Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), émane du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. Le recourant conclut à ce que le Ministère public produise l'intégralité du dossier de la cause. 1.2.2. Une personne concernée qui veut contester l'utilisation de découvertes fortuites (et les nouvelles surveillances fondées sur ces découvertes) dans le cadre de la procédure d'enquête n'a pas le droit de consulter l'intégralité des dossiers relatifs aux surveillances antérieures connexes. Il doit avoir accès aux résultats des preuves des surveillances antérieures qui justifient directement la découverte fortuite (avec les soupçons correspondants contre la personne concernée). Il doit également être possible de vérifier que les surveillances connexes ont été autorisées par le juge
- 14/18 - P/21003/2020 (arrêts du Tribunal fédéral 1B 259/2019 du 25 février 2020 consid 2.2; 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.4 et 4.1 s.; 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.11). 1.2.3. Le recourant a reçu les ordonnances du TMC concernant les mesures initiales ainsi que les rapports de police idoines. Il n'a pas à recevoir d'autres pièces. Sa demande est ainsi rejetée. 1.3.1. Le recourant demande à pouvoir compléter son recours à réception du dossier de la procédure. 1.3.2. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2). 1.3.3. Le recourant a eu accès aux éléments de la procédure consultable. En l'occurrence, non seulement l'acte déposé par le conseil du recourant est dûment motivé, mais ce dernier a eu l'occasion de répliquer le cas échéant par deux actes successifs, de sorte que sa demande, infondée, est de surcroît sans objet. 1.4.1. Il fait recours contre l'ordonnance d'extension du Ministère public. Le recours est irrecevable contre les ordonnances ou les autres actes de procédure du Ministère public ayant pour objet, notamment, la surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication (art. 269-275, 277-279 CPP), l’utilisation d’autres dispositifs techniques de surveillance (art. 280-281 CPP) en raison de la procédure d’autorisation devant le tribunal des mesures de contrainte et de l’ouverture du recours consécutivement à la communication (éventuelle) de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393). 1.4.2. La conclusion du recourant visant à ce que l’ordonnance du Ministère public du 7 mai 2021 soit annulée est dès lors irrecevable.
E. 2.1 À teneur de l'art. 278 al. 1 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. Il y a découverte fortuite lorsque, à l'occasion d'une surveillance valablement ordonnée, l'autorité découvre des infractions qui lui étaient inconnues au moment d'ordonner la surveillance (art. 278 al. 1 CPP) ou un auteur de l'infraction ayant
- 15/18 - P/21003/2020 suscité la surveillance dont il ignorait l'existence au moment de l'ordonner (art. 278 al. 2 CPP). Dans ces deux hypothèses, les moyens de preuves ainsi recueillis peuvent être exploités à la condition que l'infraction découverte, respectivement l'auteur nouvellement identifié, aurait pu faire l'objet d'une mesure de surveillance. L'autorisation portant sur la surveillance de la personne initialement soupçonnée ne s'étendant pas à la surveillance de son interlocuteur, une nouvelle autorisation du tribunal des mesures de contrainte est nécessaire (ATF 144 IV 254 consid. 1.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1. et les références citées; 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il convient alors de procéder à un examen a posteriori des conditions de l'art. 269 al. 1 let. a-c CPP, ce qui exclut notamment d'exploiter le fruit d'une surveillance lorsque la découverte fortuite porte sur une infraction ne figurant pas dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP (ATF 141 IV 459 consid. 4.1). Par renvoi de l'art. 278 al. 3 CPP, la procédure d'autorisation est réglée à l'art. 274 CPP. Cette disposition impose au ministère public de transmettre au tribunal des mesures de contrainte, dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée, certains documents déterminants pour l'autorisation de surveillance (art. 274 al. 1 CPP). Ce délai constitue une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité des moyens de preuves (cf. art. 141 al. 3 CPP; arrêts 1B_136/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1; 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2 non publié aux ATF 141 IV 459). En revanche, l'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation des découvertes fortuites entraîne l'application de l'art. 277 al. 2 CPP, qui prévoit que les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (cf. art. 141 al. 1 2ème phrase CPP; arrêts 6B_228/2018 précité consid. 1.1; 6B_1381/2017 précité consid. 1.4.3 destiné à la publication et les références citées). Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance. En cas de découverte fortuite, il y a lieu de tenir compte du fait que la surveillance a d'ores et déjà été exécutée, les découvertes pouvant en conséquence être prises en compte lors de cet examen (ATF 141 IV 459 consid 4. arrêt 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1; 1B_230/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). L'intensité des charges propres à motiver la mesure n'est pas la même aux divers stades de l'instruction. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). Le juge peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations de témoins et de parties; il ne faut toutefois pas perdre de vue que de telles déclarations peuvent manquer d'objectivité; dès lors, la seule affirmation, sans
- 16/18 - P/21003/2020 indication de source ou sans avoir le caractère spécifique de témoignage, n'est en principe pas suffisante. Il en va de même de simples spéculations, de rumeurs ou de suppositions générales (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.2 in fine et 2.2.3). En vertu du principe de proportionnalité (art. 269 al. 1 let. b CPP), la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle ne peut être ordonnée que si elle peut mener à des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur (ATF 141 IV 459 consid 4.).
E. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que D______ et E______ ont été visés par les mesures de surveillance initiales et sont poursuivis pour infractions graves à la LStup (art. 19 al. 2 CP). La Chambre de céans ignore, cependant, sur quelle base le TMC a retenu dans ses considérants que "des autorisations de surveillance de télécommunications ont été délivrées [par elle]", dans les procédures P/1______/2020, P/8______/2020 et P/10______/2020, pour les treize mesures visées, en particulier pour ce qui concerne le recours, à l'encontre de A______. En outre, l'ordonnance du TMC ne permet pas à la Chambre de céans – qui ignore de quoi était composé le dossier de la P/21003/2020 communiqué à l'autorité d'approbation de la mesure – de reconstituer ce qui a permis au premier juge, concrètement lors de son examen, de considérer que le recourant était mis en cause par des découvertes fortuites, faute de préciser quelles preuves (photographies, conversations), obtenues à quelle date et grâce à quelles mesures ordonnées, lui avaient permis de retenir l'existence de graves soupçons à l'encontre du recourant l'impliquant dans le trafic de stupéfiants aux conditions de l'art. 269 CP. Ni le TMC ni le Ministère public n'ont formulé d'observations, dans le cadre du recours. La Chambre de céans ne peut exercer valablement son contrôle. Dans ces circonstances, l'ordonnance OTMC/1760/2021 sera annulée, en tant qu'elle concerne A______ uniquement et la cause renvoyée au TMC pour nouvelle décision avec la précision des documents sur lesquels elle s'était fondée, lors de sa précédente décision (cf. ATF 140 IV 40 consid. 4.2), et de quelles découvertes fortuites et de quelles mesures visées il s'agit. En l'état, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'illicéité des données obtenues ni sur leur destruction.
- 17/18 - P/21003/2020
E. 3 Le recours étant partiellement admis, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
E. 4 Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.
* * * * *
- 18/18 - P/21003/2020
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule l'OTMC/1760/2021 rendue le 11 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, uniquement en ce qu'elle concerne A______. Renvoie la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal de mesures des contraintes. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21003/2020 ACPR/55/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 janvier 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance d'extension de la surveillance des télécommunications en cas de découvertes fortuites rendue le 7 mai 2021 par le Ministère public, et contre l'ordonnance autorisant l'extension de la surveillance des télécommunications en cas de découvertes fortuites rendue le 11 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,
- 2/18 - P/21003/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 24 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance d'extension de la surveillance des télécommunications en cas de découvertes fortuites du 7 mai 2021 du Ministère public ainsi que contre celle du 11 suivant par laquelle le TMC a autorisé l'exploitation, notamment à son encontre, des résultats des données recueillies au moyen des mesures de surveillances secrètes suivantes dans le sens suivant : Pour la procédure pénale P/1______/2020 :
a) les mesures de surveillance active des télécommunications, sur le raccordement 2______ de D______ (OTMC/3133/2020 et OTMC/4322/2020);
b) la mesure de surveillance rétroactive des télécommunications, sur le raccordement 3______ utilisé par un complice présumé de D______ (OTMC/13759/2020);
c) la mesure de surveillance active des télécommunications, sur le raccordement 6______ de E______ (OTMC/4023/2020);
d) la mesure de surveillance rétroactive des télécommunications, sur le raccordement 2______ de D______ (OTMC/3899/2020);
e) la mesure de surveillance active des télécommunications, sur le raccordement 5______ de E______ (OTMC/3839/2020);
f) la mesure de surveillance rétroactive des télécommunications, sur le raccordement 6______ de E______ (OTMC/3898/2020);
g) la mesure de surveillance active des télécommunications, sur le raccordement 7______ utilisé par un complice présumé de D______, surnommé F______ (OTMC/103/2021); Pour la procédure pénale P/8______/2020:
a) les mesures techniques de surveillance (balise, système GPS de localisation), sur le véhicule automobile de marque G______, immatriculé GE 9______ au nom de D______ (OTMC/2809/2020 et OTMC/3922/2020);
b) la mesure technique de surveillance (dispositif de sonorisation), sur le véhicule automobile de marque G______, immatriculé GE 9______ au nom de D______ (OTMC/2903/2020, OTMC/3922/2020 et OTMC rectificatives des 11 mai 2021);
- 3/18 - P/21003/2020 et pour la procédure P/10______/2020, la mesure technique de surveillance (dispositif de type caméra), dans les étages supérieurs de l'allée de l'immeuble sis 11______, à Genève (OTMC/3843/2020). Le recourant conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de produire l'intégralité du dossier de la cause et à l'octroi d'un bref délai, à réception, pour compléter son mémoire de recours. Principalement, il conclut à l'annulation des ordonnances querellées des 7 et 11 mai 2021, au constat d'illicéité et d'inexploitabilité, à son égard, des mesures de surveillance mentionnées dans ces décisions et des preuves et découvertes fortuites qui en sont issues, au retrait du dossier et à la destruction des pièces y relatives et à ce qu'il soit fait interdiction au Ministère public de les utiliser. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier mis à la disposition de la Chambre de céans :
a. P/12______/2020. a.a. À teneur du rapport de renseignements du 15 décembre 2020, A______ a été interpellé, la veille, lors d'un contrôle de police à l'occasion duquel il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une expulsion judicaire, était en possession d'un permis de conduire contrefait et en infraction au Code de la route. La perquisition de son logement a permis la découverte d'une valise, rangée dans l'armoire de sa chambre, dans laquelle se trouvaient un shaker contenant 32.4 gr brut de cocaïne et du matériel de conditionnement. Entendu par la police, A______ a déclaré vivre, depuis 6 à 7 mois, dans cet appartement que lui louait H______. La drogue lui avait été remise par un dénommé "I______", qu'il ne connaissait pas, pour qu'il la vende et s'achète à manger, ce qu'il n'avait pas encore fait, disposant de CHF 1'480.- d'économies; il avait agi ainsi pour la première fois. La police a saisi la drogue, son téléphone portable (13______CHF 1'480.- et CHF 12.75. a.b. Le 16 décembre 2020, le Procureur a prévenu A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, rupture de ban (art. 291 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infractions aux art. 90 al. 1 et 95 al. 1 LCR. Le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations.
- 4/18 - P/21003/2020 a.c. Lors de l'audience du 20 avril 2021, sous la P/21003/2020 (cf. infra B.k), le Procureur a confronté A______ à E______ et D______. Ce dernier a déclaré connaître le premier cité "depuis" la Guinée; A______, qui avait récemment quitté le Portugal, était venu le trouver pour qu'il lui permette de mentionner son adresse sur son "CV" ainsi que les coordonnées de son employeur. En outre, il lui avait prêté sa G______, à une reprise, pour qu'il dépose quelqu'un à l'aéroport. Ils se téléphonaient environ 3 fois par mois. A______ n'avait rien à voir avec le trafic de cocaïne. E______ a déclaré ne pas connaître A______. Le Procureur a ensuite informé précisément A______ que D______, un de ses complices (utilisateur du raccordement 3______), E______, un dénommé F______ et un inconnu (en lien avec l'immeuble [à l'adresse] 11______) avaient fait l'objet dans les P/1______/2020, P/8______/2020 et P/10______/2020 de mesures secrètes. Il lui a précisé "qu'à chaque fois, pour chacune de ces mesures de surveillance secrètes autorisées par le TMC, le juge a autorisé l'utilisation des résultats de ces mesures à l'encontre de toutes les personnes susceptibles de revêtir la qualité de prévenus dans les diverses procédures ouvertes en lien avec les enquêtes qui étaient menées, ce qui veut dire que, dans la mesure où, à court terme, la procédure pour laquelle je suis détenu, la P/12______/2020 sera jointe à la procédure P/21003/2020 dans laquelle les prévenus D______, E______ et J______ sont détenus, le Ministère public peut également utiliser toutes ces mesures de surveillance dans les investigations dirigées contre moi". Il a ajouté que "chacune de ces décisions de surveillance" pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de céans (art. 279 al. 3 et 393 al. 1 let. a CPP) et lui a remis une copie de toutes ces mesures, précisant qu'aucun recours n'avait été déposé par les prévenus D______ et E______, ainsi qu'une copie "des procédures noires" évoquées durant l'audience. A______ a recouru contre ces décisions. Par arrêt du 25 janvier 2022 (ACPR/54/2021), la Chambre de céans a déclaré son recours irrecevable.
b. Diverses mesures secrètes ont effectivement été ordonnées dans les procédures suivantes.
c. P/8______/2020. c.a. À teneur du rapport de renseignements du 24 août 2020, la police avait appris, de sources sûres et confidentielles, qu'un Africain surnommé "D______", habitant vers Vernier, était depuis quelques semaines très actif dans un trafic de cocaïne; ce dernier réceptionnait régulièrement plusieurs centaines de gramme de cocaïne venant
- 5/18 - P/21003/2020 de l'étranger et les écoulait auprès de compatriotes établis à Genève, lesquels vendaient la drogue dans les rues genevoises. Il utilisait, dans le cadre de ce trafic, une voiture G______ immatriculée GE 9______, enregistrée au nom de K______. Elle a demandé la pose d'une balise sur ce véhicule. c.b. Le 24 août 2020, le Ministère public a ordonné l'utilisation d'une balise (système de géolocalisation), sur ledit véhicule à l'égard de "D______ INCONNU-______- 20200824". c.c. Par ordonnance du même jour (OTMC/2809/2020), le TMC a approuvé cette mesure technique de surveillance du 24 août au 23 novembre 2020 et autorisé l'exploitation des résultats de cette surveillance vis-à-vis du prévenu, ledit D______, de ses comparses et de tout tiers susceptible d'acquérir la qualité de prévenu dans le cadre des différentes procédures liées à l'enquête. c.d. À teneur du rapport de renseignements du 29 août 2020, la police confirmait la pose de la balise et précisait que D______, qui utilisait quotidiennement ledit véhicule, se montrait extrêmement prudent lors de ses déplacements, rendant leurs observations physiques très risquées, l'intéressé pouvant à tout moment se rendre compte qu'il faisait l'objet d'une filature. Afin d'identifier notamment les différents protagonistes du trafic et y mettre un terme, elle a demandé la mise en place d'une sonorisation/géolocalisation sur la G______. c.e. Le 31 août 2020, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre, à l'égard de D______, de ce dispositif sur le même véhicule. c.f. Par ordonnance du même jour (OTMC/2903/2020), le TMC a approuvé cette mesure technique de surveillance (localisation et géolocalisation) du 31 août au 30 novembre 2020 dans ledit véhicule, et autorisé l'exploitation des résultats de cette surveillance contre ledit D______ et de toutes personnes qui acquerraient la qualité de prévenu dans les différentes procédures liées à l'enquête. Par ordonnance rectificative du 11 mai 2021, le TMC a corrigé l'erreur de plume qui s'était glissée dans sa précédente ordonnance et autorisé la mesure technique de surveillance (sonorisation et géolocalisation). c.g. Dans son rapport de renseignements du 6 novembre 2020, la police confirmait l'implication de D______ dans un trafic portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne laquelle était revendue, en quasi-totalité, à d'autres trafiquants guinéens, actifs dans les rues à Genève. Elle investiguait afin de remonter sur la ou les sources d'approvisionnement ainsi que sur les clients afin de les identifier. Elle a sollicité la prolongation des deux précédentes mesures.
- 6/18 - P/21003/2020 c.h. Par ordonnance du 20 novembre 2020 (OTMC/3922/2020), sur demande du Ministère public, le TMC a autorisé la prolongation de l'utilisation de la balise jusqu'au 23 février 2021 et du système de localisation et géolocalisation [recte, ordonnance rectificative du 11 mai 2021 "sonorisation et géolocalisation"] jusqu'au 28 février 2021. c.i. Dans son rapport du 13 janvier 2021, la police a demandé la levée des mesures, le dénommé D______, identifié comme étant D______, ayant été interpellé le 9 précédent (cf. infra B.k.b). Le Procureur a levé ces deux mesures le 26 février 2021.
d. P/10______/2020. d.a. À teneur du rapport de renseignements du 11 novembre 2020, la police avait appris qu'un individu d'origine africaine était actif, depuis plusieurs mois, dans un trafic de cocaïne, écoulant des dizaines de grammes auprès de toxicomanes de Genève. Ce dernier s'était rendu dans les étages supérieurs de l'allée du 11______, sans qu'il soit possible de déterminer son logement précis. Elle sollicitait l'autorisation de poser un système de vidéosurveillance dans les étages supérieurs de ladite allée pour localiser l'appartement occupé par ce trafiquant. d.b. Le 13 novembre 2020, le Ministère public a ordonné, contre "INCONNU- ______-13112020", la pose d'une caméra dans l'immeuble sis 11______. d.c. Par ordonnance du même jour (OTMC/3843/2020), le TMC a autorisé cette mesure jusqu'au 12 janvier 2021. d.d. Dans son rapport du 19 novembre 2020, la police en a demandé la levée, le logement recherché n'ayant pas pu être identifié. Les images recueillies avaient, cependant, permis de constater un important va-et-vient depuis l'appartement n° ______, situé au ______ème étage dudit immeuble, mais sans permettre d'identifier les individus figurant sur les images. Une perquisition dudit appartement avait eu lieu le 16 novembre 2020, sans aucun résultat. d.e. Le 8 mars 2021, le Ministère public a levé cette mesure.
e. P/1______/2020. e.a. À teneur du rapport de renseignements du 16 septembre 2020, la police avait appris, de sources sûres et confidentielles, qu'un individu originaire d'Afrique de
- 7/18 - P/21003/2020 l'ouest, surnommé "D______" s'adonnait au trafic de cocaïne et utilisait le raccordement "2______". Elle a demandé la mise sous surveillance active de ce raccordement. e.b. Le 17 septembre 2020, le Ministère public a ordonné cette surveillance active du raccordement "2______", utilisé par "D______-17092020 INCONNU". e.c. Par ordonnance du lendemain (OTMC/3133/2020), le TMC a approuvé cette mesure du 17 septembre au 17 décembre 2020 et l'exploitation des résultats vis-à-vis du prévenu et de toutes les personnes recouvrant la qualité de prévenu dans les différentes procédures liées à l'enquête. e.d. Le 16 décembre 2020, la police a demandé la prolongation de la mesure; l'exploitation des données confirmait que D______ était actif dans le trafic de cocaïne et elle tendait d'en comprendre l'ampleur. e.e. Par ordonnance du 17 décembre 2020 (OTMC/4322/2020), le TMC a approuvé la prolongation de cette surveillance active jusqu'au 17 mars 2021. e.f. Le 13 janvier 2021, la police ayant interpellé, le 9 précédent, D______, porteur du raccordement précité, a demandé la levée de la mesure. e.g. Précédemment, par ordonnance du 19 novembre 2020 (OTMC/3899/2020), le TMC a approuvé la surveillance rétroactive sur le raccordement "2______", utilisé par "D______-17092020-INCONNU", pour la période du 20 mai au 19 novembre 2020. f.a. À teneur du rapport de renseignements du 5 novembre 2020, la police a déterminé que "D______" était en contact avec un "transporteur" inconnu africain chargé de lui livrer plusieurs centaines de grammes de cocaïne, lequel faisait appel au conducteur d'un véhicule [de la marque] L______, immatriculé en France 12______. Elle a demandé la surveillance rétroactive du raccordement "3______" utilisé par ce conducteur afin déterminer le numéro d'appel du transporteur. f.b. Le lendemain, le Ministère public a ordonné la surveillance rétroactive des télécommunications du raccordement "3______", utilisé par "INCONNU-______- 06112020". f.c. Par ordonnance du 6 novembre 2020 (OTMC/3759/2020), le TMC a approuvé cette surveillance pour la période du 7 mai au 6 novembre 2020.
- 8/18 - P/21003/2020 g.a. Dans son rapport du 11 novembre 2020, la police, qui avait déterminé que le transporteur de cocaïne susmentionné utilisait le raccordement "5______", en a demandé une surveillance active. g.b. Le 12 novembre 2020, le Ministère public a ordonné la surveillance active des télécommunications du raccordement "5______", utilisé par "INCONNU ______- 12112020" et a demandé son autorisation le lendemain au TMC. g.c. Par ordonnance du 13 novembre 2020 (OTMC/3839/2020), le TMC a approuvé cette mesure du 12 novembre 2020 au 12 février 2021. g.d. Le 26 janvier 2021, la police a demandé la levée de la mesure; elle n'avait pas pu intercepter de conversation, le raccordement étant inactif depuis le début de la mesure. h.a. Dans son rapport du 18 novembre 2020, la police a demandé une surveillance rétroactive du raccordement "6______", également utilisé par le transporteur de cocaïne. h.b. Le 19 novembre 2020, le Ministère public a ordonné la mesure. h.c. Par ordonnance du même jour (OTMC/3898/2020), le TMC a approuvé cette surveillance pour la période du 20 mai au 19 novembre 2020. h.d. Le 26 novembre 2020, la police a confirmé que le raccordement "6______" était bien utilisé par ledit transporteur et a demandé sa surveillance active. h.e. Le 27 novembre 2020, le Ministère public a ordonné cette surveillance active. h.f. Par ordonnance du même jour (OTMC/4023/2020), le TMC a autorisé cette mesure du 27 novembre 2020 au 27 février 2021. h.g. Le 26 janvier 2021, la police a demandé la levée de la mesure, E______, porteur de ce raccordement, ayant été interpellé la veille. i.a. Dans son rapport du 29 novembre 2020, la police a précisé que le transporteur, surnommé "M______", utilisant le raccordement "6______" (cf. supra B.h.a), qui agissait comme intermédiaire entre "D______", le trafiquant de cocaïne, et un fournisseur, surnommé "N______", avait également sa propre clientèle toxicomane. Le 27 novembre 2020, "M______" avait demandé au conducteur de la L______ (cf. supra B.f.a) de se rendre auprès de "N______", dont le logement était inconnu, afin de prendre en charge de la cocaïne.
- 9/18 - P/21003/2020 Elle a demandé la pose d'une balise sur la L______. i.b. Le 29 novembre 2020, le Ministère public a ordonné, oralement, et confirmé par écrit le lendemain, l'utilisation d'une balise (système de géolocalisation) sur ce véhicule, à l'égard de "______-06112020 INCONNU", et a requis l'autorisation du TMC le lendemain. i.c. Par ordonnance du 30 novembre 2020 (OTMC/4057/2020), le TMC a approuvé cette mesure du 29 novembre 2020 au 28 février 2021. i.d. Dans son rapport du 8 mars 2021, la police a informé le Procureur ne pas avoir pu identifier l'utilisateur du véhicule et demandé la levée de la surveillance technique. i.e. Le Procureur a levé la mesure le jour même j.a. Dans son rapport du 8 janvier 2021, la police avait déterminé que "D______" (2______; cf. supra B.e.a) qui avait reçu, le 1er janvier 2021, 100 grammes de cocaïne d'un Africain surnommé "F______", l'avait écoulée auprès de sa clientèle africaine. Cette dernière s'était plainte de la qualité de la drogue et lui en avait retourné une partie. D______ et F______ devaient se rencontrer pour trouver une solution. Elle a demandé la surveillance active du raccordement "076 481 69 82" utilisé par "F______". j.b. Le 8 janvier 2020, le Ministère public a ordonné la surveillance active des télécommunications du raccordement "076 481 69 82", utilisé par "F______- 08012021 INCONNU". j.c. Par ordonnance du 12 janvier 2021 (OTMC/103/2021), le TMC a approuvé cette mesure du 8 janvier au 8 avril 2021. j.d. Dans son rapport du 5 mars 2021, la police a informé le Procureur que la surveillance de ce raccordement n'avait pas permis l'interception d'élément pertinent et demandé la levée de la surveillance.
k. P/21003/2020. k.a. À teneur du rapport de renseignements du 16 novembre 2020, depuis plusieurs mois, des habitants [de l'immeuble du] 11______ se plaignaient d'un trafic de drogue. L'appartement n° ______, sis 11______, serait utilisé dans le cadre d'un trafic de cocaïne et de haschich. Lors de la perquisition du même jour, la police a trouvé de
- 10/18 - P/21003/2020 nombreux sachets minigrips et une balance électronique; personne ne se trouvait dans l'appartement (cfr. supra B.d.). k.b. À teneur du rapport du 10 janvier 2021, la police a interpellé D______, la veille, au volant de la G______ (cf. supra B.c.a), en possession d'un téléphone utilisant le raccordement 2______ (cf. supra B.e.a) et de CHF 555.15. La perquisition du domicile du prévenu a permis la découverte de 85.5 grammes brut de cocaïne, CHF 1'000.-, USD 100.- et EUR 480.-, de matériel de conditionnement et de documents au nom de K______. Le prévenu a notamment déclaré que le dénommé "F______" était l'un de ses complices dans le trafic de stupéfiants. k.c. Le 11 janvier 2021, le Procureur a prévenu D______ d’infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et 118 al. 1 LEI pour avoir, depuis une date à déterminer, en particulier, participé, notamment à Genève, à un important trafic de produits stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, en détenant cette drogue, respectivement en fournissant celle-ci à des tiers, vendeurs sur le marché local. l.a. Le 25 janvier 2021, la police a interpellé E______ en possession de cocaïne et d'un téléphone utilisant le raccordement "6______ " (cf. supra B.g.a). l.b. Le 26 janvier 2021, le Procureur a prévenu E______ d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEI, de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) pour avoir, depuis une date à déterminer, en particulier, à tout le moins en 2019, participé, notamment à Genève, à un important trafic de produits stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, en détenant et transportant cette drogue, respectivement en fournissant celle-ci à des tiers, actifs sur le marché local (vendeurs). m.a. Lors des audiences des 26 février et 9 avril 2021, le Procureur a informé D______ et E______ des diverses mesures de surveillance active et rétroactive de leur raccordement téléphonique ordonnées dans la P/1______/2020 et des mesures techniques de surveillance dans la P/8______/2020 et la P/10______/20. m.b. Les prévenus, informés des voies de recours contre ces décisions, n'ont pas saisi la Chambre de céans.
n. Par ordonnance du 20 avril 2021, le Procureur a joint la P/12______/2020 à la P/21003/2020.
- 11/18 - P/21003/2020 A______ a recouru contre cette décision. La Chambre de céans a rejeté ce recours par arrêt du 25 janvier 2022 (ACPR/53/2021).
o. Par ordonnance du 4 mai 2021, le Procureur n'a pas autorisé les prévenus à consulter les rapports de police des 10 février, 10 mars et 23 avril 2021, respectivement leurs annexes, avant les audiences des 25 mai, 8 et 18 juin, 8 et 26 juillet 2021 et toutes celles qui devront être convoquées ultérieurement en lien avec ces mêmes rapports. A______ a recouru contre cette décision. C.
a. Par ordonnance du 7 mai 2021, le Procureur a ordonné que les mesures secrètes et de surveillance dans les procédures P/1______/2020, P/8______/2020 et P/10______/2020 soient exploitées à l'encontre de D______, E______, J______ et A______ et a transmis sa demande d'autorisation au TMC.
b. Dans son ordonnance du 11 mai 2021 (OTMC/1760/2021), le TMC a retenu qu'il avait autorisé de nombreuses mesures de surveillance secrète dans les P/1______/2020, P/8______/2020 et P/10______/2020, entre les mois d'août 2020 et janvier 2021, concernant D______, un complice de ce dernier, E______, un dénommé F______ et un inconnu (dans le cadre de la pose de la caméra dans l'immeuble [à l'adresse] 11______). Il a précisé que de graves soupçons laissaient présumer la commission d'une infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup, prévue à l'art. 269 al. 2 let. f CPP et qu'en l'espèce, les 4 prévenus étaient soupçonnés d'avoir été impliqués, à des degrés divers, dans un vaste trafic de produits stupéfiants. Il avait délivré des autorisations de surveillance de télécommunications, dans les trois procédures susmentionnées, à l'encontre de D______, E______, J______ et A______ (sic); les vérifications de police et les enquêtes avaient permis d'établir les ramifications de ce réseau d'importateurs de drogue et de procéder à diverses interpellations; les raccordements surveillés étaient utilisés par divers membres de ce réseau qui se trouvaient imbriqués. Dans ce contexte, il convenait d'autoriser l'utilisation des résultats des surveillances ordonnées dans le cadre des diverses procédures touchées. La mesure se justifiait au regard de la gravité de l'infraction. Il s'est référé à l'art. 278 al. 2 et 3 ainsi qu'à l'art. 278 al. 1bis et 3 CPP et a considéré que les conditions requises pour autoriser l'exploitation des résultats obtenus dans les différentes surveillances d'ores et déjà ordonnées étaient manifestement réalisées, de graves soupçons laissant présumer qu'une infraction [relevant du] catalogue au sens de l'art. 269 al. 2 let. f CPP avait été commise. La gravité de l'infraction justifiait la surveillance et les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence d'une surveillance (art. 269 CPP). Dans ces
- 12/18 - P/21003/2020 circonstances, il se justifiait d'autoriser l'utilisation des diverses données recueillies au moyen des mesures de surveillances secrètes précitées, à l'encontre des prévenus D______, E______, J______ et A______. L'exploitation devait être ordonnée rétroactivement, dès la mise en œuvre des mesures de surveillance, même s'il n'était pas certain que l'intégralité des contrôles des télécommunications serait utilisée à leur encontre. Enfin, il n'apparaissait pas à teneur de la procédure, que des mesures visant à protéger le secret professionnel doivent être prises. D.
a. A______ allègue avoir pris connaissance des ordonnances querellées par le courrier du Ministère public du 10 juin 2021 reçu le 14 suivant, sans être contredit. Il soulève que l'ordonnance d'extension du TMC mentionnait erronément, dans ses considérants, que les autorisations de surveillance préalables avaient été délivrées "à l'encontre de E______, J______ et A______". Aucune ne le visait ni même ne le citait; si tel avait été le cas la demande d'extension n'aurait eu aucun sens. Il allègue la violation de son droit d'être entendu. Il n'avait eu, contrairement au TMC qui avait dû recevoir le dossier intégral de la P/21003/2020, qu'un accès partiel à la procédure dont il ne ressortait aucun élément ayant pu servir de fondement aux décisions querellées. En outre, lesdites ordonnances péchaient par défaut de motivation faute de préciser les conditions concrètement réalisées permettant l'exploitation de découvertes fortuites à son encontre et de désigner les preuves ou découvertes fortuites dont il était question, respectivement à quel titre il serait prétendument concerné par l'une ou l'autre des mesures de surveillance mises en œuvre. Le TMC se limitait à relever que "les vérifications de police et les enquêtes à ce jour ont permis d'établir les ramifications de ce réseau d'importateur de drogues [et ?] de procéder à diverses interpellations", et qu'il "s'avère que les raccordements surveillés étaient utilisés par divers membres de ce réseau qui se trouvent imbriqués", sans le désigner à aucun moment. De telles généralités ne permettaient pas de comprendre en quoi les conditions des art. 269 et 278 CPP seraient remplies à son l'égard, ni de quoi découleraient les "graves soupçons" ou quelle infraction serait visée, alors même qu'il n'est prévenu que d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), disposition qui ne figure pas dans le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP. Ni le Ministère public ni le TMC ne précisaient à l'occasion de quelle mesure de surveillance les prétendus moyens de preuves auraient été récoltés, l'extension et l'autorisation visant de manière indéterminée l'ensemble des mesures en question, dont certaines étaient dépourvues de pertinence à son égard (la balise GPS et le dispositif de sonorisation de la procédure P/8______/2020, ou la caméra de vidéosurveillance secrète de la P/10______/2020). Ainsi, dans la mesure où les ordonnances litigieuses se limitaient à des généralités qui ne remplissaient pas les conditions de l'examen auquel devait procéder l'autorité saisie pour autoriser l'exploitation de découvertes fortuites, elles devaient être annulées, le recourant ne pouvant critiquer une motivation inexistante.
- 13/18 - P/21003/2020 Il allègue, ensuite, que les ordonnances querellées, ne faisant pas ressortir que les conditions légales seraient remplies en l'espèce, violaient les art. 269, 274, 278 et 281 CPP, le Ministère public et le TMC précisant, en outre, qu'il "n'est pas certain que l'intégralité des contrôles des télécommunications sera utilisée à leur encontre", aveu de leur incapacité à rattacher l'extension d'une mesure ou d'une découverte fortuite, à son égard, à un quelconque élément concret. En outre, la demande d'extension du Ministère public et l'autorisation subséquente étaient tardives. Le Ministère public avait manifestement employé les mesures de surveillance à son égard bien avant la demande et l'autorisation en mai 2021; il soutient que c'était sur cette base que le Procureur l'avait convoqué à l'audience du 20 avril 2021, confronté aux trois autres prévenus et – selon ses propres réponses au recours contre la jonction – ordonné celle-ci. Enfin, les conditions matérielles de l'extension de la surveillance et de l'exploitabilité des preuves et découvertes fortuites n'étaient pas remplies. Il n'était visé par aucune des mesures de surveillance en question. L'extension de la surveillance et de l'exploitabilité des moyens de preuve supposeraient que les mesures mises en œuvre auraient donc aussi pu l'être à son encontre. Or, il n'était prévenu que d'infractions qui ne rentraient pas dans le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP.
b. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de ses ordonnances.
c. Pour sa part, le Ministère public conclut au rejet du recours et ne formule aucune observation. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), émane du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. Le recourant conclut à ce que le Ministère public produise l'intégralité du dossier de la cause. 1.2.2. Une personne concernée qui veut contester l'utilisation de découvertes fortuites (et les nouvelles surveillances fondées sur ces découvertes) dans le cadre de la procédure d'enquête n'a pas le droit de consulter l'intégralité des dossiers relatifs aux surveillances antérieures connexes. Il doit avoir accès aux résultats des preuves des surveillances antérieures qui justifient directement la découverte fortuite (avec les soupçons correspondants contre la personne concernée). Il doit également être possible de vérifier que les surveillances connexes ont été autorisées par le juge
- 14/18 - P/21003/2020 (arrêts du Tribunal fédéral 1B 259/2019 du 25 février 2020 consid 2.2; 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.4 et 4.1 s.; 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.11). 1.2.3. Le recourant a reçu les ordonnances du TMC concernant les mesures initiales ainsi que les rapports de police idoines. Il n'a pas à recevoir d'autres pièces. Sa demande est ainsi rejetée. 1.3.1. Le recourant demande à pouvoir compléter son recours à réception du dossier de la procédure. 1.3.2. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2). 1.3.3. Le recourant a eu accès aux éléments de la procédure consultable. En l'occurrence, non seulement l'acte déposé par le conseil du recourant est dûment motivé, mais ce dernier a eu l'occasion de répliquer le cas échéant par deux actes successifs, de sorte que sa demande, infondée, est de surcroît sans objet. 1.4.1. Il fait recours contre l'ordonnance d'extension du Ministère public. Le recours est irrecevable contre les ordonnances ou les autres actes de procédure du Ministère public ayant pour objet, notamment, la surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication (art. 269-275, 277-279 CPP), l’utilisation d’autres dispositifs techniques de surveillance (art. 280-281 CPP) en raison de la procédure d’autorisation devant le tribunal des mesures de contrainte et de l’ouverture du recours consécutivement à la communication (éventuelle) de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393). 1.4.2. La conclusion du recourant visant à ce que l’ordonnance du Ministère public du 7 mai 2021 soit annulée est dès lors irrecevable. 2. 2.1. À teneur de l'art. 278 al. 1 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. Il y a découverte fortuite lorsque, à l'occasion d'une surveillance valablement ordonnée, l'autorité découvre des infractions qui lui étaient inconnues au moment d'ordonner la surveillance (art. 278 al. 1 CPP) ou un auteur de l'infraction ayant
- 15/18 - P/21003/2020 suscité la surveillance dont il ignorait l'existence au moment de l'ordonner (art. 278 al. 2 CPP). Dans ces deux hypothèses, les moyens de preuves ainsi recueillis peuvent être exploités à la condition que l'infraction découverte, respectivement l'auteur nouvellement identifié, aurait pu faire l'objet d'une mesure de surveillance. L'autorisation portant sur la surveillance de la personne initialement soupçonnée ne s'étendant pas à la surveillance de son interlocuteur, une nouvelle autorisation du tribunal des mesures de contrainte est nécessaire (ATF 144 IV 254 consid. 1.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1. et les références citées; 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il convient alors de procéder à un examen a posteriori des conditions de l'art. 269 al. 1 let. a-c CPP, ce qui exclut notamment d'exploiter le fruit d'une surveillance lorsque la découverte fortuite porte sur une infraction ne figurant pas dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP (ATF 141 IV 459 consid. 4.1). Par renvoi de l'art. 278 al. 3 CPP, la procédure d'autorisation est réglée à l'art. 274 CPP. Cette disposition impose au ministère public de transmettre au tribunal des mesures de contrainte, dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée, certains documents déterminants pour l'autorisation de surveillance (art. 274 al. 1 CPP). Ce délai constitue une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité des moyens de preuves (cf. art. 141 al. 3 CPP; arrêts 1B_136/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1; 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2 non publié aux ATF 141 IV 459). En revanche, l'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation des découvertes fortuites entraîne l'application de l'art. 277 al. 2 CPP, qui prévoit que les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (cf. art. 141 al. 1 2ème phrase CPP; arrêts 6B_228/2018 précité consid. 1.1; 6B_1381/2017 précité consid. 1.4.3 destiné à la publication et les références citées). Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance. En cas de découverte fortuite, il y a lieu de tenir compte du fait que la surveillance a d'ores et déjà été exécutée, les découvertes pouvant en conséquence être prises en compte lors de cet examen (ATF 141 IV 459 consid 4. arrêt 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1; 1B_230/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). L'intensité des charges propres à motiver la mesure n'est pas la même aux divers stades de l'instruction. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). Le juge peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations de témoins et de parties; il ne faut toutefois pas perdre de vue que de telles déclarations peuvent manquer d'objectivité; dès lors, la seule affirmation, sans
- 16/18 - P/21003/2020 indication de source ou sans avoir le caractère spécifique de témoignage, n'est en principe pas suffisante. Il en va de même de simples spéculations, de rumeurs ou de suppositions générales (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.2 in fine et 2.2.3). En vertu du principe de proportionnalité (art. 269 al. 1 let. b CPP), la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle ne peut être ordonnée que si elle peut mener à des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur (ATF 141 IV 459 consid 4.). 2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que D______ et E______ ont été visés par les mesures de surveillance initiales et sont poursuivis pour infractions graves à la LStup (art. 19 al. 2 CP). La Chambre de céans ignore, cependant, sur quelle base le TMC a retenu dans ses considérants que "des autorisations de surveillance de télécommunications ont été délivrées [par elle]", dans les procédures P/1______/2020, P/8______/2020 et P/10______/2020, pour les treize mesures visées, en particulier pour ce qui concerne le recours, à l'encontre de A______. En outre, l'ordonnance du TMC ne permet pas à la Chambre de céans – qui ignore de quoi était composé le dossier de la P/21003/2020 communiqué à l'autorité d'approbation de la mesure – de reconstituer ce qui a permis au premier juge, concrètement lors de son examen, de considérer que le recourant était mis en cause par des découvertes fortuites, faute de préciser quelles preuves (photographies, conversations), obtenues à quelle date et grâce à quelles mesures ordonnées, lui avaient permis de retenir l'existence de graves soupçons à l'encontre du recourant l'impliquant dans le trafic de stupéfiants aux conditions de l'art. 269 CP. Ni le TMC ni le Ministère public n'ont formulé d'observations, dans le cadre du recours. La Chambre de céans ne peut exercer valablement son contrôle. Dans ces circonstances, l'ordonnance OTMC/1760/2021 sera annulée, en tant qu'elle concerne A______ uniquement et la cause renvoyée au TMC pour nouvelle décision avec la précision des documents sur lesquels elle s'était fondée, lors de sa précédente décision (cf. ATF 140 IV 40 consid. 4.2), et de quelles découvertes fortuites et de quelles mesures visées il s'agit. En l'état, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'illicéité des données obtenues ni sur leur destruction.
- 17/18 - P/21003/2020 3. Le recours étant partiellement admis, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 4. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.
* * * * *
- 18/18 - P/21003/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule l'OTMC/1760/2021 rendue le 11 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, uniquement en ce qu'elle concerne A______. Renvoie la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal de mesures des contraintes. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).