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ACPR/53/2022

Genf · 2021-04-20 · Français GE
Sachverhalt

reprochés à H______, voire à d'autres prévenus, le permettait. Partant, la décision entreprise est justifiée. 5. Le recours étant rejeté, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.-, seront seront mis à la charge du recourant, bien qu'il bénéficie d'une défense d'office (art. 135 al. 4 et 428 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5). 6. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 in fine ad art. 30) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.1. Le recourant demande à pouvoir compléter son recours à réception du dossier de la procédure. 1.2.2. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2). 1.2.3. Le recourant a eu accès aux éléments de la procédure consultable. En l'occurrence, non seulement l'acte déposé par le conseil du recourant est dûment motivé, mais ce dernier a eu l'occasion de répliquer le cas échéant par deux actes successifs, de sorte que sa demande, infondée, est de surcroît sans objet.

E. 2.1 À teneur de l'art. 201 al. 2 let. c CPP, le mandat de comparution contient le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication. En principe, le motif du mandat doit figurer sur l’ordre écrit de l’autorité pénale. Cette obligation porte tant sur l’objet de la procédure pénale et la personne contre laquelle cette dernière est ouverte que sur le type d’acte de procédure en vue duquel le mandat de comparution est décerné. Le motif du mandat peut être communiqué de manière sommaire, mais de façon suffisamment nuancée pour que soient sauvegardés les droits à la défense de la personne mise en cause par la procédure, en particulier son droit à être présumée innocente. (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit, n. 21 ad art. 201) L'autorité pénale peut déroger à son obligation de dévoiler le motif du mandat si le but de l'instruction s’oppose à cette indication, à savoir lorsqu'il existe un risque de collusion, lequel devra être concret. La dérogation doit demeurer exceptionnelle. Cette disposition ouvre la voie à une décision en opportunité et tient compte des besoins de l'autorité chargée de l'instruction préalable ou définitive à pouvoir passer sous silence tout ou partie des faits pertinents ou des personnes impliquées, par exemple pour empêcher des actes de collusion. À chaque fois que cela lui sera possible, l'autorité décernante optera toutefois pour une simple restriction des informations communiquées au lieu de procéder à leur suppression pure et simple. Là où l'instruction de la cause n'autorisera pas la fourniture d’informations plus détaillées, l'autorité pénale préférera ainsi communiquer des informations vagues, s'arrêter au type d’acte de procédure sans décrire les faits pénalement pertinents ou sans révéler l’identité du suspect (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit, n° 22 ad 201)

E. 2.2 Le principe de la bonne foi suppose, au nom du respect de la confiance, que les rapports juridiques s’articulent sur une base de loyauté. Il s’agit d'un principe de rang constitutionnel qui commande l'ensemble des activités de l'Etat et domine l'ensemble des règles de procédure (art. 5 al. 3 et 9 Cst). La jurisprudence fait découler du principe de la bonne foi l’interdiction des comportements contradictoires et celle de l'abus de droit . L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste. (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit, n°20 ad. 3)

E. 2.3 En l'espèce, le Procureur a convoqué le recourant dans la procédure dans laquelle il est prévenu, mentionnant "la suite de l'instruction et l'audition de D______", et l'a confronté à deux autres prévenus dont il n'avait pas mentionné les noms dans le mandat de comparution. Certes, ni le recourant, ni son conseil, n'ont été dès lors en mesure de se préparer à cette confrontation. Cependant, la Chambre de

- 10/14 - P/21003/2020 céans relève que le Ministère public – même s'il n'a pas pris la peine de s'exprimer, à l'occasion de ses observations, sur la critique formulée par le recourant –, aurait été légitimé à invoquer le risque de collusion entre des protagonistes visés peu ou prou par les mesures secrètes ordonnées. Le mandat tel que notifié ne viole ainsi pas les droits de la défense. Il importe peu que le recourant ait été entendu dans le cadre de la P/21003/2020 ouverte contre les deux autres prévenus ou dans celle le concernant, puisqu'il n'a constaté qu'à réception du procès-verbal, dans quelle procédure il avait été entendu. Qu'il l'ait été dans le cadre de celle visant les autres protagonistes ou que ces derniers l'aient été dans le cadre de sa propre cause ne porte pas atteinte à ses droits de partie. Ainsi, le Procureur n'a pas violé les droit de la défense ni agi contrairement à la bonne foi. Le grief est rejeté.

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu, faute de motivation de son ordonnance de jonction.

E. 3.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3; ATF 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 3.2 En l'espèce, la motivation de l'ordonnance querellée est sans conteste succincte. Cependant, lors de l'audience du 20 avril 2021, le Procureur, après avoir mis le recourant en présence des prévenus de la P/21003/2020 et lui avoir demandé s'il avait eu des rapports avec H______, lui a annoncé que ce dernier et L______ avaient fait l'objet de mesures de surveillances portant notamment sur les conversations qu'ils avaient eues, précisant que "désormais le Ministère public va instruire les écoutes

- 11/14 - P/21003/2020 téléphoniques, notamment en peul et me demandez si j'ai une autre réponse à donner que celle précédemment donnée, à savoir que je n'ai, par le passé, eu aucune activité en lien avec un trafic de stupéfiant avec H______". Ainsi, même si le Procureur n'a pas précisé les infractions reprochées aux prévenus de la P/21003/2020, le recourant a bien compris qu'il leur était reproché des infractions à la LStup et que – même s'il le conteste – le Procureur soupçonnait un lien avec lui. Il a en outre pu prendre connaissance en détail des faits reprochés à réception de la copie des mesures secrètes ordonnées et autorisées. D'ailleurs, il a été en mesure de contester la jonction par la voie de son recours. Enfin, le Procureur a développé sa motivation à l'occasion de ses observations de sorte que l'éventuelle violation sus-évoquée a été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie.

E. 4 Le recourant invoque une violation de l'art. 29 CPP.

E. 4.1 À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 4 ad art. 29). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2).

E. 4.2 L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Cette faculté entraîne une extension de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles visées l'art. 29 CPP (ACPR/133/2013 du 10 avril 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 30). Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Ibid., n. 2 ad art. 30).

- 12/14 - P/21003/2020 Une violation du principe de célérité constitue un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 et 1B_686/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide également pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Elle est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police devaient être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 ; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).

E. 4.3 En l'espèce, le Procureur soupçonne les prévenus d'avoir participé à un important trafic de stupéfiants, les rôles de chacun devant être précisés. Le recourant connait H______ mieux et depuis plus longtemps que ses déclarations ne le laissent entendre. Ce dernier apparaît déjà dans la procédure ayant conduit à la condamnation du recourant en 2018, pour crime à la LStup. Les mesures secrètes ont mis en évidence des relations, interprétées tant par la police que par le Procureur, comme relevant dudit trafic. Le Procureur souhaite tenir les audiences destinées à l'analyse des écoutes et autres découvertes fortuites dans une même et unique procédure; cela est une raison suffisante au regard du principe d'économie de procédure, ce d'autant plus qu'elle assure au recourant tous ses droits de parties. Le Ministère public a, en outre, déjà annoncé qu'il pourrait envisager une disjonction par la suite, ce qui permettrait de renvoyer le recourant en jugement si le degré de son implication dans les faits reprochés à H______, voire à d'autres prévenus, le permettait. Partant, la décision entreprise est justifiée.

E. 5 Le recours étant rejeté, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.-, seront seront mis à la charge du recourant, bien qu'il bénéficie d'une défense d'office (art. 135 al. 4 et 428 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5).

E. 6 Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur d'office) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/21003/2020 P/21003/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21003/2020 ACPR/53/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 janvier 2022 Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de jonction du 20 avril 2021 rendue par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/21003/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 30 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent par laquelle le Ministère public a joint la P/4______/2020 à la P/21003/2020 sous ce dernier numéro de procédure. Le recourant conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de produire l'intégralité du dossier de la cause et de lui octroyer un bref délai, à réception, pour compléter son mémoire de recours. Il conclut ensuite, sous suite de frais et réserve de l'indemnisation de son défenseur d'office, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce qu'il soit dit et constaté que les faits qui lui sont reprochés seront jugés dans le cadre de la P/4______/2020 où il est seul prévenu; subsidiairement, il conclut à la constatation de la violation des règles de procédure et de ses droits de partie.

b. Le 6 mai 2021, la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant le recours (OCPR/16/2021). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier mis à la disposition de la Chambre de céans:

a. P/4______/2020. a.a. À teneur du rapport de renseignements du 15 décembre 2020, A______ a été interpellé, la veille, à l'occasion d'un contrôle de police lors duquel il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une expulsion judicaire, était en possession d'un permis de conduire contrefait et en infraction au Code de la route. La perquisition de son logement a permis la découverte de 32.4 grammes brut de cocaïne et de matériel de conditionnement. Entendu par la police, A______ a déclaré vivre dans ledit appartement depuis 6 à 7 mois, loué à D______. La drogue lui avait été remise par un dénommé "E______", qu'il ne connaissait pas, pour qu'il la vende et s'achète à manger, ce qu'il n'avait pas encore fait, disposant de CHF 1'480.- d'économies; il avait agi ainsi pour la première fois. Il circulait avec une voiture [de la marque] F______ immatriculée au nom de G______, présenté comme étant son cousin. Il avait fait des allers-retours avec le Portugal. a.b. Le 16 décembre 2020, le Procureur a prévenu A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, rupture de ban (art. 291 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infractions aux art. 90 al. 1 et 95 al. 1 LCR.

- 3/14 - P/21003/2020 Le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations.

b. P/21003/2020. b.a. Selon le rapport du 10 janvier 2021, depuis plusieurs semaines, la police menait des investigations sur un dénommé "H______", trafiquant de cocaïne opérant à Genève, identifié comme étant H______. Ce dernier disposait quasiment exclusivement d'une clientèle africaine, à laquelle il vendait la cocaïne par "doigts" de 10 grammes, la mesure-étalon d'une valeur d'environ CHF 550.-. Les trafiquants de rue conditionnaient ensuite la drogue sous la forme de "boulettes" vendues dans les rues genevoises au prix de CHF 60.- à 100.-. H______ avait également fourni quelques toxicomanes en "boulettes". Il utilisait sa voiture [de la marque] I______ pour les transactions de drogue ou pour les déplacements sur les lieux des transactions. Plusieurs mesures de surveillance avaient été ordonnées. Le 9 janvier 2021, la police a interpellé H______ au volant de sa I______, en présence de J______, la mère de son enfant. La perquisition de son domicile a permis la découverte de 85.5 grammes brut de cocaïne (sous forme de plusieurs gros parachutes) dans une boîte Coconut, de CHF 1'000.-, USD 100.- et EUR 480.-, ainsi que de matériel de conditionnement. b.b. Le 11 janvier 2021, le Procureur a prévenu H______ d’infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et 118 al. 1 LEI notamment pour avoir, depuis une date à déterminer, participé, (notamment) à Genève à un important trafic de produits stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, en détenant cette drogue, respectivement en fournissant celle-ci à des tiers, vendeurs sur le marché local. Le prévenu a admis participer à un trafic portant sur 90 grammes, dont une partie avait été trouvée à son domicile, et 20 grammes de stupéfiants qu'il avait vendus; il n'avait pas agi avant décembre 2020 malgré les constatations de la police concernant "H______". b.c. À teneur du rapport de police du 25 janvier 2021, la police avait identifié un dénommé "K______", transporteur pour le compte de "H______", comme étant L______, trafiquant de cocaïne ayant un rôle actif dans la livraison de cocaïne à d'autres trafiquants d'origine africaine et ayant également vendu cette drogue à des toxicomanes. L______ a été interpellé en possession de deux boulettes de cocaïne (7.6 gr). La perquisition de son logement a permis la découverte de 4 emballages contenant des boulettes de cocaïne, pour un total de 17.6 grammes, 1.2 grammes de haschich, du matériel de conditionnement.

- 4/14 - P/21003/2020 L______ a déclaré que la drogue était destinée à son usage personnel et celui des membres de son groupe de musique. b.d. Le 26 janvier 2021, le Procureur a prévenu L______ d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEI, de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) pour avoir, notamment, depuis une date à déterminer mais à tout le moins en 2019, participé, à Genève, à un important trafic de stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, en détenant et transportant cette drogue, respectivement en fournissant celle-ci à des tiers, vendeurs actifs sur le marché local. b.e. Lors de l'audience de confrontation du 26 février 2021, L______ a déclaré avoir rencontré H______ à deux reprises en novembre 2020; il était, effectivement, monté dans la voiture de ce dernier. Le Procureur a informé H______ et L______ des diverses mesures de surveillance active et rétroactive de raccordements téléphoniques et des mesures techniques de surveillance ordonnées dans les P/1______/2020, P/2______/2020 et P/3______/2020. b.f. Entendue par la police le 1er septembre 2021, J______, la mère de l'enfant de H______, a notamment déclaré qu'elle avait, à une reprise, envoyé CHF 400.- ou CHF 500.- à un "A______" au Portugal, à la demande de H______, qui n'arrivait pas à garer sa I______. Elle a identifié A______; H______ l'avait présenté comme son "frère" et lui avait dit qu'il faisait des livraisons; A______ était venu quelques fois à la maison, notamment pour manger.

c. P/5______/2020. c.a. Le 19 novembre 2020, M______ a été interpellé, par les gardes-frontière et prévenu, le lendemain, d'infractions aux art. 291 CP, 115 LEI, 286 CP et 19a LStup pour avoir, en particulier, possédé 10 boulettes de cocaïne – d'un poids total de 11 grammes bruts – destinées à la vente. c.b. Le 23 novembre 2020, le Procureur a ordonné l'extension de l'instruction aux art. 19 al. 1 et 2 LStup lui reprochant d'avoir, depuis une date à déterminer, en 2020 à tout le moins, vendu, sur la voie publique, à des toxicomanes, plusieurs dizaines [de grammes] de cocaïne conditionnée sous forme de boulettes.

d. À teneur du rapport du 6 avril 2020, la BPTS a mis en évidence des correspondances ADN de A______ sur le couvercle d'une boîte de marque Coconut retrouvée sous l'évier de la cuisine du logement de H______. Les enquêteurs avaient constaté qu'une odeur de cocaïne se dégageait de cette boîte lors de son ouverture; ils

- 5/14 - P/21003/2020 ont découvert une seconde boîte de ce type dans le logement de H______, dans laquelle se trouvaient près de 90 grammes de cocaïne conditionnée.

e. Le 8 mars 2021, le Procureur a convoqué, dans la P/4______/2020, A______ pour une audience le 20 avril 2021 à 14 heures 40 pour "suite de l'instruction et audition de M. D______", lequel était quant à lui convoqué à 16 heures. Le procès-verbal de ladite audience mentionne la P/21003/2020 et la présence, à 14 heures 46, outre de A______ et de son conseil, de celle de L______ et de H______ – en qualité de prévenus –, ainsi que de leurs conseils, et du conseil de M______, sans précision de qualité, et à 16 heures 05 la présence, également, de D______.

f. Lors de cette audience, H______ a déclaré connaître A______ "depuis" la Guinée; ce dernier avait récemment quitté le Portugal et était venu le trouver pour qu'il lui permette de mentionner son adresse sur son "CV" ainsi que les coordonnées de son employeur. En outre, il lui avait prêté sa I______, à une reprise, pour qu'il dépose quelqu'un à l'aéroport. Ils se téléphonaient environ 3 fois par mois. A______ n'avait rien à voir avec le trafic de cocaïne. Le Procureur a informé A______ que H______ et L______ avaient fait l'objet de mesures de surveillance des télécommunications ainsi que de mesures techniques de surveillance dans les P/1______/2020, P/2______/2020 et P/3______/2020. Il l'a informé "qu'à chaque fois, pour chacune de ces mesures de surveillance secrètes autorisées par le TMC, le juge a autorisé l'utilisation des résultats de ces mesures à l'encontre de toutes les personnes susceptibles de revêtir la qualité de prévenus dans les diverses procédures ouvertes en lien avec les enquêtes qui étaient menées, ce qui veut dire que, dans la mesure où, à court terme, la procédure pour laquelle je suis détenu, la P/4______/2020 sera jointe à la procédure P/21003/2020 dans laquelle les prévenus H______, L______ et M______ sont détenus, le Ministère public peut également utiliser toutes ces mesures de surveillance dans les investigations dirigées contre moi". Il a précisé que "chacune de ces décisions de surveillance" pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de céans (art. 279 al. 3 et 393 al. 1 let. a CPP) et lui en a remis une copie, précisant qu'aucun recours n'avait été déposé par H______ et L______, ainsi qu'une copie "des procédures noires" évoquées durant l'audience. A______ a recouru contre ces décisions. Par arrêt du 25 janvier 2022 (ACPR/54/2022), la Chambre de céans a déclaré son recours irrecevable.

- 6/14 - P/21003/2020 À la suite de cette audience, le Procureur a entendu D______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

g. Par ordonnance du 20 avril 2021, le Procureur a rendu la décision de jonction querellée.

h. Par ordonnance du 4 mai 2021, le Procureur a refusé aux quatre prévenus la consultation des rapports de police des 10 février, 10 mars et 23 avril 2021, respectivement leurs annexes, avant les audiences des 25 mai, 8 et 18 juin, 8 et 26 juillet 2021 et toutes celles qui devront être convoquées ultérieurement en lien avec ces mêmes rapports. A______ a recouru contre cette décision.

i. Le 7 mai 2021, le Procureur a ordonné que les diverses surveillances dans les procédures P/1______/2020, P/2______/2020 et P/3______/2020 soient exploitées à l'encontre de H______, L______, M______ et A______ et a transmis sa demande au TMC. Par ordonnance du 11 mai 2021 (OTMC/1760/2021), le TMC a autorisé l'exploitation des résultats des données recueillies au moyen des mesures de surveillances secrètes dans les P/1______/2020, P/2______/2020 et P/3______/2020 à l'encontre de H______, L______, M______ et A______. A______ a recouru contre ces décisions. Par arrêt du 25 janvier 2022 (ACPR/55/2022), la Chambre de céans a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité.

j. Lors de l'audience du 8 juin 2021, le Procureur a avisé les prévenus des résultats des analyses de la BPTS (cf. supra B.d.). H______ a déclaré que A______ qui était venu manger chez lui avait peut-être touché ladite boîte, ce qu'a confirmé l'intéressé: "il l'avait peut-être touchée en se lavant les mains".

k. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné par jugement du Tribunal de police du 22 novembre 2018, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis 16 mois, une amende de CHF 300.- et une expulsion de 5 ans (art. 66a CP), pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup), faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). À teneur du rapport de police du 28 juin 2018, dans cette P/6______/2018 versée à la procédure, A______ était en contact avec H______, qui utilisait l'identité de N______ et le même raccordement téléphonique que dans la présente procédure.

- 7/14 - P/21003/2020 C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a ordonné la jonction des deux procédures "vu la qualité des parties et les liens entre les divers prévenus ainsi que la connexité des faits et l'évolution des investigations". D.

a. À l'appui de son recours, A______ allègue que la motivation de l'ordonnance querellée violait son droit d'être entendu. Il conteste que les conditions de l'art. 29 CPP soient réunies; ses liens avec les autres prévenus n'étaient pas démontrés; il n'avait pas été convoqué à l'audience du 25 mai 2021 qui ne le concernait pas. Le seul fait de faire l'objet d'une procédure pour infraction à la LStup n'était pas suffisant pour créer ce lien.

Il allègue la violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst et 3 CPP), des règles de procédure et de ses droits de partie. Il avait un intérêt à en demander le constat, notamment en présence d'irrégularités insuffisamment graves pour mettre en cause la licéité de la mesure entreprise. Il avait été convoqué à une audience d'instruction dans le cadre de la P/4______/2020, l'avis d'audience mentionnant uniquement comme objet : "Suite de l'instruction et audition de M. D______". Or, il avait été mis en présence de deux autres prévenus, un troisième étant excusé, et l'ordonnance de jonction ne lui avait été notifiée qu'à l'issue de l'audience, soit après la jonction matérielle. En effet, le procès-verbal mentionnait comme référence la P/21003/2020, bien que le Procureur ait précisé, en cours d'audience, que la procédure menée contre lui "sera" jointe, "à court terme", à celle concernant les autres prévenus. Il n'avait pas été convoqué à l'audience d'instruction dans le cadre de la P/21003/2020 au cours de laquelle s'était tenue l'audition de D______. Ce faisant, il n'avait pas été en mesure de se préparer à l'audience ni de s'entretenir avec son conseil à ce propos, pas plus que se préparer à interroger les autres prévenus.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. H______ était soupçonné d'avoir vendu, en 2020, à des tiers, y compris le recourant, d'importantes quantités de drogue ce que l'instruction permettrait, ou non, de confirmer.

Par la jonction des causes, il entendait confronter le recourant, et les autres protagonistes de la procédure, aux divers éléments de preuves récoltés dans le cadre des procédures secrètes, validées par le TMC, afin d'établir si les relations entre le recourant et H______ étaient illicites ou non, les quantités de substances illicites et la période d'activité.

L'ordonnance de jonction, peu motivée, n'était que le résumé de la situation qui avait été expliquée précisément au recourant lors de l'audience du 20 avril 2021, soit l'existence de mesures de surveillance secrètes et les raisons de la jonction des procédures. Ladite jonction n'impliquait pas nécessairement que tous les protagonistes "soient, à terme, traités ensemble dans la même procédure", des disjonctions étant susceptibles d'intervenir.

- 8/14 - P/21003/2020

c. A______ réplique que le Procureur n'avait, lors de l'audience du 20 avril 2021, fourni que les informations imposées par l'art. 279 al. 1 CPP alors même qu'il n'était visé par aucune des mesures de surveillances; rien n'expliquait les liens entre les parties ni la connexité des faits. Ses relations personnelles avec H______ ne justifiaient pas une jonction des procédures, pas plus que la présence de son ADN sur une boîte vide, au domicile du dernier cité. Enfin, le Procureur qui a joint les procédures admet déjà qu'il pourrait les disjoindre; s'il disposait d'éléments susceptibles de relier les prévenus, il n'aurait pas manqué de s'en prévaloir. Il relève enfin que le Procureur ne s'est pas exprimé sur la violation des règles de la bonne foi, de la procédure et de ses droits de partie.

d. Dans une écriture ultérieure spontanée, A______ relève qu'il était dispensé d'assister à l'audience du 8 juillet 2021 devant le Ministère public, comme cela avait été le cas pour celles des 25 mai, 8 et 18 juin 2021, au motif que les faits abordés ne le concernaient pas. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 in fine ad art. 30) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.1. Le recourant demande à pouvoir compléter son recours à réception du dossier de la procédure. 1.2.2. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2). 1.2.3. Le recourant a eu accès aux éléments de la procédure consultable. En l'occurrence, non seulement l'acte déposé par le conseil du recourant est dûment motivé, mais ce dernier a eu l'occasion de répliquer le cas échéant par deux actes successifs, de sorte que sa demande, infondée, est de surcroît sans objet. 2 2.1. Le recourant conclut également à la constatation de la violation des règles de procédure et de ses droits de partie.

- 9/14 - P/21003/2020 2.1. À teneur de l'art. 201 al. 2 let. c CPP, le mandat de comparution contient le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication. En principe, le motif du mandat doit figurer sur l’ordre écrit de l’autorité pénale. Cette obligation porte tant sur l’objet de la procédure pénale et la personne contre laquelle cette dernière est ouverte que sur le type d’acte de procédure en vue duquel le mandat de comparution est décerné. Le motif du mandat peut être communiqué de manière sommaire, mais de façon suffisamment nuancée pour que soient sauvegardés les droits à la défense de la personne mise en cause par la procédure, en particulier son droit à être présumée innocente. (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit, n. 21 ad art. 201) L'autorité pénale peut déroger à son obligation de dévoiler le motif du mandat si le but de l'instruction s’oppose à cette indication, à savoir lorsqu'il existe un risque de collusion, lequel devra être concret. La dérogation doit demeurer exceptionnelle. Cette disposition ouvre la voie à une décision en opportunité et tient compte des besoins de l'autorité chargée de l'instruction préalable ou définitive à pouvoir passer sous silence tout ou partie des faits pertinents ou des personnes impliquées, par exemple pour empêcher des actes de collusion. À chaque fois que cela lui sera possible, l'autorité décernante optera toutefois pour une simple restriction des informations communiquées au lieu de procéder à leur suppression pure et simple. Là où l'instruction de la cause n'autorisera pas la fourniture d’informations plus détaillées, l'autorité pénale préférera ainsi communiquer des informations vagues, s'arrêter au type d’acte de procédure sans décrire les faits pénalement pertinents ou sans révéler l’identité du suspect (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit, n° 22 ad 201) 2.2. Le principe de la bonne foi suppose, au nom du respect de la confiance, que les rapports juridiques s’articulent sur une base de loyauté. Il s’agit d'un principe de rang constitutionnel qui commande l'ensemble des activités de l'Etat et domine l'ensemble des règles de procédure (art. 5 al. 3 et 9 Cst). La jurisprudence fait découler du principe de la bonne foi l’interdiction des comportements contradictoires et celle de l'abus de droit . L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste. (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit, n°20 ad. 3) 2.3. En l'espèce, le Procureur a convoqué le recourant dans la procédure dans laquelle il est prévenu, mentionnant "la suite de l'instruction et l'audition de D______", et l'a confronté à deux autres prévenus dont il n'avait pas mentionné les noms dans le mandat de comparution. Certes, ni le recourant, ni son conseil, n'ont été dès lors en mesure de se préparer à cette confrontation. Cependant, la Chambre de

- 10/14 - P/21003/2020 céans relève que le Ministère public – même s'il n'a pas pris la peine de s'exprimer, à l'occasion de ses observations, sur la critique formulée par le recourant –, aurait été légitimé à invoquer le risque de collusion entre des protagonistes visés peu ou prou par les mesures secrètes ordonnées. Le mandat tel que notifié ne viole ainsi pas les droits de la défense. Il importe peu que le recourant ait été entendu dans le cadre de la P/21003/2020 ouverte contre les deux autres prévenus ou dans celle le concernant, puisqu'il n'a constaté qu'à réception du procès-verbal, dans quelle procédure il avait été entendu. Qu'il l'ait été dans le cadre de celle visant les autres protagonistes ou que ces derniers l'aient été dans le cadre de sa propre cause ne porte pas atteinte à ses droits de partie. Ainsi, le Procureur n'a pas violé les droit de la défense ni agi contrairement à la bonne foi. Le grief est rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu, faute de motivation de son ordonnance de jonction. 3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3; ATF 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, la motivation de l'ordonnance querellée est sans conteste succincte. Cependant, lors de l'audience du 20 avril 2021, le Procureur, après avoir mis le recourant en présence des prévenus de la P/21003/2020 et lui avoir demandé s'il avait eu des rapports avec H______, lui a annoncé que ce dernier et L______ avaient fait l'objet de mesures de surveillances portant notamment sur les conversations qu'ils avaient eues, précisant que "désormais le Ministère public va instruire les écoutes

- 11/14 - P/21003/2020 téléphoniques, notamment en peul et me demandez si j'ai une autre réponse à donner que celle précédemment donnée, à savoir que je n'ai, par le passé, eu aucune activité en lien avec un trafic de stupéfiant avec H______". Ainsi, même si le Procureur n'a pas précisé les infractions reprochées aux prévenus de la P/21003/2020, le recourant a bien compris qu'il leur était reproché des infractions à la LStup et que – même s'il le conteste – le Procureur soupçonnait un lien avec lui. Il a en outre pu prendre connaissance en détail des faits reprochés à réception de la copie des mesures secrètes ordonnées et autorisées. D'ailleurs, il a été en mesure de contester la jonction par la voie de son recours. Enfin, le Procureur a développé sa motivation à l'occasion de ses observations de sorte que l'éventuelle violation sus-évoquée a été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie. 4. Le recourant invoque une violation de l'art. 29 CPP. 4.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 4 ad art. 29). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). 4.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Cette faculté entraîne une extension de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles visées l'art. 29 CPP (ACPR/133/2013 du 10 avril 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 30). Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Ibid., n. 2 ad art. 30).

- 12/14 - P/21003/2020 Une violation du principe de célérité constitue un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 et 1B_686/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide également pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Elle est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police devaient être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 ; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016). 4.3. En l'espèce, le Procureur soupçonne les prévenus d'avoir participé à un important trafic de stupéfiants, les rôles de chacun devant être précisés. Le recourant connait H______ mieux et depuis plus longtemps que ses déclarations ne le laissent entendre. Ce dernier apparaît déjà dans la procédure ayant conduit à la condamnation du recourant en 2018, pour crime à la LStup. Les mesures secrètes ont mis en évidence des relations, interprétées tant par la police que par le Procureur, comme relevant dudit trafic. Le Procureur souhaite tenir les audiences destinées à l'analyse des écoutes et autres découvertes fortuites dans une même et unique procédure; cela est une raison suffisante au regard du principe d'économie de procédure, ce d'autant plus qu'elle assure au recourant tous ses droits de parties. Le Ministère public a, en outre, déjà annoncé qu'il pourrait envisager une disjonction par la suite, ce qui permettrait de renvoyer le recourant en jugement si le degré de son implication dans les faits reprochés à H______, voire à d'autres prévenus, le permettait. Partant, la décision entreprise est justifiée. 5. Le recours étant rejeté, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.-, seront seront mis à la charge du recourant, bien qu'il bénéficie d'une défense d'office (art. 135 al. 4 et 428 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5). 6. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.

* * * * *

- 13/14 - P/21003/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur d'office) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/21003/2020 P/21003/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF

Total CHF 1'000.00