Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Le recours est ainsi irrecevable et le recourant supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 3 Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF) - 15/15 - P/21003/2020 P/20167/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE Entre POUVOIR JUDICIAIRE P/21003/2020 ACPR/54/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 janvier 2022
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______, rue ______ Genève, recourant, contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte autorisant l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance, la surveillance active et rétroactive de la correspondance par télécommunication, la prolongation de mesures techniques de surveillance et de la surveillance active de la correspondance par télécommunication des 24 août, 31 août, 18 septembre, 6 novembre, 13 novembre, 19 novembre, 20 , 27 et 30 novembre, 17 décembre 2020 et 12 janvier 2021, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/15 - P/21003/2020 EN FAIT : A. a.a. Par acte expédié le 30 avril 2021, A______ recourt contre les treize ordonnances par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après; TMC) a autorisé :
- l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance, le 24 août 2020 (OTMC/2809/2020)
- l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance, le 31 août 2020 (OTMC/2903/2020),
- la surveillance active de la correspondance par télécommunication, le 18 septembre 2020 (OTMC/3133/2020),
- la surveillance rétroactive du raccordement 1______, le 6 novembre 2020 (OTMC/3759/2020),
- la surveillance active de la correspondance par télécommunication, le 13 novembre 2020 (OTMC/3839/2020),
- l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance, le 13 novembre 2020 (OTMC/3843/2020),
- la surveillance rétroactive du raccordement 3______, le 19 novembre 2020 (OTMC/3898/2020),
- la surveillance rétroactive du raccordement 4______, le 19 novembre 2020 (OTMC/3899/2020),
- la prolongation des mesures techniques de surveillance, le 20 novembre 2020 (OTMC/3922/2020),
- la surveillance active de la correspondance par télécommunication, le 27 novembre 2020 (OTMC/4023/2020),
- la surveillance active de la correspondance par télécommunication, le 30 novembre 2020 (OTMC/4057/2020),
- la prolongation de la surveillance active de la correspondance par télécommunication, le 17 décembre 2020 (OTMC/4322/2020),
- la surveillance active de la correspondance par télécommunication, le 12 janvier 2021 (OTMC/103/2021). Le recourant conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de produire l'intégralité du dossier de la cause et à l'octroi d'un bref délai, à réception, pour compléter son mémoire de recours. Principalement, il conclut à l'annulation des treize ordonnances susmentionnées, au constat d'illicéité des mesures de surveillance mises en œuvre et des preuves et découvertes fortuites qui en sont issues, au retrait du dossier et à la destruction des
- 3/15 - P/21003/2020 pièces y relatives et à ce qu'il soit fait interdiction au Ministère public, et à toute autre autorité de poursuite pénale, de les utiliser.
b. Le 6 mai 2021, la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant le recours (OCPR/17/2021). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier mis à la disposition de la Chambre de céans:
a. P/5______/2020. a.a. À teneur du rapport de renseignements du 15 décembre 2020, A______ a été interpellé, la veille, lors d'un contrôle de police à l'occasion duquel il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une expulsion judicaire, était en possession d'un permis de conduire contrefait et en infraction au Code de la route. La perquisition de son logement a permis la découverte d'une valise, rangée dans l'armoire de sa chambre, dans laquelle se trouvaient un shaker contenant 32.4 gr brut de cocaïne et du matériel de conditionnement. Entendu par la police, A______ a déclaré vivre, depuis 6 à 7 mois, dans cet appartement que lui louait D______. La drogue lui avait été remise par un dénommé "E______", qu'il ne connaissait pas, pour qu'il la vende et s'achète à manger, ce qu'il n'avait pas encore fait, disposant de CHF 1'480.- d'économies; il avait agi ainsi pour la première fois. La police a saisi la drogue, son téléphone portable (6______), CHF 1'480.- et CHF 12.75. a.b. Le 16 décembre 2020, le Procureur a prévenu A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, rupture de ban (art. 291 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infractions aux art. 90 al. 1 et 95 al. 1 LCR. Le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. a.c. Lors de l'audience du 20 avril 2021, sous la référence P/21003/2020 (cf. infra B.k), le Procureur a confronté A______ à F______ et G______. Ce dernier a déclaré connaître le premier cité "depuis" la Guinée; A______, qui avait récemment quitté le Portugal, était venu le trouver pour qu'il lui permette de mentionner son adresse sur son "CV" ainsi que les coordonnées de son employeur. En outre, il lui avait prêté sa H______, à une reprise, pour qu'il dépose quelqu'un à l'aéroport. Ils se téléphonaient environ 3 fois par mois. A______ n'avait rien à voir avec un trafic de cocaïne.
- 4/15 - P/21003/2020 F______ a déclaré ne pas connaître A______. Le Procureur a ensuite informé précisément A______ que G______, un de ses complices (utilisateur du raccordement 7______), F______, un dénommé I______ et un inconnu (en lien avec un immeuble aux J______, à K______) avaient fait l'objet dans les P/8______/2020, P/9______/2020 et P/10______/2020 de mesures secrètes. Il lui a précisé "qu'à chaque fois, pour chacune de ces mesures de surveillance secrètes autorisées par le TMC, le juge a autorisé l'utilisation des résultats de ces mesures à l'encontre de toutes les personnes susceptibles de revêtir la qualité de prévenus dans les diverses procédures ouvertes en lien avec les enquêtes qui étaient menées, ce qui veut dire que, dans la mesure où, à court terme, la procédure pour laquelle je suis détenu, la P/5______/2020 sera jointe à la procédure P/21003/2020 dans laquelle les prévenus G______, F______ et L______ sont détenus, le Ministère public peut également utiliser toutes ces mesures de surveillance dans les investigations dirigées contre moi". Il a ajouté que "chacune de ces décisions de surveillance" pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de céans (art. 279 al. 3 et 393 al. 1 let. a CPP) et lui en a remis une copie, précisant qu'aucun recours n'avait été déposé par les prévenus G______ et F______, ainsi qu'une copie "des procédures noires" évoquées durant l'audience.
b. Diverses mesures secrètes ont effectivement été ordonnées dans les procédures suivantes.
c. P/9______/2020. c.a. À teneur du rapport de renseignements du 24 août 2020, la police avait appris, de sources sûres et confidentielles, qu'un Africain surnommé "G______", habitant vers K______, était depuis quelques semaines très actif dans un trafic de cocaïne; ce dernier en réceptionnait régulièrement plusieurs centaines de grammes provenant de l'étranger et les écoulait auprès de compatriotes établis à Genève, lesquels les vendaient dans les rues genevoises. Il utilisait, dans le cadre de ce trafic, une voiture H______ immatriculée GE 11_____, enregistrée au nom de M______. Elle a demandé la pose d'une balise sur ce véhicule. c.b. Le 24 août 2020, le Ministère public a ordonné l'utilisation d'une balise (système de géolocalisation), sur ledit véhicule à l'égard de "G______ INCONNU-CIW- 12_____".
- 5/15 - P/21003/2020 c.c. Par ordonnance du même jour (OTMC/2809/2020), le TMC a approuvé cette mesure du 24 août au 23 novembre 2020 et autorisé l'exploitation des résultats vis-à- vis du prévenu, ledit "G______", de ses comparses et de tout tiers susceptible d'acquérir la qualité de prévenu dans le cadre des différentes procédures liées à l'enquête. c.d. À teneur du rapport de renseignements du 29 août 2020, la police confirmait la pose de la balise et précisait que G______, qui utilisait quotidiennement ledit véhicule, se montrait extrêmement prudent lors de ses déplacements, rendant leurs observations physiques très risquées, l'intéressé pouvant à tout moment se rendre compte qu'il faisait l'objet d'une filature. Afin d'identifier notamment les différents protagonistes du trafic et y mettre un terme, elle a demandé la mise en place d'une sonorisation/géolocalisation dans la H______. c.e. Le 31 août 2020, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre, à l'égard de G______, de ce dispositif sur le même véhicule. c.f. Par ordonnance du même jour (OTMC/2903/2020), le TMC a approuvé cette mesure technique de surveillance (localisation et géolocalisation) pour la durée du 31 août au 30 novembre 2020 dans ledit véhicule, et autorisé l'exploitation des résultats de cette surveillance contre ledit "G______" et de toutes personnes qui acquerraient la qualité de prévenu dans les différentes procédures liées à l'enquête. Par ordonnance rectificative du 11 mai 2021, il a corrigé une erreur de plume qui s'était glissée dans sa précédente ordonnance et approuvé, à nouveau, la mesure technique de surveillance (sonorisation et géolocalisation). c.g. Dans son rapport de renseignements du 6 novembre 2020, la police confirmait l'implication d' "G______" dans un trafic portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne laquelle était revendue, en quasi-totalité, à d'autres trafiquants guinéens, actifs dans les rues à Genève. Elle investiguait afin de remonter sur la ou les sources d'approvisionnement ainsi que sur les clients afin de les identifier. Elle a sollicité la prolongation des deux précédentes mesures. c.h. Par ordonnance du 20 novembre 2020 (OTMC/3922/2020), le TMC a approuvé la prolongation de l'utilisation de la balise jusqu'au 23 février 2021 et du système de localisation et géolocalisation [recte, l'ordonnance rectificative du 11 mai 2021 "sonorisation et géolocalisation"] jusqu'au 28 février 2021. c.i. Dans son rapport du 13 janvier 2021, la police a demandé la levée des mesures, le dénommé G______, identifié comme étant G______, ayant été interpellé le 9 précédent (cf. infra B.k.b).
- 6/15 - P/21003/2020 Le Procureur a levé ces deux mesures le 26 février 2021.
d. P/10______/2020. d.a. À teneur du rapport de renseignements du 11 novembre 2020, la police avait appris qu'un individu d'origine africaine était actif, depuis plusieurs mois, dans un trafic de cocaïne, écoulant des dizaines de grammes auprès de toxicomanes de Genève. Ce dernier s'était rendu dans les étages supérieurs de l'allée du 14_____, sans qu'il soit possible de déterminer son logement précis. Elle sollicitait l'autorisation de poser un système de vidéosurveillance dans les étages supérieurs de ladite allée pour localiser l'appartement occupé par ce trafiquant. d.b. Le 13 novembre 2020, le Ministère public a ordonné, contre "INCONNU-CIW- 13_____", la pose d'une caméra dans l'immeuble sis au 14_____. d.c. Par ordonnance du même jour (OTMC/3843/2020), le TMC a autorisé cette mesure jusqu'au 12 janvier 2021. d.d. Dans son rapport du 19 novembre 2020, la police a demandé la levée de cette mesure, le logement recherché n'ayant pas pu être identifié. Les images recueillies avaient, cependant, permis de constater un important va-et-vient depuis l'appartement n°19______, situé au 11ème étage dudit immeuble, mais sans identifier les individus figurant sur les images. Une perquisition dudit appartement avait eu lieu le 16 novembre 2020, sans aucun résultat. d.e. Le 8 mars 2021, le Ministère public a levé cette mesure.
e. P/8______/2020. e.a. À teneur du rapport de renseignements du 16 septembre 2020, la police avait appris, de sources sûres et confidentielles, qu'un individu originaire d'Afrique de l'ouest, surnommé "G______" s'adonnait au trafic de cocaïne et utilisait le raccordement "4______". Elle a demandé la mise sous surveillance active de ce raccordement. e.b. Le 17 septembre 2020, le Ministère public a ordonné cette surveillance active sous la réfence "G______-15_____ INCONNU". e.c. Par ordonnance du lendemain (OTMC/3133/2020), le TMC a approuvé la mesure du 17 septembre au 17 décembre 2020 et l'exploitation des résultats vis-à-vis
- 7/15 - P/21003/2020 du prévenu et de toutes les personnes recouvrant la qualité de prévenu dans les différentes procédures liées à l'enquête. e.d. Le 16 décembre 2020, la police a demandé la prolongation de la mesure; l'exploitation des données confirmait qu' "G______" était actif dans le trafic de cocaïne et elle tendait d'en comprendre l'ampleur. e.f. Par ordonnance du 17 décembre 2020 (OTMC/4322/2020), le TMC a autorisé la prolongation de cette surveillance active jusqu'au 17 mars 2021. e.g. Le 13 janvier 2021, la police ayant interpellé, le 9 précédent, G______, porteur du raccordement précité, a demandé la levée de la mesure. e.h. Précédemment, par ordonnance du 19 novembre 2020 (OTMC/3899/2020), le TMC a, sur demande du Ministère public, autorisé la surveillance rétroactive sur ce raccordement pour la période du 20 mai au 19 novembre 2020 f.a. À teneur du rapport de renseignements du 5 novembre 2020, la police a déterminé que G______ était en contact avec un "transporteur" inconnu africain chargé de lui livrer plusieurs centaines de grammes de cocaïne, lequel faisait appel au conducteur d'un véhicule N______, immatriculé en France 16_____. Elle a demandé la surveillance rétroactive du raccordement "7______" utilisé par ce conducteur afin déterminer le numéro d'appel du transporteur. f.b. Le lendemain, le Ministère public a ordonné la surveillance rétroactive des télécommunications du raccordement "7______", utilisé par "INCONNU-CIW- 17_____". f.c. Par ordonnance du 6 novembre 2020 (OTMC/3759/2020), le TMC a autorisé cette surveillance pour la période du 7 mai au 6 novembre 2020. g.a. Dans son rapport du 11 novembre 2020, la police, qui avait déterminé que le transporteur de cocaïne susmentionné utilisait le raccordement "1______", en a demandé une surveillance active. g.b. Le 12 novembre 2020, le Ministère public a ordonné la mesure et demandé son autorisation le lendemain au TMC. g.c. Par ordonnance du 13 novembre 2020 (OTMC/3839/2020), le TMC a autorisé cette mesure du 12 novembre 2020 au 12 février 2021.
- 8/15 - P/21003/2020 g.d. Le 26 janvier 2021, la police a demandé la levée de la mesure; elle n'avait pas pu intercepter de conversation, le raccordement étant inactif depuis le début de la mesure. h.a. Dans son rapport du 18 novembre 2020, la police a demandé une surveillance rétroactive du raccordement "3______", également utilisé par le transporteur de cocaïne. h.b. Le 19 novembre 2020, le Ministère public a ordonné la surveillance rétroactive des télécommunications du raccordement "3______", utilisé par "INCONNU-CIW- 18_____". h.c. Par ordonnance du même jour (OTMC/3898/2020), le TMC a approuvé cette surveillance pour la période du 20 mai au 19 novembre 2020. h.d. Le 26 novembre 2020, la police a confirmé que le raccordement "3______" était bien utilisé par ledit transporteur et a demandé sa surveillance active. h.e. Le 27 novembre 2020, le Ministère public a ordonné cette surveillance. h.f. Par ordonnance du même jour (OTMC/4023/2020), le TMC a approuvé cette mesure du 27 novembre 2020 au 27 février 2021. h.g. Le 26 janvier 2021, la police a demandé la levée de la mesure, F______ F______, porteur de ce raccordement, ayant été interpellé la veille. i.a. Dans son rapport du 29 novembre 2020, la police a précisé que le transporteur, surnommé "O______", utilisant le raccordement "3______" (cf. supra B.h.a), qui agissait comme intermédiaire entre "G______", le trafiquant de cocaïne, et un fournisseur, surnommé "P______", avait également sa propre clientèle toxicomane. Le 27 novembre 2020, "O______" avait demandé au conducteur de la N______ (cf. supra B.f.a) de se rendre auprès de "P______", dont le logement était inconnu, afin de prendre en charge de la cocaïne. Elle a demandé la pose d'une balise sur la N______. i.b. Le 29 novembre 2020, le Ministère public a ordonné, oralement, et confirmé par écrit le lendemain, l'utilisation d'une balise (système de géolocalisation) sur ce véhicule, à l'égard de "CIW-17_____ INCONNU", et a requis l'autorisation du TMC le lendemain. i.c. Par ordonnance du 30 novembre 2020 (OTMC/4057/2020), le TMC a autorisé cette mesure du 29 novembre 2020 au 28 février 2021.
- 9/15 - P/21003/2020 i.d. Dans son rapport du 8 mars 2021, la police a informé le Procureur ne pas avoir pu identifier l'utilisateur du véhicule et demandé la levée de la surveillance technique. i.e. Le Procureur a levé la mesure le jour même j.a. Dans son rapport du 8 janvier 2021, la police avait déterminé que "Q______" (4______; cf. supra B.e.a) qui avait reçu, le 1er janvier 2021, 100 grammes de cocaïne d'un Africain surnommé "I______", l'avait écoulée auprès de sa clientèle africaine. Cette dernière s'était plainte de la qualité de la drogue et lui en avait retourné une partie. "Q______" et "I______" devaient se rencontrer pour trouver une solution. Elle a demandé la surveillance active du raccordement "20______" utilisé par "I______". j.b. Le 8 janvier 2020, le Ministère public a ordonné la surveillance active des télécommunications du raccordement "20______", utilisé par "I______-21______ INCONNU". j.c. Par ordonnance du 12 janvier 2021 (OTMC/103/2021), le TMC a approuvé cette mesure du 8 janvier au 8 avril 2021. j.d. Dans son rapport du 5 mars 2021, la police a informé le Procureur que la surveillance de ce raccordement n'avait pas permis l'interception d'élément pertinent et demandé la levée de la surveillance technique.
k. P/21003/2020. k.a. À teneur du rapport de renseignements du 16 novembre 2020, depuis plusieurs mois, des habitants de l'avenue des J______ se plaignaient d'un trafic de drogue. L'appartement n° 19______, sis 14_____, serait utilisé dans le cadre d'un trafic de cocaïne et de haschich. Lors de la perquisition du même jour, la police a trouvé de nombreux sachets minigrips et une balance électronique; personne ne se trouvait dans l'appartement (cfr. supra B.d.) k.b. À teneur du rapport du 10 janvier 2021, la police a interpellé G______, la veille, au volant de la H______ (cf. supra B.c.a), en possession d'un téléphone utilisant le raccordement 4______ (cf. supra B.e.a) et de CHF 555.15. La perquisition du domicile du prévenu a permis la découverte de 85.5 grammes bruts de cocaïne, CHF 1'000.-, USD 100.- et EUR 480.-, de matériel de conditionnement et de documents au nom de M______.
- 10/15 - P/21003/2020 Le prévenu a notamment déclaré que le dénommé "I______" était l'un de ses complices dans le trafic de stupéfiants. k.c. Le 11 janvier 2021, le Procureur a prévenu G______ d’infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et 118 al. 1 LEI pour avoir, depuis une date à déterminer, en particulier, participé, notamment à Genève, à un important trafic de produits stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, en détenant cette drogue, respectivement en fournissant celle-ci à des tiers, vendeurs sur le marché local. l.a. Le 25 janvier 2021, la police a interpellé F______ F______ en possession de cocaïne et d'un téléphone utilisant le raccordement "3______ " (cf. supra B.g.a). l.b. Le 26 janvier 2021, le Procureur a prévenu F______ F______ d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEI, de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) pour avoir, depuis une date à déterminer, en particulier, à tout le moins en 2019, participé, notamment à Genève, à un important trafic de produits stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, en détenant et transportant cette drogue, respectivement en fournissant celle-ci à des tiers, actifs sur le marché local (vendeurs). m.a. Lors des audiences des 26 février et 9 avril 2021, le Procureur a informé G______ et F______ F______ des diverses mesures de surveillance active et rétroactive de leur raccordement téléphonique ordonnées dans la P/8______/2020 et des mesures techniques de surveillance dans la P/9______/2020 et la P/10______/20. m.b. Les prévenus, informés des voies de recours contre ces décisions, n'ont pas saisi la Chambre de céans.
n. Par ordonnance du 20 avril 2021, le Procureur a joint la P/5______/2020 à la P/21003/2020. A______ a recouru contre cette décision le 30 avril 2021. Par arrêt du 25 janvier 2022 (ACPR/53/2022), la Chambre de céans a rejeté son recours.
o. Par ordonnance du 4 mai 2021, le Procureur n'a pas autorisé les prévenus à consulter les rapports de police des 10 février, 10 mars et 23 avril 2021, respectivement leurs annexes, avant les audiences des 25 mai, 8 et 18 juin, 8 et 26 juillet 2021 et toutes celles qui devront être convoquées ultérieurement en lien avec ces mêmes rapports. A______ a recouru contre cette décision.
- 11/15 - P/21003/2020
p. Le 7 mai 2021, le Procureur a ordonné que les mesures secrètes et de surveillance dans les procédures P/8______/2020, P/9______/2020 et P/10______/2020 soient exploitées à l'encontre de G______, F______ F______, L______ et A______ et a transmis sa demande d'autorisation au TMC.
Le 11 mai 2021 (OTMC/1760/2021), le TMC a autorisé l'exploitation des résultats des données recueillies au moyen des mesures de surveillances secrètes et des mesures de surveillance active et rétroactive des télécommunications ordonnées à l'encontre en particulier de A______ dans les P/8______/2020, P/9______/2020 et P/10______/2020.
A______ a recouru contre ces ordonnances. Par arrêt du 25 janvier 2022 (ACPR/55/2022), la Chambre de céans a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité. C.
a. À l'appui de son recours, A______ estime avoir la qualité pour recourir contre les décisions querellées du TMC autorisant les mesures de surveillance secrètes initiales menées contre G______ et F______ F______, un "complice présumé" de G______, un dénommé "I______" et contre inconnu, les conditions formelles de celles-ci n'étant pas remplies quand bien même les mesures ne le viseraient pas directement. En outre, il ne pouvait être exclu que les mesures dirigées contre inconnu aient été dirigées contre lui; il n'avait pas accès aux résultats et disposait dès lors d'un intérêt juridique à en faire vérifier le bien-fondé non seulement formel, mais également au fond.
Il conclut, subsidiairement, au constat de l'illicéité et l'inexploitabilité des éventuelles preuves et découvertes fortuites le concernant, les conditions matérielles et formelles faisant défaut. Sous cet angle encore, la qualité pour recourir devrait lui être reconnue, ce que le Ministère public ne contestait pas pour l'avoir expressément informé de son droit de contester les décisions litigieuses par-devant la Chambre de céans.
Il allègue la violation de son droit d'être entendu. La demande de prolongation du 16 décembre 2020 avait été soumise au TMC avec, comme annexes, la "procédure pénale P/8______/2020 et copie du rapport de police du 16 décembre 2020". Il n'avait toutefois eu accès qu'au rapport laconique précité, mais non aux pièces de la P/8______/2020 sur lesquelles tant le Ministère public que le TMC avaient fondé la demande, respectivement l'autorisation de prolongation. Dans la mesure où les différentes ordonnances rendues s'imbriquaient et se fondaient les unes sur les autres, la violation précitée devait conduire à l'annulation de l'ensemble de celles-ci, à tout le moins de celles prononcées dans le cadre de la P/8______/2020.
- 12/15 - P/21003/2020
Il allègue ensuite l'illicéité des mesures de surveillances ordonnées, contestant la réalisation des conditions matérielles des autorisations octroyées. Le recours systématique à de prétendues sources confidentielles ou la référence à des investigations de police qui ne sont pas développées n'était pas admissible; le TMC ne justifiait pas pourquoi les mesures, dont des écoutes téléphoniques actives, prises jusqu'alors seraient restées sans succès, violant le principe de proportionnalité.
Il conteste la réalisation des conditions formelles de certaines autorisations. L'ordonnance du 13 novembre 2020 (OTMC/3843/2020) autorisait l'utilisation du dispositif technique de surveillance jusqu'au 12 janvier 2021. Or, elle n'avait été levée que le 8 mars 2021 sans avoir fait l'objet d'une demande de prolongation, le dispositif technique de surveillance prolongé jusqu'au 23 février 2021 (OTMC/3899/20220) n'avait été levé que le 26 février 2021 et celui autorisé jusqu'au 28 février 2021 (OTMC/4057/2020) n'avait été levé que le 8 mars 2021. L'illicéité des mesures précitées et des preuves qui en sont issues se répercutait sur l'ensemble des autorisations subséquentes et des preuves recueillies grâces à ces dernières.
Il allègue enfin la violation des art. 269 al. 1, 270, 273. 275, 277 et 278 CPP; il n'était prévenu dans aucune des procédures concernées, et n'était nommément visé par aucune des autorisations octroyées. Les autorisations litigieuses par lesquelles le TMC autorisait par avance l'exploitabilité des données recueillies "contre tout tiers susceptibles de revêtir la qualité de prévenu dans la présente procédure" violaient l'art. 278 CPP; une telle autorisation ne pouvait être ni requise ni octroyée à l'avance puisque le TMC devait examiner si la personne ou l'infraction découvertes fortuitement auraient pu l'être dans le cadre d'une surveillance dirigée à son encontre. Or, il n'était prévenu que d'infractions qui ne figuraient pas dans la liste exhaustive de l'art. 269 2 CPP,
b. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de ses ordonnances.
c. Pour sa part, le Ministère public conclut au rejet du recours comme étant mal fondé, aucune disposition légale n'ayant été violée.
d. Le recourant réplique que son droit d'être entendu avait été violé, faute pour lui d'avoir reçu l'intégralité de la P/8______/2020 et par l'absence de motivation sur la réalisation des conditions d'autorisation des mesures. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), émane du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).
- 13/15 - P/21003/2020 1.2. Le recourant allègue l'illicéité des mesures de surveillance secrètes antérieures ordonnées contre les prévenus G______ et F______ F______, un complice présumé, un autre surnommé I______ ainsi que contre inconnu, et des preuves qui en sont issues, considérant que les conditions formelles de celles-ci n'étaient pas remplies. 1.2.1. La loi ne fait pas dépendre l'admissibilité d'une mesure de surveillance de la licéité d'une mesure connexe ordonnée précédemment à l'encontre de tiers; il faut ainsi uniquement vérifier la légalité de l'autorisation d'exploitation des découvertes fortuites (art. 278 CPP) et les conditions légales de la mesure de surveillance pouvant en découler (ATF 140 IV 40 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B 638/2020 du 4 juin 2021 consid. 4 destiné à la publication aux; 1B_259/2019 du 25 février 2020 consid. 2.2; 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.4 et 4.2; 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.11 et les références citées). En effet, les dispositions relatives aux conditions de la mise en oeuvre des premières mesures de surveillance tendent à protéger les personnes concernées par celles-ci et non pas celles qui pourraient être mises en cause par des découvertes fortuites (arrêt 1B_259/2019 du 25 février 2020 consid. 2.3). 1.2.2. En l'espèce, le recourant n'est pas la personne visée par les trois mesures secrètes autorisées portant sur l'utilisation d'une balise et d'un dispositif de sonorisation/localisation du véhicule H______ (cf. supra P/9______/2020: OTMC/2809/2020, B.c.c; OTMC/2903/2020, B.c.f et OTMC/3922/2020, B.c.h), ni par les trois autorisations de surveillance téléphonique active et rétroactive (cf. supra P/8______/2020: OTMC/3133/2020, B.e.c; OTMC/4322/2020, B.e.f. et OTMC/3899/2020, B.e.h) lesquelles concernaient toutes un dénommé "G______" identifié comme étant G______. Il en va de même des surveillances active et rétroactive des deux raccordements du transporteur de cocaïne, "O______" (cf. supra P/8______/2020: OTMC/3839/2020, B.g.c; OTMC/3898/2020, B.h.c; OTMC/4023/2020; B.h.f), identifié comme étant F______ F______. Si l'on ignore qui est l'inconnu visé par la mesure autorisant la pose de la caméra, dans l'immeuble de l'avenue des J______ (cf. supra P/10______/2020: OTMC/3843/2020, B.d.c), le conducteur du véhicule N______ (cf. supra P/8______/2020: OTMC/3759/2020, B.f.c; OTMC/4057/2020 B.i.c) et même "I______" (cf. supra P/8______/2020: OTMC/103/2021, B.j.c), il n'en demeure pas moins que le recourant ne prétend pas être l'une de ces personnes, étant précisé qu'il était déjà en détention lors de l'autorisation de la dernière surveillance concernant I______.
- 14/15 - P/21003/2020 Le recourant n'est ainsi pas légitimé (art. 382 CPP) à contester la légalité des mesures de surveillance ordonnées à l'encontre de tiers, y compris celles à l'origine des découvertes fortuites le concernant. 2. Le recours est ainsi irrecevable et le recourant supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 3. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF)
- 15/15 - P/21003/2020 P/20167/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF
Total CHF 900.00