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ACPR/53/2021

Genf · 2020-08-31 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Transmet la procédure à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal de police. Le communique au Service des contraventions, pour information. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24724/2019 ACPR/53/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 22 janvier 2021

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 13 octobre 2020 par le Tribunal de police, et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/24724/2019 Vu : - le jugement rendu le 12 août 2020 par le Tribunal de police, condamnant A______ à une amende de CHF 150.-, avec une peine privative de liberté de substitution de un jour, pour trouble à la tranquillité publique (art. 11D LPG); - la notification à A______, à l’issue de l'audience du 12 août 2020, de ce jugement lequel mentionnait, à la suite du dispositif (page 3), la possibilité d’annoncer, oralement ou par écrit, un appel dans un délai de 10 jours; - l'annonce d'appel déposée le 26 août 2020 par A______, au greffe universel du pouvoir judiciaire; - l'ordonnance du 31 août 2020 par laquelle le Tribunal de police a constaté la tardiveté de cette annonce et dit qu’il n’y avait en conséquence pas lieu de motiver le jugement ni de transmettre le dossier à la juridiction d'appel; - le courrier du 11 septembre 2020, par lequel A______ sollicite la restitution de délai "pour faire appel"; - l'ordonnance du 13 octobre 2020 du Tribunal de police, notifiée le 20 suivant à A______; - le recours déposé le 26 octobre 2020 par A______; - l'avis du Tribunal de police maintenant son jugement sans autres observations; - la réplique de la recourante. Attendu que : - dans sa décision querellée, le Tribunal de police refuse d'octroyer la restitution du délai d'annonce d'appel; - dans son recours, A______ développe ses problèmes de santé et leur chronologie; elle soutient avoir "clairement annoncé, lors de la séance du 12 août 2020, au Tribunal, que je n'accepterais jamais cette contravention – totalement abusive – et que j'irais jusqu'à la Cour Européenne des droits de l'Homme, si nécessaire…", ce qui n'avait pas été repris dans le rapport du Tribunal. Considérant en droit que :

- 3/4 - P/24724/2019 - la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP); - en même temps qu’il notifie le jugement motivé aux parties, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). Il n’a pas besoin d’examiner au préalable la recevabilité de l’appel et la licéité de l’annonce. Il peut cependant  (mais ne doit pas) s’exprimer sur la validité de l’appel dans une lettre d’accompagnement. Lorsque l’annonce est manifestement tardive et que le jugement ne doit pas être motivé d’office (art. 82 al. 1 CPP), le tribunal de première instance peut renoncer, par économie de procédure, à motiver le jugement et transmettre le dossier directement à la juridiction d’appel. Si celle-ci devait considérer l’annonce d’appel comme recevable, le jugement pourra toujours être motivé plus tard (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nos 8 et 8a ad art. 399); - la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une des parties fait valoir (art. 403 al. 1 let. a CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable; - ainsi, c'est à tort que le Tribunal de police s'est arrogé la compétence de statuer sur la recevabilité de l'annonce d'appel et la demande de restitution de délai; - la Chambre de céans n'est pas davanatge compétente pour statuer sur l'ordonnance du Tribunal; - seule la Chambre pénale d'appel et de révision est compétente en la matière; - le recours sera dès lors déclaré irrecevable et la procédure transmise à cette autorité; - il sera statué sans frais.

* * * * *

- 4/4 - P/24724/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Transmet la procédure à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal de police. Le communique au Service des contraventions, pour information. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).