Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 janvier 2021. E.
a. Dans son recours, A______ explique avoir été durant 30 ans client de la pizzeria tenue par D______. En 2005, le sachant travailler dans la finance, ce dernier lui avait demandé de lui recommander un gestionnaire de fortune en lien avec des fonds dont il disposait auprès de E______. Après l'avoir mis en contact avec C______, lui- même n'avait toutefois plus jamais été informé des opérations mises en place, ses seuls échanges avec le plaignant se limitant, jusqu'en mars 2017, à la fréquentation de son restaurant. À cette époque, D______ l'avait recontacté, soupçonnant C______ d'avoir opéré les débits de CHF 100'000.- et CHF 40'000.- de son compte sans son consentement. Afin de clarifier la situation, lui-même avait organisé une rencontre entre les protagonistes dans son bureau à la banque H______. Des explications fournies, il avait compris que les sommes susmentionnées correspondaient à des intérêts résultant de prêts que son beau-frère avait consentis à son client à l'époque, et que les CHF 200'000.- avaient été remis par D______ et utilisés dans le cadre de la vente d'une villa au beau-fils de ce dernier. Il se souvenait ainsi fort bien qu'à l'issue de la réunion, D______ avait déclaré que seule la somme de CHF 140'000.- demeurait litigieuse, ce qui ressortait au demeurant du courrier de confirmation de l'avocat du précité du 21 mars 2017, qui mentionnait ce seul montant.
Dans la mesure où lui-même n'avait aucun lien avec les transactions intervenues entre C______ et le plaignant, qui ne l'accusait que de faux dans les titres, le séquestre – au demeurant non motivé – était injustifié. Il était par ailleurs
- 5/11 - P/18417/2019 disproportionné, puisque les mesures prononcées portaient sur une somme totale de CHF 828'000.-, alors même que D______ n'avait jamais formulé de prétentions à son encontre. Enfin, les accusations de ce dernier et les mesures prononcées par le Ministère public lui causaient un grave préjudice, compte tenu de la nécessité pour lui, vu sa profession, de jouir d'une excellente réputation.
b. Dans ses observations, le Ministère public, qui conclut au rejet du recours, fait valoir que les mis en cause auraient agi de concert dans les détournements de respectivement CHF 200'000.- et CHF 140'000.- dénoncés comme frauduleux, que les séquestres ordonnés ont été ajustés au mieux pour limiter leur impact au détriment des prévenus et qu'ils l'avaient été à double, considérant que ces derniers pouvaient, si les accusations dirigées contre eux s'avéraient fondées, être tenus conjointement et solidairement responsables du préjudice causé, sans qu'il soit en l'état possible de déterminer leurs responsabilités réciproques ni leur solvabilité individuelle.
c. Par courrier du 27 novembre 2020, A______ a entretemps informé la Chambre de Céans du dépôt d'une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, voire tentative d'extorsion, à l'encontre de D______. Il a par ailleurs répliqué, en soulignant derechef le caractère disproportionné du séquestre réalisé à double et d'un montant supérieur à celui des sommes litigieuses. Il a également répété qu'il n'avait aucune part dans les faits incriminés, survenus bien après qu'il eut présenté les protagonistes, et que le plaignant n'avait jamais remis en cause, dans le cadre de la procédure civile, la validité de l'attestation que lui-même avait rédigée. À l'appui de ses écritures, il a produit une attestation de son employeur confirmant qu'il était un collaborateur unanimement apprécié et que, dans le cadre de ses activités, il n'avait aucun contact avec les clients rattachés à des tiers gérants, ni n'avait accès à leurs données bancaires, à l'exception de deux clients de longue date.
d. C______ conclut à l'admission du recours et à la levée du séquestre litigieux, qui était disproportionné et reposait sur une mauvaise compréhension des faits par le Ministère public résultant d'une absence d'instruction, même sommaire, de la cause.
e. D______ conclut au rejet du recours. Sa plainte et celle de F______ étaient suffisamment étayées pour considérer que les infractions de gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres étaient réalisées. Au vu des divers liens, qu'il énumère, entre C______ et A______, il "ne serait pas surprenant de découvrir" qu'ils menaient des affaires de manière conjointe. Dès lors que A______ lui avait recommandé de confier ses avoirs à C______, l'instruction démontrerait si une rétribution avait été remise par le second au premier pour ce rôle d'entremetteur. Si l'implication de A______ dans la présente procédure n'avait aucune raison d'avoir
- 6/11 - P/18417/2019 lieu, il était incompréhensible de le voir combattre avec autant de vigueur l'ordonnance de séquestre.
f. La cause a été gardée à juger à réception. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir en tant que la mesure porte sur des fonds dont il est titulaire, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Sous cet angle, le recours est donc recevable. En revanche, la qualité pour agir doit être déniée au recourant en tant que l'ordonnance querellée porte sur un compte appartenant à ses parents, faute d'intérêt, étant relevé que le recours serait en toute hypothèse sans objet sur ce point, le Ministère public ayant, par courrier du 21 octobre 2020, ordonné la levée de ce séquestre. 2. 2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 2.2.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et 4.1.1 et les références citées).
- 7/11 - P/18417/2019 2.2.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 2.2.3. La finalité de ces dispositions est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise. C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée. En l'absence d'enrichissement, le séquestre pénal ne peut pas être prononcé (ATF 139 IV 209 consid. 5.3; L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017)
p. 417, p. 419 et p. 426 ainsi que les références citées). Une saisie à l'égard d'un tiers est en outre exclue, lorsque ce dernier a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP, applicable également par renvoi de l'art. 71 al. 1 in fine CP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_76/2020 du 6 juillet 2020 consid. 4.3). 2.3. Le séquestre est fondé sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit, car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3 et les références citées). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96).
- 8/11 - P/18417/2019 3. À l'appui de son ordonnance, le Ministère public a cité les art. 138, 146 et 158 CP. Ultérieurement, il a précisé que le recourant était soupçonné de faux dans les titres ainsi que d'avoir favorisé les infractions susmentionnées ou participé à la commission de celles-ci. 3.1. Commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 CP). 3.2. Se rend coupable de gestion déloyale notamment celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 CP). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. L'infraction de gestion déloyale est un délit propre pur, ce qui signifie que les participants qui ne revêtent pas les qualités exigées ne peuvent être qu'instigateurs ou complices (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,
n. 2 ad art. 158). 3.3. Commet une escroquerie, notamment, celui qui s'est fait confier des valeurs patrimoniales par une tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1, in SJ 2018 I 181). Dite tromperie peut porter sur la volonté d'exécuter un contrat (arrêts du Tribunal fédéral 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.2 et 6B_548/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). 3.4. Enfin, l'art. 251 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui, pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. Sont des titres au sens de cette disposition tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP). La volonté d'un individu ne suffit pas pour créer un titre; il est indispensable que la valeur probante de ce dernier réponde également à des critères objectifs (ATF 133 IV 36 consid. 4.1; 129 IV 53 consid. 2.2). Un simple mensonge écrit ne constitue donc pas un faux intellectuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 6.2). La déclaration écrite d'un témoin potentiel n'a pas non plus davantage de valeur probante qu'un simple allégué de la partie qui la produit et peut être qualifiée comme un titre à la valeur probante restreinte, soit un indice (ATF 141 III 433 consid. 2.5.3; F. BOHNET / J. HALDY /
- 9/11 - P/18417/2019 N. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY (éds), Commentaire romand : Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 177). 3.5. En l'occurrence, l'ordonnance querellée ne contient aucune motivation. Le Ministère public a toutefois fourni quelques explications à ce propos dans ses écrits ultérieurs ainsi que dans ses observations, qui permettent d'en comprendre l'objectif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui renvoyer la cause au motif d'une violation du droit d'être entendu (cf. ACPR/131/2020 du 18 février 2020). Il n'en demeure pas moins qu'hormis le fait d'avoir présenté le plaignant à son beau- frère deux ans auparavant et avoir établi une attestation plus de dix ans plus tard, l'on ne voit pas à quel titre le recourant aurait participé aux faits reprochés à C______. D______ ne soutient en effet pas dans sa plainte que son concours aurait été nécessaire, et aucun indice concret figurant au dossier ne permet de le supposer, étant précisé que le recourant travaille dans un autre établissement bancaire que celui où les fonds litigieux étaient déposés. En outre, à supposer que le recourant ait confectionné une fausse attestation en vue d'appuyer la position procédurale de C______ dans la procédure civile qui l'opposait au plaignant, un tel document ne constituerait quoi qu'il en soit pas un titre, susceptible de tomber sous le coup de l'art. 251 CP. Il est par conséquent douteux que l'on se trouve en présence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction par le recourant, susceptible de justifier le séquestre de ses biens, même à ce stade précoce de la procédure. Le Ministère public ne prétend par ailleurs pas disposer d'éléments lui permettant de penser que les fonds séquestrés constitueraient le produit des infractions dénoncées, pas plus qu'il n'expose les raisons laissant à penser que les conditions du prononcé d'une créance compensatrice seraient réalisées. En toute hypothèse, outre le fait que le montant de CHF 414'000.- séquestré au préjudice du recourant est supérieur aux sommes dont le plaignant allègue qu'elles lui auraient été soustraites illicitement, il est déjà couvert par le séquestre opéré sur le compte ad hoc ouvert par C______. Dans la mesure où il n'est pas prétendu que le recourant aurait pu agir sans le concours de ce dernier – une mise hors de cause de celui-ci pouvant alors conduire à la suppression de tout séquestre –, et où le séquestre pénal n'a pas pour but de réparer le dommage subi par le lésé, les considérations de responsabilité solidaire et de solvabilité individuelle auxquelles s'est référé le Ministère public sont sans pertinence. Il s'ensuit que, dans la mesure où une éventuelle confiscation, voire le prononcé d'une créance compensatrice, demeurent garantis par les mesures en vigueur, le séquestre de la relation bancaire n° 1______ dont le recourant est titulaire auprès de E______ est disproportionné.
- 10/11 - P/18417/2019 Faute de remplir les conditions posées par les art. 197 et 263ss CPP, il doit par conséquent être levé. 4. Le recours sera, partant, admis sur ce point et l'ordonnance querellée annulée dans cette mesure. 5. Le recourant, sollicite le versement d'une indemnité d'un montant minimal de CHF 10'000.- au titre de ses frais d'avocat. 5.1 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier, étant précisé que la Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013), ainsi que de CHF 350.- pour un collaborateur (ACPR/178/2015 du 23 mars 2015). 5.2. Dans la mesure où le recourant n'a pas déposé d'état de frais correspondant à l'indemnité requise, celle-ci ne saurait lui être allouée telle quelle. Le mémoire de recours comprend 11 pages, page de garde et de signature comprises, et est accompagné d'un volumineux chargé. La cause ne présente toutefois pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières et la production de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse peut être considérée comme sans pertinence pour la solution du litige. La Chambre de céans considère par conséquent qu'une indemnité de CHF 1'800.-, TVA à 7,7% en sus, correspondant à quatre heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, couvre adéquatement les prestations fournies par l'avocat de l'intéressé et répond aux critères rappelés ci-dessus. 6. Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
- 11/11 - P/18417/2019
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule l'ordonnance de séquestre querellée en tant qu'elle porte sur la relation n° 1______ dont A______ est titulaire auprès de E______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'938,60, TVA (7,7%) incluse. Notifie, préalablement par courriel, le présent arrêt ce jour avec les observations, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______ et à D______, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18417/2019 ACPR/54/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 janvier 2021
Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de séquestre et de dépôt rendue le 7 octobre 2020 par le Ministère public, et C______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Franco CROCE, avocat, CROCE & Associés SA, rue des Alpes 7, 1201 Genève, D______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/18417/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 octobre 2020, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre, en mains de [la banque] E______, d'avoirs à hauteur de CHF 414'000.- ainsi que de divers documents dont il pourrait être le titulaire, ayant droit ou fondé de procuration. Il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés au minimum à CHF 10'000.-, à l'annulation de cette ordonnance et à la levée immédiate du séquestre de son compte n° 1______ ainsi que de celui pesant sur les comptes bancaires de ses parents, dont il est fondé de procuration. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 9 septembre 2019, F______ a déposé plainte pénale contre C______, administrateur de la société G______ SA, active dans la gestion de patrimoine, ainsi que tout autre participant, pour gestion déloyale et escroquerie, en lien avec un investissement de CHF 250'000.- que l'intéressé avait conseillé en 2016 au moyen de fonds déposés à la banque H______. a.b. Une information pénale a été ouverte quelques jours plus tard sous le numéro de procédure P/18417/2019. Entendu le 19 novembre 2019, C______ a fourni des explications sur l'investissement incriminé, précisant que ce dernier avait été effectué hors du contrat de gestion le liant à la plaignante et que son propre comportement n'avait aucun caractère pénal. b.a. Le 1er juillet 2020, un autre client de G______ SA, D______, a déposé plainte pénale contre C______, ainsi que contre le beau-frère de ce dernier, A______ – lequel travaille pour la banque H______ en qualité de gestionnaire senior au sein de la division "gestion privée" – pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. Souhaitant faire fructifier ses économies, il s'était adressé en 2005 à son ami d'enfance A______, qui lui avait recommandé son beau-frère, C______, en faveur duquel il avait signé une procuration pour gérant de fortune externe en lien avec un compte au E______. Ultérieurement, le 5 janvier 2007, il avait remis à ce dernier, en vue d'investissements prétendument lucratifs, une somme de CHF 274'000.- en espèces, dont CHF 74'000.- lui avaient été restitués le 29 mai 2008. Les 19 septembre 2008 et 1er octobre 2010, il avait confié à son gérant des sommes supplémentaires de respectivement CHF 100'000.- et CHF 40'000.-, dont il ne s'était par la suite plus préoccupé, C______ lui ayant spécifié qu'il fallait être patient avec les résultats de ses investissements, tout en lui faisant un compte rendu annuel de ceux-ci. En mars 2017, il avait commencé à éprouver des doutes et réalisé que les
- 3/11 - P/18417/2019 sommes remises à son gérant n'avaient jamais été investies. Après discussion, C______ s'était engagé à rembourser les montants de CHF 100'000.- et CHF 40'000.- , sur l'affectation desquels il n'avait jamais fourni de réelle explication. Il avait en revanche prétendu avoir restitué la somme de CHF 200'000.- reçue en 2007 et, dans le cadre de la procédure de poursuite initiée contre lui, avait produit un reçu du 1er octobre 2010, sur lequel sa propre signature avait été contrefaite, puisqu'il ne l'avait jamais signé, ainsi qu'en témoignait l'analyse graphologique qu'il avait fait réaliser. C______ avait également produit une déclaration émanant de A______, attestant que ce dernier avait entendu le plaignant confirmer avoir reçu en retour de G______ SA la somme de CHF 200'000.-, ce qui n'était pas le cas. Ces éléments laissaient à penser que C______ et A______ avaient profité de son inexpérience pour le tromper et s'approprier ses économies. b.b. Une information pénale a été ouverte sous le numéro de procédure P/3______/2020, puis jointe à la P/18417/2019 par ordonnance du 8 juillet 2020.
c. Une audience fixée le 30 septembre 2020 en vue d'entendre les parties plaignantes et les prévenus a été annulée pour des motifs logistiques dus à la situation sanitaire.
d. Considérant que le retard engendré par cette annulation ne devait pas prétériter ses intérêts, D______ a, par courrier du 30 septembre 2020, sollicité un ordre de dépôt visant le relevé détaillé des mouvements du compte n° 2______ appartenant à C______ auprès de E______ entre le 5 janvier 2007 et le 31 décembre 2010, ainsi que le séquestre de tous les avoirs bancaires dont l'intéressé ainsi que A______ étaient titulaires auprès d'établissements bancaires en Suisse. C. Dans sa décision querellée, se référant à l'art. 263 CPP et mentionnant des infractions aux art. 138, 146 et 158 CP, le Ministère public a ordonné, pour toute relation dont A______ était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, le séquestre des avoirs à hauteur de CHF 414'000.-, ainsi que celui des documents d'ouverture usuels, des relevés de compte et du dossier titres, depuis l'ouverture du compte, un état des avoirs au jour du séquestre, ainsi que les relevés mensuels et les avis de débit et crédit dès CHF 500.-/USD 500.-/EUR 500.- depuis le 1er janvier 2007. D.
a. Une ordonnance identique a été rendue parallèlement, concernant C______.
b. Le 15 octobre 2020, ce dernier a informé le Ministère public avoir fait transférer et bloquer une somme de CHF 414'000.- sur un compte séparé auprès de E______, afin de permettre la levée des séquestres pesant, entre autres, sur ses comptes commerciaux.
c. Par courriers séparés adressés à E______ le même jour, le Ministère public a autorisé la banque à lever les séquestres pesant sur les comptes de C______, à l'exception du compte sécurisé susmentionné, tout en lui enjoignant à maintenir le séquestre sur les comptes de A______ uniquement et sur le montant de CHF 414'000.-, à l'exclusion des autres comptes dont il serait titulaire ou ayant droit.
- 4/11 - P/18417/2019
Le séquestre documentaire a en outre été maintenu pour les relations bancaires de A______ avec C______ et/ou D______.
d. Le 16 octobre 2020, le Ministère public a informé A______ que les séquestres du compte dont il était titulaire et de celui de ses parents dont il était fondé de procuration étaient maintenus, mais que celui sur le compte de son épouse était levé.
En effet, les deux premières relations couvraient le montant de CHF 414'000.-, correspondant au dommage allégué par D______, étant précisé que A______ était soupçonné d'avoir commis un faux dans les titres et d'avoir facilité l'infraction ou d'avoir agi de concert avec C______.
e. Par courriers du 19 octobre 2020, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre sur le compte des parents de A______ à hauteur de CHF 50'000.-. Il a par ailleurs demandé au mis en cause s'il était titulaire d'un compte contenant CHF 300'000.- dans un autre établissement bancaire et d'expliquer comment le compte de ses parents était alimenté depuis le 1er janvier 2019.
f. Par courrier du 21 octobre 2020, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre pesant sur le compte des parents de A______, considérant que l'examen des relevés de celui-ci confirmait qu'il n'avait pas été alimenté par le mis en cause.
g. Une audience de mise en prévention et confrontation des parties est prévue le 27 janvier 2021. E.
a. Dans son recours, A______ explique avoir été durant 30 ans client de la pizzeria tenue par D______. En 2005, le sachant travailler dans la finance, ce dernier lui avait demandé de lui recommander un gestionnaire de fortune en lien avec des fonds dont il disposait auprès de E______. Après l'avoir mis en contact avec C______, lui- même n'avait toutefois plus jamais été informé des opérations mises en place, ses seuls échanges avec le plaignant se limitant, jusqu'en mars 2017, à la fréquentation de son restaurant. À cette époque, D______ l'avait recontacté, soupçonnant C______ d'avoir opéré les débits de CHF 100'000.- et CHF 40'000.- de son compte sans son consentement. Afin de clarifier la situation, lui-même avait organisé une rencontre entre les protagonistes dans son bureau à la banque H______. Des explications fournies, il avait compris que les sommes susmentionnées correspondaient à des intérêts résultant de prêts que son beau-frère avait consentis à son client à l'époque, et que les CHF 200'000.- avaient été remis par D______ et utilisés dans le cadre de la vente d'une villa au beau-fils de ce dernier. Il se souvenait ainsi fort bien qu'à l'issue de la réunion, D______ avait déclaré que seule la somme de CHF 140'000.- demeurait litigieuse, ce qui ressortait au demeurant du courrier de confirmation de l'avocat du précité du 21 mars 2017, qui mentionnait ce seul montant.
Dans la mesure où lui-même n'avait aucun lien avec les transactions intervenues entre C______ et le plaignant, qui ne l'accusait que de faux dans les titres, le séquestre – au demeurant non motivé – était injustifié. Il était par ailleurs
- 5/11 - P/18417/2019 disproportionné, puisque les mesures prononcées portaient sur une somme totale de CHF 828'000.-, alors même que D______ n'avait jamais formulé de prétentions à son encontre. Enfin, les accusations de ce dernier et les mesures prononcées par le Ministère public lui causaient un grave préjudice, compte tenu de la nécessité pour lui, vu sa profession, de jouir d'une excellente réputation.
b. Dans ses observations, le Ministère public, qui conclut au rejet du recours, fait valoir que les mis en cause auraient agi de concert dans les détournements de respectivement CHF 200'000.- et CHF 140'000.- dénoncés comme frauduleux, que les séquestres ordonnés ont été ajustés au mieux pour limiter leur impact au détriment des prévenus et qu'ils l'avaient été à double, considérant que ces derniers pouvaient, si les accusations dirigées contre eux s'avéraient fondées, être tenus conjointement et solidairement responsables du préjudice causé, sans qu'il soit en l'état possible de déterminer leurs responsabilités réciproques ni leur solvabilité individuelle.
c. Par courrier du 27 novembre 2020, A______ a entretemps informé la Chambre de Céans du dépôt d'une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, voire tentative d'extorsion, à l'encontre de D______. Il a par ailleurs répliqué, en soulignant derechef le caractère disproportionné du séquestre réalisé à double et d'un montant supérieur à celui des sommes litigieuses. Il a également répété qu'il n'avait aucune part dans les faits incriminés, survenus bien après qu'il eut présenté les protagonistes, et que le plaignant n'avait jamais remis en cause, dans le cadre de la procédure civile, la validité de l'attestation que lui-même avait rédigée. À l'appui de ses écritures, il a produit une attestation de son employeur confirmant qu'il était un collaborateur unanimement apprécié et que, dans le cadre de ses activités, il n'avait aucun contact avec les clients rattachés à des tiers gérants, ni n'avait accès à leurs données bancaires, à l'exception de deux clients de longue date.
d. C______ conclut à l'admission du recours et à la levée du séquestre litigieux, qui était disproportionné et reposait sur une mauvaise compréhension des faits par le Ministère public résultant d'une absence d'instruction, même sommaire, de la cause.
e. D______ conclut au rejet du recours. Sa plainte et celle de F______ étaient suffisamment étayées pour considérer que les infractions de gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres étaient réalisées. Au vu des divers liens, qu'il énumère, entre C______ et A______, il "ne serait pas surprenant de découvrir" qu'ils menaient des affaires de manière conjointe. Dès lors que A______ lui avait recommandé de confier ses avoirs à C______, l'instruction démontrerait si une rétribution avait été remise par le second au premier pour ce rôle d'entremetteur. Si l'implication de A______ dans la présente procédure n'avait aucune raison d'avoir
- 6/11 - P/18417/2019 lieu, il était incompréhensible de le voir combattre avec autant de vigueur l'ordonnance de séquestre.
f. La cause a été gardée à juger à réception. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir en tant que la mesure porte sur des fonds dont il est titulaire, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Sous cet angle, le recours est donc recevable. En revanche, la qualité pour agir doit être déniée au recourant en tant que l'ordonnance querellée porte sur un compte appartenant à ses parents, faute d'intérêt, étant relevé que le recours serait en toute hypothèse sans objet sur ce point, le Ministère public ayant, par courrier du 21 octobre 2020, ordonné la levée de ce séquestre. 2. 2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 2.2.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et 4.1.1 et les références citées).
- 7/11 - P/18417/2019 2.2.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 2.2.3. La finalité de ces dispositions est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise. C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée. En l'absence d'enrichissement, le séquestre pénal ne peut pas être prononcé (ATF 139 IV 209 consid. 5.3; L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017)
p. 417, p. 419 et p. 426 ainsi que les références citées). Une saisie à l'égard d'un tiers est en outre exclue, lorsque ce dernier a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP, applicable également par renvoi de l'art. 71 al. 1 in fine CP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_76/2020 du 6 juillet 2020 consid. 4.3). 2.3. Le séquestre est fondé sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit, car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3 et les références citées). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96).
- 8/11 - P/18417/2019 3. À l'appui de son ordonnance, le Ministère public a cité les art. 138, 146 et 158 CP. Ultérieurement, il a précisé que le recourant était soupçonné de faux dans les titres ainsi que d'avoir favorisé les infractions susmentionnées ou participé à la commission de celles-ci. 3.1. Commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 CP). 3.2. Se rend coupable de gestion déloyale notamment celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 CP). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. L'infraction de gestion déloyale est un délit propre pur, ce qui signifie que les participants qui ne revêtent pas les qualités exigées ne peuvent être qu'instigateurs ou complices (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,
n. 2 ad art. 158). 3.3. Commet une escroquerie, notamment, celui qui s'est fait confier des valeurs patrimoniales par une tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1, in SJ 2018 I 181). Dite tromperie peut porter sur la volonté d'exécuter un contrat (arrêts du Tribunal fédéral 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.2 et 6B_548/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). 3.4. Enfin, l'art. 251 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui, pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. Sont des titres au sens de cette disposition tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP). La volonté d'un individu ne suffit pas pour créer un titre; il est indispensable que la valeur probante de ce dernier réponde également à des critères objectifs (ATF 133 IV 36 consid. 4.1; 129 IV 53 consid. 2.2). Un simple mensonge écrit ne constitue donc pas un faux intellectuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 6.2). La déclaration écrite d'un témoin potentiel n'a pas non plus davantage de valeur probante qu'un simple allégué de la partie qui la produit et peut être qualifiée comme un titre à la valeur probante restreinte, soit un indice (ATF 141 III 433 consid. 2.5.3; F. BOHNET / J. HALDY /
- 9/11 - P/18417/2019 N. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY (éds), Commentaire romand : Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 177). 3.5. En l'occurrence, l'ordonnance querellée ne contient aucune motivation. Le Ministère public a toutefois fourni quelques explications à ce propos dans ses écrits ultérieurs ainsi que dans ses observations, qui permettent d'en comprendre l'objectif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui renvoyer la cause au motif d'une violation du droit d'être entendu (cf. ACPR/131/2020 du 18 février 2020). Il n'en demeure pas moins qu'hormis le fait d'avoir présenté le plaignant à son beau- frère deux ans auparavant et avoir établi une attestation plus de dix ans plus tard, l'on ne voit pas à quel titre le recourant aurait participé aux faits reprochés à C______. D______ ne soutient en effet pas dans sa plainte que son concours aurait été nécessaire, et aucun indice concret figurant au dossier ne permet de le supposer, étant précisé que le recourant travaille dans un autre établissement bancaire que celui où les fonds litigieux étaient déposés. En outre, à supposer que le recourant ait confectionné une fausse attestation en vue d'appuyer la position procédurale de C______ dans la procédure civile qui l'opposait au plaignant, un tel document ne constituerait quoi qu'il en soit pas un titre, susceptible de tomber sous le coup de l'art. 251 CP. Il est par conséquent douteux que l'on se trouve en présence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction par le recourant, susceptible de justifier le séquestre de ses biens, même à ce stade précoce de la procédure. Le Ministère public ne prétend par ailleurs pas disposer d'éléments lui permettant de penser que les fonds séquestrés constitueraient le produit des infractions dénoncées, pas plus qu'il n'expose les raisons laissant à penser que les conditions du prononcé d'une créance compensatrice seraient réalisées. En toute hypothèse, outre le fait que le montant de CHF 414'000.- séquestré au préjudice du recourant est supérieur aux sommes dont le plaignant allègue qu'elles lui auraient été soustraites illicitement, il est déjà couvert par le séquestre opéré sur le compte ad hoc ouvert par C______. Dans la mesure où il n'est pas prétendu que le recourant aurait pu agir sans le concours de ce dernier – une mise hors de cause de celui-ci pouvant alors conduire à la suppression de tout séquestre –, et où le séquestre pénal n'a pas pour but de réparer le dommage subi par le lésé, les considérations de responsabilité solidaire et de solvabilité individuelle auxquelles s'est référé le Ministère public sont sans pertinence. Il s'ensuit que, dans la mesure où une éventuelle confiscation, voire le prononcé d'une créance compensatrice, demeurent garantis par les mesures en vigueur, le séquestre de la relation bancaire n° 1______ dont le recourant est titulaire auprès de E______ est disproportionné.
- 10/11 - P/18417/2019 Faute de remplir les conditions posées par les art. 197 et 263ss CPP, il doit par conséquent être levé. 4. Le recours sera, partant, admis sur ce point et l'ordonnance querellée annulée dans cette mesure. 5. Le recourant, sollicite le versement d'une indemnité d'un montant minimal de CHF 10'000.- au titre de ses frais d'avocat. 5.1 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier, étant précisé que la Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013), ainsi que de CHF 350.- pour un collaborateur (ACPR/178/2015 du 23 mars 2015). 5.2. Dans la mesure où le recourant n'a pas déposé d'état de frais correspondant à l'indemnité requise, celle-ci ne saurait lui être allouée telle quelle. Le mémoire de recours comprend 11 pages, page de garde et de signature comprises, et est accompagné d'un volumineux chargé. La cause ne présente toutefois pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières et la production de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse peut être considérée comme sans pertinence pour la solution du litige. La Chambre de céans considère par conséquent qu'une indemnité de CHF 1'800.-, TVA à 7,7% en sus, correspondant à quatre heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, couvre adéquatement les prestations fournies par l'avocat de l'intéressé et répond aux critères rappelés ci-dessus. 6. Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
- 11/11 - P/18417/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule l'ordonnance de séquestre querellée en tant qu'elle porte sur la relation n° 1______ dont A______ est titulaire auprès de E______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'938,60, TVA (7,7%) incluse. Notifie, préalablement par courriel, le présent arrêt ce jour avec les observations, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______ et à D______, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).