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F-7081/2016

F-7081/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-05 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Au mois de mars 1990, A._______ (ressortissant du Kosovo, né en 1963) est entré illégalement en Suisse pour y solliciter l'octroi de l'asile. Par décision du 6 février 2001, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR) a mis le prénommé, ainsi que son épouse (B._______, ressortissante du Kosovo née en 1969) et leurs quatre enfants (qui étaient entrés ou nés en Suisse dans l'intervalle) au bénéfice de l'admission provisoire, confirmant pour le surplus la décision de refus d'asile et de renvoi qu'il avait rendue le 10 juin 1992 à leur endroit. B. Le comportement du prénommé après son arrivée en Suisse a donné lieu à l'ouverture de plusieurs enquêtes ou procédures pénales. B.a Par ordonnance pénale du 22 mai 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé à vingt jours d'emprisonnement (avec sursis pendant deux ans) pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infractions commises le 20 janvier 2001 au préjudice de son fils aîné (C._______, né en 1990). B.b Suite à une dénonciation du Service de la Protection de la Jeunesse du canton de Vaud du 9 février 2007, une nouvelle procédure pénale a été ouverte contre le prénommé en raison des mauvais traitements dont ses deux autres fils (D._______ et E._______, nés respectivement en 1991 et en 1992) s'étaient dit victimes entre octobre 2000 et décembre 2006. Ces derniers s'étant toutefois rétractés (après avoir appris que la procédure d'autorisation de séjour introduite par leur père pouvait être compromise en raison de leurs accusations), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par jugement du 6 mai 2008, libéré l'intéressé des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation qui avaient été retenus à son encontre. B.c Par ordonnance pénale du 30 mai 2013 (entrée en force), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a infligé au prénommé une peine pécuniaire de quinze jours-amende (avec sursis pendant deux ans) et une amende de 300 francs pour des infractions aux règles de la circulation routière. B.d Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de vingt mois (dont neuf mois fermes et onze mois avec sursis pendant quatre ans) pour lésions corporelles simples et qualifiées, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, infractions commises entre février et avril 2011 au préjudice de sa fille (F._______, ressortissante du Kosovo, née en 1994) et d'un camarade de classe de celle-ci (S._______) qu'il avait, de concert avec l'un de ses fils, agressé, menacé et retenu de force. Statuant sur appel de l'intéressé, le Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 24 mars 2015, libéré celui-ci du chef d'accusation de menaces (estimant que les propos menaçants qu'il avait proférés à l'encontre de S._______ devaient être qualifiés différemment) tout en le condamnant pour tentative de contrainte (en lieu et place des menaces) en sus des autres infractions déjà retenues par l'autorité pénale de première instance, confirmant pour le surplus la peine qui avait été prononcée à son endroit en première instance. B.e Le 20 novembre 2014, S._______ a déposé plainte pénale contre l'intéressé, après avoir appris que celui-ci avait proféré de nouvelles menaces de mort à son encontre en présence de ses thérapeutes durant les jours précédant et le jour suivant sa condamnation pénale du 18 novembre 2014. Par jugement du 11 novembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, tout en admettant avoir acquis la conviction que le prévenu avait bel et bien tenu les propos menaçants relatés dans l'acte d'accusation, l'a acquitté (cf. consid. 5.6 infra). C. C.a Le 20 septembre 2004, A._______, agissant pour lui-même et pour sa famille, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la délivrance d'un permis humanitaire, demande qui a été rejetée le 25 avril 2007. Par arrêt du 28 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours ayant été formé par le prénommé contre cette décision. Ledit tribunal a retenu en substance que cette famille ne remplissait nullement les conditions de reconnaissance du cas de rigueur, dès lors qu'elle avait émargé dans une large mesure à l'aide sociale, que le père avait été condamné pénalement, que la mère n'avait jamais travaillé et que les comportements des trois fils (qui avaient fait l'objet de plusieurs enquêtes pénales notamment « pour des vols répétés, commis à réitérées reprises, des brigandages et autres recels » et avaient été condamnés par le Tribunal des mineurs) démontraient un « défaut total d'intégration ». C.b Par décision du 12 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a levé l'admission provisoire qu'il avait prononcée en faveur de A._______ (en raison de ses condamnations pénales et de son manque d'intégration) et a ordonné l'exécution de son renvoi de Suisse. Le recours ayant été formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour V du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans) du 9 octobre 2015 (rendu en la cause E-4957/2015). C.c A._______, qui était détenu depuis le 23 juillet 2015 (en exécution de sa peine), a été libéré le 11 novembre 2015. Le 21 janvier 2016, il a été placé en détention administrative en vue de son refoulement. Le 16 février 2016, il a été rapatrié, à bord d'un vol spécial à destination de Pristina. D. D.a Par décision du 15 février 2016, le SEM a prononcé une première interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de quinze ans (valable jusqu'au 14 février 2031) à l'encontre de A._______. D.b Par acte daté du 9 mars 2016, le prénommé a recouru contre cette décision, reprochant notamment à l'autorité inférieure de l'avoir privé de son droit de s'exprimer préalablement au prononcé de cette mesure d'éloignement et de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il était fiancé à une ressortissante suisse. D.c Le 18 octobre 2016, il a épousé X.______ (ressortissante suisse, née en 1960) au Kosovo. D.d Le 10 novembre 2016, le SEM a informé le recourant qu'il avait annulé sa décision d'interdiction d'entrée du 15 février 2016 en raison du vice formel dont celle-ci était entachée et que, par la même occasion, il avait prononcé à son endroit une nouvelle mesure d'éloignement tenant compte de son récent mariage avec une ressortissante suisse (cf. let. E.a infra). D.e Par décision du 23 novembre 2016 (rendue en la cause F-1671/2016), le Tribunal de céans, constatant que le recours ayant été formé contre l'interdiction d'entrée du 15 février 2016 était devenu sans objet, a radié l'affaire du rôle. E. E.a Par décision du 9 novembre 2016, qui est objet de la présente procédure (cause F-7081/2016), le SEM a prononcé une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de treize ans (valable jusqu'au 8 novembre 2029) à l'encontre de A._______ et ordonné la publication de cette décision dans le Système d'information Schengen (SIS). Se fondant sur les condamnations pénales dont le prénommé avait fait l'objet, il a retenu que l'intéressé avait gravement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr (RS 142.20). Tout en reconnaissant que le prénommé pouvait se prévaloir du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101) en raison de son récent mariage avec une ressortissante suisse, il a néanmoins estimé que la mesure d'éloignement nouvellement prononcée à son endroit (qui avait été limitée au 8 novembre 2029 pour tenir compte de ce fait nouveau) ne constituait pas une ingérence inadmissible à l'exercice de ce droit, au regard de la gravité des faits qui lui avaient été reprochés et compte tenu du fait que son épouse, en contractant mariage avec lui après son renvoi de Suisse et le prononcé d'une première interdiction d'entrée à son encontre, devait s'attendre à ce que leur vie commune ne puisse être vécue en Suisse. E.b Par acte succinct du 14 novembre 2016, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans. E.c Par mémoire du 28 novembre 2016, il a complété son recours, en concluant à la levée immédiate de la nouvelle interdiction d'entrée prononcée à son endroit. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, indiquant qu'il était sans emploi et que son épouse était au chômage. L'intéressé a fait part de son souhait de rejoindre au plus vite son épouse en Suisse, faisant valoir qu'ils entretenaient une relation depuis plusieurs années, que leur projet de mariage datait du début de l'année 2015 et que s'ils avaient été autorisés à se marier au cours de l'année 2015, la question de l'interdiction d'entrée ne se serait jamais posée. Il a insisté sur le fait que son épouse, de nationalité suisse, ne pouvait pas quitter la Suisse, du fait que ses enfants vivaient dans ce pays et y suivaient leurs études. Il a invoqué qu'en tout état de cause, la durée de l'interdiction d'entrée querellée était disproportionnée au regard de l'ensemble des circonstances (notamment des 25 années qu'il avait passées en Suisse) et qu'en réduisant de moins de deux ans la durée de la première interdiction d'entrée prononcée à son endroit en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, l'autorité inférieure avait fait fi du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH et méconnu les divers intérêts privés en cause (les siens, ceux de son épouse et ceux de la famille de celle-ci). Dans ce contexte, il a fait valoir que sa condamnation pénale du 22 mai 2001 n'était plus inscrite au casier judiciaire et que celle du 30 mai 2013 avait été annulée en appel, de sorte que la décision querellée ne pouvait se fonder que sur une seule condamnation pénale, celle du 18 novembre 2014 confirmée le 24 mars 2015 en appel. Il a allégué en outre que son comportement avait été irréprochable depuis mai 2011 et assuré que tout risque de récidive pouvait désormais être exclu, d'autant plus qu'il n'avait plus de « lien direct » avec son « ancienne famille ». Il a également fait valoir que l'interdiction d'entrée querellée avait été prononcée postérieurement à l'entrée en vigueur - le 1er octobre 2016 - de la nouvelle réglementation de l'expulsion pénale (ancrée aux art. 66a à 66d CP), que les infractions qu'il avait commises ne pourraient aujourd'hui plus donner lieu à une expulsion pénale « automatique » et que cette circonstance aurait dû inciter l'autorité inférieure à s'abstenir de le « condamner une deuxième fois » en prononçant à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse. Il a invoqué enfin qu'il n'avait aucune chance de décrocher un emploi au Kosovo, alors qu'en Suisse, il était assuré de pouvoir faire vivre sa nouvelle famille « de manière décente ». A cet égard, il s'est fondé sur une déclaration écrite d'une aubergiste de la région lausannoise, par laquelle celle-ci s'était déclarée disposée à l'engager pour « certaines tâches de cuisine » et d'entretien du bâtiment dès qu'il serait au bénéfice d'un permis de travail. E.d Par courrier du 8 décembre 2016, X._______ (agissant au nom et pour le compte de son mari) a versé en cause une procuration de son mari. E.e Par décision incidente du 13 janvier 2017, le Tribunal de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant. E.f Dans sa réponse du 31 janvier 2017, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. F. F.a Par requête succincte du 27 novembre 2016, A._______ (agissant par l'entremise de son épouse) a sollicité du SEM la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée pour la période allant du 17 décembre 2016 au 7 janvier 2017, afin de pouvoir passer les fêtes de fin d'année en Suisse « en famille ». F.b A la demande du SEM, le prénommé a précisé sa motivation dans un écrit daté du 8 décembre 2016, faisant valoir que sa belle-mère (la mère de son épouse), qui était âgée de 85 ans, n'avait pas la possibilité de se déplacer au Kosovo et espérait pouvoir passer les fêtes de fin d'année en sa compagnie. F.c Par décision du 16 décembre 2016, qui est objet de la présente procédure (cause F-66/2017), le SEM a rejeté la demande (de sauf-conduit) du 27 novembre 2016 au motif que les intérêts privés invoqués par le requérant pour justifier sa venue en Suisse n'étaient pas de nature à contrebalancer l'important intérêt public à son éloignement de ce pays. F.d Par acte daté du 31 décembre 2016 (expédié le 3 janvier 2017), le prénommé (agissant par l'entremise de son épouse) a recouru contre cette décision, sollicitant à nouveau le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. F.e Dans sa réponse du 31 janvier 2017, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. G. G.a Le 27 février 2017, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des causes F-7081/2016 et F-66/2017, transmis au recourant les réponses données par l'autorité inférieure dans le cadre de ces procédures et invité l'intéressé à présenter sa réplique. Il a également rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite que le recourant avait présentée dans le cadre de la cause F-66/2017, mais a renoncé à percevoir une avance de frais s'ajoutant à celle déjà perçue dans la cause F-7081/2016. G.b Le recourant (agissant par l'entremise de son épouse) a répliqué le 19 mars 2017, en reprenant l'argumentation qu'il avait précédemment développée et en tentant de minimiser les faits qui lui avait été reprochés. Il s'est également prévalu d'une inégalité de traitement, faisant valoir que « dans d'autres affaires, pour des faits bien plus conséquents », l'autorité inférieure émettait des interdictions d'entrée « beaucoup plus légères ». Cette réplique a été transmise le 21 avril 2017 à l'autorité inférieure, à titre d'information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, ses recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr. 3.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre public (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). 3.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr), qui est prononcée par une autorité administrative, ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2, et la jurisprudence citée ; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet), autrement dit sans avoir préalablement requis et obtenu de l'autorité ayant prononcé l'interdiction d'entrée la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement (cf. art. 67 al. 5 LEtr ; sur ces questions, cf. également consid. 8 infra). Contrairement à ce que soutient le recourant, le prononcé d'une interdiction d'entrée ne saurait dès lors consacrer une violation du principe de l'interdiction de la double poursuite ou de la double peine (exprimé par l'adage « ne bis in idem ») ancré notamment à l'art. 11 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0), principe qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée et interdit qu'une personne ayant été condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force soit poursuivie ou jugée (respectivement punie) une nouvelle fois (par une juridiction pénale) pour les mêmes faits (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.1, 2.3 et 2.4, confirmé notamment par les arrêts du TF 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 1.2 [non publié in : ATF 144 IV 172], 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 1.1 [non publié in : ATF 142 IV 276] et 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 5 ; dans le même sens, cf. les arrêts du TAF F-5551/2015 du 16 septembre 2016 consid. 4.2, C-5941/2012 du 23 juin 2014 consid. 6.2 et C-7628/2010 du 8 août 2011 consid. 5.4). 3.5 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 3.6 Un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) est introduit notamment lorsqu'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents (tel le recourant) a été condamnée pénalement dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a, en relation avec l'art. 21 et l'art. 3 let. d du règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 p. 4 ss ; cf. également art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361]). Ce signalement a pour conséquence que l'intéressé se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen, texte codifié, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss, dispositions qui reprennent le contenu des art. 13 par. 1 et 5 par. 1 let. d de l'ancien code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 ss). 4. 4.1 Par jugement du 24 mars 2015, le Tribunal cantonal vaudois, statuant en appel, a condamné le recourant à une peine privative de liberté de vingt mois (avec sursis partiel) pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 et al. 2 CP), pour contrainte et tentative de contrainte (art. 181 CP, en relation avec l'art. 22 al. 1 CP) et pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP), étant précisé que cette dernière infraction constitue un crime (au sens de l'art. 10 al. 2 CP) et présente donc nécessairement un degré de gravité intrinsèque important. Il ressort en outre de ce jugement que le comportement violent de l'intéressé ne s'est pas limité à un acte isolé, ni au cercle familial (cf. let. B.d supra). En raison de cette seule condamnation pénale, il y a lieu de retenir que le recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics et réalise dès lors les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA). 4.2 Le casier judiciaire du recourant comporte en outre une autre inscription, sa condamnation du 30 mai 2013 à une peine pécuniaire de quinze jours-amende avec sursis et à une amende pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire et utilisé un téléphone portable sans dispositif « mains libres » (cf. let. B.c supra). Contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette condamnation pénale est entrée en force (cf. l'extrait de casier judiciaire qu'il a lui-même versé en cause, en annexe à son recours daté du 9 mars 2016) et est susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement. En revanche, ainsi que l'observe le recourant à juste titre, l'art. 369 al. 7 CP a pour conséquence, en droit des étrangers, qu'une interdiction d'entrée (ou une autre mesure de police des étrangers, tels le refus, la révocation ou la non-prolongation d'une autorisation de séjour) ne peut être prise sur la base d'une condamnation pénale dont l'inscription au casier judiciaire a entretemps été éliminée (cf. arrêt du TF 2C_618/2016 du 13 février 2017 consid. 2.3.1, et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF C-1323/2009 du 5 février 2010 consid. 9.1.2), telle sa condamnation du 22 mai 2001 (cf. let. B.a supra). Dans ce contexte, on relèvera cependant, par souci d'exhaustivité, que l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale ne fait pas forcément obstacle au prononcé d'une interdiction d'entrée et que, pour évaluer le risque de récidive, l'autorité de police des étrangers peut, à certaines conditions, tenir compte de condamnations ayant été éliminées du casier judiciaire (cf. consid. 5.2 infra). Quant à l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle au prononcé d'une interdiction d'entrée à l'encontre d'une personne ayant été condamnée pénalement (cf. consid. 6.4.2 infra). 4.3 Au regard des deux dernières condamnations pénales prononcées à l'endroit du recourant, l'interdiction d'entrée querellée s'avère donc parfaitement fondée dans son principe. 5. 5.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si, au moment où l'autorité inférieure a statué, le recourant représentait, à la lumière de la deuxième phrase de l'art. 67 al. 3 LEtr, une menace suffisamment grave pour la sécurité et l'ordre publics pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à la première phrase de l'art. 67 al. 3 LEtr (cf. consid. 3.2 supra). 5.2 Selon la jurisprudence, la « menace grave » prévue par l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, on rappellera qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. Alors que des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément central pour le juge pénal, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). On relèvera en outre que l'autorité de police des étrangers peut prononcer une interdiction d'entrée en l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale, ou tenir compte d'une accumulation de dénonciations ou de plaintes même si celles-ci n'ont pas (ou pas toutes) abouti à une condamnation ou à une inculpation pénale, lorsque les faits sont suffisamment établis par les pièces du dossier de police des étrangers ou du dossier pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 4.3.3 in fine ; arrêts du TAF F-1473/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.3.1, F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4 et, en particulier, C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 7.2.2, arrêt dans lequel une interdiction d'entrée a été confirmée malgré un jugement d'acquittement). Pour apprécier le comportement futur de l'étranger concerné, elle peut en outre (à l'instar de l'expert médical mandaté dans le cadre d'une procédure pénale) tenir compte des condamnations ayant été éliminées du casier judiciaire, lorsque l'intéressé a une nouvelle fois commis des actes punissables de même nature (ou en lien de connexité avec ses précédentes condamnations) et que ses antécédents s'avèrent pertinents pour évaluer le risque de récidive (cf. ATF 135 IV 87 consid. 2.4 et 2.5, 135 I 71 consid. 2.10 in fine ; arrêts du TF 6B_281/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.4.1, 2C_570/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; arrêts du TAF F-4314/2015 du 17 octobre 2017 consid. 5.1, F-3527/2015 du 24 mars 2017 consid. 5.1 et C-1323/2009 précité consid. 9.1.2). 5.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 24 mars 2015, condamné le recourant à une peine privative de liberté de vingt mois (dont neuf mois fermes et onze mois avec sursis pendant quatre ans), confirmant en substance le jugement rendu le 18 novembre 2014 en première instance par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (cf. let. B.d supra). 5.3.1 Il ressort notamment des jugements pénaux susmentionnés que, le 1er février 2011, le recourant a frappé sa fille F._______ au visage, lui a tiré les cheveux, l'a attrapée par la nuque et l'a traînée de sa chambre au salon, lui occasionnant de multiples hématomes et pétéchies, deux éraflures au visage et une rougeur douloureuse de 10 cm à la nuque, lésions attestées par un certificat médical. Le 19 mars 2011, le recourant a donné à sa fille de nombreux coups sur tout le corps, lui provoquant un saignement d'oreille. Lorsque l'intéressée, à la suite de cette agression, s'est enfuie de la maison en chaussettes, il l'a poursuivie en voiture, en compagnie de son fils aîné C._______. Après l'avoir rattrapée, ce dernier a tenté de mettre sa soeur dans le coffre de la voiture. L'intéressée a alors demandé à un passant d'appeler la police, avant d'être prise par le bras par le recourant et forcée à prendre place dans la voiture. Enfin, le 17 avril 2011, le recourant et son troisième fils E._______ ont soudainement surgi en voiture et s'en sont pris à un camarade de classe de F._______ (S._______), alors qu'il raccompagnait celle-ci à la gare. Après que E._______ lui eut asséné un violent coup de poing au visage, le père et le fils l'ont tous deux jeté à terre (où l'intéressé a encore essuyé trois coups de pied), l'ont ensuite relevé et forcé à prendre place dans leur voiture, puis emmené dans une forêt, tout en le questionnant sans relâche sur ses rapports avec F._______ et en le menaçant de mort. Durant le trajet, le recourant conduisait le véhicule et E._______ menaçait physiquement l'intéressé avec un tournevis placé sous son menton. Arrivés à destination, le recourant (avec l'aide de son fils) a fait sortir S._______ de la voiture, l'a plaqué contre le véhicule, lui a donné un coup au ventre avec les deux poings, a pris sa tête entre ses mains et lui a dit « Maintenant, tu dis tout ou tu sais que ta vie est finie ici », précisant qu'il avait fait la guerre et était donc quelqu'un de dangereux, et exigeant de l'intéressé (qui fréquentait la même classe que sa fille) qu'il s'engage à ne plus jamais adresser la parole à sa fille, ni à la regarder sous aucun prétexte. Le recourant a ensuite déposé l'intéressé dans une station-service, tout en réitérant ses menaces de mort à l'encontre de l'intéressé et de la famille de celui-ci, ajoutant qu'il ne craignait ni la police, ni le juge. C'est en état de choc que le jeune homme s'est présenté le même jour à la police pour déposer plainte pénale. A raison (notamment) de ces faits, le recourant a été reconnu coupable des infractions de lésions corporelles simples, de contrainte, de tentative de contrainte et de séquestration et enlèvement commises au préjudice de S._______ et de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiée commise au préjudice de sa fille F._______ (qui était mineure au moment des faits). Dans ce contexte, il sied encore de relever que certains éléments de violence dont avait fait preuve le recourant vis-à-vis de sa fille, qui entraient dans la catégorie des voies de fait qualifiées, n'avaient pas pu être retenus du fait qu'ils étaient prescrits (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014, p. 42 et 43). En outre, comme F._______ s'était rétractée dès l'ouverture de la procédure pénale et avait interdit à sa principale confidente (son infirmière scolaire) de témoigner par crainte de représailles de son père (qui avait proféré des menaces de mort à son encontre notamment lors d'une audition par-devant la police cantonale), l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) n'avait finalement pas pu être retenue à l'encontre de l'intéressé, faute de preuves suffisantes (cf. ledit jugement, p. 35, 37 et 38). Dans ce contexte, il est également révélateur de constater que, dans le cadre de la procédure pénale, F._______, par crainte de représailles de la part de son père, non seulement s'était rétractée, mais avait également supplié son camarade de classe de retirer sa plainte pénale (cf. ledit jugement, p. 36). 5.3.2 Dans son jugement du 24 mars 2015, le Tribunal cantonal vaudois a considéré que le recourant et son fils E._______, qui s'en étaient pris ensemble à S._______ en l'enlevant et en lui faisant subir des violences physiques et verbales, avaient agi en qualité de coauteurs, car aucun d'entre eux n'avait tenté de freiner l'autre ou manifesté qu'il se désolidarisait des actes de l'autre, ce qui montrait que tous ces actes avaient bel et bien été voulus aussi bien par le père que par le fils. Confirmant l'appréciation de l'autorité pénale de première instance (qui avait retenu que les actes commis par le recourant étaient « objectivement graves » et constituaient des « agissements inadmissibles »), il a retenu que la culpabilité de l'intéressé était « lourde », celui-ci ayant « délibérément choisi d'appliquer ses idées d'un autre temps, même si elles supposaient d'enfreindre les lois suisses ». Il a observé que les antécédents du recourant, de même que le dossier constitué à son sujet par le Service de la Protection de la Jeunesse du canton de Vaud (qui portait sur des faits remontant jusqu'en 1996) montraient que, de tout temps, l'intéressé avait pris l'habitude de faire comme il l'entendait, tentant de s'imposer par la violence au sein de sa famille et par l'intimidation à l'extérieur, notamment auprès du personnel enseignant et des assistants sociaux, auxquels il inspirait de la crainte. Il a également retenu que le comportement du recourant au cours de la procédure avait été « déplorable », en ce sens que celui-ci n'admettait aucun tort, mentait effrontément et niait l'évidence, confirmant sur ce plan l'appréciation de l'autorité de première instance (qui avait retenu au détriment de l'intéressé « une absence totale de prise de conscience de ses actes » et observé que ses dénégations étaient « tout simplement absurdes » et « fris[ai]ent l'indécence »). Sous l'angle du risque de récidive, il a estimé qu'il était à craindre que le recourant s'en prenne à nouveau à des membres de sa famille au sens large (sinon à ses enfants, désormais majeurs, du moins à ses petits-enfants) ou à des tiers. Il a dès lors considéré qu'il n'y avait pas lieu de réduire la durée de la peine privative de liberté qui lui avait été infligée en première instance, ni de lui accorder le sursis complet à l'exécution de la peine. 5.3.3 Dans le cadre de cette procédure pénale, le recourant avait aussi été mis en cause pour « le contrôle tyrannique empreint de violence » qu'il avait exercé sur sa fille F._______ dès l'année 1996, agissements qui lui avaient valu, sur dénonciations des autorités compétentes, l'ouverture d'une enquête sociale au cours de l'année 2000 en vue de l'éventuelle limitation de son autorité parentale sur ses quatre enfants et, en date du 29 janvier 2010, le retrait à titre « préprovisoire » de la garde de sa fille et le placement de celle-ci, mesure ayant finalement été levée le 16 mars 2010 (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014, p. 33 et 34). Le recourant n'a pas été condamné pour ses agissements parce que les faits survenus entre 1996 et novembre 2007 étaient prescrits et que, pour le surplus, les éléments à disposition n'étaient pas suffisants pour justifier une condamnation pénale (cf. ledit jugement, p. 37). 5.4 Dans ce contexte, il est significatif de constater que, le 22 mai 2001, le recourant avait déjà été condamné à une peine de vingt jours d'emprisonnement (avec sursis) pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (cf. let. B.a supra) pour avoir, en janvier 2001, asséné plusieurs coups à son fils aîné (alors âgé de dix ans) avec une ceinture (et lui avoir ainsi occasionné des ecchymoses sur les bras, le cou et le visage), sous prétexte que celui-ci faisait trop de bruit. Même si cette condamnation pénale a entretemps été éliminée du casier judiciaire, elle peut être prise en considération sous l'angle du droit des étrangers pour évaluer le risque de récidive, car elle porte sur des actes punissables de même nature que ceux pour lesquels l'intéressé a ultérieurement été condamné (cf. consid. 5.2 supra). 5.5 Sachant que le comportement violent affiché par le recourant au sein de sa famille entre 1996 et 2007 a nécessité l'ouverture d'une enquête sociale dès l'année 2000 (cf. consid. 5.3.3 supra) et que l'intéressé a été condamné, le 22 mai 2001, pour des violences qu'il avait fait subir à son fils aîné (cf. consid. 5.4 supra) et, le 24 mars 2015, pour s'en être pris notamment à sa fille (cf. consid. 5.3.1 et 5.3.2 supra), il est symptomatique de constater qu'une procédure pénale avait également été ouverte contre lui au début de l'année 2007, suite à une dénonciation du Service de la Protection de la Jeunesse du canton de Vaud, en raison de mauvais traitements (commis entre octobre 2000 et décembre 2006) dont s'étaient plaints ses deux autres fils (cf. let. B.b supra). Le fait que ces derniers, à l'instar de leur soeur (cf. consid. 5.3.1 supra), se soient rétractés au cours de la procédure pénale (ce qui a permis au recourant d'échapper à une nouvelle condamnation) apparaît révélateur dans le contexte décrit. Bien que les dénonciations dont le recourant a fait l'objet en raison du comportement violent qu'il avait affiché au sein de sa famille entre 1996 et 2007 n'aient donné lieu qu'à une seule condamnation pénale (celle du 22 mai 2001 pour un acte de violence isolé perpétré en janvier 2001), il est possible d'en tenir compte sous l'angle du droit des étrangers pour apprécier le comportement futur de l'intéressé, puisqu'elles se rapportent à des faits de même nature que ceux pour lesquels l'intéressé a ultérieurement été condamné (cf. consid. 5.2 supra). 5.6 Enfin, il ressort du dossier qu'une nouvelle (et dernière) procédure pénale a été ouverte à l'encontre du recourant au mois de novembre 2014, à la suite de menaces de mort que celui-ci avait proférées à l'encontre de S._______, en présence des thérapeutes qui assuraient alors son suivi pour une problématique dépressive (cf. let. B.e supra). Ainsi qu'il appert du jugement rendu le 11 novembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, le recourant avait déclaré à une infirmière avant sa condamnation du 18 novembre 2014 que « s'il ne devait passer ne serait-ce qu'un jour en prison à cause du plaignant, ce dernier n'aurait plus sa place sur terre ». Malgré un « rappel à l'ordre » par cette infirmière, il avait répété ces propos quelques jours plus tard, laissant entendre en substance « que s'il était condamné, il y aurait vengeance et que la vengeance ne viendrait pas forcément de lui ». L'infirmière était alors une nouvelle fois intervenue, attirant l'attention de l'intéressé sur le fait que ses propos étaient graves et que son comportement était potentiellement punissable. Or, malgré cette nouvelle mise en garde, le recourant a réitéré ses menaces de mort à l'encontre de S._______ en date du 19 novembre 2014, en s'adressant cette fois-ci à sa psychologue. Il lui a en particulier déclaré que le jeune homme « l'avait déshonoré lui et sa famille » et qu'il « voulait que la mère de ce jeune homme touche le corps froid de son fils ». Estimant que le recourant présentait un risque auto- et hétéro-agressif significatif, ses médecins, après un nouvel entretien avec lui (qui s'est tenu le 20 novembre 2014 en présence de l'infirmière et de la psychologue susmentionnées), ont requis spontanément et obtenu du médecin cantonal la levée du secret médical et dénoncé les faits au Ministère public vaudois, lequel les a communiqués à l'avocat de S._______. Il ressort en outre du jugement susmentionné que, dans le cadre de cette procédure pénale, la mise sur pied d'une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Dans leur rapport du 12 juin 2015, les experts mandatés avaient notamment posé le diagnostic de « trouble de la personnalité de type narcissique » (précisant que ce trouble de la personnalité se traduisait chez la personne concernée notamment par un manque d'introspection et d'empathie envers autrui, par une tendance à rejeter sur les autres toutes les difficultés et à projeter sur eux sa vie psychique et par des accès de rage froide et vengeresse quand une situation lui échappe ou qu'elle se sent trahie) et qualifié le risque de récidive dans des infractions de même nature de « sérieux ». Ils n'ont préconisé ni traitements institutionnels ni traitement ambulatoire précisément du fait que les personnes atteintes de ce trouble de la personnalité - en dehors des périodes de fragilisation (souvent sur un mode dépressif) - sont généralement inaccessibles à une psychothérapie, de sorte que l'astreinte à un tel traitement ne conduit en principe pas à une réduction du risque de récidive (cf. pce 32 du dossier cantonal, qui comprend ledit jugement et un extrait de l'expertise susmentionnée). Dans son jugement du 11 novembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu d'emblée avoir acquis la conviction que le recourant - malgré ses dénégations - avait bel et bien tenu les propos relatés dans l'acte d'accusation, des propos qui reposaient sur des témoignages clairs émanant de professionnels de la santé n'ayant aucun intérêt à mentir. Il a également observé que l'intéressé avait « à réitérées reprises [...] démontré un comportement hétéro-agressif » et que « la dangerosité et le risque de récidive mis en exergue par les experts » ne lui avait « pas échappé ». Il a néanmoins acquitté le recourant au motif que celui-ci avait proféré ses menaces en présence de tiers (et non de la victime) et ne pouvait s'attendre à ce que ses thérapeutes « demandent à être déliés du secret médical » et à ce que « ses propos soient retransmis » à la victime,

Erwägungen (17 Absätze)

E. 6.1 Il sied encore d'examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant, d'une durée treize ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et n'est pas arbitraire (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/ Bâle 2011, p. 187 ss).

E. 6.2 A titre préliminaire, on relèvera que le recourant ne peut tirer aucun avantage de la nouvelle règlementation en matière d'expulsion pénale ancrée aux art. 66a et 66b CP, d'une part, parce que dite réglementation est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), soit postérieurement à sa dernière condamnation pénale et à son renvoi de Suisse, et d'autre part, en raison du contenu de cette réglementation. En effet, force est de constater que, par jugement du 18 novembre 2014 confirmé le 25 mars 2015 en appel, l'intéressé a été condamné non seulement pour plusieurs délits susceptibles de donner lieu à une expulsion pénale (facultative) pour une durée de trois à quinze ans (cf. art. 66abis CP), mais également pour séquestration et enlèvement (au sens de l'art. 183 CP), un crime conduisant en principe au prononcé d'une expulsion pénale (obligatoire) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée (cf. art. 66a al. 1 let. g CP). A cela s'ajoute que l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale (cf. consid. 5.2 supra) et qu'elle doit prendre en considération, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité au sens étroit (sur cette notion, cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3, 141 I 20 consid. 6.2.1, et la jurisprudence citée), l'ensemble des éléments ressortant du dossier de police des étrangers, tels notamment la durée du séjour de l'étranger en Suisse et son âge au moment de son arrivée dans ce pays, son intégration sociale et professionnelle, une éventuelle dépendance à l'aide sociale, la présence d'enfants scolarisés, la durée du mariage et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4).

E. 6.3 Or, sous l'angle des intérêts publics en cause, il sied de rappeler que le recourant a occupé les autorités helvétiques (autorités de protection de l'enfance et de la jeunesse, services sociaux, services de police ou autorités pénales) en raison de son comportement violent (sur le plan physique et/ou verbal) dès la fin des années 1990, comportement qui lui a notamment valu l'ouverture d'une enquête sociale au cours de l'année 2000, une première condamnation pénale au mois de mai 2001, l'ouverture de trois nouvelles procédures pénales (au début de l'année 2007, en avril 2011, puis en novembre 2014), dont l'une a abouti à une nouvelle condamnation pénale en date du 24 mars 2015, notamment pour contrainte et pour séquestration et enlèvement (cf. consid. 5.3 à 5.6 supra). Les faits qui lui ont été reprochés à ce titre sont particulièrement odieux puisque l'intéressé, avec l'aide de l'un de ses fils, après avoir jeté à terre et frappé un camarade de classe de sa fille, l'a forcé à prendre place dans sa voiture et conduit dans une forêt (en le menaçant de mort, tout en acceptant que son fils le menace physiquement avec un tournevis placé sous le menton), puis l'a une nouvelle fois frappé et menacé de mort, en précisant qu'il avait fait la guerre, était dangereux et ne craignait ni la police, ni la justice. L'expertise psychiatrique ayant été mise sur pied en date du 12 juin 2015 a par ailleurs mis en évidence le trouble de la personnalité narcissique dont souffre le recourant (affection psychique dont le traitement est très difficile, voire impossible à dire d'expert), ainsi que le sérieux risque de récidive qui émane de sa personne et la dangerosité pour autrui qui en découle. Bien que le recourant n'ait été condamné qu'à deux reprises (en mai 2001, à vingt jours d'emprisonnement avec sursis et, en mai 2015, à vingt mois de privation de liberté, dont onze avec sursis) pour le comportement violent qu'il avait affiché entre 1996 et fin 2014 (soit durant dix-huit ans) et que les peines prononcées à son encontre soient clémentes (au regard de la gravité des faits qui lui ont été reprochés), son comportement doit globalement être qualifié de grave, sous l'angle du droit des étrangers. On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé, précisément en raison de sa dangerosité, est parvenu à intimider ses enfants (qui vivaient sous le même toit que lui) au point que trois d'entre eux (sa fille et deux de ses fils) se sont rétractés en cours de procédure et que sa fille, par crainte de représailles, a même interdit à sa principale confidente (son infirmière scolaire) de témoigner, suppliant par ailleurs son camarade de classe de retirer sa plainte. De nombreux actes de violence (physique ou verbale) commis par l'intéressé sont donc demeurés impunis, sans compter que certains d'entre eux (qui avaient été dénoncés tardivement) se sont avérés prescrits. On relèvera en outre qu'on ne saurait tirer des conclusions déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, de la bonne conduite affichée par le recourant durant sa détention ou pendant le délai d'épreuve de quatre ans dont l'octroi du sursis partiel à l'exécution sa peine avait été assorti dans le cadre de sa dernière condamnation pénale (cf. let. B.d supra), étant donné que l'on peut attendre de toute personne incarcérée qu'elle se comporte de manière adéquate et que la perspective de devoir retourner en prison pour y purger le solde de sa peine est en principe de nature à dissuader la personne condamnée de récidiver pendant le délai d'épreuve (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, 137 II 233 consid. 5.2.2). A cela s'ajoute que le recourant a fait preuve d'une attitude déplorable tout au long de la procédure pénale qui avait été ouverte contre lui en avril 2011 (en n'admettant aucun tort, en mentant effrontément et en niant l'évidence), de même que dans le cadre de celle ayant été introduite contre lui en novembre 2014 (en contestant l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés malgré des témoignages clairs de professionnels de la santé, qui avaient jugé utile de solliciter du médecin cantonal la levée du secret médical tant les menaces proférées leur apparaissaient graves), montrant par là un manque d'introspection patent et une incapacité de prendre conscience de la gravité de ses actes, caractéristiques du trouble de la personnalité dont il est affecté. Contrairement à ce que tente aujourd'hui de faire accroire le recourant, l'attitude qu'il a ainsi affichée pendant plusieurs années ne peut être simplement attribuée à l'état dépressif pour lequel il avait été suivi entre juin 2014 et mai 2015 (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014, p. 30, et le jugement pénal du 11 novembre 2015, p. 4 et 5), mais constitue bel et bien - dans les circonstances décrites - une composante de sa personnalité. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que, même dans le cadre des procédures de recours qu'il a récemment introduites en matière d'interdiction d'entrée, l'intéressé n'a eu de cesse de remettre en cause l'appréciation des juges pénaux et de minimiser (voire de nier) ses actes. Par-devant le Tribunal de céans, le recourant a en effet fait valoir que les juges pénaux l'avaient injustement condamné sur la base des « allégations mensongères d'une adolescente mineure qui [...] a reconnu ses mensonges » (cf. sa réplique du 19 mars 2017, p. 3), se fondant sur une déclaration écrite de sa fille du 31 octobre 2013 dans laquelle celle-ci s'était rétractée devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en affirmant laconiquement : « [...] je vous informe comme convenu que je n'ai pas été victime d'une agression physique et verbale, par conséquent je ne suis pas une victime » (cf. son recours daté du 9 mars 2016, p. 6, la pièce no 9 annexée à ce recours et son mémoire complémentaire du 28 novembre 2016, p. 7 ch. 7). Le recourant a par ailleurs nié avoir « pris part à l'agression » du camarade de classe de sa fille, reprochant aux juges pénaux de l'avoir injustement condamné (en qualité de coauteur) pour des actes de violence commis en sa présence par son fils E._______. Il s'est également prévalu du fait que S._______, « à part quelques douleurs suite aux coups reçus » de son fils, n'avait « pas nécessité d'hospitalisation », faisant totalement abstraction du sentiment de frayeur qu'il avait provoqué par ses agissements chez ce jeune homme (qui se trouvait encore en état de choc au moment du dépôt de sa plainte pénale). Il a estimé enfin n'avoir qu' « une seule erreur » à se reprocher durant les 25 années qu'il avait passées en Suisse, une erreur qu'il aurait au demeurant payée « au prix fort » (cf. les arguments qu'il a soulevés dans son recours daté du 9 mars 2016, p. 4 à 6 ch. 5 à 7, dans son mémoire complémentaire du 28 novembre 2016, p. 4 ch. 1, et dans son recours daté du 31 décembre 2016, p. 5 et 6 ch. 6 et 7). Par son attitude, le recourant a derechef fait preuve d'une mentalité peu recommandable, voire de mépris envers les institutions helvétiques, et montré une réelle incapacité à s'amender. Enfin, on ne saurait perdre de vue que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge adulte et que, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique (de 25 ans), il n'est pas parvenu à s'intégrer sur le plan professionnel et a émargé pendant de nombreuses années à l'aide sociale. Ainsi qu'il appert du dossier, l'intéressé, qui avait bénéficié d'une assistance totale ou partielle (avec sa première famille) à tout le moins de janvier 2003 à juillet 2005, s'est retrouvé au chômage dès le mois de décembre 2006 (cf. arrêt du Tribunal administratif vaudois du 28 août 2007, p. 2 et 5). Or, force et de constater qu'après l'épuisement de son droit au chômage, le recourant n'a plus repris d'activité lucrative et a émargé à l'aide sociale apparemment jusqu'à son départ de Suisse, se prévalant d'une incapacité de travail à 100% dès le mois de juillet 2008 (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014, p. 30, et le jugement pénal du 11 novembre 2015, p. 4 et 5). L'allégation du recourant selon laquelle il aurait, une fois de retour en Suisse, la capacité et la volonté de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa « nouvelle famille » apparaît, dans ces conditions, peu crédible. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il existe assurément un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant plus de dix ans.

E. 6.4 Sous l'angle des intérêts privés en cause, il convient de relever d'emblée que l'impossibilité pour le recourant de résider sur le territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait que l'admission provisoire ayant été prononcée en sa faveur a été levée (cf. let. C.b supra) et qu'il n'a jamais obtenu un titre de séjour en Suisse (cf. let. C.a supra). Il s'ensuit que l'appréciation susceptible d'être opérée dans le cadre de la présente procédure sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne vise qu'à examiner si la mesure d'éloignement litigieuse - au regard de sa durée - complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressé avec ses proches établis en Suisse.

E. 6.4.1 A ce propos, le recourant a indiqué qu'il n'avait plus de « lien direct » avec son « ancienne famille », famille dont il ne faisait aujourd'hui « plus partie », se prévalant exclusivement de ses liens avec son épouse actuelle (de nationalité suisse) et avec la famille de celle-ci (en particulier avec sa belle-mère, âgée de 85 ans, et les enfants de sa conjointe, qui sont étudiants), qu'il a désignée comme sa « nouvelle famille » (cf. son mémoire complémentaire du 28 novembre 2016, p. 3, 5, 6 et 8, et son recours daté du 31 décembre 2016, p. 7 ch. 11). Il sied toutefois de relever que l'art. 8 par. 1 CEDH vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2) et suppose que les intéressés entretiennent des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1, 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1). Les liens unissant prétendument le recourant aux enfants du premier lit et à la mère de son épouse actuelle ne sont donc pas de nature à justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle, d'autant moins qu'il n'apparaît pas que les intéressés auraient entretenu des relations spécialement étroites (en vivant pendant de nombreuses années sous le même toit) avant le départ du recourant de Suisse (cf. consid. 6.4.2 infra). Le recourant, dans la mesure où il n'a plus de « lien direct » avec son « ancienne famille », ne peut donc se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH qu'en raison de ses liens avec son épouse actuelle, de nationalité suisse.

E. 6.4.2 Il sied toutefois de souligner qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour des motifs de sécurité ou d'ordre publics (notamment pour prévenir la commission d'infractions pénales), pour préserver le bien-être économique du pays (pour des motifs préventifs d'assistance publique, par exemple) ou pour assurer la protection de la santé, des droits et des libertés d'autrui (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). A ce propos, il sied de relever que l'art. 8 par. 1 CEDH n'est a priori pas violé si l'on peut attendre du membre de la famille dont la relation est protégée par cette norme conventionnelle qu'il réalise sa vie familiale à l'étranger ; si tel n'est pas le cas, il convient de procéder à la pesée des intérêts privés et publics commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, il convient de tenir compte du fait qu'il serait très difficile (voire impossible) pour l'épouse actuelle du recourant de quitter la Suisse, pays où étudient ses enfants d'un premier lit. Cet élément d'appréciation doit toutefois être fortement relativisé dans le cas particulier. Il appert en effet du dossier que les intéressés ont vécu en concubinage seulement pendant une courte période avant le renvoi du recourant de Suisse en février 2016, dès lors qu'ils étaient encore domiciliés dans des communes différentes en novembre 2014 (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014, p. 18 et 25) et que le recourant a été incarcéré du 23 juillet au 11 novembre 2015, avant d'être placé en détention administrative au mois de janvier 2016 en vue de son refoulement (cf. let. C.c supra). A cela s'ajoute que la conjointe du recourant ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a épousé l'intéressé au Kosovo en date du 18 octobre 2016, qu'elle risquait de devoir concrétiser sa vie affective et familiale à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son mari, puisque celui-ci avait alors déjà été renvoyé de Suisse (suite aux décisions de refus d'autorisation de séjour et de levée d'admission provisoire qui avaient été prononcées à son encontre) et se trouvait sous le coup d'une (première) interdiction d'entrée en Suisse (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3). On relèvera, au demeurant, que l'intéressée avait été entendue en qualité de témoin par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et que ce tribunal n'avait pas retenu son témoignage, au motif qu'elle n'avait jamais cherché à connaître les raisons de l'intervention du Service de protection de l'enfance dans cette affaire et avait tenu des « propos lénifiants » au sujet du recourant, qu'elle avait décrit comme un bon père de famille auprès duquel elle avait pris conseil pour l'éducation de ses propres enfants (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014, p. 25 et 38). Or, malgré ce jugement (qui a été confirmé le 24 mars 2015 en appel), l'intéressée a choisi d'engager une procédure en vue de son mariage avec le recourant au cours de l'année 2015, alors qu'elle devait pourtant se rendre à l'évidence, à la lecture de ce jugement, que son futur époux avait une forte propension à commettre des actes de violence gratuite, tant dans son milieu familial qu'en dehors du cercle familial, allant jusqu'à inspirer de la crainte au personnel enseignant et assistants sociaux qu'il avait été amené à côtoyer (cf. consid. 5.3.2 supra). C'est donc assurément en toute connaissance de cause que l'intéressée avait alors pris le risque de devoir vivre séparée de son mari pendant de nombreuses années. Dans ces circonstances, la difficulté (voire l'impossibilité) pour l'épouse actuelle du recourant de mener sa vie affective et familiale à l'étranger ne saurait remettre sensiblement en question l'intérêt public commandant de tenir l'intéressé éloigné de Suisse pendant une durée prolongée.

E. 6.5 En conséquence, compte tenu des actes odieux que le recourant a commis à l'encontre d'un camarade de classe de sa fille en avril 2011, des propos menaçants qu'il a une nouvelle fois proférés à l'encontre de cette victime à la fin de l'année 2014, des nombreuses années durant lesquelles il a occupé les autorités helvétiques en raison de son comportement violent, des coûts (notamment en termes d'enquêtes sociales et de procédures pénales) qui en sont résultés pour la collectivité, de l'important risque de récidive que laisse redouter le trouble de la personnalité dont il est affecté (dont le traitement est extrêmement difficile, voire impossible à dire d'expert), du manque patent d'introspection qu'il a montré encore récemment dans toutes ses écritures, de sa dépendance prolongée à l'aide sociale suisse et du fait que sa conjointe l'a épousé en parfaite connaissance de cause, le Tribunal de céans parvient à la conclusion qu'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de treize ans est justifiée dans le cas particulier. Quoi qu'en dise le recourant, une telle mesure d'éloignement ne constitue pas une ingérence disproportionnée au droit à la protection de la familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH et n'apparaît pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard de l'ensemble des spécificités de la présente cause. Enfin, dans la mesure où la nouvelle interdiction d'entrée prononcée le 9 novembre 2016 en remplacement de celle prise le 15 février 2016 se fonde sur un fait nouveau survenu dans l'intervalle, soit le mariage contracté par le recourant avec une ressortissante suisse en date du 18 octobre 2016, l'autorité inférieure pouvait prendre comme point de référence pour le calcul de la durée de la mesure d'éloignement, non pas la date du prononcé initial (« dies a quo »), mais celle de sa nouvelle interdiction d'entrée (cf. a contrario, l'arrêt du TAF F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.3, et la jurisprudence citée).

E. 7.1 Par ailleurs, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'interdiction d'entrée querellée quant à son étendue géographique.

E. 7.2 En effet, comme on l'a vu, lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers (tel le recourant) a été condamné dans un Etat membre pour une infraction (au moins) passible d'une peine privative de liberté d'un an (ce qui est manifestement le cas en l'espèce), les autorités compétentes doivent procéder à un signalement dans SIS (cf. consid. 3.6 supra).

E. 7.3 Dans le cas particulier, le signalement de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS apparaît donc justifié et opportun.

E. 8.1 Le recourant conteste en revanche la décision de l'autorité inférieure du 16 décembre 2016 par laquelle dite autorité avait rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée pour la période allant du 17 décembre 2016 au 7 janvier 2017, faisant valoir qu'il aurait souhaité passer les fêtes de fin d'année en compagnie de sa « nouvelle famille » (cf. son recours daté du 31 décembre 2016, p. 4 ch. 3 et p. 7 ch. 11, où il s'est référé à son épouse et, implicitement, à la mère et aux enfants de celle-ci ; sa détermination datée du 8 décembre 2016, dans laquelle il a invoqué que sa belle-mère, qui était âgée de 85 ans, n'avait pas la possibilité de se déplacer au Kosovo et espérait « de tout coeur » pouvoir passer les fêtes de fin d'année en sa compagnie).

E. 8.2 C'est ici le lieu de rappeler qu'un ressortissant étranger sous le coup d'une mesure d'éloignement ne peut entrer en Suisse qu'avec l'autorisation de l'autorité inférieure (cf. art. 5 al. 1 let. d LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 5 LEtr). Dite autorité ne peut suspendre provisoirement une interdiction d'entrée que pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants (cf. art. 67 al. 5 LEtr). Dans son appréciation, elle doit procéder à une pesée des intérêts privés et publics en présence ; plus l'intérêt public à l'éloignement du requérant de Suisse est important, plus les intérêts privés de nature à justifier une suspension provisoire de la mesure d'éloignement doivent être évidents (cf. ATAF 2011/48 consid.6.2, et la jurisprudence citée). Selon la pratique, confirmée par la jurisprudence, une demande de suspension provisoire (demande de sauf-conduit) n'est acceptée qu'à titre exceptionnel et pour des raisons importantes, par exemple pour rendre visite à des membres de la famille proche à l'occasion de jours fériés importants (Pâques, Noël, etc.). S'agissant des personnes qui ont attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics, une telle suspension n'est envisageable que si elles ont prouvé leur bon comportement pendant une période suffisamment prolongée à l'étranger (cf. arrêt du TAF F-3079/2016 du 30 décembre 2016 consid. 3.4, et la jurisprudence citée ; cf. ch. 8.10.1.4 des Directives et circulaires I. Domaine des étrangers du SEM [état au 1er juillet 2018], publiées sur son site : www.sem.admin.ch Publications & service). La suspension provisoire ne peut être demandée que pour une période courte et clairement délimitée et ne saurait conduire à vider la mesure d'éloignement prononcée de sa substance (cf. ATAF 2013/4 consid. 7.4.3, et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF C-4509/2009 du 7 janvier 2010 consid. 7.4, et la jurisprudence citée). Lorsque la suspension d'une interdiction d'entrée est demandée en vue de rendre visite à des membres de la famille proche établis en Suisse, il y a lieu de prendre en considération les exigences posées par l'art. 8 CEDH, en relation avec l'art. 13 Cst (RS 101), et par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-3079/2016 précité consid. 3.5 ; cf. également l'arrêt du TAF F-4029/2016 du 22 mars 2017 consid. 7.2.2 in fine, dans lequel il a été jugé que, lorsque le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'art. 3 par. 1 CDE était en jeu, l'autorité inférieure était tenue d'entrer en matière sur une demande de sauf-conduit même si celle-ci avait été déposée au cours de la première année suivant le prononcé de la mesure d'éloignement).

E. 8.3 En l'occurrence, il sied de constater que, moins d'une année après son renvoi de Suisse, le recourant a sollicité la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée, en vue de passer les fêtes de fin d'année avec son épouse, la mère et les enfants de celle-ci. Sa demande (de sauf-conduit) apparaît assurément prématurée. En effet, compte tenu des nombreuses années durant lesquelles il a occupé les autorités helvétiques en raison de son comportement violent et de l'important risque de récidive que laisse redouter le trouble de la personnalité dont il est affecté (dont le traitement est extrêmement difficile, voire impossible à dire d'expert), on ne saurait considérer qu'il ait fait ses preuves à l'étranger pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir solliciter la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée, hormis pour des motifs particulièrement importants (cas de réelle nécessité) - et dûment documentés - de nature à contrebalancer l'important intérêt public subsistant encore actuellement à son éloignement de Suisse (tel qu'il ressort des consid. 5.3 à 5.8, 6.3 et 6.5 supra). Or, de tels motifs font manifestement défaut en l'espèce. En effet, dans la mesure où les quatre enfants du recourant sont majeurs, celui-ci ne peut plus se réclamer - en relation avec les intéressés - de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 6.4.1 supra) ou du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'art. 3 par. 1 CDE (cf. arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5), d'autant moins qu'il indique ne plus avoir de « lien direct » avec son « ancienne famille » (cf. consid. 6.4.1 supra). En outre, comme on l'a vu, les liens unissant prétendument le recourant à la mère et aux enfants de son épouse actuelle ne sont pas protégés par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 6.4.1 supra), ni par l'art. 13 al. 1 Cst, disposition qui ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1, 138 I 331 consid. 8.3.2). Au demeurant, il apparaît peu probable que le recourant, qui s'est remarié après son renvoi de Suisse et n'avait jusque-là vécu en concubinage avec X.______ que pendant une courte période (cf. consid. 6.4.2 supra), ait pu tisser des liens spécialement étroits (tel que définis par la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH) avec la mère et les enfants de la prénommée et, partant, que sa venue en Suisse - dans le but de rencontrer la famille de celle-ci - soit susceptible de répondre à une réelle nécessité. Quant à X._______, elle ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH que de manière limitée, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer - lors de son mariage - qu'elle risquait de devoir concrétiser sa vie affective et familiale à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son mari durant une période prolongée (sur cette question, cf. consid. 6.4.2 supra). De plus, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas que son épouse se trouvait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Kosovo à la fin de l'année 2016 et, partant, que sa venue en Suisse - dans le but de passer les fêtes de fin d'année avec elle - répondait alors à une réelle nécessité, de nature à contrebalancer l'important intérêt public commandant de le tenir éloigné de Suisse.

E. 8.4 C'est donc à bon droit que, par décision du 16 décembre 2016, l'autorité inférieure a rejeté la demande du recourant du 27 novembre 2016 tendant à la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée.

E. 9.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que les décisions querellées du 9 novembre 2016 (interdiction d'entrée) et du 16 décembre 2016 (refus de suspension provisoire de l'interdiction d'entrée) sont conformes au droit (cf. art. 49 PA).

E. 9.2 Partant, les recours ayant été formés contre ces décisions doivent être rejetés.

E. 9.3 Vu l'issue de ces deux causes, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours formés contre les décisions du SEM du 9 novembre 2016 (interdiction d'entrée) et du 16 décembre 2016 (refus de suspension provisoire de l'interdiction d'entrée) sont rejetés.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés de l'avance de frais du même montant versée le 2 décembre 2016 par l'intéressé.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et N ... en retour ; - en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal (sous forme de CD et, en partie, en original) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7081/2016, F-66/2017 Arrêt du 5 octobre 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par Mme X._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Interdiction d'entrée et rejet d'une demande de suspension provisoire de cette interdiction d'entrée. Faits : A. Au mois de mars 1990, A._______ (ressortissant du Kosovo, né en 1963) est entré illégalement en Suisse pour y solliciter l'octroi de l'asile. Par décision du 6 février 2001, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR) a mis le prénommé, ainsi que son épouse (B._______, ressortissante du Kosovo née en 1969) et leurs quatre enfants (qui étaient entrés ou nés en Suisse dans l'intervalle) au bénéfice de l'admission provisoire, confirmant pour le surplus la décision de refus d'asile et de renvoi qu'il avait rendue le 10 juin 1992 à leur endroit. B. Le comportement du prénommé après son arrivée en Suisse a donné lieu à l'ouverture de plusieurs enquêtes ou procédures pénales. B.a Par ordonnance pénale du 22 mai 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé à vingt jours d'emprisonnement (avec sursis pendant deux ans) pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infractions commises le 20 janvier 2001 au préjudice de son fils aîné (C._______, né en 1990). B.b Suite à une dénonciation du Service de la Protection de la Jeunesse du canton de Vaud du 9 février 2007, une nouvelle procédure pénale a été ouverte contre le prénommé en raison des mauvais traitements dont ses deux autres fils (D._______ et E._______, nés respectivement en 1991 et en 1992) s'étaient dit victimes entre octobre 2000 et décembre 2006. Ces derniers s'étant toutefois rétractés (après avoir appris que la procédure d'autorisation de séjour introduite par leur père pouvait être compromise en raison de leurs accusations), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par jugement du 6 mai 2008, libéré l'intéressé des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation qui avaient été retenus à son encontre. B.c Par ordonnance pénale du 30 mai 2013 (entrée en force), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a infligé au prénommé une peine pécuniaire de quinze jours-amende (avec sursis pendant deux ans) et une amende de 300 francs pour des infractions aux règles de la circulation routière. B.d Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de vingt mois (dont neuf mois fermes et onze mois avec sursis pendant quatre ans) pour lésions corporelles simples et qualifiées, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, infractions commises entre février et avril 2011 au préjudice de sa fille (F._______, ressortissante du Kosovo, née en 1994) et d'un camarade de classe de celle-ci (S._______) qu'il avait, de concert avec l'un de ses fils, agressé, menacé et retenu de force. Statuant sur appel de l'intéressé, le Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 24 mars 2015, libéré celui-ci du chef d'accusation de menaces (estimant que les propos menaçants qu'il avait proférés à l'encontre de S._______ devaient être qualifiés différemment) tout en le condamnant pour tentative de contrainte (en lieu et place des menaces) en sus des autres infractions déjà retenues par l'autorité pénale de première instance, confirmant pour le surplus la peine qui avait été prononcée à son endroit en première instance. B.e Le 20 novembre 2014, S._______ a déposé plainte pénale contre l'intéressé, après avoir appris que celui-ci avait proféré de nouvelles menaces de mort à son encontre en présence de ses thérapeutes durant les jours précédant et le jour suivant sa condamnation pénale du 18 novembre 2014. Par jugement du 11 novembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, tout en admettant avoir acquis la conviction que le prévenu avait bel et bien tenu les propos menaçants relatés dans l'acte d'accusation, l'a acquitté (cf. consid. 5.6 infra). C. C.a Le 20 septembre 2004, A._______, agissant pour lui-même et pour sa famille, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la délivrance d'un permis humanitaire, demande qui a été rejetée le 25 avril 2007. Par arrêt du 28 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours ayant été formé par le prénommé contre cette décision. Ledit tribunal a retenu en substance que cette famille ne remplissait nullement les conditions de reconnaissance du cas de rigueur, dès lors qu'elle avait émargé dans une large mesure à l'aide sociale, que le père avait été condamné pénalement, que la mère n'avait jamais travaillé et que les comportements des trois fils (qui avaient fait l'objet de plusieurs enquêtes pénales notamment « pour des vols répétés, commis à réitérées reprises, des brigandages et autres recels » et avaient été condamnés par le Tribunal des mineurs) démontraient un « défaut total d'intégration ». C.b Par décision du 12 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a levé l'admission provisoire qu'il avait prononcée en faveur de A._______ (en raison de ses condamnations pénales et de son manque d'intégration) et a ordonné l'exécution de son renvoi de Suisse. Le recours ayant été formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour V du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans) du 9 octobre 2015 (rendu en la cause E-4957/2015). C.c A._______, qui était détenu depuis le 23 juillet 2015 (en exécution de sa peine), a été libéré le 11 novembre 2015. Le 21 janvier 2016, il a été placé en détention administrative en vue de son refoulement. Le 16 février 2016, il a été rapatrié, à bord d'un vol spécial à destination de Pristina. D. D.a Par décision du 15 février 2016, le SEM a prononcé une première interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de quinze ans (valable jusqu'au 14 février 2031) à l'encontre de A._______. D.b Par acte daté du 9 mars 2016, le prénommé a recouru contre cette décision, reprochant notamment à l'autorité inférieure de l'avoir privé de son droit de s'exprimer préalablement au prononcé de cette mesure d'éloignement et de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il était fiancé à une ressortissante suisse. D.c Le 18 octobre 2016, il a épousé X.______ (ressortissante suisse, née en 1960) au Kosovo. D.d Le 10 novembre 2016, le SEM a informé le recourant qu'il avait annulé sa décision d'interdiction d'entrée du 15 février 2016 en raison du vice formel dont celle-ci était entachée et que, par la même occasion, il avait prononcé à son endroit une nouvelle mesure d'éloignement tenant compte de son récent mariage avec une ressortissante suisse (cf. let. E.a infra). D.e Par décision du 23 novembre 2016 (rendue en la cause F-1671/2016), le Tribunal de céans, constatant que le recours ayant été formé contre l'interdiction d'entrée du 15 février 2016 était devenu sans objet, a radié l'affaire du rôle. E. E.a Par décision du 9 novembre 2016, qui est objet de la présente procédure (cause F-7081/2016), le SEM a prononcé une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de treize ans (valable jusqu'au 8 novembre 2029) à l'encontre de A._______ et ordonné la publication de cette décision dans le Système d'information Schengen (SIS). Se fondant sur les condamnations pénales dont le prénommé avait fait l'objet, il a retenu que l'intéressé avait gravement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr (RS 142.20). Tout en reconnaissant que le prénommé pouvait se prévaloir du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101) en raison de son récent mariage avec une ressortissante suisse, il a néanmoins estimé que la mesure d'éloignement nouvellement prononcée à son endroit (qui avait été limitée au 8 novembre 2029 pour tenir compte de ce fait nouveau) ne constituait pas une ingérence inadmissible à l'exercice de ce droit, au regard de la gravité des faits qui lui avaient été reprochés et compte tenu du fait que son épouse, en contractant mariage avec lui après son renvoi de Suisse et le prononcé d'une première interdiction d'entrée à son encontre, devait s'attendre à ce que leur vie commune ne puisse être vécue en Suisse. E.b Par acte succinct du 14 novembre 2016, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans. E.c Par mémoire du 28 novembre 2016, il a complété son recours, en concluant à la levée immédiate de la nouvelle interdiction d'entrée prononcée à son endroit. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, indiquant qu'il était sans emploi et que son épouse était au chômage. L'intéressé a fait part de son souhait de rejoindre au plus vite son épouse en Suisse, faisant valoir qu'ils entretenaient une relation depuis plusieurs années, que leur projet de mariage datait du début de l'année 2015 et que s'ils avaient été autorisés à se marier au cours de l'année 2015, la question de l'interdiction d'entrée ne se serait jamais posée. Il a insisté sur le fait que son épouse, de nationalité suisse, ne pouvait pas quitter la Suisse, du fait que ses enfants vivaient dans ce pays et y suivaient leurs études. Il a invoqué qu'en tout état de cause, la durée de l'interdiction d'entrée querellée était disproportionnée au regard de l'ensemble des circonstances (notamment des 25 années qu'il avait passées en Suisse) et qu'en réduisant de moins de deux ans la durée de la première interdiction d'entrée prononcée à son endroit en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, l'autorité inférieure avait fait fi du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH et méconnu les divers intérêts privés en cause (les siens, ceux de son épouse et ceux de la famille de celle-ci). Dans ce contexte, il a fait valoir que sa condamnation pénale du 22 mai 2001 n'était plus inscrite au casier judiciaire et que celle du 30 mai 2013 avait été annulée en appel, de sorte que la décision querellée ne pouvait se fonder que sur une seule condamnation pénale, celle du 18 novembre 2014 confirmée le 24 mars 2015 en appel. Il a allégué en outre que son comportement avait été irréprochable depuis mai 2011 et assuré que tout risque de récidive pouvait désormais être exclu, d'autant plus qu'il n'avait plus de « lien direct » avec son « ancienne famille ». Il a également fait valoir que l'interdiction d'entrée querellée avait été prononcée postérieurement à l'entrée en vigueur - le 1er octobre 2016 - de la nouvelle réglementation de l'expulsion pénale (ancrée aux art. 66a à 66d CP), que les infractions qu'il avait commises ne pourraient aujourd'hui plus donner lieu à une expulsion pénale « automatique » et que cette circonstance aurait dû inciter l'autorité inférieure à s'abstenir de le « condamner une deuxième fois » en prononçant à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse. Il a invoqué enfin qu'il n'avait aucune chance de décrocher un emploi au Kosovo, alors qu'en Suisse, il était assuré de pouvoir faire vivre sa nouvelle famille « de manière décente ». A cet égard, il s'est fondé sur une déclaration écrite d'une aubergiste de la région lausannoise, par laquelle celle-ci s'était déclarée disposée à l'engager pour « certaines tâches de cuisine » et d'entretien du bâtiment dès qu'il serait au bénéfice d'un permis de travail. E.d Par courrier du 8 décembre 2016, X._______ (agissant au nom et pour le compte de son mari) a versé en cause une procuration de son mari. E.e Par décision incidente du 13 janvier 2017, le Tribunal de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant. E.f Dans sa réponse du 31 janvier 2017, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. F. F.a Par requête succincte du 27 novembre 2016, A._______ (agissant par l'entremise de son épouse) a sollicité du SEM la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée pour la période allant du 17 décembre 2016 au 7 janvier 2017, afin de pouvoir passer les fêtes de fin d'année en Suisse « en famille ». F.b A la demande du SEM, le prénommé a précisé sa motivation dans un écrit daté du 8 décembre 2016, faisant valoir que sa belle-mère (la mère de son épouse), qui était âgée de 85 ans, n'avait pas la possibilité de se déplacer au Kosovo et espérait pouvoir passer les fêtes de fin d'année en sa compagnie. F.c Par décision du 16 décembre 2016, qui est objet de la présente procédure (cause F-66/2017), le SEM a rejeté la demande (de sauf-conduit) du 27 novembre 2016 au motif que les intérêts privés invoqués par le requérant pour justifier sa venue en Suisse n'étaient pas de nature à contrebalancer l'important intérêt public à son éloignement de ce pays. F.d Par acte daté du 31 décembre 2016 (expédié le 3 janvier 2017), le prénommé (agissant par l'entremise de son épouse) a recouru contre cette décision, sollicitant à nouveau le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. F.e Dans sa réponse du 31 janvier 2017, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. G. G.a Le 27 février 2017, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des causes F-7081/2016 et F-66/2017, transmis au recourant les réponses données par l'autorité inférieure dans le cadre de ces procédures et invité l'intéressé à présenter sa réplique. Il a également rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite que le recourant avait présentée dans le cadre de la cause F-66/2017, mais a renoncé à percevoir une avance de frais s'ajoutant à celle déjà perçue dans la cause F-7081/2016. G.b Le recourant (agissant par l'entremise de son épouse) a répliqué le 19 mars 2017, en reprenant l'argumentation qu'il avait précédemment développée et en tentant de minimiser les faits qui lui avait été reprochés. Il s'est également prévalu d'une inégalité de traitement, faisant valoir que « dans d'autres affaires, pour des faits bien plus conséquents », l'autorité inférieure émettait des interdictions d'entrée « beaucoup plus légères ». Cette réplique a été transmise le 21 avril 2017 à l'autorité inférieure, à titre d'information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, ses recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr. 3.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre public (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). 3.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr), qui est prononcée par une autorité administrative, ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2, et la jurisprudence citée ; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet), autrement dit sans avoir préalablement requis et obtenu de l'autorité ayant prononcé l'interdiction d'entrée la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement (cf. art. 67 al. 5 LEtr ; sur ces questions, cf. également consid. 8 infra). Contrairement à ce que soutient le recourant, le prononcé d'une interdiction d'entrée ne saurait dès lors consacrer une violation du principe de l'interdiction de la double poursuite ou de la double peine (exprimé par l'adage « ne bis in idem ») ancré notamment à l'art. 11 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0), principe qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée et interdit qu'une personne ayant été condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force soit poursuivie ou jugée (respectivement punie) une nouvelle fois (par une juridiction pénale) pour les mêmes faits (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.1, 2.3 et 2.4, confirmé notamment par les arrêts du TF 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 1.2 [non publié in : ATF 144 IV 172], 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 1.1 [non publié in : ATF 142 IV 276] et 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 5 ; dans le même sens, cf. les arrêts du TAF F-5551/2015 du 16 septembre 2016 consid. 4.2, C-5941/2012 du 23 juin 2014 consid. 6.2 et C-7628/2010 du 8 août 2011 consid. 5.4). 3.5 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 3.6 Un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) est introduit notamment lorsqu'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents (tel le recourant) a été condamnée pénalement dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a, en relation avec l'art. 21 et l'art. 3 let. d du règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 p. 4 ss ; cf. également art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361]). Ce signalement a pour conséquence que l'intéressé se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen, texte codifié, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss, dispositions qui reprennent le contenu des art. 13 par. 1 et 5 par. 1 let. d de l'ancien code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 ss). 4. 4.1 Par jugement du 24 mars 2015, le Tribunal cantonal vaudois, statuant en appel, a condamné le recourant à une peine privative de liberté de vingt mois (avec sursis partiel) pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 et al. 2 CP), pour contrainte et tentative de contrainte (art. 181 CP, en relation avec l'art. 22 al. 1 CP) et pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP), étant précisé que cette dernière infraction constitue un crime (au sens de l'art. 10 al. 2 CP) et présente donc nécessairement un degré de gravité intrinsèque important. Il ressort en outre de ce jugement que le comportement violent de l'intéressé ne s'est pas limité à un acte isolé, ni au cercle familial (cf. let. B.d supra). En raison de cette seule condamnation pénale, il y a lieu de retenir que le recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics et réalise dès lors les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA). 4.2 Le casier judiciaire du recourant comporte en outre une autre inscription, sa condamnation du 30 mai 2013 à une peine pécuniaire de quinze jours-amende avec sursis et à une amende pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire et utilisé un téléphone portable sans dispositif « mains libres » (cf. let. B.c supra). Contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette condamnation pénale est entrée en force (cf. l'extrait de casier judiciaire qu'il a lui-même versé en cause, en annexe à son recours daté du 9 mars 2016) et est susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement. En revanche, ainsi que l'observe le recourant à juste titre, l'art. 369 al. 7 CP a pour conséquence, en droit des étrangers, qu'une interdiction d'entrée (ou une autre mesure de police des étrangers, tels le refus, la révocation ou la non-prolongation d'une autorisation de séjour) ne peut être prise sur la base d'une condamnation pénale dont l'inscription au casier judiciaire a entretemps été éliminée (cf. arrêt du TF 2C_618/2016 du 13 février 2017 consid. 2.3.1, et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF C-1323/2009 du 5 février 2010 consid. 9.1.2), telle sa condamnation du 22 mai 2001 (cf. let. B.a supra). Dans ce contexte, on relèvera cependant, par souci d'exhaustivité, que l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale ne fait pas forcément obstacle au prononcé d'une interdiction d'entrée et que, pour évaluer le risque de récidive, l'autorité de police des étrangers peut, à certaines conditions, tenir compte de condamnations ayant été éliminées du casier judiciaire (cf. consid. 5.2 infra). Quant à l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle au prononcé d'une interdiction d'entrée à l'encontre d'une personne ayant été condamnée pénalement (cf. consid. 6.4.2 infra). 4.3 Au regard des deux dernières condamnations pénales prononcées à l'endroit du recourant, l'interdiction d'entrée querellée s'avère donc parfaitement fondée dans son principe. 5. 5.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si, au moment où l'autorité inférieure a statué, le recourant représentait, à la lumière de la deuxième phrase de l'art. 67 al. 3 LEtr, une menace suffisamment grave pour la sécurité et l'ordre publics pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à la première phrase de l'art. 67 al. 3 LEtr (cf. consid. 3.2 supra). 5.2 Selon la jurisprudence, la « menace grave » prévue par l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, on rappellera qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. Alors que des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément central pour le juge pénal, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). On relèvera en outre que l'autorité de police des étrangers peut prononcer une interdiction d'entrée en l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale, ou tenir compte d'une accumulation de dénonciations ou de plaintes même si celles-ci n'ont pas (ou pas toutes) abouti à une condamnation ou à une inculpation pénale, lorsque les faits sont suffisamment établis par les pièces du dossier de police des étrangers ou du dossier pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 4.3.3 in fine ; arrêts du TAF F-1473/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.3.1, F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4 et, en particulier, C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 7.2.2, arrêt dans lequel une interdiction d'entrée a été confirmée malgré un jugement d'acquittement). Pour apprécier le comportement futur de l'étranger concerné, elle peut en outre (à l'instar de l'expert médical mandaté dans le cadre d'une procédure pénale) tenir compte des condamnations ayant été éliminées du casier judiciaire, lorsque l'intéressé a une nouvelle fois commis des actes punissables de même nature (ou en lien de connexité avec ses précédentes condamnations) et que ses antécédents s'avèrent pertinents pour évaluer le risque de récidive (cf. ATF 135 IV 87 consid. 2.4 et 2.5, 135 I 71 consid. 2.10 in fine ; arrêts du TF 6B_281/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.4.1, 2C_570/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; arrêts du TAF F-4314/2015 du 17 octobre 2017 consid. 5.1, F-3527/2015 du 24 mars 2017 consid. 5.1 et C-1323/2009 précité consid. 9.1.2). 5.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 24 mars 2015, condamné le recourant à une peine privative de liberté de vingt mois (dont neuf mois fermes et onze mois avec sursis pendant quatre ans), confirmant en substance le jugement rendu le 18 novembre 2014 en première instance par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (cf. let. B.d supra). 5.3.1 Il ressort notamment des jugements pénaux susmentionnés que, le 1er février 2011, le recourant a frappé sa fille F._______ au visage, lui a tiré les cheveux, l'a attrapée par la nuque et l'a traînée de sa chambre au salon, lui occasionnant de multiples hématomes et pétéchies, deux éraflures au visage et une rougeur douloureuse de 10 cm à la nuque, lésions attestées par un certificat médical. Le 19 mars 2011, le recourant a donné à sa fille de nombreux coups sur tout le corps, lui provoquant un saignement d'oreille. Lorsque l'intéressée, à la suite de cette agression, s'est enfuie de la maison en chaussettes, il l'a poursuivie en voiture, en compagnie de son fils aîné C._______. Après l'avoir rattrapée, ce dernier a tenté de mettre sa soeur dans le coffre de la voiture. L'intéressée a alors demandé à un passant d'appeler la police, avant d'être prise par le bras par le recourant et forcée à prendre place dans la voiture. Enfin, le 17 avril 2011, le recourant et son troisième fils E._______ ont soudainement surgi en voiture et s'en sont pris à un camarade de classe de F._______ (S._______), alors qu'il raccompagnait celle-ci à la gare. Après que E._______ lui eut asséné un violent coup de poing au visage, le père et le fils l'ont tous deux jeté à terre (où l'intéressé a encore essuyé trois coups de pied), l'ont ensuite relevé et forcé à prendre place dans leur voiture, puis emmené dans une forêt, tout en le questionnant sans relâche sur ses rapports avec F._______ et en le menaçant de mort. Durant le trajet, le recourant conduisait le véhicule et E._______ menaçait physiquement l'intéressé avec un tournevis placé sous son menton. Arrivés à destination, le recourant (avec l'aide de son fils) a fait sortir S._______ de la voiture, l'a plaqué contre le véhicule, lui a donné un coup au ventre avec les deux poings, a pris sa tête entre ses mains et lui a dit « Maintenant, tu dis tout ou tu sais que ta vie est finie ici », précisant qu'il avait fait la guerre et était donc quelqu'un de dangereux, et exigeant de l'intéressé (qui fréquentait la même classe que sa fille) qu'il s'engage à ne plus jamais adresser la parole à sa fille, ni à la regarder sous aucun prétexte. Le recourant a ensuite déposé l'intéressé dans une station-service, tout en réitérant ses menaces de mort à l'encontre de l'intéressé et de la famille de celui-ci, ajoutant qu'il ne craignait ni la police, ni le juge. C'est en état de choc que le jeune homme s'est présenté le même jour à la police pour déposer plainte pénale. A raison (notamment) de ces faits, le recourant a été reconnu coupable des infractions de lésions corporelles simples, de contrainte, de tentative de contrainte et de séquestration et enlèvement commises au préjudice de S._______ et de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiée commise au préjudice de sa fille F._______ (qui était mineure au moment des faits). Dans ce contexte, il sied encore de relever que certains éléments de violence dont avait fait preuve le recourant vis-à-vis de sa fille, qui entraient dans la catégorie des voies de fait qualifiées, n'avaient pas pu être retenus du fait qu'ils étaient prescrits (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014, p. 42 et 43). En outre, comme F._______ s'était rétractée dès l'ouverture de la procédure pénale et avait interdit à sa principale confidente (son infirmière scolaire) de témoigner par crainte de représailles de son père (qui avait proféré des menaces de mort à son encontre notamment lors d'une audition par-devant la police cantonale), l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) n'avait finalement pas pu être retenue à l'encontre de l'intéressé, faute de preuves suffisantes (cf. ledit jugement, p. 35, 37 et 38). Dans ce contexte, il est également révélateur de constater que, dans le cadre de la procédure pénale, F._______, par crainte de représailles de la part de son père, non seulement s'était rétractée, mais avait également supplié son camarade de classe de retirer sa plainte pénale (cf. ledit jugement, p. 36). 5.3.2 Dans son jugement du 24 mars 2015, le Tribunal cantonal vaudois a considéré que le recourant et son fils E._______, qui s'en étaient pris ensemble à S._______ en l'enlevant et en lui faisant subir des violences physiques et verbales, avaient agi en qualité de coauteurs, car aucun d'entre eux n'avait tenté de freiner l'autre ou manifesté qu'il se désolidarisait des actes de l'autre, ce qui montrait que tous ces actes avaient bel et bien été voulus aussi bien par le père que par le fils. Confirmant l'appréciation de l'autorité pénale de première instance (qui avait retenu que les actes commis par le recourant étaient « objectivement graves » et constituaient des « agissements inadmissibles »), il a retenu que la culpabilité de l'intéressé était « lourde », celui-ci ayant « délibérément choisi d'appliquer ses idées d'un autre temps, même si elles supposaient d'enfreindre les lois suisses ». Il a observé que les antécédents du recourant, de même que le dossier constitué à son sujet par le Service de la Protection de la Jeunesse du canton de Vaud (qui portait sur des faits remontant jusqu'en 1996) montraient que, de tout temps, l'intéressé avait pris l'habitude de faire comme il l'entendait, tentant de s'imposer par la violence au sein de sa famille et par l'intimidation à l'extérieur, notamment auprès du personnel enseignant et des assistants sociaux, auxquels il inspirait de la crainte. Il a également retenu que le comportement du recourant au cours de la procédure avait été « déplorable », en ce sens que celui-ci n'admettait aucun tort, mentait effrontément et niait l'évidence, confirmant sur ce plan l'appréciation de l'autorité de première instance (qui avait retenu au détriment de l'intéressé « une absence totale de prise de conscience de ses actes » et observé que ses dénégations étaient « tout simplement absurdes » et « fris[ai]ent l'indécence »). Sous l'angle du risque de récidive, il a estimé qu'il était à craindre que le recourant s'en prenne à nouveau à des membres de sa famille au sens large (sinon à ses enfants, désormais majeurs, du moins à ses petits-enfants) ou à des tiers. Il a dès lors considéré qu'il n'y avait pas lieu de réduire la durée de la peine privative de liberté qui lui avait été infligée en première instance, ni de lui accorder le sursis complet à l'exécution de la peine. 5.3.3 Dans le cadre de cette procédure pénale, le recourant avait aussi été mis en cause pour « le contrôle tyrannique empreint de violence » qu'il avait exercé sur sa fille F._______ dès l'année 1996, agissements qui lui avaient valu, sur dénonciations des autorités compétentes, l'ouverture d'une enquête sociale au cours de l'année 2000 en vue de l'éventuelle limitation de son autorité parentale sur ses quatre enfants et, en date du 29 janvier 2010, le retrait à titre « préprovisoire » de la garde de sa fille et le placement de celle-ci, mesure ayant finalement été levée le 16 mars 2010 (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014, p. 33 et 34). Le recourant n'a pas été condamné pour ses agissements parce que les faits survenus entre 1996 et novembre 2007 étaient prescrits et que, pour le surplus, les éléments à disposition n'étaient pas suffisants pour justifier une condamnation pénale (cf. ledit jugement, p. 37). 5.4 Dans ce contexte, il est significatif de constater que, le 22 mai 2001, le recourant avait déjà été condamné à une peine de vingt jours d'emprisonnement (avec sursis) pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (cf. let. B.a supra) pour avoir, en janvier 2001, asséné plusieurs coups à son fils aîné (alors âgé de dix ans) avec une ceinture (et lui avoir ainsi occasionné des ecchymoses sur les bras, le cou et le visage), sous prétexte que celui-ci faisait trop de bruit. Même si cette condamnation pénale a entretemps été éliminée du casier judiciaire, elle peut être prise en considération sous l'angle du droit des étrangers pour évaluer le risque de récidive, car elle porte sur des actes punissables de même nature que ceux pour lesquels l'intéressé a ultérieurement été condamné (cf. consid. 5.2 supra). 5.5 Sachant que le comportement violent affiché par le recourant au sein de sa famille entre 1996 et 2007 a nécessité l'ouverture d'une enquête sociale dès l'année 2000 (cf. consid. 5.3.3 supra) et que l'intéressé a été condamné, le 22 mai 2001, pour des violences qu'il avait fait subir à son fils aîné (cf. consid. 5.4 supra) et, le 24 mars 2015, pour s'en être pris notamment à sa fille (cf. consid. 5.3.1 et 5.3.2 supra), il est symptomatique de constater qu'une procédure pénale avait également été ouverte contre lui au début de l'année 2007, suite à une dénonciation du Service de la Protection de la Jeunesse du canton de Vaud, en raison de mauvais traitements (commis entre octobre 2000 et décembre 2006) dont s'étaient plaints ses deux autres fils (cf. let. B.b supra). Le fait que ces derniers, à l'instar de leur soeur (cf. consid. 5.3.1 supra), se soient rétractés au cours de la procédure pénale (ce qui a permis au recourant d'échapper à une nouvelle condamnation) apparaît révélateur dans le contexte décrit. Bien que les dénonciations dont le recourant a fait l'objet en raison du comportement violent qu'il avait affiché au sein de sa famille entre 1996 et 2007 n'aient donné lieu qu'à une seule condamnation pénale (celle du 22 mai 2001 pour un acte de violence isolé perpétré en janvier 2001), il est possible d'en tenir compte sous l'angle du droit des étrangers pour apprécier le comportement futur de l'intéressé, puisqu'elles se rapportent à des faits de même nature que ceux pour lesquels l'intéressé a ultérieurement été condamné (cf. consid. 5.2 supra). 5.6 Enfin, il ressort du dossier qu'une nouvelle (et dernière) procédure pénale a été ouverte à l'encontre du recourant au mois de novembre 2014, à la suite de menaces de mort que celui-ci avait proférées à l'encontre de S._______, en présence des thérapeutes qui assuraient alors son suivi pour une problématique dépressive (cf. let. B.e supra). Ainsi qu'il appert du jugement rendu le 11 novembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, le recourant avait déclaré à une infirmière avant sa condamnation du 18 novembre 2014 que « s'il ne devait passer ne serait-ce qu'un jour en prison à cause du plaignant, ce dernier n'aurait plus sa place sur terre ». Malgré un « rappel à l'ordre » par cette infirmière, il avait répété ces propos quelques jours plus tard, laissant entendre en substance « que s'il était condamné, il y aurait vengeance et que la vengeance ne viendrait pas forcément de lui ». L'infirmière était alors une nouvelle fois intervenue, attirant l'attention de l'intéressé sur le fait que ses propos étaient graves et que son comportement était potentiellement punissable. Or, malgré cette nouvelle mise en garde, le recourant a réitéré ses menaces de mort à l'encontre de S._______ en date du 19 novembre 2014, en s'adressant cette fois-ci à sa psychologue. Il lui a en particulier déclaré que le jeune homme « l'avait déshonoré lui et sa famille » et qu'il « voulait que la mère de ce jeune homme touche le corps froid de son fils ». Estimant que le recourant présentait un risque auto- et hétéro-agressif significatif, ses médecins, après un nouvel entretien avec lui (qui s'est tenu le 20 novembre 2014 en présence de l'infirmière et de la psychologue susmentionnées), ont requis spontanément et obtenu du médecin cantonal la levée du secret médical et dénoncé les faits au Ministère public vaudois, lequel les a communiqués à l'avocat de S._______. Il ressort en outre du jugement susmentionné que, dans le cadre de cette procédure pénale, la mise sur pied d'une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Dans leur rapport du 12 juin 2015, les experts mandatés avaient notamment posé le diagnostic de « trouble de la personnalité de type narcissique » (précisant que ce trouble de la personnalité se traduisait chez la personne concernée notamment par un manque d'introspection et d'empathie envers autrui, par une tendance à rejeter sur les autres toutes les difficultés et à projeter sur eux sa vie psychique et par des accès de rage froide et vengeresse quand une situation lui échappe ou qu'elle se sent trahie) et qualifié le risque de récidive dans des infractions de même nature de « sérieux ». Ils n'ont préconisé ni traitements institutionnels ni traitement ambulatoire précisément du fait que les personnes atteintes de ce trouble de la personnalité - en dehors des périodes de fragilisation (souvent sur un mode dépressif) - sont généralement inaccessibles à une psychothérapie, de sorte que l'astreinte à un tel traitement ne conduit en principe pas à une réduction du risque de récidive (cf. pce 32 du dossier cantonal, qui comprend ledit jugement et un extrait de l'expertise susmentionnée). Dans son jugement du 11 novembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu d'emblée avoir acquis la conviction que le recourant - malgré ses dénégations - avait bel et bien tenu les propos relatés dans l'acte d'accusation, des propos qui reposaient sur des témoignages clairs émanant de professionnels de la santé n'ayant aucun intérêt à mentir. Il a également observé que l'intéressé avait « à réitérées reprises [...] démontré un comportement hétéro-agressif » et que « la dangerosité et le risque de récidive mis en exergue par les experts » ne lui avait « pas échappé ». Il a néanmoins acquitté le recourant au motif que celui-ci avait proféré ses menaces en présence de tiers (et non de la victime) et ne pouvait s'attendre à ce que ses thérapeutes « demandent à être déliés du secret médical » et à ce que « ses propos soient retransmis » à la victime, considérant que l'élément intentionnel ne pouvait dans ces conditions être retenu. Cela dit, bien que les propos menaçants tenus par le recourant à la fin de l'année 2014 à l'encontre de S._______ n'aient pas été sanctionnés pénalement, il n'en demeure pas moins qu'ils sont avérés. 5.7 Quant à l'argument du recourant selon lequel sa conduite aurait été irréprochable depuis le mois de mai 2011, il tombe assurément à faux, au regard du comportement déplorable dont l'intéressé a fait preuve tout au long de la procédure pénale qui avait été introduite en 2011 à son encontre (en n'admettant aucun tort, en mentant effrontément et en niant l'évidence), des propos menaçants qu'il a (une nouvelle fois) tenus à l'égard de S._______ à la fin de l'année 2014 et de la mentalité peu recommandable dont il a fait preuve dans le cadre de cette dernière procédure pénale (sur ces questions, cf. consid. 6.3 infra). 5.8 Dans ces circonstances, compte tenu des nombreuses années pendant lesquelles le recourant s'est montré violent au plan physique et/ou verbal (dans son milieu familial, mais également hors du cercle familial) et du risque de récidive que laisse redouter le trouble de la personnalité dont il est affecté, le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa libération et son départ de Suisse est assurément trop court pour pouvoir nier l'existence d'une menace actuelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics. Une appréciation de la présente cause à l'aune de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH ne saurait conduire à un résultat différent (cf. consid. 6.4 infra). 5.9 Le prononcé, en date du 9 novembre 2016, d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans était donc parfaitement justifié. 6. 6.1 Il sied encore d'examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant, d'une durée treize ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et n'est pas arbitraire (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/ Bâle 2011, p. 187 ss). 6.2 A titre préliminaire, on relèvera que le recourant ne peut tirer aucun avantage de la nouvelle règlementation en matière d'expulsion pénale ancrée aux art. 66a et 66b CP, d'une part, parce que dite réglementation est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), soit postérieurement à sa dernière condamnation pénale et à son renvoi de Suisse, et d'autre part, en raison du contenu de cette réglementation. En effet, force est de constater que, par jugement du 18 novembre 2014 confirmé le 25 mars 2015 en appel, l'intéressé a été condamné non seulement pour plusieurs délits susceptibles de donner lieu à une expulsion pénale (facultative) pour une durée de trois à quinze ans (cf. art. 66abis CP), mais également pour séquestration et enlèvement (au sens de l'art. 183 CP), un crime conduisant en principe au prononcé d'une expulsion pénale (obligatoire) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée (cf. art. 66a al. 1 let. g CP). A cela s'ajoute que l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale (cf. consid. 5.2 supra) et qu'elle doit prendre en considération, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité au sens étroit (sur cette notion, cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3, 141 I 20 consid. 6.2.1, et la jurisprudence citée), l'ensemble des éléments ressortant du dossier de police des étrangers, tels notamment la durée du séjour de l'étranger en Suisse et son âge au moment de son arrivée dans ce pays, son intégration sociale et professionnelle, une éventuelle dépendance à l'aide sociale, la présence d'enfants scolarisés, la durée du mariage et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4). 6.3 Or, sous l'angle des intérêts publics en cause, il sied de rappeler que le recourant a occupé les autorités helvétiques (autorités de protection de l'enfance et de la jeunesse, services sociaux, services de police ou autorités pénales) en raison de son comportement violent (sur le plan physique et/ou verbal) dès la fin des années 1990, comportement qui lui a notamment valu l'ouverture d'une enquête sociale au cours de l'année 2000, une première condamnation pénale au mois de mai 2001, l'ouverture de trois nouvelles procédures pénales (au début de l'année 2007, en avril 2011, puis en novembre 2014), dont l'une a abouti à une nouvelle condamnation pénale en date du 24 mars 2015, notamment pour contrainte et pour séquestration et enlèvement (cf. consid. 5.3 à 5.6 supra). Les faits qui lui ont été reprochés à ce titre sont particulièrement odieux puisque l'intéressé, avec l'aide de l'un de ses fils, après avoir jeté à terre et frappé un camarade de classe de sa fille, l'a forcé à prendre place dans sa voiture et conduit dans une forêt (en le menaçant de mort, tout en acceptant que son fils le menace physiquement avec un tournevis placé sous le menton), puis l'a une nouvelle fois frappé et menacé de mort, en précisant qu'il avait fait la guerre, était dangereux et ne craignait ni la police, ni la justice. L'expertise psychiatrique ayant été mise sur pied en date du 12 juin 2015 a par ailleurs mis en évidence le trouble de la personnalité narcissique dont souffre le recourant (affection psychique dont le traitement est très difficile, voire impossible à dire d'expert), ainsi que le sérieux risque de récidive qui émane de sa personne et la dangerosité pour autrui qui en découle. Bien que le recourant n'ait été condamné qu'à deux reprises (en mai 2001, à vingt jours d'emprisonnement avec sursis et, en mai 2015, à vingt mois de privation de liberté, dont onze avec sursis) pour le comportement violent qu'il avait affiché entre 1996 et fin 2014 (soit durant dix-huit ans) et que les peines prononcées à son encontre soient clémentes (au regard de la gravité des faits qui lui ont été reprochés), son comportement doit globalement être qualifié de grave, sous l'angle du droit des étrangers. On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé, précisément en raison de sa dangerosité, est parvenu à intimider ses enfants (qui vivaient sous le même toit que lui) au point que trois d'entre eux (sa fille et deux de ses fils) se sont rétractés en cours de procédure et que sa fille, par crainte de représailles, a même interdit à sa principale confidente (son infirmière scolaire) de témoigner, suppliant par ailleurs son camarade de classe de retirer sa plainte. De nombreux actes de violence (physique ou verbale) commis par l'intéressé sont donc demeurés impunis, sans compter que certains d'entre eux (qui avaient été dénoncés tardivement) se sont avérés prescrits. On relèvera en outre qu'on ne saurait tirer des conclusions déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, de la bonne conduite affichée par le recourant durant sa détention ou pendant le délai d'épreuve de quatre ans dont l'octroi du sursis partiel à l'exécution sa peine avait été assorti dans le cadre de sa dernière condamnation pénale (cf. let. B.d supra), étant donné que l'on peut attendre de toute personne incarcérée qu'elle se comporte de manière adéquate et que la perspective de devoir retourner en prison pour y purger le solde de sa peine est en principe de nature à dissuader la personne condamnée de récidiver pendant le délai d'épreuve (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, 137 II 233 consid. 5.2.2). A cela s'ajoute que le recourant a fait preuve d'une attitude déplorable tout au long de la procédure pénale qui avait été ouverte contre lui en avril 2011 (en n'admettant aucun tort, en mentant effrontément et en niant l'évidence), de même que dans le cadre de celle ayant été introduite contre lui en novembre 2014 (en contestant l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés malgré des témoignages clairs de professionnels de la santé, qui avaient jugé utile de solliciter du médecin cantonal la levée du secret médical tant les menaces proférées leur apparaissaient graves), montrant par là un manque d'introspection patent et une incapacité de prendre conscience de la gravité de ses actes, caractéristiques du trouble de la personnalité dont il est affecté. Contrairement à ce que tente aujourd'hui de faire accroire le recourant, l'attitude qu'il a ainsi affichée pendant plusieurs années ne peut être simplement attribuée à l'état dépressif pour lequel il avait été suivi entre juin 2014 et mai 2015 (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014, p. 30, et le jugement pénal du 11 novembre 2015, p. 4 et 5), mais constitue bel et bien - dans les circonstances décrites - une composante de sa personnalité. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que, même dans le cadre des procédures de recours qu'il a récemment introduites en matière d'interdiction d'entrée, l'intéressé n'a eu de cesse de remettre en cause l'appréciation des juges pénaux et de minimiser (voire de nier) ses actes. Par-devant le Tribunal de céans, le recourant a en effet fait valoir que les juges pénaux l'avaient injustement condamné sur la base des « allégations mensongères d'une adolescente mineure qui [...] a reconnu ses mensonges » (cf. sa réplique du 19 mars 2017, p. 3), se fondant sur une déclaration écrite de sa fille du 31 octobre 2013 dans laquelle celle-ci s'était rétractée devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en affirmant laconiquement : « [...] je vous informe comme convenu que je n'ai pas été victime d'une agression physique et verbale, par conséquent je ne suis pas une victime » (cf. son recours daté du 9 mars 2016, p. 6, la pièce no 9 annexée à ce recours et son mémoire complémentaire du 28 novembre 2016, p. 7 ch. 7). Le recourant a par ailleurs nié avoir « pris part à l'agression » du camarade de classe de sa fille, reprochant aux juges pénaux de l'avoir injustement condamné (en qualité de coauteur) pour des actes de violence commis en sa présence par son fils E._______. Il s'est également prévalu du fait que S._______, « à part quelques douleurs suite aux coups reçus » de son fils, n'avait « pas nécessité d'hospitalisation », faisant totalement abstraction du sentiment de frayeur qu'il avait provoqué par ses agissements chez ce jeune homme (qui se trouvait encore en état de choc au moment du dépôt de sa plainte pénale). Il a estimé enfin n'avoir qu' « une seule erreur » à se reprocher durant les 25 années qu'il avait passées en Suisse, une erreur qu'il aurait au demeurant payée « au prix fort » (cf. les arguments qu'il a soulevés dans son recours daté du 9 mars 2016, p. 4 à 6 ch. 5 à 7, dans son mémoire complémentaire du 28 novembre 2016, p. 4 ch. 1, et dans son recours daté du 31 décembre 2016, p. 5 et 6 ch. 6 et 7). Par son attitude, le recourant a derechef fait preuve d'une mentalité peu recommandable, voire de mépris envers les institutions helvétiques, et montré une réelle incapacité à s'amender. Enfin, on ne saurait perdre de vue que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge adulte et que, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique (de 25 ans), il n'est pas parvenu à s'intégrer sur le plan professionnel et a émargé pendant de nombreuses années à l'aide sociale. Ainsi qu'il appert du dossier, l'intéressé, qui avait bénéficié d'une assistance totale ou partielle (avec sa première famille) à tout le moins de janvier 2003 à juillet 2005, s'est retrouvé au chômage dès le mois de décembre 2006 (cf. arrêt du Tribunal administratif vaudois du 28 août 2007, p. 2 et 5). Or, force et de constater qu'après l'épuisement de son droit au chômage, le recourant n'a plus repris d'activité lucrative et a émargé à l'aide sociale apparemment jusqu'à son départ de Suisse, se prévalant d'une incapacité de travail à 100% dès le mois de juillet 2008 (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014, p. 30, et le jugement pénal du 11 novembre 2015, p. 4 et 5). L'allégation du recourant selon laquelle il aurait, une fois de retour en Suisse, la capacité et la volonté de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa « nouvelle famille » apparaît, dans ces conditions, peu crédible. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il existe assurément un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant plus de dix ans. 6.4 Sous l'angle des intérêts privés en cause, il convient de relever d'emblée que l'impossibilité pour le recourant de résider sur le territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait que l'admission provisoire ayant été prononcée en sa faveur a été levée (cf. let. C.b supra) et qu'il n'a jamais obtenu un titre de séjour en Suisse (cf. let. C.a supra). Il s'ensuit que l'appréciation susceptible d'être opérée dans le cadre de la présente procédure sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne vise qu'à examiner si la mesure d'éloignement litigieuse - au regard de sa durée - complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressé avec ses proches établis en Suisse. 6.4.1 A ce propos, le recourant a indiqué qu'il n'avait plus de « lien direct » avec son « ancienne famille », famille dont il ne faisait aujourd'hui « plus partie », se prévalant exclusivement de ses liens avec son épouse actuelle (de nationalité suisse) et avec la famille de celle-ci (en particulier avec sa belle-mère, âgée de 85 ans, et les enfants de sa conjointe, qui sont étudiants), qu'il a désignée comme sa « nouvelle famille » (cf. son mémoire complémentaire du 28 novembre 2016, p. 3, 5, 6 et 8, et son recours daté du 31 décembre 2016, p. 7 ch. 11). Il sied toutefois de relever que l'art. 8 par. 1 CEDH vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2) et suppose que les intéressés entretiennent des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1, 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1). Les liens unissant prétendument le recourant aux enfants du premier lit et à la mère de son épouse actuelle ne sont donc pas de nature à justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle, d'autant moins qu'il n'apparaît pas que les intéressés auraient entretenu des relations spécialement étroites (en vivant pendant de nombreuses années sous le même toit) avant le départ du recourant de Suisse (cf. consid. 6.4.2 infra). Le recourant, dans la mesure où il n'a plus de « lien direct » avec son « ancienne famille », ne peut donc se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH qu'en raison de ses liens avec son épouse actuelle, de nationalité suisse. 6.4.2 Il sied toutefois de souligner qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour des motifs de sécurité ou d'ordre publics (notamment pour prévenir la commission d'infractions pénales), pour préserver le bien-être économique du pays (pour des motifs préventifs d'assistance publique, par exemple) ou pour assurer la protection de la santé, des droits et des libertés d'autrui (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). A ce propos, il sied de relever que l'art. 8 par. 1 CEDH n'est a priori pas violé si l'on peut attendre du membre de la famille dont la relation est protégée par cette norme conventionnelle qu'il réalise sa vie familiale à l'étranger ; si tel n'est pas le cas, il convient de procéder à la pesée des intérêts privés et publics commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, il convient de tenir compte du fait qu'il serait très difficile (voire impossible) pour l'épouse actuelle du recourant de quitter la Suisse, pays où étudient ses enfants d'un premier lit. Cet élément d'appréciation doit toutefois être fortement relativisé dans le cas particulier. Il appert en effet du dossier que les intéressés ont vécu en concubinage seulement pendant une courte période avant le renvoi du recourant de Suisse en février 2016, dès lors qu'ils étaient encore domiciliés dans des communes différentes en novembre 2014 (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014, p. 18 et 25) et que le recourant a été incarcéré du 23 juillet au 11 novembre 2015, avant d'être placé en détention administrative au mois de janvier 2016 en vue de son refoulement (cf. let. C.c supra). A cela s'ajoute que la conjointe du recourant ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a épousé l'intéressé au Kosovo en date du 18 octobre 2016, qu'elle risquait de devoir concrétiser sa vie affective et familiale à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son mari, puisque celui-ci avait alors déjà été renvoyé de Suisse (suite aux décisions de refus d'autorisation de séjour et de levée d'admission provisoire qui avaient été prononcées à son encontre) et se trouvait sous le coup d'une (première) interdiction d'entrée en Suisse (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3). On relèvera, au demeurant, que l'intéressée avait été entendue en qualité de témoin par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et que ce tribunal n'avait pas retenu son témoignage, au motif qu'elle n'avait jamais cherché à connaître les raisons de l'intervention du Service de protection de l'enfance dans cette affaire et avait tenu des « propos lénifiants » au sujet du recourant, qu'elle avait décrit comme un bon père de famille auprès duquel elle avait pris conseil pour l'éducation de ses propres enfants (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014, p. 25 et 38). Or, malgré ce jugement (qui a été confirmé le 24 mars 2015 en appel), l'intéressée a choisi d'engager une procédure en vue de son mariage avec le recourant au cours de l'année 2015, alors qu'elle devait pourtant se rendre à l'évidence, à la lecture de ce jugement, que son futur époux avait une forte propension à commettre des actes de violence gratuite, tant dans son milieu familial qu'en dehors du cercle familial, allant jusqu'à inspirer de la crainte au personnel enseignant et assistants sociaux qu'il avait été amené à côtoyer (cf. consid. 5.3.2 supra). C'est donc assurément en toute connaissance de cause que l'intéressée avait alors pris le risque de devoir vivre séparée de son mari pendant de nombreuses années. Dans ces circonstances, la difficulté (voire l'impossibilité) pour l'épouse actuelle du recourant de mener sa vie affective et familiale à l'étranger ne saurait remettre sensiblement en question l'intérêt public commandant de tenir l'intéressé éloigné de Suisse pendant une durée prolongée. 6.5 En conséquence, compte tenu des actes odieux que le recourant a commis à l'encontre d'un camarade de classe de sa fille en avril 2011, des propos menaçants qu'il a une nouvelle fois proférés à l'encontre de cette victime à la fin de l'année 2014, des nombreuses années durant lesquelles il a occupé les autorités helvétiques en raison de son comportement violent, des coûts (notamment en termes d'enquêtes sociales et de procédures pénales) qui en sont résultés pour la collectivité, de l'important risque de récidive que laisse redouter le trouble de la personnalité dont il est affecté (dont le traitement est extrêmement difficile, voire impossible à dire d'expert), du manque patent d'introspection qu'il a montré encore récemment dans toutes ses écritures, de sa dépendance prolongée à l'aide sociale suisse et du fait que sa conjointe l'a épousé en parfaite connaissance de cause, le Tribunal de céans parvient à la conclusion qu'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de treize ans est justifiée dans le cas particulier. Quoi qu'en dise le recourant, une telle mesure d'éloignement ne constitue pas une ingérence disproportionnée au droit à la protection de la familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH et n'apparaît pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard de l'ensemble des spécificités de la présente cause. Enfin, dans la mesure où la nouvelle interdiction d'entrée prononcée le 9 novembre 2016 en remplacement de celle prise le 15 février 2016 se fonde sur un fait nouveau survenu dans l'intervalle, soit le mariage contracté par le recourant avec une ressortissante suisse en date du 18 octobre 2016, l'autorité inférieure pouvait prendre comme point de référence pour le calcul de la durée de la mesure d'éloignement, non pas la date du prononcé initial (« dies a quo »), mais celle de sa nouvelle interdiction d'entrée (cf. a contrario, l'arrêt du TAF F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). 7. 7.1 Par ailleurs, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'interdiction d'entrée querellée quant à son étendue géographique. 7.2 En effet, comme on l'a vu, lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers (tel le recourant) a été condamné dans un Etat membre pour une infraction (au moins) passible d'une peine privative de liberté d'un an (ce qui est manifestement le cas en l'espèce), les autorités compétentes doivent procéder à un signalement dans SIS (cf. consid. 3.6 supra). 7.3 Dans le cas particulier, le signalement de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS apparaît donc justifié et opportun. 8. 8.1 Le recourant conteste en revanche la décision de l'autorité inférieure du 16 décembre 2016 par laquelle dite autorité avait rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée pour la période allant du 17 décembre 2016 au 7 janvier 2017, faisant valoir qu'il aurait souhaité passer les fêtes de fin d'année en compagnie de sa « nouvelle famille » (cf. son recours daté du 31 décembre 2016, p. 4 ch. 3 et p. 7 ch. 11, où il s'est référé à son épouse et, implicitement, à la mère et aux enfants de celle-ci ; sa détermination datée du 8 décembre 2016, dans laquelle il a invoqué que sa belle-mère, qui était âgée de 85 ans, n'avait pas la possibilité de se déplacer au Kosovo et espérait « de tout coeur » pouvoir passer les fêtes de fin d'année en sa compagnie). 8.2 C'est ici le lieu de rappeler qu'un ressortissant étranger sous le coup d'une mesure d'éloignement ne peut entrer en Suisse qu'avec l'autorisation de l'autorité inférieure (cf. art. 5 al. 1 let. d LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 5 LEtr). Dite autorité ne peut suspendre provisoirement une interdiction d'entrée que pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants (cf. art. 67 al. 5 LEtr). Dans son appréciation, elle doit procéder à une pesée des intérêts privés et publics en présence ; plus l'intérêt public à l'éloignement du requérant de Suisse est important, plus les intérêts privés de nature à justifier une suspension provisoire de la mesure d'éloignement doivent être évidents (cf. ATAF 2011/48 consid.6.2, et la jurisprudence citée). Selon la pratique, confirmée par la jurisprudence, une demande de suspension provisoire (demande de sauf-conduit) n'est acceptée qu'à titre exceptionnel et pour des raisons importantes, par exemple pour rendre visite à des membres de la famille proche à l'occasion de jours fériés importants (Pâques, Noël, etc.). S'agissant des personnes qui ont attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics, une telle suspension n'est envisageable que si elles ont prouvé leur bon comportement pendant une période suffisamment prolongée à l'étranger (cf. arrêt du TAF F-3079/2016 du 30 décembre 2016 consid. 3.4, et la jurisprudence citée ; cf. ch. 8.10.1.4 des Directives et circulaires I. Domaine des étrangers du SEM [état au 1er juillet 2018], publiées sur son site : www.sem.admin.ch Publications & service). La suspension provisoire ne peut être demandée que pour une période courte et clairement délimitée et ne saurait conduire à vider la mesure d'éloignement prononcée de sa substance (cf. ATAF 2013/4 consid. 7.4.3, et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF C-4509/2009 du 7 janvier 2010 consid. 7.4, et la jurisprudence citée). Lorsque la suspension d'une interdiction d'entrée est demandée en vue de rendre visite à des membres de la famille proche établis en Suisse, il y a lieu de prendre en considération les exigences posées par l'art. 8 CEDH, en relation avec l'art. 13 Cst (RS 101), et par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-3079/2016 précité consid. 3.5 ; cf. également l'arrêt du TAF F-4029/2016 du 22 mars 2017 consid. 7.2.2 in fine, dans lequel il a été jugé que, lorsque le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'art. 3 par. 1 CDE était en jeu, l'autorité inférieure était tenue d'entrer en matière sur une demande de sauf-conduit même si celle-ci avait été déposée au cours de la première année suivant le prononcé de la mesure d'éloignement). 8.3 En l'occurrence, il sied de constater que, moins d'une année après son renvoi de Suisse, le recourant a sollicité la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée, en vue de passer les fêtes de fin d'année avec son épouse, la mère et les enfants de celle-ci. Sa demande (de sauf-conduit) apparaît assurément prématurée. En effet, compte tenu des nombreuses années durant lesquelles il a occupé les autorités helvétiques en raison de son comportement violent et de l'important risque de récidive que laisse redouter le trouble de la personnalité dont il est affecté (dont le traitement est extrêmement difficile, voire impossible à dire d'expert), on ne saurait considérer qu'il ait fait ses preuves à l'étranger pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir solliciter la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée, hormis pour des motifs particulièrement importants (cas de réelle nécessité) - et dûment documentés - de nature à contrebalancer l'important intérêt public subsistant encore actuellement à son éloignement de Suisse (tel qu'il ressort des consid. 5.3 à 5.8, 6.3 et 6.5 supra). Or, de tels motifs font manifestement défaut en l'espèce. En effet, dans la mesure où les quatre enfants du recourant sont majeurs, celui-ci ne peut plus se réclamer - en relation avec les intéressés - de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 6.4.1 supra) ou du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'art. 3 par. 1 CDE (cf. arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5), d'autant moins qu'il indique ne plus avoir de « lien direct » avec son « ancienne famille » (cf. consid. 6.4.1 supra). En outre, comme on l'a vu, les liens unissant prétendument le recourant à la mère et aux enfants de son épouse actuelle ne sont pas protégés par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 6.4.1 supra), ni par l'art. 13 al. 1 Cst, disposition qui ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1, 138 I 331 consid. 8.3.2). Au demeurant, il apparaît peu probable que le recourant, qui s'est remarié après son renvoi de Suisse et n'avait jusque-là vécu en concubinage avec X.______ que pendant une courte période (cf. consid. 6.4.2 supra), ait pu tisser des liens spécialement étroits (tel que définis par la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH) avec la mère et les enfants de la prénommée et, partant, que sa venue en Suisse - dans le but de rencontrer la famille de celle-ci - soit susceptible de répondre à une réelle nécessité. Quant à X._______, elle ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH que de manière limitée, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer - lors de son mariage - qu'elle risquait de devoir concrétiser sa vie affective et familiale à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son mari durant une période prolongée (sur cette question, cf. consid. 6.4.2 supra). De plus, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas que son épouse se trouvait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Kosovo à la fin de l'année 2016 et, partant, que sa venue en Suisse - dans le but de passer les fêtes de fin d'année avec elle - répondait alors à une réelle nécessité, de nature à contrebalancer l'important intérêt public commandant de le tenir éloigné de Suisse. 8.4 C'est donc à bon droit que, par décision du 16 décembre 2016, l'autorité inférieure a rejeté la demande du recourant du 27 novembre 2016 tendant à la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée. 9. 9.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que les décisions querellées du 9 novembre 2016 (interdiction d'entrée) et du 16 décembre 2016 (refus de suspension provisoire de l'interdiction d'entrée) sont conformes au droit (cf. art. 49 PA). 9.2 Partant, les recours ayant été formés contre ces décisions doivent être rejetés. 9.3 Vu l'issue de ces deux causes, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours formés contre les décisions du SEM du 9 novembre 2016 (interdiction d'entrée) et du 16 décembre 2016 (refus de suspension provisoire de l'interdiction d'entrée) sont rejetés.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés de l'avance de frais du même montant versée le 2 décembre 2016 par l'intéressé.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et N ... en retour ;

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal (sous forme de CD et, en partie, en original) en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition :