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F-6617/2026

F-6617/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-09-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A.En date du 4 mai 2026, X._______, né en 1975, et ses enfants Y._______, né en 2016, et Z._______, née en 2017, tous ressortissants irakiens (ci-après : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen «Eurodac», effectuée le 6 mai 2026 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci après : le SEM), a révélé que les intéressés avaient notamment déposé une demande de protection internationale en France le 3 décembre 2025.

B.Conformément à l'art. 5 du règlement Dublin III (ci-après : RD III; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180 du 29.06.2013]), un entretien individuel a été mené le 15 mai 2026 avec X._______, notamment au sujet de la probable compétence de la France pour traiter sa demande d'asile et celle de ses enfants. A cette occasion, il a indiqué avoir été reconnu comme réfugié en Italie et y avoir bénéficié d'un permis de séjour valable du mois de juin 2019 au mois de juin 2024; il aurait ensuite déclaré aux autorités italiennes que lui et ses enfants souhaitaient renoncer au statut de réfugié.

C.Le 15 mai 2026, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III.

Le 28 mai 2026, la France a rejeté la requête du SEM, au motif que la demande d'asile du 3 décembre 2025 avait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, puisque l'intéressé bénéficiait d'une protection en Italie.

D.Le 1er juin 2026, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités italiennes. Celles-ci ont accepté cette requête en date du 2 juillet 2026.

Le 7 septembre 2026, le SEM a soumis aux intéressés son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d'asile et de les renvoyer en Italie, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. Les intéressés ont pris position par courrier du 8 septembre 2026.

E.Par décision du 8 septembre 2026, notifiée le lendemain, le SEM - en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi - n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile formées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie.

Le 16 septembre 2026, les intéressés ont interjeté recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par l'entremise de leur mandataire. Ils ont conclu à l'examen de leur cause au fond. Ils ont en outre demandé la dispense du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 X._______, Y._______ et Z._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi).

2.2.1 Dans des griefs d'ordre formel, qu'il s'agit d'examiner en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), les recourants ont reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son devoir d'instruction - en omettant d'établir de manière complète leur état de santé et leur situation personnelle en Italie - et son devoir de motiver suffisamment sa décision sur ces points.

2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). 2.3 S'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 122 IV 8 consid. 2c; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

2.4 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction les déclarations des intéressés concernant leurs problèmes de santé, qu'ils ont eu tout loisir d'exposer, que ce soit à l'occasion de l'entretien Dublin du 15 mai 2026 ou grâce à des courriels adressés au SEM par leur représentation juridique. A cet égard, une dizaine de documents médicaux ont été versés au dossier, des diagnostics posés et des traitements prescrits. Ainsi, les faits médicaux pertinents ont été correctement établis et l'autorité inférieure a statué en toute connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction ou d'attendre l'issue de prochaines consultations médicales (cf. arrêts du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 3.3.2 et F-1801/2023 du 1er mai 2023 consid. 3.4.2). Au surplus, la question de savoir si la situation médicale des intéressés est de nature à faire obstacle à leur renvoi relève de l'examen au fond.

Un constat similaire s'impose, s'agissant de la situation personnelle des intéressés en Italie. Les conditions d'accueil dans ce pays et, plus généralement, le parcours migratoire des intéressés ont pu être exposés par ces derniers durant la procédure de première instance, notamment dans leur prise de position du 8 septembre 2026. Il convient en outre de rappeler le devoir de collaboration qui incombe aux parties en matière d'établissement des faits.

2.5 La décision querellée satisfait aux exigences jurisprudentielles en matière de motivation, étant donné qu'il est d'emblée possible de comprendre les principaux motifs sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer. Elle a en particulier tenu compte de l'état de santé de chacun des intéressés et a rappelé les obligations internationales auxquelles l'Italie était tenue en matière d'accès au travail et au logement des bénéficiaires d'une protection internationale.

Les intéressés ont pu exercer leur droit de recours en toute connaissance de cause à cet égard.

Partant, rien n'indique que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction ou violé le droit d'être entendus des recourants, de sorte que les griefs formels sont infondés (cf. arrêt du TAF F-1357/2026, F-1361/2026, F-1368/2026 du 2 mars 2026 consid. 3.5).

3.La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l'espèce basée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.

3.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

3.2 En l'occurrence, l'Italie a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

Bien que l'intéressé ait indiqué, durant la procédure de première instance, avoir renoncé à la protection internationale accordée par l'Italie, il ne le prétend plus dans le cadre de son recours.

Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission y soit garantie. En l'occurrence, cette condition est réalisée : en effet, l'Italie a accepté, le 2 juillet 2026, la demande de réadmission qui lui a été adressée par les autorités suisses et a confirmé, à cette occasion, que l'intéressé et ses deux enfants y bénéficiaient de la protection internationale (cf., notamment, arrêt du TAF F-816/2026 du 9 février 2026 [procédure Etat tiers sûr consécutive à une procédure Dublin]).

3.3 C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants.

4.Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi des recourants a été prononcé.

4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).

4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

5.5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; tel est notamment le cas de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).

5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Les recourants n'ont pas prétendu que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement.

5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles des intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

5.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie, du 27 août 2013, req. n° 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie, du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 65 à 73; arrêt Müslim c. Turquie, du 26 avril 2005, req. n° 53566/99, par. 85).

En l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, du 28 juin 2011, req. n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292; N. c. Royaume-Uni [GC], du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42).

5.3.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était notamment liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification; abrogée avec effet au 12 juin 2026 et remplacée par le Règlement UE 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 [qualification]), et que rien n'indiquait qu'elle ne la respectait pas. Il a estimé que les recourants n'avaient apporté aucune preuve étayant leurs dires concernant les manquements dont ils prétendaient avoir fait l'objet.

5.3.3 L'Italie est, en effet, tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chapitre VII du Règlement qualification).

Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent en rien que, durant leur séjour en Italie au bénéfice d'une protection internationale, ils se sont retrouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Les intéressés n'ont fourni aucun document attestant de demandes de soutien qu'ils auraient adressées en vain aux autorités italiennes ou aux oeuvres d'entraide actives sur place. Comme l'a déjà souligné le Tribunal, les réfugiés reconnus et les bénéficiaires de la protection subsidiaire en Italie ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale (cf. arrêt du TAF F-4932/2026 du 27 juillet 2026 consid. 3.3.3). Le dossier de la cause est dépourvu de tout élément concret indiquant que les intéressés n'auraient pas droit à ces prestations ou qu'ils auraient épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Italie.

5.3.4 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129, et Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

5.3.5 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que X._______ souffre d'hypertension artérielle, de dyslipidémie, de douleurs rétrosternales et d'une cardiopathie; il bénéficie de traitements médicamenteux et d'un suivi médical.

Y._______ souffre de céphalées chroniques, d'une hypertrophie amygdalienne, de caries multiples et d'un probable stress post-traumatique; il bénéficie de traitements médicamenteux et d'un suivi médical.

Z._______ a souffert d'une plaie au pouce et a bénéficié d'un rattrapage vaccinal.

5.3.6 Les affections dont souffrent les intéressés sont sous contrôle ou, tout du moins, ne les empêchent pas de voyager à moyen ou long terme. Il ne ressort pas des documents médicaux produits que des mesures urgentes seraient nécessaires. Plus généralement, les pathologies diagnostiquées ne révèlent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés indisponibles en Italie, ni un besoin de prise en charge continue d'une intensité telle que l'exécution du renvoi risquerait de compromettre gravement leur état de santé (cf. arrêt du TAF E-9555/2025 du 9 février 2026 consid. 6.5).

5.3.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint. Les recourants ne nécessitent pas de soin d'urgence et rien n'indique qu'un retour en Italie pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé.

Par ailleurs, en leur qualité de bénéficiaires d'une protection internationale, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants italiens (cf. art. 32 du Règlement qualification 2024/1347).

5.3.8 Les recourants n'ont pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Italie, pays dans lequel ils ont obtenu une protection internationale, les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 2009/52 consid. 10.1). En particulier, les allégations d'agressions respectivement de menaces subies par X._______ et Z._______ en ItaIie ne sont pas étayées. Il n'est, en particulier, pas établi à satisfaction de droit qu'ils auraient été démunis de toute protection de la part des autorités policières italiennes contre ce type de comportement.

Le dossier de la cause ne révèle pas de circonstances militant contre le renvoi des recourants vers l'Italie, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT.

5.3.9 La prise en compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dont se prévalent les recourants, ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal.

En particulier, un retour des enfants en Italie en compagnie de leur père ne saurait constituer une violation de leur intérêt supérieur, au sens défini par l'art. 3 CDE (ATAF 2015/30 consid 7.2; cf. arrêt du TAF D-2165/2026, D-2175/2026 du 1er avril 2026 p. 12).

5.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

6.Les intéressés invoquent enfin le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.

6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit.

6.2 S'agissant des raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à leur renvoi (soit les difficultés des conditions de vie en Italie), il sied de se référer à l'examen effectué ci-dessus. Les recourants n'ont fourni aucun élément concret et sérieux permettant de conclure qu'ils seraient confrontés, en Italie, à une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6.3 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.

7.Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

8.En conséquence, le recours est rejeté.

S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi); il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

9.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif - page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 X._______, Y._______ et Z._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). 2.3 S'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 122 IV 8 consid. 2c; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 2.2.1 Dans des griefs d'ordre formel, qu'il s'agit d'examiner en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), les recourants ont reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son devoir d'instruction - en omettant d'établir de manière complète leur état de santé et leur situation personnelle en Italie - et son devoir de motiver suffisamment sa décision sur ces points.

E. 2.4 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction les déclarations des intéressés concernant leurs problèmes de santé, qu'ils ont eu tout loisir d'exposer, que ce soit à l'occasion de l'entretien Dublin du 15 mai 2026 ou grâce à des courriels adressés au SEM par leur représentation juridique. A cet égard, une dizaine de documents médicaux ont été versés au dossier, des diagnostics posés et des traitements prescrits. Ainsi, les faits médicaux pertinents ont été correctement établis et l'autorité inférieure a statué en toute connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction ou d'attendre l'issue de prochaines consultations médicales (cf. arrêts du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 3.3.2 et F-1801/2023 du 1er mai 2023 consid. 3.4.2). Au surplus, la question de savoir si la situation médicale des intéressés est de nature à faire obstacle à leur renvoi relève de l'examen au fond. Un constat similaire s'impose, s'agissant de la situation personnelle des intéressés en Italie. Les conditions d'accueil dans ce pays et, plus généralement, le parcours migratoire des intéressés ont pu être exposés par ces derniers durant la procédure de première instance, notamment dans leur prise de position du 8 septembre 2026. Il convient en outre de rappeler le devoir de collaboration qui incombe aux parties en matière d'établissement des faits.

E. 2.5 La décision querellée satisfait aux exigences jurisprudentielles en matière de motivation, étant donné qu'il est d'emblée possible de comprendre les principaux motifs sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer. Elle a en particulier tenu compte de l'état de santé de chacun des intéressés et a rappelé les obligations internationales auxquelles l'Italie était tenue en matière d'accès au travail et au logement des bénéficiaires d'une protection internationale. Les intéressés ont pu exercer leur droit de recours en toute connaissance de cause à cet égard. Partant, rien n'indique que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction ou violé le droit d'être entendus des recourants, de sorte que les griefs formels sont infondés (cf. arrêt du TAF F-1357/2026, F-1361/2026, F-1368/2026 du 2 mars 2026 consid. 3.5). 3.La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l'espèce basée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.

E. 3.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.2 En l'occurrence, l'Italie a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Bien que l'intéressé ait indiqué, durant la procédure de première instance, avoir renoncé à la protection internationale accordée par l'Italie, il ne le prétend plus dans le cadre de son recours. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission y soit garantie. En l'occurrence, cette condition est réalisée : en effet, l'Italie a accepté, le 2 juillet 2026, la demande de réadmission qui lui a été adressée par les autorités suisses et a confirmé, à cette occasion, que l'intéressé et ses deux enfants y bénéficiaient de la protection internationale (cf., notamment, arrêt du TAF F-816/2026 du 9 février 2026 [procédure Etat tiers sûr consécutive à une procédure Dublin]).

E. 3.3 C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants. 4.Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi des recourants a été prononcé.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Les recourants n'ont pas prétendu que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles des intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie, du 27 août 2013, req. n° 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie, du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 65 à 73; arrêt Müslim c. Turquie, du 26 avril 2005, req. n° 53566/99, par. 85). En l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, du 28 juin 2011, req. n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292; N. c. Royaume-Uni [GC], du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42).

E. 5.3.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était notamment liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification; abrogée avec effet au 12 juin 2026 et remplacée par le Règlement UE 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 [qualification]), et que rien n'indiquait qu'elle ne la respectait pas. Il a estimé que les recourants n'avaient apporté aucune preuve étayant leurs dires concernant les manquements dont ils prétendaient avoir fait l'objet.

E. 5.3.3 L'Italie est, en effet, tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chapitre VII du Règlement qualification). Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent en rien que, durant leur séjour en Italie au bénéfice d'une protection internationale, ils se sont retrouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Les intéressés n'ont fourni aucun document attestant de demandes de soutien qu'ils auraient adressées en vain aux autorités italiennes ou aux oeuvres d'entraide actives sur place. Comme l'a déjà souligné le Tribunal, les réfugiés reconnus et les bénéficiaires de la protection subsidiaire en Italie ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale (cf. arrêt du TAF F-4932/2026 du 27 juillet 2026 consid. 3.3.3). Le dossier de la cause est dépourvu de tout élément concret indiquant que les intéressés n'auraient pas droit à ces prestations ou qu'ils auraient épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Italie.

E. 5.3.4 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129, et Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 5.3.5 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que X._______ souffre d'hypertension artérielle, de dyslipidémie, de douleurs rétrosternales et d'une cardiopathie; il bénéficie de traitements médicamenteux et d'un suivi médical. Y._______ souffre de céphalées chroniques, d'une hypertrophie amygdalienne, de caries multiples et d'un probable stress post-traumatique; il bénéficie de traitements médicamenteux et d'un suivi médical. Z._______ a souffert d'une plaie au pouce et a bénéficié d'un rattrapage vaccinal.

E. 5.3.6 Les affections dont souffrent les intéressés sont sous contrôle ou, tout du moins, ne les empêchent pas de voyager à moyen ou long terme. Il ne ressort pas des documents médicaux produits que des mesures urgentes seraient nécessaires. Plus généralement, les pathologies diagnostiquées ne révèlent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés indisponibles en Italie, ni un besoin de prise en charge continue d'une intensité telle que l'exécution du renvoi risquerait de compromettre gravement leur état de santé (cf. arrêt du TAF E-9555/2025 du 9 février 2026 consid. 6.5).

E. 5.3.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint. Les recourants ne nécessitent pas de soin d'urgence et rien n'indique qu'un retour en Italie pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé. Par ailleurs, en leur qualité de bénéficiaires d'une protection internationale, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants italiens (cf. art. 32 du Règlement qualification 2024/1347).

E. 5.3.8 Les recourants n'ont pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Italie, pays dans lequel ils ont obtenu une protection internationale, les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 2009/52 consid. 10.1). En particulier, les allégations d'agressions respectivement de menaces subies par X._______ et Z._______ en ItaIie ne sont pas étayées. Il n'est, en particulier, pas établi à satisfaction de droit qu'ils auraient été démunis de toute protection de la part des autorités policières italiennes contre ce type de comportement. Le dossier de la cause ne révèle pas de circonstances militant contre le renvoi des recourants vers l'Italie, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT.

E. 5.3.9 La prise en compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dont se prévalent les recourants, ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal. En particulier, un retour des enfants en Italie en compagnie de leur père ne saurait constituer une violation de leur intérêt supérieur, au sens défini par l'art. 3 CDE (ATAF 2015/30 consid 7.2; cf. arrêt du TAF D-2165/2026, D-2175/2026 du 1er avril 2026 p. 12).

E. 5.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.Les intéressés invoquent enfin le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.

E. 5.5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; tel est notamment le cas de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).

E. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit.

E. 6.2 S'agissant des raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à leur renvoi (soit les difficultés des conditions de vie en Italie), il sied de se référer à l'examen effectué ci-dessus. Les recourants n'ont fourni aucun élément concret et sérieux permettant de conclure qu'ils seraient confrontés, en Italie, à une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.3 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat. 7.Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 8.En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi); il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judicaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-6617/2026

Arrêt du 22 septembre 2026

Composition

Gregor Chatton, juge unique,

avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge;

Sylvain Félix, greffier.

Parties

1. X._______,

2. Y._______,

3. Z._______,

tous représentés par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 8 septembre 2026 / N (...).

Faits :

A.En date du 4 mai 2026, X._______, né en 1975, et ses enfants Y._______, né en 2016, et Z._______, née en 2017, tous ressortissants irakiens (ci-après : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen «Eurodac», effectuée le 6 mai 2026 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci après : le SEM), a révélé que les intéressés avaient notamment déposé une demande de protection internationale en France le 3 décembre 2025.

B.Conformément à l'art. 5 du règlement Dublin III (ci-après : RD III; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180 du 29.06.2013]), un entretien individuel a été mené le 15 mai 2026 avec X._______, notamment au sujet de la probable compétence de la France pour traiter sa demande d'asile et celle de ses enfants. A cette occasion, il a indiqué avoir été reconnu comme réfugié en Italie et y avoir bénéficié d'un permis de séjour valable du mois de juin 2019 au mois de juin 2024; il aurait ensuite déclaré aux autorités italiennes que lui et ses enfants souhaitaient renoncer au statut de réfugié.

C.Le 15 mai 2026, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III.

Le 28 mai 2026, la France a rejeté la requête du SEM, au motif que la demande d'asile du 3 décembre 2025 avait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, puisque l'intéressé bénéficiait d'une protection en Italie.

D.Le 1er juin 2026, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités italiennes. Celles-ci ont accepté cette requête en date du 2 juillet 2026.

Le 7 septembre 2026, le SEM a soumis aux intéressés son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d'asile et de les renvoyer en Italie, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. Les intéressés ont pris position par courrier du 8 septembre 2026.

E.Par décision du 8 septembre 2026, notifiée le lendemain, le SEM - en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi - n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile formées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie.

Le 16 septembre 2026, les intéressés ont interjeté recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par l'entremise de leur mandataire. Ils ont conclu à l'examen de leur cause au fond. Ils ont en outre demandé la dispense du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 X._______, Y._______ et Z._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi).

2.2.1 Dans des griefs d'ordre formel, qu'il s'agit d'examiner en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), les recourants ont reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son devoir d'instruction - en omettant d'établir de manière complète leur état de santé et leur situation personnelle en Italie - et son devoir de motiver suffisamment sa décision sur ces points.

2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). 2.3 S'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 122 IV 8 consid. 2c; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

2.4 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction les déclarations des intéressés concernant leurs problèmes de santé, qu'ils ont eu tout loisir d'exposer, que ce soit à l'occasion de l'entretien Dublin du 15 mai 2026 ou grâce à des courriels adressés au SEM par leur représentation juridique. A cet égard, une dizaine de documents médicaux ont été versés au dossier, des diagnostics posés et des traitements prescrits. Ainsi, les faits médicaux pertinents ont été correctement établis et l'autorité inférieure a statué en toute connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction ou d'attendre l'issue de prochaines consultations médicales (cf. arrêts du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 3.3.2 et F-1801/2023 du 1er mai 2023 consid. 3.4.2). Au surplus, la question de savoir si la situation médicale des intéressés est de nature à faire obstacle à leur renvoi relève de l'examen au fond.

Un constat similaire s'impose, s'agissant de la situation personnelle des intéressés en Italie. Les conditions d'accueil dans ce pays et, plus généralement, le parcours migratoire des intéressés ont pu être exposés par ces derniers durant la procédure de première instance, notamment dans leur prise de position du 8 septembre 2026. Il convient en outre de rappeler le devoir de collaboration qui incombe aux parties en matière d'établissement des faits.

2.5 La décision querellée satisfait aux exigences jurisprudentielles en matière de motivation, étant donné qu'il est d'emblée possible de comprendre les principaux motifs sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer. Elle a en particulier tenu compte de l'état de santé de chacun des intéressés et a rappelé les obligations internationales auxquelles l'Italie était tenue en matière d'accès au travail et au logement des bénéficiaires d'une protection internationale.

Les intéressés ont pu exercer leur droit de recours en toute connaissance de cause à cet égard.

Partant, rien n'indique que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction ou violé le droit d'être entendus des recourants, de sorte que les griefs formels sont infondés (cf. arrêt du TAF F-1357/2026, F-1361/2026, F-1368/2026 du 2 mars 2026 consid. 3.5).

3.La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l'espèce basée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.

3.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

3.2 En l'occurrence, l'Italie a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

Bien que l'intéressé ait indiqué, durant la procédure de première instance, avoir renoncé à la protection internationale accordée par l'Italie, il ne le prétend plus dans le cadre de son recours.

Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission y soit garantie. En l'occurrence, cette condition est réalisée : en effet, l'Italie a accepté, le 2 juillet 2026, la demande de réadmission qui lui a été adressée par les autorités suisses et a confirmé, à cette occasion, que l'intéressé et ses deux enfants y bénéficiaient de la protection internationale (cf., notamment, arrêt du TAF F-816/2026 du 9 février 2026 [procédure Etat tiers sûr consécutive à une procédure Dublin]).

3.3 C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants.

4.Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi des recourants a été prononcé.

4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).

4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

5.5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; tel est notamment le cas de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).

5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Les recourants n'ont pas prétendu que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement.

5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles des intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

5.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie, du 27 août 2013, req. n° 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie, du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 65 à 73; arrêt Müslim c. Turquie, du 26 avril 2005, req. n° 53566/99, par. 85).

En l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, du 28 juin 2011, req. n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292; N. c. Royaume-Uni [GC], du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42).

5.3.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était notamment liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification; abrogée avec effet au 12 juin 2026 et remplacée par le Règlement UE 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 [qualification]), et que rien n'indiquait qu'elle ne la respectait pas. Il a estimé que les recourants n'avaient apporté aucune preuve étayant leurs dires concernant les manquements dont ils prétendaient avoir fait l'objet.

5.3.3 L'Italie est, en effet, tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chapitre VII du Règlement qualification).

Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent en rien que, durant leur séjour en Italie au bénéfice d'une protection internationale, ils se sont retrouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Les intéressés n'ont fourni aucun document attestant de demandes de soutien qu'ils auraient adressées en vain aux autorités italiennes ou aux oeuvres d'entraide actives sur place. Comme l'a déjà souligné le Tribunal, les réfugiés reconnus et les bénéficiaires de la protection subsidiaire en Italie ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale (cf. arrêt du TAF F-4932/2026 du 27 juillet 2026 consid. 3.3.3). Le dossier de la cause est dépourvu de tout élément concret indiquant que les intéressés n'auraient pas droit à ces prestations ou qu'ils auraient épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Italie.

5.3.4 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129, et Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

5.3.5 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que X._______ souffre d'hypertension artérielle, de dyslipidémie, de douleurs rétrosternales et d'une cardiopathie; il bénéficie de traitements médicamenteux et d'un suivi médical.

Y._______ souffre de céphalées chroniques, d'une hypertrophie amygdalienne, de caries multiples et d'un probable stress post-traumatique; il bénéficie de traitements médicamenteux et d'un suivi médical.

Z._______ a souffert d'une plaie au pouce et a bénéficié d'un rattrapage vaccinal.

5.3.6 Les affections dont souffrent les intéressés sont sous contrôle ou, tout du moins, ne les empêchent pas de voyager à moyen ou long terme. Il ne ressort pas des documents médicaux produits que des mesures urgentes seraient nécessaires. Plus généralement, les pathologies diagnostiquées ne révèlent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés indisponibles en Italie, ni un besoin de prise en charge continue d'une intensité telle que l'exécution du renvoi risquerait de compromettre gravement leur état de santé (cf. arrêt du TAF E-9555/2025 du 9 février 2026 consid. 6.5).

5.3.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint. Les recourants ne nécessitent pas de soin d'urgence et rien n'indique qu'un retour en Italie pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé.

Par ailleurs, en leur qualité de bénéficiaires d'une protection internationale, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants italiens (cf. art. 32 du Règlement qualification 2024/1347).

5.3.8 Les recourants n'ont pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Italie, pays dans lequel ils ont obtenu une protection internationale, les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 2009/52 consid. 10.1). En particulier, les allégations d'agressions respectivement de menaces subies par X._______ et Z._______ en ItaIie ne sont pas étayées. Il n'est, en particulier, pas établi à satisfaction de droit qu'ils auraient été démunis de toute protection de la part des autorités policières italiennes contre ce type de comportement.

Le dossier de la cause ne révèle pas de circonstances militant contre le renvoi des recourants vers l'Italie, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT.

5.3.9 La prise en compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dont se prévalent les recourants, ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal.

En particulier, un retour des enfants en Italie en compagnie de leur père ne saurait constituer une violation de leur intérêt supérieur, au sens défini par l'art. 3 CDE (ATAF 2015/30 consid 7.2; cf. arrêt du TAF D-2165/2026, D-2175/2026 du 1er avril 2026 p. 12).

5.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

6.Les intéressés invoquent enfin le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.

6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit.

6.2 S'agissant des raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à leur renvoi (soit les difficultés des conditions de vie en Italie), il sied de se référer à l'examen effectué ci-dessus. Les recourants n'ont fourni aucun élément concret et sérieux permettant de conclure qu'ils seraient confrontés, en Italie, à une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6.3 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.

7.Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

8.En conséquence, le recours est rejeté.

S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi); il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

9.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif - page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judicaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

Le juge unique :

Le greffier :

Gregor Chatton

Sylvain Félix

Expédition :