Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter des présents recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, les recours ont été présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recourants disposant en outre de la qualité pour recourir ; ils sont dès lors recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Compte tenu de la connexité des causes et de la volonté des recourants - qui ont demandé à ne pas être séparés (cf. act. TAF 1 p. 2-3 [dossier F-5709/2023]) - il sied d'ordonner la jonction des procédures F-5700/2023, F-5709/2023 et F-5713/2023. Les intéressés peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, les recours doivent être considérés comme étant manifestement infondés.
E. 2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). En particulier, lorsqu'il est établi que l'intéressé est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'informations sur les visas (CS-VIS), que les recourants étaient tous titulaires d'un visa délivré par la Slovaquie, valable du 21 juin au 13 juillet 2023 (pce SEM 6 [dossier N ...], pces SEM 6, 11, 16 et 19 [dossier N ...], pce SEM 5 [dossier N ...]). Les précités ont fait usage de ces visas pour entrer le 21 juin 2023 en Autriche par avion, avant d'entrer en Suisse par voie terrestre, selon leurs dires le surlendemain, pour y déposer une demande d'asile. En se basant sur ce qui précède et sur les entretiens individuels effectués avec les intéressés - hormis le recourant 6, au vu de son jeune âge - les 6 et 7 juillet 2023 (cf. pce SEM 14 [dossier N ...], pces SEM 43-45 [dossier N ...], pce SEM 15 [dossier N ...]), le SEM a soumis le 7 juillet 2023 des demandes aux fins de leur prise en charge à son homologue slovaque, fondées sur l'art. 12 par. 2 RD III (pce SEM 15 [dossier N ...], pces SEM 37-38 [dossier N ...], pce SEM 18 [dossier N ...]). Or, l'Etat requis a explicitement accepté ces demandes les 22 août et 6 septembre 2023 (cf. pce SEM 20 [dossier N ...], pces SEM 52-53 [dossier N ...], pce SEM 29 [dossier N ...]), soit dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III. Il s'ensuit que la Slovaquie est bien, en principe, l'Etat membre tenu de prendre en charge les recourants, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ces derniers.
E. 4.1 A l'appui de leurs recours, les intéressés ont principalement fait valoir, sous la plume du recourant 2, qu'un transfert en Slovaquie les exposerait à un grave danger, étant donné la présence de groupes criminels arméniens sur le territoire slovaque. Dans ce contexte, ils ne faisaient pas confiance aux autorités arméniennes travaillant en Slovaquie, car elles étaient en contact avec des personnes qui pouvaient leur faire du mal. Lors de son entretien individuel, le précité a exposé être persécuté par des compatriotes à raison de la position qu'il avait adoptée dans des élections locales en qualité de député. Dans ce contexte, sa belle-mère avait reçu une lettre anonyme, son enfant avait été suivi par une voiture et la famille avait essuyé des tirs. Une connaissance avait avisé le recourant 2, à son arrivée en Autriche, que « tout le monde », respectivement ceux qu'il avait cherché à fuir en Arménie, savait qu'il se rendait en Slovaquie et l'y attendait. La famille ne pouvait dès lors se rendre dans cet Etat, le recourant 2 craignant pour leur vie et pour ses enfants, qui pourraient être enlevés. Les intéressés se sont également prévalus de la présence en Suisse de la tante du recourant 2, ainsi que de l'état de santé précaire des recourants 1, 2 et 3. Finalement, sur le plan formel, le recourant 2 a mis en avant le fait que, dans sa décision du 11 octobre 2023, le SEM avait confondu les noms des mères des recourants 2 et 4. Selon lui, il ne s'agissait pas d'une simple erreur technique mais mettait en évidence que l'autorité inférieure n'avait pas réellement pris en considération leur cas avec le sérieux qui s'imposait.
E. 4.2 D'entrée, il sied de relever que la motivation de la décision du 11 octobre 2023 comprend effectivement une erreur en ce sens que le nom des mères des recourants 2 et 4 ont été confondus. Contrairement à ce que prétend le recourant 2, il s'agit toutefois de simples erreurs de plume qui ne suffisent pas en soi à remettre en cause le travail du SEM dans la présente affaire.
E. 4.3 Ensuite, le Tribunal rappelle que la Slovaquie est liée aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301), et en applique les dispositions. Dans ces conditions, on ne saurait retenir l'existence de défaillances systémiques en Slovaquie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III. Les recourants ne le plaident d'ailleurs pas. Ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit en application de la directive « Procédure » comme de la directive « Accueil » (références complètes : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29 juin 2013]).
E. 4.4 Ainsi, la Slovaquie est un Etat de droit dont on ne saurait présumer, en l'absence de preuves, qu'elle ne serait pas en mesure de garantir la sécurité des demandeurs d'asile. Or, les recourants n'ont fourni aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations. Plus encore, le recourant 2 a été le seul à soulever ce moyen. Son épouse, sa mère et sa belle-mère semblaient en effet n'avoir aucune connaissance du danger allégué, en tant qu'elles se sont limitées à mentionner des motifs de convenance personnelle pour demeurer en Suisse (pce SEM 14 [dossier N ...]) ou à renvoyer aux déclarations de l'intéressé (pce SEM 44 [dossier N ...], pce SEM 15 [dossier N ...]). Elles n'ont de même nullement fait mention des prétendues exactions que la famille aurait subies en Arménie. Dans ces conditions, le danger allégué qu'ils courraient en Slovaquie ne peut être tenu pour vraisemblable.
E. 4.5 Cela étant, les recourants ne peuvent tirer aucun droit de la présence en Suisse de la tante du recourant 2, qui séjournerait régulièrement dans le canton de (...). Un tel lien de parenté n'est en effet pas couvert par la définition des « membres de la famille » au sens du règlement (art. 2 let. g), sous réserve de l'existence d'un lien de dépendance particulier, ce qui n'est pas manifestement pas le cas en l'espèce (cf. sur ce point ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).
E. 4.6 Sur le plan médical, il ressort des documents produits que la recourante 1 s'est vue diagnostiquer un glaucome, traité par voie médicamenteuse, et a consulté pour des problèmes de digestion et de constipation pour lesquels un traitement a également pu être défini (pces SEM 19, 21-23 [dossier N ...]). Le recourant 2, pour sa part, souffre d'une cardiopathie ischémique stentée, d'une hypercholestérolémie anamnestique traitée, ainsi que d'une arythmie X non investiguée par le passé, pour lesquels il prend un traitement médicamenteux et fait l'objet d'un suivi. Il a également consulté pour une vision floue et à raison d'une blessure à la main. Le dernier rapport médical versé au dossier le concernant indique que son état général est bon (pces SEM 48-50 et 62 [dossier N ...]). La recourante 3 est connue pour un diabète de type 2, de l'hypertension artérielle et une hyperthyroïdie, traités par la prise de divers médicaments et pour lesquels un suivi a été mis en place. L'intéressée a également consulté pour des douleurs lombaires, un examen de la vue et des céphalées (pces SEM 13, 16, 17, 23-28, 30-37 [dossier N ...]). La recourante 4, qui avait indiqué être en bonne santé lors de son entretien individuel sous réserve de problèmes d'allergies, a consulté l'infirmerie le 20 septembre 2023 dans un état de détresse lié au conflit en Arménie. Aucun suivi particulier n'a toutefois été ordonné sur le plan médical (pce SEM 63 [dossier N ...]). Quant aux recourants 5 et 6, ils sont en bonne santé générale, à l'exception de caries dont souffre le cadet et pour lesquelles il a été envoyé chez un dentiste (pce SEM 47 [dossier N ...]). Suivant une jurisprudence bien établie, le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) que dans des cas exceptionnels, soit dans l'hypothèse où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, si les atteintes à la santé dont souffrent les intéressés, en particulier les recourants 2 et 3, ne sauraient certes être minimisées, force est de constater qu'aucun élément ne laisse à penser qu'un transfert en Slovaquie mettrait leur vie en danger. Les pathologies documentées dans les rapports médicaux pourront au demeurant être traitées en Slovaquie, qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante. Il incombera néanmoins à l'autorité inférieure d'aviser son homologue slovaque des affections des recourants 1, 2 et 3 et des traitements en cours. En outre, compte tenu de l'état de santé et de l'âge des recourantes 1 et 3, il paraît utile d'inviter les autorités suisses à examiner l'opportunité de coordonner leur transfert avec celui du reste de la famille.
E. 4.7 Il s'ensuit que le transfert des recourants en Slovaquie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, en tant qu'elles découlent notamment des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (RS 0.105), et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par les intéressés susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 5 La Slovaquie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert des intéressés vers la Slovaquie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, solidairement, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5700/2023, F-5709/2023, F-5713/2023 Arrêt du 24 octobre 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties
1. A._______, née le (...) 1958,
2. B._______, né le (...) 1983,
3. C._______, née le (...) 1956,
4. D._______, née le (...) 1984,
5. E._______, né le (...) 2009,
6. F._______, né le (...) 2016, tous ressortissants arméniens, la recourante 1 séjournant (...), et les recourants 2 à 6 (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décisions du SEM du 11, 12 et 13 octobre 2023 / N (...), N (...), N (...). Faits : A. Le 28 juin 2023, B._______ et son épouse D._______, leurs enfants E._______ et F._______, ainsi que leur mère respective C._______ et A._______ (ci-après : les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décisions des 11, 12 et 13 octobre 2023 (notifiées les 12 et 16 octobre 2023), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des précités, a prononcé leur transfert en Slovaquie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. En date du 18 octobre 2023 (date des timbres postaux), les intéressés ont déféré les actes précités au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Ils ont tous conclu à l'annulation des décisions attaquées et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement à ce que les causes soient renvoyées au SEM. Ils ont en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'avances de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnances du 19 octobre 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter des présents recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, les recours ont été présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recourants disposant en outre de la qualité pour recourir ; ils sont dès lors recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Compte tenu de la connexité des causes et de la volonté des recourants - qui ont demandé à ne pas être séparés (cf. act. TAF 1 p. 2-3 [dossier F-5709/2023]) - il sied d'ordonner la jonction des procédures F-5700/2023, F-5709/2023 et F-5713/2023. Les intéressés peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, les recours doivent être considérés comme étant manifestement infondés.
2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). En particulier, lorsqu'il est établi que l'intéressé est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). 3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'informations sur les visas (CS-VIS), que les recourants étaient tous titulaires d'un visa délivré par la Slovaquie, valable du 21 juin au 13 juillet 2023 (pce SEM 6 [dossier N ...], pces SEM 6, 11, 16 et 19 [dossier N ...], pce SEM 5 [dossier N ...]). Les précités ont fait usage de ces visas pour entrer le 21 juin 2023 en Autriche par avion, avant d'entrer en Suisse par voie terrestre, selon leurs dires le surlendemain, pour y déposer une demande d'asile. En se basant sur ce qui précède et sur les entretiens individuels effectués avec les intéressés - hormis le recourant 6, au vu de son jeune âge - les 6 et 7 juillet 2023 (cf. pce SEM 14 [dossier N ...], pces SEM 43-45 [dossier N ...], pce SEM 15 [dossier N ...]), le SEM a soumis le 7 juillet 2023 des demandes aux fins de leur prise en charge à son homologue slovaque, fondées sur l'art. 12 par. 2 RD III (pce SEM 15 [dossier N ...], pces SEM 37-38 [dossier N ...], pce SEM 18 [dossier N ...]). Or, l'Etat requis a explicitement accepté ces demandes les 22 août et 6 septembre 2023 (cf. pce SEM 20 [dossier N ...], pces SEM 52-53 [dossier N ...], pce SEM 29 [dossier N ...]), soit dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III. Il s'ensuit que la Slovaquie est bien, en principe, l'Etat membre tenu de prendre en charge les recourants, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ces derniers. 4. 4.1 A l'appui de leurs recours, les intéressés ont principalement fait valoir, sous la plume du recourant 2, qu'un transfert en Slovaquie les exposerait à un grave danger, étant donné la présence de groupes criminels arméniens sur le territoire slovaque. Dans ce contexte, ils ne faisaient pas confiance aux autorités arméniennes travaillant en Slovaquie, car elles étaient en contact avec des personnes qui pouvaient leur faire du mal. Lors de son entretien individuel, le précité a exposé être persécuté par des compatriotes à raison de la position qu'il avait adoptée dans des élections locales en qualité de député. Dans ce contexte, sa belle-mère avait reçu une lettre anonyme, son enfant avait été suivi par une voiture et la famille avait essuyé des tirs. Une connaissance avait avisé le recourant 2, à son arrivée en Autriche, que « tout le monde », respectivement ceux qu'il avait cherché à fuir en Arménie, savait qu'il se rendait en Slovaquie et l'y attendait. La famille ne pouvait dès lors se rendre dans cet Etat, le recourant 2 craignant pour leur vie et pour ses enfants, qui pourraient être enlevés. Les intéressés se sont également prévalus de la présence en Suisse de la tante du recourant 2, ainsi que de l'état de santé précaire des recourants 1, 2 et 3. Finalement, sur le plan formel, le recourant 2 a mis en avant le fait que, dans sa décision du 11 octobre 2023, le SEM avait confondu les noms des mères des recourants 2 et 4. Selon lui, il ne s'agissait pas d'une simple erreur technique mais mettait en évidence que l'autorité inférieure n'avait pas réellement pris en considération leur cas avec le sérieux qui s'imposait. 4.2 D'entrée, il sied de relever que la motivation de la décision du 11 octobre 2023 comprend effectivement une erreur en ce sens que le nom des mères des recourants 2 et 4 ont été confondus. Contrairement à ce que prétend le recourant 2, il s'agit toutefois de simples erreurs de plume qui ne suffisent pas en soi à remettre en cause le travail du SEM dans la présente affaire. 4.3 Ensuite, le Tribunal rappelle que la Slovaquie est liée aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301), et en applique les dispositions. Dans ces conditions, on ne saurait retenir l'existence de défaillances systémiques en Slovaquie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III. Les recourants ne le plaident d'ailleurs pas. Ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit en application de la directive « Procédure » comme de la directive « Accueil » (références complètes : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29 juin 2013]). 4.4 Ainsi, la Slovaquie est un Etat de droit dont on ne saurait présumer, en l'absence de preuves, qu'elle ne serait pas en mesure de garantir la sécurité des demandeurs d'asile. Or, les recourants n'ont fourni aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations. Plus encore, le recourant 2 a été le seul à soulever ce moyen. Son épouse, sa mère et sa belle-mère semblaient en effet n'avoir aucune connaissance du danger allégué, en tant qu'elles se sont limitées à mentionner des motifs de convenance personnelle pour demeurer en Suisse (pce SEM 14 [dossier N ...]) ou à renvoyer aux déclarations de l'intéressé (pce SEM 44 [dossier N ...], pce SEM 15 [dossier N ...]). Elles n'ont de même nullement fait mention des prétendues exactions que la famille aurait subies en Arménie. Dans ces conditions, le danger allégué qu'ils courraient en Slovaquie ne peut être tenu pour vraisemblable. 4.5 Cela étant, les recourants ne peuvent tirer aucun droit de la présence en Suisse de la tante du recourant 2, qui séjournerait régulièrement dans le canton de (...). Un tel lien de parenté n'est en effet pas couvert par la définition des « membres de la famille » au sens du règlement (art. 2 let. g), sous réserve de l'existence d'un lien de dépendance particulier, ce qui n'est pas manifestement pas le cas en l'espèce (cf. sur ce point ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 4.6 Sur le plan médical, il ressort des documents produits que la recourante 1 s'est vue diagnostiquer un glaucome, traité par voie médicamenteuse, et a consulté pour des problèmes de digestion et de constipation pour lesquels un traitement a également pu être défini (pces SEM 19, 21-23 [dossier N ...]). Le recourant 2, pour sa part, souffre d'une cardiopathie ischémique stentée, d'une hypercholestérolémie anamnestique traitée, ainsi que d'une arythmie X non investiguée par le passé, pour lesquels il prend un traitement médicamenteux et fait l'objet d'un suivi. Il a également consulté pour une vision floue et à raison d'une blessure à la main. Le dernier rapport médical versé au dossier le concernant indique que son état général est bon (pces SEM 48-50 et 62 [dossier N ...]). La recourante 3 est connue pour un diabète de type 2, de l'hypertension artérielle et une hyperthyroïdie, traités par la prise de divers médicaments et pour lesquels un suivi a été mis en place. L'intéressée a également consulté pour des douleurs lombaires, un examen de la vue et des céphalées (pces SEM 13, 16, 17, 23-28, 30-37 [dossier N ...]). La recourante 4, qui avait indiqué être en bonne santé lors de son entretien individuel sous réserve de problèmes d'allergies, a consulté l'infirmerie le 20 septembre 2023 dans un état de détresse lié au conflit en Arménie. Aucun suivi particulier n'a toutefois été ordonné sur le plan médical (pce SEM 63 [dossier N ...]). Quant aux recourants 5 et 6, ils sont en bonne santé générale, à l'exception de caries dont souffre le cadet et pour lesquelles il a été envoyé chez un dentiste (pce SEM 47 [dossier N ...]). Suivant une jurisprudence bien établie, le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) que dans des cas exceptionnels, soit dans l'hypothèse où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, si les atteintes à la santé dont souffrent les intéressés, en particulier les recourants 2 et 3, ne sauraient certes être minimisées, force est de constater qu'aucun élément ne laisse à penser qu'un transfert en Slovaquie mettrait leur vie en danger. Les pathologies documentées dans les rapports médicaux pourront au demeurant être traitées en Slovaquie, qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante. Il incombera néanmoins à l'autorité inférieure d'aviser son homologue slovaque des affections des recourants 1, 2 et 3 et des traitements en cours. En outre, compte tenu de l'état de santé et de l'âge des recourantes 1 et 3, il paraît utile d'inviter les autorités suisses à examiner l'opportunité de coordonner leur transfert avec celui du reste de la famille. 4.7 Il s'ensuit que le transfert des recourants en Slovaquie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, en tant qu'elles découlent notamment des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (RS 0.105), et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par les intéressés susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. La Slovaquie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert des intéressés vers la Slovaquie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, solidairement, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes F-5700/2023, F-5709/2023 et F-5713/2023 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés. 3. Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées. 4. 4.1 Les autorités suisses compétentes transmettront aux autorités slovaques toutes les informations utiles en lien avec les affections dont souffrent les recourants 1, 2 et 3. 4.2 Ces mêmes autorités sont invitées à examiner l'opportunité de coordonner le transfert des six recourants en Slovaquie.
5. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Expédition :