Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5457/2017 Arrêt du 5 octobre 2017 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 septembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2017, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, desquelles il ressort qu'un visa de type C, à plusieurs entrées et pour motif de tourisme, avait été délivré au prénommé par les autorités italiennes en représentation pour la République de Malte, valable du (...) 2016 au (...) 2016, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2017, au cours de laquelle A._______ a notamment expliqué avoir quitté son pays le (...) 2016, par un vol reliant B._______ à C._______ ; qu'il serait ensuite allé à D._______ où il serait resté deux mois, avant d'être transféré à E._______ où il aurait séjourné de (...) à (...) 2017 ; qu'il serait alors passé par la F._______ avant d'arriver en Suisse ; qu'invité à se déterminer sur le prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière et de transfert vers G._______, Malte ou H._______, Etats en principe responsables pour traiter sa demande d'asile, le recourant a alors déclaré, en substance, qu'il n'était jamais allé en G._______ et n'y connaissait personne ; que s'agissant de Malte, il a indiqué qu'il ne voulait pas que cet Etat soit responsable du traitement de sa demande de protection parce qu'il ne connaissait pas ce pays et n'y avait aucun réseau social ; qu'en ce qui concerne H._______, il a précisé ne pas vouloir y retourner, car il n'y avait pas reçu d'aide, ni de logement, ni de nourriture ; qu'également interrogé sur son état de santé, il a déclaré être « en bonne santé » (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2017, pièce A5/12, no 8.02 p. 9), la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités maltaises compétentes le (...) 2017, basée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), l'absence de réponse de la part desdites autorités dans le délai de l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 15 septembre 2017, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (...) 2017 (date du sceau postal) contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, l'ordonnance du (...) 2017 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du (...) 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas ; que, dans un tel cas de figure, c'est l'Etat membre représenté qui est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce même article), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa de type C, à plusieurs entrées et pour motif de tourisme, avait été délivré au recourant par les autorités italiennes en représentation pour la République de Malte, valable du (...) 2016 au (...) 2016, qu'en date du (...) 2017, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités maltaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 de ce même règlement, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du SEM dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 dudit règlement, Malte est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), qu'au vu de l'art. 22 par. 7 précité, il ne saurait, contrairement à ce que soutient A._______, être tiré une quelconque autre conclusion de l'absence de réponse explicite des autorités de la République de Malte, de sorte que la compétence de ce pays pour l'examen de la demande d'asile du prénommé demeure acquise, qu'au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, à Malte, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de Malte, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation maltaise sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant s'est opposé à son transfert vers Malte, en faisant valoir en substance que, même s'il avait obtenu un visa maltais, il n'y était jamais allé, qu'il ne connaissait pas le pays ni la langue et qu'il risquerait dès lors de se retrouver à la rue, sans aucune aide ; qu'il a également mis en avant la situation, selon lui, intenable des requérants d'asile dans ce pays, en raison notamment des conditions de vie difficiles et du système de détention administrative pratiquée par ses autorités ; qu'à cet égard, l'intéressé a fait référence à l'arrêt D-2931/2011 du 31 mai 2011 pour étayer ses propos ; que, dans ce contexte, un transfert vers Malte aurait de graves répercussions sur sa santé psychique ; que, partant, il a expressément sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que s'agissant de Malte, le Tribunal a jugé que les requérants d'asile n'y étaient pas exposés, de manière générale et indépendamment des cas d'espèce, à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il a toutefois considéré qu'il convenait d'examiner dans chaque cas si le requérant faisait partie d'une catégorie particulière, dont les membres, en raison de leur vulnérabilité, étaient susceptibles de voir leurs droits fondamentaux violés par un transfert dans ce pays, par exemple par une détention administrative contraire à l'art. 5 CEDH (cf. ATAF 2012/27 consid. 7, jurisprudence à laquelle renvoie l'arrêt D-4291/2017 du 3 août 2017), qu'en effet, Malte pratique la détention administrative des requérants nouvellement arrivés, les conditions de vie dans les centres où ceux-ci sont appelés ensuite à résider pouvant par ailleurs se révéler inadéquates en raison de la surpopulation qui y règne (cf. ATAF 2012/27 consid. 7), que cependant, la mise en détention administrative des demandeurs d'asile par les autorités maltaises ne concerne que les personnes qui sont entrées illégalement dans le pays - sauf exceptions -, qui y séjournent sans droit ou qui font l'objet d'une procédure d'expulsion (cf. arrêt D-1196/2016 du 9 mars 2016 et références citées), qu'à cet égard, dans son arrêt E-850/2017 du 14 février 2017, le Tribunal a en outre relevé que les autorités maltaises avaient adopté, à la fin de l'année 2015, une nouvelle stratégie migratoire, laquelle mettait fin à la détention systématique des requérants d'asile entrés illégalement dans le pays ; que, désormais, ceux-ci ne pouvaient être placés en rétention que dans les cas prévus par l'art. 8 par. 3 de la directive Accueil (cf. Asylum Information Database [aida], Malta: New Migration Strategy Ends Automatic Detention of Irregular Entrants, 08.01.16, , consulté le 05.10.17), qu'en l'espèce, A._______ est majeur, jeune et en bonne santé, voyageant seul et disposant d'une formation scolaire (cf. pièce A5/12, no 1.17.04 p. 4), de sorte qu'il n'apparaît pas appartenir à une catégorie de personnes particulièrement vulnérables, que le prénommé étant entré dans l'espace Dublin au bénéfice d'un visa Schengen en cours de validité délivré par les autorités italiennes en représentation pour Malte, son transfert, encadré par les dispositions du règlement Dublin III, ne saurait l'exposer à un risque réel de privation de liberté, qu'en outre, rien ne permet de considérer que les autorités maltaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu'il l'aura déposée, en violation de la directive Procédure, que le recourant n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que Malte ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que par ailleurs, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence à Malte revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apportés d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile à Malte, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en tout état de cause, s'il devait être contraint par les circonstances, à son arrivée à Malte, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que Malte violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'au demeurant, l'arrêt D-2931/2011 cité par l'intéressé dans son recours n'est pas pertinent pour le cas d'espèce ; qu'en effet, ledit arrêt a conclu à l'admission du recours en raison d'une motivation insuffisante de sa décision par le SEM ; qu'au surplus, la situation générale des requérants d'asile à Malte a été examinée par le Tribunal dans des arrêts postérieurs, dont il a été fait mention dans les considérants ci-avant, que, sur le plan médical, A._______ a fait valoir qu'un transfert vers Malte risquerait d'aggraver sérieusement son état psychique, que, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'occurrence, les allégations du recourant ne sont nullement étayées, celui-ci n'ayant fourni aucun détail quant à son état de santé psychique ni n'a produit de rapport médical à l'appui de ses dires ; que, par ailleurs, force est de constater qu'il a déclaré être « en bonne santé » lors de son audition sommaire du (...) 2017 (cf. pièce A5/12, no 8.02 p. 9), que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'éventuel problème de santé de l'intéressé n'apparaît pas d'une gravité telle que son transfert vers Malte serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, qu'en outre, Malte, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers Malte n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers Malte, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Duc Cung Expédition :