Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6384/2017 Arrêt du 17 novembre 2017 Composition William Waeber (président du collège), avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Me François Gillard, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 3 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 12 septembre 2017, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 18 octobre 2017, la décision du 3 novembre 2017 (notifiée le 8 novembre suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la précitée, a prononcé son transfert à Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 13 novembre 2017, contre cette décision et les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé qu'un visa valable du (...) 2017 au (...) suivant avait été délivré à la recourante par Malte, le (...) 2017 à B._______, dans les C._______, que le 26 octobre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités maltaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante fondée sur le fait que le visa qu'elles lui avaient délivré était périmé depuis moins de six mois (cf. art. 12 par. 4 du règlement Dublin lll), que, le 2 novembre 2017, les autorités maltaises ont expressément acquiescé à cette demande, qu'interrogée, lors de son audition, sur ses éventuelles objections à un transfert à Malte, l'intéressée a dit souhaiter rester en Suisse car, selon ce qu'elle avait entendu dire, les femmes pouvaient y vivre en sécurité, que, dans la décision contestée, le SEM a souligné à bon escient que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, lequel ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans son recours, l'intéressée conteste la compétence des autorités maltaises pour connaître de sa demande d'asile, qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas demandé l'asile à Malte, qu'elle n'y est jamais allée, qu'elle n'y a même pas transité pour venir en Suisse, qu'elle n'a que tenté en vain d'en obtenir un visa touristique via son ambassade dans un Etat du golfe arabo-persique et que cela est d'ailleurs confirmé par les autorités maltaises qui ont juste répondu au SEM qu'elle était connue à Malte, que, de fait, ni le SEM ni les autorités maltaises n'ont prétendu qu'elle avait demandé l'asile à Malte, qu'elle y était allée ou encore qu'elle avait transité par ce pays pour se rendre en Suisse, que, par contre les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle n'avait pas obtenu le visa touristique qu'elle avait sollicité des autorités maltaises à leur ambassade de Dubaï ne sont compatibles ni avec les informations ressortant de la base de données CS-VIS ni avec les indications figurant dans la réponse des autorités maltaises du 2 novembre 2017 au SEM, que dans leur réponse, celles-ci ont effectivement confirmé que la recourante était connue à Malte, qu'elles ont aussi, et surtout, dit l'accepter en application des dispositions du réglement Dublin lll, en particulier de son article 12 par. 4, que le Tribunal en déduit donc que les autorités maltaises ont bien délivré un visa à l'intéressée, laquelle ne démontre en rien que les informations ressortant de la base de données CS-VIS seraient erronées, que ces seuls points sont déterminants pour l'application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, la compétence de Malte est donc donnée, qu'est rejetée la requête de la recourante visant à demander aux autorités maltaises de fournir tous documents et pièces relatives à la demande d'asile que elle aurait déposée à Malte, que, dans les arrêts qu'il a récemment rendus dans des affaires analogues à celle-ci, le Tribunal a posé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre qu'à l'instar de la Grèce, Malte connaîtrait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. arrêts non publiés du Tribunal E-6196/2017 du 13 novembre 2107 ; F-5457/2017 du 5 octobre 2017 ; E-850/2017 du 14 février 2017), que Malte est non seulement liée par cette charte, mais est aussi signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, la recourante s'oppose à son transfert à Malte, en raison de la situation très tendue qui y règne en matière d'accueil des requérants d'asile, qu'elle en veut pour preuve le dernier rapport d'Amnesty international sur la situation très préoccupante des migrants à Malte et celui du Groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, alarmant et très négatif sur Malte, qu'elle renvoie aussi le Tribunal aux signalements, recueillis cette année par le Haut Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR), de rapatriements de réfugiés violant la garantie de protection illimitée dans le temps après octroi de l'asile à Malte, qu'elle signale enfin un arrêt de la CourEDH rendu en janvier de cette année et condamnant Malte dans un cas de violation de l'art. 5 ch. 4 CEDH, que, s'agissant de Malte, le Tribunal a jugé que les requérants d'asile n'y étaient pas exposés, de manière générale et indépendamment des circonstances des cas d'espèce, à des traitements inhumains ou dégradants, qu'il a toutefois considéré qu'il convenait d'examiner dans chaque cas si le requérant faisait partie d'une catégorie particulière, dont les membres, en raison de leur vulnérabilité, étaient susceptibles de voir leurs droits fondamentaux violés par un transfert dans ce pays, par exemple par une détention administrative contraire à l'art. 5 CEDH (cf. ATAF 2012/27 consid. 7), qu'en effet, Malte pratique la détention administrative des requérants nouvellement arrivés, les conditions de vie dans les centres où ceux-ci sont appelés ensuite à résider pouvant par ailleurs se révéler inadéquates en raison de leur surpopulation (cf. ATAF 2012/27 consid. 7), que cependant, la mise en détention administrative des demandeurs d'asile par les autorités maltaises ne concerne que les personnes qui sont entrées illégalement dans le pays - sauf exceptions -, qui y séjournent sans droit ou qui font l'objet d'une procédure d'expulsion, qu'à cet égard, dans son arrêt E-850/2017 du 14 février 2017, le Tribunal a en outre relevé que les autorités maltaises avaient adopté, à la fin de l'année 2015, une nouvelle stratégie migratoire, laquelle mettait fin à la détention systématique des requérants d'asile entrés illégalement dans le pays, que, désormais, ceux-ci ne peuvent être placés en rétention que dans les cas prévus par l'art. 8 par. 3 de la directive Accueil (cf. Asylum Information Database [aida], Malta: New Migration Strategy Ends Automatic Detention of Irregular Entrants, 08.01.16, , consulté le 16 novembre 2017), qu'en l'espèce, la recourante est âgée de (...) ans et capable de voyager seule, de sorte qu'elle n'apparaît pas appartenir à une catégorie de personnes particulièrement vulnérables, qu'elle n'a en outre pas documenté médicalement les affections dont elle a fait état à son audition, qu'elle ne s'en prévaut d'ailleurs pas dans son recours, que, quoi qu'il en soit, ces affections n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'elles pourraient rendre illicite le transfert à Malte de l'intéressée (cf. sur ces questions arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que, du moment qu'elle est entrée sur le territoire d'un Etat concerné par le règlement Dublin lll, munie d'un visa Schengen délivré par les autorités maltaises, son transfert, encadré par les dispositions dudit règlement, ne saurait, en principe, l'exposer à un risque réel de privation de liberté, qu'en outre, rien ne permet de considérer que les autorités maltaises refuseraient, en violation de la directive Procédure, de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu'elle l'aura déposée, que l'intéressée n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que Malte ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence à Malte revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'elle n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait durablement privée, une fois qu'elle aura déposé une demande d'asile à Malte, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en tout état de cause, si elle devait être contrainte par les circonstances, à son arrivée à Malte, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que Malte violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect par Malte de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que Malte demeure dès lors responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III, que le SEM a, à bon droit, refusé de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que l'intéressée n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM a ainsi motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments allégués par la recourante, qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, sans faire preuve d'arbitraire ni violer le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), que le recours doit par conséquent être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :