Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision de l'ODM du 18 mai 2011 est annulée.
- La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2931/2011 Arrêt du 31 mai 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, date de naissance inconnue, de nationalité inconnue, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 18 mai 2011 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en date du 9 septembre 2010 par A._______, lequel a prétendu provenir de Sierra Leone et être mineur, l'audition du 13 septembre 2010, au cours de laquelle il a exposé ses motifs d'asile, l'audition du 16 septembre suivant, par laquelle l'ODM a entendu l'intéressé sur ses éventuelles objections quant à un transfert à Malte, pays qui apparaissait être compétent pour traiter la demande d'asile en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003), la décision du 24 janvier 2011, par laquelle l'ODM a retenu que le requérant était majeur et a rendu une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, prononçant également son transfert vers Malte, le recours interjeté, le 1er février 2011, contre cette décision, dans lequel A._______ a notamment fait valoir que l'ODM l'avait considéré à tort comme étant majeur, l'arrêt du 7 février 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis ce recours et renvoyé la cause à l'ODM, celui-ci n'ayant pas motivé à satisfaction de droit sa décision sur la question de la majorité de l'intéressé, la décision du 18 mai 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers Malte, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 23 mai 2011, par lequel l'intéressé fait principalement valoir que la décision de renvoi de l'ODM est standardisée et insuffisamment motivée, soutenant qu'au vu de la situation à Malte, l'exécution de son transfert y est illicite, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la licéité du renvoi à Malte, s'étant limité à une motivation entièrement standardisée, alors que la situation en ce qui concerne l'accueil des requérants d'asile dans cet Etat est des plus délicates, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'en l'occurrence, la décision entreprise ne contient effectivement aucun argument permettant de conclure que l'ODM a procédé à un examen individualisé de la situation du recourant quant aux conditions d'un transfert à Malte, que le seul élément de la motivation se rapportant au cas d'espèce est d'ailleurs erroné ou, pour le moins, imprécis, qu'en effet, contrairement à ce que retient l'ODM dans sa décision, Malte n'a pas donné son approbation au transfert de l'intéressé, que cet Etat n'a pas répondu à la sollicitation de l'autorité de première instance, seul son silence permettant de présumer un accord de réadmission, que, comme relevé dans le recours, et malgré le manque de collaboration de l'intéressé dans l'établissement des faits, l'ODM se devait, au vu de l'évolution préoccupante de la situation à Malte dont les capacités d'accueil semblent être dépassées, de motiver plus avant sa décision sur la question de l'exécution du transfert, qu'il convient notamment de relever que la Suisse a annoncé se tenir à disposition dans le projet actuel visant à répartir entre les Etats membres de l'Union Européenne les réfugiés reconnus et, à titre subsidiaire, les personnes à protéger qui ont fait l'objet d'une procédure d'asile à Malte, que plusieurs Etats européens se sont déclarés prêts à accueillir plus de 300 réfugiés de Malte, que cet état de fait justifiait une motivation directement en rapport avec le cas particulier, qu'en l'absence d'une telle motivation, il n'était pas possible au recourant de comprendre le raisonnement permettant à l'ODM d'écarter tous risques pour lui en cas de transfert, qu'il n'est pas possible non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 18 mai 2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet, que par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence de décompte détaillé de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 300.- à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 18 mai 2011 est annulée.
2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :