Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5386/2021 Arrêt du 15 décembre 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le [...] 1982, Bélarus, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi. Vu la demande d'asile que A._______, ressortissant bélarusse, né soviétique, a déposée en Suisse le 4 novembre 2021, la questionnaire « Europa » que l'intéressé a complété le même jour en indiquant être arrivé en Europe le 3 novembre 2021 à Bâle, les investigations diligentées, le 8 novembre 2021, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti que, le 12 février 2019, les autorités espagnoles avaient établi en faveur de l'intéressé un visa Schengen valable du 28 février 2019 au 29 mars 2019 pour une entrée unique et que le requérant avait également déposé des demandes d'asile en Espagne, le 10 avril 2019, et en France, le 3 juillet 2020, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse en date du 9 novembre 2021, l'audition d'enregistrement des données personnelles qui a eu lieu le 10 novembre 2021 et au cours de laquelle le requérant a notamment exposé qu'il avait quitté son pays d'origine le 3 novembre 2021 pour la Suisse où il est entré dans la nuit du 3 au 4 novembre 2021, l'entretien individuel « Dublin » du 12 novembre 2021 au cours duquel l'intéressé a exposé avoir déposé une demande d'asile en Espagne en avril 2019, avoir quitté ce pays en juin 2020 pour la France d'où il était parti en juin 2021 de son propre chef, après avoir reçu une décision négative sur sa demande d'asile, à destination de la Biélorussie, respectivement le Bélarus, où il était resté cinq mois avant de venir en Suisse, le droit d'être entendu sur l'éventuelle compétence de l'Espagne ou de la France pour l'examen de sa demande que le requérant a exercé à l'occasion de cet entretien en déclarant qu'étant donné que ce dernier pays était entré en matière sur la demande qu'il y avait déposé, l'Espagne n'était plus compétente et que, par ailleurs, à l'exception de son avocat, il n'avait pas connu de problèmes en France où il estime avoir été bien traité, l'établissement des faits médicaux qui a eu lieu au cours de cet entretien au cours duquel l'intéressé a relaté avoir certains problèmes de santé qu'il ne souhaitait pas évoquer en détail, l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux en faveur du SEM que l'intéressé a refusé de signer, le rapport médical du 10 novembre 2021, l'entrée du 25 novembre 2021 dans le journal des soins ainsi que la lettre d'introduction « Medic-Help » du 30 novembre 2021 et le rapport médical du 9 décembre 2021 y faisant suite, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, présentée par le SEM aux autorités françaises en date du 12 novembre 2021 au motif que ces dernières étaient responsables du traitement de la demande d'asile en raison de la procédure engagée en France et du caractère peu plausible des déclarations de l'intéressé concernant son retour en Biélorussie, la réponse positive des autorités françaises du 25 novembre 2021, acceptant de reprendre en charge le requérant au motif qu'elles avaient rejeté sa demande, la décision du 1er décembre 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur la compétence de la France pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la notification de cette décision qui est intervenue le 6 décembre 2021, le recours, daté du 10 décembre 2021 et remis aux services de La Poste le lendemain, que l'intéressé a introduit devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif contenues par ailleurs dans le mémoire de recours, l'ordonnance du 13 décembre 2021 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que les autorités espagnoles avaient établi en faveur de l'intéressé un visa Schengen valable du 28 février au 29 mars 2019 pour une entrée unique et que ce dernier avait également déposé des demandes d'asile en Espagne, le 10 avril 2019, et en France, le 3 juillet 2020, que, le 12 novembre 2021, le Secrétariat d'Etat a soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b de ce même règlement, en indiquant notamment que les déclarations de celui-ci concernant son départ de France et son retour en Biélorussie ne paraissaient pas vraisemblables, qu'en date du 25 novembre 2021, soit dans le délai imparti à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressés, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qu'il conteste dans son mémoire de recours, en soutenant qu'il avait « quitté l'Espace Schengen pendant plus de 3 mois », mais qu'il ne pouvait malheureusement produire aucun moyen de preuve à cet égard, sa maison ayant brûlé, qu'en vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, qu'il ressort de l'interprétation de cette disposition qu'il appartient à l'Etat requis, lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable, d'invoquer un motif de cessation de responsabilité, la preuve étant à sa charge (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018 § 63 ; arrêts du TAF D-1217/2016 du 24 mars 2016, E-7182/2015 du 16 novembre 2015 et E-6630/2015 du 20 octobre 2015 ; cf. également Constantin Hruschka/Francesco Maiani, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [éds], 2ème éd. 2016, ad art. 19 N 8, p. 1546 ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung - Kommentar, 2014, ad art. 19 K 6 et K 9, pp. 178 et 179), que, cela dit, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de cette disposition, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (arrêts du TAF F-407/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6.2 et D-6935/2016 du 24 janvier 2017 consid. 5.3.2 ; Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 N 8, p. 1546 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., ad art. 19 K 10, pp. 179 et 180), que, pour ce faire, l'Etat requérant a un devoir de transparence envers l'Etat requis, en lui transmettant l'ensemble des informations et documents en sa possession, qu'ils lui paraissent crédibles ou non (arrêt du TAF F-407/2020 précité consid.6.2 ; Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 N 8, p. 1546 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., ad art. 19 K 10 et K 11 et ad 23 K 7, pp.179 s. et 203), qu'en outre, l'art. 4 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement d'application Dublin), prévoit que la cessation de la responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile, qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête de reprise en charge adressée aux autorités françaises, le SEM a indiqué ceci : He declares that he left France by his own in June 2021 and traveled back to Belarus, where he stayed during 5 months. Then he traveled from Belarus to Switzerland in a truck. He arrived in Switzerland on 04.11.2021. The applicant has no proof concerning his travel from France to Belarus in June 2021, his residence in Ukraine during 5 months and his travel from Belarus to France. Therefore, the Swiss authorities consider that his declarations concerning his exit from the territory of the Member States is not plausible. que, cela étant, il apparaît que l'autorité inférieure a fait part, en bonne et due forme, aux autorités françaises des allégations du recourant au sujet de sa prétendue sortie du territoire des Etats Dublin après sa présence en France, que la France était dès lors en capacité de se prévaloir de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III pour refuser la reprise en charge de l'intéressé, si elle estimait que les conditions de cette disposition étaient réunies, que c'est ainsi en parfaite connaissance de cause que les autorités françaises ont accepté de la reprise en charge du recourant, qu'au surplus, il convient de noter que, si l'intéressé prétend ne pas être en mesure de produire un quelconque moyen de preuve à ce sujet, il n'a pas non plus fourni d'éléments concrets susceptibles d'établir qu'il avait effectivement séjourné en dehors du territoire des Etats membres après le rejet de sa demande par les autorités françaises ni - a fortiori - que la période d'absence aurait duré au moins trois mois, son récit à ce propos manquant particulièrement de substance, qu'il y a donc lieu de conclure, à l'instar du SEM, que les conditions d'une cessation de la responsabilité de la France en vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III ne sont pas données en l'espèce, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (ATAF 2011/35 consid. 4.11, 2010/45 consid. 7.4.2), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne peut trouver application en l'espèce, le recourant n'ayant par ailleurs fait état d'aucun élément susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé allègue qu'il avait connu des « problèmes d'hébergement » en France, qu'il devait faire appel au numéro d'urgence du Service intégré d'accueil et d'orientation pour accéder à un logement, mais qu'aucun ne lui avait été proposé et que la question de l'hébergement se posait de manière accrue en hiver, cela d'autant plus qu'il souffrait d'une sinusite chronique, qu'en faisant valoir les conditions de vie très précaires auxquelles il aurait été exposé en France, le recourant a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8), l'autorité inférieure doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), qu'en l'espèce, rien ne permet d'inférer que la demande de protection déposée par l'intéressée n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables en France, pays qui est notamment lié par les conventions précitées, conformément à la directive Procédure, que, par ailleurs comme précisé ci-dessus, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, intégrité corporelle ou liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il convient également de rappeler, qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), que du reste, ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en outre, même s'il y avait lieu d'admettre que les conditions d'accueil en France ne correspondraient pas à celles dont il bénéficie actuellement en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, les allégations du recourant, selon lesquelles il avait été privé d'un logement, se limitent à de simples affirmations, que pour ce qui a trait aux conditions d'accueil précaires auxquelles l'intéressé aurait dû faire face à la suite du rejet de sa demande d'asile en France, il y a certes lieu d'admettre que la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce, dans la mesure où le recourant a définitivement été débouté par les autorités françaises et est ainsi tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), que, dans ces conditions, l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relèvent du droit national français, qu'en l'occurrence, aucun élément concret ne permet toutefois de considérer que la France, un Etat de droit qui dispose de nombreuses structures permettant de secourir les personnes dans le besoin, refuserait de lui venir en aide, à tout le moins pour satisfaire ses besoins vitaux, en lui déniant l'accès à l'assistance essentielle qui est garantie dans ce pays, même à des personnes en situation irrégulière, que, au demeurant, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce un tel risque n'existe manifestement pas, le recourant souffrant uniquement, selon les allégations avancées dans le mémoire de recours, d'une sinusite chronique qui ne représente pas un danger concret tel que précisé ci-dessus, qu'en tout état de cause, rien ne permet en l'espèce d'admettre que la France refuserait à l'intéressé l'assistance à même d'assurer à tout le moins le minimum vital ainsi que les traitements médicaux essentiels dont il pourrait avoir besoin, à savoir des conditions d'accueil et de soins répondant aux limites fixées en particulier par l'art. 3 CEDH, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :