Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1217/2016 Arrêt du 24 mars 2016 Composition Gérard Scherrer, président du collège, François Badoud et Bendicht Tellenbach, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 février 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 novembre 2015, le procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2015, la décision du 17 février 2016, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 février 2016, par lequel l'intéressé, sollicitant l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de mesures provisionnelles, a conclu à l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 1er mars 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa version entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 30 mai 2014, que, le 19 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que, le 1er février 2016, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont accepté ladite requête, en application de cette même disposition, que le recourant conteste cette compétence, affirmant qu'après avoir déposé sa demande d'asile en Bulgarie en mai 2014, il aurait été détenu durant un mois dans ce pays, puis aurait rejoint la Turquie et l'Iran; qu'en octobre 2015, il serait retourné en Turquie, avant de rejoindre la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne, avant d'arriver le 22 novembre 2015 en Suisse, que, ce faisant, il invoque implicitement la clause de cessation de responsabilité de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, qu'aux termes de cette disposition, il appartient à l'Etat requis d'établir la période d'absence et de réagir en conséquence à une demande de reprise en charge en invoquant lui-même cette clause, que l'Etat requis procède à des vérifications sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations vérifiables du demandeur d'asile, en particulier celles transmises par le SEM à l'appui de la demande de reprise en charge (cf. art. 4 du règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin (J.O L 222 du 5.9.2003, mis à jour le 8.2.2014), qu'en l'occurrence, les informations transmises par le SEM à la Bulgarie, à l'appui de la demande de reprise en charge, correctes et complètes, n'ont pas amené cet Etat à fournir des indices d'un départ du recourant des Etats membres, mais, au contraire, à admettre sa compétence, que le recourant n'est donc pas fondé à invoquer une violation de l'art. 19 par. 2 RD III, indépendamment de la question du caractère self-executing ou non de cette disposition, que la compétence de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est ainsi acquise, que l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert, affirmant qu'il subirait les conséquences de déficiences systémiques, autant dans ses conditions d'accueil que dans la procédure d'asile, que la Bulgarie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est, par conséquent, présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. CourEDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que le recourant cite la prise de position du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) de 2014, celle d'Amnesty International de janvier 2014, un rapport de l'organisation "Pro Asyl" d'avril 2015, un rapport du Human Rights Watch du 20 janvier 2016, un rapport de la fondation Cordeliy du 5 février 2016, un rapport AIDA d'octobre 2015 et la jurisprudence de certains tribunaux allemands pour conclure à des défaillances systémiques autant dans l'accueil des requérants que dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie, que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR avait appelé les Etats parties au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances, tant dans le système de traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR] observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 Janvier 2014, en ligne sur le site http://www.refworld.org refugee status determination/Asylum procedures [consulté le 1er mars 2016]), qu'en avril 2014, après un réexamen de la situation, cette même organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014, en ligne sur le site http://www.refworld.org refugee status determination /Asylum procedures [consulté le 1er mars 2016]), que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié la position résultant de son dernier rapport précité, que d'autres organisations continuent cependant à se faire l'écho de sérieuses difficultés en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure d'asile ou aux conditions d'accueil des demandeurs, ainsi qu'au manque de mesures permettant l'intégration et l'accès aux soins médicaux pour les réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu une protection provisoire (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee [BHC], Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour en octobre 2015, en ligne sur la banque de données d'informations sur l'asile (aida): Asylumineurope.com<rapports<bulgarie, consulté le 1er mars 2016 ; Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril 2015, en ligne sur le site www.asyl.net<Länder <Länderinformation< Bulgarien, consulté le 1er mars 2016), que, dans le rapport précité, mettant à jour le rapport de l'année précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables ("considerable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie, le BHC a constaté une détérioration de la situation, que cette situation est principalement due à l'afflux de requérants que connaissent actuellement la plupart des Etats européens, que les rapports plus récents cités à l'appui du recours font état de violences et de mauvais traitements à l'égard des personnes qui arrivent illégalement en Bulgarie, que, malgré les sérieuses difficultés constatées dans cet Etat, il n'y a pas lieu de conclure qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient, pour l'intéressé, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que les autorités bulgares refuseraient d'examiner sa demande de protection, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant allègue, certes, avoir été détenu durant un mois lors de son arrivée dans ce pays en mai 2014, qu'il ne prétend toutefois pas avoir fait l'objet de traitements inhumains ou dégradants, ni d'acte de violence, tels que décrits dans les rapports cités, ni ne soutient avoir été victime de privations de nourriture ou d'absence de prise en charge médicale, durant l'année passée en Bulgarie, qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Bulgarie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que la présomption de sécurité attachée au respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès, ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de mesures provisionnelles est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée voués à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :