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F-5431/2023

F-5431/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Aileen Truttmann Georges Fugner Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, ad N ... ...

- au Service de la population et des migrants, Fribourg (en copie)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5431/2023 Arrêt du 12 octobre 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Georges Fugner, greffier. Parties A._______, né le ..., Turquie, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 28 septembre 2023 / N ... .... Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 septembre 2023, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) le 7 septembre 2023, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 6 septembre 2023, dont il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile le 4 mai 2023 en Autriche, l'entretien individuel selon l'art. 5 du Règlement (UE) No 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) auquel le SEM a procédé le 13 septembre 2023, le droit d'être entendu accordé au requérant, lors de cet entretien, d'une part, au sujet de la responsabilité de I'Autriche de mener sa procédure d'asile, d'autre part, au sujet de l'établissement de faits médicaux, les explications fournies par la requérant au sujet de son parcours migratoire de ces derniers mois, selon lesquelles :

- il aurait été interpellé et dactylographié le 4 mai 2023 par la police autrichienne, mais serait ensuite retourné en Turquie, ce qu'il serait en mesure de démontrer par pièces,

- il aurait à nouveau quitté la Turquie le 25 août 2023 pour se rendre en Serbie, avant de traverser plusieurs pays pour arriver en Suisse le 2 septembre 2023, les déterminations du requérant au sujet de son éventuel transfert en Autriche, selon lesquelles il se sentirait plus en sécurité en Suisse, pays dans lequel un membre de sa famille se trouverait déjà, les allégations du requérant au sujet de l'établissement de faits médicaux, aux termes desquelles il souffrirait de problèmes pulmonaires, mais qu'il irait bien sur le plan psychologique, la demande de reprise en charge introduite par le SEM auprès des autorités autrichiennes, le 19 septembre 2023, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, demande dans laquelle le SEM a précisé que « the applicant declares having returned to Turkey in the meantime but can- not provide any evidence. Moreover, his allegations are vague, imprecise and therefore not credible", la transmission par le requérant au SEM, le 20 septembre 2023, de copies de deux pièces établies en Turquie, soit une fiche médicale relative à une prise de sang , datée du 28 mai 2023, et un contrat d'achat à distance d'un billet de bus à son nom le 2 août 2023, la réponse des autorités autrichiennes du 21 septembre 2023, par laquelle ces dernières ont rejeté la demande de reprise en charge du requérant, au motif qu'il était possible que celui-ci soit retourné en Turquie après le dépôt de sa demande d'asile en Autriche, la demande de réexamen soumise par le SEM aux autorités autrichiennes le 21 septembre 2023, dans laquelle ce dernier a relevé en particulier qu'il incombait aux autorités autrichiennes de prouver que le requérant avait effectivement quitté le territoire des Etats Dublin pendant plus de trois mois et qu'en l'absence de toute preuve tangible de ce fait l'Autriche restait l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, la réponse des autorités autrichiennes du 21 septembre 2023, par laquelle ces dernières ont expressément accepté le transfert du requérant, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la décision du 28 septembre 2023, (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 5 octobre 2023, par lequel l'intéressé, agissant par l'entremise de sa représentante juridique, a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en alléguant en substance :

- que le SEM avait manqué à son devoir d'établir les faits de la cause en ne transmettant pas aux autorités autrichiennes les deux pièces qu'il avait produites le 20 septembre 2023, selon lesquelles il se trouvait en Turquie le 28 mai et le 2 août 2023,

- que son transfert en Autriche était par ailleurs constitutif d'une violation de l'art. 17 par. 1 du Règlement Dublin III combiné aux art. 3 CEDH et 29a al. 3 OA1, la réception du dossier de l'autorité intimée par le Tribunal le 9 octobre 2023, les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, dans une procédure de reprise en charge, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (art. 23 par. 4 du règlement Dublin III), qu'il convient ainsi d'examiner si le SEM a agi conformément aux exigences procédurales prévues aux art. 19 et 23 du règlement Dublin III, qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, le 6 septembre 2023, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile le 4 mai 2023 en Autriche, qu'en date du 19 septembre 2023, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, qu'après avoir d'abord rejeté cette demande, les autorités autrichiennes l'ont ensuite formellement acceptée le 21 septembre 2023, que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, qu'en vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, qu'il ressort de l'interprétation de cette disposition qu'il appartient à l'Etat requis, lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable, d'invoquer un motif de cessation de responsabilité, la preuve étant à sa charge (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018 § 63 ; arrêts du TAF D-1217/2016 du 24 mars 2016, E-7182/2015 du 16 novembre 2015 et E-6630/2015 du 20 octobre 2015 ; cf. également Constantin Hruschka/Francesco Maiani, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [éds], 2ème éd. 2016, ad art. 19 N 8, p. 1546 ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung - Kommentar, 2014, ad art. 19 K 6 et K 9, pp. 178 et 179), que, cela dit, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (arrêts du TAF F-407/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6.2 et D-6935/2016 du 24 janvier 2017 consid. 5.3.2 ; Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 N 8, p. 1546 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., ad art. 19 K 10, pp. 179 et 180), que, pour ce faire, l'Etat requérant a un devoir de transparence envers l'Etat requis, en lui transmettant l'ensemble des informations et documents en sa possession, qu'ils lui paraissent crédibles ou non (arrêt du TAF F-407/2020 précité consid.6.2 ; Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 N 8, p. 1546 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., ad art. 19 K 10 et K 11 et ad 23 K 7, pp.179 s. et 203), qu'en outre, l'art. 4 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement d'application Dublin), prévoit que la cessation de la responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile, qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête de reprise en charge adressée le 19 septembre 2023 aux autorités autrichiennes, le SEM a indiqué ceci : "the applicant declares having returned to Turkey in the meantime but cannot provide any evidence. Moreover, his allegations are vague, imprecise and therefore not credible" que, l'autorité inférieure a ainsi dûment informé les autorités autrichiennes des allégations du recourant au sujet de sa prétendue sortie du territoire des Etats Dublin, qu'après avoir dans un premier temps refusé cette reprise en charge, l'Autriche l'a admise, alors qu'elle aurait pu se prévaloir de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, si elle estimait que les conditions de cette disposition étaient réunies, qu'il convient de souligner à cet égard que les pièces que le recourant a transmises au SEM le 20 septembre 2023 établissent tout au plus qu'il se serait trouvé en Turquie le 28 mai 2023 et le 2 août 2023, que le fait que le recourant se serait trouvé à deux mois d'intervalle en Turquie après être sorti d'Autriche, même s'il était avéré, ne serait guère suffisant à démontrer formellement son départ du territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, tel que requis par l'art. 19 par 2 du règlement Dublin III, que, dans ces circonstances, le fait que le SEM n'ait pas expressément mentionné ces pièces aux autorités autrichiennes dans le cadre de sa demande de réexamen du 21 septembre 2023 n'est pas déterminant, dès lors que l'Autriche n'aurait pas pu se prévaloir de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, si elle avait eu connaissance de ces pièces, qu'il y a ainsi lieu de conclure, à l'instar du SEM, que les conditions d'une cessation de la responsabilité de l'Autriche en vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III n'étaient en tout état pas données, que le recourant s'oppose par ailleurs à son transfert en Autriche, au motif qu'il se sentirait plus en sécurité en Suisse et craignait un renvoi en Turquie s'il venait à être transféré en Autriche, que le Tribunal relève en préambule que l'argument du recourant tiré de la prétendue crainte d'un retour en Turquie est particulièrement malvenu, dès lors qu'il déclare être retourné volontairement dans son pays après avoir quitté l'Autriche, qu'au demeurant, le Tribunal constate qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de renverser cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, il n'a pas été démontré que l'affection d'origine pulmonaire dont le recourant s'est prévalu devant le SEM atteindrait le niveau de gravité requis par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière, que le seul rapport médical au dossier concerne une consultation pour acné dans le dos et sur le torse, qu'en outre, aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers l'Autriche le recourant risquerait d'y être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que le recourant n'a par ailleurs pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Autriche représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH ou encore des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, qu'en tout état de cause, l'Autriche est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'au demeurant, si - après son transfert en Autriche - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il leur appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'au demeurant, rien ne permet d'admettre que l'Autriche refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, voire avec les art. 3, 14 et 16 de la Conv. torture, que, contrairement à ce que semble croire le recourant, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), qu'enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Aileen Truttmann Georges Fugner Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, ad N ... ...

- au Service de la population et des migrants, Fribourg (en copie)