Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La procédure de recours est conduite en français.
E. 2 Le recours est rejeté.
E. 3 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, domaine de direction Asile (n° de réf. N [...])
- en copie, Migrationsdienst des Kantons Bern, Asylbereich Kundenzentrum, Eigerstrasse 73, 3011 Bern
Dispositiv
- La procédure de recours est conduite en français.
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4716/2019 Arrêt du 19 septembre 2019 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______, ressortissant marocain, en date du 30 juillet 2019, la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digi-tales (unité centrale «Eurodac»), effectuée le 31 juillet 2019, révélant que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne le 19 juin 2019, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) de l'intéressé, établi par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 5 août 2019, duquel il ressort qu'X._______ a demandé la protection des autorités françaises avant de se rendre en Allemagne pour y déposer une demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé soumise par le SEM aux autorités allemandes compétentes en date du 5 août 2019, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), le rejet de cette requête par l'Allemagne en date du 7 août 2019, au motif que les autorités françaises avaient déjà accepté - sur requête de l'Allemagne - de reprendre en charge l'intéressé et que celui-ci avait été transféré en France le 30 juillet 2019, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé soumise par le SEM aux autorités françaises compétentes en date du 7 août 2019, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'entretien individuel mené le 8 août 2019, en application de l'art. 5 du règlement III Dublin, l'acceptation par la France, en date du 2 septembre 2019, de la requête de reprise en charge présentée par le SEM le 7 août 2019, la décision du 9 septembre 2019, rédigée en allemand et notifiée à l'intéressé le 11 septembre 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé en français le 16 septembre 2019 par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée, les requêtes d'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale contenues dans le mémoire de recours, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 septembre 2019 par le Tribunal en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du 17 septembre 2019, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi del'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la décision litigieuse du 9 septembre 2019 a été rédigée en allemand (cf. art. 16 al. 2 LAsi), que le recours du 16 septembre 2019, dirigé contre la décision précitée, a été rédigé en français, qu'au sens de l'art. 33a al. 2 deuxième phrase PA, la langue officielle utilisée par les parties peut être adoptée, que rien ne s'oppose à ce que la présente procédure soit conduite en français (art. 70 al. 1 Cst.), qu'X._______a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les conditions fixées dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. et 8.2.1 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-582/17 et C-583/17 [Grande chambre] du 2 avril 2019, par. 67 et 68), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), qu'en date du 7 août 2019, le SEM a soumis, dans le respect dudélai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge aux autorités françaises compétentes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, qu'en date du 2 septembre 2019, soit dans le respect du délai fixé àl'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la France a accepté la requête de reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM le 7 août 2019, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert en France, en alléguant que dans ce pays, il dormirait dans la rue et que ses droits de demandeur d'asile n'y seraient pas garantis, qu'il invoque également souffrir de l'intestin irritable, qu'il conclut à ce que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile, que, ce faisant, le recourant semble contester la responsabilité de la France d'examiner sa demande de protection internationale, respectivement requiert l'application en sa faveur de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, qu'au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'à cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que la France est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil] ; arrêt du TAF E-3182/2019 du 18 juillet 2019), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. égale-ment les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce [Grande Chambre] du 21 janvier 2011,req. n° 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, req. n° 2237/08,§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10 [Grande Chambre]), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la France de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé, qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que, cela dit, la présomption selon laquelle la France respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'en l'espèce, rien n'indique que les autorités françaises violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, que le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant n'a pas démontré d'autre part, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, qu'en outre, le recourant semble s'opposer à son transfert en France pour des raisons d'ordre médical, que selon la jurisprudence récente de la Cour EDH (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'intéressé ne peut assurément pas se prévaloir de la jurisprudence précitée, qu'en tout état de cause, la France est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il est par ailleurs constant que la France dispose de structures médicales efficientes (arrêt du TAF E-1275/2019 du 22 mars 2019), que, partant, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, qui n'a d'ailleurs pas précisé dans quelle mesure son état de santé pourrait nécessiter une prise en charge particulière faisant opposition à son transfert en France, que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues françaises, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'il convient enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, le transfert du recourant en France n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu'enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens del'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'à ce titre, le Tribunal précise qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée àl'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La procédure de recours est conduite en français.
2. Le recours est rejeté.
3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, domaine de direction Asile (n° de réf. N [...])
- en copie, Migrationsdienst des Kantons Bern, Asylbereich Kundenzentrum, Eigerstrasse 73, 3011 Bern