Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 9 juillet 2019.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 9 juillet 2019.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3182/2019 Arrêt du 18 juillet 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Côte d'Ivoire, représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS - Consultation juridique pour étrangers, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 juin 2019. Vu la demande d'asile déposée, le 13 mars 2019, par la recourante en Suisse, sous l'identité d'B._______, née le (...), les résultats du 15 mars 2019 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que l'intéressée a obtenu, le (...) 2018, un visa français de type C délivré par l'Ambassade de France à Abidjan, valable du (...) septembre 2018 au (...) mars 2019, pour des entrées multiples dans l'espace Schengen, sur son passeport ivoirien, indiquant comme identité A._______, née le (...), le mandat de représentation qu'elle a signé, le 20 mars 2019, en faveur de l'EPER/HEKS (prestataire mandaté par le SEM au Centre fédéral pour requérants d'asile [CFA] d'Altstätten), le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles du 26 mars 2019, aux termes de laquelle l'intéressée s'est présentée à nouveau sous l'identité de B._______, née le (...), et a indiqué qu'elle avait quitté son pays d'origine par avion le (...) mars 2019 pour se rendre au Maroc, qu'elle s'était ensuite rendue à Paris en voiture en passant par des lieux indéterminés avec l'aide de passeurs, qui lui avaient confisqué son passeport et sa carte d'identité, qu'elle avait rejoint Zurich (depuis Paris) le 11 mars 2019 en voiture, et qu'elle avait séjourné deux jours chez une tierce personne en Suisse avant de déposer sa demande d'asile, le procès-verbal de son entretien individuel « Dublin » du 2 avril 2019, aux termes duquel elle a reconnu que l'identité figurant dans la banque de données CS-VIS était la sienne, qu'elle avait déposé sa demande d'asile sous une autre identité par crainte d'être retrouvée par son concubin qui aurait voulu la faire exciser, qu'elle était entrée légalement au Maroc avec son passeport (ce pays n'exigeant pas de visa pour les ressortissants ivoiriens), que ses documents d'identité lui avaient été confisqués par les passeurs au Maroc, qu'elle avait poursuivi son périple jusqu'en France sans eux, et qu'elle craignait d'être exposée, en cas de retour dans ce dernier pays, à des agissements de tiers compte tenu de la présence de proches de son concubin sur le territoire français, voire ailleurs, la demande du 3 avril 2019 du SEM à l'Unité Dublin française aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse positive du 28 mai 2019 de l'Unité Dublin française, fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III, la décision du 12 juin 2019 (notifiée le 14 juin 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son transfert de Suisse vers la France, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par le 21 juin 2019, par lequel l'interessée, par l'intermédiaire de son nouveau représentant (Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS), a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire totale, dont il est assorti, les mesures provisionnelles du 24 juin 2019, par lesquelles le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de la recourante sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la décision incidente du 28 juin 2019, par laquelle le juge instructeur a imparti à l'intéressée un délai au 11 juillet 2019 pour compléter son recours sur la base de deux pièces transmises, rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions, et invité celle-ci à payer, dans le même délai précité, une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, le versement, le 9 juillet 2019, de l'avance requise, le courrier du 11 juillet 2019, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, dans son recours, l'intéressée se plaint, à titre liminaire, d'une violation du droit d'être entendue, au motif qu'en lui notifiant la décision attaquée, le SEM lui aurait communiqué une copie des procès-verbaux, mais non deux autres pièces de la procédure, à savoir la demande du 3 avril 2019 de prise en charge du SEM aux autorités françaises et la réponse positive du 28 mai 2019 de ces dernières aux autorités suisses, que ce grief tombe à faux, dès lors que la question du respect ou non par le SEM du droit d'être entendu ne porte que sur l'établissement des faits avant qu'une décision ne soit prise (cf. ATF 142 II 218, consid. 2.3), qu'en outre, le bordereau des pièces du dossier SEM indique que les deux pièces concernées étaient accessibles en libre consultation au prestataire mandaté par le SEM au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) d'Altstätten, à savoir l'EPER/HEKS, que d'ailleurs le dossier de la cause comprend la réponse positive de l'Unité Dublin française (pièce A 21/1), non susceptible de consultation, et une copie sous forme caviardée (pièce A 22/1), manifestement destinée au représentant légal, que le précédent représentant légal est présumé avoir eu connaissance des pièces consultables et les avoir, conformément à son devoir de diligence, intégrées à son propre dossier, que le nouveau mandataire n'a pas renversé cette présomption, qu'il lui aurait appartenu de s'adresser au précédent représentant de la recourante afin d'avoir accès au dossier que celui-ci a dû constituer, que la question de savoir si le SEM était ou non tenu de remettre personnellement à la recourante, en sus de la décision attaquée, une copie supplémentaire des pièces de la cause, suite à la résiliation du mandat de représentation par le représentant légal, ne porterait que sur le respect par le SEM d'une simple garantie de procédure, laquelle peut, en cas de réponse affirmative, sans autres être réparée en procédure de recours (vu l'effet dévolutif, cf. art. 54 PA), qu'en l'occurrence, bien que l'intéressée n'ait pas formulé explicitement dans son recours une demande de consultation des pièces du SEM, le juge instructeur en a inféré une à titre implicite, vu le grief formel invoqué, et l'a admise, que, par décision incidente du 28 juin 2019, il a transmis en copie à la recourante les pièces du dossier du SEM répertoriées sous A18/7 (demande du 3 avril 2019 de prise en charge du SEM à l'Unité Dublin française) et A22/1 (réponse positive du 28 mai 2019 de l'Unité Dublin française au SEM) et celle-ci a pu déposer, le 11 juillet 2019, une détermination complémentaire, qu'au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la recourante s'était vu délivrer un visa français pour des entrées multiples dans l'espace Schengen sur son passeport ivoirien, et qu'elle était toujours titulaire de ce visa lors de sa dernière entrée sur le territoire français, et, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, que, dans ces circonstances, conformément au principe de pétrification (principe selon lequel la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale, cf. art. 7 par. 2 RD III), c'est à juste titre que la France a accepté de prendre en charge la recourante conformément à l'art. 12 par. 2 RD III (et non selon l'art. 12 par. 4 RD III, comme indiqué par mégarde par le SEM dans la demande de prise en charge), sur la base des informations et l'extrait CS-VIS transmis, que, nonobstant les explications fournies par la recourante dans son écrit du 11 juillet 2019, l'existence de son prétendu voyage aller-retour entre la Côte d'Ivoire et la France, survenu, selon ses dires, trois mois avant sa dernière entrée sur le territoire français et le dépôt subséquent de sa demande d'asile en Suisse est sans importance, dès lors que c'est bien la validité du visa pour des entrées multiples (et non une seule entrée), au moment du dépôt de la demande d'asile en Suisse, qui fonde la responsabilité de la France, selon l'art. 12 par. 2 RD III, que la possession ou non d'un passeport (comprenant le visa), ou la possession d'un passeport d'emprunt au moment du franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen, au demeurant non étayée par pièce, est sans pertinence également, que, partant, l'intéressée n'est pas fondée à mettre en cause la compétence de la France en invoquant l'art. 19 par. 2 RD III, ni d'ailleurs à reprocher au SEM une instruction insuffisante des faits pertinents (au motif que celui-ci ne l'aurait pas auditionnée sur son prétendu voyage aller-retour entre son pays d'origine et la France survenu trois mois avant sa dernière entrée sur le territoire français, voire n'aurait pas transmis ces informations à l'Unité Dublin française dans le cadre de la demande du 3 avril 2019 de prise en charge), qu'elle n'est pas non plus fondée à faire grief au SEM une violation de l'obligation de motiver dès lors que l'argumentation développée dans la décision attaquée est précise, circonstanciée et complète, et ne devait pas porter sur des faits manifestement non pertinents, que le SEM a exposé les motifs sur lesquels il a fondé sa décision (in casu, l'acceptation par la France de sa responsabilité sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III), d'une manière suffisante pour permettre à la recourante de se rendre compte de la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause, conformément à la jurisprudence constante (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 235 consid. 5.2) que la compétence de la France pour mener la procédure d'asile est ainsi acquise, que, dans son recours, la recourante s'oppose également à son transfert vers ce pays, motif pris qu'elle risquerait d'y être exposée des agissements de tiers, notamment de proches de son concubin, que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, la recourante n'a fourni aucun indice concret que les autorités françaises ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que ses craintes d'être exposée en France à des agissements de tiers, notamment de proches de son concubin, dont elle n'a indiqué ni l'identité ni le lieu de séjour, sont vagues, non circonstanciées et lacunaires, que, comme relevé par le SEM dans la décision attaquée, rien ne permet de considérer que celle-ci ne pourrait pas s'adresser aux autorités françaises compétentes pour y requérir leur protection contre toutes menaces concrètes à son égard, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile, que l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'elle n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 9 juillet 2019, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 9 juillet 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :