Visa national
Sachverhalt
A.
A.a Le 23 octobre 2023, A._______, ressortissant afghan, a sollicité pour lui-même, son épouse B._______ et leurs trois enfants mineurs C._______, D._______ et E._______, (ci-après : les intéressés ou les recourants 1 à 5) la délivrance de visas humanitaires auprès de la Représentation suisse à Téhéran (ci-après : la Représentation).
A.b Par décision du 16 novembre 2023, la Représentation a refusé les demandes de visas humanitaires sollicitées. Le 29 novembre 2023, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont formé opposition contre cette décision par-devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM). Cette opposition a été complétée par courrier du 1er décembre 2023, relatant, moyens de preuve à l'appui, les détails de la fonction qu'exerçait la mère de famille en Afghanistan.
A.c Par décision du 24 juin 2024, le SEM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'octroi de visas pour motifs humanitaires prononcé par la Représentation.
B.
B.a Par acte du 11 juillet 2024, les requérants ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée. Ils ont conclu principalement à son annulation et à l'octroi de visas humanitaires en leur faveur. En outre, ils ont sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
B.b Le 16 juillet 2024, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et a invité l'autorité intimée à se déterminer sur le recours.
B.c Les parties ont confirmé leurs déterminations dans un préavis du 8 août 2024 et une réplique du 10 septembre 2024.
B.d Par courriers des 3 avril et 24 juin 2025, les recourant se sont enquis de l'état de la procédure, ce à quoi le Tribunal a répondu par courriers des 9 avril et 1er juillet 2025. En outre, par courrier adressé au SEM le 3 juillet 2025 et transmis au Tribunal le 23 juillet 2025, X._______ (à savoir le fils des recourants vivant en Suisse; cf. consid. 3.7; 5,2 infra) a plaidé en faveur d'une délivrance rapide des visas humanitaires sollicités, rappelant les conditions précaires de sa famille en Iran et des risques en cas de refoulement en Afghanistan. Par courrier du 20 novembre 2025, transmis par le mandataire des recourants, X._______ a derechef demandé au TAF de se prononcer rapidement en soulignant la situation de détresse psychologique dans laquelle il se trouvait. Dans un courrier du 9 décembre 2025, le juge instructeur a informé les recourants qu'il ne serait pas en mesure de traiter l'affaire d'ici la fin de l'année mais qu'il ferait tout son possible pour traiter ce dossier de manière prioritaire. Par courrier du 5 mars 2026, le fils des recourants a signalé au TAF que se famille avait dû quitter le village dans lequel elle se trouvait en Iran à cause des bombardements. Dans une lettre du 23 mars 2026, le Tribunal a informé le recourant qu'il ferait tout son possible pour rendre un jugement dans le premier semestre.
B.e Par ordonnance du 22 avril 2026, le TAF a demandé au SEM de se déterminer sur l'évolution sécuritaire en Iran et en Afghanistan et de son éventuel impact sur la procédure en cours.
B.f Le SEM s'est déterminé à ce sujet, par courrier du 29 mai 2026, en exposant les enjeux sécuritaires et les régions concernées par l'instabilité en Iran tout en concluant à nouveau au rejet du recours.
B.g Après avoir communiqué un changement mandataire le 18 juin 2026 et reçu une copie du dossier complet de la cause, les recourants ont soumis leurs déterminations par courrier du 28 juillet 2026 en concluant à l'admission du recours.
B.h Par courrier du 9 septembre 2026, les recourants ont indiqué qu'ils avaient été expulsés d'Iran, faute de visas valides. Ils étaient rentrés au Pakistan de façon irrégulière par la frontière du (...) et se trouvaient dans une situation particulièrement précaire.
Droit :
1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de visas humanitaires (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]). En l'espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
3.
3.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, [RS 142.204]; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).
3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Selon la pratique, les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposées à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).
La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). Selon la jurisprudence, d'autres éléments peuvent également être pris en compte, comme en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit.).
3.3 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.11 et 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210]; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1).
3.4 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009 p. 1]; arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2 et les réf. cit.).
3.5 Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (cf. art. 7 LAsi [RS 142.31]) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. arrêts du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5 et F-3335/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2.2). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 et 2013/11 consid. 5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être privilégiés dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2). Un allégement du degré de la preuve, dans le sens d'une vraisemblance prépondérante, est par contre imaginable lorsque la preuve stricte n'est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, en raison d'un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot »; ATF 149 III 2018 consid. 2.2.3, 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2).
3.6 Lors de l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan, il est possible de définir des groupes de personnes qui, en raison de leur exposition, sont exposées à un risque accru de persécution. Il s'agit notamment de personnes proches du gouvernement afghan renversé ou de la communauté internationale, ou perçues comme leurs partisans, ainsi que de personnes orientées vers l'Occident ou qui, pour d'autres raisons, ne s'inscrivent pas dans l'ordre social afghan (cf. par exemple les arrêts du TAF F-4178/2022 du 25 août 2023, consid. 8.3, F-4156/2022 du 4 juillet 2023, consid. 6.2). En font également partie les (anciens) membres des forces de sécurité (armée; police; Service national de sécurité [NDS] ou formations paramilitaires; cf. à ce sujet l'arrêt D-1728/2022 du 10 mai 2022, consid. 7.3). Les membres des anciennes forces de sécurité sont exposés plus fréquemment et plus fortement à des agressions de la part des talibans que les autres groupes à risque (SEM, Focus Afghanistan - Persécutions par les talibans : Profils de risque potentiels, 15 février 2022, Berne https://www.sem. admin.ch/sem/de/home/international-rueckkehr/herkunftslaender.html, [ci-après : SEM, Profils de risque]). Après leur prise de pouvoir, les talibans ont annoncé qu'ils ne poursuivraient pas les collaborateurs de l'ancien gouvernement et les ont appelés à plusieurs reprises à reprendre leur poste, car le nouveau gouvernement intérimaire a lui aussi besoin de leurs compétences. Malgré cette annonce, des agressions contre des collaborateurs de l'ancien gouvernement ont été documentées. La manière dont les talibans traitent une personne dépend fortement de la fonction qu'elle occupait auparavant. Les agressions visent en particulier les personnes occupant des postes exposés qui étaient auparavant impliquées dans la lutte contre les talibans et leur condamnation, comme les procureurs et les juges (en particulier les femmes) qui ont participé à des procédures contre des représentants des talibans, ou le personnel pénitentiaire (cf. BVGE 2024 VII/1 E. 7.4 avec d'autres références). Les agressions contre les employés des secteurs de la santé et de l'éducation sont en revanche rares. Selon diverses informations, les talibans menaceraient d'anciens fonctionnaires par courrier et par téléphone. Aucun indice de persécution ou de harcèlement systématique des rapatriés n'est toutefois connu à ce jour (SEM, Focus Afghanistan, Retour de l'étranger, 14 février 2025, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/afg/afg-rueckkehrer-d.pdf.download.pdf/afg-rueckkehrer-d.pdf [ci-après : SEM, Focus Afghanistan], chap. 5.2.3, p. 37). Il existe toutefois des indices selon lesquels de telles agressions peuvent se produire occasionnellement. Il s'agit toutefois plutôt d'actes de vengeance individuels et d'agressions isolées commises par les autorités intérimaires talibanes, qui concernent principalement, mais pas exclusivement, les profils à risque (cf. à ce sujet SEM, Focus Afghanistan, chap. 5.2.3, p. 38). De nombreux anciens collaborateurs des autorités vivent en Afghanistan sans être inquiétés (cf. SEM, Profils de risque, p. 10ss). En conséquence, dans une enquête menée par le HCR auprès de 4 220 personnes retournées en Afghanistan, 98 % ont déclaré n'avoir rencontré aucun problème de sécurité physique après leur retour (HCR Afghanistan, Post Return Monitoring Report du 30 octobre 2024, octobre-décembre 2023; https://data.unhcr.org/en/ documents/details/112147).
3.7 A l'appui de leur demande du 31 mai 2023 (cf. pce SEM 1 p. 59 à 60), les recourants, ont invoqué qu'ils risquaient d'être assassinés par les talibans, en raison de leurs activités professionnelles sous l'ancien gouvernement. Ils ont également fait valoir que leur fils mineur, X._______, avait été mis au bénéfice de l'asile par les autorités suisses, du fait de la crainte fondée sur sa personne à travers l'activité professionnelle de ses parents et qu'ils voulaient être réunis avec celui-ci.
Le recourant 1, a indiqué qu'il avait travaillé, du 17 octobre 2017 au 15 août 2021, sous l'ancien régime, en qualité d'ingénieur civil pour le ministère (...) (pce SEM 1 p. 45). Dans le cadre de cette activité professionnelle, il se rendait sur les lignes de front et était chargé d'assurer la construction de bunkers, checkpoints, casernes, postes de police ou autres abris pour le compte de l'armée. A cause de cela, il a affirmé faire l'objet de menaces, à l'instar de plusieurs de ses anciens collègues.
Dans un témoignage joint à la demande (pce SEM 1 p. 57), la recourante 2 a indiqué avoir travaillé pour le (...) au sein du ministère de (...) du 6 mai 2015 au 15 août 2021. Dans ce cadre, ses responsabilités étaient les suivantes : arrêter des femmes qui étaient en contact avec les talibans, Al-Qaida ou Daesh ainsi que des femmes impliquées dans des affaires de trafic de drogue, de kidnapping, de trafic humain et d'armes. Or, depuis la prise du pouvoir par les talibans, ces derniers avaient pris possession des données sur sa personne ainsi que sur son activité et avaient libéré les prisonnières criminelles avec qui elle avait été en contact dans le cadre de son activité. L'intéressée a souligné qu'elle avait alors reçu des menaces de mort et été obligée de vivre de façon anonyme dans la peur constante d'être reconnue. Enfin, elle a invoqué, à titre complémentaire, appartenir à la minorité ethnique des Hazara ainsi que du courant religieux shiite, deux aspects l'exposant également à des persécutions de la part des Talibans.
3.8 Lors de leur audition par la Représentation du 8 novembre 2023 (pce SEM 5 p. 147 à 149), les requérants ont expliqué qu'ils étaient entrés en Iran au moyen de visas valables par voie terrestre. Ils avaient essayé de passer la frontière une première fois, sans succès, alors que leur fils, leur neveu et le frère du recourant 1 y étaient parvenus. Ils avaient alors patienté pendant environ une année à (...), en se cachant et en changeant constamment leur lieu de vie. Après que le recourant 1 a reçu une lettre de menace, celui-ci avait arrangé leur passage vers l'Iran avec un passeur, qui avait organisé leur départ vers (...) et leur passage de la frontière à moto et à pied. Une fois la frontière passée, ils avaient ensuite marché jusqu'à (...) et y vivaient depuis environ une année.
3.9 Dans la décision attaquée (pce SEM 10) et dans le préavis sur le recours (cf. supra consid B.c), le SEM a relevé que les menaces invoquées par les requérants n'étaient pas étayées de manière suffisamment probante. En substance, l'autorité a soulevé que les intéressés avaient pu quitter l'Afghanistan par voie terrestre en possession de passeports et de visas valables. De surcroît, la situation des requérants en Iran était régulière, dans la mesure où ils étaient au bénéfice de visas valables. Dans ces conditions, le SEM a retenu qu'ils n'apparaissaient pas comme étant sous la menace d'un renvoi immédiat vers l'Afghanistan. En outre, les requérants n'avaient pas invoqué être dans une situation de vulnérabilité ou de danger en Iran. Dans le cas où ils devaient être renvoyés en Afghanistan, le SEM a estimé qu'ils ne présentaient pas un profil à risque particulièrement élevé qui entraînerait de manière manifeste leur persécution. Quant à leurs activités, l'autorité inférieure a estimé que les intéressés n'étaient pas particulièrement exposés, dans la mesure où ils n'avaient pas occupé des fonctions en tant que juge ou procureur, dans l'exercice desquelles ils auraient mené des procédures contre des Talibans. Enfin, quant à la présence du fils mineur des requérants en Suisse, l'instance inférieure a conclu que cet aspect n'était pas suffisant pour constituer une menace directe, sérieuse et concrète sur les autres membres de sa famille.
En outre, dans les déterminations concernant la situation géopolitique en Iran, l'autorité inférieure a conclu que la situation des recourants ne se distinguait pas de celle du reste de la population afghane en Iran.
3.10 Dans le mémoire de recours et la réplique (cf. consid. B.c), les recourants ont souligné que leur fils X._______ avait obtenu l'asile par effet reflexe en raison des menaces encourues par ses parents. En outre, ils ont invoqué la dangerosité du passage de la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran et les risques rencontrés lors de cette étape. Enfin, ils ont maintenu que leurs activités professionnelles sous l'ancien régime étaient des postes « visibles et sensibles » qui justifiaient leur exposition à des menaces et à une crainte fondée de persécution par les Talibans. Dans un courrier du 9 septembre 2026, ils ont finalement indiqué avoir été expulsés d'Iran et vivre actuellement au Pakistan dans la clandestinité (cf. consid. B.h).
4. En parallèle, les recourants se sont prévalus des moyens de preuve qui suivent.
4.1 En lien avec les activités exercées sous l'ancien régime, le recourant 1 a produit un permis de travail au sein du ministère (...) (recours du 11 juillet 2024 p. 40); des courriers de confirmation de projets de construction mandatés par le ministère (...) (recours du 11 juillet 2024 p. 41-49); des photographies de l'intéressé avec des militaires des forces étrangères dans différentes situations ayant trait à la construction de structures militaires ou à la sécurité générale du pays (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 52-61); une photographie avec un collègue ingénieur ayant été déporté et emprisonné par les talibans (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 62); les documents d'identité de ce collègue (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 63-65), une photographie et un message WhatsApp concernant l'assassinat d'un des collègues du recourant par les talibans (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 66).
Pour sa part, la recourante 2 a versé en cause les pièces suivantes : des copies de pièces d'identité de collègues ayant été capturées par les Talibans (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 69-72); un certificat du ministère de (...) attestant de son emploi en tant que garde de prison (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 73); un certificat de participation à un cours de spécialisation en administration de système de prison (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 76); un certificat de participation à un cours sur les femmes en centre de détention (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 76); deux mandats d'arrêt délivrés à son encontre datés des 20 juillet 2023 et du 10 janvier 2023 (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 81-83); des photographies de ses collègues de travail ayant été arrêtées et maltraitées (cf. recours du 11 juillet 2024 p.84-87); un certificat attestant de sa formation dans (...) (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 88).
4.2 Les recourants ont également fourni des témoignages écrits relatant leur voyage jusqu'en Iran ainsi que les circonstances ayant conduit au fait qu'ils s'étaient retrouvés séparés de leur fils, lequel séjournait à présent en Suisse (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 30-36). A cet égard, ils ont annexé à leur recours le procès-verbal de l'audition de leur fils dans le cadre de sa procédure d'asile (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 18).
4.3 Dans leurs différents écrits (pce TAF 9 et 10), les recourants ont également cité plusieurs articles exposant les conditions de vie des personnes afghanes en Iran ainsi que les défis humanitaires liés à de potentiels renvois en Afghanistan.
5.
5.1 Le Tribunal ne remet pas en doute les postes occupés par les recourants au sein de l'administration de l'ancien gouvernement afghan. Toutefois, le seul fait d'avoir occupé un emploi au sein de l'ancien gouvernement ne suffit pas à prouver une menace directe, sérieuse et concrète (cf. consid. 3.6). Dans le cas d'espèce, le Tribunal ne peut retenir que les intéressés soient face à une telle menace. En effet, les intéressés étaient, à leur arrivée en Iran, tous les deux en possession de passeports valables. Celui du recourant 1 indique une date d'émission du 21 janvier 2021, soit avant la prise de pouvoir des Talibans en août 2021. Cependant, le passeport de la recourante 2 a été émis le 12 janvier 2022, date à laquelle les Talibans étaient déjà au pouvoir depuis quelques mois. Les passeports de deux de leurs enfants, les recourants 3 et 4, ont également été émis en janvier 2022. Quant au dernier enfant de la fratrie - le recourant 5 -, son passeport a été émis depuis l'Iran par l'ambassade afghane en septembre 2023. Sur ce point, les recourants ont indiqué, lors de leur audition auprès de la Représentation, que la biométrie de leur passeport avait été effectuée trois jours avant la prise de pouvoir des Talibans (pce SEM 6 p. 147). Dans son témoignage annexé au recours, le recourant 1 a indiqué que la famille avait des passeports et avait pu demander des visas en ligne « We had passports and applied online for an lranian visa ») (cf. recours du 11 juillet 2024, p. 31). Ces déclarations quant à l'émission des passeports des recourants n'expliquent toutefois pas comment ceux-ci ont été obtenus alors que les talibans étaient déjà au pouvoir. Partant, le Tribunal estime que les intéressés ont été en contact avec l'administration des talibans afin de refaire leurs documents d'identités en 2022. En outre, le dernier enfant de la famille, né en Iran, a également pu obtenir un passeport afghan à travers l'ambassade à Téhéran. Cette prise de contact avec des autorités officielles de leur pays d'origine paraît difficilement conciliable avec les allégations des intéressés selon lesquelles ils seraient activement recherchés par les talibans et en danger imminent de mort ou de traitements inhumains en cas de retour en Afghanistan. Ce faisant, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal juge que le récit des recourants quant au danger de persécution ne satisfait pas à la condition de vraisemblance accrue liée aux visa humanitaires (cf. supra consid. 3.3).
5.2 En second lieu, les recourants se sont prévalus d'un lien fort avec la Suisse, en la présence de leur enfant mineur, ayant obtenu la qualité de réfugié en tant que mineur non accompagné. A cet égard, plusieurs éléments doivent être pris en considération.
Tout d'abord, lors de l'audition de X._______ - qui a eu lieu le 8 janvier 2023 (cf. recours du 11 juillet 2024 p.18) - et au moment du prononcé de la décision positive subséquente du SEM en faveur de ce dernier, les autorités suisses n'étaient pas en possession de tous les moyens de preuves concernant ses parents. Ainsi, les documents d'identités renouvelés après la chute du régime afghan, fondant le doute sérieux quant aux persécutions alléguées, ne faisaient pas partie du dossier de ce dernier.
Ensuite, le niveau de preuve requis pour fonder la présomption de menace actuelle dans le pays d'origine en matière d'asile étant moins élevé que celui des visas humanitaires, les deux procédures ne peuvent être comparées (cf. supra consid. 3.5). Dans le cas d'une demande de visa longue durée faite depuis l'étranger, il est nécessaire que la persécution alléguée soit étayée de manière plus complète et qu'aucun doute sérieux ne persiste. Ceci n'est pas le cas en l'espèce.
Aussi, quand bien même le désir des intéressés de rejoindre leur fils, respectivement leur frère, est compréhensible, la seule présence de ce dernier en Suisse ne saurait suffire à justifier la délivrance d'un visa humanitaire en leur faveur (cf. arrêt du TAF F-5298/2022 du 8 janvier 2024 consid. 6.5). En effet, si un lien personnel avec la Suisse ou les possibilités d'intégration des personnes concernées peuvent être pris en considération dans l'octroi de visas humanitaires, ces critères dits «persuasifs» ne sont pas - à eux seuls - déterminants dans ce contexte (cf. arrêt du TAF F-3930/2025 du 25 juillet 2025 consid. 5.2).
5.3 Ensuite, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'appartenance à l'ethnie hazara (qui ne fait pas l'objet d'une persécution collective en Afghanistan) n'est pas de nature à démontrer, à elle seule, l'existence d'un risque individuel et concret pour la vie ou l'intégrité physique, y compris au regard de la prise de pouvoir par les Talibans (arrêt du TAF F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.6 non publié in ATAF 2024 VII/1; arrêts du TAF F-1915/2023 du 18 mai 2024 consid. 6.2.5 et F-4214/2022 du 15 janvier 2024 consid. 6.2.5). A cet égard, les sources citées par les recourants et les situations qui y sont documentées sont sans lien direct avéré avec leur situation personnelle. Les rapports en question ne permettent donc pas de conclure à leur mise en danger spécifique.
5.4 Enfin, en ce qui concerne l'état de santé de la recourante 2, celle-ci souffre d'anxiété de dépression et suit un traitement médical dispensé par un spécialiste (pce SEM 9, p. 239). Nonobstant le fait que ce grief n'a pas été invoqué à l'appui du recours, il sied de souligner que cette affection ne constitue pas une menace concrète, immédiate et sérieuse d'atteinte à l'intégrité physique ou à la vie pouvant contribuer aux facteurs justifiant l'octroi d'un visa humanitaire dans le sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêt du TAF F 252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.4 et les réf. cit.). Si le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouve actuellement les recourants, il ne saurait cependant retenir que ces derniers sont dans un état de nécessité tel qu'ils requerraient impérativement l'intervention des autorités suisses.
5.5 Au vu de la situation géopolitique en Iran, au Pakistan et en Afghanistan, le Tribunal a demandé une actualisation de la position du SEM ainsi que de celle des recourants (cf. consid supra B.e-B.g). En effet, en février 2026, les forces militaires israélo-américaines ont bombardé l'Iran, impactant la capitale Téhéran et plusieurs provinces adjacentes, tuant de nombreux civils et en blessant également un grand nombre (cf. Bureau de la coordination des affaires humanitaires [ci-après : BCAH]), Islamic Repuplic of Iran Humanitarian Update, Issue No 2, 3 avril 2026). Ces bombardements ont entrainé des « blackout » d'électricité, bloquant l'accès aux réseaux de communication et restreignant considérablement le secteur économique, administratif et de santé (BCAH, Islamic Republic of Iran Humanitarian Update, Issue No 2, 3 avril 2026). Pour ce qui est des tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan, des affrontements entre les forces armées des deux pays ont eu lieu à leur frontière limitrophe (BCAH, Afghanistan : Situation Update 3 : Humanitarian Impact of Afghanistan-Pakistan Military Escalation, 5 avril 2026).
A ce sujet, le SEM a conclu que la situation des recourants, bien que difficile n'était concrètement pas différente du reste de la population afghane en Iran. Pour ce qui est du conflit entre le Pakistan et l'Iran, celui-ci étant confiné aux frontières des pays respectifs, il n'affecterait pas les recourants personnellement. Ce faisant, l'autorité a maintenu que les recourants n'étaient pas dans une situation d'urgence telle qui justifierait l'octroi de visas humanitaires (cf. pce TAF 21).
Les intéressés ont, quant à eux, souligné que leurs visas iraniens étaient tous périmés et qu'ils se trouvaient alors dans une situation irrégulière en Iran et à fort risque de déportation. Ils ont également réitéré les dangers qu'ils encourraient s'ils devaient retourner en Afghanistan de par leurs anciennes activités ainsi que réaffirmer les conclusions prises lors de leur recours initial (cf. pce TAF 25). A cet effet, ils ont produit, en guise de nouveaux moyens de preuve, le procès-verbal d'une plainte formulée par le recourant 1 auprès de la police iranienne (cf. pce TAF 25, p. 278), des certificats médicaux concernant la recourante 2 et le recourant 4 (cf. pce TAF 25, p. 279-284; 286-287), une photographie du recourant 4 effectuant un examen IRM du cerveau (cf. pce TAF 25, p. 285) ainsi que divers articles sur la situation des réfugiés afghans en Iran (cf. pce TAF 25, p. 274-277; 296-301). Finalement, dans un mémoire du 9 septembre 2026, ils ont indiqué vivre de manière clandestine au Pakistan (cf. pce TAF 26).
5.6 Au vu des éléments ci-dessus, le Tribunal admet que les conditions de vie dans lesquelles se trouve la famille au Pakistan ne sont pas idéales. Toutefois, les recourants n'ont pas apporté d'éléments concrets permettant de conclure qu'ils seraient exposés à un danger imminent au Pakistan, qui les distingueraient du reste des réfugiés afghans y séjournant. Ils n'ont également pas démontré être directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur vie ou leur intégrité physique en cas de retour en Afghanistan. Aussi, le risque de refoulement du Pakistan en Afghanistan n'a pas à être examiné de façon extensive.
6. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 juin 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA) étant rappelé qu'il convient de reconnaitre un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y sera renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF).
(Dispositif à la page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de visas humanitaires (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]). En l'espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, [RS 142.204]; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).
E. 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Selon la pratique, les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposées à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). Selon la jurisprudence, d'autres éléments peuvent également être pris en compte, comme en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit.).
E. 3.3 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.11 et 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210]; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1).
E. 3.4 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009 p. 1]; arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2 et les réf. cit.).
E. 3.5 Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (cf. art. 7 LAsi [RS 142.31]) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. arrêts du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5 et F-3335/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2.2). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 et 2013/11 consid. 5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être privilégiés dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2). Un allégement du degré de la preuve, dans le sens d'une vraisemblance prépondérante, est par contre imaginable lorsque la preuve stricte n'est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, en raison d'un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot »; ATF 149 III 2018 consid. 2.2.3, 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2).
E. 3.6 Lors de l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan, il est possible de définir des groupes de personnes qui, en raison de leur exposition, sont exposées à un risque accru de persécution. Il s'agit notamment de personnes proches du gouvernement afghan renversé ou de la communauté internationale, ou perçues comme leurs partisans, ainsi que de personnes orientées vers l'Occident ou qui, pour d'autres raisons, ne s'inscrivent pas dans l'ordre social afghan (cf. par exemple les arrêts du TAF F-4178/2022 du 25 août 2023, consid. 8.3, F-4156/2022 du 4 juillet 2023, consid. 6.2). En font également partie les (anciens) membres des forces de sécurité (armée; police; Service national de sécurité [NDS] ou formations paramilitaires; cf. à ce sujet l'arrêt D-1728/2022 du 10 mai 2022, consid. 7.3). Les membres des anciennes forces de sécurité sont exposés plus fréquemment et plus fortement à des agressions de la part des talibans que les autres groupes à risque (SEM, Focus Afghanistan - Persécutions par les talibans : Profils de risque potentiels, 15 février 2022, Berne https://www.sem. admin.ch/sem/de/home/international-rueckkehr/herkunftslaender.html, [ci-après : SEM, Profils de risque]). Après leur prise de pouvoir, les talibans ont annoncé qu'ils ne poursuivraient pas les collaborateurs de l'ancien gouvernement et les ont appelés à plusieurs reprises à reprendre leur poste, car le nouveau gouvernement intérimaire a lui aussi besoin de leurs compétences. Malgré cette annonce, des agressions contre des collaborateurs de l'ancien gouvernement ont été documentées. La manière dont les talibans traitent une personne dépend fortement de la fonction qu'elle occupait auparavant. Les agressions visent en particulier les personnes occupant des postes exposés qui étaient auparavant impliquées dans la lutte contre les talibans et leur condamnation, comme les procureurs et les juges (en particulier les femmes) qui ont participé à des procédures contre des représentants des talibans, ou le personnel pénitentiaire (cf. BVGE 2024 VII/1 E. 7.4 avec d'autres références). Les agressions contre les employés des secteurs de la santé et de l'éducation sont en revanche rares. Selon diverses informations, les talibans menaceraient d'anciens fonctionnaires par courrier et par téléphone. Aucun indice de persécution ou de harcèlement systématique des rapatriés n'est toutefois connu à ce jour (SEM, Focus Afghanistan, Retour de l'étranger, 14 février 2025, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/afg/afg-rueckkehrer-d.pdf.download.pdf/afg-rueckkehrer-d.pdf [ci-après : SEM, Focus Afghanistan], chap. 5.2.3, p. 37). Il existe toutefois des indices selon lesquels de telles agressions peuvent se produire occasionnellement. Il s'agit toutefois plutôt d'actes de vengeance individuels et d'agressions isolées commises par les autorités intérimaires talibanes, qui concernent principalement, mais pas exclusivement, les profils à risque (cf. à ce sujet SEM, Focus Afghanistan, chap. 5.2.3, p. 38). De nombreux anciens collaborateurs des autorités vivent en Afghanistan sans être inquiétés (cf. SEM, Profils de risque, p. 10ss). En conséquence, dans une enquête menée par le HCR auprès de 4 220 personnes retournées en Afghanistan, 98 % ont déclaré n'avoir rencontré aucun problème de sécurité physique après leur retour (HCR Afghanistan, Post Return Monitoring Report du 30 octobre 2024, octobre-décembre 2023; https://data.unhcr.org/en/ documents/details/112147).
E. 3.7 A l'appui de leur demande du 31 mai 2023 (cf. pce SEM 1 p. 59 à 60), les recourants, ont invoqué qu'ils risquaient d'être assassinés par les talibans, en raison de leurs activités professionnelles sous l'ancien gouvernement. Ils ont également fait valoir que leur fils mineur, X._______, avait été mis au bénéfice de l'asile par les autorités suisses, du fait de la crainte fondée sur sa personne à travers l'activité professionnelle de ses parents et qu'ils voulaient être réunis avec celui-ci. Le recourant 1, a indiqué qu'il avait travaillé, du 17 octobre 2017 au 15 août 2021, sous l'ancien régime, en qualité d'ingénieur civil pour le ministère (...) (pce SEM 1 p. 45). Dans le cadre de cette activité professionnelle, il se rendait sur les lignes de front et était chargé d'assurer la construction de bunkers, checkpoints, casernes, postes de police ou autres abris pour le compte de l'armée. A cause de cela, il a affirmé faire l'objet de menaces, à l'instar de plusieurs de ses anciens collègues. Dans un témoignage joint à la demande (pce SEM 1 p. 57), la recourante 2 a indiqué avoir travaillé pour le (...) au sein du ministère de (...) du 6 mai 2015 au 15 août 2021. Dans ce cadre, ses responsabilités étaient les suivantes : arrêter des femmes qui étaient en contact avec les talibans, Al-Qaida ou Daesh ainsi que des femmes impliquées dans des affaires de trafic de drogue, de kidnapping, de trafic humain et d'armes. Or, depuis la prise du pouvoir par les talibans, ces derniers avaient pris possession des données sur sa personne ainsi que sur son activité et avaient libéré les prisonnières criminelles avec qui elle avait été en contact dans le cadre de son activité. L'intéressée a souligné qu'elle avait alors reçu des menaces de mort et été obligée de vivre de façon anonyme dans la peur constante d'être reconnue. Enfin, elle a invoqué, à titre complémentaire, appartenir à la minorité ethnique des Hazara ainsi que du courant religieux shiite, deux aspects l'exposant également à des persécutions de la part des Talibans.
E. 3.8 Lors de leur audition par la Représentation du 8 novembre 2023 (pce SEM 5 p. 147 à 149), les requérants ont expliqué qu'ils étaient entrés en Iran au moyen de visas valables par voie terrestre. Ils avaient essayé de passer la frontière une première fois, sans succès, alors que leur fils, leur neveu et le frère du recourant 1 y étaient parvenus. Ils avaient alors patienté pendant environ une année à (...), en se cachant et en changeant constamment leur lieu de vie. Après que le recourant 1 a reçu une lettre de menace, celui-ci avait arrangé leur passage vers l'Iran avec un passeur, qui avait organisé leur départ vers (...) et leur passage de la frontière à moto et à pied. Une fois la frontière passée, ils avaient ensuite marché jusqu'à (...) et y vivaient depuis environ une année.
E. 3.9 Dans la décision attaquée (pce SEM 10) et dans le préavis sur le recours (cf. supra consid B.c), le SEM a relevé que les menaces invoquées par les requérants n'étaient pas étayées de manière suffisamment probante. En substance, l'autorité a soulevé que les intéressés avaient pu quitter l'Afghanistan par voie terrestre en possession de passeports et de visas valables. De surcroît, la situation des requérants en Iran était régulière, dans la mesure où ils étaient au bénéfice de visas valables. Dans ces conditions, le SEM a retenu qu'ils n'apparaissaient pas comme étant sous la menace d'un renvoi immédiat vers l'Afghanistan. En outre, les requérants n'avaient pas invoqué être dans une situation de vulnérabilité ou de danger en Iran. Dans le cas où ils devaient être renvoyés en Afghanistan, le SEM a estimé qu'ils ne présentaient pas un profil à risque particulièrement élevé qui entraînerait de manière manifeste leur persécution. Quant à leurs activités, l'autorité inférieure a estimé que les intéressés n'étaient pas particulièrement exposés, dans la mesure où ils n'avaient pas occupé des fonctions en tant que juge ou procureur, dans l'exercice desquelles ils auraient mené des procédures contre des Talibans. Enfin, quant à la présence du fils mineur des requérants en Suisse, l'instance inférieure a conclu que cet aspect n'était pas suffisant pour constituer une menace directe, sérieuse et concrète sur les autres membres de sa famille. En outre, dans les déterminations concernant la situation géopolitique en Iran, l'autorité inférieure a conclu que la situation des recourants ne se distinguait pas de celle du reste de la population afghane en Iran.
E. 3.10 Dans le mémoire de recours et la réplique (cf. consid. B.c), les recourants ont souligné que leur fils X._______ avait obtenu l'asile par effet reflexe en raison des menaces encourues par ses parents. En outre, ils ont invoqué la dangerosité du passage de la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran et les risques rencontrés lors de cette étape. Enfin, ils ont maintenu que leurs activités professionnelles sous l'ancien régime étaient des postes « visibles et sensibles » qui justifiaient leur exposition à des menaces et à une crainte fondée de persécution par les Talibans. Dans un courrier du 9 septembre 2026, ils ont finalement indiqué avoir été expulsés d'Iran et vivre actuellement au Pakistan dans la clandestinité (cf. consid. B.h).
E. 4 En parallèle, les recourants se sont prévalus des moyens de preuve qui suivent.
E. 4.1 En lien avec les activités exercées sous l'ancien régime, le recourant 1 a produit un permis de travail au sein du ministère (...) (recours du 11 juillet 2024 p. 40); des courriers de confirmation de projets de construction mandatés par le ministère (...) (recours du 11 juillet 2024 p. 41-49); des photographies de l'intéressé avec des militaires des forces étrangères dans différentes situations ayant trait à la construction de structures militaires ou à la sécurité générale du pays (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 52-61); une photographie avec un collègue ingénieur ayant été déporté et emprisonné par les talibans (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 62); les documents d'identité de ce collègue (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 63-65), une photographie et un message WhatsApp concernant l'assassinat d'un des collègues du recourant par les talibans (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 66). Pour sa part, la recourante 2 a versé en cause les pièces suivantes : des copies de pièces d'identité de collègues ayant été capturées par les Talibans (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 69-72); un certificat du ministère de (...) attestant de son emploi en tant que garde de prison (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 73); un certificat de participation à un cours de spécialisation en administration de système de prison (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 76); un certificat de participation à un cours sur les femmes en centre de détention (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 76); deux mandats d'arrêt délivrés à son encontre datés des 20 juillet 2023 et du 10 janvier 2023 (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 81-83); des photographies de ses collègues de travail ayant été arrêtées et maltraitées (cf. recours du 11 juillet 2024 p.84-87); un certificat attestant de sa formation dans (...) (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 88).
E. 4.2 Les recourants ont également fourni des témoignages écrits relatant leur voyage jusqu'en Iran ainsi que les circonstances ayant conduit au fait qu'ils s'étaient retrouvés séparés de leur fils, lequel séjournait à présent en Suisse (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 30-36). A cet égard, ils ont annexé à leur recours le procès-verbal de l'audition de leur fils dans le cadre de sa procédure d'asile (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 18).
E. 4.3 Dans leurs différents écrits (pce TAF 9 et 10), les recourants ont également cité plusieurs articles exposant les conditions de vie des personnes afghanes en Iran ainsi que les défis humanitaires liés à de potentiels renvois en Afghanistan.
E. 5.1 Le Tribunal ne remet pas en doute les postes occupés par les recourants au sein de l'administration de l'ancien gouvernement afghan. Toutefois, le seul fait d'avoir occupé un emploi au sein de l'ancien gouvernement ne suffit pas à prouver une menace directe, sérieuse et concrète (cf. consid. 3.6). Dans le cas d'espèce, le Tribunal ne peut retenir que les intéressés soient face à une telle menace. En effet, les intéressés étaient, à leur arrivée en Iran, tous les deux en possession de passeports valables. Celui du recourant 1 indique une date d'émission du 21 janvier 2021, soit avant la prise de pouvoir des Talibans en août 2021. Cependant, le passeport de la recourante 2 a été émis le 12 janvier 2022, date à laquelle les Talibans étaient déjà au pouvoir depuis quelques mois. Les passeports de deux de leurs enfants, les recourants 3 et 4, ont également été émis en janvier 2022. Quant au dernier enfant de la fratrie - le recourant 5 -, son passeport a été émis depuis l'Iran par l'ambassade afghane en septembre 2023. Sur ce point, les recourants ont indiqué, lors de leur audition auprès de la Représentation, que la biométrie de leur passeport avait été effectuée trois jours avant la prise de pouvoir des Talibans (pce SEM 6 p. 147). Dans son témoignage annexé au recours, le recourant 1 a indiqué que la famille avait des passeports et avait pu demander des visas en ligne « We had passports and applied online for an lranian visa ») (cf. recours du 11 juillet 2024, p. 31). Ces déclarations quant à l'émission des passeports des recourants n'expliquent toutefois pas comment ceux-ci ont été obtenus alors que les talibans étaient déjà au pouvoir. Partant, le Tribunal estime que les intéressés ont été en contact avec l'administration des talibans afin de refaire leurs documents d'identités en 2022. En outre, le dernier enfant de la famille, né en Iran, a également pu obtenir un passeport afghan à travers l'ambassade à Téhéran. Cette prise de contact avec des autorités officielles de leur pays d'origine paraît difficilement conciliable avec les allégations des intéressés selon lesquelles ils seraient activement recherchés par les talibans et en danger imminent de mort ou de traitements inhumains en cas de retour en Afghanistan. Ce faisant, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal juge que le récit des recourants quant au danger de persécution ne satisfait pas à la condition de vraisemblance accrue liée aux visa humanitaires (cf. supra consid. 3.3).
E. 5.2 En second lieu, les recourants se sont prévalus d'un lien fort avec la Suisse, en la présence de leur enfant mineur, ayant obtenu la qualité de réfugié en tant que mineur non accompagné. A cet égard, plusieurs éléments doivent être pris en considération. Tout d'abord, lors de l'audition de X._______ - qui a eu lieu le 8 janvier 2023 (cf. recours du 11 juillet 2024 p.18) - et au moment du prononcé de la décision positive subséquente du SEM en faveur de ce dernier, les autorités suisses n'étaient pas en possession de tous les moyens de preuves concernant ses parents. Ainsi, les documents d'identités renouvelés après la chute du régime afghan, fondant le doute sérieux quant aux persécutions alléguées, ne faisaient pas partie du dossier de ce dernier. Ensuite, le niveau de preuve requis pour fonder la présomption de menace actuelle dans le pays d'origine en matière d'asile étant moins élevé que celui des visas humanitaires, les deux procédures ne peuvent être comparées (cf. supra consid. 3.5). Dans le cas d'une demande de visa longue durée faite depuis l'étranger, il est nécessaire que la persécution alléguée soit étayée de manière plus complète et qu'aucun doute sérieux ne persiste. Ceci n'est pas le cas en l'espèce. Aussi, quand bien même le désir des intéressés de rejoindre leur fils, respectivement leur frère, est compréhensible, la seule présence de ce dernier en Suisse ne saurait suffire à justifier la délivrance d'un visa humanitaire en leur faveur (cf. arrêt du TAF F-5298/2022 du 8 janvier 2024 consid. 6.5). En effet, si un lien personnel avec la Suisse ou les possibilités d'intégration des personnes concernées peuvent être pris en considération dans l'octroi de visas humanitaires, ces critères dits «persuasifs» ne sont pas - à eux seuls - déterminants dans ce contexte (cf. arrêt du TAF F-3930/2025 du 25 juillet 2025 consid. 5.2).
E. 5.3 Ensuite, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'appartenance à l'ethnie hazara (qui ne fait pas l'objet d'une persécution collective en Afghanistan) n'est pas de nature à démontrer, à elle seule, l'existence d'un risque individuel et concret pour la vie ou l'intégrité physique, y compris au regard de la prise de pouvoir par les Talibans (arrêt du TAF F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.6 non publié in ATAF 2024 VII/1; arrêts du TAF F-1915/2023 du 18 mai 2024 consid. 6.2.5 et F-4214/2022 du 15 janvier 2024 consid. 6.2.5). A cet égard, les sources citées par les recourants et les situations qui y sont documentées sont sans lien direct avéré avec leur situation personnelle. Les rapports en question ne permettent donc pas de conclure à leur mise en danger spécifique.
E. 5.4 Enfin, en ce qui concerne l'état de santé de la recourante 2, celle-ci souffre d'anxiété de dépression et suit un traitement médical dispensé par un spécialiste (pce SEM 9, p. 239). Nonobstant le fait que ce grief n'a pas été invoqué à l'appui du recours, il sied de souligner que cette affection ne constitue pas une menace concrète, immédiate et sérieuse d'atteinte à l'intégrité physique ou à la vie pouvant contribuer aux facteurs justifiant l'octroi d'un visa humanitaire dans le sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêt du TAF F 252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.4 et les réf. cit.). Si le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouve actuellement les recourants, il ne saurait cependant retenir que ces derniers sont dans un état de nécessité tel qu'ils requerraient impérativement l'intervention des autorités suisses.
E. 5.5 Au vu de la situation géopolitique en Iran, au Pakistan et en Afghanistan, le Tribunal a demandé une actualisation de la position du SEM ainsi que de celle des recourants (cf. consid supra B.e-B.g). En effet, en février 2026, les forces militaires israélo-américaines ont bombardé l'Iran, impactant la capitale Téhéran et plusieurs provinces adjacentes, tuant de nombreux civils et en blessant également un grand nombre (cf. Bureau de la coordination des affaires humanitaires [ci-après : BCAH]), Islamic Repuplic of Iran Humanitarian Update, Issue No 2, 3 avril 2026). Ces bombardements ont entrainé des « blackout » d'électricité, bloquant l'accès aux réseaux de communication et restreignant considérablement le secteur économique, administratif et de santé (BCAH, Islamic Republic of Iran Humanitarian Update, Issue No 2, 3 avril 2026). Pour ce qui est des tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan, des affrontements entre les forces armées des deux pays ont eu lieu à leur frontière limitrophe (BCAH, Afghanistan : Situation Update 3 : Humanitarian Impact of Afghanistan-Pakistan Military Escalation, 5 avril 2026). A ce sujet, le SEM a conclu que la situation des recourants, bien que difficile n'était concrètement pas différente du reste de la population afghane en Iran. Pour ce qui est du conflit entre le Pakistan et l'Iran, celui-ci étant confiné aux frontières des pays respectifs, il n'affecterait pas les recourants personnellement. Ce faisant, l'autorité a maintenu que les recourants n'étaient pas dans une situation d'urgence telle qui justifierait l'octroi de visas humanitaires (cf. pce TAF 21). Les intéressés ont, quant à eux, souligné que leurs visas iraniens étaient tous périmés et qu'ils se trouvaient alors dans une situation irrégulière en Iran et à fort risque de déportation. Ils ont également réitéré les dangers qu'ils encourraient s'ils devaient retourner en Afghanistan de par leurs anciennes activités ainsi que réaffirmer les conclusions prises lors de leur recours initial (cf. pce TAF 25). A cet effet, ils ont produit, en guise de nouveaux moyens de preuve, le procès-verbal d'une plainte formulée par le recourant 1 auprès de la police iranienne (cf. pce TAF 25, p. 278), des certificats médicaux concernant la recourante 2 et le recourant 4 (cf. pce TAF 25, p. 279-284; 286-287), une photographie du recourant 4 effectuant un examen IRM du cerveau (cf. pce TAF 25, p. 285) ainsi que divers articles sur la situation des réfugiés afghans en Iran (cf. pce TAF 25, p. 274-277; 296-301). Finalement, dans un mémoire du 9 septembre 2026, ils ont indiqué vivre de manière clandestine au Pakistan (cf. pce TAF 26).
E. 5.6 Au vu des éléments ci-dessus, le Tribunal admet que les conditions de vie dans lesquelles se trouve la famille au Pakistan ne sont pas idéales. Toutefois, les recourants n'ont pas apporté d'éléments concrets permettant de conclure qu'ils seraient exposés à un danger imminent au Pakistan, qui les distingueraient du reste des réfugiés afghans y séjournant. Ils n'ont également pas démontré être directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur vie ou leur intégrité physique en cas de retour en Afghanistan. Aussi, le risque de refoulement du Pakistan en Afghanistan n'a pas à être examiné de façon extensive.
E. 6 Il s'ensuit que, par sa décision du 24 juin 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA) étant rappelé qu'il convient de reconnaitre un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence le recours est rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y sera renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF). (Dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'Ambassade suisse à Téhéran. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4409/2024 Arrêt du 21 septembre 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Aileen Truttmann, Regula Schenker Senn, juges, Tiffanie Golan, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______, tous représentés par Maitre Alain Miserez, avocat, recourants, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires; décision du SEM du 24 juin 2024. Faits : A. A.a Le 23 octobre 2023, A._______, ressortissant afghan, a sollicité pour lui-même, son épouse B._______ et leurs trois enfants mineurs C._______, D._______ et E._______, (ci-après : les intéressés ou les recourants 1 à 5) la délivrance de visas humanitaires auprès de la Représentation suisse à Téhéran (ci-après : la Représentation). A.b Par décision du 16 novembre 2023, la Représentation a refusé les demandes de visas humanitaires sollicitées. Le 29 novembre 2023, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont formé opposition contre cette décision par-devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM). Cette opposition a été complétée par courrier du 1er décembre 2023, relatant, moyens de preuve à l'appui, les détails de la fonction qu'exerçait la mère de famille en Afghanistan. A.c Par décision du 24 juin 2024, le SEM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'octroi de visas pour motifs humanitaires prononcé par la Représentation. B. B.a Par acte du 11 juillet 2024, les requérants ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée. Ils ont conclu principalement à son annulation et à l'octroi de visas humanitaires en leur faveur. En outre, ils ont sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. B.b Le 16 juillet 2024, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et a invité l'autorité intimée à se déterminer sur le recours. B.c Les parties ont confirmé leurs déterminations dans un préavis du 8 août 2024 et une réplique du 10 septembre 2024. B.d Par courriers des 3 avril et 24 juin 2025, les recourant se sont enquis de l'état de la procédure, ce à quoi le Tribunal a répondu par courriers des 9 avril et 1er juillet 2025. En outre, par courrier adressé au SEM le 3 juillet 2025 et transmis au Tribunal le 23 juillet 2025, X._______ (à savoir le fils des recourants vivant en Suisse; cf. consid. 3.7; 5,2 infra) a plaidé en faveur d'une délivrance rapide des visas humanitaires sollicités, rappelant les conditions précaires de sa famille en Iran et des risques en cas de refoulement en Afghanistan. Par courrier du 20 novembre 2025, transmis par le mandataire des recourants, X._______ a derechef demandé au TAF de se prononcer rapidement en soulignant la situation de détresse psychologique dans laquelle il se trouvait. Dans un courrier du 9 décembre 2025, le juge instructeur a informé les recourants qu'il ne serait pas en mesure de traiter l'affaire d'ici la fin de l'année mais qu'il ferait tout son possible pour traiter ce dossier de manière prioritaire. Par courrier du 5 mars 2026, le fils des recourants a signalé au TAF que se famille avait dû quitter le village dans lequel elle se trouvait en Iran à cause des bombardements. Dans une lettre du 23 mars 2026, le Tribunal a informé le recourant qu'il ferait tout son possible pour rendre un jugement dans le premier semestre. B.e Par ordonnance du 22 avril 2026, le TAF a demandé au SEM de se déterminer sur l'évolution sécuritaire en Iran et en Afghanistan et de son éventuel impact sur la procédure en cours. B.f Le SEM s'est déterminé à ce sujet, par courrier du 29 mai 2026, en exposant les enjeux sécuritaires et les régions concernées par l'instabilité en Iran tout en concluant à nouveau au rejet du recours. B.g Après avoir communiqué un changement mandataire le 18 juin 2026 et reçu une copie du dossier complet de la cause, les recourants ont soumis leurs déterminations par courrier du 28 juillet 2026 en concluant à l'admission du recours. B.h Par courrier du 9 septembre 2026, les recourants ont indiqué qu'ils avaient été expulsés d'Iran, faute de visas valides. Ils étaient rentrés au Pakistan de façon irrégulière par la frontière du (...) et se trouvaient dans une situation particulièrement précaire. Droit :
1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de visas humanitaires (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]). En l'espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, [RS 142.204]; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Selon la pratique, les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposées à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). Selon la jurisprudence, d'autres éléments peuvent également être pris en compte, comme en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit.). 3.3 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.11 et 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210]; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1). 3.4 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009 p. 1]; arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2 et les réf. cit.). 3.5 Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (cf. art. 7 LAsi [RS 142.31]) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. arrêts du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5 et F-3335/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2.2). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 et 2013/11 consid. 5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être privilégiés dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2). Un allégement du degré de la preuve, dans le sens d'une vraisemblance prépondérante, est par contre imaginable lorsque la preuve stricte n'est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, en raison d'un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot »; ATF 149 III 2018 consid. 2.2.3, 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2). 3.6 Lors de l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan, il est possible de définir des groupes de personnes qui, en raison de leur exposition, sont exposées à un risque accru de persécution. Il s'agit notamment de personnes proches du gouvernement afghan renversé ou de la communauté internationale, ou perçues comme leurs partisans, ainsi que de personnes orientées vers l'Occident ou qui, pour d'autres raisons, ne s'inscrivent pas dans l'ordre social afghan (cf. par exemple les arrêts du TAF F-4178/2022 du 25 août 2023, consid. 8.3, F-4156/2022 du 4 juillet 2023, consid. 6.2). En font également partie les (anciens) membres des forces de sécurité (armée; police; Service national de sécurité [NDS] ou formations paramilitaires; cf. à ce sujet l'arrêt D-1728/2022 du 10 mai 2022, consid. 7.3). Les membres des anciennes forces de sécurité sont exposés plus fréquemment et plus fortement à des agressions de la part des talibans que les autres groupes à risque (SEM, Focus Afghanistan - Persécutions par les talibans : Profils de risque potentiels, 15 février 2022, Berne https://www.sem. admin.ch/sem/de/home/international-rueckkehr/herkunftslaender.html, [ci-après : SEM, Profils de risque]). Après leur prise de pouvoir, les talibans ont annoncé qu'ils ne poursuivraient pas les collaborateurs de l'ancien gouvernement et les ont appelés à plusieurs reprises à reprendre leur poste, car le nouveau gouvernement intérimaire a lui aussi besoin de leurs compétences. Malgré cette annonce, des agressions contre des collaborateurs de l'ancien gouvernement ont été documentées. La manière dont les talibans traitent une personne dépend fortement de la fonction qu'elle occupait auparavant. Les agressions visent en particulier les personnes occupant des postes exposés qui étaient auparavant impliquées dans la lutte contre les talibans et leur condamnation, comme les procureurs et les juges (en particulier les femmes) qui ont participé à des procédures contre des représentants des talibans, ou le personnel pénitentiaire (cf. BVGE 2024 VII/1 E. 7.4 avec d'autres références). Les agressions contre les employés des secteurs de la santé et de l'éducation sont en revanche rares. Selon diverses informations, les talibans menaceraient d'anciens fonctionnaires par courrier et par téléphone. Aucun indice de persécution ou de harcèlement systématique des rapatriés n'est toutefois connu à ce jour (SEM, Focus Afghanistan, Retour de l'étranger, 14 février 2025, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/afg/afg-rueckkehrer-d.pdf.download.pdf/afg-rueckkehrer-d.pdf [ci-après : SEM, Focus Afghanistan], chap. 5.2.3, p. 37). Il existe toutefois des indices selon lesquels de telles agressions peuvent se produire occasionnellement. Il s'agit toutefois plutôt d'actes de vengeance individuels et d'agressions isolées commises par les autorités intérimaires talibanes, qui concernent principalement, mais pas exclusivement, les profils à risque (cf. à ce sujet SEM, Focus Afghanistan, chap. 5.2.3, p. 38). De nombreux anciens collaborateurs des autorités vivent en Afghanistan sans être inquiétés (cf. SEM, Profils de risque, p. 10ss). En conséquence, dans une enquête menée par le HCR auprès de 4 220 personnes retournées en Afghanistan, 98 % ont déclaré n'avoir rencontré aucun problème de sécurité physique après leur retour (HCR Afghanistan, Post Return Monitoring Report du 30 octobre 2024, octobre-décembre 2023; https://data.unhcr.org/en/ documents/details/112147). 3.7 A l'appui de leur demande du 31 mai 2023 (cf. pce SEM 1 p. 59 à 60), les recourants, ont invoqué qu'ils risquaient d'être assassinés par les talibans, en raison de leurs activités professionnelles sous l'ancien gouvernement. Ils ont également fait valoir que leur fils mineur, X._______, avait été mis au bénéfice de l'asile par les autorités suisses, du fait de la crainte fondée sur sa personne à travers l'activité professionnelle de ses parents et qu'ils voulaient être réunis avec celui-ci. Le recourant 1, a indiqué qu'il avait travaillé, du 17 octobre 2017 au 15 août 2021, sous l'ancien régime, en qualité d'ingénieur civil pour le ministère (...) (pce SEM 1 p. 45). Dans le cadre de cette activité professionnelle, il se rendait sur les lignes de front et était chargé d'assurer la construction de bunkers, checkpoints, casernes, postes de police ou autres abris pour le compte de l'armée. A cause de cela, il a affirmé faire l'objet de menaces, à l'instar de plusieurs de ses anciens collègues. Dans un témoignage joint à la demande (pce SEM 1 p. 57), la recourante 2 a indiqué avoir travaillé pour le (...) au sein du ministère de (...) du 6 mai 2015 au 15 août 2021. Dans ce cadre, ses responsabilités étaient les suivantes : arrêter des femmes qui étaient en contact avec les talibans, Al-Qaida ou Daesh ainsi que des femmes impliquées dans des affaires de trafic de drogue, de kidnapping, de trafic humain et d'armes. Or, depuis la prise du pouvoir par les talibans, ces derniers avaient pris possession des données sur sa personne ainsi que sur son activité et avaient libéré les prisonnières criminelles avec qui elle avait été en contact dans le cadre de son activité. L'intéressée a souligné qu'elle avait alors reçu des menaces de mort et été obligée de vivre de façon anonyme dans la peur constante d'être reconnue. Enfin, elle a invoqué, à titre complémentaire, appartenir à la minorité ethnique des Hazara ainsi que du courant religieux shiite, deux aspects l'exposant également à des persécutions de la part des Talibans. 3.8 Lors de leur audition par la Représentation du 8 novembre 2023 (pce SEM 5 p. 147 à 149), les requérants ont expliqué qu'ils étaient entrés en Iran au moyen de visas valables par voie terrestre. Ils avaient essayé de passer la frontière une première fois, sans succès, alors que leur fils, leur neveu et le frère du recourant 1 y étaient parvenus. Ils avaient alors patienté pendant environ une année à (...), en se cachant et en changeant constamment leur lieu de vie. Après que le recourant 1 a reçu une lettre de menace, celui-ci avait arrangé leur passage vers l'Iran avec un passeur, qui avait organisé leur départ vers (...) et leur passage de la frontière à moto et à pied. Une fois la frontière passée, ils avaient ensuite marché jusqu'à (...) et y vivaient depuis environ une année. 3.9 Dans la décision attaquée (pce SEM 10) et dans le préavis sur le recours (cf. supra consid B.c), le SEM a relevé que les menaces invoquées par les requérants n'étaient pas étayées de manière suffisamment probante. En substance, l'autorité a soulevé que les intéressés avaient pu quitter l'Afghanistan par voie terrestre en possession de passeports et de visas valables. De surcroît, la situation des requérants en Iran était régulière, dans la mesure où ils étaient au bénéfice de visas valables. Dans ces conditions, le SEM a retenu qu'ils n'apparaissaient pas comme étant sous la menace d'un renvoi immédiat vers l'Afghanistan. En outre, les requérants n'avaient pas invoqué être dans une situation de vulnérabilité ou de danger en Iran. Dans le cas où ils devaient être renvoyés en Afghanistan, le SEM a estimé qu'ils ne présentaient pas un profil à risque particulièrement élevé qui entraînerait de manière manifeste leur persécution. Quant à leurs activités, l'autorité inférieure a estimé que les intéressés n'étaient pas particulièrement exposés, dans la mesure où ils n'avaient pas occupé des fonctions en tant que juge ou procureur, dans l'exercice desquelles ils auraient mené des procédures contre des Talibans. Enfin, quant à la présence du fils mineur des requérants en Suisse, l'instance inférieure a conclu que cet aspect n'était pas suffisant pour constituer une menace directe, sérieuse et concrète sur les autres membres de sa famille. En outre, dans les déterminations concernant la situation géopolitique en Iran, l'autorité inférieure a conclu que la situation des recourants ne se distinguait pas de celle du reste de la population afghane en Iran. 3.10 Dans le mémoire de recours et la réplique (cf. consid. B.c), les recourants ont souligné que leur fils X._______ avait obtenu l'asile par effet reflexe en raison des menaces encourues par ses parents. En outre, ils ont invoqué la dangerosité du passage de la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran et les risques rencontrés lors de cette étape. Enfin, ils ont maintenu que leurs activités professionnelles sous l'ancien régime étaient des postes « visibles et sensibles » qui justifiaient leur exposition à des menaces et à une crainte fondée de persécution par les Talibans. Dans un courrier du 9 septembre 2026, ils ont finalement indiqué avoir été expulsés d'Iran et vivre actuellement au Pakistan dans la clandestinité (cf. consid. B.h).
4. En parallèle, les recourants se sont prévalus des moyens de preuve qui suivent. 4.1 En lien avec les activités exercées sous l'ancien régime, le recourant 1 a produit un permis de travail au sein du ministère (...) (recours du 11 juillet 2024 p. 40); des courriers de confirmation de projets de construction mandatés par le ministère (...) (recours du 11 juillet 2024 p. 41-49); des photographies de l'intéressé avec des militaires des forces étrangères dans différentes situations ayant trait à la construction de structures militaires ou à la sécurité générale du pays (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 52-61); une photographie avec un collègue ingénieur ayant été déporté et emprisonné par les talibans (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 62); les documents d'identité de ce collègue (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 63-65), une photographie et un message WhatsApp concernant l'assassinat d'un des collègues du recourant par les talibans (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 66). Pour sa part, la recourante 2 a versé en cause les pièces suivantes : des copies de pièces d'identité de collègues ayant été capturées par les Talibans (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 69-72); un certificat du ministère de (...) attestant de son emploi en tant que garde de prison (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 73); un certificat de participation à un cours de spécialisation en administration de système de prison (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 76); un certificat de participation à un cours sur les femmes en centre de détention (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 76); deux mandats d'arrêt délivrés à son encontre datés des 20 juillet 2023 et du 10 janvier 2023 (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 81-83); des photographies de ses collègues de travail ayant été arrêtées et maltraitées (cf. recours du 11 juillet 2024 p.84-87); un certificat attestant de sa formation dans (...) (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 88). 4.2 Les recourants ont également fourni des témoignages écrits relatant leur voyage jusqu'en Iran ainsi que les circonstances ayant conduit au fait qu'ils s'étaient retrouvés séparés de leur fils, lequel séjournait à présent en Suisse (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 30-36). A cet égard, ils ont annexé à leur recours le procès-verbal de l'audition de leur fils dans le cadre de sa procédure d'asile (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 18). 4.3 Dans leurs différents écrits (pce TAF 9 et 10), les recourants ont également cité plusieurs articles exposant les conditions de vie des personnes afghanes en Iran ainsi que les défis humanitaires liés à de potentiels renvois en Afghanistan. 5. 5.1 Le Tribunal ne remet pas en doute les postes occupés par les recourants au sein de l'administration de l'ancien gouvernement afghan. Toutefois, le seul fait d'avoir occupé un emploi au sein de l'ancien gouvernement ne suffit pas à prouver une menace directe, sérieuse et concrète (cf. consid. 3.6). Dans le cas d'espèce, le Tribunal ne peut retenir que les intéressés soient face à une telle menace. En effet, les intéressés étaient, à leur arrivée en Iran, tous les deux en possession de passeports valables. Celui du recourant 1 indique une date d'émission du 21 janvier 2021, soit avant la prise de pouvoir des Talibans en août 2021. Cependant, le passeport de la recourante 2 a été émis le 12 janvier 2022, date à laquelle les Talibans étaient déjà au pouvoir depuis quelques mois. Les passeports de deux de leurs enfants, les recourants 3 et 4, ont également été émis en janvier 2022. Quant au dernier enfant de la fratrie - le recourant 5 -, son passeport a été émis depuis l'Iran par l'ambassade afghane en septembre 2023. Sur ce point, les recourants ont indiqué, lors de leur audition auprès de la Représentation, que la biométrie de leur passeport avait été effectuée trois jours avant la prise de pouvoir des Talibans (pce SEM 6 p. 147). Dans son témoignage annexé au recours, le recourant 1 a indiqué que la famille avait des passeports et avait pu demander des visas en ligne « We had passports and applied online for an lranian visa ») (cf. recours du 11 juillet 2024, p. 31). Ces déclarations quant à l'émission des passeports des recourants n'expliquent toutefois pas comment ceux-ci ont été obtenus alors que les talibans étaient déjà au pouvoir. Partant, le Tribunal estime que les intéressés ont été en contact avec l'administration des talibans afin de refaire leurs documents d'identités en 2022. En outre, le dernier enfant de la famille, né en Iran, a également pu obtenir un passeport afghan à travers l'ambassade à Téhéran. Cette prise de contact avec des autorités officielles de leur pays d'origine paraît difficilement conciliable avec les allégations des intéressés selon lesquelles ils seraient activement recherchés par les talibans et en danger imminent de mort ou de traitements inhumains en cas de retour en Afghanistan. Ce faisant, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal juge que le récit des recourants quant au danger de persécution ne satisfait pas à la condition de vraisemblance accrue liée aux visa humanitaires (cf. supra consid. 3.3). 5.2 En second lieu, les recourants se sont prévalus d'un lien fort avec la Suisse, en la présence de leur enfant mineur, ayant obtenu la qualité de réfugié en tant que mineur non accompagné. A cet égard, plusieurs éléments doivent être pris en considération. Tout d'abord, lors de l'audition de X._______ - qui a eu lieu le 8 janvier 2023 (cf. recours du 11 juillet 2024 p.18) - et au moment du prononcé de la décision positive subséquente du SEM en faveur de ce dernier, les autorités suisses n'étaient pas en possession de tous les moyens de preuves concernant ses parents. Ainsi, les documents d'identités renouvelés après la chute du régime afghan, fondant le doute sérieux quant aux persécutions alléguées, ne faisaient pas partie du dossier de ce dernier. Ensuite, le niveau de preuve requis pour fonder la présomption de menace actuelle dans le pays d'origine en matière d'asile étant moins élevé que celui des visas humanitaires, les deux procédures ne peuvent être comparées (cf. supra consid. 3.5). Dans le cas d'une demande de visa longue durée faite depuis l'étranger, il est nécessaire que la persécution alléguée soit étayée de manière plus complète et qu'aucun doute sérieux ne persiste. Ceci n'est pas le cas en l'espèce. Aussi, quand bien même le désir des intéressés de rejoindre leur fils, respectivement leur frère, est compréhensible, la seule présence de ce dernier en Suisse ne saurait suffire à justifier la délivrance d'un visa humanitaire en leur faveur (cf. arrêt du TAF F-5298/2022 du 8 janvier 2024 consid. 6.5). En effet, si un lien personnel avec la Suisse ou les possibilités d'intégration des personnes concernées peuvent être pris en considération dans l'octroi de visas humanitaires, ces critères dits «persuasifs» ne sont pas - à eux seuls - déterminants dans ce contexte (cf. arrêt du TAF F-3930/2025 du 25 juillet 2025 consid. 5.2). 5.3 Ensuite, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'appartenance à l'ethnie hazara (qui ne fait pas l'objet d'une persécution collective en Afghanistan) n'est pas de nature à démontrer, à elle seule, l'existence d'un risque individuel et concret pour la vie ou l'intégrité physique, y compris au regard de la prise de pouvoir par les Talibans (arrêt du TAF F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.6 non publié in ATAF 2024 VII/1; arrêts du TAF F-1915/2023 du 18 mai 2024 consid. 6.2.5 et F-4214/2022 du 15 janvier 2024 consid. 6.2.5). A cet égard, les sources citées par les recourants et les situations qui y sont documentées sont sans lien direct avéré avec leur situation personnelle. Les rapports en question ne permettent donc pas de conclure à leur mise en danger spécifique. 5.4 Enfin, en ce qui concerne l'état de santé de la recourante 2, celle-ci souffre d'anxiété de dépression et suit un traitement médical dispensé par un spécialiste (pce SEM 9, p. 239). Nonobstant le fait que ce grief n'a pas été invoqué à l'appui du recours, il sied de souligner que cette affection ne constitue pas une menace concrète, immédiate et sérieuse d'atteinte à l'intégrité physique ou à la vie pouvant contribuer aux facteurs justifiant l'octroi d'un visa humanitaire dans le sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêt du TAF F 252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.4 et les réf. cit.). Si le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouve actuellement les recourants, il ne saurait cependant retenir que ces derniers sont dans un état de nécessité tel qu'ils requerraient impérativement l'intervention des autorités suisses. 5.5 Au vu de la situation géopolitique en Iran, au Pakistan et en Afghanistan, le Tribunal a demandé une actualisation de la position du SEM ainsi que de celle des recourants (cf. consid supra B.e-B.g). En effet, en février 2026, les forces militaires israélo-américaines ont bombardé l'Iran, impactant la capitale Téhéran et plusieurs provinces adjacentes, tuant de nombreux civils et en blessant également un grand nombre (cf. Bureau de la coordination des affaires humanitaires [ci-après : BCAH]), Islamic Repuplic of Iran Humanitarian Update, Issue No 2, 3 avril 2026). Ces bombardements ont entrainé des « blackout » d'électricité, bloquant l'accès aux réseaux de communication et restreignant considérablement le secteur économique, administratif et de santé (BCAH, Islamic Republic of Iran Humanitarian Update, Issue No 2, 3 avril 2026). Pour ce qui est des tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan, des affrontements entre les forces armées des deux pays ont eu lieu à leur frontière limitrophe (BCAH, Afghanistan : Situation Update 3 : Humanitarian Impact of Afghanistan-Pakistan Military Escalation, 5 avril 2026). A ce sujet, le SEM a conclu que la situation des recourants, bien que difficile n'était concrètement pas différente du reste de la population afghane en Iran. Pour ce qui est du conflit entre le Pakistan et l'Iran, celui-ci étant confiné aux frontières des pays respectifs, il n'affecterait pas les recourants personnellement. Ce faisant, l'autorité a maintenu que les recourants n'étaient pas dans une situation d'urgence telle qui justifierait l'octroi de visas humanitaires (cf. pce TAF 21). Les intéressés ont, quant à eux, souligné que leurs visas iraniens étaient tous périmés et qu'ils se trouvaient alors dans une situation irrégulière en Iran et à fort risque de déportation. Ils ont également réitéré les dangers qu'ils encourraient s'ils devaient retourner en Afghanistan de par leurs anciennes activités ainsi que réaffirmer les conclusions prises lors de leur recours initial (cf. pce TAF 25). A cet effet, ils ont produit, en guise de nouveaux moyens de preuve, le procès-verbal d'une plainte formulée par le recourant 1 auprès de la police iranienne (cf. pce TAF 25, p. 278), des certificats médicaux concernant la recourante 2 et le recourant 4 (cf. pce TAF 25, p. 279-284; 286-287), une photographie du recourant 4 effectuant un examen IRM du cerveau (cf. pce TAF 25, p. 285) ainsi que divers articles sur la situation des réfugiés afghans en Iran (cf. pce TAF 25, p. 274-277; 296-301). Finalement, dans un mémoire du 9 septembre 2026, ils ont indiqué vivre de manière clandestine au Pakistan (cf. pce TAF 26). 5.6 Au vu des éléments ci-dessus, le Tribunal admet que les conditions de vie dans lesquelles se trouve la famille au Pakistan ne sont pas idéales. Toutefois, les recourants n'ont pas apporté d'éléments concrets permettant de conclure qu'ils seraient exposés à un danger imminent au Pakistan, qui les distingueraient du reste des réfugiés afghans y séjournant. Ils n'ont également pas démontré être directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur vie ou leur intégrité physique en cas de retour en Afghanistan. Aussi, le risque de refoulement du Pakistan en Afghanistan n'a pas à être examiné de façon extensive.
6. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 juin 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA) étant rappelé qu'il convient de reconnaitre un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y sera renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'Ambassade suisse à Téhéran. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Tiffanie Golan Expédition :