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F-2525/2026

F-2525/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. En date du 20 décembre 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Procédant à une comparaison avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS) en date du 24 décembre 2025, le SEM a établi que le 14 novembre 2025 la Représentation italienne à Erevan (Arménie) avait délivré un visa Schengen de type C au prénommé, valable du 15 décembre 2025 au 5 janvier 2026, pour une entrée unique.

C. Par procuration signée le 29 décembre 2025, l'intéressé a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : la Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le prénommé.

D. En date du 29 décembre 2026, la Protection juridique a informé le SEM du souhait du requérant d'être entendu par un auditoire exclusivement masculin dans la mesure où il aurait subi des violences, qu'il qualifie comme étant pires que des agressions sexuelles, de la part d'hommes et se trouvait ainsi dans l'incapacité d'en parler en présence de femmes. L'intéressé avait de plus indiqué avoir bénéficié par le passé d'un suivi psychiatrique pour ces faits. La Protection juridique a en outre émis l'opinion que le requérant était une personne particulièrement vulnérable.

E. Le 12 janvier 2026, le requérant a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin ». A cette occasion, il a confirmé être entré en Italie le 16 décembre 2025 en voyageant par avion depuis l'Arménie au bénéfice d'un visa italien et qu'il n'avait reçu aucun autre visa ou titre de séjour de la part d'un Etat européen. Il a en outre déclaré qu'il s'était marié en Arménie le 21 janvier 2025, que son épouse se trouvait en France où elle avait déposé une demande d'asile dont l'examen était en cours et qu'elle vivait dans des conditions difficiles et ne souhaitait donc pas qu'il la rejoigne. Concernant l'éventuelle compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, l'intéressé a exposé ne pas vouloir y retourner, craignant pour sa sécurité, étant donné que l'ancien conjoint de son épouse s'y trouvait et que cette dernière et lui-même avait été menacés à plusieurs reprises par des personnes engagées par cet homme. S'agissant de la France, il a déclaré ne pas vouloir s'y rendre, ayant connaissance des conditions d'accueil « catastrophiques » dans ce pays par l'intermédiaire de son épouse qui faisait tout son possible pour le rejoindre.

Entendu enfin sur son état de santé, l'intéressé a déclaré qu'il était en bonne santé physique, mais que, du point de vue psychologique, un diagnostic de déséquilibre du sommeil, de dépression et de syndrome post traumatique avait été posé et traité en Iran, suivi qu'il souhaitait reprendre en Suisse. La Protection juridique a sollicité l'instruction d'office de l'état de santé.

F. En date du 4 février 2026, le SEM a invité le requérant à lui faire savoir s'il consentait à ce que sa demande d'asile soit traitée par le même Etat que celle de son épouse, à savoir la France. Dans sa réponse du 10 février 2026, l'intéressé a fait part de son refus à cet égard, relevant que leur relation traversait une période d'incertitude.

G. En date du 11 février 2026, le SEM a adressé une requête aux fins de prise en charge du requérant à l'Italie au vu du visa qui lui avait été octroyé par les autorités du pays. Dans ce cadre, il a en outre précisé que l'épouse de l'intéressé se trouvait en France où elle était également requérante d'asile, mais qu'il avait refusé son consentement au maintien de l'unité familiale.

Après que les autorités italiennes ont requis la production des empreintes digitales du requérant et que le SEM les a transmises, elles ont accepté explicitement, le 19 mars 2026, la demande de prise en charge formulée par le SEM, précisant toutefois que les transferts vers l'Italie ne pouvaient pas être exécutés en l'état en raison de l'insuffisance en structures d'accueil face au nombre élevé d'arrivées dans le pays.

H. Par décision du 1er avril 2026, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 20 décembre 2025, se fondant sur la compétence de l'Italie pour l'examiner, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

I. Le 8 avril 2026, la Protection juridique a mis fin au mandat de représentation qui la liait au requérant.

J. Agissant par acte du 9 avril 2026, le requérant a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 1er avril 2026. Concluant principalement à ce que sa demande d'asile soit traitée en Suisse subsidiairement à ce que l'affaire soit renvoyée au SEM, le recourant a en substance allégué que son état de santé physique n'a pas été établi à suffisance, que sa santé psychologique rend illicite un transfert vers l'Italie, qu'il n'a aucun lien pertinent avec ce pays où il craint pour sa sécurité. D'un point de vue procédural, l'intéressé a requis l'exemption du versement d'une avance de frais, le bénéfice de l'assistance judicaire et l'octroi de l'effet suspensif.

K. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2026, le Tribunal a suspendu provisoirement le transfert de l'intéressé vers l'Italie.

L. Les autres faits et arguments de la cause, en particulier ceux liés à l'état de santé du recourant, seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit.

Droit :

1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).

Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Dans son recours, l'intéressé se plaint d'un établissement erroné des faits pertinents, respectivement d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce qui concerne son état de santé physique. Il convient d'examiner en premier ce grief formel qui est susceptible d'entraîner à lui seul l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3 et 2010/35 consid. 4.1.1).

3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).

3.2 A l'appui de son grief formel, le recourant soutient que le SEM a méconnu la réalité médicale documentée en retenant que son état de santé physique était « bon ». Dans ce contexte, il relève en particulier avoir été victime de tortures sexuelles ayant entraîné, sur les organes génitaux, des lésions graves qui ont nécessité une intervention chirurgicale, qualifiée d'incomplète et insuffisante, de sorte qu'une prise en charge spécialisée s'avère nécessaire.

3.3 Comme retenu plus haut (cf. supra consid. E), lors de l'exercice de son droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux au cours son audition individuelle « Dublin » du 12 janvier 2026, l'intéressé a lui-même déclaré, sans aucune ambiguïté, que, physiquement, il était en bonne santé et n'avait pas de problème.

Durant la procédure de première instance, sept rapports médicaux « Medic-Help » (27 janvier, 2 février, 9 février, 16 février, 23 février, 9 mars et 23 mars 2026) ont été versés au dossier du SEM. Ils concernent pour l'essentiel le traitement et le suivi de l'état de santé psychologique du recourant, plus spécialement en lien avec son état de stresspost-traumatique. Aucun d'entre eux ne fait état d'un quelconque problème physique lié à des tortures subies au niveau des organes génitaux ni d'une demande ou plainte formulées à ce propos.

Dans le cadre de son recours, l'intéressé a produit, pour la première fois, un document médical daté du 6 décembre 2021, traduit de l'arménien, qui fait état d'un hypospadias consécutif à un chirurgie réparatrice des voies urinaires ainsi qu'un rapport « Medic-Help » du 9 avril 2026, soit postérieur à la décision entreprise, évoquant une demande du recourant concernant une prise en charge chirurgicale au niveau du pénis pour motif esthétique.

Enfin, si les sévices que le recourant déclare avoir subis ont bien été évoqués dans le cadre de la procédure de première instance par la Protection juridique (cf. supra consid. D), aucune allusion a une quelconque détresse physique subséquente n'a été formulée à ce propos.

3.4 Il apparaît donc manifestement que l'autorité inférieure ne disposait d'aucune information concernant le problème de santé physique que le recourant lui reproche d'avoir mal établi, respectivement mal instruit. Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure un quelconque manquement dans l'établissement des faits liés à l'état de santé du recourant, de sorte que le grief formel soulevé par ce dernier doit être rejeté.

4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

En particulier, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est, en principe, responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 du règlement Dublin III). Il en va de même si le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 du règlement Dublin IIII).

4.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant est arrivé dans l'espace Schengen/Dublin au bénéfice d'un visa délivré par les autorités italiennes et valable du 15 décembre 2025 au 5 janvier 2026.

Il est par ailleurs constaté et non disputé que le recourant a refusé une éventuelle prise en charge par les autorités françaises au titre du maintien de l'unité familiale avec son épouse (cf. art. 9 du règlement Dublin III).

C'est donc à juste titre que le SEM a invoqué le critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III à l'appui de sa requête de prise en charge adressée aux autorités italiennes, dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie ayant au demeurant expressément accepté, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de prendre en charge l'intéressé.

La responsabilité de l'Italie et son obligation de prendre en charge le recourant sont dès lors établies.

5.

5.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III en Italie, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans ce pays souffrent de certaines carences (cf. arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2; voir, aussi, arrêts du TAF F-5263/2025 du 22 juillet 2025 consid. 5.2, F-3194/2025 du 19 mai 2025 consid. 6.1,F-528/2025 du 3 février 2025 consid. 6.1 et F-355/2025 du 24 janvier 2025 consid. 4.1).

Partant, le respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à l'art. 3 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.4; arrêt du TAF D-4235/2021 précité consid. 10.1).

Le recourant n'a, pour sa part, allégué aucun élément lié à la situation générale en Italie ou à sa situation particulière qui serait de nature à renverser cette présomption.

5.2 En outre, la circonstance selon laquelle l'Italie refuse temporairement l'exécution des transferts Dublin ne saurait suffire à elle seule à retenir l'existence de défaillances systémiques. A cet égard, dans un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) du 19 décembre 2024 (affaires jointes C-185/24 et C-189/24), cette dernière a estimé que le fait qu'un Etat membre suspende de manière unilatérale les prises en charge des demandeurs d'asile n'est pas de nature à elle seule à justifier le constat de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale (arrêt C-185/24 et C-189/24 par. 43).

5.3 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

6. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [par. 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [par. 97 et ch. 2 du dispositif]).

En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

6.1 S'agissant tout d'abord des affections médicales invoquées par le recourant, force est de rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 et arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

Au vu des pièces versées au dossier du SEM et produites dans le cadre du recours, le Tribunal relève que les problèmes qui affectent la santé du recourant - sans minimiser en aucune façon leur impact sur la vie de l'intéressé et leurs origines traumatiques - ne sont pas d'une gravité telle qu'ils permettraient de conclure que ce dernier ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Italie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, arrêts de la Cour EDH précités Savran c. Danemark, par. 133 et Paposhvili c. Belgique, par. 183). La situation de l'intéressé, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, à savoir principalement un état de stress post-traumatique et un hypospadias, n'est en effet pas révélatrice de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Italie.

En tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-4539/2024 du 20 janvier 2025 consid. 4.3.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil).

Ainsi, l'état de santé de l'intéressé n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers l'Italie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du requérant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), notamment du point de vue psychologique, celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.

6.2 S'agissant des conditions de vie en Italie, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux permettant d'admettre qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin. Si l'intéressée devait toutefois, à son retour en Italie, et après avoir déposé une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

6.3 En ce qui concerne plus spécialement les craintes du recourant pour sa sécurité en cas de retour en Italie en raison des menaces de l'ex-mari de son épouse ou des personnes qu'il a engagées pour leur nuire, force est de constater qu'il appartient en premier lieu à l'intéressé de faire connaître ses inquiétudes aux autorités italiennes compétentes s'il souhaite bénéficier d'un soutien particulier. Dans ce contexte, le Tribunal relève, d'une part, que rien n'indique que les autorités italiennes ne soient pas capables de lui offrir une protection similaire à celle qu'il pourrait connaître en Suisse ou qu'elles aient refusé de le faire. En effet, l'Italie, en tant qu'Etat de droit, est dotée d'autorités policières et judiciaires opérationnelles, et capables d'offrir au recourant une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers.

De plus, si le recourant ne devait pas être satisfaits par la protection que lui offriraient les forces de l'ordre et les dispositifs étatiques italiens, il existe dans ce pays des voies de droit pour se plaindre d'une éventuelle inaction et il appartiendrait, le cas échéant, à l'intéressé de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes.

6.4 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressée n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant, en particulier, des art. 3 CEDH et 3 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité

7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

Le litige prenant fin avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées 10 avril 2026 sont caduques.

9. Les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

Les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du Tribunal du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 Dans son recours, l'intéressé se plaint d'un établissement erroné des faits pertinents, respectivement d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce qui concerne son état de santé physique. Il convient d'examiner en premier ce grief formel qui est susceptible d'entraîner à lui seul l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3 et 2010/35 consid. 4.1.1).

E. 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).

E. 3.2 A l'appui de son grief formel, le recourant soutient que le SEM a méconnu la réalité médicale documentée en retenant que son état de santé physique était « bon ». Dans ce contexte, il relève en particulier avoir été victime de tortures sexuelles ayant entraîné, sur les organes génitaux, des lésions graves qui ont nécessité une intervention chirurgicale, qualifiée d'incomplète et insuffisante, de sorte qu'une prise en charge spécialisée s'avère nécessaire.

E. 3.3 Comme retenu plus haut (cf. supra consid. E), lors de l'exercice de son droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux au cours son audition individuelle « Dublin » du 12 janvier 2026, l'intéressé a lui-même déclaré, sans aucune ambiguïté, que, physiquement, il était en bonne santé et n'avait pas de problème. Durant la procédure de première instance, sept rapports médicaux « Medic-Help » (27 janvier, 2 février, 9 février, 16 février, 23 février, 9 mars et 23 mars 2026) ont été versés au dossier du SEM. Ils concernent pour l'essentiel le traitement et le suivi de l'état de santé psychologique du recourant, plus spécialement en lien avec son état de stresspost-traumatique. Aucun d'entre eux ne fait état d'un quelconque problème physique lié à des tortures subies au niveau des organes génitaux ni d'une demande ou plainte formulées à ce propos. Dans le cadre de son recours, l'intéressé a produit, pour la première fois, un document médical daté du 6 décembre 2021, traduit de l'arménien, qui fait état d'un hypospadias consécutif à un chirurgie réparatrice des voies urinaires ainsi qu'un rapport « Medic-Help » du 9 avril 2026, soit postérieur à la décision entreprise, évoquant une demande du recourant concernant une prise en charge chirurgicale au niveau du pénis pour motif esthétique. Enfin, si les sévices que le recourant déclare avoir subis ont bien été évoqués dans le cadre de la procédure de première instance par la Protection juridique (cf. supra consid. D), aucune allusion a une quelconque détresse physique subséquente n'a été formulée à ce propos.

E. 3.4 Il apparaît donc manifestement que l'autorité inférieure ne disposait d'aucune information concernant le problème de santé physique que le recourant lui reproche d'avoir mal établi, respectivement mal instruit. Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure un quelconque manquement dans l'établissement des faits liés à l'état de santé du recourant, de sorte que le grief formel soulevé par ce dernier doit être rejeté.

E. 4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En particulier, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est, en principe, responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 du règlement Dublin III). Il en va de même si le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 du règlement Dublin IIII).

E. 4.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant est arrivé dans l'espace Schengen/Dublin au bénéfice d'un visa délivré par les autorités italiennes et valable du 15 décembre 2025 au 5 janvier 2026. Il est par ailleurs constaté et non disputé que le recourant a refusé une éventuelle prise en charge par les autorités françaises au titre du maintien de l'unité familiale avec son épouse (cf. art. 9 du règlement Dublin III). C'est donc à juste titre que le SEM a invoqué le critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III à l'appui de sa requête de prise en charge adressée aux autorités italiennes, dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie ayant au demeurant expressément accepté, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de prendre en charge l'intéressé. La responsabilité de l'Italie et son obligation de prendre en charge le recourant sont dès lors établies.

E. 5.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III en Italie, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans ce pays souffrent de certaines carences (cf. arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2; voir, aussi, arrêts du TAF F-5263/2025 du 22 juillet 2025 consid. 5.2, F-3194/2025 du 19 mai 2025 consid. 6.1,F-528/2025 du 3 février 2025 consid. 6.1 et F-355/2025 du 24 janvier 2025 consid. 4.1). Partant, le respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à l'art. 3 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.4; arrêt du TAF D-4235/2021 précité consid. 10.1). Le recourant n'a, pour sa part, allégué aucun élément lié à la situation générale en Italie ou à sa situation particulière qui serait de nature à renverser cette présomption.

E. 5.2 En outre, la circonstance selon laquelle l'Italie refuse temporairement l'exécution des transferts Dublin ne saurait suffire à elle seule à retenir l'existence de défaillances systémiques. A cet égard, dans un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) du 19 décembre 2024 (affaires jointes C-185/24 et C-189/24), cette dernière a estimé que le fait qu'un Etat membre suspende de manière unilatérale les prises en charge des demandeurs d'asile n'est pas de nature à elle seule à justifier le constat de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale (arrêt C-185/24 et C-189/24 par. 43).

E. 5.3 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [par. 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [par. 97 et ch. 2 du dispositif]). En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 6.1 S'agissant tout d'abord des affections médicales invoquées par le recourant, force est de rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 et arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Au vu des pièces versées au dossier du SEM et produites dans le cadre du recours, le Tribunal relève que les problèmes qui affectent la santé du recourant - sans minimiser en aucune façon leur impact sur la vie de l'intéressé et leurs origines traumatiques - ne sont pas d'une gravité telle qu'ils permettraient de conclure que ce dernier ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Italie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, arrêts de la Cour EDH précités Savran c. Danemark, par. 133 et Paposhvili c. Belgique, par. 183). La situation de l'intéressé, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, à savoir principalement un état de stress post-traumatique et un hypospadias, n'est en effet pas révélatrice de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Italie. En tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-4539/2024 du 20 janvier 2025 consid. 4.3.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Ainsi, l'état de santé de l'intéressé n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers l'Italie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du requérant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), notamment du point de vue psychologique, celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 6.2 S'agissant des conditions de vie en Italie, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux permettant d'admettre qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin. Si l'intéressée devait toutefois, à son retour en Italie, et après avoir déposé une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

E. 6.3 En ce qui concerne plus spécialement les craintes du recourant pour sa sécurité en cas de retour en Italie en raison des menaces de l'ex-mari de son épouse ou des personnes qu'il a engagées pour leur nuire, force est de constater qu'il appartient en premier lieu à l'intéressé de faire connaître ses inquiétudes aux autorités italiennes compétentes s'il souhaite bénéficier d'un soutien particulier. Dans ce contexte, le Tribunal relève, d'une part, que rien n'indique que les autorités italiennes ne soient pas capables de lui offrir une protection similaire à celle qu'il pourrait connaître en Suisse ou qu'elles aient refusé de le faire. En effet, l'Italie, en tant qu'Etat de droit, est dotée d'autorités policières et judiciaires opérationnelles, et capables d'offrir au recourant une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers. De plus, si le recourant ne devait pas être satisfaits par la protection que lui offriraient les forces de l'ordre et les dispositifs étatiques italiens, il existe dans ce pays des voies de droit pour se plaindre d'une éventuelle inaction et il appartiendrait, le cas échéant, à l'intéressé de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes.

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressée n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant, en particulier, des art. 3 CEDH et 3 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité

E. 7 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). Le litige prenant fin avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées 10 avril 2026 sont caduques.

E. 9 Les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. Les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du Tribunal du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-2525/2026

Arrêt du 20 avril 2026

Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique,

avec l'approbation de Basil Cupa, juge;

Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, né le (...) 2001,

ressortissant iranien,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin); décision du SEM du 1er avril 2026 / N (...).

Faits :

A. En date du 20 décembre 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Procédant à une comparaison avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS) en date du 24 décembre 2025, le SEM a établi que le 14 novembre 2025 la Représentation italienne à Erevan (Arménie) avait délivré un visa Schengen de type C au prénommé, valable du 15 décembre 2025 au 5 janvier 2026, pour une entrée unique.

C. Par procuration signée le 29 décembre 2025, l'intéressé a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : la Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le prénommé.

D. En date du 29 décembre 2026, la Protection juridique a informé le SEM du souhait du requérant d'être entendu par un auditoire exclusivement masculin dans la mesure où il aurait subi des violences, qu'il qualifie comme étant pires que des agressions sexuelles, de la part d'hommes et se trouvait ainsi dans l'incapacité d'en parler en présence de femmes. L'intéressé avait de plus indiqué avoir bénéficié par le passé d'un suivi psychiatrique pour ces faits. La Protection juridique a en outre émis l'opinion que le requérant était une personne particulièrement vulnérable.

E. Le 12 janvier 2026, le requérant a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin ». A cette occasion, il a confirmé être entré en Italie le 16 décembre 2025 en voyageant par avion depuis l'Arménie au bénéfice d'un visa italien et qu'il n'avait reçu aucun autre visa ou titre de séjour de la part d'un Etat européen. Il a en outre déclaré qu'il s'était marié en Arménie le 21 janvier 2025, que son épouse se trouvait en France où elle avait déposé une demande d'asile dont l'examen était en cours et qu'elle vivait dans des conditions difficiles et ne souhaitait donc pas qu'il la rejoigne. Concernant l'éventuelle compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, l'intéressé a exposé ne pas vouloir y retourner, craignant pour sa sécurité, étant donné que l'ancien conjoint de son épouse s'y trouvait et que cette dernière et lui-même avait été menacés à plusieurs reprises par des personnes engagées par cet homme. S'agissant de la France, il a déclaré ne pas vouloir s'y rendre, ayant connaissance des conditions d'accueil « catastrophiques » dans ce pays par l'intermédiaire de son épouse qui faisait tout son possible pour le rejoindre.

Entendu enfin sur son état de santé, l'intéressé a déclaré qu'il était en bonne santé physique, mais que, du point de vue psychologique, un diagnostic de déséquilibre du sommeil, de dépression et de syndrome post traumatique avait été posé et traité en Iran, suivi qu'il souhaitait reprendre en Suisse. La Protection juridique a sollicité l'instruction d'office de l'état de santé.

F. En date du 4 février 2026, le SEM a invité le requérant à lui faire savoir s'il consentait à ce que sa demande d'asile soit traitée par le même Etat que celle de son épouse, à savoir la France. Dans sa réponse du 10 février 2026, l'intéressé a fait part de son refus à cet égard, relevant que leur relation traversait une période d'incertitude.

G. En date du 11 février 2026, le SEM a adressé une requête aux fins de prise en charge du requérant à l'Italie au vu du visa qui lui avait été octroyé par les autorités du pays. Dans ce cadre, il a en outre précisé que l'épouse de l'intéressé se trouvait en France où elle était également requérante d'asile, mais qu'il avait refusé son consentement au maintien de l'unité familiale.

Après que les autorités italiennes ont requis la production des empreintes digitales du requérant et que le SEM les a transmises, elles ont accepté explicitement, le 19 mars 2026, la demande de prise en charge formulée par le SEM, précisant toutefois que les transferts vers l'Italie ne pouvaient pas être exécutés en l'état en raison de l'insuffisance en structures d'accueil face au nombre élevé d'arrivées dans le pays.

H. Par décision du 1er avril 2026, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 20 décembre 2025, se fondant sur la compétence de l'Italie pour l'examiner, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

I. Le 8 avril 2026, la Protection juridique a mis fin au mandat de représentation qui la liait au requérant.

J. Agissant par acte du 9 avril 2026, le requérant a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 1er avril 2026. Concluant principalement à ce que sa demande d'asile soit traitée en Suisse subsidiairement à ce que l'affaire soit renvoyée au SEM, le recourant a en substance allégué que son état de santé physique n'a pas été établi à suffisance, que sa santé psychologique rend illicite un transfert vers l'Italie, qu'il n'a aucun lien pertinent avec ce pays où il craint pour sa sécurité. D'un point de vue procédural, l'intéressé a requis l'exemption du versement d'une avance de frais, le bénéfice de l'assistance judicaire et l'octroi de l'effet suspensif.

K. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2026, le Tribunal a suspendu provisoirement le transfert de l'intéressé vers l'Italie.

L. Les autres faits et arguments de la cause, en particulier ceux liés à l'état de santé du recourant, seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit.

Droit :

1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).

Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Dans son recours, l'intéressé se plaint d'un établissement erroné des faits pertinents, respectivement d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce qui concerne son état de santé physique. Il convient d'examiner en premier ce grief formel qui est susceptible d'entraîner à lui seul l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3 et 2010/35 consid. 4.1.1).

3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).

3.2 A l'appui de son grief formel, le recourant soutient que le SEM a méconnu la réalité médicale documentée en retenant que son état de santé physique était « bon ». Dans ce contexte, il relève en particulier avoir été victime de tortures sexuelles ayant entraîné, sur les organes génitaux, des lésions graves qui ont nécessité une intervention chirurgicale, qualifiée d'incomplète et insuffisante, de sorte qu'une prise en charge spécialisée s'avère nécessaire.

3.3 Comme retenu plus haut (cf. supra consid. E), lors de l'exercice de son droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux au cours son audition individuelle « Dublin » du 12 janvier 2026, l'intéressé a lui-même déclaré, sans aucune ambiguïté, que, physiquement, il était en bonne santé et n'avait pas de problème.

Durant la procédure de première instance, sept rapports médicaux « Medic-Help » (27 janvier, 2 février, 9 février, 16 février, 23 février, 9 mars et 23 mars 2026) ont été versés au dossier du SEM. Ils concernent pour l'essentiel le traitement et le suivi de l'état de santé psychologique du recourant, plus spécialement en lien avec son état de stresspost-traumatique. Aucun d'entre eux ne fait état d'un quelconque problème physique lié à des tortures subies au niveau des organes génitaux ni d'une demande ou plainte formulées à ce propos.

Dans le cadre de son recours, l'intéressé a produit, pour la première fois, un document médical daté du 6 décembre 2021, traduit de l'arménien, qui fait état d'un hypospadias consécutif à un chirurgie réparatrice des voies urinaires ainsi qu'un rapport « Medic-Help » du 9 avril 2026, soit postérieur à la décision entreprise, évoquant une demande du recourant concernant une prise en charge chirurgicale au niveau du pénis pour motif esthétique.

Enfin, si les sévices que le recourant déclare avoir subis ont bien été évoqués dans le cadre de la procédure de première instance par la Protection juridique (cf. supra consid. D), aucune allusion a une quelconque détresse physique subséquente n'a été formulée à ce propos.

3.4 Il apparaît donc manifestement que l'autorité inférieure ne disposait d'aucune information concernant le problème de santé physique que le recourant lui reproche d'avoir mal établi, respectivement mal instruit. Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure un quelconque manquement dans l'établissement des faits liés à l'état de santé du recourant, de sorte que le grief formel soulevé par ce dernier doit être rejeté.

4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

En particulier, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est, en principe, responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 du règlement Dublin III). Il en va de même si le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 du règlement Dublin IIII).

4.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant est arrivé dans l'espace Schengen/Dublin au bénéfice d'un visa délivré par les autorités italiennes et valable du 15 décembre 2025 au 5 janvier 2026.

Il est par ailleurs constaté et non disputé que le recourant a refusé une éventuelle prise en charge par les autorités françaises au titre du maintien de l'unité familiale avec son épouse (cf. art. 9 du règlement Dublin III).

C'est donc à juste titre que le SEM a invoqué le critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III à l'appui de sa requête de prise en charge adressée aux autorités italiennes, dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie ayant au demeurant expressément accepté, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de prendre en charge l'intéressé.

La responsabilité de l'Italie et son obligation de prendre en charge le recourant sont dès lors établies.

5.

5.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III en Italie, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans ce pays souffrent de certaines carences (cf. arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2; voir, aussi, arrêts du TAF F-5263/2025 du 22 juillet 2025 consid. 5.2, F-3194/2025 du 19 mai 2025 consid. 6.1,F-528/2025 du 3 février 2025 consid. 6.1 et F-355/2025 du 24 janvier 2025 consid. 4.1).

Partant, le respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à l'art. 3 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.4; arrêt du TAF D-4235/2021 précité consid. 10.1).

Le recourant n'a, pour sa part, allégué aucun élément lié à la situation générale en Italie ou à sa situation particulière qui serait de nature à renverser cette présomption.

5.2 En outre, la circonstance selon laquelle l'Italie refuse temporairement l'exécution des transferts Dublin ne saurait suffire à elle seule à retenir l'existence de défaillances systémiques. A cet égard, dans un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) du 19 décembre 2024 (affaires jointes C-185/24 et C-189/24), cette dernière a estimé que le fait qu'un Etat membre suspende de manière unilatérale les prises en charge des demandeurs d'asile n'est pas de nature à elle seule à justifier le constat de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale (arrêt C-185/24 et C-189/24 par. 43).

5.3 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

6. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [par. 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [par. 97 et ch. 2 du dispositif]).

En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

6.1 S'agissant tout d'abord des affections médicales invoquées par le recourant, force est de rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 et arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

Au vu des pièces versées au dossier du SEM et produites dans le cadre du recours, le Tribunal relève que les problèmes qui affectent la santé du recourant - sans minimiser en aucune façon leur impact sur la vie de l'intéressé et leurs origines traumatiques - ne sont pas d'une gravité telle qu'ils permettraient de conclure que ce dernier ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Italie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, arrêts de la Cour EDH précités Savran c. Danemark, par. 133 et Paposhvili c. Belgique, par. 183). La situation de l'intéressé, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, à savoir principalement un état de stress post-traumatique et un hypospadias, n'est en effet pas révélatrice de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Italie.

En tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-4539/2024 du 20 janvier 2025 consid. 4.3.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil).

Ainsi, l'état de santé de l'intéressé n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers l'Italie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du requérant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), notamment du point de vue psychologique, celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.

6.2 S'agissant des conditions de vie en Italie, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux permettant d'admettre qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin. Si l'intéressée devait toutefois, à son retour en Italie, et après avoir déposé une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

6.3 En ce qui concerne plus spécialement les craintes du recourant pour sa sécurité en cas de retour en Italie en raison des menaces de l'ex-mari de son épouse ou des personnes qu'il a engagées pour leur nuire, force est de constater qu'il appartient en premier lieu à l'intéressé de faire connaître ses inquiétudes aux autorités italiennes compétentes s'il souhaite bénéficier d'un soutien particulier. Dans ce contexte, le Tribunal relève, d'une part, que rien n'indique que les autorités italiennes ne soient pas capables de lui offrir une protection similaire à celle qu'il pourrait connaître en Suisse ou qu'elles aient refusé de le faire. En effet, l'Italie, en tant qu'Etat de droit, est dotée d'autorités policières et judiciaires opérationnelles, et capables d'offrir au recourant une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers.

De plus, si le recourant ne devait pas être satisfaits par la protection que lui offriraient les forces de l'ordre et les dispositifs étatiques italiens, il existe dans ce pays des voies de droit pour se plaindre d'une éventuelle inaction et il appartiendrait, le cas échéant, à l'intéressé de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes.

6.4 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressée n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant, en particulier, des art. 3 CEDH et 3 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité

7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

Le litige prenant fin avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées 10 avril 2026 sont caduques.

9. Les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

Les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du Tribunal du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant.

Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée.

La juge unique :

Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch

Oliver Collaud

Expédition :