Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Par courrier daté du 4 novembre 2010 (sceau de réception du 15 décembre suivant), le recourant a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : Ambassade) une demande d'asile à l'étranger. Il a allégué qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue et qu'il avait grandi à C._______ dans la région du Vanni. En 2009, il se serait déplacé à Vavunya avec sa famille et aurait été admis dans un camp de personnes déplacées. Un mois plus tard, il aurait été arrêté par des soldats comme nombre d'autres jeunes hommes. Il aurait été conduit dans le camp de réhabilitation de D._______, à E._______. De là, à l'instar d'une centaine d'autre détenus, il aurait été emmené par des agents du Service des enquêtes sur le terrorisme (Terrorist Investigation Department, ci-après : TID) au camp de détention de F._______. Le (...) 2010, il aurait été présenté à un magistrat et renvoyé à la prison (...) de G._______. Il serait dans l'attente de sa prochaine libération. Il craindrait d'être à nouveau arrêté arbitrairement après sa libération à venir, dès lors qu'il s'agirait d'une pratique notoire à l'encontre des personnes libérées des camps de réhabilitation. Le recourant a communiqué à l'Ambassade une adresse postale chez un tiers à H._______, dans le district de Jaffna. A.b Le 16 décembre 2010, l'Ambassade a transmis cette demande à l'ODM. Par courrier du même jour, elle a invité le recourant à l'informer sitôt sa sortie de prison. A.c Par décision du 31 mars 2011, l'ODM a radié du rôle la demande d'asile à l'étranger, faute d'un intérêt actuel et pratique du recourant, en détention, à l'obtention d'une autorisation d'entrée en Suisse. A.d Par courrier daté du (...) 2012, le recourant a informé l'Ambassade de sa libération en date du (...) 2012. Il a produit une attestation du même jour de son avocat à Colombo, I._______, qui indiquait l'avoir défendu devant le (...) de cette ville, ainsi qu'une copie de sa carte de détenu délivrée par la délégation sri-lankaise à Colombo du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après : CICR). A.e A l'invitation de l'Ambassade du (...) 2012, le recourant a invoqué, par courrier du (...) 2012 (sceau de réception du [...] 2012), qu'en tant qu'ancien sympathisant des LTTE soumis à réhabilitation, il souhaitait quitter le Sri Lanka en raison de la surveillance permanente de la part des forces de sécurité dont il faisait l'objet depuis sa libération. Il a produit, sous la forme de copies, son certificat de naissance, son passeport délivré le (...) 2012 et valable dix ans et une attestation du 16 août 2012 de la délégation sri-lankaise à Colombo du CICR. Cette dernière porte sur les visites qui lui ont été rendues par cette délégation, le (...) 2009, au camp de réhabilitation de D._______ ainsi qu'entre le (...) 2010 et le (...) 2011 au camp de détention de F._______ et à la prison (...) de G._______ et sur sa libération, le (...) 2012, du camp de réhabilitation de J._______. A.f Par décision du 12 avril 2013, l'ODM a derechef radié du rôle la demande d'asile à l'étranger. Il a estimé que le recourant n'avait plus d'intérêt à la poursuite de la procédure, dès lors que, malgré des réquisitions en ce sens, il ne s'était pas présenté à l'Ambassade le (...) 2012 ni n'avait ultérieurement manifesté son intérêt. B. Le 25 septembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. C. Lors de son audition sommaire du 10 novembre 2015 et de ses auditions sur ses motifs d'asile des 24 août 2016 et 23 février 2017, le recourant a expliqué qu'il avait renoncé à se rendre auprès de l'Ambassade le (...) 2012 pour des raisons de sécurité, vu la surveillance par le TID dont il faisait l'objet. Il a déclaré qu'il avait travaillé comme (...) dans un commerce de gros appartenant à un membre des LTTE de 2005 jusqu'à son recrutement de force, le 12 janvier 2007, par les LTTE. Il aurait suivi un entraînement militaire de trois mois dans un camp des LTTE à K._______, puis aurait été envoyé au front, à L._______ et à M._______, sous le nom de code N._______. Il aurait été placé en retrait des lignes de combat et été en charge de la distribution de nourriture, des soins aux blessés et, parfois, de la construction de bunkers. Fin novembre 2008, il aurait abandonné sans autorisation les rangs des LTTE pour assister au mariage de sa soeur dans son village natal d'O._______. En novembre 2008, il aurait fui son village conquis par l'armée sri-lankaise. Il aurait rejoint P._______ avec ses parents, son frère et ses (...) soeurs, la (...) ayant disparu en 2003. En février 2009, son frère aurait été arrêté par les LTTE, mais aurait réussi à leur échapper 15 jours plus tard. Le 23 mars 2009, le recourant, toujours accompagné des membres de sa famille, serait arrivé dans le district de Vavuniya, qui était sous le contrôle de l'armée sri-lankaise. Il aurait été emmené au camp de réfugiés Q._______. Le (...) mai 2009, il aurait été arrêté par le CID (Criminal Investigation Department) et été transféré au camp de réhabilitation de D._______, à l'instar de son frère et d'un millier d'autres jeunes hommes, tous soupçonnés d'appartenance aux LTTE. Son frère aurait été transféré dans un autre camp, où il aurait obtenu le certificat général d'éducation niveau A avant d'être libéré en 2010. En (...) 2010, le recourant aurait été transféré par des agents du TID au camp de détention de F._______. Il y aurait reçu la visite de la délégation sri-lankaise du CICR. Trois mois durant, il aurait fait l'objet d'interrogatoires quotidiens sous les coups. Il en garderait un handicap (...), des maux de tête récurrents, des vertiges et une dépression. En (...) 2010, il aurait été transféré à la prison (...) de G._______. Présenté tous les quinze jours devant un juge, il aurait accepté la proposition de celui-ci d'un jugement le condamnant à un séjour dans un camp de réhabilitation, de crainte, s'il la refusait, d'être confronté à une prolongation de sa détention malgré l'absence de preuves de ses liens avec les LTTE. Ainsi, en (...) 2011, il aurait été transféré dans le camp de réhabilitation de J._______. Une année plus tard, le (...) 2012, il aurait été libéré. Une attestation relative à sa libération lui aurait été remise et il lui aurait été demandé de se présenter à son retour dans le district de C._______ à un bureau du CID, à un poste de police et à un camp militaire avec cette attestation. A son retour dans son village natal, il se serait enregistré auprès du responsable du village. Lorsqu'il se serait présenté au bureau du CID à R._______, il aurait été exigé de lui qu'il s'y présente pour signer un registre, selon une première version, tous les dimanches et, selon une seconde, tous les mercredis et dimanches. Il aurait également été tenu d'annoncer, par avance, ses éventuelles absences et leurs raisons. En revanche, lorsqu'il se serait rendu au poste de police et au camp militaire « (...) », on lui aurait dit qu'il ne devait s'y présenter à l'avenir que s'il était convoqué. Il aurait reçu à son domicile la visite d'agents du CID une à deux fois par semaine pour interrogatoire, de soldats une à deux fois par mois et d'agents du TID plus occasionnellement, une fois par mois ou tous les deux mois. Ces derniers auraient contrôlé le contenu de son ordinateur et de son téléphone portable. Il aurait par deux fois dû se présenter au camp militaire de R._______ sur convocations. A la mi-2014, à la demande de quatre militaires, il aurait dû héberger une nuit un interprète qu'il avait connu au camp de réhabilitation de J._______. Sur le plan professionnel, ses deux offres d'emploi comme (...) n'auraient pas abouti, parce qu'il aurait été tenu de donner le nom d'un agent du CID comme personne de référence. Par conséquent, il aurait travaillé dans (...) avec son père et occasionnellement comme (...) pour son cousin. Le 10 juillet 2015, las de cette situation et de crainte d'être victime d'une exécution sommaire comme tant d'autres, il aurait quitté son village natal pour Colombo, en bus. Le lendemain, il aurait quitté le Sri Lanka par voie aérienne, muni d'un faux passeport malaisien. De la Malaisie, il aurait gagné, toujours par voie aérienne, le Koweït, puis la Turquie, d'où il aurait rejoint la Suisse en voiture. Son voyage aurait été financé par son frère cadet, S._______, réfugié reconnu en France. Il ne serait pas en mesure de produire son passeport qu'il aurait dû céder au passeur. Environ deux mois après son départ du Sri Lanka, sa mère aurait dû se présenter au bureau du CID ; elle s'y serait rendue en compagnie d'une de ses filles. Ses soeurs T._______ et U._______ auraient rencontré des problèmes avec les autorités suite à son départ du pays, mais il n'aurait pas été mis dans la confidence de la nature exacte de ceux-ci. Le nombre de visites des autorités au domicile familial aurait passé d'une à deux par semaine à deux par mois depuis que ses parents auraient informé celles-ci qu'il séjournait à l'étranger. Sa soeur U._______ avait finalement également rejoint la Suisse et y avait demandé l'asile (le 3 mars 2016). Le 24 août 2016, le recourant a produit sa carte d'identité, l'original de l'attestation du (...) 2012 de la délégation sri-lankaise à Colombo du CICR (cf. Faits, let. a.e ci-avant), une attestation du (...) 2012 de libération du camp de réhabilitation et une copie d'un ordre de détention délivré le (...) 2010 par la Ministère de la Défense. Il a expliqué que ce dernier lui avait été remis à la prison de F._______ avant qu'il soit présenté au tribunal et que l'original avait été versé au dossier d'asile de son frère en France. D. Par courrier du 8 mai 2017, le recourant a produit quatre tirages photographiques et expliqué que ceux-ci représentaient des agents du CID en train d'établir, le (...) 2017, un procès-verbal d'interrogatoire de sa famille à son sujet. E. Par décision du 29 décembre 2017 (notifiée le 5 janvier 2018), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant (ch. 1 du dispositif), a rejeté sa demande d'asile (ch. 2 du dispositif), a prononcé son renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif) et a ordonné l'exécution de cette mesure (ch. 4 et 5 du dispositif). Il a considéré que le récit autobiographique du recourant portant sur la période de son recrutement de force, le 12 janvier 2007, par les LTTE jusqu'à sa libération du camp de réhabilitation, Ie (...) 2012, était vraisemblable. Toutefois, les évènements vécus durant cette période ne seraient pas déterminants pour l'issue de sa demande d'asile car trop anciens. En référence à son rapport du 16 août 2016 intitulé « Focus Sri Lanka. Lagebild », le SEM a indiqué que les personnes libérées à l'issue d'un programme de réhabilitation étaient réputées avoir purgé leur peine pour leur soutien aux LTTE, que toutes les restrictions de voyage à leur encontre étaient levées, que ces personnes restaient toutefois sous la surveillance des autorités en charge de la sécurité et qu'à ce titre, elles pouvaient par exemple faire l'objet de contrôles de séjour, d'interrogatoires ou d'obligations de se présenter ou de signer un document ad hoc. En référence aux arrêts du Tribunal E-4901/2015 du 4 avril 2016 consid. 3.2 et D-4516/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.1, il a indiqué que ces mesures et la gêne occasionnée par celles-ci ne revêtaient toutefois en règle générale pas une intensité suffisante pour être pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a reproché au recourant l'inconstance de ses déclarations quant aux jours de la semaine où il devait se rendre au bureau du CID pour signer un registre, quant à la nature et à la fréquence des brimades à son encontre lorsqu'il accomplissait cette obligation et quant aux membres de sa famille convoqués par le CID après son départ du pays. Il a estimé que l'absence d'une explication convaincante du recourant sur les raisons de la contradiction de son récit sur le point central qu'était la fréquence de l'obligation de se rendre au bureau du CID pour signer un registre permettait de mettre en doute la crédibilité de ses allégations sur les autres mesures de surveillance. Pour ces raisons, il a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir subi une persécution entre sa réhabilitation en (...) 2012 et son départ du pays en juillet 2015. De l'absence d'une persécution du recourant durant ces trois années malgré l'existence d'éventuels facteurs de risque liés à ses liens passés avec les LTTE, il a déduit qu'il n'y avait pas de raison d'admettre qu'il en irait différemment en cas de retour du recourant au Sri Lanka. Il a conclu que les allégations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant dans sa région d'origine du Vanni était licite et possible. Il a estimé qu'elle était également raisonnablement exigible vu la situation générale sur place et eu égard au fait que le recourant était un jeune homme en bonne santé, sans charge de famille et apte à travailler et qu'il disposait sur place d'un solide réseau familial à même de le soutenir. F. Par acte du 5 février 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et, à titre principal, au renvoi de l'affaire au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre plus subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de frais et dépens. Il a demandé à se voir communiquer l'identité des juges formant le collège et du greffier l'accompagnant et à recevoir une garantie que ce collège était le résultat d'un procédé de sélection purement aléatoire. Il a également demandé la consultation de plusieurs pièces du dossier du SEM et l'octroi d'un délai pour compléter en conséquence son recours. Il a encore demandé l'octroi d'un délai pour produire un rapport médical et à être entendu dans le cadre d'une audition par le Tribunal. Il a demandé au Tribunal de consulter deux dossiers de l'autorité inférieure concernant des personnes exposées à de sérieux préjudices après leur expulsion de Suisse au Sri Lanka et dans l'attente d'une décision sur leur demande d'octroi d'un visa de retour en Suisse. Au titre de violations de son droit d'être entendu, il se plaint de l'absence de mention de l'identité des collaborateurs ayant rendu la décision et d'une motivation lacunaire de celle-ci à plusieurs égard, à savoir : sur la portée à accorder, dans l'appréciation de la vraisemblance, à l'écoulement du temps entre chacune des auditions ; sur sa capacité narrative possiblement restreinte en raison de ses troubles psychiques liés à la torture endurée, faute d'une expertise médicale qu'il aurait pourtant appartenu au SEM d'ordonner d'office ; sur un risque de persécution réfléchie compte tenu de ses relations avec son frère réfugié en France ; sur ses activités politiques en exil au sujet desquelles le SEM avait omis de l'interroger d'office ; et sur les raisons pour lesquelles le SEM avait renoncé à lui demander de produire un rapport médical afin d'étayer ses problèmes de santé et de faire état de ses cicatrices. A ce même titre toujours, il reproche surtout au SEM d'avoir omis d'examiner sa crainte d'être exposé à un sérieux préjudice à son retour au Sri Lanka au regard de sa situation individuelle et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016. Il se plaint d'un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents s'agissant des risques encourus pour les membres des LTTE réhabilités de subir une nouvelle arrestation, du risque d'une persécution réfléchie, de l'existence d'activités politiques en exil et de ses problèmes de santé. Il conteste l'appréciation du SEM selon laquelle une amélioration des droits de l'homme est intervenue au Sri Lanka après l'accession au pouvoir du président Sirisena en 2015 et indique que cette appréciation repose sur un établissement inexact des faits pertinents, soit ceux ayant trait à la situation au Sri Lanka. Il conteste tous les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, à commencer par le reproche d'une divergence s'agissant des problèmes rencontrés par sa famille consécutivement à son départ. A son avis, ce reproche est inéquitable puisqu'il n'a appris ces problèmes que par ouï-dire. Il soutient qu'il n'y a pas d'inconstance dans ses déclarations sur les brimades subies lorsqu'il allait signer le registre. Il explique que l'inconstance quant aux jours où il devait aller signer ce registre n'est qu'apparente, dès lors que, pendant les trois premiers mois après sa libération, il avait dû le signer deux fois par semaine, puis plus qu'une fois, le dimanche. Il fait également valoir que l'appréciation du SEM sur l'absence de pertinence des évènements vécus entre son recrutement forcé le 12 janvier 2007 et sa libération le (...) 2012 est contraire à l'arrêt de référence E-1866/2015 précité. A son avis, le SEM n'était pas fondé à se référer à des arrêts du Tribunal antérieurs à cet arrêt de référence et concernant des refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, dans lesquels la question des risques en cas de retour ne se posait pas. Il soutient que le processus de réhabilitation a lieu sur une base volontaire, qu'il n'est pas assimilable à l'exécution d'une peine prononcée à l'issue d'un procès pénal et qu'il n'exclut pas le risque d'une condamnation pour une infraction en lien avec des activités terroristes antérieures à ce processus, soumises à des délais de prescription très long, voire imprescriptibles. Il se réfère à un jugement de la Haute Cour de Vavuniya du (...) 2017 en l'affaire (...) dont il a produit une traduction partielle. Il expose que ce jugement condamne à la prison à vie un ancien membre des LTTE, pourtant réhabilité, pour des actes de soutien au terrorisme commis en 2008. Il explique que ce jugement de condamnation malgré le processus de réhabilitation antérieur a été rendu consécutivement à une instruction impérative du procureur général ordonnant la poursuite de la procédure contre l'avis du juge et que cette instruction est pourvue de la valeur de précédent pour tous les tribunaux sri-lankais. Il soutient que, contrairement à l'opinion du SEM, les membres des LTTE réhabilités risquent à tout moment d'être soumis pour des raisons politiques à des interrogatoires sous la torture, à des arrestations dans des conditions inhumaines et à des peines démesurément sévères. Comme facteur de risque principal, il indique qu'il doit faire l'objet d'une inscription dans un « casier judiciaire » en raison des trois années passées dans divers centres de détention pour son engagement au sein des LTTE. Comme autres facteurs de risque, il met en évidence ses liens passés avec les LTTE, sa dérobade aux mesures de surveillance à son endroit, son exil à l'étranger de plusieurs années, ses activités politiques en exil, le port de cicatrices et l'absence de possession d'un passeport. Il affirme que, si tant est que son identité ne serait pas déjà enregistrée sur une liste noire (Watch List ou Stop List), elle le serait, vu son profil, assurément à l'occasion des démarches en vue de l'établissement d'un laissez-passer par le Consulat général du Sri Lanka. A cet égard, il renvoie au contenu du formulaire interne audit consulat qui avait été transmis en copie à son mandataire à la demande de celui-ci dans une autre procédure. Il allègue porter des cicatrices résultant des tortures subies bien visibles aux avant-bras, photographies à l'appui, et fait valoir qu'en conséquence, en cas de fouille, il sera d'emblée dans le collimateur des autorités. Il ajoute qu'il a participé à la commémoration annuelle des martyrs des LTTE appelée « jour des Héros » en (...) à V._______, photographies à l'appui, ainsi qu'à des manifestations pro-LTTE à W._______, photographies de l'une d'entre elles en automne ou hiver (...) à l'appui. Il rappelle qu'ayant déjà été victime de persécutions, il a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée d'en subir à nouveau par rapport à une personne qui n'en aurait point subie. Il soutient que, vu son profil et la présence de ces facteurs de risque cumulés tels que prédéterminés par l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le SEM aurait dû lui reconnaître la qualité de réfugié. Pour des raisons similaires, il soutient que l'exécution de son renvoi viole l'art. 3 CEDH et, partant, qu'elle est illicite. S'agissant de l'exigibilité de cette mesure, il indique qu'en cas de retour, il ne pourrait plus compter sur un réseau social et familial de soutien et serait à risque d'une décompensation psychique. G. Par décision incidente du 13 février 2018, le juge alors en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai au 27 février 2018 pour s'acquitter d'une avance de frais de 750 francs sous peine d'irrecevabilité du recours. Ce montant a été versé le dernier jour du délai. H. Par courrier du 23 mars 2018, le recourant a allégué qu'il connaissait plusieurs anciens membres des LTTE qui avaient été arrêtés en application de la loi sur la prévention du terrorisme postérieurement à leur libération d'un camp de réhabilitation, comme son ami, X._______, libéré d'un tel camp le 5 novembre 2010 et à nouveau arrêté le 21 août 2013 par le TID, copie d'attestions concernant ce dernier à l'appui. I. Par courrier du 30 avril 2018, le recourant a informé le Tribunal que la récence de son suivi l'empêchait de produire un rapport psychiatrique détaillé et complet dans le délai prolongé qui lui avait été imparti à cet effet. J. Par courrier du 20 août 2018, le recourant a notamment produit un rapport du 14 août 2018 du Dr Y._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du centre (...) à Z._______. Il en ressort qu'il bénéficiait depuis le 8 mai 2018 d'un suivi psychothérapeutique bimensuel et d'un traitement anxiolytique en réserve en raison d'une réaction à un facteur de stress sévère (CIM-10 F43.9) et d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et que le pronostic était défavorable en cas de retour dans son pays d'origine où il avait été persécuté. K. Par courrier du 25 février 2020, le recourant a fait valoir que la situation générale de sécurité au Sri Lanka s'était dégradée depuis l'accession au pouvoir de Gotabaya Rajapaksa en novembre 2019, de sorte que les facteurs de risque définis par la jurisprudence avaient augmenté en intensité et qu'un retour depuis la Suisse devait être considéré comme un facteur à haut risque supplémentaire. L. Par ordonnance du 11 décembre 2020, la juge instructeur a communiqué au recourant, à sa demande, la composition du collège de juges appelés à statuer et l'identité de la greffière, ainsi que les motifs objectifs ayant imposé la réattribution de l'affaire à elle-même. Pour le surplus, il a été communiqué au recourant qu'il n'y avait pas lieu de lui fournir une garantie que ce collège était le résultat d'un procédé de sélection purement aléatoire, si tant est que sa demande d'une garantie en ce sens n'était pas devenue caduque. Une copie des pièces du dossier du SEM dont le recourant demandait la consultation lui a été transmise, à bien plaire. Lui a également été imparti un délai pour produire : un mémoire complémentaire ; la traduction intégrale des pièces de la procédure (...) devant la Haute Cour de Vavuniya annoncée dans son recours, s'il l'estimait utile à la défense de sa cause ; une description, complète, circonstanciée et précise des activités politiques qu'il avait exercées en exil depuis le dépôt de son recours, accompagnée des éventuels moyens de preuve correspondants ; et, enfin, un rapport médical actualisé. Enfin, la conséquence du non-respect des délais impartis a été signalée au recourant. M. Dans son mémoire complémentaire du 11 janvier 2021, le recourant s'est plaint de la tenue déficiente par le SEM de son dossier compte tenu de l'absence d'un index des pièces de la procédure d'asile à l'étranger et d'une pagination de celles-ci. Il fait valoir que, par arrêts E-133/2018 du 12 septembre 2019 et D-3127/2018 du 26 septembre 2019, le Tribunal a reconnu la qualité de réfugié à deux ressortissants tamouls qui présentaient un profil de risque moins marqué que le sien. Il a produit une traduction intégrale du jugement de la Haute Cour de Vavuniya du (...) 2017 en l'affaire (...) et fait part des développements intervenus dans cette affaire sur la base de plusieurs articles de presse, en particulier l'annulation de ce jugement par une cour d'appel et le maintien malgré tout de la personne intéressée en détention. S'agissant de ses activités politiques menées en exil depuis le dépôt de son recours, il a allégué avoir participé au jour des Héros en (...) à V._______. Il a produit un rapport actualisé du Dr Y._______, du 30 décembre 2020, dont il ressort qu'il a bénéficié du 8 mai 2018 au 20 août 2019 d'un traitement psychothérapique et médicamenteux (anxiolytique en réserve) en raison d'une réaction à un facteur de stress sévère (CIM-10 F43.9) et qu'à cette dernière date, ce traitement a été suspendu en raison de la disparition des symptômes. Le mandataire a produit une note de frais du 11 janvier 2021. N. Par ordonnance du 20 janvier 2021, la juge instructeur a invité le SEM à déposer sa réponse et à l'accompagner d'une copie de l'index des pièces de la procédure d'asile à l'étranger à remplir préalablement par ses soins. O. Dans sa réponse du 18 février 2021, accompagnée d'une copie de l'index demandé, le SEM a conclu au rejet du recours. Il donne à connaître l'identité des personnes ayant signé la décision attaquée. Il expose, en substance, que, selon les informations à sa disposition concernant la procédure de contrôle à l'aéroport de Colombo, une personne qui a quitté illégalement le Sri Lanka peut être référée par le responsable de l'immigration au Service de renseignement de l'Etat (State Intelligence Service, ci-après : SIS) pour interrogatoire. Le SIS vérifie si la personne qui lui est référée a violé les dispositions de la loi sur les immigrants et émigrants, si elle est recherchée pour des activités criminelles ou si elle a un passé terroriste (c'est-à-dire si elle est un ancien membre des LTTE ou si elle a des liens pertinents avec les LTTE). En cas de violation des règles de sortie ou d'autres dispositions pénales, elle est remise au Service des enquêtes criminelles. En cas de violation des règles de sortie, elle est amenée devant le tribunal de Negombo, qui la libère généralement sous caution après une courte période. En cas d'indices d'un passé terroriste ou d'une inscription sur la liste des personnes recherchées ("Gazette de la République socialiste démocratique de Sri Lanka" ou Journal officiel), le TID poursuit l'enquête. Si les enquêtes approfondies aboutissent à une arrestation, la personne est traduite devant le tribunal compétent. Le SEM ajoute que les personnes qui retournent au Sri Lanka avec un Temporary Travel Document (TTD) reçoivent souvent la visite des forces de sécurité pour interrogatoire peu après leur arrivée à leur lieu de résidence. Il relève qu'en dépit de leur caractère déstabilisant pour les personnes concernées, ces mesures relèvent d'une procédure standardisée et qu'elles ne sont pas pertinentes en matière d'asile. Il indique que le recourant n'a pas revendiqué lors de ses auditions avoir pris fait et cause pour le séparatisme tamoul dès son arrivée en Suisse. Il soutient que les activités que celui-ci affirme nouvellement avoir menées en exil ne peuvent pas être qualifiées d'activités significatives incitant au renouveau du mouvement des LTTE et que ce genre d'activités n'est pas perçu comme un danger par les autorités sri-lankaises. Il estime que les cas cités à titre exemplatif d'anciens membres des LTTE arrêtés en application de la loi sur la prévention du terrorisme postérieurement à leur libération d'un camp de réhabilitation ne concernent pas personnellement le recourant et que celui-ci ne saurait en déduire valablement un risque réel d'une nouvelle arrestation de sa personne, puisqu'il a affirmé que les autorités n'avaient pas pu réunir des preuves suffisantes pour le condamner avant son départ. Il ajoute que le port de cicatrices ne suffit pas à faire un lien entre le recourant et les LTTE compte tenu de l'écoulement du temps et des allégations de celui-ci sur le fait qu'elles sont le résultat de mauvais traitements subis lors de sa détention. Enfin, il indique, en substance, que les problèmes de santé du recourant ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi, puisqu'il n'est plus sous traitement médical. P. Dans sa réplique du 11 mars 2021, produite à l'invitation de la juge instructeur, le recourant soutient que le SEM refuse d'appliquer les critères de risque prédéterminés par la jurisprudence qu'il remplit et de les examiner dans leur globalité. Il lui reproche de conclure au caractère non déterminant de chacun de ces facteurs sans s'appuyer sur une analyse de la situation au Sri Lanka qui justifierait qu'il s'écarte de la sorte de cette jurisprudence. Il fait valoir qu'il ressort pourtant de l'analyse de la situation opérée par le SEM qu'en raison de son passé terroriste, il sera, très probablement interrogé par le TID, après son arrivée à l'aéroport de Colombo et possiblement exposé à une arrestation en application de la loi sur la prévention du terrorisme. Il souligne en référence à cette même jurisprudence que le SEM perd de vue que ce n'est pas la véritable origine des cicatrices qui importe, soit les actes de torture en l'occurrence, mais les soupçons d'un passé terroriste qu'elles vont nécessairement éveiller chez les autorités sri-lankaises. Il allègue avoir participé, le (...) 2021, à une manifestation pro-LTTE à W._______, photographies à l'appui, et soutient qu'eu égard à son passé, ses activités politiques en exil seront perçues par les autorités comme des indices de l'échec du processus de réhabilitation. Il reproche au SEM de n'avoir pas pris en considération la contre-indication médicale à son retour au Sri Lanka. Il allègue nécessiter des séances de physiothérapie en raison de douleurs chroniques au genou gauche et un prochain contrôle orthopédique, attestations médicales du 5 mars 2021 à l'appui. Le mandataire a complété sa note de frais. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
3. Il s'agit en premier lieu d'examiner les griefs d'ordre formel dont l'admission est susceptible d'entraîner la cassation de la décision attaquée. 3.1 S'agissant d'abord de l'absence de mention, dans la décision attaquée, de l'identité des deux collaborateurs du SEM l'ayant signée, il convient de relever que ce défaut ne prête pas à conséquence. En effet, l'identité de la « collaboratrice scientifique » est réputée avoir été connue du recourant dès l'introduction de son recours puisqu'il s'agit manifestement, vu la similitude des signatures et l'identité de l'abréviation utilisée (« [...] »), de la personne l'ayant entendu lors de ses auditions et ayant apposé sa signature à la fin des procès-verbaux d'audition sur les motifs d'asile. Il ressort en outre du mémoire de recours que son mandataire a compris à la lecture du dossier qui était le « chef de section suppléant » ayant également signé cette décision. En outre et surtout, le recourant ne prétend pas avoir un quelconque motif de récusation vis-à-vis de l'une ou l'autre de ces deux personnes. Par surabondance de motif, même s'il avait fallu admettre un vice lié à ce défaut, il ne serait pas grave et aurait été guéri à l'occasion de l'échange d'écritures (cf. dans le même sens, arrêt du TAF E-3670/2018 du 9 août 2018 consid. 7.1). Rien ne permet de retenir qu'il s'agirait d'une pratique illégale constante du SEM que cette autorité aurait l'intention de poursuivre à l'avenir. Il n'y a pas non plus de violation du droit ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101) à une composition correcte et impartiale de l'autorité administrative qui a rendu la décision attaquée, violation qui ferait obstacle à une guérison du vice (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2), étant remarqué que le SEM n'est pas une autorité collégiale. 3.2 Les griefs tirés d'une violation de l'obligation de motiver sont eux aussi infondés (cf. Faits, let. F). En effet, la question de savoir si l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence des préjudices antérieurs au départ et sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en lien avec un certain profil de risque est correcte ou s'il existe au contraire un risque pour le recourant d'être persécuté relève du fond, mais non de la forme. La motivation du recours montre que le recourant a compris les raisons à la base de cette appréciation, qu'il en conteste le bien-fondé et qu'il a donc pu attaquer la décision en toute connaissance de cause. Le Tribunal est quant à lui à même d'exercer son contrôle. Contrairement à l'argumentation du recourant (cf. mémoire complémentaire du 11 janvier 2021, ch. 5 p. 3), la décision le concernant n'est pas similaire à celle à l'origine de l'arrêt du Tribunal E-5542/2019 du 30 novembre 2020 consid. 7.4. En effet, dans cet arrêt de cassation pour violation grave de l'obligation de motiver, le Tribunal a retenu que le SEM avait purement et simplement omis de se déterminer sur la vraisemblance et la pertinence des allégations du requérant d'asile concerné sur ses liens passés avec les LTTE et sur son parcours de réhabilitation. Une telle omission est inexistante en l'occurrence. L'invocation du principe d'égalité de traitement en référence aux arrêts du Tribunal D-3127/2018 du 26 septembre 2019 et E-133/2018 du 12 septembre 2019 pour conclure à la cassation (cf. mémoire complémentaire du 11 janvier 2021, ch. 7 à 12 p. 3 ss) tombe à faux, puisqu'il s'agit d'arrêts en réforme. Pour le reste, le SEM n'avait à se positionner d'office ni sur un risque de persécution réfléchie ni sur la portée d'activités politiques en exil, faute d'allégations du recourant sur un tel risque et de telles activités lors de ses auditions. En outre, dès lors que le recourant n'avait pas entamé de suivi médical en Suisse avant le prononcé de la décision ni donné à connaître le contraire au SEM, celui-ci n'était pas tenu de l'inviter à produire un rapport médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Il n'y avait pas non plus d'obligation pour le SEM d'ordonner d'office une expertise médicale. Le SEM n'était pas non plus tenu de motiver plus avant sa décision sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas procédé à ces mesures d'instruction. 3.3 Enfin, le droit de consulter le dossier de l'autorité inférieure a été pleinement conféré au recourant au stade de la procédure de recours et on ne saurait voir de violation de son droit d'être entendu par le SEM en lien avec cette consultation. Il y a lieu de rejeter les demandes de divulgation des sources non publiques du rapport de situation du SEM du 16 août 2016 et d'octroi d'un délai pour compléter son mémoire de recours au vu de ces sources (cf. mémoire de recours, chap. I. ch. 3. et chap. II ch. 2.2.), conformément à la pratique développée par le Tribunal dans d'autres affaires (voir parmi d'autres, décisions incidentes du TAF E-4841/2017 des 12 septembre et 2 octobre 2017 ; arrêt du TAF E-7139/2018 du 1er février 2019 consid. 6). 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel sont rejetés.
4. Au demeurant, le Tribunal relève que l'état de fait pertinent ne nécessite pas ou plus de complément d'instruction. Toutes les conclusions tendant à de tels compléments qui n'ont pas encore reçu de réponse sont rejetées. Il en va en particulier ainsi des demandes du recourant tendant à ce que le Tribunal l'entende dans le cadre d'une audition et consulte deux dossiers de l'autorité inférieure concernant des personnes exposées à de sérieux préjudices après leur expulsion de Suisse au Sri Lanka et dans l'attente d'une décision sur leur demande d'octroi d'un visa de retour en Suisse, étant remarqué que chaque cas d'espèce fait l'objet d'un examen individuel. C'est le lieu de souligner que le recourant a pu s'exprimer pleinement sur ses motifs d'asile et produire tous les moyens qu'il estimait utiles à la défense de sa cause. Partant, l'affaire peut être tranchée au fond. 5. 5.1 5.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 5.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 5.1.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 5.2 5.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 5.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5.2.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 5.2.3.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 5.2.3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
6. En l'espèce, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence des préjudices antérieurs au départ (consid. 7) et sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour (consid. 8). 7. 7.1 D'emblée, le Tribunal relève qu'il partage l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance du récit autobiographique du recourant portant sur la période de son recrutement de force, le 12 janvier 2007, par les LTTE jusqu'à sa libération du camp de réhabilitation, Ie (...) 2012. Il partage également l'appréciation de cette autorité quant à la rupture du rapport de causalité temporel entre les préjudices subis par le recourant durant sa détention du (...) 2009 au (...) 2012 et son départ du Sri Lanka le (...) 2015 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Partant, les sérieux préjudices endurés dans le camp de détention de F._______ ne justifient pas en eux-mêmes de lui reconnaître la qualité de réfugié. 7.2 L'examen doit encore porter sur les allégations du recourant concernant les mesures de surveillance de sa personne durant les presque trois années écoulées entre sa libération du camp de réhabilitation le (...) 2012 et son départ du pays le (...) 2015. 7.2.1 Certes, comme le SEM l'a relevé, les déclarations du recourant quant à la fréquence à laquelle il avait dû se présenter au bureau du CID pour signer un registre durant ces trois années sont divergentes. En effet, celui-ci a mentionné qu'il s'agissait tantôt d'une obligation hebdomadaire, le dimanche (cf. p.-v. de l'audition du 20.11.2015 ch. 7.01 p. 8 et de l'audition du 24.8.2016 rép. 87 et 90), tantôt d'une obligation bihebdomadaire, le mercredi et le dimanche (cf. p.-v. de l'audition du 23.2.2017 rép. 80-82, 119-121 et 133). Dans son recours, il cherche à faire coïncider ces deux versions, mais en fournit en réalité une troisième en affirmant qu'il s'agissait d'une obligation bihebdomadaire les trois premiers mois, puis hebdomadaire. Toutefois, cette divergence ne suffit pas, de l'avis du Tribunal, à nier la vraisemblance de ses allégations sur l'obligation de signer un registre durant toute la période considérée. En effet, il s'agit là d'allégations constantes et plausibles, étant remarqué que le SEM a admis dans sa décision la notoriété de ce type de mesures de surveillance à l'encontre des personnes réhabilitées. En revanche, les allégations sur la fréquence de cette obligation durant toute la période considérée sont divergentes et, partant, invraisemblables. Le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance des allégations du recourant sur la nature et la fréquence des brimades à son encontre lors de l'accomplissement de cette obligation. En effet, ces allégations sont, non pas divergentes, mais imprécises, voire évasives (cf. p.-v. de l'audition du 24.8.2016 rép. 87 et p.-v. de l'audition du 23.2.2017 rép. 94 s.). Il apparaît vraisemblable que le recourant a reçu une à deux visites par semaine d'agents du CID pour interrogatoire peu après son retour dans le district de C._______. En revanche, il n'est pas crédible, vu ses allégations sur son vécu ensuite dudit retour et sur le caractère répétitif des questions posées lors de ces interrogatoires, que la fréquence de ces visites à cette fin n'ait pas été ultérieurement réduite (cf. p.-v. de l'audition du 24.8.2016 rép. 40 s. et 87 et p.-v. de l'audition du 23.2.2017 rép. 85 et 87). Il n'y a pas lieu de voir une divergence dans les allégations du recourant quant à l'identité de celle de ses deux soeurs célibataires qui avait accompagné sa mère au bureau du CID environ deux mois après son départ. En effet, lors de sa dernière audition, celui-ci a spontanément rectifié les allégations qu'il avait tenues à ce sujet lors de l'audition précédente et s'est expliqué sur les raisons de son erreur antérieure. Cette modification de ses allégations en cours de procédure repose sur une explication suffisamment convaincante, dès lors que celles-ci ne portent pas sur son vécu personnel, mais sur des faits appris par ouï-dire dans le cadre d'une conversation dont il n'a au demeurant à aucun moment restitué le contenu exact (cf. p.-v. de l'audition du 24.8.2016 rép. 97 à 99 et p.-v. de l'audition du 23.2.2017 rép. 99). Que sa dernière version soit plus conforme à celle de sa soeur U._______ n'y change rien. A noter pour le reste que ses allégations sur les ennuis rencontrés par ses soeurs après son départ avec des militaires ou des agents du CID relèvent de la pure supposition, puisqu'il a admis n'avoir pas été mis dans la confidence à ce sujet. 7.2.2 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, le Tribunal estime que le recourant parvient à rendre vraisemblable avoir été soumis à des mesures de surveillance constitutives d'atteinte à sa liberté depuis sa libération du camp de réhabilitation jusqu'à son départ du pays. En revanche, il ne parvient pas à rendre vraisemblable que ces atteintes se sont maintenues au même niveau d'intensité et de fréquence élevées durant les trois années écoulées entre deux. Partant, il ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'objectivement, ces préjudices ont atteint au moment de son départ une intensité et un degré tels qu'ils rendaient impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine dans son pays. Elles ne peuvent donc pas être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour ces raisons, le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance d'une persécution en lien de causalité temporel avec le départ du recourant du Sri Lanka et, partant, sur l'absence de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des préjudices antérieurs au départ. 8. 8.1 Il reste à vérifier le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour. 8.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. Cette jurisprudence demeure d'actualité, étant remarqué qu'une dégradation de la situation sur le plan des droits de l'homme au Sri Lanka est dénoncée depuis l'élection présidentielle du 16 novembre 2019. 8.3 D'après les informations à disposition du Tribunal, parmi environ 300'000 personnes d'ethnie tamoule contraintes de rejoindre des camps de personnes déplacées internes à la fin de la guerre, 11'000 à 12'000 ont été identifiées par le gouvernement sri-lankais comme des membres des LTTE nécessitant une réhabilitation avant leur retour dans la société civile. La quasi intégralité de ces 11'000 à 12'000 personnes a été libérée après deux à quatre ans de détention. A leur sortie des camps de réhabilitation, ces anciens membres des LTTE ont fait l'objet d'une surveillance par les autorités (cf. Office fédéral des migrations [ODM, désormais SEM], Focus Sri Lanka, Les anciens membres des Liberation Tigers of Tamil Eelam et les camps de réhabilitation, 30 avril 2014 ; United Kingdom [UK], Upper Tri-bunal [Immigration and Asylum Chamber], GJ and Others [post-civil war: re-turnees] Sri Lanka CG v. Secretary of State for the Home Departement, [2013] UKUT 00319 [IAC], 3. Juli 2013, par. 7, 168, 298-300 et 342). 8.4 En l'occurrence, le recourant est un ancien membre de l'aile militaire des LTTE, formé au combat pendant les trois mois suivant son recrutement de force, (...) 2007, puis actif au front jusqu'à fin (...) 2008. Arrêté le (...) 2009 après son arrivée au camp de personnes déplacées internes Q._______, il a été détenu plus de trois ans en divers lieux. Il a été soumis à des mauvais traitements durant sa détention au camp de F._______. Libéré du camp de réhabilitation de J._______ le (...) 2012, il est retourné s'installer dans la région du Vanni où il a fait l'objet de mesures de surveillance jusqu'à son départ du pays. Il fait donc partie des 11'000 à 12'000 personnes réhabilitées et a passé plus de trois ans en détention. Dans de telles circonstances, il faut admettre que, du point de vue des autorités sri-lankaises, il a des liens passés significatifs avec les LTTE et, partant, un profil marqué de risque (cf. UK, op. cit., par. 424 ; décision de la CourEDH du 7 avril 2015 en l'affaire T.T. c. France, 8686/13, par. 49). Certes, c'est à juste titre que le SEM a estimé qu'au moment de son départ de son pays, le recourant, réhabilité, n'était pas exposé à un sérieux préjudice. Toutefois, en quittant le pays, il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il était en proie en tant que réhabilité. Dans ces circonstances et compte tenu de sa condamnation passée, il ne peut être exclu ni qu'il figure sur la « stop-list » (cf. dans le même sens, arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 ; arrêts du TAF D-506/2019 du 12 avril 2021 consid. 6.4 ; E-206/2019 du 18 mars 2021 consid. 9.2 ; voir aussi les arrêts du TAF D-3127/2018 du 26 septembre 2019 consid. 7.3 et E-133/2018 du 12 septembre 2019 consid. 8.4 cités par le recourant) ni qu'à son retour dans la région du Vanni, il soit soumis à des mesures de surveillance si étroites qu'elles puissent être qualifiées de mesures entraînant une pression psychique insupportable. Qui plus est, comme il a déjà été victime de persécution, en particulier à l'occasion de ses interrogatoires dans la prison de F._______ gérée par le TID, il a des raisons objectives d'avoir une crainte subjective plus prononcée d'être à nouveau persécuté, en particulier dans le cadre des interrogatoires à l'aéroport ou ultérieurs, par rapport à une personne d'ethnie tamoule n'ayant jamais fait l'objet d'une persécution. A ces facteurs de risque dits forts, en eux-mêmes suffisants pour lui reconnaître la qualité de réfugié, s'ajoutent encore des facteurs dits faibles susceptibles d'augmenter le risque de persécution à son endroit, soit le port de cicatrices aisément visibles aux avant-bras et ses allégations sur son départ illégal du Sri Lanka muni d'un faux passeport malaisien après la cession de son passeport (authentique) au passeur, dont il n'y a pas de raison de nier la vraisemblance. Quant à ses activités politiques en exil, elles se sont limitées à de simples participations à quelques manifestations pro-LTTE à W._______ et, par deux fois, à la fête commémorative annuelle du jour des Héros à V._______ et apparaissent négligeables dans la pondération des risques en cas de retour. 8.5 Au vu du poids à accorder à ces facteurs de risque, le Tribunal estime que le recourant nourrit une crainte objectivement fondée de persécution en sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Il n'y a pas de motif d'indignité au sens de l'art. 1 section F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30). Partant, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié (ch. 1 du dispositif) est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le recourant est reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
9. Comme les facteurs de risque précités sont intrinsèquement liés au départ du recourant du Sri Lanka et comme rien ne permet d'admettre que celui-ci aurait été exposé à une nouvelle persécution s'il était demeuré dans son pays au lieu de le quitter, la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 54 LAsi est applicable (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité du TAF consid. 8.5.6 ; arrêts du TAF D-506/2019 du 12 avril 2021 consid. 6.5 ; E-206/2019 du 18 mars 2021 consid. 9.3). Il en découle que la décision de rejet de la demande d'asile (ch. 2 du dispositif) doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.
10. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision de renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif) doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.
11. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En l'occurrence, le recourant est reconnu réfugié, de sorte que le principe de non-refoulement ancré notamment à l'art. 5 al. 1 LAsi s'oppose à l'exécution de son renvoi. Partant, celle-ci est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis, la décision attaquée être annulée sur ce point (ch. 4 et 5 du dispositif) pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. 12. 12.1 Le recourant ayant succombé dans une partie de ses conclusions, il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont fixés à 250 francs et sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 27 février 2018, le solde de 500 francs devant être restitué au recourant. 12.2 En tant qu'il a obtenu gain de cause dans ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire, le recourant a droit à des dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans sa note de frais du 11 janvier 2021 et son complément du 11 mars 2021, le mandataire fait part d'un total de 51,65 heures à un tarif horaire de 240 francs (hors TVA). Toutefois, le temps consacré à l'affaire n'est pas justifié globalement dans toute son ampleur, vu l'extrême redondance de l'argumentation dans les écritures, l'ampleur injustifiée du temps consacré à la demande de consultation des pièces, aux démarches en vue de la production du rapport médical du 14 août 2018 et aux recherches sur la situation d'ordre général au Sri Lanka. Partant, seules 22,55 heures sont considérées comme indispensables. Les frais sont arrêtés à CHF 78,20 sur la base de la note de frais du 11 janvier 2021 et du dossier pour le surplus. Comme le recourant n'a pas obtenu entièrement gain de cause, il n'a droit qu'à du montant ainsi calculé. Le montant des dépens est ainsi arrêté à CHF 3'937,95 (TVA comprise). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 3 Il s'agit en premier lieu d'examiner les griefs d'ordre formel dont l'admission est susceptible d'entraîner la cassation de la décision attaquée.
E. 3.1 S'agissant d'abord de l'absence de mention, dans la décision attaquée, de l'identité des deux collaborateurs du SEM l'ayant signée, il convient de relever que ce défaut ne prête pas à conséquence. En effet, l'identité de la « collaboratrice scientifique » est réputée avoir été connue du recourant dès l'introduction de son recours puisqu'il s'agit manifestement, vu la similitude des signatures et l'identité de l'abréviation utilisée (« [...] »), de la personne l'ayant entendu lors de ses auditions et ayant apposé sa signature à la fin des procès-verbaux d'audition sur les motifs d'asile. Il ressort en outre du mémoire de recours que son mandataire a compris à la lecture du dossier qui était le « chef de section suppléant » ayant également signé cette décision. En outre et surtout, le recourant ne prétend pas avoir un quelconque motif de récusation vis-à-vis de l'une ou l'autre de ces deux personnes. Par surabondance de motif, même s'il avait fallu admettre un vice lié à ce défaut, il ne serait pas grave et aurait été guéri à l'occasion de l'échange d'écritures (cf. dans le même sens, arrêt du TAF E-3670/2018 du 9 août 2018 consid. 7.1). Rien ne permet de retenir qu'il s'agirait d'une pratique illégale constante du SEM que cette autorité aurait l'intention de poursuivre à l'avenir. Il n'y a pas non plus de violation du droit ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101) à une composition correcte et impartiale de l'autorité administrative qui a rendu la décision attaquée, violation qui ferait obstacle à une guérison du vice (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2), étant remarqué que le SEM n'est pas une autorité collégiale.
E. 3.2 Les griefs tirés d'une violation de l'obligation de motiver sont eux aussi infondés (cf. Faits, let. F). En effet, la question de savoir si l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence des préjudices antérieurs au départ et sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en lien avec un certain profil de risque est correcte ou s'il existe au contraire un risque pour le recourant d'être persécuté relève du fond, mais non de la forme. La motivation du recours montre que le recourant a compris les raisons à la base de cette appréciation, qu'il en conteste le bien-fondé et qu'il a donc pu attaquer la décision en toute connaissance de cause. Le Tribunal est quant à lui à même d'exercer son contrôle. Contrairement à l'argumentation du recourant (cf. mémoire complémentaire du 11 janvier 2021, ch. 5 p. 3), la décision le concernant n'est pas similaire à celle à l'origine de l'arrêt du Tribunal E-5542/2019 du 30 novembre 2020 consid. 7.4. En effet, dans cet arrêt de cassation pour violation grave de l'obligation de motiver, le Tribunal a retenu que le SEM avait purement et simplement omis de se déterminer sur la vraisemblance et la pertinence des allégations du requérant d'asile concerné sur ses liens passés avec les LTTE et sur son parcours de réhabilitation. Une telle omission est inexistante en l'occurrence. L'invocation du principe d'égalité de traitement en référence aux arrêts du Tribunal D-3127/2018 du 26 septembre 2019 et E-133/2018 du 12 septembre 2019 pour conclure à la cassation (cf. mémoire complémentaire du 11 janvier 2021, ch. 7 à 12 p. 3 ss) tombe à faux, puisqu'il s'agit d'arrêts en réforme. Pour le reste, le SEM n'avait à se positionner d'office ni sur un risque de persécution réfléchie ni sur la portée d'activités politiques en exil, faute d'allégations du recourant sur un tel risque et de telles activités lors de ses auditions. En outre, dès lors que le recourant n'avait pas entamé de suivi médical en Suisse avant le prononcé de la décision ni donné à connaître le contraire au SEM, celui-ci n'était pas tenu de l'inviter à produire un rapport médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Il n'y avait pas non plus d'obligation pour le SEM d'ordonner d'office une expertise médicale. Le SEM n'était pas non plus tenu de motiver plus avant sa décision sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas procédé à ces mesures d'instruction.
E. 3.3 Enfin, le droit de consulter le dossier de l'autorité inférieure a été pleinement conféré au recourant au stade de la procédure de recours et on ne saurait voir de violation de son droit d'être entendu par le SEM en lien avec cette consultation. Il y a lieu de rejeter les demandes de divulgation des sources non publiques du rapport de situation du SEM du 16 août 2016 et d'octroi d'un délai pour compléter son mémoire de recours au vu de ces sources (cf. mémoire de recours, chap. I. ch. 3. et chap. II ch. 2.2.), conformément à la pratique développée par le Tribunal dans d'autres affaires (voir parmi d'autres, décisions incidentes du TAF E-4841/2017 des 12 septembre et 2 octobre 2017 ; arrêt du TAF E-7139/2018 du 1er février 2019 consid. 6).
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel sont rejetés.
E. 4 Au demeurant, le Tribunal relève que l'état de fait pertinent ne nécessite pas ou plus de complément d'instruction. Toutes les conclusions tendant à de tels compléments qui n'ont pas encore reçu de réponse sont rejetées. Il en va en particulier ainsi des demandes du recourant tendant à ce que le Tribunal l'entende dans le cadre d'une audition et consulte deux dossiers de l'autorité inférieure concernant des personnes exposées à de sérieux préjudices après leur expulsion de Suisse au Sri Lanka et dans l'attente d'une décision sur leur demande d'octroi d'un visa de retour en Suisse, étant remarqué que chaque cas d'espèce fait l'objet d'un examen individuel. C'est le lieu de souligner que le recourant a pu s'exprimer pleinement sur ses motifs d'asile et produire tous les moyens qu'il estimait utiles à la défense de sa cause. Partant, l'affaire peut être tranchée au fond.
E. 5.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 5.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 5.1.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E. 5.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).
E. 5.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 5.2.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 5.2.3.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
E. 5.2.3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 6 En l'espèce, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence des préjudices antérieurs au départ (consid. 7) et sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour (consid. 8).
E. 7.1 D'emblée, le Tribunal relève qu'il partage l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance du récit autobiographique du recourant portant sur la période de son recrutement de force, le 12 janvier 2007, par les LTTE jusqu'à sa libération du camp de réhabilitation, Ie (...) 2012. Il partage également l'appréciation de cette autorité quant à la rupture du rapport de causalité temporel entre les préjudices subis par le recourant durant sa détention du (...) 2009 au (...) 2012 et son départ du Sri Lanka le (...) 2015 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Partant, les sérieux préjudices endurés dans le camp de détention de F._______ ne justifient pas en eux-mêmes de lui reconnaître la qualité de réfugié.
E. 7.2 L'examen doit encore porter sur les allégations du recourant concernant les mesures de surveillance de sa personne durant les presque trois années écoulées entre sa libération du camp de réhabilitation le (...) 2012 et son départ du pays le (...) 2015.
E. 7.2.1 Certes, comme le SEM l'a relevé, les déclarations du recourant quant à la fréquence à laquelle il avait dû se présenter au bureau du CID pour signer un registre durant ces trois années sont divergentes. En effet, celui-ci a mentionné qu'il s'agissait tantôt d'une obligation hebdomadaire, le dimanche (cf. p.-v. de l'audition du 20.11.2015 ch. 7.01 p. 8 et de l'audition du 24.8.2016 rép. 87 et 90), tantôt d'une obligation bihebdomadaire, le mercredi et le dimanche (cf. p.-v. de l'audition du 23.2.2017 rép. 80-82, 119-121 et 133). Dans son recours, il cherche à faire coïncider ces deux versions, mais en fournit en réalité une troisième en affirmant qu'il s'agissait d'une obligation bihebdomadaire les trois premiers mois, puis hebdomadaire. Toutefois, cette divergence ne suffit pas, de l'avis du Tribunal, à nier la vraisemblance de ses allégations sur l'obligation de signer un registre durant toute la période considérée. En effet, il s'agit là d'allégations constantes et plausibles, étant remarqué que le SEM a admis dans sa décision la notoriété de ce type de mesures de surveillance à l'encontre des personnes réhabilitées. En revanche, les allégations sur la fréquence de cette obligation durant toute la période considérée sont divergentes et, partant, invraisemblables. Le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance des allégations du recourant sur la nature et la fréquence des brimades à son encontre lors de l'accomplissement de cette obligation. En effet, ces allégations sont, non pas divergentes, mais imprécises, voire évasives (cf. p.-v. de l'audition du 24.8.2016 rép. 87 et p.-v. de l'audition du 23.2.2017 rép. 94 s.). Il apparaît vraisemblable que le recourant a reçu une à deux visites par semaine d'agents du CID pour interrogatoire peu après son retour dans le district de C._______. En revanche, il n'est pas crédible, vu ses allégations sur son vécu ensuite dudit retour et sur le caractère répétitif des questions posées lors de ces interrogatoires, que la fréquence de ces visites à cette fin n'ait pas été ultérieurement réduite (cf. p.-v. de l'audition du 24.8.2016 rép. 40 s. et 87 et p.-v. de l'audition du 23.2.2017 rép. 85 et 87). Il n'y a pas lieu de voir une divergence dans les allégations du recourant quant à l'identité de celle de ses deux soeurs célibataires qui avait accompagné sa mère au bureau du CID environ deux mois après son départ. En effet, lors de sa dernière audition, celui-ci a spontanément rectifié les allégations qu'il avait tenues à ce sujet lors de l'audition précédente et s'est expliqué sur les raisons de son erreur antérieure. Cette modification de ses allégations en cours de procédure repose sur une explication suffisamment convaincante, dès lors que celles-ci ne portent pas sur son vécu personnel, mais sur des faits appris par ouï-dire dans le cadre d'une conversation dont il n'a au demeurant à aucun moment restitué le contenu exact (cf. p.-v. de l'audition du 24.8.2016 rép. 97 à 99 et p.-v. de l'audition du 23.2.2017 rép. 99). Que sa dernière version soit plus conforme à celle de sa soeur U._______ n'y change rien. A noter pour le reste que ses allégations sur les ennuis rencontrés par ses soeurs après son départ avec des militaires ou des agents du CID relèvent de la pure supposition, puisqu'il a admis n'avoir pas été mis dans la confidence à ce sujet.
E. 7.2.2 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, le Tribunal estime que le recourant parvient à rendre vraisemblable avoir été soumis à des mesures de surveillance constitutives d'atteinte à sa liberté depuis sa libération du camp de réhabilitation jusqu'à son départ du pays. En revanche, il ne parvient pas à rendre vraisemblable que ces atteintes se sont maintenues au même niveau d'intensité et de fréquence élevées durant les trois années écoulées entre deux. Partant, il ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'objectivement, ces préjudices ont atteint au moment de son départ une intensité et un degré tels qu'ils rendaient impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine dans son pays. Elles ne peuvent donc pas être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 Pour ces raisons, le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance d'une persécution en lien de causalité temporel avec le départ du recourant du Sri Lanka et, partant, sur l'absence de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des préjudices antérieurs au départ.
E. 8.1 Il reste à vérifier le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour.
E. 8.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. Cette jurisprudence demeure d'actualité, étant remarqué qu'une dégradation de la situation sur le plan des droits de l'homme au Sri Lanka est dénoncée depuis l'élection présidentielle du 16 novembre 2019.
E. 8.3 D'après les informations à disposition du Tribunal, parmi environ 300'000 personnes d'ethnie tamoule contraintes de rejoindre des camps de personnes déplacées internes à la fin de la guerre, 11'000 à 12'000 ont été identifiées par le gouvernement sri-lankais comme des membres des LTTE nécessitant une réhabilitation avant leur retour dans la société civile. La quasi intégralité de ces 11'000 à 12'000 personnes a été libérée après deux à quatre ans de détention. A leur sortie des camps de réhabilitation, ces anciens membres des LTTE ont fait l'objet d'une surveillance par les autorités (cf. Office fédéral des migrations [ODM, désormais SEM], Focus Sri Lanka, Les anciens membres des Liberation Tigers of Tamil Eelam et les camps de réhabilitation, 30 avril 2014 ; United Kingdom [UK], Upper Tri-bunal [Immigration and Asylum Chamber], GJ and Others [post-civil war: re-turnees] Sri Lanka CG v. Secretary of State for the Home Departement, [2013] UKUT 00319 [IAC], 3. Juli 2013, par. 7, 168, 298-300 et 342).
E. 8.4 En l'occurrence, le recourant est un ancien membre de l'aile militaire des LTTE, formé au combat pendant les trois mois suivant son recrutement de force, (...) 2007, puis actif au front jusqu'à fin (...) 2008. Arrêté le (...) 2009 après son arrivée au camp de personnes déplacées internes Q._______, il a été détenu plus de trois ans en divers lieux. Il a été soumis à des mauvais traitements durant sa détention au camp de F._______. Libéré du camp de réhabilitation de J._______ le (...) 2012, il est retourné s'installer dans la région du Vanni où il a fait l'objet de mesures de surveillance jusqu'à son départ du pays. Il fait donc partie des 11'000 à 12'000 personnes réhabilitées et a passé plus de trois ans en détention. Dans de telles circonstances, il faut admettre que, du point de vue des autorités sri-lankaises, il a des liens passés significatifs avec les LTTE et, partant, un profil marqué de risque (cf. UK, op. cit., par. 424 ; décision de la CourEDH du 7 avril 2015 en l'affaire T.T. c. France, 8686/13, par. 49). Certes, c'est à juste titre que le SEM a estimé qu'au moment de son départ de son pays, le recourant, réhabilité, n'était pas exposé à un sérieux préjudice. Toutefois, en quittant le pays, il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il était en proie en tant que réhabilité. Dans ces circonstances et compte tenu de sa condamnation passée, il ne peut être exclu ni qu'il figure sur la « stop-list » (cf. dans le même sens, arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 ; arrêts du TAF D-506/2019 du 12 avril 2021 consid. 6.4 ; E-206/2019 du 18 mars 2021 consid. 9.2 ; voir aussi les arrêts du TAF D-3127/2018 du 26 septembre 2019 consid. 7.3 et E-133/2018 du 12 septembre 2019 consid. 8.4 cités par le recourant) ni qu'à son retour dans la région du Vanni, il soit soumis à des mesures de surveillance si étroites qu'elles puissent être qualifiées de mesures entraînant une pression psychique insupportable. Qui plus est, comme il a déjà été victime de persécution, en particulier à l'occasion de ses interrogatoires dans la prison de F._______ gérée par le TID, il a des raisons objectives d'avoir une crainte subjective plus prononcée d'être à nouveau persécuté, en particulier dans le cadre des interrogatoires à l'aéroport ou ultérieurs, par rapport à une personne d'ethnie tamoule n'ayant jamais fait l'objet d'une persécution. A ces facteurs de risque dits forts, en eux-mêmes suffisants pour lui reconnaître la qualité de réfugié, s'ajoutent encore des facteurs dits faibles susceptibles d'augmenter le risque de persécution à son endroit, soit le port de cicatrices aisément visibles aux avant-bras et ses allégations sur son départ illégal du Sri Lanka muni d'un faux passeport malaisien après la cession de son passeport (authentique) au passeur, dont il n'y a pas de raison de nier la vraisemblance. Quant à ses activités politiques en exil, elles se sont limitées à de simples participations à quelques manifestations pro-LTTE à W._______ et, par deux fois, à la fête commémorative annuelle du jour des Héros à V._______ et apparaissent négligeables dans la pondération des risques en cas de retour.
E. 8.5 Au vu du poids à accorder à ces facteurs de risque, le Tribunal estime que le recourant nourrit une crainte objectivement fondée de persécution en sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Il n'y a pas de motif d'indignité au sens de l'art. 1 section F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30). Partant, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié (ch. 1 du dispositif) est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le recourant est reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9 Comme les facteurs de risque précités sont intrinsèquement liés au départ du recourant du Sri Lanka et comme rien ne permet d'admettre que celui-ci aurait été exposé à une nouvelle persécution s'il était demeuré dans son pays au lieu de le quitter, la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 54 LAsi est applicable (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité du TAF consid. 8.5.6 ; arrêts du TAF D-506/2019 du 12 avril 2021 consid. 6.5 ; E-206/2019 du 18 mars 2021 consid. 9.3). Il en découle que la décision de rejet de la demande d'asile (ch. 2 du dispositif) doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.
E. 10 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision de renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif) doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.
E. 11 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En l'occurrence, le recourant est reconnu réfugié, de sorte que le principe de non-refoulement ancré notamment à l'art. 5 al. 1 LAsi s'oppose à l'exécution de son renvoi. Partant, celle-ci est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis, la décision attaquée être annulée sur ce point (ch. 4 et 5 du dispositif) pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
E. 12.1 Le recourant ayant succombé dans une partie de ses conclusions, il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont fixés à 250 francs et sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 27 février 2018, le solde de 500 francs devant être restitué au recourant.
E. 12.2 En tant qu'il a obtenu gain de cause dans ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire, le recourant a droit à des dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans sa note de frais du 11 janvier 2021 et son complément du 11 mars 2021, le mandataire fait part d'un total de 51,65 heures à un tarif horaire de 240 francs (hors TVA). Toutefois, le temps consacré à l'affaire n'est pas justifié globalement dans toute son ampleur, vu l'extrême redondance de l'argumentation dans les écritures, l'ampleur injustifiée du temps consacré à la demande de consultation des pièces, aux démarches en vue de la production du rapport médical du 14 août 2018 et aux recherches sur la situation d'ordre général au Sri Lanka. Partant, seules 22,55 heures sont considérées comme indispensables. Les frais sont arrêtés à CHF 78,20 sur la base de la note de frais du 11 janvier 2021 et du dossier pour le surplus. Comme le recourant n'a pas obtenu entièrement gain de cause, il n'a droit qu'à du montant ainsi calculé. Le montant des dépens est ainsi arrêté à CHF 3'937,95 (TVA comprise). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis dans ses conclusions en réforme tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire.
- Le chiffre 1 du dispositif de la décision du SEM du 29 décembre 2017 est annulé et le recourant est reconnu réfugié.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 29 décembre 2017 sont annulés et le SEM est invité à régler les conditions de résidence du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Le recours est rejeté pour le surplus.(fin du dispositif : page suivante)
- Les frais de procédure sont partiellement mis à la charge du recourant, à hauteur d'un montant de 250 francs. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 27 février 2018. Le solde de 500 francs sera restitué au recourant.
- Le SEM versera au recourant le montant de 3'937,95 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-820/2018 Arrêt du 5 juillet 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 29 décembre 2017 / N (...). Faits : A. A.a Par courrier daté du 4 novembre 2010 (sceau de réception du 15 décembre suivant), le recourant a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : Ambassade) une demande d'asile à l'étranger. Il a allégué qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue et qu'il avait grandi à C._______ dans la région du Vanni. En 2009, il se serait déplacé à Vavunya avec sa famille et aurait été admis dans un camp de personnes déplacées. Un mois plus tard, il aurait été arrêté par des soldats comme nombre d'autres jeunes hommes. Il aurait été conduit dans le camp de réhabilitation de D._______, à E._______. De là, à l'instar d'une centaine d'autre détenus, il aurait été emmené par des agents du Service des enquêtes sur le terrorisme (Terrorist Investigation Department, ci-après : TID) au camp de détention de F._______. Le (...) 2010, il aurait été présenté à un magistrat et renvoyé à la prison (...) de G._______. Il serait dans l'attente de sa prochaine libération. Il craindrait d'être à nouveau arrêté arbitrairement après sa libération à venir, dès lors qu'il s'agirait d'une pratique notoire à l'encontre des personnes libérées des camps de réhabilitation. Le recourant a communiqué à l'Ambassade une adresse postale chez un tiers à H._______, dans le district de Jaffna. A.b Le 16 décembre 2010, l'Ambassade a transmis cette demande à l'ODM. Par courrier du même jour, elle a invité le recourant à l'informer sitôt sa sortie de prison. A.c Par décision du 31 mars 2011, l'ODM a radié du rôle la demande d'asile à l'étranger, faute d'un intérêt actuel et pratique du recourant, en détention, à l'obtention d'une autorisation d'entrée en Suisse. A.d Par courrier daté du (...) 2012, le recourant a informé l'Ambassade de sa libération en date du (...) 2012. Il a produit une attestation du même jour de son avocat à Colombo, I._______, qui indiquait l'avoir défendu devant le (...) de cette ville, ainsi qu'une copie de sa carte de détenu délivrée par la délégation sri-lankaise à Colombo du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après : CICR). A.e A l'invitation de l'Ambassade du (...) 2012, le recourant a invoqué, par courrier du (...) 2012 (sceau de réception du [...] 2012), qu'en tant qu'ancien sympathisant des LTTE soumis à réhabilitation, il souhaitait quitter le Sri Lanka en raison de la surveillance permanente de la part des forces de sécurité dont il faisait l'objet depuis sa libération. Il a produit, sous la forme de copies, son certificat de naissance, son passeport délivré le (...) 2012 et valable dix ans et une attestation du 16 août 2012 de la délégation sri-lankaise à Colombo du CICR. Cette dernière porte sur les visites qui lui ont été rendues par cette délégation, le (...) 2009, au camp de réhabilitation de D._______ ainsi qu'entre le (...) 2010 et le (...) 2011 au camp de détention de F._______ et à la prison (...) de G._______ et sur sa libération, le (...) 2012, du camp de réhabilitation de J._______. A.f Par décision du 12 avril 2013, l'ODM a derechef radié du rôle la demande d'asile à l'étranger. Il a estimé que le recourant n'avait plus d'intérêt à la poursuite de la procédure, dès lors que, malgré des réquisitions en ce sens, il ne s'était pas présenté à l'Ambassade le (...) 2012 ni n'avait ultérieurement manifesté son intérêt. B. Le 25 septembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. C. Lors de son audition sommaire du 10 novembre 2015 et de ses auditions sur ses motifs d'asile des 24 août 2016 et 23 février 2017, le recourant a expliqué qu'il avait renoncé à se rendre auprès de l'Ambassade le (...) 2012 pour des raisons de sécurité, vu la surveillance par le TID dont il faisait l'objet. Il a déclaré qu'il avait travaillé comme (...) dans un commerce de gros appartenant à un membre des LTTE de 2005 jusqu'à son recrutement de force, le 12 janvier 2007, par les LTTE. Il aurait suivi un entraînement militaire de trois mois dans un camp des LTTE à K._______, puis aurait été envoyé au front, à L._______ et à M._______, sous le nom de code N._______. Il aurait été placé en retrait des lignes de combat et été en charge de la distribution de nourriture, des soins aux blessés et, parfois, de la construction de bunkers. Fin novembre 2008, il aurait abandonné sans autorisation les rangs des LTTE pour assister au mariage de sa soeur dans son village natal d'O._______. En novembre 2008, il aurait fui son village conquis par l'armée sri-lankaise. Il aurait rejoint P._______ avec ses parents, son frère et ses (...) soeurs, la (...) ayant disparu en 2003. En février 2009, son frère aurait été arrêté par les LTTE, mais aurait réussi à leur échapper 15 jours plus tard. Le 23 mars 2009, le recourant, toujours accompagné des membres de sa famille, serait arrivé dans le district de Vavuniya, qui était sous le contrôle de l'armée sri-lankaise. Il aurait été emmené au camp de réfugiés Q._______. Le (...) mai 2009, il aurait été arrêté par le CID (Criminal Investigation Department) et été transféré au camp de réhabilitation de D._______, à l'instar de son frère et d'un millier d'autres jeunes hommes, tous soupçonnés d'appartenance aux LTTE. Son frère aurait été transféré dans un autre camp, où il aurait obtenu le certificat général d'éducation niveau A avant d'être libéré en 2010. En (...) 2010, le recourant aurait été transféré par des agents du TID au camp de détention de F._______. Il y aurait reçu la visite de la délégation sri-lankaise du CICR. Trois mois durant, il aurait fait l'objet d'interrogatoires quotidiens sous les coups. Il en garderait un handicap (...), des maux de tête récurrents, des vertiges et une dépression. En (...) 2010, il aurait été transféré à la prison (...) de G._______. Présenté tous les quinze jours devant un juge, il aurait accepté la proposition de celui-ci d'un jugement le condamnant à un séjour dans un camp de réhabilitation, de crainte, s'il la refusait, d'être confronté à une prolongation de sa détention malgré l'absence de preuves de ses liens avec les LTTE. Ainsi, en (...) 2011, il aurait été transféré dans le camp de réhabilitation de J._______. Une année plus tard, le (...) 2012, il aurait été libéré. Une attestation relative à sa libération lui aurait été remise et il lui aurait été demandé de se présenter à son retour dans le district de C._______ à un bureau du CID, à un poste de police et à un camp militaire avec cette attestation. A son retour dans son village natal, il se serait enregistré auprès du responsable du village. Lorsqu'il se serait présenté au bureau du CID à R._______, il aurait été exigé de lui qu'il s'y présente pour signer un registre, selon une première version, tous les dimanches et, selon une seconde, tous les mercredis et dimanches. Il aurait également été tenu d'annoncer, par avance, ses éventuelles absences et leurs raisons. En revanche, lorsqu'il se serait rendu au poste de police et au camp militaire « (...) », on lui aurait dit qu'il ne devait s'y présenter à l'avenir que s'il était convoqué. Il aurait reçu à son domicile la visite d'agents du CID une à deux fois par semaine pour interrogatoire, de soldats une à deux fois par mois et d'agents du TID plus occasionnellement, une fois par mois ou tous les deux mois. Ces derniers auraient contrôlé le contenu de son ordinateur et de son téléphone portable. Il aurait par deux fois dû se présenter au camp militaire de R._______ sur convocations. A la mi-2014, à la demande de quatre militaires, il aurait dû héberger une nuit un interprète qu'il avait connu au camp de réhabilitation de J._______. Sur le plan professionnel, ses deux offres d'emploi comme (...) n'auraient pas abouti, parce qu'il aurait été tenu de donner le nom d'un agent du CID comme personne de référence. Par conséquent, il aurait travaillé dans (...) avec son père et occasionnellement comme (...) pour son cousin. Le 10 juillet 2015, las de cette situation et de crainte d'être victime d'une exécution sommaire comme tant d'autres, il aurait quitté son village natal pour Colombo, en bus. Le lendemain, il aurait quitté le Sri Lanka par voie aérienne, muni d'un faux passeport malaisien. De la Malaisie, il aurait gagné, toujours par voie aérienne, le Koweït, puis la Turquie, d'où il aurait rejoint la Suisse en voiture. Son voyage aurait été financé par son frère cadet, S._______, réfugié reconnu en France. Il ne serait pas en mesure de produire son passeport qu'il aurait dû céder au passeur. Environ deux mois après son départ du Sri Lanka, sa mère aurait dû se présenter au bureau du CID ; elle s'y serait rendue en compagnie d'une de ses filles. Ses soeurs T._______ et U._______ auraient rencontré des problèmes avec les autorités suite à son départ du pays, mais il n'aurait pas été mis dans la confidence de la nature exacte de ceux-ci. Le nombre de visites des autorités au domicile familial aurait passé d'une à deux par semaine à deux par mois depuis que ses parents auraient informé celles-ci qu'il séjournait à l'étranger. Sa soeur U._______ avait finalement également rejoint la Suisse et y avait demandé l'asile (le 3 mars 2016). Le 24 août 2016, le recourant a produit sa carte d'identité, l'original de l'attestation du (...) 2012 de la délégation sri-lankaise à Colombo du CICR (cf. Faits, let. a.e ci-avant), une attestation du (...) 2012 de libération du camp de réhabilitation et une copie d'un ordre de détention délivré le (...) 2010 par la Ministère de la Défense. Il a expliqué que ce dernier lui avait été remis à la prison de F._______ avant qu'il soit présenté au tribunal et que l'original avait été versé au dossier d'asile de son frère en France. D. Par courrier du 8 mai 2017, le recourant a produit quatre tirages photographiques et expliqué que ceux-ci représentaient des agents du CID en train d'établir, le (...) 2017, un procès-verbal d'interrogatoire de sa famille à son sujet. E. Par décision du 29 décembre 2017 (notifiée le 5 janvier 2018), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant (ch. 1 du dispositif), a rejeté sa demande d'asile (ch. 2 du dispositif), a prononcé son renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif) et a ordonné l'exécution de cette mesure (ch. 4 et 5 du dispositif). Il a considéré que le récit autobiographique du recourant portant sur la période de son recrutement de force, le 12 janvier 2007, par les LTTE jusqu'à sa libération du camp de réhabilitation, Ie (...) 2012, était vraisemblable. Toutefois, les évènements vécus durant cette période ne seraient pas déterminants pour l'issue de sa demande d'asile car trop anciens. En référence à son rapport du 16 août 2016 intitulé « Focus Sri Lanka. Lagebild », le SEM a indiqué que les personnes libérées à l'issue d'un programme de réhabilitation étaient réputées avoir purgé leur peine pour leur soutien aux LTTE, que toutes les restrictions de voyage à leur encontre étaient levées, que ces personnes restaient toutefois sous la surveillance des autorités en charge de la sécurité et qu'à ce titre, elles pouvaient par exemple faire l'objet de contrôles de séjour, d'interrogatoires ou d'obligations de se présenter ou de signer un document ad hoc. En référence aux arrêts du Tribunal E-4901/2015 du 4 avril 2016 consid. 3.2 et D-4516/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.1, il a indiqué que ces mesures et la gêne occasionnée par celles-ci ne revêtaient toutefois en règle générale pas une intensité suffisante pour être pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a reproché au recourant l'inconstance de ses déclarations quant aux jours de la semaine où il devait se rendre au bureau du CID pour signer un registre, quant à la nature et à la fréquence des brimades à son encontre lorsqu'il accomplissait cette obligation et quant aux membres de sa famille convoqués par le CID après son départ du pays. Il a estimé que l'absence d'une explication convaincante du recourant sur les raisons de la contradiction de son récit sur le point central qu'était la fréquence de l'obligation de se rendre au bureau du CID pour signer un registre permettait de mettre en doute la crédibilité de ses allégations sur les autres mesures de surveillance. Pour ces raisons, il a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir subi une persécution entre sa réhabilitation en (...) 2012 et son départ du pays en juillet 2015. De l'absence d'une persécution du recourant durant ces trois années malgré l'existence d'éventuels facteurs de risque liés à ses liens passés avec les LTTE, il a déduit qu'il n'y avait pas de raison d'admettre qu'il en irait différemment en cas de retour du recourant au Sri Lanka. Il a conclu que les allégations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant dans sa région d'origine du Vanni était licite et possible. Il a estimé qu'elle était également raisonnablement exigible vu la situation générale sur place et eu égard au fait que le recourant était un jeune homme en bonne santé, sans charge de famille et apte à travailler et qu'il disposait sur place d'un solide réseau familial à même de le soutenir. F. Par acte du 5 février 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et, à titre principal, au renvoi de l'affaire au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre plus subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de frais et dépens. Il a demandé à se voir communiquer l'identité des juges formant le collège et du greffier l'accompagnant et à recevoir une garantie que ce collège était le résultat d'un procédé de sélection purement aléatoire. Il a également demandé la consultation de plusieurs pièces du dossier du SEM et l'octroi d'un délai pour compléter en conséquence son recours. Il a encore demandé l'octroi d'un délai pour produire un rapport médical et à être entendu dans le cadre d'une audition par le Tribunal. Il a demandé au Tribunal de consulter deux dossiers de l'autorité inférieure concernant des personnes exposées à de sérieux préjudices après leur expulsion de Suisse au Sri Lanka et dans l'attente d'une décision sur leur demande d'octroi d'un visa de retour en Suisse. Au titre de violations de son droit d'être entendu, il se plaint de l'absence de mention de l'identité des collaborateurs ayant rendu la décision et d'une motivation lacunaire de celle-ci à plusieurs égard, à savoir : sur la portée à accorder, dans l'appréciation de la vraisemblance, à l'écoulement du temps entre chacune des auditions ; sur sa capacité narrative possiblement restreinte en raison de ses troubles psychiques liés à la torture endurée, faute d'une expertise médicale qu'il aurait pourtant appartenu au SEM d'ordonner d'office ; sur un risque de persécution réfléchie compte tenu de ses relations avec son frère réfugié en France ; sur ses activités politiques en exil au sujet desquelles le SEM avait omis de l'interroger d'office ; et sur les raisons pour lesquelles le SEM avait renoncé à lui demander de produire un rapport médical afin d'étayer ses problèmes de santé et de faire état de ses cicatrices. A ce même titre toujours, il reproche surtout au SEM d'avoir omis d'examiner sa crainte d'être exposé à un sérieux préjudice à son retour au Sri Lanka au regard de sa situation individuelle et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016. Il se plaint d'un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents s'agissant des risques encourus pour les membres des LTTE réhabilités de subir une nouvelle arrestation, du risque d'une persécution réfléchie, de l'existence d'activités politiques en exil et de ses problèmes de santé. Il conteste l'appréciation du SEM selon laquelle une amélioration des droits de l'homme est intervenue au Sri Lanka après l'accession au pouvoir du président Sirisena en 2015 et indique que cette appréciation repose sur un établissement inexact des faits pertinents, soit ceux ayant trait à la situation au Sri Lanka. Il conteste tous les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, à commencer par le reproche d'une divergence s'agissant des problèmes rencontrés par sa famille consécutivement à son départ. A son avis, ce reproche est inéquitable puisqu'il n'a appris ces problèmes que par ouï-dire. Il soutient qu'il n'y a pas d'inconstance dans ses déclarations sur les brimades subies lorsqu'il allait signer le registre. Il explique que l'inconstance quant aux jours où il devait aller signer ce registre n'est qu'apparente, dès lors que, pendant les trois premiers mois après sa libération, il avait dû le signer deux fois par semaine, puis plus qu'une fois, le dimanche. Il fait également valoir que l'appréciation du SEM sur l'absence de pertinence des évènements vécus entre son recrutement forcé le 12 janvier 2007 et sa libération le (...) 2012 est contraire à l'arrêt de référence E-1866/2015 précité. A son avis, le SEM n'était pas fondé à se référer à des arrêts du Tribunal antérieurs à cet arrêt de référence et concernant des refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, dans lesquels la question des risques en cas de retour ne se posait pas. Il soutient que le processus de réhabilitation a lieu sur une base volontaire, qu'il n'est pas assimilable à l'exécution d'une peine prononcée à l'issue d'un procès pénal et qu'il n'exclut pas le risque d'une condamnation pour une infraction en lien avec des activités terroristes antérieures à ce processus, soumises à des délais de prescription très long, voire imprescriptibles. Il se réfère à un jugement de la Haute Cour de Vavuniya du (...) 2017 en l'affaire (...) dont il a produit une traduction partielle. Il expose que ce jugement condamne à la prison à vie un ancien membre des LTTE, pourtant réhabilité, pour des actes de soutien au terrorisme commis en 2008. Il explique que ce jugement de condamnation malgré le processus de réhabilitation antérieur a été rendu consécutivement à une instruction impérative du procureur général ordonnant la poursuite de la procédure contre l'avis du juge et que cette instruction est pourvue de la valeur de précédent pour tous les tribunaux sri-lankais. Il soutient que, contrairement à l'opinion du SEM, les membres des LTTE réhabilités risquent à tout moment d'être soumis pour des raisons politiques à des interrogatoires sous la torture, à des arrestations dans des conditions inhumaines et à des peines démesurément sévères. Comme facteur de risque principal, il indique qu'il doit faire l'objet d'une inscription dans un « casier judiciaire » en raison des trois années passées dans divers centres de détention pour son engagement au sein des LTTE. Comme autres facteurs de risque, il met en évidence ses liens passés avec les LTTE, sa dérobade aux mesures de surveillance à son endroit, son exil à l'étranger de plusieurs années, ses activités politiques en exil, le port de cicatrices et l'absence de possession d'un passeport. Il affirme que, si tant est que son identité ne serait pas déjà enregistrée sur une liste noire (Watch List ou Stop List), elle le serait, vu son profil, assurément à l'occasion des démarches en vue de l'établissement d'un laissez-passer par le Consulat général du Sri Lanka. A cet égard, il renvoie au contenu du formulaire interne audit consulat qui avait été transmis en copie à son mandataire à la demande de celui-ci dans une autre procédure. Il allègue porter des cicatrices résultant des tortures subies bien visibles aux avant-bras, photographies à l'appui, et fait valoir qu'en conséquence, en cas de fouille, il sera d'emblée dans le collimateur des autorités. Il ajoute qu'il a participé à la commémoration annuelle des martyrs des LTTE appelée « jour des Héros » en (...) à V._______, photographies à l'appui, ainsi qu'à des manifestations pro-LTTE à W._______, photographies de l'une d'entre elles en automne ou hiver (...) à l'appui. Il rappelle qu'ayant déjà été victime de persécutions, il a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée d'en subir à nouveau par rapport à une personne qui n'en aurait point subie. Il soutient que, vu son profil et la présence de ces facteurs de risque cumulés tels que prédéterminés par l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le SEM aurait dû lui reconnaître la qualité de réfugié. Pour des raisons similaires, il soutient que l'exécution de son renvoi viole l'art. 3 CEDH et, partant, qu'elle est illicite. S'agissant de l'exigibilité de cette mesure, il indique qu'en cas de retour, il ne pourrait plus compter sur un réseau social et familial de soutien et serait à risque d'une décompensation psychique. G. Par décision incidente du 13 février 2018, le juge alors en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai au 27 février 2018 pour s'acquitter d'une avance de frais de 750 francs sous peine d'irrecevabilité du recours. Ce montant a été versé le dernier jour du délai. H. Par courrier du 23 mars 2018, le recourant a allégué qu'il connaissait plusieurs anciens membres des LTTE qui avaient été arrêtés en application de la loi sur la prévention du terrorisme postérieurement à leur libération d'un camp de réhabilitation, comme son ami, X._______, libéré d'un tel camp le 5 novembre 2010 et à nouveau arrêté le 21 août 2013 par le TID, copie d'attestions concernant ce dernier à l'appui. I. Par courrier du 30 avril 2018, le recourant a informé le Tribunal que la récence de son suivi l'empêchait de produire un rapport psychiatrique détaillé et complet dans le délai prolongé qui lui avait été imparti à cet effet. J. Par courrier du 20 août 2018, le recourant a notamment produit un rapport du 14 août 2018 du Dr Y._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du centre (...) à Z._______. Il en ressort qu'il bénéficiait depuis le 8 mai 2018 d'un suivi psychothérapeutique bimensuel et d'un traitement anxiolytique en réserve en raison d'une réaction à un facteur de stress sévère (CIM-10 F43.9) et d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et que le pronostic était défavorable en cas de retour dans son pays d'origine où il avait été persécuté. K. Par courrier du 25 février 2020, le recourant a fait valoir que la situation générale de sécurité au Sri Lanka s'était dégradée depuis l'accession au pouvoir de Gotabaya Rajapaksa en novembre 2019, de sorte que les facteurs de risque définis par la jurisprudence avaient augmenté en intensité et qu'un retour depuis la Suisse devait être considéré comme un facteur à haut risque supplémentaire. L. Par ordonnance du 11 décembre 2020, la juge instructeur a communiqué au recourant, à sa demande, la composition du collège de juges appelés à statuer et l'identité de la greffière, ainsi que les motifs objectifs ayant imposé la réattribution de l'affaire à elle-même. Pour le surplus, il a été communiqué au recourant qu'il n'y avait pas lieu de lui fournir une garantie que ce collège était le résultat d'un procédé de sélection purement aléatoire, si tant est que sa demande d'une garantie en ce sens n'était pas devenue caduque. Une copie des pièces du dossier du SEM dont le recourant demandait la consultation lui a été transmise, à bien plaire. Lui a également été imparti un délai pour produire : un mémoire complémentaire ; la traduction intégrale des pièces de la procédure (...) devant la Haute Cour de Vavuniya annoncée dans son recours, s'il l'estimait utile à la défense de sa cause ; une description, complète, circonstanciée et précise des activités politiques qu'il avait exercées en exil depuis le dépôt de son recours, accompagnée des éventuels moyens de preuve correspondants ; et, enfin, un rapport médical actualisé. Enfin, la conséquence du non-respect des délais impartis a été signalée au recourant. M. Dans son mémoire complémentaire du 11 janvier 2021, le recourant s'est plaint de la tenue déficiente par le SEM de son dossier compte tenu de l'absence d'un index des pièces de la procédure d'asile à l'étranger et d'une pagination de celles-ci. Il fait valoir que, par arrêts E-133/2018 du 12 septembre 2019 et D-3127/2018 du 26 septembre 2019, le Tribunal a reconnu la qualité de réfugié à deux ressortissants tamouls qui présentaient un profil de risque moins marqué que le sien. Il a produit une traduction intégrale du jugement de la Haute Cour de Vavuniya du (...) 2017 en l'affaire (...) et fait part des développements intervenus dans cette affaire sur la base de plusieurs articles de presse, en particulier l'annulation de ce jugement par une cour d'appel et le maintien malgré tout de la personne intéressée en détention. S'agissant de ses activités politiques menées en exil depuis le dépôt de son recours, il a allégué avoir participé au jour des Héros en (...) à V._______. Il a produit un rapport actualisé du Dr Y._______, du 30 décembre 2020, dont il ressort qu'il a bénéficié du 8 mai 2018 au 20 août 2019 d'un traitement psychothérapique et médicamenteux (anxiolytique en réserve) en raison d'une réaction à un facteur de stress sévère (CIM-10 F43.9) et qu'à cette dernière date, ce traitement a été suspendu en raison de la disparition des symptômes. Le mandataire a produit une note de frais du 11 janvier 2021. N. Par ordonnance du 20 janvier 2021, la juge instructeur a invité le SEM à déposer sa réponse et à l'accompagner d'une copie de l'index des pièces de la procédure d'asile à l'étranger à remplir préalablement par ses soins. O. Dans sa réponse du 18 février 2021, accompagnée d'une copie de l'index demandé, le SEM a conclu au rejet du recours. Il donne à connaître l'identité des personnes ayant signé la décision attaquée. Il expose, en substance, que, selon les informations à sa disposition concernant la procédure de contrôle à l'aéroport de Colombo, une personne qui a quitté illégalement le Sri Lanka peut être référée par le responsable de l'immigration au Service de renseignement de l'Etat (State Intelligence Service, ci-après : SIS) pour interrogatoire. Le SIS vérifie si la personne qui lui est référée a violé les dispositions de la loi sur les immigrants et émigrants, si elle est recherchée pour des activités criminelles ou si elle a un passé terroriste (c'est-à-dire si elle est un ancien membre des LTTE ou si elle a des liens pertinents avec les LTTE). En cas de violation des règles de sortie ou d'autres dispositions pénales, elle est remise au Service des enquêtes criminelles. En cas de violation des règles de sortie, elle est amenée devant le tribunal de Negombo, qui la libère généralement sous caution après une courte période. En cas d'indices d'un passé terroriste ou d'une inscription sur la liste des personnes recherchées ("Gazette de la République socialiste démocratique de Sri Lanka" ou Journal officiel), le TID poursuit l'enquête. Si les enquêtes approfondies aboutissent à une arrestation, la personne est traduite devant le tribunal compétent. Le SEM ajoute que les personnes qui retournent au Sri Lanka avec un Temporary Travel Document (TTD) reçoivent souvent la visite des forces de sécurité pour interrogatoire peu après leur arrivée à leur lieu de résidence. Il relève qu'en dépit de leur caractère déstabilisant pour les personnes concernées, ces mesures relèvent d'une procédure standardisée et qu'elles ne sont pas pertinentes en matière d'asile. Il indique que le recourant n'a pas revendiqué lors de ses auditions avoir pris fait et cause pour le séparatisme tamoul dès son arrivée en Suisse. Il soutient que les activités que celui-ci affirme nouvellement avoir menées en exil ne peuvent pas être qualifiées d'activités significatives incitant au renouveau du mouvement des LTTE et que ce genre d'activités n'est pas perçu comme un danger par les autorités sri-lankaises. Il estime que les cas cités à titre exemplatif d'anciens membres des LTTE arrêtés en application de la loi sur la prévention du terrorisme postérieurement à leur libération d'un camp de réhabilitation ne concernent pas personnellement le recourant et que celui-ci ne saurait en déduire valablement un risque réel d'une nouvelle arrestation de sa personne, puisqu'il a affirmé que les autorités n'avaient pas pu réunir des preuves suffisantes pour le condamner avant son départ. Il ajoute que le port de cicatrices ne suffit pas à faire un lien entre le recourant et les LTTE compte tenu de l'écoulement du temps et des allégations de celui-ci sur le fait qu'elles sont le résultat de mauvais traitements subis lors de sa détention. Enfin, il indique, en substance, que les problèmes de santé du recourant ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi, puisqu'il n'est plus sous traitement médical. P. Dans sa réplique du 11 mars 2021, produite à l'invitation de la juge instructeur, le recourant soutient que le SEM refuse d'appliquer les critères de risque prédéterminés par la jurisprudence qu'il remplit et de les examiner dans leur globalité. Il lui reproche de conclure au caractère non déterminant de chacun de ces facteurs sans s'appuyer sur une analyse de la situation au Sri Lanka qui justifierait qu'il s'écarte de la sorte de cette jurisprudence. Il fait valoir qu'il ressort pourtant de l'analyse de la situation opérée par le SEM qu'en raison de son passé terroriste, il sera, très probablement interrogé par le TID, après son arrivée à l'aéroport de Colombo et possiblement exposé à une arrestation en application de la loi sur la prévention du terrorisme. Il souligne en référence à cette même jurisprudence que le SEM perd de vue que ce n'est pas la véritable origine des cicatrices qui importe, soit les actes de torture en l'occurrence, mais les soupçons d'un passé terroriste qu'elles vont nécessairement éveiller chez les autorités sri-lankaises. Il allègue avoir participé, le (...) 2021, à une manifestation pro-LTTE à W._______, photographies à l'appui, et soutient qu'eu égard à son passé, ses activités politiques en exil seront perçues par les autorités comme des indices de l'échec du processus de réhabilitation. Il reproche au SEM de n'avoir pas pris en considération la contre-indication médicale à son retour au Sri Lanka. Il allègue nécessiter des séances de physiothérapie en raison de douleurs chroniques au genou gauche et un prochain contrôle orthopédique, attestations médicales du 5 mars 2021 à l'appui. Le mandataire a complété sa note de frais. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
3. Il s'agit en premier lieu d'examiner les griefs d'ordre formel dont l'admission est susceptible d'entraîner la cassation de la décision attaquée. 3.1 S'agissant d'abord de l'absence de mention, dans la décision attaquée, de l'identité des deux collaborateurs du SEM l'ayant signée, il convient de relever que ce défaut ne prête pas à conséquence. En effet, l'identité de la « collaboratrice scientifique » est réputée avoir été connue du recourant dès l'introduction de son recours puisqu'il s'agit manifestement, vu la similitude des signatures et l'identité de l'abréviation utilisée (« [...] »), de la personne l'ayant entendu lors de ses auditions et ayant apposé sa signature à la fin des procès-verbaux d'audition sur les motifs d'asile. Il ressort en outre du mémoire de recours que son mandataire a compris à la lecture du dossier qui était le « chef de section suppléant » ayant également signé cette décision. En outre et surtout, le recourant ne prétend pas avoir un quelconque motif de récusation vis-à-vis de l'une ou l'autre de ces deux personnes. Par surabondance de motif, même s'il avait fallu admettre un vice lié à ce défaut, il ne serait pas grave et aurait été guéri à l'occasion de l'échange d'écritures (cf. dans le même sens, arrêt du TAF E-3670/2018 du 9 août 2018 consid. 7.1). Rien ne permet de retenir qu'il s'agirait d'une pratique illégale constante du SEM que cette autorité aurait l'intention de poursuivre à l'avenir. Il n'y a pas non plus de violation du droit ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101) à une composition correcte et impartiale de l'autorité administrative qui a rendu la décision attaquée, violation qui ferait obstacle à une guérison du vice (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2), étant remarqué que le SEM n'est pas une autorité collégiale. 3.2 Les griefs tirés d'une violation de l'obligation de motiver sont eux aussi infondés (cf. Faits, let. F). En effet, la question de savoir si l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence des préjudices antérieurs au départ et sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en lien avec un certain profil de risque est correcte ou s'il existe au contraire un risque pour le recourant d'être persécuté relève du fond, mais non de la forme. La motivation du recours montre que le recourant a compris les raisons à la base de cette appréciation, qu'il en conteste le bien-fondé et qu'il a donc pu attaquer la décision en toute connaissance de cause. Le Tribunal est quant à lui à même d'exercer son contrôle. Contrairement à l'argumentation du recourant (cf. mémoire complémentaire du 11 janvier 2021, ch. 5 p. 3), la décision le concernant n'est pas similaire à celle à l'origine de l'arrêt du Tribunal E-5542/2019 du 30 novembre 2020 consid. 7.4. En effet, dans cet arrêt de cassation pour violation grave de l'obligation de motiver, le Tribunal a retenu que le SEM avait purement et simplement omis de se déterminer sur la vraisemblance et la pertinence des allégations du requérant d'asile concerné sur ses liens passés avec les LTTE et sur son parcours de réhabilitation. Une telle omission est inexistante en l'occurrence. L'invocation du principe d'égalité de traitement en référence aux arrêts du Tribunal D-3127/2018 du 26 septembre 2019 et E-133/2018 du 12 septembre 2019 pour conclure à la cassation (cf. mémoire complémentaire du 11 janvier 2021, ch. 7 à 12 p. 3 ss) tombe à faux, puisqu'il s'agit d'arrêts en réforme. Pour le reste, le SEM n'avait à se positionner d'office ni sur un risque de persécution réfléchie ni sur la portée d'activités politiques en exil, faute d'allégations du recourant sur un tel risque et de telles activités lors de ses auditions. En outre, dès lors que le recourant n'avait pas entamé de suivi médical en Suisse avant le prononcé de la décision ni donné à connaître le contraire au SEM, celui-ci n'était pas tenu de l'inviter à produire un rapport médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Il n'y avait pas non plus d'obligation pour le SEM d'ordonner d'office une expertise médicale. Le SEM n'était pas non plus tenu de motiver plus avant sa décision sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas procédé à ces mesures d'instruction. 3.3 Enfin, le droit de consulter le dossier de l'autorité inférieure a été pleinement conféré au recourant au stade de la procédure de recours et on ne saurait voir de violation de son droit d'être entendu par le SEM en lien avec cette consultation. Il y a lieu de rejeter les demandes de divulgation des sources non publiques du rapport de situation du SEM du 16 août 2016 et d'octroi d'un délai pour compléter son mémoire de recours au vu de ces sources (cf. mémoire de recours, chap. I. ch. 3. et chap. II ch. 2.2.), conformément à la pratique développée par le Tribunal dans d'autres affaires (voir parmi d'autres, décisions incidentes du TAF E-4841/2017 des 12 septembre et 2 octobre 2017 ; arrêt du TAF E-7139/2018 du 1er février 2019 consid. 6). 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel sont rejetés.
4. Au demeurant, le Tribunal relève que l'état de fait pertinent ne nécessite pas ou plus de complément d'instruction. Toutes les conclusions tendant à de tels compléments qui n'ont pas encore reçu de réponse sont rejetées. Il en va en particulier ainsi des demandes du recourant tendant à ce que le Tribunal l'entende dans le cadre d'une audition et consulte deux dossiers de l'autorité inférieure concernant des personnes exposées à de sérieux préjudices après leur expulsion de Suisse au Sri Lanka et dans l'attente d'une décision sur leur demande d'octroi d'un visa de retour en Suisse, étant remarqué que chaque cas d'espèce fait l'objet d'un examen individuel. C'est le lieu de souligner que le recourant a pu s'exprimer pleinement sur ses motifs d'asile et produire tous les moyens qu'il estimait utiles à la défense de sa cause. Partant, l'affaire peut être tranchée au fond. 5. 5.1 5.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 5.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 5.1.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 5.2 5.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 5.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5.2.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 5.2.3.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 5.2.3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
6. En l'espèce, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence des préjudices antérieurs au départ (consid. 7) et sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour (consid. 8). 7. 7.1 D'emblée, le Tribunal relève qu'il partage l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance du récit autobiographique du recourant portant sur la période de son recrutement de force, le 12 janvier 2007, par les LTTE jusqu'à sa libération du camp de réhabilitation, Ie (...) 2012. Il partage également l'appréciation de cette autorité quant à la rupture du rapport de causalité temporel entre les préjudices subis par le recourant durant sa détention du (...) 2009 au (...) 2012 et son départ du Sri Lanka le (...) 2015 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Partant, les sérieux préjudices endurés dans le camp de détention de F._______ ne justifient pas en eux-mêmes de lui reconnaître la qualité de réfugié. 7.2 L'examen doit encore porter sur les allégations du recourant concernant les mesures de surveillance de sa personne durant les presque trois années écoulées entre sa libération du camp de réhabilitation le (...) 2012 et son départ du pays le (...) 2015. 7.2.1 Certes, comme le SEM l'a relevé, les déclarations du recourant quant à la fréquence à laquelle il avait dû se présenter au bureau du CID pour signer un registre durant ces trois années sont divergentes. En effet, celui-ci a mentionné qu'il s'agissait tantôt d'une obligation hebdomadaire, le dimanche (cf. p.-v. de l'audition du 20.11.2015 ch. 7.01 p. 8 et de l'audition du 24.8.2016 rép. 87 et 90), tantôt d'une obligation bihebdomadaire, le mercredi et le dimanche (cf. p.-v. de l'audition du 23.2.2017 rép. 80-82, 119-121 et 133). Dans son recours, il cherche à faire coïncider ces deux versions, mais en fournit en réalité une troisième en affirmant qu'il s'agissait d'une obligation bihebdomadaire les trois premiers mois, puis hebdomadaire. Toutefois, cette divergence ne suffit pas, de l'avis du Tribunal, à nier la vraisemblance de ses allégations sur l'obligation de signer un registre durant toute la période considérée. En effet, il s'agit là d'allégations constantes et plausibles, étant remarqué que le SEM a admis dans sa décision la notoriété de ce type de mesures de surveillance à l'encontre des personnes réhabilitées. En revanche, les allégations sur la fréquence de cette obligation durant toute la période considérée sont divergentes et, partant, invraisemblables. Le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance des allégations du recourant sur la nature et la fréquence des brimades à son encontre lors de l'accomplissement de cette obligation. En effet, ces allégations sont, non pas divergentes, mais imprécises, voire évasives (cf. p.-v. de l'audition du 24.8.2016 rép. 87 et p.-v. de l'audition du 23.2.2017 rép. 94 s.). Il apparaît vraisemblable que le recourant a reçu une à deux visites par semaine d'agents du CID pour interrogatoire peu après son retour dans le district de C._______. En revanche, il n'est pas crédible, vu ses allégations sur son vécu ensuite dudit retour et sur le caractère répétitif des questions posées lors de ces interrogatoires, que la fréquence de ces visites à cette fin n'ait pas été ultérieurement réduite (cf. p.-v. de l'audition du 24.8.2016 rép. 40 s. et 87 et p.-v. de l'audition du 23.2.2017 rép. 85 et 87). Il n'y a pas lieu de voir une divergence dans les allégations du recourant quant à l'identité de celle de ses deux soeurs célibataires qui avait accompagné sa mère au bureau du CID environ deux mois après son départ. En effet, lors de sa dernière audition, celui-ci a spontanément rectifié les allégations qu'il avait tenues à ce sujet lors de l'audition précédente et s'est expliqué sur les raisons de son erreur antérieure. Cette modification de ses allégations en cours de procédure repose sur une explication suffisamment convaincante, dès lors que celles-ci ne portent pas sur son vécu personnel, mais sur des faits appris par ouï-dire dans le cadre d'une conversation dont il n'a au demeurant à aucun moment restitué le contenu exact (cf. p.-v. de l'audition du 24.8.2016 rép. 97 à 99 et p.-v. de l'audition du 23.2.2017 rép. 99). Que sa dernière version soit plus conforme à celle de sa soeur U._______ n'y change rien. A noter pour le reste que ses allégations sur les ennuis rencontrés par ses soeurs après son départ avec des militaires ou des agents du CID relèvent de la pure supposition, puisqu'il a admis n'avoir pas été mis dans la confidence à ce sujet. 7.2.2 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, le Tribunal estime que le recourant parvient à rendre vraisemblable avoir été soumis à des mesures de surveillance constitutives d'atteinte à sa liberté depuis sa libération du camp de réhabilitation jusqu'à son départ du pays. En revanche, il ne parvient pas à rendre vraisemblable que ces atteintes se sont maintenues au même niveau d'intensité et de fréquence élevées durant les trois années écoulées entre deux. Partant, il ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'objectivement, ces préjudices ont atteint au moment de son départ une intensité et un degré tels qu'ils rendaient impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine dans son pays. Elles ne peuvent donc pas être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour ces raisons, le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance d'une persécution en lien de causalité temporel avec le départ du recourant du Sri Lanka et, partant, sur l'absence de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des préjudices antérieurs au départ. 8. 8.1 Il reste à vérifier le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour. 8.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. Cette jurisprudence demeure d'actualité, étant remarqué qu'une dégradation de la situation sur le plan des droits de l'homme au Sri Lanka est dénoncée depuis l'élection présidentielle du 16 novembre 2019. 8.3 D'après les informations à disposition du Tribunal, parmi environ 300'000 personnes d'ethnie tamoule contraintes de rejoindre des camps de personnes déplacées internes à la fin de la guerre, 11'000 à 12'000 ont été identifiées par le gouvernement sri-lankais comme des membres des LTTE nécessitant une réhabilitation avant leur retour dans la société civile. La quasi intégralité de ces 11'000 à 12'000 personnes a été libérée après deux à quatre ans de détention. A leur sortie des camps de réhabilitation, ces anciens membres des LTTE ont fait l'objet d'une surveillance par les autorités (cf. Office fédéral des migrations [ODM, désormais SEM], Focus Sri Lanka, Les anciens membres des Liberation Tigers of Tamil Eelam et les camps de réhabilitation, 30 avril 2014 ; United Kingdom [UK], Upper Tri-bunal [Immigration and Asylum Chamber], GJ and Others [post-civil war: re-turnees] Sri Lanka CG v. Secretary of State for the Home Departement, [2013] UKUT 00319 [IAC], 3. Juli 2013, par. 7, 168, 298-300 et 342). 8.4 En l'occurrence, le recourant est un ancien membre de l'aile militaire des LTTE, formé au combat pendant les trois mois suivant son recrutement de force, (...) 2007, puis actif au front jusqu'à fin (...) 2008. Arrêté le (...) 2009 après son arrivée au camp de personnes déplacées internes Q._______, il a été détenu plus de trois ans en divers lieux. Il a été soumis à des mauvais traitements durant sa détention au camp de F._______. Libéré du camp de réhabilitation de J._______ le (...) 2012, il est retourné s'installer dans la région du Vanni où il a fait l'objet de mesures de surveillance jusqu'à son départ du pays. Il fait donc partie des 11'000 à 12'000 personnes réhabilitées et a passé plus de trois ans en détention. Dans de telles circonstances, il faut admettre que, du point de vue des autorités sri-lankaises, il a des liens passés significatifs avec les LTTE et, partant, un profil marqué de risque (cf. UK, op. cit., par. 424 ; décision de la CourEDH du 7 avril 2015 en l'affaire T.T. c. France, 8686/13, par. 49). Certes, c'est à juste titre que le SEM a estimé qu'au moment de son départ de son pays, le recourant, réhabilité, n'était pas exposé à un sérieux préjudice. Toutefois, en quittant le pays, il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il était en proie en tant que réhabilité. Dans ces circonstances et compte tenu de sa condamnation passée, il ne peut être exclu ni qu'il figure sur la « stop-list » (cf. dans le même sens, arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 ; arrêts du TAF D-506/2019 du 12 avril 2021 consid. 6.4 ; E-206/2019 du 18 mars 2021 consid. 9.2 ; voir aussi les arrêts du TAF D-3127/2018 du 26 septembre 2019 consid. 7.3 et E-133/2018 du 12 septembre 2019 consid. 8.4 cités par le recourant) ni qu'à son retour dans la région du Vanni, il soit soumis à des mesures de surveillance si étroites qu'elles puissent être qualifiées de mesures entraînant une pression psychique insupportable. Qui plus est, comme il a déjà été victime de persécution, en particulier à l'occasion de ses interrogatoires dans la prison de F._______ gérée par le TID, il a des raisons objectives d'avoir une crainte subjective plus prononcée d'être à nouveau persécuté, en particulier dans le cadre des interrogatoires à l'aéroport ou ultérieurs, par rapport à une personne d'ethnie tamoule n'ayant jamais fait l'objet d'une persécution. A ces facteurs de risque dits forts, en eux-mêmes suffisants pour lui reconnaître la qualité de réfugié, s'ajoutent encore des facteurs dits faibles susceptibles d'augmenter le risque de persécution à son endroit, soit le port de cicatrices aisément visibles aux avant-bras et ses allégations sur son départ illégal du Sri Lanka muni d'un faux passeport malaisien après la cession de son passeport (authentique) au passeur, dont il n'y a pas de raison de nier la vraisemblance. Quant à ses activités politiques en exil, elles se sont limitées à de simples participations à quelques manifestations pro-LTTE à W._______ et, par deux fois, à la fête commémorative annuelle du jour des Héros à V._______ et apparaissent négligeables dans la pondération des risques en cas de retour. 8.5 Au vu du poids à accorder à ces facteurs de risque, le Tribunal estime que le recourant nourrit une crainte objectivement fondée de persécution en sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Il n'y a pas de motif d'indignité au sens de l'art. 1 section F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30). Partant, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié (ch. 1 du dispositif) est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le recourant est reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
9. Comme les facteurs de risque précités sont intrinsèquement liés au départ du recourant du Sri Lanka et comme rien ne permet d'admettre que celui-ci aurait été exposé à une nouvelle persécution s'il était demeuré dans son pays au lieu de le quitter, la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 54 LAsi est applicable (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité du TAF consid. 8.5.6 ; arrêts du TAF D-506/2019 du 12 avril 2021 consid. 6.5 ; E-206/2019 du 18 mars 2021 consid. 9.3). Il en découle que la décision de rejet de la demande d'asile (ch. 2 du dispositif) doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.
10. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision de renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif) doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.
11. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En l'occurrence, le recourant est reconnu réfugié, de sorte que le principe de non-refoulement ancré notamment à l'art. 5 al. 1 LAsi s'oppose à l'exécution de son renvoi. Partant, celle-ci est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis, la décision attaquée être annulée sur ce point (ch. 4 et 5 du dispositif) pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. 12. 12.1 Le recourant ayant succombé dans une partie de ses conclusions, il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont fixés à 250 francs et sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 27 février 2018, le solde de 500 francs devant être restitué au recourant. 12.2 En tant qu'il a obtenu gain de cause dans ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire, le recourant a droit à des dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans sa note de frais du 11 janvier 2021 et son complément du 11 mars 2021, le mandataire fait part d'un total de 51,65 heures à un tarif horaire de 240 francs (hors TVA). Toutefois, le temps consacré à l'affaire n'est pas justifié globalement dans toute son ampleur, vu l'extrême redondance de l'argumentation dans les écritures, l'ampleur injustifiée du temps consacré à la demande de consultation des pièces, aux démarches en vue de la production du rapport médical du 14 août 2018 et aux recherches sur la situation d'ordre général au Sri Lanka. Partant, seules 22,55 heures sont considérées comme indispensables. Les frais sont arrêtés à CHF 78,20 sur la base de la note de frais du 11 janvier 2021 et du dossier pour le surplus. Comme le recourant n'a pas obtenu entièrement gain de cause, il n'a droit qu'à du montant ainsi calculé. Le montant des dépens est ainsi arrêté à CHF 3'937,95 (TVA comprise). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans ses conclusions en réforme tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire.
2. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du SEM du 29 décembre 2017 est annulé et le recourant est reconnu réfugié.
3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 29 décembre 2017 sont annulés et le SEM est invité à régler les conditions de résidence du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4. Le recours est rejeté pour le surplus.(fin du dispositif : page suivante)
5. Les frais de procédure sont partiellement mis à la charge du recourant, à hauteur d'un montant de 250 francs. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 27 février 2018. Le solde de 500 francs sera restitué au recourant.
6. Le SEM versera au recourant le montant de 3'937,95 francs à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :