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E-73/2025

E-73/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-10-21 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. Le 13 mars 2020, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse; elle avait alors déclaré être atteinte de problèmes respiratoires et de troubles psychiques. La demande a été rejetée et le renvoi ainsi que son exécution ordonnés par décision du SEM du 24 février 2021; le recours interjeté a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 septembre 2022, l'avance de frais exigée n'ayant pas été versée ([...]). B. Le 7 août 2024, la requérante a demandé au SEM le réexamen du caractère exécutable de son renvoi et requis le prononcé de l'admission provisoire, invoquant son état de santé. Elle a déposé un rapport médical du 8 juillet précédent, dont il ressortait qu'avaient été diagnostiqués chez elle un épendymome cervico-thoracique de grade II (tumeur de la moelle épinière au niveau des vertèbres cervicales) ainsi qu'une syringomyélie. Lors d'une intervention chirurgicale du 7 mars 2024, il avait été procédé à la résection de la tumeur ainsi qu'à une laminectomie (ablation d'une partie de l'arc vertébral). L'état de l'intéressée, qui présentait toujours des déficits neurologiques, nécessitait des thérapies intensives, notamment physio- et ergothérapie, ainsi que des visites de contrôle régulières, le pronostic demeurant cependant incertain. La requérante recevait également, depuis son opération, un traitement antalgique et avait besoin d'assistance dans les activités de la vie quotidienne. En l'absence de traitement, le pronostic était en revanche « très mauvais », au regard des importants problèmes de mobilité, le pronostic vital étant menacé dans une telle hypothèse; de plus, l'intéressée souffrait d'un état dépressif chronique. C. Par décision du 29 août 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen,

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwal-tungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, ad art. 58 PA, no 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., ad art. 66 PA, n° 26 et réf. cit., p. 1357; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée »; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été considérée comme recevable par le SEM, qui s'est prononcé sur le fond; le caractère nouveau des motifs invoqués doit dès lors être admis. Il reste ainsi à examiner si ces derniers sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit en particulier porter son examen, au regard de l'état de santé de la recourante et de ses perspectives prévisibles de réintégration à Addis Abeba.

E. 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 5.3 Sur le plan sécuritaire, l'Ethiopie a certes connu, entre novembre 2020 et novembre 2022, une guerre civile dans le nord du pays et des violences qui persistent ponctuellement et localement, ainsi dans le Tigré (cf. arrêt D-3261/2022 du 23 janvier 2024 consid. 11.1). Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, le pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts D-6541/2025 du 28 janvier 2026 consid. 8.2 et réf. cit.; E-5068/2025 du 29 juillet 2025 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Dès lors, l'exécution du renvoi en direction d'Addis Abeba et des provinces exemptes de troubles est en principe raisonnablement exigible.

E. 5.4 En l'espèce, la décision du SEM du 24 février 2021 retenait, en matière d'exécution du renvoi, que l'intéressée disposait à Addis Abeba d'un important réseau familial, dont les membres - ses parents ainsi que ses frères et soeurs - disposaient tous d'un revenu assuré et d'un niveau de vie au-dessus de la moyenne; par ailleurs, la requérante ne présentait pas de troubles de santé notables, ne souffrant que des séquelles d'une bronchite et de troubles psychiques non précisés, qui n'avaient pas nécessité de traitement (cf. décision du 24 février 2021, p. 13 et 14). Le recours du 29 mars 2021, irrecevable, faute de versement de l'avance de frais réclamée, ne faisait pas mention de problèmes de santé particuliers. Les modifications survenues depuis lors dans la situation de la recourante affectent, d'une part, son état de santé (cf. consid. 5.5) et, d'autre part, ses conditions de vie prévisibles ainsi que ses possibilités de réintégration dans le cas d'un retour en Ethiopie, compte tenu de sa situation personnelle (cf. consid. 5.6).

E. 5.5.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible pour raison de santé que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par de tels soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).

E. 5.5.2 Le Tribunal a retenu qu'une amélioration de la situation sanitaire en Ethiopie avait pu être constatée ces dernières années, particulièrement dans la capitale d'où vient l'intéressée et où sont accessibles des centres de santé ainsi que plusieurs hôpitaux publics, quand bien même les soins dispensés n'atteignent pas le niveau de qualité de ceux disponibles en Suisse (cf. arrêt de référence D-6630/2018 [recte : 2018] du 6 mai 2019 [cité dans la décision attaquée] consid. 12.3.4). Par ailleurs, selon les premières informations à disposition, s'il n'existe pas d'assurance-maladie universelle, une partie de la population voit ses frais médicaux pris partiellement en charge par le système des « Community-based health insurance » (CBHI), organisé au niveau du district (woreda) et auquel l'adhésion est volontaire; il est toutefois conçu avant tout pour permettre l'accès aux soins de base ainsi que traiter les maladies contagieuses et n'apparaît dès lors pas, au premier abord, adapté aux pathologies dont souffre la recourante. La cotisation annuelle est de 1'000 birr par an et par foyer à Addis Abeba, plus 750 birr par personnes majeure; elle est moins élevée en zone rurale (de 350 à 550 birr). De plus, seul un tiers de la population environ recourt au système précité qui fait du reste face à un manque de ressources, surtout hors des grandes villes et n'est souvent pas en mesure de faire face au coût des soins médicaux ou de les dispenser dans des délais adéquats; en outre, dans les villes, il est confronté à un grand nombre de cas, qu'il n'est pas toujours en mesure de traiter assez efficacement ou rapidement (cf. International Labor Organisation [ILO], Expanding Social Health Protection to Refugees in Addis Ababa, Ethiopia, avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-02/Ethiopia%20CBHI%20Inclu- sion%20Brief_final.pdf; landinfo [autorité norvégienne d'asile], Etiopia, Psykisk helserven, accessible sous le lien Internet https://landinfo.no/wp-content/uploads/2024/10/Etiopia-temanotat-Psykisk-helsevern-15102024.pdf, 15 octobre 2024; The Reporter, The Two-Speed Health Shield: Is Ethiopia's Digital Insurance Reaching Its Neediest?, 7 février 2026, accessible sous le lien Internet https://www.thereporterethiopia.com/48948/). Dans ces conditions, une grande partie des patients - entre un tiers et la moitié, selon les régions - doivent payer eux-mêmes une partie, voire l'entier des soins (cf. World Health Organization, Health Expenditure Profile, Ethiopia, non daté, accessible sous le lien Internet https://apps.who.int/nha/database /country_profile/index/en).

E. 5.5.3 Le Tribunal a en outre relevé que des soins psychiatriques étaient accessibles dans les grandes villes. S'agissant d'Addis Abeba, tel est le cas à l'« Amanuel Mental Hospital », qui a cependant des difficultés à faire face à la demande; les traitements sont dispensés sous forme de soins ambulatoires dans les autres hôpitaux publics et les cliniques privées, où ils sont cependant à la charge des patients. Les thérapeutes spécialisés en santé psychique se trouvent essentiellement à Addis Abeba, mais sont toutefois peu nombreux, leur nombre étant de 400 à 500 pour tout le pays (cf. arrêt D-6403/2020 du 17 décembre 2025 consid. 9.3.5 ainsi que réf. cit.; E-5772/2020 du 5 octobre 2022 consid. 9.3.3). Si le prix des consultations est modique, les traitements consistent surtout en administration de médicaments, dont les coûts peuvent incomber aux malades et à leurs proches, occasionnellement obligés de recourir à des pharmacies privées pratiquant des coûts élevés, en raison des défauts d'approvisionnement; en outre, les troubles mentaux sont mal acceptés et stigmatisés par la population, en raison des croyances populaires (cf. arrêt E-2980/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.3.1.2 et réf. cit.).

E. 5.5.4.1 En mars 2024, la recourante a été opérée d'une syringomyélie et d'une tumeur de la moelle épinière (épendymome cervico-thoracique) qui n'a depuis lors pas récidivé; son état requérait toutefois un suivi neuro-oncologique semestriel ainsi que des contrôles réguliers (cf. let. G. et M. ainsi que rapports médicaux des 29 décembre 2024 et 10 mai 2025). Par ailleurs, sa mobilité était affectée, les déplacements et la station debout quotidiennes lui étant difficiles (cf. let. L.), d'où la nécessité d'un suivi physiothérapique et ergothérapique (cf. rapport de situation du 30 avril 2025) ainsi que d'une aide pour les activités courantes. S'agissant de son état psychique, la recourante avait dû être hospitalisée à la suite d'une « crise suicidaire » et souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, d'un état dépressif ainsi que de troubles mnésiques, nécessitant la prise d'antidépresseurs (cf. rapports médicaux des 23 avril et 10 mai 2025). Dans sa décision du 5 décembre 2024, le SEM a retenu que les troubles affectant l'intéressée sur le plan physique, qui ne présentaient pas de caractère aigu et ne nécessitaient « aucune infrastructure médicale de pointe », pouvaient être pris en charge à Addis Abeba, quand bien même la qualité des soins y était nettement inférieure à celle que connaît la Suisse. Par ailleurs, s'il n'existait pas d'assurance maladie nationale en Ethiopie, des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques de base y étaient disponibles, en particulier à Addis-Abeba, et étaient en principe gratuits pour l'ensemble de la population. Le rapport médical du 29 décembre 2024 indiquait que l'état de la recourante ne nécessitait plus de soins immédiats, mais des contrôles semestriels destinés à prévenir une récidive de la tumeur ainsi qu'une physiothérapie régulière; l'hospitalisation que son état nécessitait pour ce motif remontait à septembre et octobre 2024 et n'avait pas dû être renouvelée.

E. 5.5.4.2 Par la suite, l'état de santé de la recourante s'est amélioré, sa vie ne se trouvant plus en danger de manière concrète et imminente : en effet les trois rapports du neurologue établis, les 31 juillet 2025, 28 janvier et 20 mai 2026, dans des termes analogues, relèvent que la tumeur n'a pas récidivé, seuls des contrôles semestriels demeurant nécessaires. Quand bien même l'intéressée manifeste des troubles de la sensibilité nerveuse, des douleurs neuropathiques et une faiblesse musculaire des jambes ces problèmes ayant nécessité une courte hospitalisation au printemps 2026, elle a retrouvé ses fonctions motrices et son autonomie dans une proportion de 50%; celle-ci est désormais complète dans les activités de la vie quotidienne (cf. rapports des 28 janvier et 14 avril 2026). L'état de l'intéressée ne requiert plus de traitement spécifique mais, si nécessaire, une ergothérapie, une physiothérapie ainsi qu'une rééducation motrice et la prise de médicaments courants. Ses douleurs gastriques sont également traitées par médicaments communs (cf. rapports des 14 avril et 20 avril 2026). Par ailleurs, les rapports des 14 avril et 12 mai 2026 retiennent que la recourante a souffert en 2018 de troubles mnésiques qui apparaissent ne plus se manifester, le traitement psychiatrique ayant permis une amélioration de son état; il en va de même des rapports des 20 avril (ce dernier n'émanant toutefois pas d'un spécialiste en psychiatrie) et 12 mai 2026, qui relèvent cependant la présence de troubles dépressifs et d'un possible PTSD complexe « lié à un parcours migratoire difficile ». Ces affections requièrent un suivi psychiatrique ambulatoire, qui a déjà permis un progrès curatif, ainsi que la prise de médicaments courants (Duloxétine, Prégabaline et Redormin).

E. 5.5.5 Cela étant, si les troubles de santé de la recourante ont perdu leur caractère aigu et ne requièrent plus de soins particulièrement complexes, mais essentiellement des contrôles périodiques, son état est toujours susceptible de se dégrader de manière imprévisible. En effet, une récidive de la tumeur ne peut être exclue et nécessite des contrôles semestriels, dont le SEM n'a examiné de manière concrète ni la disponibilité ni l'accessibilité financière à Addis-Abeba; celui-ci n'a pas non plus recherché si et dans quelle mesure la recourante pourrait demander une aide, auprès de l'Etat ou d'organismes associatifs, pour faire face à ses frais de santé. Il en va de même, à plus forte raison, des soins nécessaires dans le cas d'une récidive de la tumeur, qu'il s'agisse d'une nouvelle intervention chirurgicale ou d'une éventuelle radiothérapie.

E. 5.6.1 S'agissant de la réinsertion de l'intéressée en Ethiopie, en l'occurrence à Addis Abeba, il y a lieu de rappeler que celle des femmes seules suppose impérativement que plusieurs conditions soient remplies (cf. arrêts D-106/2023 du 20 septembre 2023 consid. 7.3.1 et 7.3.4 ainsi que réf. cit.; D-6403/2020 précité consid. 9.3.1, 9.3.3, 9.3.6 et réf. cit.; E-5772/2020 du 5 octobre 2022 consid. 9.3.3 à 9.3.5) :

- qu'elles disposent d'une formation professionnelle complète leur permettant de disposer d'un revenu suffisant,

- qu'elles se trouvent en bonne santé ou, le cas échéant, que les soins qui leur sont nécessaires soient disponibles et qu'elles puissent matériellement et financièrement y accéder - point traité au consid. 5.5;

- qu'elles puissent accéder, après leur retour, à un soutien familial et social suffisamment solide, si possible dans une ville, compte tenu du fait qu'elles éprouvent plus de difficultés à trouver un emploi et perçoivent généralement un salaire moins élevé (cf. arrêts D-275/2018 du 16 juillet 2018 p. 7 et 8; D-4806/2025 du 16 juillet 2025 consid. 8.3.1 et réf.cit.; D-3261/2022 précité consid. 11.3.1, 11.3.2 et réf. cit., relatif au cas d'une femme sans formation professionnelle). De plus les femmes seules, dont la situation est couramment considérée comme anormale dans la société éthiopienne, peuvent être discriminées et victimes d'atteintes sexuelles (cf. D-106/2023 précité consid. 7.3.2 à 7.3.3 et réf. cit.; D-3261/2022 précité consid. 11.3.2; E-5772/2020 précité consid. 9.3.3 à 9.3.5; les deux derniers arrêts étant relatifs aux cas de mères célibataires atteintes dans leur santé psychique).

E. 5.6.2 Le SEM s'est prononcé sur la base de la situation qui était celle de la recourante à la date de sa première décision, rendue le 24 février 2021 (cf. décision attaquée, p. 4). Il avait alors retenu que l'intéressée disposait à Addis Abeba d'un vaste réseau familial, dont tous les membres disposaient de revenus stables, se trouvaient dans une situation économique favorable et étaient propriétaires de leur habitation; elle-même disposait d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle (cf. décision du 24 février 2021, pt III 2). Dans la décision attaquée rendue en date du 5 décembre 2024, le SEM s'est basé sur les mêmes informations, reprenant sur tous les points le raisonnement tenu presque quatre ans plus tôt (cf. p. 4). Or, si l'intéressée a exposé dans son recours que la situation économique de ses proches s'était depuis lors gravement dégradée, l'autorité intimée n'a pas complété son argumentation dans sa réponse du 24 janvier 2025, se contentant de qualifier les arguments avancés « d'allégations nullement démontrées » et de rappeler que « les allégations d'un proche d'un requérant d'asile sont d'emblée sujettes à caution »; dans sa duplique du 3 juin suivant, il s'est limité à renvoyer à ses prises de position antérieures, relevant en outre que les moyens de preuve produits n'étaient pas propres à modifier son appréciation sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. En procédure de réexamen, l'intéressée a cependant déposé en original l'acte de décès de son père, survenu en janvier 2022 ainsi que le contrat de vente de la maison familiale conclu en octobre 2020, alléguant que ces développements étaient de nature à dégrader notablement la situation économique de ses proches. Si le prix de vente de la maison, correspondant à environ (...) francs (cf. let. J.), a certes rapporté à la famille une somme qu'on peut qualifier de relativement importante dans le contexte économique éthiopien, cette transaction remonte à six ans; rien ne permet de retenir à suffisance en l'état que l'amélioration alors apportée à la situation économique de la famille de l'intéressée ait été durable. Par ailleurs, comme l'indique le « rapport de situation » du 30 avril 2025, la totalité des familiers de la recourante (soit sa mère, ses deux soeurs et ses deux frères) réside certes à Addis-Abeba où celle-là est elle-même appelée à retourner. Son père est cependant décédé il y a plus de quatre ans. En outre, ledit rapport indique que la mère de la recourante est sans revenu et que si une de ses soeurs est mariée à un chauffeur de taxi, la seconde est sans ressources avec quatre enfants à charge, y compris la fille de la recourante; par ailleurs, ses deux frères n'ont pas de revenu assuré. Enfin, sa soeur établie en Suisse n'est en mesure que d'apporter occasionnellement une aide modeste à sa mère, dans la limite de ses possibilités. Il n'apparaît ainsi pas assuré que l'intéressée dispose toujours à Addis Abeba, où elle a elle-même toujours vécu, d'un réseau familial en capacité de lui apporter un soutien adéquat. Quant à sa fille, aujourd'hui âgée de dix-sept ans et confiée à la garde d'une de ses soeurs, elle est susceptible de se trouver à nouveau à sa charge après son retour (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles du 19 mars 2020, pt 1.14).

E. 5.6.3 Par ailleurs, comme l'a retenu le SEM dans sa décision du 24 février 2021 (cf. pt III 2, p. 13), l'intéressée a exposé, lors de son audition du 30 avril 2020 (cf. p-v de cette dernière, question 21), qu'elle avait obtenu son diplôme de maturité après dix années de scolarité, puis avait accompli une formation de deux ans dans le textile, le tissage et la « Fashion Design »; elle n'en a toutefois pas précisé la nature exacte, produisant uniquement à l'appui trois courtes attestations de suivi de cours émises les 23 novembre 2011, 3 février 2012 et 24 juin 2020 (calendrier grégorien). Après la naissance de sa fille, elle a vécu de manière autonome durant cinq ans et exploité un magasin de vêtements traditionnels (« Trachtkleider »); elle a dû ensuite retourner chez ses parents en raison de ses difficultés économiques et de son incapacité à assumer les frais des soins médicaux de son enfant, dont le père avait cessé de lui apporter un soutien financier. Elle avait cependant poursuivi son travail dans son magasin jusqu'à son départ en août 2019 (cf. idem, questions 48 et 53), ce qui lui avait permis de payer au passeur ayant organisé son voyage la somme de (...) birr, soit environ (...) francs au cours actuel (cf. idem, questions 50 à 52).

E. 5.6.4 Il faut ainsi relever que si la recourante, âgée de (...) ans à la date du présent arrêt, dispose d'une formation et d'une expérience professionnelle dans le commerce du textile, celles-ci remontent à plusieurs années. Il n'apparaît en rien attesté qu'elle soit en mesure d'ouvrir un nouveau commerce, compte tenu de ses ressources limitées et de ses problèmes de santé; elle se trouve en effet toujours affectée par des problèmes psychiques ainsi que des troubles neurologiques résiduels limitant sa mobilité, qui nécessitent une physiothérapie et une ergothérapie suivies. De plus, il n'apparaît pas assuré en l'état qu'elle puisse compter sur l'assistance financière ou pratique de ses proches résidant à Addis Abeba, contrairement à ce qui était le cas à la fin de la procédure ordinaire; en effet, aucun d'entre eux n'apparaît aujourd'hui disposer des ressources nécessaires. Compte tenu de ces éléments, que l'autorité intimée n'a pas pris suffisamment en compte, il ne peut être exclu que la recourante soit appelée à affronter des difficultés de réintégration de grande ampleur, dont aucun élément ne permet en l'état de retenir qu'elles puissent être atténuées par un soutien familial ou une aide publique.

E. 5.7 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 5.5 et 5.6), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'instruction étant manifestement incomplète (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Dans ce contexte, il incombera à l'autorité intimée d'établir, par les mesures d'instruction appropriées, si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. Cela suppose de déterminer dans quelle mesure l'intéressée sera en capacité de se réinsérer socialement et professionnellement à Addis Abeba et si elle pourra y trouver des conditions de vie lui permettant d'assurer son propre entretien ainsi que, le cas échéant, celui de sa fille; il appartiendra également au SEM de vérifier si la recourante sera capable d'assumer les frais des contrôles médicaux et des soins éventuels nécessaires à son rétablissement, sans tomber dans un dénuement susceptible de la mettre en danger.

E. 6 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision; après un complément d'instruction, il lui appartiendra de motiver celle-ci dans la mesure nécessaire, sur la base des informations recueillies et de statuer à nouveau sur l'exécution du renvoi.

E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA).

E. 7.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais du 7 août 2026 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), admettant les onze heures de travail qui y sont comptabilisées.

E. 7.3 Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), il fixe ainsi le montant de l'indemnité à 2'200 francs, au tarif horaire de 200 francs; s'y ajoute le supplément de 8,1% pour la TVA, au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, par 178,20 francs, d'où un total de 2'378,20 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 5 décembre 2024 est annulée.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le SEM versera à la recourante des dépens d'un montant de 2'378,20 francs.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-73/2025

Arrêt du 21 octobre 2026

Composition

Grégory Sauder (président du collège),

William Waeber et Regina Derrer, juges,

Antoine Willa, greffier.

Parties

A._______, née le (...),

Ethiopie,

représentée par Myriam Kohli,

Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique,

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (réexamen);

décision du SEM du 5 décembre 2024 / N (...).

Faits :

A. Le 13 mars 2020, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse; elle avait alors déclaré être atteinte de problèmes respiratoires et de troubles psychiques. La demande a été rejetée et le renvoi ainsi que son exécution ordonnés par décision du SEM du 24 février 2021; le recours interjeté a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 septembre 2022, l'avance de frais exigée n'ayant pas été versée ([...]).

B. Le 7 août 2024, la requérante a demandé au SEM le réexamen du caractère exécutable de son renvoi et requis le prononcé de l'admission provisoire, invoquant son état de santé. Elle a déposé un rapport médical du 8 juillet précédent, dont il ressortait qu'avaient été diagnostiqués chez elle un épendymome cervico-thoracique de grade II (tumeur de la moelle épinière au niveau des vertèbres cervicales) ainsi qu'une syringomyélie. Lors d'une intervention chirurgicale du 7 mars 2024, il avait été procédé à la résection de la tumeur ainsi qu'à une laminectomie (ablation d'une partie de l'arc vertébral). L'état de l'intéressée, qui présentait toujours des déficits neurologiques, nécessitait des thérapies intensives, notamment physio- et ergothérapie, ainsi que des visites de contrôle régulières, le pronostic demeurant cependant incertain. La requérante recevait également, depuis son opération, un traitement antalgique et avait besoin d'assistance dans les activités de la vie quotidienne. En l'absence de traitement, le pronostic était en revanche « très mauvais », au regard des importants problèmes de mobilité, le pronostic vital étant menacé dans une telle hypothèse; de plus, l'intéressée souffrait d'un état dépressif chronique.

C. Par décision du 29 août 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, considérant que le rapport médical du 8 juillet 2024, postérieur de trois mois à l'intervention chirurgicale, avait été déposé tardivement; en outre, l'exécution du renvoi apparaissait licite.

D. Dans le recours interjeté, le 6 septembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressée a conclu à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen, requérant de surcroît l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir qu'en pratique, elle n'avait pas été en mesure de déposer sa demande plus tôt; en effet, opérée à B._______, puis en convalescence chez sa soeur, ce n'est qu'après son retour dans le F._______ et la consultation du 8 juillet 2024 que les traitements à appliquer avaient pu être définis par la thérapeute.

E. Par arrêt du 4 novembre 2024 (...), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours, annulé la décision du SEM et retourné la cause à ce dernier pour décision sur la demande de réexamen; il a retenu qu'en raison des circonstances, la recourante ne s'était trouvée suffisamment informée de son état de santé, des incidences de celui-ci et des traitements nécessaires qu'après réception du rapport médical du 8 juillet 2024. Dès lors, la demande de réexamen avait été déposée dans le délai prescrit par l'art. 111b al. 1 LAsi; c'était ainsi à tort que le SEM l'avait considérée comme irrecevable. En outre, l'autorité intimée n'avait pas adéquatement examiné si l'exécution du renvoi était licite, obligation à laquelle des dispositions de nature procédurale ne pouvaient pas faire obstacle.

F. Par nouvelle décision du 5 décembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen. Il a admis que l'état psychique de l'intéressée, qui ne nécessitait en l'état aucun soin particulier pourrait, le cas échéant, être pris en charge à Addis Abeba, où plusieurs cliniques psychiatriques étaient actives. Les autres troubles de santé de la requérante ne requéraient en l'état pas de soins complexes; les cures de base étaient d'ailleurs accessibles gratuitement en Ethiopie, quand bien même leur qualité était « nettement inférieure » à celles prodiguées en Suisse. Enfin, l'intéressée disposait à Addis Abeba d'un vaste réseau familial, à savoir ses parents, deux frères et deux soeurs, dont plusieurs étaient professionnellement actifs.

G. Dans le recours interjeté, le 6 janvier 2025, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressée conclut au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale.

La recourante fait valoir que les considérations du SEM sur son réseau familial se basent sur ses déclarations de 2020, lors de la procédure ordinaire et ne sont plus d'actualité. Citant les propos de sa soeur vivant en Suisse, elle indique en effet que son père serait décédé en février 2022, sa mère femme au foyer et qu'une de ses soeurs aurait perdu son emploi; quant à ses deux frères, tenus d'entretenir leur propre famille et d'assister leurs soeurs, ils ne seraient pas en mesure de l'aider. Par ailleurs, souffrant de douleurs constantes, elle aurait besoin de soins quotidiens, qui seraient forcément interrompus en cas d'exécution du renvoi.

Elle a produit un rapport médical du 29 décembre 2024, aux termes duquel son état nécessitait une « physiothérapie intensive » durant deux ans, à un rythme hebdomadaire, ainsi qu'un suivi neurochirurgical semestriel, en raison du risque de récidive de la tumeur; le pronostic demeurait réservé. Par ailleurs, les douleurs chroniques de la patiente rendaient nécessaire un suivi « constant et régulier »; elle avait dû être hospitalisée durant un mois, du 17 septembre au 18 octobre 2024, à des fins de rééducation. Un « suivi soutenu et régulier » ainsi que des consultations ambulatoires mensuelles étaient nécessaires pour permettre la prise en charge de ces douleurs chroniques. Une interruption du traitement et du suivi était de nature à entraîner des « conséquences préoccupantes ».

H. Le 10 janvier 2025, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu l'exécution du renvoi par la voie des mesures superprovisionnelles.

I. Dans sa réponse du 24 janvier 2025, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève que les modifications de la situation familiale de l'intéressée ne sont pas démontrées et que les déclarations de sa soeur établie en Suisse peuvent constituer des « propos de complaisance ». En outre, selon lui, rien ne permet d'admettre qu'elle ne pourrait pas être traitée adéquatement en Ethiopie, une aide au retour appropriée pouvant du reste lui être accordée.

J. Le 31 janvier 2025, l'intéressée a adressé au Tribunal une attestation du décès de son père, survenu le (...) janvier 2022 et émanant de l'église éthiopienne-orthodoxe de C._______, à Addis Abeba, ainsi que le contrat de vente de la maison familiale, daté du 12 octobre 2020, pour la somme de (...) birr (soit [...] francs au cours du 21 septembre 2026); les deux documents étaient accompagnés de leur traduction en allemand.

K. Par ordonnance du 27 février 2025, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité l'intéressée à déposer une réplique ainsi que les originaux des documents produits et à indiquer de quelle manière elle se les était procurés.

Dans sa réplique du 28 mars 2025, la recourante répète que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible; elle a déposé l'original de l'acte de décès de son père amené d'Ethiopie, le 25 janvier précédent, par un tiers du nom de D._______ (accompagné de la copie d'un message téléphonique de ce dernier), exposant que l'original du contrat de vente de la maison serait produit dès que possible, ses proches ayant besoin de ce document. Le 9 avril 2025, l'intéressée a déposé l'original dudit contrat.

L. Le 1er mai 2025, l'intéressée a adressé au Tribunal un « rapport concernant [sa] situation psychosociale » et établi, le 23 avril précédent, par l'Association (...) d'accueil des migrants (E._______), dont il ressortait qu'à la suite de son opération à la colonne vertébrale et d'un diagnostic d'arthrose débutante, elle souffrait de douleurs chroniques, se trouvait handicapée et ne pouvait se déplacer sur de longues distances, ni rester debout longtemps; des moyens de vie auxiliaires lui étaient ainsi nécessaires, son état nécessitant « un suivi particulier » en physiothérapie et ergothérapie. En outre, elle avait dû être hospitalisée pour une « crise suicidaire » et souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'un état dépressif.

Par ailleurs, un « rapport de situation social et familial » du 30 avril 2025, reprenant en substance les indications fournies dans le recours, exposait que le père de la recourante était décédé, sa mère sans ressources et que ses deux soeurs se trouvaient dans une situation économique précaire, l'une d'elle ayant trois enfants à charge et l'autre, dont l'époux était absent, hébergeant sa fille. Un de ses frères était sans emploi et l'autre, chargé de famille, n'avait pas de travail fixe. Enfin, la soeur de la recourante établie en Suisse aidait financièrement sa mère de manière occasionnelle, dans la mesure de ses moyens.

Sur la base de ces pièces, la recourante a allégué que la confirmation de son renvoi de Suisse ne ferait qu'accentuer sa situation de précarité, avec toutes les conséquences dramatiques qu'elle pourrait entraîner; dès lors, l'exécution du renvoi semblait « simplement inenvisageable à l'heure actuelle ». Elle a également rappelé que l'autorité cantonale avait disposé de deux ans pour exécuter le renvoi, alors que « la situation était infiniment plus favorable, tant d'un point de vue de l'état de santé de l'intéressée que de celui des conditions d'accueil en Ethiopie ».

M. Le 13 mai 2025, l'intéressée a déposé un court rapport médical du 10 mai précédent, indiquant qu'un contrôle n'avait pas révélé de récidive tumorale et que les traitements mis en place restaient inchangés; un suivi neuro-oncologique semestriel demeurait nécessaire « jusqu'à nouvel ordre ». Par ailleurs, des troubles mnésiques étant « fortement suspectés » chez la recourante depuis l'intervention chirurgicale de mars 2024, des « examens complémentaires » devaient être menés afin de mieux les caractériser; elle se voyait administrer plusieurs médicaments, dont deux antidépresseurs (Duloxetin et Prégabaline).

N. Dans sa duplique du 3 juin 2025, le SEM a réitéré sa proposition de rejet du recours; il indique que « les moyens de preuve produits par la recourante ne sont pas propres à modifier [son] appréciation » et maintient, dès lors, les considérants de sa décision. Une copie de ce document a été transmise à l'intéressée pour information.

O. Le 6 janvier 2026, le mandataire a adressé au Tribunal une note de frais datée du même jour.

P. Par ordonnance du 26 mars 2026, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité la recourante à déposer un rapport médical détaillé relatif à ses problèmes de santé, précisant leur diagnostic et spécifiant les traitements entrepris, ainsi que leur pronostic.

Q. Le 27 avril 2026, la mandataire nouvellement désignée a exposé que l'ancien mandataire avait cessé ses fonctions et a requis d'être désignée d'office; elle a joint une procuration l'habilitant à représenter la recourante. Elle a également demandé une prolongation du délai fixé pour déposer le rapport médical.

Par décision incidente du 18 mai suivant, ledit juge chargé de l'instruction a désigné celle-ci mandataire d'office et l'a invitée à communiquer au Tribunal une éventuelle adresse de paiement pour l'indemnité due au mandataire précédent ou, le cas échéant, une renonciation à la créance de sa part, étant précisé qu'en l'absence de réponse, il serait considéré que ce dernier cédait sa prétention aux honoraires à la mandataire désormais en fonction; un nouveau délai a par ailleurs été fixé pour déposer le rapport médical requis.

R. Le 17 juin 2026, l'intéressée a déposé trois rapports médicaux des 31 juillet 2025, 28 janvier et 20 mai 2026, rédigés en termes analogues.

Selon ceux-ci, aucune récidive tumorale n'avait été constatée chez la recourante depuis l'opération du 7 mars 2024; elle avait retrouvé sa capacité de déplacement et ne présentait plus de déficit sensitif. L'évolution clinique était qualifiée de très favorable (« sehr erfreulich »); un suivi neuro-oncologique semestriel demeurait toutefois nécessaire pour détecter une éventuelle rechute. Par ailleurs, l'intéressée souffrait toujours de sensation de brûlures, d'une diminution des forces (« Kraftminderung ») et de paresthésies (anomalies de la sensibilité nerveuse) au bras gauche, aux jambes et dans la zone scapulaire; le traitement par physiothérapie et ergothérapie devait se poursuivre, ainsi que la prise de Paracétamol. L'état de la recourante apparaissait toutefois s'être amélioré dans une proportion de 50% et ne nécessitait plus de soins urgents. Le traitement psychiatrique ainsi que la prise de Prégabaline avait également permis une amélioration de son état psychique.

Un rapport du 14 avril 2026 indiquait en outre que la recourante avait dû être hospitalisée à l'Hôpital du F._______, du 23 mars au 4 avril précédent, pour une rééducation neurologique nécessitée par une aggravation de ses douleurs neuropathiques; à sa sortie, il avait été constaté qu'elle bénéficiait d'une « autonomie complète » dans toutes les activités de la vie quotidienne et que ses fonctions motrices ainsi que son équilibre étaient « globalement bons ». Elle était traitée par prise de Dafalgan, Prégabaline, Duloxétine et Pantoprazole. Elle manifestait également les signes d'un « syndrome de stress post-traumatique (PTSD) complexe » et une « fragilité psychique importante ».

Par ailleurs, un rapport du 20 avril 2026, reprenant en substance les mêmes informations, indiquait que la recourante souffrait toujours de douleurs neuropathiques chroniques, de paraparésies (faiblesse musculaire des jambes) et éprouvait des difficultés à rester debout de manière prolongée, ce qui entravait chez elle les activités de la vie quotidienne; elle était également traitée pour une épigastralgie récurrente. Une physiothérapie ainsi que des contrôles neuro-oncologiques semestriels étaient nécessaires. Était également suspecté un « trouble de stress post-traumatique complexe [...], dans un contexte de stress psychosocial marqué lié à un parcours migratoire difficile » ainsi qu'un « antécédent de violences provoquant un état dépressif chronique » ayant nécessité une hospitalisation en psychiatrie en 2023; son état nécessitait un suivi psychiatrique ambulatoire ainsi que la prise de Prégabaline et de Duloxétine.

Enfin, un rapport du 12 mai 2026 confirmait que l'intéressée souffrait toujours de douleurs chroniques, traitées par ergothérapie et physiothérapie; elle était en outre atteinte d'un « trouble dépressif majeur récurrent », que le traitement psychothérapeutique et la prise de médicaments psychotropes (Duloxétine et Prégabaline) avaient cependant permis d'atténuer.

S. Par lettre du 10 août 2026, la mandataire a indiqué que le père de l'enfant de la recourante n'était pas son mari et ne se trouvait pas en Ouganda, comme indiqué par erreur, la personne en cause étant en réalité l'époux de sa soeur; le père de son enfant avait disparu peu après la naissance de celle-ci. Une note de frais complémentaire du 7 août précédent était jointe à l'envoi.

T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

1.2 L'intéressée a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).

2.

2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwal-tungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, ad art. 58 PA, no 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., ad art. 66 PA, n° 26 et réf. cit., p. 1357; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.).

Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée »; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 et jurisp. cit.).

2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

3. En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été considérée comme recevable par le SEM, qui s'est prononcé sur le fond; le caractère nouveau des motifs invoqués doit dès lors être admis.

Il reste ainsi à examiner si ces derniers sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

4.

4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20).

4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

5.

5.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit en particulier porter son examen, au regard de l'état de santé de la recourante et de ses perspectives prévisibles de réintégration à Addis Abeba.

5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

5.3 Sur le plan sécuritaire, l'Ethiopie a certes connu, entre novembre 2020 et novembre 2022, une guerre civile dans le nord du pays et des violences qui persistent ponctuellement et localement, ainsi dans le Tigré (cf. arrêt D-3261/2022 du 23 janvier 2024 consid. 11.1). Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, le pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts D-6541/2025 du 28 janvier 2026 consid. 8.2 et réf. cit.; E-5068/2025 du 29 juillet 2025 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Dès lors, l'exécution du renvoi en direction d'Addis Abeba et des provinces exemptes de troubles est en principe raisonnablement exigible.

5.4 En l'espèce, la décision du SEM du 24 février 2021 retenait, en matière d'exécution du renvoi, que l'intéressée disposait à Addis Abeba d'un important réseau familial, dont les membres - ses parents ainsi que ses frères et soeurs - disposaient tous d'un revenu assuré et d'un niveau de vie au-dessus de la moyenne; par ailleurs, la requérante ne présentait pas de troubles de santé notables, ne souffrant que des séquelles d'une bronchite et de troubles psychiques non précisés, qui n'avaient pas nécessité de traitement (cf. décision du 24 février 2021, p. 13 et 14). Le recours du 29 mars 2021, irrecevable, faute de versement de l'avance de frais réclamée, ne faisait pas mention de problèmes de santé particuliers.

Les modifications survenues depuis lors dans la situation de la recourante affectent, d'une part, son état de santé (cf. consid. 5.5) et, d'autre part, ses conditions de vie prévisibles ainsi que ses possibilités de réintégration dans le cas d'un retour en Ethiopie, compte tenu de sa situation personnelle (cf. consid. 5.6).

5.5

5.5.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible pour raison de santé que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par de tels soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse.

Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays.

De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).

5.5.2 Le Tribunal a retenu qu'une amélioration de la situation sanitaire en Ethiopie avait pu être constatée ces dernières années, particulièrement dans la capitale d'où vient l'intéressée et où sont accessibles des centres de santé ainsi que plusieurs hôpitaux publics, quand bien même les soins dispensés n'atteignent pas le niveau de qualité de ceux disponibles en Suisse (cf. arrêt de référence D-6630/2018 [recte : 2018] du 6 mai 2019 [cité dans la décision attaquée] consid. 12.3.4).

Par ailleurs, selon les premières informations à disposition, s'il n'existe pas d'assurance-maladie universelle, une partie de la population voit ses frais médicaux pris partiellement en charge par le système des « Community-based health insurance » (CBHI), organisé au niveau du district (woreda) et auquel l'adhésion est volontaire; il est toutefois conçu avant tout pour permettre l'accès aux soins de base ainsi que traiter les maladies contagieuses et n'apparaît dès lors pas, au premier abord, adapté aux pathologies dont souffre la recourante. La cotisation annuelle est de 1'000 birr par an et par foyer à Addis Abeba, plus 750 birr par personnes majeure; elle est moins élevée en zone rurale (de 350 à 550 birr). De plus, seul un tiers de la population environ recourt au système précité qui fait du reste face à un manque de ressources, surtout hors des grandes villes et n'est souvent pas en mesure de faire face au coût des soins médicaux ou de les dispenser dans des délais adéquats; en outre, dans les villes, il est confronté à un grand nombre de cas, qu'il n'est pas toujours en mesure de traiter assez efficacement ou rapidement (cf. International Labor Organisation [ILO], Expanding Social Health Protection to Refugees in Addis Ababa, Ethiopia, avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-02/Ethiopia%20CBHI%20Inclu- sion%20Brief_final.pdf; landinfo [autorité norvégienne d'asile], Etiopia, Psykisk helserven, accessible sous le lien Internet https://landinfo.no/wp-content/uploads/2024/10/Etiopia-temanotat-Psykisk-helsevern-15102024.pdf, 15 octobre 2024; The Reporter, The Two-Speed Health Shield: Is Ethiopia's Digital Insurance Reaching Its Neediest?, 7 février 2026, accessible sous le lien Internet https://www.thereporterethiopia.com/48948/). Dans ces conditions, une grande partie des patients - entre un tiers et la moitié, selon les régions - doivent payer eux-mêmes une partie, voire l'entier des soins (cf. World Health Organization, Health Expenditure Profile, Ethiopia, non daté, accessible sous le lien Internet https://apps.who.int/nha/database /country_profile/index/en).

5.5.3 Le Tribunal a en outre relevé que des soins psychiatriques étaient accessibles dans les grandes villes. S'agissant d'Addis Abeba, tel est le cas à l'« Amanuel Mental Hospital », qui a cependant des difficultés à faire face à la demande; les traitements sont dispensés sous forme de soins ambulatoires dans les autres hôpitaux publics et les cliniques privées, où ils sont cependant à la charge des patients. Les thérapeutes spécialisés en santé psychique se trouvent essentiellement à Addis Abeba, mais sont toutefois peu nombreux, leur nombre étant de 400 à 500 pour tout le pays (cf. arrêt D-6403/2020 du 17 décembre 2025 consid. 9.3.5 ainsi que réf. cit.; E-5772/2020 du 5 octobre 2022 consid. 9.3.3). Si le prix des consultations est modique, les traitements consistent surtout en administration de médicaments, dont les coûts peuvent incomber aux malades et à leurs proches, occasionnellement obligés de recourir à des pharmacies privées pratiquant des coûts élevés, en raison des défauts d'approvisionnement; en outre, les troubles mentaux sont mal acceptés et stigmatisés par la population, en raison des croyances populaires (cf. arrêt E-2980/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.3.1.2 et réf. cit.).

5.5.4

5.5.4.1 En mars 2024, la recourante a été opérée d'une syringomyélie et d'une tumeur de la moelle épinière (épendymome cervico-thoracique) qui n'a depuis lors pas récidivé; son état requérait toutefois un suivi neuro-oncologique semestriel ainsi que des contrôles réguliers (cf. let. G. et M. ainsi que rapports médicaux des 29 décembre 2024 et 10 mai 2025). Par ailleurs, sa mobilité était affectée, les déplacements et la station debout quotidiennes lui étant difficiles (cf. let. L.), d'où la nécessité d'un suivi physiothérapique et ergothérapique (cf. rapport de situation du 30 avril 2025) ainsi que d'une aide pour les activités courantes. S'agissant de son état psychique, la recourante avait dû être hospitalisée à la suite d'une « crise suicidaire » et souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, d'un état dépressif ainsi que de troubles mnésiques, nécessitant la prise d'antidépresseurs (cf. rapports médicaux des 23 avril et 10 mai 2025).

Dans sa décision du 5 décembre 2024, le SEM a retenu que les troubles affectant l'intéressée sur le plan physique, qui ne présentaient pas de caractère aigu et ne nécessitaient « aucune infrastructure médicale de pointe », pouvaient être pris en charge à Addis Abeba, quand bien même la qualité des soins y était nettement inférieure à celle que connaît la Suisse. Par ailleurs, s'il n'existait pas d'assurance maladie nationale en Ethiopie, des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques de base y étaient disponibles, en particulier à Addis-Abeba, et étaient en principe gratuits pour l'ensemble de la population.

Le rapport médical du 29 décembre 2024 indiquait que l'état de la recourante ne nécessitait plus de soins immédiats, mais des contrôles semestriels destinés à prévenir une récidive de la tumeur ainsi qu'une physiothérapie régulière; l'hospitalisation que son état nécessitait pour ce motif remontait à septembre et octobre 2024 et n'avait pas dû être renouvelée.

5.5.4.2 Par la suite, l'état de santé de la recourante s'est amélioré, sa vie ne se trouvant plus en danger de manière concrète et imminente : en effet les trois rapports du neurologue établis, les 31 juillet 2025, 28 janvier et 20 mai 2026, dans des termes analogues, relèvent que la tumeur n'a pas récidivé, seuls des contrôles semestriels demeurant nécessaires. Quand bien même l'intéressée manifeste des troubles de la sensibilité nerveuse, des douleurs neuropathiques et une faiblesse musculaire des jambes ces problèmes ayant nécessité une courte hospitalisation au printemps 2026, elle a retrouvé ses fonctions motrices et son autonomie dans une proportion de 50%; celle-ci est désormais complète dans les activités de la vie quotidienne (cf. rapports des 28 janvier et 14 avril 2026). L'état de l'intéressée ne requiert plus de traitement spécifique mais, si nécessaire, une ergothérapie, une physiothérapie ainsi qu'une rééducation motrice et la prise de médicaments courants. Ses douleurs gastriques sont également traitées par médicaments communs (cf. rapports des 14 avril et 20 avril 2026).

Par ailleurs, les rapports des 14 avril et 12 mai 2026 retiennent que la recourante a souffert en 2018 de troubles mnésiques qui apparaissent ne plus se manifester, le traitement psychiatrique ayant permis une amélioration de son état; il en va de même des rapports des 20 avril (ce dernier n'émanant toutefois pas d'un spécialiste en psychiatrie) et 12 mai 2026, qui relèvent cependant la présence de troubles dépressifs et d'un possible PTSD complexe « lié à un parcours migratoire difficile ». Ces affections requièrent un suivi psychiatrique ambulatoire, qui a déjà permis un progrès curatif, ainsi que la prise de médicaments courants (Duloxétine, Prégabaline et Redormin).

5.5.5 Cela étant, si les troubles de santé de la recourante ont perdu leur caractère aigu et ne requièrent plus de soins particulièrement complexes, mais essentiellement des contrôles périodiques, son état est toujours susceptible de se dégrader de manière imprévisible. En effet, une récidive de la tumeur ne peut être exclue et nécessite des contrôles semestriels, dont le SEM n'a examiné de manière concrète ni la disponibilité ni l'accessibilité financière à Addis-Abeba; celui-ci n'a pas non plus recherché si et dans quelle mesure la recourante pourrait demander une aide, auprès de l'Etat ou d'organismes associatifs, pour faire face à ses frais de santé. Il en va de même, à plus forte raison, des soins nécessaires dans le cas d'une récidive de la tumeur, qu'il s'agisse d'une nouvelle intervention chirurgicale ou d'une éventuelle radiothérapie.

5.6

5.6.1 S'agissant de la réinsertion de l'intéressée en Ethiopie, en l'occurrence à Addis Abeba, il y a lieu de rappeler que celle des femmes seules suppose impérativement que plusieurs conditions soient remplies (cf. arrêts D-106/2023 du 20 septembre 2023 consid. 7.3.1 et 7.3.4 ainsi que réf. cit.; D-6403/2020 précité consid. 9.3.1, 9.3.3, 9.3.6 et réf. cit.; E-5772/2020 du 5 octobre 2022 consid. 9.3.3 à 9.3.5) :

- qu'elles disposent d'une formation professionnelle complète leur permettant de disposer d'un revenu suffisant,

- qu'elles se trouvent en bonne santé ou, le cas échéant, que les soins qui leur sont nécessaires soient disponibles et qu'elles puissent matériellement et financièrement y accéder - point traité au consid. 5.5;

- qu'elles puissent accéder, après leur retour, à un soutien familial et social suffisamment solide, si possible dans une ville, compte tenu du fait qu'elles éprouvent plus de difficultés à trouver un emploi et perçoivent généralement un salaire moins élevé (cf. arrêts D-275/2018 du 16 juillet 2018 p. 7 et 8; D-4806/2025 du 16 juillet 2025 consid. 8.3.1 et réf.cit.; D-3261/2022 précité consid. 11.3.1, 11.3.2 et réf. cit., relatif au cas d'une femme sans formation professionnelle).

De plus les femmes seules, dont la situation est couramment considérée comme anormale dans la société éthiopienne, peuvent être discriminées et victimes d'atteintes sexuelles (cf. D-106/2023 précité consid. 7.3.2 à 7.3.3 et réf. cit.; D-3261/2022 précité consid. 11.3.2; E-5772/2020 précité consid. 9.3.3 à 9.3.5; les deux derniers arrêts étant relatifs aux cas de mères célibataires atteintes dans leur santé psychique).

5.6.2 Le SEM s'est prononcé sur la base de la situation qui était celle de la recourante à la date de sa première décision, rendue le 24 février 2021 (cf. décision attaquée, p. 4). Il avait alors retenu que l'intéressée disposait à Addis Abeba d'un vaste réseau familial, dont tous les membres disposaient de revenus stables, se trouvaient dans une situation économique favorable et étaient propriétaires de leur habitation; elle-même disposait d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle (cf. décision du 24 février 2021, pt III 2).

Dans la décision attaquée rendue en date du 5 décembre 2024, le SEM s'est basé sur les mêmes informations, reprenant sur tous les points le raisonnement tenu presque quatre ans plus tôt (cf. p. 4). Or, si l'intéressée a exposé dans son recours que la situation économique de ses proches s'était depuis lors gravement dégradée, l'autorité intimée n'a pas complété son argumentation dans sa réponse du 24 janvier 2025, se contentant de qualifier les arguments avancés « d'allégations nullement démontrées » et de rappeler que « les allégations d'un proche d'un requérant d'asile sont d'emblée sujettes à caution »; dans sa duplique du 3 juin suivant, il s'est limité à renvoyer à ses prises de position antérieures, relevant en outre que les moyens de preuve produits n'étaient pas propres à modifier son appréciation sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.

En procédure de réexamen, l'intéressée a cependant déposé en original l'acte de décès de son père, survenu en janvier 2022 ainsi que le contrat de vente de la maison familiale conclu en octobre 2020, alléguant que ces développements étaient de nature à dégrader notablement la situation économique de ses proches. Si le prix de vente de la maison, correspondant à environ (...) francs (cf. let. J.), a certes rapporté à la famille une somme qu'on peut qualifier de relativement importante dans le contexte économique éthiopien, cette transaction remonte à six ans; rien ne permet de retenir à suffisance en l'état que l'amélioration alors apportée à la situation économique de la famille de l'intéressée ait été durable.

Par ailleurs, comme l'indique le « rapport de situation » du 30 avril 2025, la totalité des familiers de la recourante (soit sa mère, ses deux soeurs et ses deux frères) réside certes à Addis-Abeba où celle-là est elle-même appelée à retourner. Son père est cependant décédé il y a plus de quatre ans. En outre, ledit rapport indique que la mère de la recourante est sans revenu et que si une de ses soeurs est mariée à un chauffeur de taxi, la seconde est sans ressources avec quatre enfants à charge, y compris la fille de la recourante; par ailleurs, ses deux frères n'ont pas de revenu assuré. Enfin, sa soeur établie en Suisse n'est en mesure que d'apporter occasionnellement une aide modeste à sa mère, dans la limite de ses possibilités.

Il n'apparaît ainsi pas assuré que l'intéressée dispose toujours à Addis Abeba, où elle a elle-même toujours vécu, d'un réseau familial en capacité de lui apporter un soutien adéquat. Quant à sa fille, aujourd'hui âgée de dix-sept ans et confiée à la garde d'une de ses soeurs, elle est susceptible de se trouver à nouveau à sa charge après son retour (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles du 19 mars 2020, pt 1.14).

5.6.3 Par ailleurs, comme l'a retenu le SEM dans sa décision du 24 février 2021 (cf. pt III 2, p. 13), l'intéressée a exposé, lors de son audition du 30 avril 2020 (cf. p-v de cette dernière, question 21), qu'elle avait obtenu son diplôme de maturité après dix années de scolarité, puis avait accompli une formation de deux ans dans le textile, le tissage et la « Fashion Design »; elle n'en a toutefois pas précisé la nature exacte, produisant uniquement à l'appui trois courtes attestations de suivi de cours émises les 23 novembre 2011, 3 février 2012 et 24 juin 2020 (calendrier grégorien). Après la naissance de sa fille, elle a vécu de manière autonome durant cinq ans et exploité un magasin de vêtements traditionnels (« Trachtkleider »); elle a dû ensuite retourner chez ses parents en raison de ses difficultés économiques et de son incapacité à assumer les frais des soins médicaux de son enfant, dont le père avait cessé de lui apporter un soutien financier. Elle avait cependant poursuivi son travail dans son magasin jusqu'à son départ en août 2019 (cf. idem, questions 48 et 53), ce qui lui avait permis de payer au passeur ayant organisé son voyage la somme de (...) birr, soit environ (...) francs au cours actuel (cf. idem, questions 50 à 52).

5.6.4 Il faut ainsi relever que si la recourante, âgée de (...) ans à la date du présent arrêt, dispose d'une formation et d'une expérience professionnelle dans le commerce du textile, celles-ci remontent à plusieurs années. Il n'apparaît en rien attesté qu'elle soit en mesure d'ouvrir un nouveau commerce, compte tenu de ses ressources limitées et de ses problèmes de santé; elle se trouve en effet toujours affectée par des problèmes psychiques ainsi que des troubles neurologiques résiduels limitant sa mobilité, qui nécessitent une physiothérapie et une ergothérapie suivies.

De plus, il n'apparaît pas assuré en l'état qu'elle puisse compter sur l'assistance financière ou pratique de ses proches résidant à Addis Abeba, contrairement à ce qui était le cas à la fin de la procédure ordinaire; en effet, aucun d'entre eux n'apparaît aujourd'hui disposer des ressources nécessaires. Compte tenu de ces éléments, que l'autorité intimée n'a pas pris suffisamment en compte, il ne peut être exclu que la recourante soit appelée à affronter des difficultés de réintégration de grande ampleur, dont aucun élément ne permet en l'état de retenir qu'elles puissent être atténuées par un soutien familial ou une aide publique.

5.7 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).

En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 5.5 et 5.6), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'instruction étant manifestement incomplète (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

Dans ce contexte, il incombera à l'autorité intimée d'établir, par les mesures d'instruction appropriées, si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. Cela suppose de déterminer dans quelle mesure l'intéressée sera en capacité de se réinsérer socialement et professionnellement à Addis Abeba et si elle pourra y trouver des conditions de vie lui permettant d'assurer son propre entretien ainsi que, le cas échéant, celui de sa fille; il appartiendra également au SEM de vérifier si la recourante sera capable d'assumer les frais des contrôles médicaux et des soins éventuels nécessaires à son rétablissement, sans tomber dans un dénuement susceptible de la mettre en danger.

6. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision; après un complément d'instruction, il lui appartiendra de motiver celle-ci dans la mesure nécessaire, sur la base des informations recueillies et de statuer à nouveau sur l'exécution du renvoi.

7.

7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA).

7.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais du 7 août 2026 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), admettant les onze heures de travail qui y sont comptabilisées.

7.3 Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), il fixe ainsi le montant de l'indemnité à 2'200 francs, au tarif horaire de 200 francs; s'y ajoute le supplément de 8,1% pour la TVA, au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, par 178,20 francs, d'où un total de 2'378,20 francs.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 5 décembre 2024 est annulée.

3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le SEM versera à la recourante des dépens d'un montant de 2'378,20 francs.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

Le greffier :

Grégory Sauder

Antoine Willa

Expédition :