Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 août 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
B.a Entendu le 26 août 2021 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]), le 30 août 2021 (entretien Dublin), le 12 octobre 2021 et le 20 décembre 2021 (auditions sur les motifs), le susnommé a déclaré provenir de B._______, dans la province de C._______. Il y aurait vécu l'essentiel de son existence aux côtés de ses parents ainsi que de ses (...) frères et soeurs. Il appartiendrait à une famille respectée, son oncle paternel étant selon ses dires un homme influent (...), et son père une figure connue de B._______, à raison de son statut de représentant de la tribu D._______. Durant sa scolarité, A._______ se serait impliqué au sein de l'Union des étudiants et de l'Union de la jeunesse du Parti démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK). Cette activité et ses liens familiaux lui auraient permis d'être engagé dès l'année (...) par le PDK comme cadre rémunéré. Il aurait notamment été chargé de recruter de nouveaux membres, de surveiller d'autres partis, de participer à des campagnes électorales, ou encore d'assumer des tâches administratives et sociales.
En (...), A._______ aurait fortuitement rencontré deux combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK), lesquels l'auraient enjoint de leur fournir des vivres. Conscient des dangers encourus en cas de refus, l'intéressé se serait exécuté et leur aurait régulièrement livré des denrées en (...) et en (...). Le (...), le requérant aurait été arrêté par le service de sécurité Assayesh du PDK. Il aurait été détenu durant sept jours, interrogé sur sa collaboration avec le PKK et maltraité. Passé aux aveux, il aurait été contraint de signer un document l'engageant à signaler la présence du PKK dans la région au service Assayesh. Il aurait pu ensuite téléphoner à son père et à son oncle, avant d'être libéré grâce à l'intervention de ce dernier. (...), après qu'il n'aurait pas donné suite à son engagement, le service de sécurité l'aurait convoqué et lui aurait confié une nouvelle mission, à savoir, identifier les individus critiques envers le PDK. A._______ ne se serait toutefois pas exécuté. Quelques temps après, il aurait à nouveau été convoqué par le service Assayesh, qui l'aurait invité à reprendre ses livraisons de vivres en faveur des hommes du PKK, puis à révéler leur localisation. Cette fois encore, le susnommé n'aurait pas donné suite, ce après quoi il aurait dû derechef s'expliquer auprès du service de sécurité. A cette occasion, il lui aurait été signifié que ses différents manquements lui seraient pardonnés, pour peu qu'il consente à ne plus s'approcher du PKK.
Le (...), A._______ aurait été photographié en compagnie de combattants de la faction précitée, prétendument rencontrés par hasard. Le cliché serait parvenu aux mains du service Assayesh, ce qui aurait une fois de plus conduit à l'arrestation du requérant, lequel aurait été détenu trois jours durant. Une fois libéré, il se serait vu signifier l'interdiction de se rendre dans les zones contrôlées par l'Union patriotique du Kurdistan (ci-après : UPK), ainsi que dans celles où aurait opéré le PKK. Le PDK l'aurait en outre limogé le (...).
En (...), le requérant se serait rendu en Iran, au bénéfice d'un visa délivré par les autorités consulaires de ce pays. Il aurait alors prétendu accompagner son frère malade. Il serait demeuré environ (...) dans l'Etat en question, avant de rentrer en Irak.
Le (...), il aurait pris part à une manifestation contre la Turquie et la présence du PKK, manifestation lors de laquelle une base militaire de l'Etat précité aurait été attaquée. Il aurait été interpellé à son domicile la nuit même par le service Assayesh et placé en détention, aux côtés d'une trentaine d'autres manifestants. Finalement, il aurait été remis en liberté treize jours plus tard, à défaut de preuve matérielle l'inculpant.
Trois de ses amis, dont il a soutenu qu'ils avaient également pris part à la manifestation de (...), auraient été tués par les forces turques en (...). A partir de ce moment, A._______ aurait craint d'être à son tour pris pour cible, raison pour laquelle il ne serait plus sorti de chez lui pendant quatre mois. Par la suite, il aurait progressivement repris un mode de vie non cloitré, en veillant à faire preuve de discrétion.
En (...), il aurait acquis illégalement une arme à feu, aux fins d'assurer sa protection. Dénoncé par un tiers, il aurait été interpellé à son domicile par le service de sécurité Assayesh, qui aurait saisi ses effets personnels (téléphone et divers documents personnels). A la suite de cette descente, il aurait été incarcéré onze jours, jusqu'à ce que son oncle parvienne à obtenir sa libération.
A._______ aurait alors pris la décision de quitter le pays. A l'aide d'un passeur, il aurait obtenu un visa pour E._______, qu'il serait allé récupérer à C._______ le (...). Il aurait embarqué le lendemain depuis F._______ sur un vol à destination de l'Etat précité, avec escale en Turquie. Il aurait ensuite rejoint illégalement la Pologne, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse.
L'intéressé a prétendu ne pas pouvoir retourner en Irak, où il risquerait d'être arrêté et condamné par le PDK, étant précisé qu'après son départ, le service Assayesh se serait rendu à son domicile à sa recherche. Il existerait en outre également un risque que les autorités turques s'en prennent à lui.
B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit un lot de photographies qui illustreraient en particulier l'assaut mené contre la base militaire turque en (...). Des rapports médicaux ont également été versés au dossier, documents dont il ressort, pour l'essentiel, que l'intéressé s'est vu diagnostiquer un trouble dépressif, un trouble de stress post-traumatique, ainsi qu'une lithiase rénale.
C.
Par décision du 13 janvier 2022, notifiée le 17 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
En substance, l'autorité de première instance, qui s'est limitée à un examen sous l'angle de la pertinence des motifs allégués, a considéré que les arrestations opérées par le service Assayesh s'apparentaient à des poursuites légitimes, dès lors que l'intéressé avait soutenu le PKK, avait pris part à une manifestation violente et avait acheté illégalement une arme. Les préjudices qu'il aurait subis par le passé ne seraient en outre plus d'actualité, l'autorité intimée ayant relevé à cet égard qu'il avait pu se rendre légalement en Iran en (...), circonstance qui démontrerait qu'à ce moment, les autorités kurdes n'entretenaient plus de méfiance à son égard. Le SEM a ainsi estimé que les antécédents du susnommé n'avaient pas de lien causal avec son départ du pays. Il a également souligné que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées n'étaient pas constitutifs de motifs d'asile. S'agissant de la crainte alléguée par le requérant de subir des persécutions futures, l'autorité a soutenu qu'une telle crainte n'était en l'occurrence pas fondée, en ce sens que le profil de l'intéressé n'était pas d'une nature telle qu'il pourrait l'exposer à des persécutions. Selon le SEM, rien n'indiquerait au demeurant que le requérant aurait été dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays. A cet égard, il a remarqué que l'intéressé n'avait rapporté aucun problème particulier entre (...) et (...) - l'affaire liée au prétendu achat d'un pistolet pour se protéger ayant pour sa part été qualifiée d'anecdotique. Les allégations de l'intéressé relatives à la visite du service Assayesh après son départ à l'étranger s'avéraient quant à elles vagues et ne seraient nullement étayées, de sorte qu'elles ne permettraient pas non plus de retenir qu'il se trouverait dans le collimateur des autorités. Sur le vu de ces différents éléments, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa requête de protection internationale ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). S'agissant de l'exécution du renvoi, cette autorité a retenu que la mise en oeuvre de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible.
D. Le 15 février 2022, A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 13 janvier 2022. Il a conclu principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'annulation des points 4 et 5 du dispositif et le prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant s'est plaint d'un établissement inexact et incomplet des faits pertinents. Sur le fond, il a argué que le SEM avait ignoré la « présomption d'innocence » en estimant que ses arrestations étaient des poursuites légitimes. En effet, il n'aurait pas eu d'autre choix que de souscrire aux demandes du PKK, n'aurait fait qu'exercer sa liberté d'expression en manifestant et ne se serait rendu coupable que d'une infraction mineure, en principe tolérée, en acquérant illégalement une arme à feu. Il n'aurait d'ailleurs pas été poursuivi à proprement parler pour ces faits, ce qui démontrerait qu'il ne représentait pas un danger pour la sécurité publique et que les autorités kurdes s'en étaient prises à lui de manière arbitraire. L'intéressé a en outre reproché au SEM d'avoir minimisé ses préjudices, en mettant en avant la nature et l'intensité des événements décrits, ainsi que leur impact destructeur sur sa vie. Le recourant a par ailleurs allégué que l'on ne saurait rien déduire du fait qu'il avait été autorisé à se rendre en Iran en (...); ce voyage aurait en effet eu lieu avant la manifestation de (...), qui aurait constitué un point de bascule dans ses relations avec le PDK. La mise sous surveillance de l'intéressé par le parti se serait encore renforcée après cet évènement, si bien que les préjudices subis depuis (...) n'auraient pas cessé en (...). Le recourant s'est prévalu en sus de son profil et de son vécu spécifiques, en lien en particulier avec la perte alléguée de son poste de cadre du PDK, fonction qu'il a indiqué avoir occupée pendant (...) et qui participerait à l'exposer à un risque de persécution en cas de retour. Ce risque serait d'autant plus sérieux que les autorités kurdes auraient été informées de sa présence en Suisse en raison d'une prétendue maladresse du Ministère public du canton de G._______- dont il a allégué qu'il avait entrepris de lui notifier une ordonnance pénale pour entrée illégale en Suisse à son adresse à B._______, document qui serait parvenu à ses parents dans une enveloppe déjà ouverte. Enfin, A._______ a soutenu que l'exécution de son renvoi en Irak était illicite ou, à tout le moins, inexigible.
E.
Par ordonnance du 21 février 2022, le juge alors en charge de l'instruction a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa requête d'assistance judiciaire partielle.
Le 24 février 2022, ce même juge a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse dans un délai échéant le 14 mars 2022.
F.
Sous pli du 9 mars 2022 (date du sceau postal), le recourant a transmis au Tribunal une copie de sa correspondance du 8 mars 2022 aux autorités pénales du canton de G._______, aux termes de laquelle il a pour l'essentiel critiqué auprès desdites autorités la notification d'une ordonnance pénale à son adresse en Irak.
G.
A teneur de son préavis daté du 11 mars 2022, le SEM a en substance persisté dans son appréciation du caractère non-pertinent en matière d'asile des déclarations de l'intéressé. Il a dès lors proposé le rejet du recours.
H.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge alors en charge de l'instruction a transmis un double de la réponse du SEM au recourant et l'a invité à déposer sa réplique jusqu'au 4 avril 2022.
I.
Aux termes de sa réplique du 4 avril 2022, le recourant a allégué qu'il avait été visé par le service de sécurité du PDK en raison de son profil politique particulier, soit celui d'un cadre désobéissant. Ses déclarations seraient donc incontestablement pertinentes et les préjudices auxquels il s'est référé résulteraient d'un « polit malus ». Il a en outre fait valoir qu'en qualité d'ex-cadre du PDK, il n'était pas libre de voyager à l'étranger mais devait obtenir une autorisation du parti au pouvoir pour ce faire. Or, il aurait quitté le pays sans autorisation, ce que les autorités kurdes n'auraient pas apprécié, ce d'autant qu'elles le considéreraient comme un opposant radical depuis sa participation à la manifestation de (...). Enfin, l'intéressé a indiqué avoir appris de ses parents qu'un document judiciaire le concernant leur avait été notifié. A cet égard, il a requis un délai supplémentaire pour produire ce moyen de preuve accompagné d'une traduction.
J.
Le 15 avril 2022 (date du sceau postal), A._______ a avisé le Tribunal qu'il ne serait finalement pas en mesure de produire la pièce à laquelle il s'est référé dans sa réplique. Il a indiqué à cet égard que le compatriote qui se serait initialement engagé à acheminer ce document jusqu'en Suisse se serait désisté. Ce faisant, il a sollicité au terme de son pli qu'il soit statué sur son recours en l'état du dossier.
K.
Pour des motifs d'ordre organisationnel, un nouveau juge instructeur a été désigné en la personne de Lucien Philippe Magne, le 16 janvier 2026.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi.
1.3 Il en résulte que le pourvoi du 15 février 2022 est recevable.
2.
2.1 Sur le plan formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), A._______ a allégué la présence d'erreurs factuelles dans la décision attaquée, en particulier s'agissant du nombre d'arrestations prétendument subies. Il a également fait grief au SEM d'avoir omis de tenir compte, dans son examen, des conséquences de son licenciement par le PDK sur sa vie quotidienne. Le susnommé a dès lors demandé à ce que l'état de fait soit rectifié et complété.
2.2
2.2.1 Avant de prendre une décision, l'autorité apprécie les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. arrêt du Tribunal D-5392/2020 du 9 décembre 2025 consid. 2.2.1, parmi d'autres).
2.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA).
L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.).
2.3
2.3.1 En l'occurrence, il est vrai que la décision entreprise comporte certaines inexactitudes ou imprécisions. Il en va ainsi s'agissant du moment auquel une interdiction de se rendre dans certaines zones aurait été signifiée à l'intéressé (en (...), et non en (...); comparer décision attaquée, p. 3, et pce SEM 38 Q25-Q26, Q55), du nombre de fois où il aurait été arrêté par le service de sécurité Assayesh (quatre, au lieu de trois; comparer décision attaquée, p. 4, et pce SEM 18 Q40-Q41) et du pays qui lui a délivré un visa en (...) (E._______, et non pas H._______; comparer décision attaquée, p. 4, et pce SEM 15, ainsi que pce SEM 18 Q41 p. 13). Cela étant, ces approximations, quand bien même elles sont regrettables, ne portent pas sur des éléments décisifs du dossier. Les imprécisions en question sont en effet demeurées ponctuelles, et l'autorité intimée, nonobstant les quelques manquements susrelatés, s'est prononcée sur l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de protection internationale.
2.3.2 Il n'y a ainsi pas lieu d'annuler la décision entreprise du seul fait de ces imprécisions, en l'occurrence non-rédhibitoires, étant remarqué de surcroît que le recourant lui-même, bien qu'assisté d'une mandataire professionnelle, n'a pas formellement conclu au renvoi de l'affaire à l'autorité de première instance (cf. mémoire de recours, p. 22 s.).
2.3.3 Quoi qu'il en soit, il sera de toute évidence loisible au Tribunal de tenir compte de l'état de fait rectifié à teneur des considérants du présent arrêt, de sorte que l'on ne saurait admettre la prévalence, dans le cas d'espèce, de motifs suffisants, aptes à justifier l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée.
2.4 Pour le surplus, le Tribunal observe que l'autorité de première instance, contrairement aux assertions de A._______, a dûment pris en considération ses allégations relatives à l'interdiction qui lui aurait été signifiée de se rendre dans certaines zones, à la perte de son emploi et aux difficultés qu'il aurait rencontrées entre le moment de son licenciement et son départ à l'étranger (cf. décision attaquée, p. 3 s.).
2.5 A ce propos, en tant que l'intéressé critique sous certains rapports l'appréciation opérée par le SEM, il soulève en réalité un grief de fond, qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant à ce stade.
2.6 Enfin, c'est en vain également que l'intéressé reproche à l'autorité inférieure de ne pas s'être prononcée sur l'impossibilité alléguée pour lui de retrouver un emploi dans son pays.
En effet, l'élément en question n'est pas déterminant pour l'examen de sa demande d'asile, de sorte que le SEM n'était nullement tenu d'y revenir expressément à teneur de la motivation mise en oeuvre dans sa décision.
A cet égard, il sied de remarquer qu'en tout état de cause, le Tribunal pourra apprécier l'argument de l'intéressé aux termes des considérants du présent arrêt.
2.7 Il résulte de ce qui précède que les griefs formels du recourant ne sont pas aptes à conduire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, de sorte qu'ils doivent être rejetés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
4.
Les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa requête de protection internationale ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile.
4.1 En la matière, le Tribunal constate avec le SEM que les événements rapportés par l'intéressé, indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
4.1.1 Premièrement, il sied de remarquer que les quatre arrestations et brèves périodes de détention, ainsi que les interrogatoires allégués de l'intéressé par les forces de l'ordre du Kurdistan irakien - pour peu qu'établis à satisfaction de droit, question qui peut demeurer indécise in casu -, ne sont pas dépourvus de cause légitime. Les divers problèmes pour la période du (...) au (...) auxquels le requérant s'est référé auraient en effet découlé pour l'essentiel du soutien matériel qu'il aurait apporté au PKK suite à des sollicitations en ce sens de partisans du mouvement; ils sont donc sans rapport direct avéré avec ses convictions politiques personnelles, ou l'un au moins des autres motifs d'asile énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi.
Un constat similaire s'impose s'agissant de sa prétendue arrestation en (...), qui serait intervenue à la suite de sa participation à une manifestation violente. A ce propos, l'intéressé n'a de surcroît pas fait valoir qu'il aurait été spécifiquement ciblé à cette occasion, en tant qu'il a déclaré qu'il aurait été arrêté puis relaxé aux côtés de nombreux autres manifestants, sans s'être vu réserver un traitement différencié (pce SEM 18 Q41 p. 12; pce SEM 38 Q66-Q68). Son ultime interpellation de (...), qui serait consécutive à l'acquisition d'une arme à feu sur le marché noir, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. En particulier, l'intéressé ne saurait se prévaloir du fait - du reste non étayé - qu'un tel comportement serait généralement toléré par les autorités, l'illicéité d'un acte de cette nature étant au demeurant admise par celui-ci (pce SEM 38 Q70-Q73), et quoi qu'il en soit notoire. Ainsi, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que les mesures prises à l'encontre de sa personne relèveraient de l'un au moins des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. En effet, les diverses actions que les autorités kurdes auraient mises en oeuvre trouvent toutes leur origine dans un comportement susceptible de tomber sous le coup du droit pénal commun.
A l'évidence, le grief de l'intéressé tiré d'une prétendue violation de la présomption d'innocence (cf. mémoire de recours p. 15) ne peut lui non plus être suivi. Il peut être remarqué à cet égard que l'analyse qui précède est sans rapport avec une responsabilité pénale éventuelle de A._______, en ce sens qu'elle porte uniquement sur les motifs ayant pu conduire les autorités de son pays d'origine à intervenir. Les différents éléments rapportés par l'intéressé ne permettent pas non plus d'admettre la prévalence d'un quelconque « polit malus » à l'endroit de sa personne (sur cette notion, voir notamment l'ATAF 2020 VI/4 consid. 6), étant remarqué a contrario que l'intéressé paraît en réalité plutôt avoir été en mesure de profiter à son avantage de l'influence de sa famille.
4.1.2 Deuxièmement, les différents problèmes auxquels il s'est référé - même considérés dans leur ensemble - ne sauraient être qualifiés de persécutions déterminantes à l'aune de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. Si les mauvais traitements qu'il affirme avoir subis en détention (pce SEM 18 Q40 p. 10; pce SEM 38 Q29-Q30, Q67) ne peuvent être minimisés, force est de remarquer que les événements auxquels il s'est référé ne sont pas constitutifs en eux-mêmes de sérieux préjudices, eu égard à leur nature et à leur durée. Ce constat s'impose en particulier s'agissant des quatre brèves périodes de détentions alléguées, dès lors que l'intéressé a admis avoir à chaque fois été libéré après un laps de temps compris entre trois et treize jours. Quant aux restrictions à sa liberté personnelle que les autorités kurdes lui auraient imposées, celles-ci ne revêtent pas en l'occurrence une intensité suffisante pour s'avérer déterminantes à l'aune du droit d'asile. Le Tribunal observe quoi qu'il en soit que l'intéressé s'est vu délivrer un passeport en (...) (cf. la copie dudit passeport, figurant dans le dossier de la police des douanes de I._______ : pce SEM 14) et qu'il a été en mesure de se rendre légalement en Iran au cours de ce même mois, nonobstant l'interdiction qui lui aurait été signifiée de se déplacer dans certaines zones et/ou de quitter B._______. A cet égard, A._______ a certes soutenu qu'il aurait été autorisé à voyager au prétexte d'accompagner son frère malade (pce SEM 38 Q84). Au stade du recours, il a précisé que cette autorisation n'aurait été obtenue qu'à l'issue d'âpres négociations menées par son frère et moyennant la mise en garantie de la maison d'un cousin (cf. mémoire de recours p. 9; réplique p. 3). Il n'empêche que ces allégations, outre leur caractère tardif, sont contredites par les déclarations antérieures du susnommé - interrogé sur son voyage en Iran, il avait dans un premier temps affirmé que les autorités, constatant qu'il était dans la région, avaient vraisemblablement renoncé à le surveiller (pce SEM 38 Q63). A cela s'ajoute qu'il a pu quitter l'Irak légalement en (...) par la voie aérienne, sans rencontrer de difficulté particulière au moment du contrôle des passeports (pce SEM 18 Q41 p. 13). Aussi, il ne ressort pas du dossier que le susnommé aurait été soumis à de graves pressions ou à des restrictions significatives de sa liberté de mouvement, ni qu'il aurait fait l'objet d'une surveillance étroite, susceptibles de constituer de sérieux préjudices au sens du droit d'asile.
4.1.3 Troisièmement, les problèmes qu'auraient rencontrés A._______ avec les autorités kurdes ne se trouvent pas, pour l'essentiel, dans un rapport de causalité temporel étroit avec son départ du pays - dit rapport étant réputé rompu, en principe, en cas de départ après un laps de temps de plus de six à douze mois, selon les circonstances de chaque cas d'espèce (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Les arrestations alléguées découlant de son prétendu soutien au PKK remontent en effet à plus de trois ans avant son départ à l'étranger, étant relevé de surcroît que l'intéressé est revenu volontairement en Irak après s'être rendu deux semaines en Iran en (...). Sa détention consécutive à sa participation à une manifestation remonte, pour sa part, à plus de deux ans et demi avant qu'il ne quitte le pays pour l'Europe. S'agissant de l'épisode relatif à l'achat d'une arme, qui serait survenu environ six mois avant son départ, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM selon lequel il revêt un caractère essentiellement anecdotique. Quoi qu'il en soit, cette péripétie, dont le lien avec les antécédents de l'intéressé n'est aucunement avéré, ne peut être tenue pour déterminante à l'aune de sa décision de quitter l'Irak.
4.1.4 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'encourait aucun risque de persécution pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ à l'étranger.
4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que A._______ serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour dans son pays d'origine, que ce soit en raison de son passé allégué de cadre insubordonné du PDK, de son prétendu militantisme dirigé contre les forces turques, ou du fait que les autorités kurdes auraient eu connaissance de sa présence en Suisse.
Il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il aurait oeuvré comme cadre du PDK durant (...). Dans ce contexte, il aurait exercé diverses activités, en rapport notamment avec le recrutement de nouveaux membres, la surveillance d'autres partis, la participation à des campagnes électorales, ainsi que la réalisation de différentes tâches administratives et sociales (pce SEM 18 Q22-Q33). Cela étant, il n'est pas établi qu'il aurait occupé une fonction stratégique de premier plan, qu'il aurait assumé des responsabilités particulières, ou encore qu'il se serait distingué par un engagement militant marqué. L'intéressé a indiqué à ce propos n'avoir jamais bénéficié d'aucune promotion, faute de s'être réellement investi dans les tâches qui lui avaient été confiées (pce SEM 38 Q46-Q47). Dans ces conditions, son profil individuel, y compris sous l'angle des missions qu'il aurait assumées sur le plan professionnel, ne permet pas de fonder l'existence d'un intérêt accru des autorités kurdes pour sa personne. A fortiori, il n'est pas possible d'admettre sur cette base que le recourant risquerait d'être exposé à des poursuites judiciaires en cas de retour.
Le fait que le PDK aurait été informé de la présence en Suisse de l'intéressé par un courrier des autorités pénales (...) - outre le fait qu'il s'agit d'une simple conjecture de l'intéressé, non corroborée par des moyens de preuve objectifs et convaincants - ne change rien à l'appréciation qui précède. En effet, le parti précité avait déjà connaissance du départ à l'étranger de A._______ - celui-ci ayant quitté légalement le pays le (...) -, départ qu'il n'a d'ailleurs pas cherché à empêcher. En outre, aucun élément n'atteste que son installation à l'étranger, puis la lettre du Ministère public (...), auraient donné lieu à des mesures particulières. A cet égard, les déclarations de l'intéressé relatives à la venue des autorités à son domicile (pce SEM 38 Q77, Q85), ainsi que celles se rapportant à la prétendue réception d'un document judiciaire par ses parents (cf. réplique du 4 avril 2022, p. 4) ne suffisent pas à fonder l'existence d'une véritable crainte fondée de persécution future. Les motifs pour lesquels l'expatriation du recourant emporterait la désapprobation des autorités kurdes ne sont, quoi qu'il en soit, pas perceptibles à la lecture du dossier. Comme déjà relevé, dites autorités n'ont pris aucune mesure incisive illégitime à l'encontre de la personne du susnommé entre son licenciement allégué et son départ du pays, intervenu (...) plus tard. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a fait état d'aucun comportement susceptible de porter atteinte aux intérêts du PDK après (...). Ses assertions selon lesquelles il serait perçu comme un « opposant radical » (cf. réplique du 4 avril 2022, p. 3 s.) sont donc dépourvues de tout fondement sérieux et n'emportent ainsi pas la conviction.
Enfin, il n'y pas lieu de retenir non plus que A._______ se trouverait dans le collimateur des autorités turques, ni a fortiori que ces dernières entendraient l'assassiner. Il n'a en effet jamais été inquiété par dites autorités, y compris lors de l'escale technique qu'il aurait effectuée en Turquie lors de son voyage (pce SEM 18 Q41 p. 13). En tout état de cause, l'élément en question n'est pas déterminant pour juger de la prévalence ou non de motifs pertinents en matière d'asile dans son Etat d'origine, à savoir l'Irak, seule question déterminante à trancher dans le cas sous revue.
4.3 Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile.
Partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces deux points.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée.
6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi à satisfaction de droit qu'il serait exposé, en cas de retour en Irak, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant, attestant un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
7.2
7.2.1 S'agissant de l'exigibilité de cette mesure, la jurisprudence distingue la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste de l'Irak. En effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi; la situation est en revanche plus incertaine dans les régions montagneuses frontalières, touchées par les offensives militaires turques (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5, puis actualisé dans l'arrêt du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14.10).
Ainsi, l'exécution du renvoi apparaît généralement exigible pour les hommes kurdes célibataires en bonne santé et pour les couples ayant longtemps vécu dans le Kurdistan irakien. Un examen approfondi s'impose en revanche pour les familles avec enfants, les personnes âgées, les femmes seules ou les personnes souffrant de graves problèmes de santé. Il s'agit alors d'examiner si des facteurs favorables, tels qu'une insertion professionnelle antérieure, une bonne formation ou un réseau stable permettent une réinstallation, ainsi qu'une sécurisation de l'existence (cf. arrêt du Tribunal D-913/2021 précité consid. 14.10).
7.2.2 Dans le cas particulier, le recourant est un homme célibataire de (...) ans, d'ethnie kurde, originaire de la province de C._______. Il dispose d'un réseau familial étendu en Irak, composé en particulier de ses parents et de ses (...) frères et soeurs à B._______, ainsi que d'un oncle paternel influent à C._______ (pce SEM 18 Q34-Q38). Nul doute que sa famille, dont il a déclaré qu'elle jouissait d'une importante respectabilité, sera en mesure de le soutenir lors de son retour. L'intéressé dispose en outre d'une expérience professionnelle considérable, notamment de par son précédent emploi au sein du PDK.
7.2.3 En ce qui concerne son état de santé, A._______ souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte, d'un état de stress post-traumatique et de lithiase rénale. Selon deux rapports médicaux datés du 6 décembre 2021 et du 10 décembre 2021, ses affections psychiques sont traitées par voie médicamenteuses et sa pathologie rénale fait l'objet de contrôles (pces SEM 35 et 36).
Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d'une affection d'une gravité telle que l'état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l'art. 3 CEDH]). Or, les atteintes à la santé dont souffre l'intéressé ne revêtent pas une gravité telle qu'un renvoi mettrait sa vie en danger. En outre, les documents médicaux figurant au dossier ne permettent pas de conclure que l'exécution du renvoi l'exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé, au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet finalement de retenir qu'en cas de besoin, il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adéquat au Kurdistan, qui dispose de structures de soins à même de dispenser les soins médicaux essentiels (cf. arrêt du Tribunal D-1409/2025 du 22 août 2025 consid. 9.4 et réf. cit.).
7.2.4 Les développements récents en lien avec les attaques sporadiques de l'Iran (cf. à ce propos BFM TV, Les intérêts américains à Bagdad et au Kurdistan irakien sont régulièrement ciblés par des frappes de drone, 23.06.2026, <https://www.bfmtv.com/international/moyen-orient/iran/video-les-interets-americains-a-bagdad-et-au-kurdistan-irakien-sont-regulierement-cibles-par-des-frappes-de-drones_VN-202603170916.html>, consulté le 20.03.2026; L'Orient - Le Jour, Les Emirats disent que leur consulat au Kurdistan irakien a été de nouveau visé, 14.03.2026 https://www.lorientlejour.com/article/1499145/les-emirats-disent-que-leur-consulat-au-kurdistan-irakien-a-ete-de-nouveau-vise-1.html, consulté le 23.06.2026) sur le Kurdistan irakien, dans le prolongement de la guerre au Moyen-Orient, ne permettent pas, en l'état, d'aboutir à une autre conclusion.
7.2.5 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu.
7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), A._______ - dont une copie du passeport en cours de validité a été versée au dossier (pce SEM 14) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
7.4 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, et la décision du SEM confirmée sur ce point.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
9.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux prescrits de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dès lors toutefois que l'assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant par ordonnance du 21 février 2022, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi.
E. 1.3 Il en résulte que le pourvoi du 15 février 2022 est recevable.
E. 2.1 Sur le plan formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), A._______ a allégué la présence d'erreurs factuelles dans la décision attaquée, en particulier s'agissant du nombre d'arrestations prétendument subies. Il a également fait grief au SEM d'avoir omis de tenir compte, dans son examen, des conséquences de son licenciement par le PDK sur sa vie quotidienne. Le susnommé a dès lors demandé à ce que l'état de fait soit rectifié et complété.
E. 2.2.1 Avant de prendre une décision, l'autorité apprécie les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. arrêt du Tribunal D-5392/2020 du 9 décembre 2025 consid. 2.2.1, parmi d'autres).
E. 2.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.).
E. 2.3.1 En l'occurrence, il est vrai que la décision entreprise comporte certaines inexactitudes ou imprécisions. Il en va ainsi s'agissant du moment auquel une interdiction de se rendre dans certaines zones aurait été signifiée à l'intéressé (en (...), et non en (...); comparer décision attaquée, p. 3, et pce SEM 38 Q25-Q26, Q55), du nombre de fois où il aurait été arrêté par le service de sécurité Assayesh (quatre, au lieu de trois; comparer décision attaquée, p. 4, et pce SEM 18 Q40-Q41) et du pays qui lui a délivré un visa en (...) (E._______, et non pas H._______; comparer décision attaquée, p. 4, et pce SEM 15, ainsi que pce SEM 18 Q41 p. 13). Cela étant, ces approximations, quand bien même elles sont regrettables, ne portent pas sur des éléments décisifs du dossier. Les imprécisions en question sont en effet demeurées ponctuelles, et l'autorité intimée, nonobstant les quelques manquements susrelatés, s'est prononcée sur l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de protection internationale.
E. 2.3.2 Il n'y a ainsi pas lieu d'annuler la décision entreprise du seul fait de ces imprécisions, en l'occurrence non-rédhibitoires, étant remarqué de surcroît que le recourant lui-même, bien qu'assisté d'une mandataire professionnelle, n'a pas formellement conclu au renvoi de l'affaire à l'autorité de première instance (cf. mémoire de recours, p. 22 s.).
E. 2.3.3 Quoi qu'il en soit, il sera de toute évidence loisible au Tribunal de tenir compte de l'état de fait rectifié à teneur des considérants du présent arrêt, de sorte que l'on ne saurait admettre la prévalence, dans le cas d'espèce, de motifs suffisants, aptes à justifier l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée.
E. 2.4 Pour le surplus, le Tribunal observe que l'autorité de première instance, contrairement aux assertions de A._______, a dûment pris en considération ses allégations relatives à l'interdiction qui lui aurait été signifiée de se rendre dans certaines zones, à la perte de son emploi et aux difficultés qu'il aurait rencontrées entre le moment de son licenciement et son départ à l'étranger (cf. décision attaquée, p. 3 s.).
E. 2.5 A ce propos, en tant que l'intéressé critique sous certains rapports l'appréciation opérée par le SEM, il soulève en réalité un grief de fond, qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant à ce stade.
E. 2.6 Enfin, c'est en vain également que l'intéressé reproche à l'autorité inférieure de ne pas s'être prononcée sur l'impossibilité alléguée pour lui de retrouver un emploi dans son pays. En effet, l'élément en question n'est pas déterminant pour l'examen de sa demande d'asile, de sorte que le SEM n'était nullement tenu d'y revenir expressément à teneur de la motivation mise en oeuvre dans sa décision. A cet égard, il sied de remarquer qu'en tout état de cause, le Tribunal pourra apprécier l'argument de l'intéressé aux termes des considérants du présent arrêt.
E. 2.7 Il résulte de ce qui précède que les griefs formels du recourant ne sont pas aptes à conduire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, de sorte qu'ils doivent être rejetés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 4 Les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa requête de protection internationale ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile.
E. 4.1 En la matière, le Tribunal constate avec le SEM que les événements rapportés par l'intéressé, indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
E. 4.1.1 Premièrement, il sied de remarquer que les quatre arrestations et brèves périodes de détention, ainsi que les interrogatoires allégués de l'intéressé par les forces de l'ordre du Kurdistan irakien - pour peu qu'établis à satisfaction de droit, question qui peut demeurer indécise in casu -, ne sont pas dépourvus de cause légitime. Les divers problèmes pour la période du (...) au (...) auxquels le requérant s'est référé auraient en effet découlé pour l'essentiel du soutien matériel qu'il aurait apporté au PKK suite à des sollicitations en ce sens de partisans du mouvement; ils sont donc sans rapport direct avéré avec ses convictions politiques personnelles, ou l'un au moins des autres motifs d'asile énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Un constat similaire s'impose s'agissant de sa prétendue arrestation en (...), qui serait intervenue à la suite de sa participation à une manifestation violente. A ce propos, l'intéressé n'a de surcroît pas fait valoir qu'il aurait été spécifiquement ciblé à cette occasion, en tant qu'il a déclaré qu'il aurait été arrêté puis relaxé aux côtés de nombreux autres manifestants, sans s'être vu réserver un traitement différencié (pce SEM 18 Q41 p. 12; pce SEM 38 Q66-Q68). Son ultime interpellation de (...), qui serait consécutive à l'acquisition d'une arme à feu sur le marché noir, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. En particulier, l'intéressé ne saurait se prévaloir du fait - du reste non étayé - qu'un tel comportement serait généralement toléré par les autorités, l'illicéité d'un acte de cette nature étant au demeurant admise par celui-ci (pce SEM 38 Q70-Q73), et quoi qu'il en soit notoire. Ainsi, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que les mesures prises à l'encontre de sa personne relèveraient de l'un au moins des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. En effet, les diverses actions que les autorités kurdes auraient mises en oeuvre trouvent toutes leur origine dans un comportement susceptible de tomber sous le coup du droit pénal commun. A l'évidence, le grief de l'intéressé tiré d'une prétendue violation de la présomption d'innocence (cf. mémoire de recours p. 15) ne peut lui non plus être suivi. Il peut être remarqué à cet égard que l'analyse qui précède est sans rapport avec une responsabilité pénale éventuelle de A._______, en ce sens qu'elle porte uniquement sur les motifs ayant pu conduire les autorités de son pays d'origine à intervenir. Les différents éléments rapportés par l'intéressé ne permettent pas non plus d'admettre la prévalence d'un quelconque « polit malus » à l'endroit de sa personne (sur cette notion, voir notamment l'ATAF 2020 VI/4 consid. 6), étant remarqué a contrario que l'intéressé paraît en réalité plutôt avoir été en mesure de profiter à son avantage de l'influence de sa famille.
E. 4.1.2 Deuxièmement, les différents problèmes auxquels il s'est référé - même considérés dans leur ensemble - ne sauraient être qualifiés de persécutions déterminantes à l'aune de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. Si les mauvais traitements qu'il affirme avoir subis en détention (pce SEM 18 Q40 p. 10; pce SEM 38 Q29-Q30, Q67) ne peuvent être minimisés, force est de remarquer que les événements auxquels il s'est référé ne sont pas constitutifs en eux-mêmes de sérieux préjudices, eu égard à leur nature et à leur durée. Ce constat s'impose en particulier s'agissant des quatre brèves périodes de détentions alléguées, dès lors que l'intéressé a admis avoir à chaque fois été libéré après un laps de temps compris entre trois et treize jours. Quant aux restrictions à sa liberté personnelle que les autorités kurdes lui auraient imposées, celles-ci ne revêtent pas en l'occurrence une intensité suffisante pour s'avérer déterminantes à l'aune du droit d'asile. Le Tribunal observe quoi qu'il en soit que l'intéressé s'est vu délivrer un passeport en (...) (cf. la copie dudit passeport, figurant dans le dossier de la police des douanes de I._______ : pce SEM 14) et qu'il a été en mesure de se rendre légalement en Iran au cours de ce même mois, nonobstant l'interdiction qui lui aurait été signifiée de se déplacer dans certaines zones et/ou de quitter B._______. A cet égard, A._______ a certes soutenu qu'il aurait été autorisé à voyager au prétexte d'accompagner son frère malade (pce SEM 38 Q84). Au stade du recours, il a précisé que cette autorisation n'aurait été obtenue qu'à l'issue d'âpres négociations menées par son frère et moyennant la mise en garantie de la maison d'un cousin (cf. mémoire de recours p. 9; réplique p. 3). Il n'empêche que ces allégations, outre leur caractère tardif, sont contredites par les déclarations antérieures du susnommé - interrogé sur son voyage en Iran, il avait dans un premier temps affirmé que les autorités, constatant qu'il était dans la région, avaient vraisemblablement renoncé à le surveiller (pce SEM 38 Q63). A cela s'ajoute qu'il a pu quitter l'Irak légalement en (...) par la voie aérienne, sans rencontrer de difficulté particulière au moment du contrôle des passeports (pce SEM 18 Q41 p. 13). Aussi, il ne ressort pas du dossier que le susnommé aurait été soumis à de graves pressions ou à des restrictions significatives de sa liberté de mouvement, ni qu'il aurait fait l'objet d'une surveillance étroite, susceptibles de constituer de sérieux préjudices au sens du droit d'asile.
E. 4.1.3 Troisièmement, les problèmes qu'auraient rencontrés A._______ avec les autorités kurdes ne se trouvent pas, pour l'essentiel, dans un rapport de causalité temporel étroit avec son départ du pays - dit rapport étant réputé rompu, en principe, en cas de départ après un laps de temps de plus de six à douze mois, selon les circonstances de chaque cas d'espèce (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Les arrestations alléguées découlant de son prétendu soutien au PKK remontent en effet à plus de trois ans avant son départ à l'étranger, étant relevé de surcroît que l'intéressé est revenu volontairement en Irak après s'être rendu deux semaines en Iran en (...). Sa détention consécutive à sa participation à une manifestation remonte, pour sa part, à plus de deux ans et demi avant qu'il ne quitte le pays pour l'Europe. S'agissant de l'épisode relatif à l'achat d'une arme, qui serait survenu environ six mois avant son départ, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM selon lequel il revêt un caractère essentiellement anecdotique. Quoi qu'il en soit, cette péripétie, dont le lien avec les antécédents de l'intéressé n'est aucunement avéré, ne peut être tenue pour déterminante à l'aune de sa décision de quitter l'Irak.
E. 4.1.4 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'encourait aucun risque de persécution pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ à l'étranger.
E. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que A._______ serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour dans son pays d'origine, que ce soit en raison de son passé allégué de cadre insubordonné du PDK, de son prétendu militantisme dirigé contre les forces turques, ou du fait que les autorités kurdes auraient eu connaissance de sa présence en Suisse. Il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il aurait oeuvré comme cadre du PDK durant (...). Dans ce contexte, il aurait exercé diverses activités, en rapport notamment avec le recrutement de nouveaux membres, la surveillance d'autres partis, la participation à des campagnes électorales, ainsi que la réalisation de différentes tâches administratives et sociales (pce SEM 18 Q22-Q33). Cela étant, il n'est pas établi qu'il aurait occupé une fonction stratégique de premier plan, qu'il aurait assumé des responsabilités particulières, ou encore qu'il se serait distingué par un engagement militant marqué. L'intéressé a indiqué à ce propos n'avoir jamais bénéficié d'aucune promotion, faute de s'être réellement investi dans les tâches qui lui avaient été confiées (pce SEM 38 Q46-Q47). Dans ces conditions, son profil individuel, y compris sous l'angle des missions qu'il aurait assumées sur le plan professionnel, ne permet pas de fonder l'existence d'un intérêt accru des autorités kurdes pour sa personne. A fortiori, il n'est pas possible d'admettre sur cette base que le recourant risquerait d'être exposé à des poursuites judiciaires en cas de retour. Le fait que le PDK aurait été informé de la présence en Suisse de l'intéressé par un courrier des autorités pénales (...) - outre le fait qu'il s'agit d'une simple conjecture de l'intéressé, non corroborée par des moyens de preuve objectifs et convaincants - ne change rien à l'appréciation qui précède. En effet, le parti précité avait déjà connaissance du départ à l'étranger de A._______ - celui-ci ayant quitté légalement le pays le (...) -, départ qu'il n'a d'ailleurs pas cherché à empêcher. En outre, aucun élément n'atteste que son installation à l'étranger, puis la lettre du Ministère public (...), auraient donné lieu à des mesures particulières. A cet égard, les déclarations de l'intéressé relatives à la venue des autorités à son domicile (pce SEM 38 Q77, Q85), ainsi que celles se rapportant à la prétendue réception d'un document judiciaire par ses parents (cf. réplique du 4 avril 2022, p. 4) ne suffisent pas à fonder l'existence d'une véritable crainte fondée de persécution future. Les motifs pour lesquels l'expatriation du recourant emporterait la désapprobation des autorités kurdes ne sont, quoi qu'il en soit, pas perceptibles à la lecture du dossier. Comme déjà relevé, dites autorités n'ont pris aucune mesure incisive illégitime à l'encontre de la personne du susnommé entre son licenciement allégué et son départ du pays, intervenu (...) plus tard. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a fait état d'aucun comportement susceptible de porter atteinte aux intérêts du PDK après (...). Ses assertions selon lesquelles il serait perçu comme un « opposant radical » (cf. réplique du 4 avril 2022, p. 3 s.) sont donc dépourvues de tout fondement sérieux et n'emportent ainsi pas la conviction. Enfin, il n'y pas lieu de retenir non plus que A._______ se trouverait dans le collimateur des autorités turques, ni a fortiori que ces dernières entendraient l'assassiner. Il n'a en effet jamais été inquiété par dites autorités, y compris lors de l'escale technique qu'il aurait effectuée en Turquie lors de son voyage (pce SEM 18 Q41 p. 13). En tout état de cause, l'élément en question n'est pas déterminant pour juger de la prévalence ou non de motifs pertinents en matière d'asile dans son Etat d'origine, à savoir l'Irak, seule question déterminante à trancher dans le cas sous revue.
E. 4.3 Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. Partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces deux points.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée.
E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi à satisfaction de droit qu'il serait exposé, en cas de retour en Irak, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant, attestant un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.2.1 S'agissant de l'exigibilité de cette mesure, la jurisprudence distingue la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste de l'Irak. En effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi; la situation est en revanche plus incertaine dans les régions montagneuses frontalières, touchées par les offensives militaires turques (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5, puis actualisé dans l'arrêt du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14.10). Ainsi, l'exécution du renvoi apparaît généralement exigible pour les hommes kurdes célibataires en bonne santé et pour les couples ayant longtemps vécu dans le Kurdistan irakien. Un examen approfondi s'impose en revanche pour les familles avec enfants, les personnes âgées, les femmes seules ou les personnes souffrant de graves problèmes de santé. Il s'agit alors d'examiner si des facteurs favorables, tels qu'une insertion professionnelle antérieure, une bonne formation ou un réseau stable permettent une réinstallation, ainsi qu'une sécurisation de l'existence (cf. arrêt du Tribunal D-913/2021 précité consid. 14.10).
E. 7.2.2 Dans le cas particulier, le recourant est un homme célibataire de (...) ans, d'ethnie kurde, originaire de la province de C._______. Il dispose d'un réseau familial étendu en Irak, composé en particulier de ses parents et de ses (...) frères et soeurs à B._______, ainsi que d'un oncle paternel influent à C._______ (pce SEM 18 Q34-Q38). Nul doute que sa famille, dont il a déclaré qu'elle jouissait d'une importante respectabilité, sera en mesure de le soutenir lors de son retour. L'intéressé dispose en outre d'une expérience professionnelle considérable, notamment de par son précédent emploi au sein du PDK.
E. 7.2.3 En ce qui concerne son état de santé, A._______ souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte, d'un état de stress post-traumatique et de lithiase rénale. Selon deux rapports médicaux datés du 6 décembre 2021 et du 10 décembre 2021, ses affections psychiques sont traitées par voie médicamenteuses et sa pathologie rénale fait l'objet de contrôles (pces SEM 35 et 36). Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d'une affection d'une gravité telle que l'état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l'art. 3 CEDH]). Or, les atteintes à la santé dont souffre l'intéressé ne revêtent pas une gravité telle qu'un renvoi mettrait sa vie en danger. En outre, les documents médicaux figurant au dossier ne permettent pas de conclure que l'exécution du renvoi l'exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé, au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet finalement de retenir qu'en cas de besoin, il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adéquat au Kurdistan, qui dispose de structures de soins à même de dispenser les soins médicaux essentiels (cf. arrêt du Tribunal D-1409/2025 du 22 août 2025 consid. 9.4 et réf. cit.).
E. 7.2.4 Les développements récents en lien avec les attaques sporadiques de l'Iran (cf. à ce propos BFM TV, Les intérêts américains à Bagdad et au Kurdistan irakien sont régulièrement ciblés par des frappes de drone, 23.06.2026, <https://www.bfmtv.com/international/moyen-orient/iran/video-les-interets-americains-a-bagdad-et-au-kurdistan-irakien-sont-regulierement-cibles-par-des-frappes-de-drones_VN-202603170916.html>, consulté le 20.03.2026; L'Orient - Le Jour, Les Emirats disent que leur consulat au Kurdistan irakien a été de nouveau visé, 14.03.2026 https://www.lorientlejour.com/article/1499145/les-emirats-disent-que-leur-consulat-au-kurdistan-irakien-a-ete-de-nouveau-vise-1.html, consulté le 23.06.2026) sur le Kurdistan irakien, dans le prolongement de la guerre au Moyen-Orient, ne permettent pas, en l'état, d'aboutir à une autre conclusion.
E. 7.2.5 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu.
E. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), A._______ - dont une copie du passeport en cours de validité a été versée au dossier (pce SEM 14) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
E. 7.4 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, et la décision du SEM confirmée sur ce point.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux prescrits de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors toutefois que l'assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant par ordonnance du 21 février 2022, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-736/2022 Arrêt du 24 juin 2026 Composition Lucien Philippe Magne (président du collège), Yanick Felley, Constance Leisinger, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Fabienne Délèze Constantin, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 13 janvier 2022 / N (...). Faits : A. Le 20 août 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendu le 26 août 2021 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]), le 30 août 2021 (entretien Dublin), le 12 octobre 2021 et le 20 décembre 2021 (auditions sur les motifs), le susnommé a déclaré provenir de B._______, dans la province de C._______. Il y aurait vécu l'essentiel de son existence aux côtés de ses parents ainsi que de ses (...) frères et soeurs. Il appartiendrait à une famille respectée, son oncle paternel étant selon ses dires un homme influent (...), et son père une figure connue de B._______, à raison de son statut de représentant de la tribu D._______. Durant sa scolarité, A._______ se serait impliqué au sein de l'Union des étudiants et de l'Union de la jeunesse du Parti démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK). Cette activité et ses liens familiaux lui auraient permis d'être engagé dès l'année (...) par le PDK comme cadre rémunéré. Il aurait notamment été chargé de recruter de nouveaux membres, de surveiller d'autres partis, de participer à des campagnes électorales, ou encore d'assumer des tâches administratives et sociales. En (...), A._______ aurait fortuitement rencontré deux combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK), lesquels l'auraient enjoint de leur fournir des vivres. Conscient des dangers encourus en cas de refus, l'intéressé se serait exécuté et leur aurait régulièrement livré des denrées en (...) et en (...). Le (...), le requérant aurait été arrêté par le service de sécurité Assayesh du PDK. Il aurait été détenu durant sept jours, interrogé sur sa collaboration avec le PKK et maltraité. Passé aux aveux, il aurait été contraint de signer un document l'engageant à signaler la présence du PKK dans la région au service Assayesh. Il aurait pu ensuite téléphoner à son père et à son oncle, avant d'être libéré grâce à l'intervention de ce dernier. (...), après qu'il n'aurait pas donné suite à son engagement, le service de sécurité l'aurait convoqué et lui aurait confié une nouvelle mission, à savoir, identifier les individus critiques envers le PDK. A._______ ne se serait toutefois pas exécuté. Quelques temps après, il aurait à nouveau été convoqué par le service Assayesh, qui l'aurait invité à reprendre ses livraisons de vivres en faveur des hommes du PKK, puis à révéler leur localisation. Cette fois encore, le susnommé n'aurait pas donné suite, ce après quoi il aurait dû derechef s'expliquer auprès du service de sécurité. A cette occasion, il lui aurait été signifié que ses différents manquements lui seraient pardonnés, pour peu qu'il consente à ne plus s'approcher du PKK. Le (...), A._______ aurait été photographié en compagnie de combattants de la faction précitée, prétendument rencontrés par hasard. Le cliché serait parvenu aux mains du service Assayesh, ce qui aurait une fois de plus conduit à l'arrestation du requérant, lequel aurait été détenu trois jours durant. Une fois libéré, il se serait vu signifier l'interdiction de se rendre dans les zones contrôlées par l'Union patriotique du Kurdistan (ci-après : UPK), ainsi que dans celles où aurait opéré le PKK. Le PDK l'aurait en outre limogé le (...). En (...), le requérant se serait rendu en Iran, au bénéfice d'un visa délivré par les autorités consulaires de ce pays. Il aurait alors prétendu accompagner son frère malade. Il serait demeuré environ (...) dans l'Etat en question, avant de rentrer en Irak. Le (...), il aurait pris part à une manifestation contre la Turquie et la présence du PKK, manifestation lors de laquelle une base militaire de l'Etat précité aurait été attaquée. Il aurait été interpellé à son domicile la nuit même par le service Assayesh et placé en détention, aux côtés d'une trentaine d'autres manifestants. Finalement, il aurait été remis en liberté treize jours plus tard, à défaut de preuve matérielle l'inculpant. Trois de ses amis, dont il a soutenu qu'ils avaient également pris part à la manifestation de (...), auraient été tués par les forces turques en (...). A partir de ce moment, A._______ aurait craint d'être à son tour pris pour cible, raison pour laquelle il ne serait plus sorti de chez lui pendant quatre mois. Par la suite, il aurait progressivement repris un mode de vie non cloitré, en veillant à faire preuve de discrétion. En (...), il aurait acquis illégalement une arme à feu, aux fins d'assurer sa protection. Dénoncé par un tiers, il aurait été interpellé à son domicile par le service de sécurité Assayesh, qui aurait saisi ses effets personnels (téléphone et divers documents personnels). A la suite de cette descente, il aurait été incarcéré onze jours, jusqu'à ce que son oncle parvienne à obtenir sa libération. A._______ aurait alors pris la décision de quitter le pays. A l'aide d'un passeur, il aurait obtenu un visa pour E._______, qu'il serait allé récupérer à C._______ le (...). Il aurait embarqué le lendemain depuis F._______ sur un vol à destination de l'Etat précité, avec escale en Turquie. Il aurait ensuite rejoint illégalement la Pologne, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse. L'intéressé a prétendu ne pas pouvoir retourner en Irak, où il risquerait d'être arrêté et condamné par le PDK, étant précisé qu'après son départ, le service Assayesh se serait rendu à son domicile à sa recherche. Il existerait en outre également un risque que les autorités turques s'en prennent à lui. B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit un lot de photographies qui illustreraient en particulier l'assaut mené contre la base militaire turque en (...). Des rapports médicaux ont également été versés au dossier, documents dont il ressort, pour l'essentiel, que l'intéressé s'est vu diagnostiquer un trouble dépressif, un trouble de stress post-traumatique, ainsi qu'une lithiase rénale. C. Par décision du 13 janvier 2022, notifiée le 17 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, l'autorité de première instance, qui s'est limitée à un examen sous l'angle de la pertinence des motifs allégués, a considéré que les arrestations opérées par le service Assayesh s'apparentaient à des poursuites légitimes, dès lors que l'intéressé avait soutenu le PKK, avait pris part à une manifestation violente et avait acheté illégalement une arme. Les préjudices qu'il aurait subis par le passé ne seraient en outre plus d'actualité, l'autorité intimée ayant relevé à cet égard qu'il avait pu se rendre légalement en Iran en (...), circonstance qui démontrerait qu'à ce moment, les autorités kurdes n'entretenaient plus de méfiance à son égard. Le SEM a ainsi estimé que les antécédents du susnommé n'avaient pas de lien causal avec son départ du pays. Il a également souligné que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées n'étaient pas constitutifs de motifs d'asile. S'agissant de la crainte alléguée par le requérant de subir des persécutions futures, l'autorité a soutenu qu'une telle crainte n'était en l'occurrence pas fondée, en ce sens que le profil de l'intéressé n'était pas d'une nature telle qu'il pourrait l'exposer à des persécutions. Selon le SEM, rien n'indiquerait au demeurant que le requérant aurait été dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays. A cet égard, il a remarqué que l'intéressé n'avait rapporté aucun problème particulier entre (...) et (...) - l'affaire liée au prétendu achat d'un pistolet pour se protéger ayant pour sa part été qualifiée d'anecdotique. Les allégations de l'intéressé relatives à la visite du service Assayesh après son départ à l'étranger s'avéraient quant à elles vagues et ne seraient nullement étayées, de sorte qu'elles ne permettraient pas non plus de retenir qu'il se trouverait dans le collimateur des autorités. Sur le vu de ces différents éléments, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa requête de protection internationale ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). S'agissant de l'exécution du renvoi, cette autorité a retenu que la mise en oeuvre de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 15 février 2022, A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 13 janvier 2022. Il a conclu principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'annulation des points 4 et 5 du dispositif et le prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant s'est plaint d'un établissement inexact et incomplet des faits pertinents. Sur le fond, il a argué que le SEM avait ignoré la « présomption d'innocence » en estimant que ses arrestations étaient des poursuites légitimes. En effet, il n'aurait pas eu d'autre choix que de souscrire aux demandes du PKK, n'aurait fait qu'exercer sa liberté d'expression en manifestant et ne se serait rendu coupable que d'une infraction mineure, en principe tolérée, en acquérant illégalement une arme à feu. Il n'aurait d'ailleurs pas été poursuivi à proprement parler pour ces faits, ce qui démontrerait qu'il ne représentait pas un danger pour la sécurité publique et que les autorités kurdes s'en étaient prises à lui de manière arbitraire. L'intéressé a en outre reproché au SEM d'avoir minimisé ses préjudices, en mettant en avant la nature et l'intensité des événements décrits, ainsi que leur impact destructeur sur sa vie. Le recourant a par ailleurs allégué que l'on ne saurait rien déduire du fait qu'il avait été autorisé à se rendre en Iran en (...); ce voyage aurait en effet eu lieu avant la manifestation de (...), qui aurait constitué un point de bascule dans ses relations avec le PDK. La mise sous surveillance de l'intéressé par le parti se serait encore renforcée après cet évènement, si bien que les préjudices subis depuis (...) n'auraient pas cessé en (...). Le recourant s'est prévalu en sus de son profil et de son vécu spécifiques, en lien en particulier avec la perte alléguée de son poste de cadre du PDK, fonction qu'il a indiqué avoir occupée pendant (...) et qui participerait à l'exposer à un risque de persécution en cas de retour. Ce risque serait d'autant plus sérieux que les autorités kurdes auraient été informées de sa présence en Suisse en raison d'une prétendue maladresse du Ministère public du canton de G._______- dont il a allégué qu'il avait entrepris de lui notifier une ordonnance pénale pour entrée illégale en Suisse à son adresse à B._______, document qui serait parvenu à ses parents dans une enveloppe déjà ouverte. Enfin, A._______ a soutenu que l'exécution de son renvoi en Irak était illicite ou, à tout le moins, inexigible. E. Par ordonnance du 21 février 2022, le juge alors en charge de l'instruction a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa requête d'assistance judiciaire partielle. Le 24 février 2022, ce même juge a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse dans un délai échéant le 14 mars 2022. F. Sous pli du 9 mars 2022 (date du sceau postal), le recourant a transmis au Tribunal une copie de sa correspondance du 8 mars 2022 aux autorités pénales du canton de G._______, aux termes de laquelle il a pour l'essentiel critiqué auprès desdites autorités la notification d'une ordonnance pénale à son adresse en Irak. G. A teneur de son préavis daté du 11 mars 2022, le SEM a en substance persisté dans son appréciation du caractère non-pertinent en matière d'asile des déclarations de l'intéressé. Il a dès lors proposé le rejet du recours. H. Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge alors en charge de l'instruction a transmis un double de la réponse du SEM au recourant et l'a invité à déposer sa réplique jusqu'au 4 avril 2022. I. Aux termes de sa réplique du 4 avril 2022, le recourant a allégué qu'il avait été visé par le service de sécurité du PDK en raison de son profil politique particulier, soit celui d'un cadre désobéissant. Ses déclarations seraient donc incontestablement pertinentes et les préjudices auxquels il s'est référé résulteraient d'un « polit malus ». Il a en outre fait valoir qu'en qualité d'ex-cadre du PDK, il n'était pas libre de voyager à l'étranger mais devait obtenir une autorisation du parti au pouvoir pour ce faire. Or, il aurait quitté le pays sans autorisation, ce que les autorités kurdes n'auraient pas apprécié, ce d'autant qu'elles le considéreraient comme un opposant radical depuis sa participation à la manifestation de (...). Enfin, l'intéressé a indiqué avoir appris de ses parents qu'un document judiciaire le concernant leur avait été notifié. A cet égard, il a requis un délai supplémentaire pour produire ce moyen de preuve accompagné d'une traduction. J. Le 15 avril 2022 (date du sceau postal), A._______ a avisé le Tribunal qu'il ne serait finalement pas en mesure de produire la pièce à laquelle il s'est référé dans sa réplique. Il a indiqué à cet égard que le compatriote qui se serait initialement engagé à acheminer ce document jusqu'en Suisse se serait désisté. Ce faisant, il a sollicité au terme de son pli qu'il soit statué sur son recours en l'état du dossier. K. Pour des motifs d'ordre organisationnel, un nouveau juge instructeur a été désigné en la personne de Lucien Philippe Magne, le 16 janvier 2026. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. 1.3 Il en résulte que le pourvoi du 15 février 2022 est recevable. 2. 2.1 Sur le plan formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), A._______ a allégué la présence d'erreurs factuelles dans la décision attaquée, en particulier s'agissant du nombre d'arrestations prétendument subies. Il a également fait grief au SEM d'avoir omis de tenir compte, dans son examen, des conséquences de son licenciement par le PDK sur sa vie quotidienne. Le susnommé a dès lors demandé à ce que l'état de fait soit rectifié et complété. 2.2 2.2.1 Avant de prendre une décision, l'autorité apprécie les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. arrêt du Tribunal D-5392/2020 du 9 décembre 2025 consid. 2.2.1, parmi d'autres). 2.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, il est vrai que la décision entreprise comporte certaines inexactitudes ou imprécisions. Il en va ainsi s'agissant du moment auquel une interdiction de se rendre dans certaines zones aurait été signifiée à l'intéressé (en (...), et non en (...); comparer décision attaquée, p. 3, et pce SEM 38 Q25-Q26, Q55), du nombre de fois où il aurait été arrêté par le service de sécurité Assayesh (quatre, au lieu de trois; comparer décision attaquée, p. 4, et pce SEM 18 Q40-Q41) et du pays qui lui a délivré un visa en (...) (E._______, et non pas H._______; comparer décision attaquée, p. 4, et pce SEM 15, ainsi que pce SEM 18 Q41 p. 13). Cela étant, ces approximations, quand bien même elles sont regrettables, ne portent pas sur des éléments décisifs du dossier. Les imprécisions en question sont en effet demeurées ponctuelles, et l'autorité intimée, nonobstant les quelques manquements susrelatés, s'est prononcée sur l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de protection internationale. 2.3.2 Il n'y a ainsi pas lieu d'annuler la décision entreprise du seul fait de ces imprécisions, en l'occurrence non-rédhibitoires, étant remarqué de surcroît que le recourant lui-même, bien qu'assisté d'une mandataire professionnelle, n'a pas formellement conclu au renvoi de l'affaire à l'autorité de première instance (cf. mémoire de recours, p. 22 s.). 2.3.3 Quoi qu'il en soit, il sera de toute évidence loisible au Tribunal de tenir compte de l'état de fait rectifié à teneur des considérants du présent arrêt, de sorte que l'on ne saurait admettre la prévalence, dans le cas d'espèce, de motifs suffisants, aptes à justifier l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée. 2.4 Pour le surplus, le Tribunal observe que l'autorité de première instance, contrairement aux assertions de A._______, a dûment pris en considération ses allégations relatives à l'interdiction qui lui aurait été signifiée de se rendre dans certaines zones, à la perte de son emploi et aux difficultés qu'il aurait rencontrées entre le moment de son licenciement et son départ à l'étranger (cf. décision attaquée, p. 3 s.). 2.5 A ce propos, en tant que l'intéressé critique sous certains rapports l'appréciation opérée par le SEM, il soulève en réalité un grief de fond, qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant à ce stade. 2.6 Enfin, c'est en vain également que l'intéressé reproche à l'autorité inférieure de ne pas s'être prononcée sur l'impossibilité alléguée pour lui de retrouver un emploi dans son pays. En effet, l'élément en question n'est pas déterminant pour l'examen de sa demande d'asile, de sorte que le SEM n'était nullement tenu d'y revenir expressément à teneur de la motivation mise en oeuvre dans sa décision. A cet égard, il sied de remarquer qu'en tout état de cause, le Tribunal pourra apprécier l'argument de l'intéressé aux termes des considérants du présent arrêt. 2.7 Il résulte de ce qui précède que les griefs formels du recourant ne sont pas aptes à conduire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, de sorte qu'ils doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. Les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa requête de protection internationale ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile. 4.1 En la matière, le Tribunal constate avec le SEM que les événements rapportés par l'intéressé, indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 4.1.1 Premièrement, il sied de remarquer que les quatre arrestations et brèves périodes de détention, ainsi que les interrogatoires allégués de l'intéressé par les forces de l'ordre du Kurdistan irakien - pour peu qu'établis à satisfaction de droit, question qui peut demeurer indécise in casu -, ne sont pas dépourvus de cause légitime. Les divers problèmes pour la période du (...) au (...) auxquels le requérant s'est référé auraient en effet découlé pour l'essentiel du soutien matériel qu'il aurait apporté au PKK suite à des sollicitations en ce sens de partisans du mouvement; ils sont donc sans rapport direct avéré avec ses convictions politiques personnelles, ou l'un au moins des autres motifs d'asile énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Un constat similaire s'impose s'agissant de sa prétendue arrestation en (...), qui serait intervenue à la suite de sa participation à une manifestation violente. A ce propos, l'intéressé n'a de surcroît pas fait valoir qu'il aurait été spécifiquement ciblé à cette occasion, en tant qu'il a déclaré qu'il aurait été arrêté puis relaxé aux côtés de nombreux autres manifestants, sans s'être vu réserver un traitement différencié (pce SEM 18 Q41 p. 12; pce SEM 38 Q66-Q68). Son ultime interpellation de (...), qui serait consécutive à l'acquisition d'une arme à feu sur le marché noir, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. En particulier, l'intéressé ne saurait se prévaloir du fait - du reste non étayé - qu'un tel comportement serait généralement toléré par les autorités, l'illicéité d'un acte de cette nature étant au demeurant admise par celui-ci (pce SEM 38 Q70-Q73), et quoi qu'il en soit notoire. Ainsi, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que les mesures prises à l'encontre de sa personne relèveraient de l'un au moins des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. En effet, les diverses actions que les autorités kurdes auraient mises en oeuvre trouvent toutes leur origine dans un comportement susceptible de tomber sous le coup du droit pénal commun. A l'évidence, le grief de l'intéressé tiré d'une prétendue violation de la présomption d'innocence (cf. mémoire de recours p. 15) ne peut lui non plus être suivi. Il peut être remarqué à cet égard que l'analyse qui précède est sans rapport avec une responsabilité pénale éventuelle de A._______, en ce sens qu'elle porte uniquement sur les motifs ayant pu conduire les autorités de son pays d'origine à intervenir. Les différents éléments rapportés par l'intéressé ne permettent pas non plus d'admettre la prévalence d'un quelconque « polit malus » à l'endroit de sa personne (sur cette notion, voir notamment l'ATAF 2020 VI/4 consid. 6), étant remarqué a contrario que l'intéressé paraît en réalité plutôt avoir été en mesure de profiter à son avantage de l'influence de sa famille. 4.1.2 Deuxièmement, les différents problèmes auxquels il s'est référé - même considérés dans leur ensemble - ne sauraient être qualifiés de persécutions déterminantes à l'aune de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. Si les mauvais traitements qu'il affirme avoir subis en détention (pce SEM 18 Q40 p. 10; pce SEM 38 Q29-Q30, Q67) ne peuvent être minimisés, force est de remarquer que les événements auxquels il s'est référé ne sont pas constitutifs en eux-mêmes de sérieux préjudices, eu égard à leur nature et à leur durée. Ce constat s'impose en particulier s'agissant des quatre brèves périodes de détentions alléguées, dès lors que l'intéressé a admis avoir à chaque fois été libéré après un laps de temps compris entre trois et treize jours. Quant aux restrictions à sa liberté personnelle que les autorités kurdes lui auraient imposées, celles-ci ne revêtent pas en l'occurrence une intensité suffisante pour s'avérer déterminantes à l'aune du droit d'asile. Le Tribunal observe quoi qu'il en soit que l'intéressé s'est vu délivrer un passeport en (...) (cf. la copie dudit passeport, figurant dans le dossier de la police des douanes de I._______ : pce SEM 14) et qu'il a été en mesure de se rendre légalement en Iran au cours de ce même mois, nonobstant l'interdiction qui lui aurait été signifiée de se déplacer dans certaines zones et/ou de quitter B._______. A cet égard, A._______ a certes soutenu qu'il aurait été autorisé à voyager au prétexte d'accompagner son frère malade (pce SEM 38 Q84). Au stade du recours, il a précisé que cette autorisation n'aurait été obtenue qu'à l'issue d'âpres négociations menées par son frère et moyennant la mise en garantie de la maison d'un cousin (cf. mémoire de recours p. 9; réplique p. 3). Il n'empêche que ces allégations, outre leur caractère tardif, sont contredites par les déclarations antérieures du susnommé - interrogé sur son voyage en Iran, il avait dans un premier temps affirmé que les autorités, constatant qu'il était dans la région, avaient vraisemblablement renoncé à le surveiller (pce SEM 38 Q63). A cela s'ajoute qu'il a pu quitter l'Irak légalement en (...) par la voie aérienne, sans rencontrer de difficulté particulière au moment du contrôle des passeports (pce SEM 18 Q41 p. 13). Aussi, il ne ressort pas du dossier que le susnommé aurait été soumis à de graves pressions ou à des restrictions significatives de sa liberté de mouvement, ni qu'il aurait fait l'objet d'une surveillance étroite, susceptibles de constituer de sérieux préjudices au sens du droit d'asile. 4.1.3 Troisièmement, les problèmes qu'auraient rencontrés A._______ avec les autorités kurdes ne se trouvent pas, pour l'essentiel, dans un rapport de causalité temporel étroit avec son départ du pays - dit rapport étant réputé rompu, en principe, en cas de départ après un laps de temps de plus de six à douze mois, selon les circonstances de chaque cas d'espèce (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Les arrestations alléguées découlant de son prétendu soutien au PKK remontent en effet à plus de trois ans avant son départ à l'étranger, étant relevé de surcroît que l'intéressé est revenu volontairement en Irak après s'être rendu deux semaines en Iran en (...). Sa détention consécutive à sa participation à une manifestation remonte, pour sa part, à plus de deux ans et demi avant qu'il ne quitte le pays pour l'Europe. S'agissant de l'épisode relatif à l'achat d'une arme, qui serait survenu environ six mois avant son départ, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM selon lequel il revêt un caractère essentiellement anecdotique. Quoi qu'il en soit, cette péripétie, dont le lien avec les antécédents de l'intéressé n'est aucunement avéré, ne peut être tenue pour déterminante à l'aune de sa décision de quitter l'Irak. 4.1.4 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'encourait aucun risque de persécution pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ à l'étranger. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que A._______ serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour dans son pays d'origine, que ce soit en raison de son passé allégué de cadre insubordonné du PDK, de son prétendu militantisme dirigé contre les forces turques, ou du fait que les autorités kurdes auraient eu connaissance de sa présence en Suisse. Il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il aurait oeuvré comme cadre du PDK durant (...). Dans ce contexte, il aurait exercé diverses activités, en rapport notamment avec le recrutement de nouveaux membres, la surveillance d'autres partis, la participation à des campagnes électorales, ainsi que la réalisation de différentes tâches administratives et sociales (pce SEM 18 Q22-Q33). Cela étant, il n'est pas établi qu'il aurait occupé une fonction stratégique de premier plan, qu'il aurait assumé des responsabilités particulières, ou encore qu'il se serait distingué par un engagement militant marqué. L'intéressé a indiqué à ce propos n'avoir jamais bénéficié d'aucune promotion, faute de s'être réellement investi dans les tâches qui lui avaient été confiées (pce SEM 38 Q46-Q47). Dans ces conditions, son profil individuel, y compris sous l'angle des missions qu'il aurait assumées sur le plan professionnel, ne permet pas de fonder l'existence d'un intérêt accru des autorités kurdes pour sa personne. A fortiori, il n'est pas possible d'admettre sur cette base que le recourant risquerait d'être exposé à des poursuites judiciaires en cas de retour. Le fait que le PDK aurait été informé de la présence en Suisse de l'intéressé par un courrier des autorités pénales (...) - outre le fait qu'il s'agit d'une simple conjecture de l'intéressé, non corroborée par des moyens de preuve objectifs et convaincants - ne change rien à l'appréciation qui précède. En effet, le parti précité avait déjà connaissance du départ à l'étranger de A._______ - celui-ci ayant quitté légalement le pays le (...) -, départ qu'il n'a d'ailleurs pas cherché à empêcher. En outre, aucun élément n'atteste que son installation à l'étranger, puis la lettre du Ministère public (...), auraient donné lieu à des mesures particulières. A cet égard, les déclarations de l'intéressé relatives à la venue des autorités à son domicile (pce SEM 38 Q77, Q85), ainsi que celles se rapportant à la prétendue réception d'un document judiciaire par ses parents (cf. réplique du 4 avril 2022, p. 4) ne suffisent pas à fonder l'existence d'une véritable crainte fondée de persécution future. Les motifs pour lesquels l'expatriation du recourant emporterait la désapprobation des autorités kurdes ne sont, quoi qu'il en soit, pas perceptibles à la lecture du dossier. Comme déjà relevé, dites autorités n'ont pris aucune mesure incisive illégitime à l'encontre de la personne du susnommé entre son licenciement allégué et son départ du pays, intervenu (...) plus tard. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a fait état d'aucun comportement susceptible de porter atteinte aux intérêts du PDK après (...). Ses assertions selon lesquelles il serait perçu comme un « opposant radical » (cf. réplique du 4 avril 2022, p. 3 s.) sont donc dépourvues de tout fondement sérieux et n'emportent ainsi pas la conviction. Enfin, il n'y pas lieu de retenir non plus que A._______ se trouverait dans le collimateur des autorités turques, ni a fortiori que ces dernières entendraient l'assassiner. Il n'a en effet jamais été inquiété par dites autorités, y compris lors de l'escale technique qu'il aurait effectuée en Turquie lors de son voyage (pce SEM 18 Q41 p. 13). En tout état de cause, l'élément en question n'est pas déterminant pour juger de la prévalence ou non de motifs pertinents en matière d'asile dans son Etat d'origine, à savoir l'Irak, seule question déterminante à trancher dans le cas sous revue. 4.3 Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. Partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces deux points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi à satisfaction de droit qu'il serait exposé, en cas de retour en Irak, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant, attestant un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 7.2.1 S'agissant de l'exigibilité de cette mesure, la jurisprudence distingue la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste de l'Irak. En effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi; la situation est en revanche plus incertaine dans les régions montagneuses frontalières, touchées par les offensives militaires turques (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5, puis actualisé dans l'arrêt du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14.10). Ainsi, l'exécution du renvoi apparaît généralement exigible pour les hommes kurdes célibataires en bonne santé et pour les couples ayant longtemps vécu dans le Kurdistan irakien. Un examen approfondi s'impose en revanche pour les familles avec enfants, les personnes âgées, les femmes seules ou les personnes souffrant de graves problèmes de santé. Il s'agit alors d'examiner si des facteurs favorables, tels qu'une insertion professionnelle antérieure, une bonne formation ou un réseau stable permettent une réinstallation, ainsi qu'une sécurisation de l'existence (cf. arrêt du Tribunal D-913/2021 précité consid. 14.10). 7.2.2 Dans le cas particulier, le recourant est un homme célibataire de (...) ans, d'ethnie kurde, originaire de la province de C._______. Il dispose d'un réseau familial étendu en Irak, composé en particulier de ses parents et de ses (...) frères et soeurs à B._______, ainsi que d'un oncle paternel influent à C._______ (pce SEM 18 Q34-Q38). Nul doute que sa famille, dont il a déclaré qu'elle jouissait d'une importante respectabilité, sera en mesure de le soutenir lors de son retour. L'intéressé dispose en outre d'une expérience professionnelle considérable, notamment de par son précédent emploi au sein du PDK. 7.2.3 En ce qui concerne son état de santé, A._______ souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte, d'un état de stress post-traumatique et de lithiase rénale. Selon deux rapports médicaux datés du 6 décembre 2021 et du 10 décembre 2021, ses affections psychiques sont traitées par voie médicamenteuses et sa pathologie rénale fait l'objet de contrôles (pces SEM 35 et 36). Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d'une affection d'une gravité telle que l'état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l'art. 3 CEDH]). Or, les atteintes à la santé dont souffre l'intéressé ne revêtent pas une gravité telle qu'un renvoi mettrait sa vie en danger. En outre, les documents médicaux figurant au dossier ne permettent pas de conclure que l'exécution du renvoi l'exposerait à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé, au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet finalement de retenir qu'en cas de besoin, il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adéquat au Kurdistan, qui dispose de structures de soins à même de dispenser les soins médicaux essentiels (cf. arrêt du Tribunal D-1409/2025 du 22 août 2025 consid. 9.4 et réf. cit.). 7.2.4 Les développements récents en lien avec les attaques sporadiques de l'Iran (cf. à ce propos BFM TV, Les intérêts américains à Bagdad et au Kurdistan irakien sont régulièrement ciblés par des frappes de drone, 23.06.2026,, consulté le 20.03.2026; L'Orient - Le Jour, Les Emirats disent que leur consulat au Kurdistan irakien a été de nouveau visé, 14.03.2026 https://www.lorientlejour.com/article/1499145/les-emirats-disent-que-leur-consulat-au-kurdistan-irakien-a-ete-de-nouveau-vise-1.html, consulté le 23.06.2026) sur le Kurdistan irakien, dans le prolongement de la guerre au Moyen-Orient, ne permettent pas, en l'état, d'aboutir à une autre conclusion. 7.2.5 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), A._______ - dont une copie du passeport en cours de validité a été versée au dossier (pce SEM 14) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.4 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, et la décision du SEM confirmée sur ce point.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux prescrits de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors toutefois que l'assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant par ordonnance du 21 février 2022, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Lucien Philippe Magne Loucy Weil Expédition :