Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 19 novembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 29 novembre 2022 (données personnelles) et le 15 août 2023 (motifs d’asile), le recourant a déclaré qu’il était un ressortissant irakien d’ethnie arabe. Il aurait grandi à B._______, dans la province de Ninive, où il aurait interrompu sa scolarité en (…) pour devenir chauffeur de machines lourdes dans le domaine de la construction. En 1996, l’intéressé aurait intégré l’armée pour effectuer son service obligatoire. Il aurait été affecté à la sécurité des palais présidentiels et aurait également travaillé comme jardinier. Dans le cadre de son engagement militaire, il serait d’office devenu un adhérent du parti Al-Ba’ath. En 2004, le recourant aurait travaillé durant sept jours à l’aéroport B._______, à enterrer des câbles. Des membres d’Al-Qaïda l’auraient repéré et identifié – à tort – comme collaborant avec les Américains. Un soir, ces terroristes auraient ouvert le feu sur la maison où l’intéressé vivait avec les siens. Sur le conseil de son père, il se serait enfui dans le Kurdistan irakien, où il se serait établi dans la province de C._______. Son épouse aurait refusé de l’y suivre, si bien que le couple aurait divorcé. En 2017, la faction de Ahl Al-Haq, accompagnée par la brigade 30 de Al-Ahshd Al-Shabi, se serait présentée chez la famille du recourant à Mossoul, à sa recherche. Ne l’y trouvant pas, elle aurait violenté son frère. Ces individus seraient revenus une seconde fois et s’en seraient pris physiquement au père du recourant, nonobstant son âge avancé. En outre, ils auraient cherché à lui extorquer 30'000 dollars et lui auraient remis une lettre concernant l’intéressé. Ils ne seraient plus revenus après cette deuxième visite. Cette même année 2017, le recourant – toujours domicilié au Kurdistan – se serait associé avec un Kurde fortuné et influent, dont il aurait jusqu’alors été le salarié, pour exploiter (…). Ils seraient convenus de rétribuer l’intéressé à hauteur de 400 dollars par mois et de 15% des ventes. Le recourant n’aurait toutefois jamais reçu sa participation au chiffre d’affaires, bien qu’il ait poursuivi ses activités pour l’entreprise. Aussi, en juin 2022, il aurait invité son associé à lui payer sa part. Celui-ci aurait commencé par temporiser, avant de refuser de lui verser son dû. Son associé l’aurait menacé de le dénoncer aux autorités pour son affiliation au parti Al-Ba’ath,
D-1409/2025 Page 3 respectivement comme soutien de Saddam Hussein, et de l’envoyer en prison. L’intéressé aurait alors décidé de partir et pris la route de l’exil, deux mois plus tard. Le recourant ne pourrait pas retourner à B._______ auprès des siens, craignant d’être tué par des milices du fait de son adhésion au parti Al-Ba’ath. Il ne pourrait pas davantage rentrer au Kurdistan irakien, où il risquerait d’être envoyé en prison à l’initiative de son ancien associé. A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a produit un certificat de nationalité, un permis de conduire et une copie de la lettre d’Ahl Al-Haq. C. Par décision du 28 janvier 2025, notifiée deux jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 3 mars 2025, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à sa réforme de sorte à ce que sa demande d’asile soit admise, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Plus subsidiairement encore, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intéressé a par ailleurs sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. E. Sous pli du 21 mars 2025, l’intéressé a produit une pièce médicale du 5 mars 2025. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en
D-1409/2025 Page 4 l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). Par ailleurs, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant a fait valoir que les faits avaient été établis de manière incomplète. Il a dès lors apporté certains compléments dans son recours – alléguant notamment avoir servi comme garde du corps de Saddam Hussein jusqu’en 2003 (mémoire de recours p. 5) – et souligné que son statut était plus complexe que ce qu’avait retenu le SEM. Cela étant, il a qualifié l’instruction de la cause de défaillante, dans la mesure où le SEM n’avait que partiellement traduit la lettre d’Ahl Al-Haq et aurait insuffisamment analysé certains des risques invoqués. L’intéressé a finalement reproché au SEM de n’avoir que partiellement examiné les conditions de l’admission provisoire. Il présenterait en effet de graves troubles de santé, qui s’opposeraient à son renvoi. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. notamment arrêt F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L’autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 En l’occurrence, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer en détail sur ses motifs d’asile lors de son audition du 15 août 2023. Il avait alors confirmé avoir parlé de tout ce qui lui était arrivé en Irak (pce SEM 24 Q107). Le SEM était donc fondé à tenir l’état de fait pour suffisamment établi. Il en va de même des circonstances utiles à l’examen de l’exécution du renvoi, étant relevé qu’aucun problème de santé n’avait été évoqué préalablement au recours (pce SEM 24 Q5). S’agissant de la traduction de la lettre d’Ahl Al-Haq effectuée par le SEM (pce SEM 20), elle permet d’en comprendre le contenu et est donc suffisante sous l’angle du devoir d’instruction. Quant à la question de savoir si le SEM a insuffisamment tenu
D-1409/2025 Page 5 compte des particularités du cas d’espèce, elle ressort de l’examen au fond et sera examinée plus loin (consid. 5 infra). Les griefs formels de l’intéressé sont donc rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 En l’espèce, le SEM a considéré que les évènements de 2004 (persécutions d’Al-Qaïda) et de 2017 (persécutions d’Ahl Al-Haq) n’étaient pas en lien direct avec le départ de l’intéressé, le 15 août 2022. Toujours selon l’autorité de décision, il n’avait pas fourni d’indices concrets pouvant justifier une crainte objective et actuelle de subir des préjudices graves en cas de retour. Il n’avait en particulier pas eu de rôle majeur au sein du parti Al-Ba’ath et était du reste retourné trois fois dans sa région d’origine sans rencontrer de problèmes. Ces allégations n’étaient donc pas pertinentes, faute d’actualité. En outre, A._______ pouvait se mettre à l’abri en se rendant dans une autre région du pays, comme il l’avait fait en 2004 en
D-1409/2025 Page 6 allant au Kurdistan. Il ne pouvait donc pas prétendre, par effet du principe de subsidiarité, à bénéficier de la protection de la Suisse. La lettre d’Ahl Al-Haq fournie par l’intéressé n’avait aucune valeur probante, étant une copie peu lisible. Elle ne remplissait pas davantage les critères de vraisemblance. Le document avait en effet été remis à son père, alors même qu’il indiquait que les investigations à son encontre devaient rester secrètes. Il était de surcroît surprenant que l’intéressé ait été recherché en 2017 seulement, soit près de 14 ans après la chute du régime de Saddam Hussein. S’agissant des problèmes rencontrés au Kurdistan, le SEM a argué que A._______ avait cessé de demander de l’argent à son associé après leur dispute et qu’il ne s’était rien passé durant deux mois, bien que leur collaboration ait perduré. Le fait qu’il risquerait un préjudice grave et imminent en cas de retour, pour un motif listé à l’art. 3 LAsi, était dès lors difficilement envisageable. Le prénommé pouvait d’ailleurs se protéger de son associé en s’installant dans une autre région du Kurdistan. A cet égard, le SEM a estimé que les grands moyens et la position influente de l’associé étaient peu crédibles, l’intéressé étant demeuré vague à ce sujet. Il était donc hautement improbable que celui-ci risque d’être l’objet d’une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en Irak. Quant à l’exécution de son renvoi, le SEM a fait valoir que la situation dans les provinces du Kurdistan irakien, où A._______ avait vécu depuis 2004, était globalement stable s’agissant de la sécurité. Le SEM s’est ensuite prêté à un examen des circonstances personnelles du prénommé, pour conclure qu’elles étaient favorables. Aussi, l’exécution du renvoi vers le Kurdistan irakien était raisonnablement exigible. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a allégué avoir été enrôlé militairement en qualité de garde du corps de Saddam Hussein jusqu’en 2003 et avoir été affilié au parti Al-Ba’ath dans ce cadre. Cela étant, il a plaidé que sa crainte de subir des persécutions d’Ahl Al-Haq était d’actualité, dès lors que ce mouvement était intimement lié à l’actuel gouvernement irakien. En d’autres termes, la milice le recherchant activement ferait aujourd’hui partie intégrante de l’Etat. Le fait que la lettre
– qui serait selon lui un mandat d’arrêt à son encontre – remonterait à plusieurs années serait ainsi contrebalancé par la montée en puissance de ce groupe. Le recourant a en outre souligné qu’Ahl Al-Haq avait saisi ses
D-1409/2025 Page 7 biens. Finalement, la persécution des membres du parti Al-Ba’ath n’aurait jamais cessé, si bien que les craintes de l’intéressé seraient actuelles. Le recourant a ensuite plaidé que l’Irak et le Kurdistan irakien – une région autonome – devaient être considérés comme deux Etats distincts. Le principe de subsidiarité ne pourrait donc lui être opposé. Par ailleurs, le SEM aurait donné une importance démesurée aux problèmes rencontrés par le recourant avec son associé, faisant fi du contexte irakien, du mandat d’arrêt prononcé contre lui et de la montée en puissance du groupe Ahl Al-Haq. Ainsi, le recourant aurait établi faire l’objet d’un mandat d’arrêt décerné par une milice proche du gouvernement, en raison de son passé militaire et de son appartenance au parti Al-Ba’ath. Il serait donc activement recherché et aurait été privé de ses biens, ce qui justifierait la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’intéressé a finalement argué que son renvoi était illicite et inexigible, pour cause de nécessité médicale. Il a produit un certificat d’un centre de psychiatrie, du 5 mars 2025, évoquant des expériences traumatisantes et réactives, ainsi que l’hypothèse d’un diagnostic entre ceux de réaction à des facteurs de stress importants et troubles de l’adaptation. 5. 5.1 Cela étant, il est singulier que l’intéressé se prévale principalement dans son recours d’exactions du groupe Ahl Al-Haq remontant à l’année 2017 – qui seraient elles-mêmes liées à des faits survenus il y a plus de 20 ans –, alors même que c’est un tout autre problème qui l’aurait décidé à quitter l’Irak en 2022. Quoi qu’il en soit, le Tribunal se rallie à l’avis du SEM selon lequel la menace par la faction Ahl Al-Haq n’est pas pertinente au regard de l’art. 3 LAsi, faute d’actualité. Les deux visites de ce groupe chez les parents de l’intéressé – à supposer qu’elles aient effectivement eu lieu – remontent en effet à huit ans (pce SEM 24 Q88) et rien n’indique qu’il serait encore recherché à ce jour. Seuls les membres du parti Al-Ba’ath ayant occupé des postes élevés dans sa direction, l’armée ou les organes de l’Etat, ou qui sont connus de la population pour une autre raison, courent un risque en cas de retour en Irak. En revanche, les simples membres ne sont pas exposés à un danger de persécution, à moins qu’ils ne se soient personnellement rendus coupables d’un crime ou d’une action de répression qui les a signalés à l’attention des autorités aujourd’hui en fonction ou des milices chiites ; les anciens membres du parti ont été amnistiés et admis à postuler aux postes dans l’administration (cf. ATAF 2008/12 consid. 7.2.1 à 7.2.3 ; notamment
D-1409/2025 Page 8 arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 4.2). Or, le recourant n’a pas fait état d’un rôle particulier au sein du parti Ba’ath, auquel il aurait seulement été affilié durant son service militaire (pce SEM 24 Q92-95). La faction Ahl Al-Haq aurait de surcroît essentiellement agi dans un but lucratif, selon lui, raison pour laquelle elle aurait abandonné l’affaire après avoir compris qu’elle n’obtiendrait pas les 30'000 dollars demandés (pce SEM 24 Q84-88). Aucune suite n’a finalement été donnée à la lettre datée du (…) 2017 (moyen de preuve n° 1 et sa traduction sous pce SEM 20). Il n’apparaît d’ailleurs pas que ce document soit un mandat d’arrêt, comme il l’a argué dans son recours, mais un document interne ordonnant à la faction d’enquêter secrètement sur trois personnes (dont le recourant) et de saisir leur argent. Le fait que cette lettre aurait été remise au père de l’intéressé, nonobstant son caractère secret, apparaît douteux. Quant aux propos selon lesquels le groupe Ahl Al-Haq aurait saisi ses biens – tenus pour la première fois au stade du recours – ils ne trouvent aucune assise dans le dossier. Ils sont du reste peu cohérents, l’intéressé résidant depuis de nombreuses années à l’abri de ce groupe dans le Kurdistan irakien, où se trouvaient sans doute également ses biens. Aucun élément ne permet donc de retenir que l’intéressé encourrait aujourd’hui un quelconque danger de persécution du mouvement Ahl Al-Haq. La « montée en puissance » de ce groupe n’y change rien, l’appartenance du recourant au parti Al-Ba’ath n’étant pas, dans les présentes circonstances, de nature à fonder une crainte de persécution future. 5.2 La même conclusion s’impose en ce qui concerne les persécutions d’Al-Qaïda, qui remontraient à l’année 2004 (pce SEM 24 Q71). L’intéressé a du reste déclaré n’avoir jamais eu de contacts directs avec des membres d’Al-Qaïda (pce SEM 24 Q73). Il a finalement pu revenir plusieurs fois à B._______ après sa fuite dans le Kurdistan – certes en se cachant – sans être inquiété (pce SEM 24 Q77-80). 5.3 Le recourant allègue encore ne pas pouvoir retourner au Kurdistan, craignant des représailles de son ancien associé. Le fait que ce dernier aurait la volonté et les moyens de lui causer un préjudice grave ne semble toutefois guère plausible sur la base du dossier. L’intéressé aurait en effet travaillé pour lui depuis l’année 2004, puis serait devenu son associé en 2017 sans qu’ils ne rencontrent aucun problème (pce SEM 24 Q47, 57-58). En outre, s’il s’était montré menaçant lorsque le
D-1409/2025 Page 9 recourant lui avait réclamé son dû en juin 2022, l’associé n’aurait pas cherché à mettre ses menaces à exécution. Il ne les aurait d’ailleurs pas réitérées après que l’intéressé lui a dit renoncer à son argent (pce SEM 24 Q62, 64). Il n’apparaît donc pas qu’il ait eu la volonté de lui nuire autrement qu’en décevant ses attentes et leur partenariat. Le fait que le recourant soit resté à son poste encore deux mois après les menaces démontre du reste qu’il ne les percevait pas lui-même comme un danger sérieux et immédiat (pce SEM 24 Q63-64). Quant à l’influence alléguée de l’associé dans l’entier du Kurdistan irakien, résultant de ses moyens et de son réseau, elle paraît peu crédible. L’intéressé s’est en effet montré avare en détails sur cette question et ne semble lui-même pas en savoir beaucoup sur son associé (pce SEM 24 Q47-51). Il n’apparaît donc pas que le recourant risque de subir au Kurdistan des persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, du fait de son ancien associé. 5.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté sur ces points et la décision du SEM confirmée. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 8. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre
D-1409/2025 Page 10 dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) qu’il serait exposé, en cas de retour en Irak, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.2 La jurisprudence distingue la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste de l’Irak. En effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi ; la situation est plus incertaine dans les régions montagneuses frontalières, touchées par les offensives militaires turques (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l’arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5, puis actualisé dans l’arrêt du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14.10). Ainsi, l’exécution du renvoi apparaît généralement exigible pour les hommes kurdes célibataires en bonne santé et pour les couples ayant longtemps vécu dans le Kurdistan irakien. Un examen approfondi s’impose en revanche pour les familles avec enfants, les personnes âgées, les femmes seules ou les personnes souffrant de graves problèmes de santé. Il s’agit alors d’examiner si des facteurs favorables, tels qu’une insertion professionnelle antérieure, une bonne formation ou un réseau stable permettent une réinstallation ainsi qu’une sécurisation de l’existence (cf. D-913/2021 précité consid. 14.10). Un examen individualisé s’impose
D-1409/2025 Page 11 également pour les personnes n’étant pas d’ethnie kurde, étant précisé que les personnes sans liens avec la région, principalement d’origine arabe, doivent en principe disposer d’un garant pour permettre la légalité de leur séjour (cf. arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4 et réf. cit.). 9.3 Dans le cas particulier, le recourant est certes d’ethnie arabe. Il a néanmoins pu s’établir dans la province de C._______ en 2004, sans alléguer de difficultés notables. Il aurait bénéficié de l’aide du fils de son ancien voisin, résidant à C._______, qui aurait accepté de lui servir de garant. Il aurait passé quelques jours chez ce dernier, avant de trouver du travail en qualité de chauffeur de machines lourdes auprès de celui qui serait devenu par la suite son associé (pce SEM 24 Q42, 55). L’intéressé a expliqué avoir vécu à C._______ jusqu’à son départ du pays en août 2022 (pce SEM 24 Q9-12). Il a donc séjourné près de 20 ans dans le Kurdistan irakien. Il y a en outre développé un réseau social, ayant indiqué y compter des amis (pce SEM 24 Q28), et acquis une connaissance partielle de la langue kurde (« à un taux de 50% » ; pce SEM 24 Q71). Ces différents éléments laissent à penser que le recourant pourra se réinstaller au Kurdistan sans rencontrer de difficulté insurmontable. 9.4 Il n’apparaît finalement pas que l’intéressé souffre d’un problème de santé grave, susceptible de faire obstacle à son renvoi. Il s’est certes prévalu, dans son recours, d’une situation de santé extrêmement lourde (mémoire de recours p. 10). Le rapport médical produit à cet appui ne révèle toutefois pas d’affection grave, qui ne pourrait pas être traitée dans son pays d’origine. Il en ressort que l’intéressé a consulté récemment le Centre de psychiatrie D._______, aucun diagnostic précis ne pouvant à ce stade être établi. Le rapport évoque cependant l’hypothèse d’un diagnostic entre ceux de réaction à des facteurs de stress importants et troubles de l’adaptation ; il souligne la nécessité d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée pouvant conduire à une amélioration du tableau clinique (rapport médical du 5 mars 2025). Sur ce vu, il y a lieu de retenir que le recourant pourra bénéficier des soins de santé nécessaires au Kurdistan – qui bénéficie de structures médicales offrant les soins médicaux essentiels (cf. D-913/2021 précité du 19 mars 2024 consid. 14.8 et E-2336/2018 précité consid. 6.6.2) – son état n’étant pas de nature à rendre l’exécution de son renvoi inexigible. 9.5 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant vers le Kurdistan irakien s’avère raisonnablement exigible.
D-1409/2025 Page 12 10. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 11. 11.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 11.2 Il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale formulée par l’intéressé, dont les conditions sont réalisées (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 11.3 Il y a en outre lieu de désigner Me Lino Maggioni en qualité de mandataire d’office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF [RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'200 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée.
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Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). Par ailleurs, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sur le plan formel, le recourant a fait valoir que les faits avaient été établis de manière incomplète. Il a dès lors apporté certains compléments dans son recours - alléguant notamment avoir servi comme garde du corps de Saddam Hussein jusqu'en 2003 (mémoire de recours p. 5) - et souligné que son statut était plus complexe que ce qu'avait retenu le SEM. Cela étant, il a qualifié l'instruction de la cause de défaillante, dans la mesure où le SEM n'avait que partiellement traduit la lettre d'Ahl Al-Haq et aurait insuffisamment analysé certains des risques invoqués. L'intéressé a finalement reproché au SEM de n'avoir que partiellement examiné les conditions de l'admission provisoire. Il présenterait en effet de graves troubles de santé, qui s'opposeraient à son renvoi.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. notamment arrêt F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L'autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.3 En l'occurrence, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer en détail sur ses motifs d'asile lors de son audition du 15 août 2023. Il avait alors confirmé avoir parlé de tout ce qui lui était arrivé en Irak (pce SEM 24 Q107). Le SEM était donc fondé à tenir l'état de fait pour suffisamment établi. Il en va de même des circonstances utiles à l'examen de l'exécution du renvoi, étant relevé qu'aucun problème de santé n'avait été évoqué préalablement au recours (pce SEM 24 Q5). S'agissant de la traduction de la lettre d'Ahl Al-Haq effectuée par le SEM (pce SEM 20), elle permet d'en comprendre le contenu et est donc suffisante sous l'angle du devoir d'instruction. Quant à la question de savoir si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités du cas d'espèce, elle ressort de l'examen au fond et sera examinée plus loin (consid. 5 infra). Les griefs formels de l'intéressé sont donc rejetés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 4.1 En l'espèce, le SEM a considéré que les évènements de 2004 (persécutions d'Al-Qaïda) et de 2017 (persécutions d'Ahl Al-Haq) n'étaient pas en lien direct avec le départ de l'intéressé, le 15 août 2022. Toujours selon l'autorité de décision, il n'avait pas fourni d'indices concrets pouvant justifier une crainte objective et actuelle de subir des préjudices graves en cas de retour. Il n'avait en particulier pas eu de rôle majeur au sein du parti Al-Ba'ath et était du reste retourné trois fois dans sa région d'origine sans rencontrer de problèmes. Ces allégations n'étaient donc pas pertinentes, faute d'actualité. En outre, A._______ pouvait se mettre à l'abri en se rendant dans une autre région du pays, comme il l'avait fait en 2004 en allant au Kurdistan. Il ne pouvait donc pas prétendre, par effet du principe de subsidiarité, à bénéficier de la protection de la Suisse. La lettre d'Ahl Al-Haq fournie par l'intéressé n'avait aucune valeur probante, étant une copie peu lisible. Elle ne remplissait pas davantage les critères de vraisemblance. Le document avait en effet été remis à son père, alors même qu'il indiquait que les investigations à son encontre devaient rester secrètes. Il était de surcroît surprenant que l'intéressé ait été recherché en 2017 seulement, soit près de 14 ans après la chute du régime de Saddam Hussein. S'agissant des problèmes rencontrés au Kurdistan, le SEM a argué que A._______ avait cessé de demander de l'argent à son associé après leur dispute et qu'il ne s'était rien passé durant deux mois, bien que leur collaboration ait perduré. Le fait qu'il risquerait un préjudice grave et imminent en cas de retour, pour un motif listé à l'art. 3 LAsi, était dès lors difficilement envisageable. Le prénommé pouvait d'ailleurs se protéger de son associé en s'installant dans une autre région du Kurdistan. A cet égard, le SEM a estimé que les grands moyens et la position influente de l'associé étaient peu crédibles, l'intéressé étant demeuré vague à ce sujet. Il était donc hautement improbable que celui-ci risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en Irak. Quant à l'exécution de son renvoi, le SEM a fait valoir que la situation dans les provinces du Kurdistan irakien, où A._______ avait vécu depuis 2004, était globalement stable s'agissant de la sécurité. Le SEM s'est ensuite prêté à un examen des circonstances personnelles du prénommé, pour conclure qu'elles étaient favorables. Aussi, l'exécution du renvoi vers le Kurdistan irakien était raisonnablement exigible.
E. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a allégué avoir été enrôlé militairement en qualité de garde du corps de Saddam Hussein jusqu'en 2003 et avoir été affilié au parti Al-Ba'ath dans ce cadre. Cela étant, il a plaidé que sa crainte de subir des persécutions d'Ahl Al-Haq était d'actualité, dès lors que ce mouvement était intimement lié à l'actuel gouvernement irakien. En d'autres termes, la milice le recherchant activement ferait aujourd'hui partie intégrante de l'Etat. Le fait que la lettre - qui serait selon lui un mandat d'arrêt à son encontre - remonterait à plusieurs années serait ainsi contrebalancé par la montée en puissance de ce groupe. Le recourant a en outre souligné qu'Ahl Al-Haq avait saisi ses biens. Finalement, la persécution des membres du parti Al-Ba'ath n'aurait jamais cessé, si bien que les craintes de l'intéressé seraient actuelles. Le recourant a ensuite plaidé que l'Irak et le Kurdistan irakien - une région autonome - devaient être considérés comme deux Etats distincts. Le principe de subsidiarité ne pourrait donc lui être opposé. Par ailleurs, le SEM aurait donné une importance démesurée aux problèmes rencontrés par le recourant avec son associé, faisant fi du contexte irakien, du mandat d'arrêt prononcé contre lui et de la montée en puissance du groupe Ahl Al-Haq. Ainsi, le recourant aurait établi faire l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par une milice proche du gouvernement, en raison de son passé militaire et de son appartenance au parti Al-Ba'ath. Il serait donc activement recherché et aurait été privé de ses biens, ce qui justifierait la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'intéressé a finalement argué que son renvoi était illicite et inexigible, pour cause de nécessité médicale. Il a produit un certificat d'un centre de psychiatrie, du 5 mars 2025, évoquant des expériences traumatisantes et réactives, ainsi que l'hypothèse d'un diagnostic entre ceux de réaction à des facteurs de stress importants et troubles de l'adaptation.
E. 5 mars 2025. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en
D-1409/2025 Page 4 l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). Par ailleurs, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant a fait valoir que les faits avaient été établis de manière incomplète. Il a dès lors apporté certains compléments dans son recours – alléguant notamment avoir servi comme garde du corps de Saddam Hussein jusqu’en 2003 (mémoire de recours p. 5) – et souligné que son statut était plus complexe que ce qu’avait retenu le SEM. Cela étant, il a qualifié l’instruction de la cause de défaillante, dans la mesure où le SEM n’avait que partiellement traduit la lettre d’Ahl Al-Haq et aurait insuffisamment analysé certains des risques invoqués. L’intéressé a finalement reproché au SEM de n’avoir que partiellement examiné les conditions de l’admission provisoire. Il présenterait en effet de graves troubles de santé, qui s’opposeraient à son renvoi. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. notamment arrêt F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L’autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 En l’occurrence, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer en détail sur ses motifs d’asile lors de son audition du 15 août 2023. Il avait alors confirmé avoir parlé de tout ce qui lui était arrivé en Irak (pce SEM 24 Q107). Le SEM était donc fondé à tenir l’état de fait pour suffisamment établi. Il en va de même des circonstances utiles à l’examen de l’exécution du renvoi, étant relevé qu’aucun problème de santé n’avait été évoqué préalablement au recours (pce SEM 24 Q5). S’agissant de la traduction de la lettre d’Ahl Al-Haq effectuée par le SEM (pce SEM 20), elle permet d’en comprendre le contenu et est donc suffisante sous l’angle du devoir d’instruction. Quant à la question de savoir si le SEM a insuffisamment tenu
D-1409/2025 Page 5 compte des particularités du cas d’espèce, elle ressort de l’examen au fond et sera examinée plus loin (consid. 5 infra). Les griefs formels de l’intéressé sont donc rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 En l’espèce, le SEM a considéré que les évènements de 2004 (persécutions d’Al-Qaïda) et de 2017 (persécutions d’Ahl Al-Haq) n’étaient pas en lien direct avec le départ de l’intéressé, le 15 août 2022. Toujours selon l’autorité de décision, il n’avait pas fourni d’indices concrets pouvant justifier une crainte objective et actuelle de subir des préjudices graves en cas de retour. Il n’avait en particulier pas eu de rôle majeur au sein du parti Al-Ba’ath et était du reste retourné trois fois dans sa région d’origine sans rencontrer de problèmes. Ces allégations n’étaient donc pas pertinentes, faute d’actualité. En outre, A._______ pouvait se mettre à l’abri en se rendant dans une autre région du pays, comme il l’avait fait en 2004 en
D-1409/2025 Page 6 allant au Kurdistan. Il ne pouvait donc pas prétendre, par effet du principe de subsidiarité, à bénéficier de la protection de la Suisse. La lettre d’Ahl Al-Haq fournie par l’intéressé n’avait aucune valeur probante, étant une copie peu lisible. Elle ne remplissait pas davantage les critères de vraisemblance. Le document avait en effet été remis à son père, alors même qu’il indiquait que les investigations à son encontre devaient rester secrètes. Il était de surcroît surprenant que l’intéressé ait été recherché en 2017 seulement, soit près de 14 ans après la chute du régime de Saddam Hussein. S’agissant des problèmes rencontrés au Kurdistan, le SEM a argué que A._______ avait cessé de demander de l’argent à son associé après leur dispute et qu’il ne s’était rien passé durant deux mois, bien que leur collaboration ait perduré. Le fait qu’il risquerait un préjudice grave et imminent en cas de retour, pour un motif listé à l’art. 3 LAsi, était dès lors difficilement envisageable. Le prénommé pouvait d’ailleurs se protéger de son associé en s’installant dans une autre région du Kurdistan. A cet égard, le SEM a estimé que les grands moyens et la position influente de l’associé étaient peu crédibles, l’intéressé étant demeuré vague à ce sujet. Il était donc hautement improbable que celui-ci risque d’être l’objet d’une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en Irak. Quant à l’exécution de son renvoi, le SEM a fait valoir que la situation dans les provinces du Kurdistan irakien, où A._______ avait vécu depuis 2004, était globalement stable s’agissant de la sécurité. Le SEM s’est ensuite prêté à un examen des circonstances personnelles du prénommé, pour conclure qu’elles étaient favorables. Aussi, l’exécution du renvoi vers le Kurdistan irakien était raisonnablement exigible. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a allégué avoir été enrôlé militairement en qualité de garde du corps de Saddam Hussein jusqu’en 2003 et avoir été affilié au parti Al-Ba’ath dans ce cadre. Cela étant, il a plaidé que sa crainte de subir des persécutions d’Ahl Al-Haq était d’actualité, dès lors que ce mouvement était intimement lié à l’actuel gouvernement irakien. En d’autres termes, la milice le recherchant activement ferait aujourd’hui partie intégrante de l’Etat. Le fait que la lettre
– qui serait selon lui un mandat d’arrêt à son encontre – remonterait à plusieurs années serait ainsi contrebalancé par la montée en puissance de ce groupe. Le recourant a en outre souligné qu’Ahl Al-Haq avait saisi ses
D-1409/2025 Page 7 biens. Finalement, la persécution des membres du parti Al-Ba’ath n’aurait jamais cessé, si bien que les craintes de l’intéressé seraient actuelles. Le recourant a ensuite plaidé que l’Irak et le Kurdistan irakien – une région autonome – devaient être considérés comme deux Etats distincts. Le principe de subsidiarité ne pourrait donc lui être opposé. Par ailleurs, le SEM aurait donné une importance démesurée aux problèmes rencontrés par le recourant avec son associé, faisant fi du contexte irakien, du mandat d’arrêt prononcé contre lui et de la montée en puissance du groupe Ahl Al-Haq. Ainsi, le recourant aurait établi faire l’objet d’un mandat d’arrêt décerné par une milice proche du gouvernement, en raison de son passé militaire et de son appartenance au parti Al-Ba’ath. Il serait donc activement recherché et aurait été privé de ses biens, ce qui justifierait la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’intéressé a finalement argué que son renvoi était illicite et inexigible, pour cause de nécessité médicale. Il a produit un certificat d’un centre de psychiatrie, du 5 mars 2025, évoquant des expériences traumatisantes et réactives, ainsi que l’hypothèse d’un diagnostic entre ceux de réaction à des facteurs de stress importants et troubles de l’adaptation.
E. 5.1 Cela étant, il est singulier que l’intéressé se prévale principalement dans son recours d’exactions du groupe Ahl Al-Haq remontant à l’année 2017 – qui seraient elles-mêmes liées à des faits survenus il y a plus de 20 ans –, alors même que c’est un tout autre problème qui l’aurait décidé à quitter l’Irak en 2022. Quoi qu’il en soit, le Tribunal se rallie à l’avis du SEM selon lequel la menace par la faction Ahl Al-Haq n’est pas pertinente au regard de l’art. 3 LAsi, faute d’actualité. Les deux visites de ce groupe chez les parents de l’intéressé – à supposer qu’elles aient effectivement eu lieu – remontent en effet à huit ans (pce SEM 24 Q88) et rien n’indique qu’il serait encore recherché à ce jour. Seuls les membres du parti Al-Ba’ath ayant occupé des postes élevés dans sa direction, l’armée ou les organes de l’Etat, ou qui sont connus de la population pour une autre raison, courent un risque en cas de retour en Irak. En revanche, les simples membres ne sont pas exposés à un danger de persécution, à moins qu’ils ne se soient personnellement rendus coupables d’un crime ou d’une action de répression qui les a signalés à l’attention des autorités aujourd’hui en fonction ou des milices chiites ; les anciens membres du parti ont été amnistiés et admis à postuler aux postes dans l’administration (cf. ATAF 2008/12 consid. 7.2.1 à 7.2.3 ; notamment
D-1409/2025 Page 8 arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 4.2). Or, le recourant n’a pas fait état d’un rôle particulier au sein du parti Ba’ath, auquel il aurait seulement été affilié durant son service militaire (pce SEM 24 Q92-95). La faction Ahl Al-Haq aurait de surcroît essentiellement agi dans un but lucratif, selon lui, raison pour laquelle elle aurait abandonné l’affaire après avoir compris qu’elle n’obtiendrait pas les 30'000 dollars demandés (pce SEM 24 Q84-88). Aucune suite n’a finalement été donnée à la lettre datée du (…) 2017 (moyen de preuve n° 1 et sa traduction sous pce SEM 20). Il n’apparaît d’ailleurs pas que ce document soit un mandat d’arrêt, comme il l’a argué dans son recours, mais un document interne ordonnant à la faction d’enquêter secrètement sur trois personnes (dont le recourant) et de saisir leur argent. Le fait que cette lettre aurait été remise au père de l’intéressé, nonobstant son caractère secret, apparaît douteux. Quant aux propos selon lesquels le groupe Ahl Al-Haq aurait saisi ses biens – tenus pour la première fois au stade du recours – ils ne trouvent aucune assise dans le dossier. Ils sont du reste peu cohérents, l’intéressé résidant depuis de nombreuses années à l’abri de ce groupe dans le Kurdistan irakien, où se trouvaient sans doute également ses biens. Aucun élément ne permet donc de retenir que l’intéressé encourrait aujourd’hui un quelconque danger de persécution du mouvement Ahl Al-Haq. La « montée en puissance » de ce groupe n’y change rien, l’appartenance du recourant au parti Al-Ba’ath n’étant pas, dans les présentes circonstances, de nature à fonder une crainte de persécution future.
E. 5.2 La même conclusion s’impose en ce qui concerne les persécutions d’Al-Qaïda, qui remontraient à l’année 2004 (pce SEM 24 Q71). L’intéressé a du reste déclaré n’avoir jamais eu de contacts directs avec des membres d’Al-Qaïda (pce SEM 24 Q73). Il a finalement pu revenir plusieurs fois à B._______ après sa fuite dans le Kurdistan – certes en se cachant – sans être inquiété (pce SEM 24 Q77-80).
E. 5.3 Le recourant allègue encore ne pas pouvoir retourner au Kurdistan, craignant des représailles de son ancien associé. Le fait que ce dernier aurait la volonté et les moyens de lui causer un préjudice grave ne semble toutefois guère plausible sur la base du dossier. L’intéressé aurait en effet travaillé pour lui depuis l’année 2004, puis serait devenu son associé en 2017 sans qu’ils ne rencontrent aucun problème (pce SEM 24 Q47, 57-58). En outre, s’il s’était montré menaçant lorsque le
D-1409/2025 Page 9 recourant lui avait réclamé son dû en juin 2022, l’associé n’aurait pas cherché à mettre ses menaces à exécution. Il ne les aurait d’ailleurs pas réitérées après que l’intéressé lui a dit renoncer à son argent (pce SEM 24 Q62, 64). Il n’apparaît donc pas qu’il ait eu la volonté de lui nuire autrement qu’en décevant ses attentes et leur partenariat. Le fait que le recourant soit resté à son poste encore deux mois après les menaces démontre du reste qu’il ne les percevait pas lui-même comme un danger sérieux et immédiat (pce SEM 24 Q63-64). Quant à l’influence alléguée de l’associé dans l’entier du Kurdistan irakien, résultant de ses moyens et de son réseau, elle paraît peu crédible. L’intéressé s’est en effet montré avare en détails sur cette question et ne semble lui-même pas en savoir beaucoup sur son associé (pce SEM 24 Q47-51). Il n’apparaît donc pas que le recourant risque de subir au Kurdistan des persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, du fait de son ancien associé.
E. 5.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le recours étant rejeté sur ces points et la décision du SEM confirmée.
E. 6 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre
D-1409/2025 Page 10 dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) qu’il serait exposé, en cas de retour en Irak, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 9.2 La jurisprudence distingue la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste de l’Irak. En effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi ; la situation est plus incertaine dans les régions montagneuses frontalières, touchées par les offensives militaires turques (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l’arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5, puis actualisé dans l’arrêt du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14.10). Ainsi, l’exécution du renvoi apparaît généralement exigible pour les hommes kurdes célibataires en bonne santé et pour les couples ayant longtemps vécu dans le Kurdistan irakien. Un examen approfondi s’impose en revanche pour les familles avec enfants, les personnes âgées, les femmes seules ou les personnes souffrant de graves problèmes de santé. Il s’agit alors d’examiner si des facteurs favorables, tels qu’une insertion professionnelle antérieure, une bonne formation ou un réseau stable permettent une réinstallation ainsi qu’une sécurisation de l’existence (cf. D-913/2021 précité consid. 14.10). Un examen individualisé s’impose
D-1409/2025 Page 11 également pour les personnes n’étant pas d’ethnie kurde, étant précisé que les personnes sans liens avec la région, principalement d’origine arabe, doivent en principe disposer d’un garant pour permettre la légalité de leur séjour (cf. arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4 et réf. cit.).
E. 9.3 Dans le cas particulier, le recourant est certes d’ethnie arabe. Il a néanmoins pu s’établir dans la province de C._______ en 2004, sans alléguer de difficultés notables. Il aurait bénéficié de l’aide du fils de son ancien voisin, résidant à C._______, qui aurait accepté de lui servir de garant. Il aurait passé quelques jours chez ce dernier, avant de trouver du travail en qualité de chauffeur de machines lourdes auprès de celui qui serait devenu par la suite son associé (pce SEM 24 Q42, 55). L’intéressé a expliqué avoir vécu à C._______ jusqu’à son départ du pays en août 2022 (pce SEM 24 Q9-12). Il a donc séjourné près de 20 ans dans le Kurdistan irakien. Il y a en outre développé un réseau social, ayant indiqué y compter des amis (pce SEM 24 Q28), et acquis une connaissance partielle de la langue kurde (« à un taux de 50% » ; pce SEM 24 Q71). Ces différents éléments laissent à penser que le recourant pourra se réinstaller au Kurdistan sans rencontrer de difficulté insurmontable.
E. 9.4 Il n’apparaît finalement pas que l’intéressé souffre d’un problème de santé grave, susceptible de faire obstacle à son renvoi. Il s’est certes prévalu, dans son recours, d’une situation de santé extrêmement lourde (mémoire de recours p. 10). Le rapport médical produit à cet appui ne révèle toutefois pas d’affection grave, qui ne pourrait pas être traitée dans son pays d’origine. Il en ressort que l’intéressé a consulté récemment le Centre de psychiatrie D._______, aucun diagnostic précis ne pouvant à ce stade être établi. Le rapport évoque cependant l’hypothèse d’un diagnostic entre ceux de réaction à des facteurs de stress importants et troubles de l’adaptation ; il souligne la nécessité d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée pouvant conduire à une amélioration du tableau clinique (rapport médical du 5 mars 2025). Sur ce vu, il y a lieu de retenir que le recourant pourra bénéficier des soins de santé nécessaires au Kurdistan – qui bénéficie de structures médicales offrant les soins médicaux essentiels (cf. D-913/2021 précité du 19 mars 2024 consid. 14.8 et E-2336/2018 précité consid. 6.6.2) – son état n’étant pas de nature à rendre l’exécution de son renvoi inexigible.
E. 9.5 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant vers le Kurdistan irakien s’avère raisonnablement exigible.
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E. 10 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.
E. 11.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 11.2 Il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale formulée par l’intéressé, dont les conditions sont réalisées (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
E. 11.3 Il y a en outre lieu de désigner Me Lino Maggioni en qualité de mandataire d’office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF [RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'200 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Me Lino Maggioni est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Une indemnité d’un montant de 1'200 francs, à charge de la caisse du Tribunal, lui est allouée à ce titre. Si le recourant devait par la suite disposer de moyens financiers suffisants, il serait alors tenu de rembourser le montant susmentionné au Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1409/2025 Arrêt du 22 août 2025 Composition Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Me Lino Maggioni, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 28 février 2025. Faits : A. Le 19 novembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 29 novembre 2022 (données personnelles) et le 15 août 2023 (motifs d'asile), le recourant a déclaré qu'il était un ressortissant irakien d'ethnie arabe. Il aurait grandi à B._______, dans la province de Ninive, où il aurait interrompu sa scolarité en (...) pour devenir chauffeur de machines lourdes dans le domaine de la construction. En 1996, l'intéressé aurait intégré l'armée pour effectuer son service obligatoire. Il aurait été affecté à la sécurité des palais présidentiels et aurait également travaillé comme jardinier. Dans le cadre de son engagement militaire, il serait d'office devenu un adhérent du parti Al-Ba'ath. En 2004, le recourant aurait travaillé durant sept jours à l'aéroport B._______, à enterrer des câbles. Des membres d'Al-Qaïda l'auraient repéré et identifié - à tort - comme collaborant avec les Américains. Un soir, ces terroristes auraient ouvert le feu sur la maison où l'intéressé vivait avec les siens. Sur le conseil de son père, il se serait enfui dans le Kurdistan irakien, où il se serait établi dans la province de C._______. Son épouse aurait refusé de l'y suivre, si bien que le couple aurait divorcé. En 2017, la faction de Ahl Al-Haq, accompagnée par la brigade 30 de Al-Ahshd Al-Shabi, se serait présentée chez la famille du recourant à Mossoul, à sa recherche. Ne l'y trouvant pas, elle aurait violenté son frère. Ces individus seraient revenus une seconde fois et s'en seraient pris physiquement au père du recourant, nonobstant son âge avancé. En outre, ils auraient cherché à lui extorquer 30'000 dollars et lui auraient remis une lettre concernant l'intéressé. Ils ne seraient plus revenus après cette deuxième visite. Cette même année 2017, le recourant - toujours domicilié au Kurdistan - se serait associé avec un Kurde fortuné et influent, dont il aurait jusqu'alors été le salarié, pour exploiter (...). Ils seraient convenus de rétribuer l'intéressé à hauteur de 400 dollars par mois et de 15% des ventes. Le recourant n'aurait toutefois jamais reçu sa participation au chiffre d'affaires, bien qu'il ait poursuivi ses activités pour l'entreprise. Aussi, en juin 2022, il aurait invité son associé à lui payer sa part. Celui-ci aurait commencé par temporiser, avant de refuser de lui verser son dû. Son associé l'aurait menacé de le dénoncer aux autorités pour son affiliation au parti Al-Ba'ath, respectivement comme soutien de Saddam Hussein, et de l'envoyer en prison. L'intéressé aurait alors décidé de partir et pris la route de l'exil, deux mois plus tard. Le recourant ne pourrait pas retourner à B._______ auprès des siens, craignant d'être tué par des milices du fait de son adhésion au parti Al-Ba'ath. Il ne pourrait pas davantage rentrer au Kurdistan irakien, où il risquerait d'être envoyé en prison à l'initiative de son ancien associé. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit un certificat de nationalité, un permis de conduire et une copie de la lettre d'Ahl Al-Haq. C. Par décision du 28 janvier 2025, notifiée deux jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 3 mars 2025, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à sa réforme de sorte à ce que sa demande d'asile soit admise, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Plus subsidiairement encore, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intéressé a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Sous pli du 21 mars 2025, l'intéressé a produit une pièce médicale du 5 mars 2025. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). Par ailleurs, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant a fait valoir que les faits avaient été établis de manière incomplète. Il a dès lors apporté certains compléments dans son recours - alléguant notamment avoir servi comme garde du corps de Saddam Hussein jusqu'en 2003 (mémoire de recours p. 5) - et souligné que son statut était plus complexe que ce qu'avait retenu le SEM. Cela étant, il a qualifié l'instruction de la cause de défaillante, dans la mesure où le SEM n'avait que partiellement traduit la lettre d'Ahl Al-Haq et aurait insuffisamment analysé certains des risques invoqués. L'intéressé a finalement reproché au SEM de n'avoir que partiellement examiné les conditions de l'admission provisoire. Il présenterait en effet de graves troubles de santé, qui s'opposeraient à son renvoi. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. notamment arrêt F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L'autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 En l'occurrence, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer en détail sur ses motifs d'asile lors de son audition du 15 août 2023. Il avait alors confirmé avoir parlé de tout ce qui lui était arrivé en Irak (pce SEM 24 Q107). Le SEM était donc fondé à tenir l'état de fait pour suffisamment établi. Il en va de même des circonstances utiles à l'examen de l'exécution du renvoi, étant relevé qu'aucun problème de santé n'avait été évoqué préalablement au recours (pce SEM 24 Q5). S'agissant de la traduction de la lettre d'Ahl Al-Haq effectuée par le SEM (pce SEM 20), elle permet d'en comprendre le contenu et est donc suffisante sous l'angle du devoir d'instruction. Quant à la question de savoir si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités du cas d'espèce, elle ressort de l'examen au fond et sera examinée plus loin (consid. 5 infra). Les griefs formels de l'intéressé sont donc rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a considéré que les évènements de 2004 (persécutions d'Al-Qaïda) et de 2017 (persécutions d'Ahl Al-Haq) n'étaient pas en lien direct avec le départ de l'intéressé, le 15 août 2022. Toujours selon l'autorité de décision, il n'avait pas fourni d'indices concrets pouvant justifier une crainte objective et actuelle de subir des préjudices graves en cas de retour. Il n'avait en particulier pas eu de rôle majeur au sein du parti Al-Ba'ath et était du reste retourné trois fois dans sa région d'origine sans rencontrer de problèmes. Ces allégations n'étaient donc pas pertinentes, faute d'actualité. En outre, A._______ pouvait se mettre à l'abri en se rendant dans une autre région du pays, comme il l'avait fait en 2004 en allant au Kurdistan. Il ne pouvait donc pas prétendre, par effet du principe de subsidiarité, à bénéficier de la protection de la Suisse. La lettre d'Ahl Al-Haq fournie par l'intéressé n'avait aucune valeur probante, étant une copie peu lisible. Elle ne remplissait pas davantage les critères de vraisemblance. Le document avait en effet été remis à son père, alors même qu'il indiquait que les investigations à son encontre devaient rester secrètes. Il était de surcroît surprenant que l'intéressé ait été recherché en 2017 seulement, soit près de 14 ans après la chute du régime de Saddam Hussein. S'agissant des problèmes rencontrés au Kurdistan, le SEM a argué que A._______ avait cessé de demander de l'argent à son associé après leur dispute et qu'il ne s'était rien passé durant deux mois, bien que leur collaboration ait perduré. Le fait qu'il risquerait un préjudice grave et imminent en cas de retour, pour un motif listé à l'art. 3 LAsi, était dès lors difficilement envisageable. Le prénommé pouvait d'ailleurs se protéger de son associé en s'installant dans une autre région du Kurdistan. A cet égard, le SEM a estimé que les grands moyens et la position influente de l'associé étaient peu crédibles, l'intéressé étant demeuré vague à ce sujet. Il était donc hautement improbable que celui-ci risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en Irak. Quant à l'exécution de son renvoi, le SEM a fait valoir que la situation dans les provinces du Kurdistan irakien, où A._______ avait vécu depuis 2004, était globalement stable s'agissant de la sécurité. Le SEM s'est ensuite prêté à un examen des circonstances personnelles du prénommé, pour conclure qu'elles étaient favorables. Aussi, l'exécution du renvoi vers le Kurdistan irakien était raisonnablement exigible. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a allégué avoir été enrôlé militairement en qualité de garde du corps de Saddam Hussein jusqu'en 2003 et avoir été affilié au parti Al-Ba'ath dans ce cadre. Cela étant, il a plaidé que sa crainte de subir des persécutions d'Ahl Al-Haq était d'actualité, dès lors que ce mouvement était intimement lié à l'actuel gouvernement irakien. En d'autres termes, la milice le recherchant activement ferait aujourd'hui partie intégrante de l'Etat. Le fait que la lettre - qui serait selon lui un mandat d'arrêt à son encontre - remonterait à plusieurs années serait ainsi contrebalancé par la montée en puissance de ce groupe. Le recourant a en outre souligné qu'Ahl Al-Haq avait saisi ses biens. Finalement, la persécution des membres du parti Al-Ba'ath n'aurait jamais cessé, si bien que les craintes de l'intéressé seraient actuelles. Le recourant a ensuite plaidé que l'Irak et le Kurdistan irakien - une région autonome - devaient être considérés comme deux Etats distincts. Le principe de subsidiarité ne pourrait donc lui être opposé. Par ailleurs, le SEM aurait donné une importance démesurée aux problèmes rencontrés par le recourant avec son associé, faisant fi du contexte irakien, du mandat d'arrêt prononcé contre lui et de la montée en puissance du groupe Ahl Al-Haq. Ainsi, le recourant aurait établi faire l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par une milice proche du gouvernement, en raison de son passé militaire et de son appartenance au parti Al-Ba'ath. Il serait donc activement recherché et aurait été privé de ses biens, ce qui justifierait la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'intéressé a finalement argué que son renvoi était illicite et inexigible, pour cause de nécessité médicale. Il a produit un certificat d'un centre de psychiatrie, du 5 mars 2025, évoquant des expériences traumatisantes et réactives, ainsi que l'hypothèse d'un diagnostic entre ceux de réaction à des facteurs de stress importants et troubles de l'adaptation. 5. 5.1 Cela étant, il est singulier que l'intéressé se prévale principalement dans son recours d'exactions du groupe Ahl Al-Haq remontant à l'année 2017 - qui seraient elles-mêmes liées à des faits survenus il y a plus de 20 ans -, alors même que c'est un tout autre problème qui l'aurait décidé à quitter l'Irak en 2022. Quoi qu'il en soit, le Tribunal se rallie à l'avis du SEM selon lequel la menace par la faction Ahl Al-Haq n'est pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi, faute d'actualité. Les deux visites de ce groupe chez les parents de l'intéressé - à supposer qu'elles aient effectivement eu lieu - remontent en effet à huit ans (pce SEM 24 Q88) et rien n'indique qu'il serait encore recherché à ce jour. Seuls les membres du parti Al-Ba'ath ayant occupé des postes élevés dans sa direction, l'armée ou les organes de l'Etat, ou qui sont connus de la population pour une autre raison, courent un risque en cas de retour en Irak. En revanche, les simples membres ne sont pas exposés à un danger de persécution, à moins qu'ils ne se soient personnellement rendus coupables d'un crime ou d'une action de répression qui les a signalés à l'attention des autorités aujourd'hui en fonction ou des milices chiites ; les anciens membres du parti ont été amnistiés et admis à postuler aux postes dans l'administration (cf. ATAF 2008/12 consid. 7.2.1 à 7.2.3 ; notamment arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 4.2). Or, le recourant n'a pas fait état d'un rôle particulier au sein du parti Ba'ath, auquel il aurait seulement été affilié durant son service militaire (pce SEM 24 Q92-95). La faction Ahl Al-Haq aurait de surcroît essentiellement agi dans un but lucratif, selon lui, raison pour laquelle elle aurait abandonné l'affaire après avoir compris qu'elle n'obtiendrait pas les 30'000 dollars demandés (pce SEM 24 Q84-88). Aucune suite n'a finalement été donnée à la lettre datée du (...) 2017 (moyen de preuve n° 1 et sa traduction sous pce SEM 20). Il n'apparaît d'ailleurs pas que ce document soit un mandat d'arrêt, comme il l'a argué dans son recours, mais un document interne ordonnant à la faction d'enquêter secrètement sur trois personnes (dont le recourant) et de saisir leur argent. Le fait que cette lettre aurait été remise au père de l'intéressé, nonobstant son caractère secret, apparaît douteux. Quant aux propos selon lesquels le groupe Ahl Al-Haq aurait saisi ses biens - tenus pour la première fois au stade du recours - ils ne trouvent aucune assise dans le dossier. Ils sont du reste peu cohérents, l'intéressé résidant depuis de nombreuses années à l'abri de ce groupe dans le Kurdistan irakien, où se trouvaient sans doute également ses biens. Aucun élément ne permet donc de retenir que l'intéressé encourrait aujourd'hui un quelconque danger de persécution du mouvement Ahl Al-Haq. La « montée en puissance » de ce groupe n'y change rien, l'appartenance du recourant au parti Al-Ba'ath n'étant pas, dans les présentes circonstances, de nature à fonder une crainte de persécution future. 5.2 La même conclusion s'impose en ce qui concerne les persécutions d'Al-Qaïda, qui remontraient à l'année 2004 (pce SEM 24 Q71). L'intéressé a du reste déclaré n'avoir jamais eu de contacts directs avec des membres d'Al-Qaïda (pce SEM 24 Q73). Il a finalement pu revenir plusieurs fois à B._______ après sa fuite dans le Kurdistan - certes en se cachant - sans être inquiété (pce SEM 24 Q77-80). 5.3 Le recourant allègue encore ne pas pouvoir retourner au Kurdistan, craignant des représailles de son ancien associé. Le fait que ce dernier aurait la volonté et les moyens de lui causer un préjudice grave ne semble toutefois guère plausible sur la base du dossier. L'intéressé aurait en effet travaillé pour lui depuis l'année 2004, puis serait devenu son associé en 2017 sans qu'ils ne rencontrent aucun problème (pce SEM 24 Q47, 57-58). En outre, s'il s'était montré menaçant lorsque le recourant lui avait réclamé son dû en juin 2022, l'associé n'aurait pas cherché à mettre ses menaces à exécution. Il ne les aurait d'ailleurs pas réitérées après que l'intéressé lui a dit renoncer à son argent (pce SEM 24 Q62, 64). Il n'apparaît donc pas qu'il ait eu la volonté de lui nuire autrement qu'en décevant ses attentes et leur partenariat. Le fait que le recourant soit resté à son poste encore deux mois après les menaces démontre du reste qu'il ne les percevait pas lui-même comme un danger sérieux et immédiat (pce SEM 24 Q63-64). Quant à l'influence alléguée de l'associé dans l'entier du Kurdistan irakien, résultant de ses moyens et de son réseau, elle paraît peu crédible. L'intéressé s'est en effet montré avare en détails sur cette question et ne semble lui-même pas en savoir beaucoup sur son associé (pce SEM 24 Q47-51). Il n'apparaît donc pas que le recourant risque de subir au Kurdistan des persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, du fait de son ancien associé. 5.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le recours étant rejeté sur ces points et la décision du SEM confirmée. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'il serait exposé, en cas de retour en Irak, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.2 La jurisprudence distingue la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste de l'Irak. En effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi ; la situation est plus incertaine dans les régions montagneuses frontalières, touchées par les offensives militaires turques (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5, puis actualisé dans l'arrêt du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14.10). Ainsi, l'exécution du renvoi apparaît généralement exigible pour les hommes kurdes célibataires en bonne santé et pour les couples ayant longtemps vécu dans le Kurdistan irakien. Un examen approfondi s'impose en revanche pour les familles avec enfants, les personnes âgées, les femmes seules ou les personnes souffrant de graves problèmes de santé. Il s'agit alors d'examiner si des facteurs favorables, tels qu'une insertion professionnelle antérieure, une bonne formation ou un réseau stable permettent une réinstallation ainsi qu'une sécurisation de l'existence (cf. D-913/2021 précité consid. 14.10). Un examen individualisé s'impose également pour les personnes n'étant pas d'ethnie kurde, étant précisé que les personnes sans liens avec la région, principalement d'origine arabe, doivent en principe disposer d'un garant pour permettre la légalité de leur séjour (cf. arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4 et réf. cit.). 9.3 Dans le cas particulier, le recourant est certes d'ethnie arabe. Il a néanmoins pu s'établir dans la province de C._______ en 2004, sans alléguer de difficultés notables. Il aurait bénéficié de l'aide du fils de son ancien voisin, résidant à C._______, qui aurait accepté de lui servir de garant. Il aurait passé quelques jours chez ce dernier, avant de trouver du travail en qualité de chauffeur de machines lourdes auprès de celui qui serait devenu par la suite son associé (pce SEM 24 Q42, 55). L'intéressé a expliqué avoir vécu à C._______ jusqu'à son départ du pays en août 2022 (pce SEM 24 Q9-12). Il a donc séjourné près de 20 ans dans le Kurdistan irakien. Il y a en outre développé un réseau social, ayant indiqué y compter des amis (pce SEM 24 Q28), et acquis une connaissance partielle de la langue kurde (« à un taux de 50% » ; pce SEM 24 Q71). Ces différents éléments laissent à penser que le recourant pourra se réinstaller au Kurdistan sans rencontrer de difficulté insurmontable. 9.4 Il n'apparaît finalement pas que l'intéressé souffre d'un problème de santé grave, susceptible de faire obstacle à son renvoi. Il s'est certes prévalu, dans son recours, d'une situation de santé extrêmement lourde (mémoire de recours p. 10). Le rapport médical produit à cet appui ne révèle toutefois pas d'affection grave, qui ne pourrait pas être traitée dans son pays d'origine. Il en ressort que l'intéressé a consulté récemment le Centre de psychiatrie D._______, aucun diagnostic précis ne pouvant à ce stade être établi. Le rapport évoque cependant l'hypothèse d'un diagnostic entre ceux de réaction à des facteurs de stress importants et troubles de l'adaptation ; il souligne la nécessité d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée pouvant conduire à une amélioration du tableau clinique (rapport médical du 5 mars 2025). Sur ce vu, il y a lieu de retenir que le recourant pourra bénéficier des soins de santé nécessaires au Kurdistan - qui bénéficie de structures médicales offrant les soins médicaux essentiels (cf. D-913/2021 précité du 19 mars 2024 consid. 14.8 et E-2336/2018 précité consid. 6.6.2) - son état n'étant pas de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible. 9.5 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant vers le Kurdistan irakien s'avère raisonnablement exigible. 10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 11. 11.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 11.2 Il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale formulée par l'intéressé, dont les conditions sont réalisées (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 11.3 Il y a en outre lieu de désigner Me Lino Maggioni en qualité de mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF [RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'200 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Me Lino Maggioni est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Une indemnité d'un montant de 1'200 francs, à charge de la caisse du Tribunal, lui est allouée à ce titre. Si le recourant devait par la suite disposer de moyens financiers suffisants, il serait alors tenu de rembourser le montant susmentionné au Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :