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E-6004/2017

E-6004/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-23 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire est admise.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Mathias Deshusses, licencié en droit, est désigné mandataire d'office.

E. 5 L'indemnité allouée au mandataire d'office est fixée à 800 francs.

E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Mathias Deshusses, licencié en droit, est désigné mandataire d'office.
  5. L'indemnité allouée au mandataire d'office est fixée à 800 francs.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6004/2017 Arrêt du 23 novembre 2017 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges, Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 21 septembre 2017 / N (...). Vu la décision du SEM du 21 septembre 2017 rejetant la demande d'asile déposée par le recourant, le 27 août 2015, prononçant son renvoi et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 20 octobre 2017, contre cette décision concluant à ce que la décision du SEM en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé soit annulée et qu'une admission provisoire lui soit accordée, la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant, lors de ses auditions du 11 septembre 2015 et du 20 octobre 2016, a déclaré, en substance, être de nationalité irakienne et d'ethnie kurde, provenir de la province de Souleimaniye (soit l'une des quatre provinces du nord de l'Irak contrôlées par le gouvernement régional kurde) où il vivait dans un hameau près de la ville de B._______, y avoir travaillé comme marbrier, puis comme coiffeur indépendant jusqu'à son départ, qu'il aurait quitté son pays en été (...) en raison, d'une part, de la situation sécuritaire fort précaire ayant cours dans la province autonome du Kurdistan irakien et, d'autre part, des difficultés économiques qui y existent, qu'il n'aurait jamais eu de problème avec les autorités de son pays, ni d'ailleurs avec quiconque, qu'en l'occurrence, il n'a pas contesté la décision de refus d'asile pas plus que la décision de renvoi dans son principe de sorte que, sous ces deux aspects, le prononcé du SEM a acquis force de chose décidée, que l'examen de la cause se limite dès lors à la question de l'exécution du renvoi, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qu'en effet, dans sa décision du 21 septembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, ce qui n'a pas été contesté par ce dernier, qu'en sus, le SEM n'a pas reconnu l'existence d'un risque pour celui-ci d'être victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, que le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'appréciation selon laquelle il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait, pour lui, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de son renvoi à B._______ s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que, dans son recours, l'intéressé se limite à indiquer que la province autonome du Kurdistan irakien est en proie à une situation de violence, qu'il y existe un risque concret que survienne une guerre civile et que les conditions de vie, d'un point de vue matérielle, y sont difficiles, qu'il reproche en ce sens au SEM de s'être fondé sur des rapports publiés en 2015 et sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 décembre 2015 (E-3737/2015) et de ne pas avoir tenu compte du fait que la situation sécuritaire dans la province autonome du Kurdistan irakien s'était radicalement détériorée depuis lors, que l'exécution de son renvoi s'avère pourtant raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), que, dans son recours, celui-ci se réfère certes aux avis du Département fédéral des affaires étrangères suisse et des ministères canadiens et turcs des affaires étrangères déconseillant de se rendre en Irak et dans la province autonome du Kurdistan irakien ainsi qu'à une déclaration datant d'octobre 2017 d'un des actuels Vice-présidents de la République d'Irak selon lequel une guerre civile pourrait survenir dans la ville de Kirkouk au cas où la question de l'indépendance de la province autonome du Kurdistan irakien demeurait irrésolue, que l'on ne saurait toutefois déduire des avis des gouvernements suisses, canadiens et turcs une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans la province autonome du Kurdistan irakien, ce dont d'ailleurs ils ne font pas état, que s'agissant de l'avis d'un des Vice-présidents de la République d'Irak, celui-ci fait exclusivement référence à un risque de guerre civile dans la ville de Kirkouk, qui ne fait au demeurant pas partie de la province autonome du Kurdistan irakien, et qu'il ne s'agit là que d'une hypothèse, que, d'ailleurs, dans ce même article figure l'opinion d'un des conseillers de l'actuel Premier ministre irakien selon lequel la réalité sur le terrain n'indique pas qu'une guerre civile puisse advenir à Kirkouk et que les autorités irakiennes n'envisagent pas de recourir à la force contre les citoyens kurdes (cf. Arab News, 10 octobre 2017 : http://www.arabnews.com/node/1175241/middle-east [consulté le 6 novembre 2017]), que, de plus, le gouvernement de la province autonome du Kurdistan irakien a proposé, le 25 octobre 2017, d'une part, un cessez-le-feu immédiat après les rares combats qui ont eu lieu avec les forces irakiennes suite au référendum d'indépendance du 25 septembre 2017 et, d'autre part, un gel des résultats de ce même référendum afin d'enclencher des négociations avec l'Etat irakien (cf. Le Monde, 25 octobre 2017 : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/10/25/recul-kurde-sur-le-referendum-d-independance_5205609_3218.html [consulté le 6 novembre 2017]), que l'Organisation de l'Etat islamique a été délogée de la province autonome du Kurdistan irakien et n'y est donc plus présente (cf. Le Monde, 26 octobre 2017 : http://www.lemonde.fr/moyen-orient-irak/article/2017/10/26/irak-l-armee-lance-un-assaut-contre-le-dernier-bastion-de-l-ei_5206011_1667109.html ; Le Parisien, 17 mai 2016, http://www.leparisien.fr/ international/en-irak-daech-a-perdu-la-moitie-du-territoire-conquis-17-05-2016-5802331 [consulté le 6 novembre 2017]) qu'il apparaît donc que la province de Souleimaniye ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que la présente analyse est en cohérence avec la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, qui a déjà, par le passé, estimé que le renvoi de requérants dans cette province était raisonnablement exigible, pour une personne qui en était originaire, y avait vécu durant une longue période et y disposait d'un réseau social (ATAF 2008/5 consid. 7.5.8), que, dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral sur lequel s'est fondé le SEM pour ordonner l'exécution du renvoi du recourant, cette jurisprudence a été confirmée, eu égard au fait que les provinces de Dohuk, d'Erbil, Halabja et de Souleimaniye n'étaient pas le théâtre de violences généralisées, et qu'elles ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elles rendaient, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi pour des hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période, et enfin y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis [cf. arrêt du TAF E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.3.1]), que cette jurisprudence a depuis lors, et encore très récemment, été confirmée à de nombreuses reprises par le Tribunal (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3877/2017 du 21 septembre 2017, E-4812/2017 du 21.09.2017, D-3678/2017 du 14 septembre 2017, E-561/2017 du 24 juillet 2017), qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le cas d'espèce, qu'en effet, le recourant, qui n'a pas été politiquement actif et n'a connu aucun problème ni avec les autorités kurdes ni avec quelle qu'autre entité ou personne, est jeune, sans charge de famille, et est en mesure de trouver un emploi, car bénéficiant d'une solide expérience professionnelle, ayant notamment pu travailler comme marbrier et, au cours des deux années qui ont précédé son départ, comme coiffeur indépendant, qu'il dispose de plus, sur place, d'un large réseau social et familial constitué en premier lieu de sa mère, de deux frères, dont l'un est instituteur, et de trois soeurs, dont l'une est enseignante (cf. p-v de l'audition du 20 octobre 2016, q. 37), que ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, si nécessaire en logeant temporairement chez un membre de sa famille, que le prétendu risque allégué d'être recherché par les autorités kurdes en cas de retour pour avoir quitté illégalement son pays n'est pas étayé et, partant, pas pertinent, que les conditions posées par l'arrêt E-3737/15 précité sont donc réunies, que, finalement, le renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'à ce propos, le recourant argue du fait que le renvoi ne serait pas possible car les aéroports de la province autonome du Kurdistan irakien sont actuellement interdits aux vols internationaux, que l'argument du recourant selon lequel il serait risqué pour sa sécurité d'emprunter, le cas échéant, un vol interne en raison de son ethnie kurde n'est nullement étayé et, partant, dénué de pertinence, qu'au demeurant, la réservation d'un vol relève des modalités d'exécution du renvoi et n'est pas de la compétence du Tribunal administratif fédéral mais des autorités chargées de la mise en oeuvre du renvoi, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, dans la mesure où les conclusions du recourant n'étaient pas dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 PA), que, dès lors, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), que Mathias Deshusses, lic. iur., est désigné comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi), qu'en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier, qu'en l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations et en application des art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF, le montant des honoraires alloués au mandataire d'office est arrêté à 800 francs. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Mathias Deshusses, licencié en droit, est désigné mandataire d'office. 5. L'indemnité allouée au mandataire d'office est fixée à 800 francs.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :