Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-832/2018 Arrêt du 22 mars 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 janvier 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 octobre 2015, par A._______, la décision du 10 janvier 2018, par laquelle le SEM a dénié au prénommé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 9 février 2018 par l'intéressé, avec l'aide d'un tiers, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant, lors de ses auditions du 27 octobre 2015 et du 1er septembre 2017, a déclaré, en substance, être de nationalité irakienne et d'ethnie kurde, provenir de la province de Dohuk où il vivait dans le village de B._______, et avoir travaillé dans le secteur agricole, qu'il aurait quitté son pays le (...) ou le (...) 2015 en raison, d'une part, des combats qui opposaient le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK) aux forces gouvernementales turques, et d'autre part, de la présence dans la région de l'Etat islamique (ci-après : EI), que la Turquie aurait procédé au bombardement de son village, tuant de nombreuses personnes, qu'il aurait été traumatisé à la vue de cadavres, qu'avant son départ d'Irak, il aurait vécu cinq à six jours, avec sa famille, soit ses parents, ses trois soeurs et quatre frères, chez un oncle à C._______, qu'à l'exception de l'un de ses frères, toute sa famille serait restée dans cette localité, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 ; JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb), qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre, de la guerre civile, ou de violences généralisées mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.), que le recourant soutient qu'il a quitté l'Irak en raison notamment des combats entre le PKK et la Turquie ainsi que des bombardements effectués sur son village par ce pays, que dans son mémoire-recours, il a argué que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et l'asile octroyé, puisque une menace de persécution pèse sur lui et qu'il n'est pas en mesure d'obtenir protection dans son pays d'origine, qu'il relève que la communauté kurde, à laquelle il appartient, est victime de graves discriminations de la part de la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, que plus précisément, l'armée turque, avec la complicité de l'Irak, prendrait pour cible la minorité kurde sans faire de distinctions entre les civils et les groupes d'activistes considérés comme terroristes, qu'il ne bénéficierait d'aucune alternative de fuite interne, puisque notamment les kurdes seraient entravés dans leurs déplacements à l'intérieur de l'Irak et subiraient des restrictions dans l'approvisionnement en nourriture et en vêtements, qu'en l'occurrence, il s'agit de toute évidence d'un départ s'inscrivant dans un contexte de conflits auxquels la population dans son ensemble est exposée, que, par ailleurs, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant relevé que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes vivant en Irak (cf. sur les exigences élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective : ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisprudence citée), qu'en tant que tels, les préjudices allégués par le recourant ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne résultent pas d'une volonté de persécution ciblée à son encontre en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue, qu'il y a lieu de déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans sa région d'origine, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3), qu'à teneur du dossier, aucun élément concret n'indique que le recourant aurait un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités irakiennes ou le Gouvernement régional du Kurdistan d'Irak pour un motif pertinent au sens l'art. 3 LAsi, qu'en particulier, il a reconnu n'avoir jamais eu de problème avec les autorités de son pays (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01), qu'il a de surcroît affirmé, dans son mémoire-recours, ne pas avoir été la cible de persécutions individuelles, qu'il a toutefois mentionné, dans cette écriture, avoir participé activement aux activités du PKK en fournissant de l'aide et de la logistique, que cette allégation, dénuée du moindre détail ou information complémentaire, n'est avancée qu'au stade du recours, que le recourant n'en n'a jamais fait mention lors de ses deux auditions, que, de plus, cette assertion est en contradiction patente avec celle faite au cours de sa seconde audition, selon laquelle « le PKK nous dérangeait un peu en disant "rejoignez-nous" » (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 43), que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables, que tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, rien ne laisse présager que, lors de ses auditions, le recourant ait été déstabilisé au point d'être incapable d'exposer qu'il aurait fourni de l'aide logistique au PKK, que le recourant n'a apporté aucune explication justifiant la tardiveté de son allégation ou la contradiction relevée ci-dessus, que dès lors, le caractère tardif de cette affirmation n'est, dans le cas particulier, pas excusable au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant, qu'en ce qui concerne l'EI, l'Etat irakien a annoncé la victoire contre cette organisation le 9 décembre 2017 (Security Council - United Nations, Report of the Secretary-General pursuant to resolution 2367 (2017), S/2018/42, p. 1, http://www.uniraq.com/images/SGReports/S201842_N1800447_ENG.pdf >, consulté le 22.03.2018), que pour les raisons exposées ci-dessus, l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être retenue, que la question de savoir si le recourant peut bénéficier d'une possibilité de refuge interne ne se pose ainsi pas, faute de persécution au sens de cette disposition, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 10 janvier 2018 confirmé sur ces points (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4), que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'en l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n'ayant pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Irak, et plus particulièrement dans la région autonome du Kurdistan irakien, de traitement inhumain ou dégradant (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), le Tribunal a distingué la situation régnant dans les quatre provinces kurdes du nord de l'Irak à savoir Dohuk, Erbil, Suleymaniya et Halabja, de celle du reste de ce pays, et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, que dans cet arrêt rendu à fin 2015, il a été retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH (acronyme arabe pour désigner l'EI) et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des quatre provinces précitées ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, qu'en effet, l'intéressé est un jeune homme célibataire, kurde, originaire de la province de Dohuk où il y a vécu jusqu'à son départ du pays, et a travaillé dans le secteur de l'agriculture, qu'il dispose de surcroît d'un large réseau familial dans sa province d'origine, constitué d'au moins ses parents, ses trois soeurs et trois de ses quatre frères, qu'il n'a pas allégué souffrir d'une atteinte à sa santé physique ou psychique, que le recourant se prévaut également des « grands problèmes économiques entre le gouvernement irakien et les Kurdes », qu'à ce sujet, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible, que pareille mesure est en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents originaux de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'à ce propos, le recourant a argué que le renvoi ne serait pas possible en raison de l'interdiction de vols internationaux vers le Kurdistan irakien, que la réservation d'un vol relève des modalités d'exécution du renvoi et n'est pas soumise à un contrôle juridictionnel par le Tribunal (arrêts du Tribunal D-4315/2016 du 5 octobre 2016 et E-6004/2017 du 23 novembre 2017), qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant ne pouvait pas prétendre à la dispense du paiement des frais de procédure, puisque le recours était dénué de chances de succès (art. 65 al. 1 PA), que la demande d'assistance judiciaire totale doit donc être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini