opencaselaw.ch

D-4315/2016

D-4315/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-10-05 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 25 août 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4315/2016 Arrêt du 5 octobre 2016 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 9 juin 2016 / N (...). Vu la demande d'asile introduite par A._______ en Suisse, le 11 septembre 2015, la décision du 9 juin 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 11 juillet 2016 contre cette décision, en matière d'exécution du renvoi, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente 10 août 2016, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au 25 août 2016 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, la décision incidente du 24 août 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande de reconsidération déposée le 23 août 2016 contre la décision incidente du 10 août 2016, et a confirmé en tout point cette dernière décision, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déclaré avoir vécu chez sa cousine à B._______, après le départ de ses parents du domicile familial suite à une dispute conjugale ; que sa cousine ayant décidé de quitter la Guinée pour gagner l'Europe et y introduire une demande d'asile, il aurait décidé de la suivre, n'ayant personne d'autre pour s'occuper de lui dans son pays ; qu'en date du 15 août 2015, ils auraient entamé ensemble leur voyage jusqu'en Suisse, où ils ont déposé des demandes d'asile, que l'intéressé n'a fait valoir aucune persécution passée en Guinée, au sens de l'art. 3 LAsi, ni aucun risque de persécution future en cas de retour dans ce pays, que l'autorité intimée a, dans sa décision du 9 juin 2016, retenu, en substance, le manque de pertinence des motifs d'asile invoqués ; qu'il a, en outre, considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, soulignant notamment que le requérant disposait de deux oncles dans son village et d'une tante à B._______, et qu'au demeurant, l'ONG de protection de l'enfance « C._______, sise à B._______, avait donné son accord pour sa prise en charge en cas de retour, que dans son recours en matière d'exécution du renvoi, l'intéressé a invoqué principalement une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le SEM n'aurait pas respecté les exigences posées par la jurisprudence à l'exécution du renvoi de mineurs non accompagnés, en ne procédant pas à des mesures d'instruction en Guinée pour déterminer s'il disposait sur place de proches en mesure d'assurer sa prise en charge, qu'il s'est dit opposé, en outre, à un retour dans son pays d'origine sans la garantie d'une prise en charge par des membres de sa famille, précisant qu'une telle prise en charge par une ONG n'était nullement assurée, le SEM n'étant notamment pas en mesure de fournir des informations complémentaires à l'ONG « C._______ » - requises par celle-ci - pour faciliter une éventuelle réunification familiale, qu'il a, par ailleurs, estimé que le SEM n'avait pas respecté l'intérêt supérieur de l'enfant en ce qui le concernait ni pris en compte la présence, en Suisse, de sa cousine et de la fille de celle-ci, en violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'il a conclu à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son renvoi, que le recourant n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de la demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas rendu vraisemblable ni même allégué qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que la décision querellée ne viole pas non plus l'art. 8 CEDH, qu'en effet, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu par l'art. 8 CEDH, il faut tout d'abord que l'étranger s'en prévalant puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et les arrêts cités), que tel n'est pas le cas en l'espèce, la cousine de l'intéressé résidant actuellement en Suisse en tant que simple requérante d'asile, qu'au demeurant, l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1, ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2), d'autres liens familiaux ou de parenté n'étant protégés que dans des circonstances bien particulières qui ne sont pas réalisées en l'espèce (à savoir en cas de rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires entre les personnes concernées, cf. notamment arrêt du Tribunal D 2368/2013 du 25 juin 2015 consid. 4.4.2.1 et jurisp. cit.), que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3 CDE, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'in casu, au vu du laps de temps passé en Suisse (environ une année et non deux ans comme indiqué dans le recours), un retour en Guinée du recourant ne saurait constituer un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant notamment être menée à bien dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est ainsi licite, qu'elle est également raisonnablement exigible, que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que le SEM a respecté les conditions posées par la jurisprudence à l'exécution du renvoi de mineurs non accompagnés (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5), qu'il a pris contact avec l'ONG « C._______», sise à B._______, laquelle a donné son accord à la prise en charge de l'intéressé, que certes, l'ONG en question a donné son accord sous réserve de la réalisation de certaines conditions, que ces conditions, comme la mise en place d'un budget ou encore la transmission d'informations complémentaires à l'ONG, devront être mises en oeuvre au moment de l'organisation concrète de l'exécution du renvoi (avec le concours du recourant), laquelle est du ressort du SEM et de l'autorité cantonale compétente, et non de la curatrice du recourant en Suisse, comme mentionné à juste titre dans le recours, qu'il ne s'agit pas de conditions à l'exécution du renvoi soumises à un contrôle juridictionnel par le Tribunal, mais de simples mesures de mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, qu'il en va ainsi, de manière générale, de l'ensemble des mesures concrètes prises dans le cadre de l'organisation du voyage de retour d'un requérant d'asile débouté, mineur comme majeur, comme la mise en place d'un budget et d'une éventuelle aide au retour, la réservation d'un vol ou encore la prise de contact avec les autorités locales pour son accueil, qu'il y a tout lieu de penser que le transfert de A._______ à B._______ et sa prise en charge par « C._______ » ne se réaliseront, en définitive, que d'un commun accord entre le SEM et cette ONG, qu'en outre, la seule opposition de l'intéressé à sa prise en charge par « C._______ » ne saurait faire échec à l'exécution de son renvoi, qu'en effet, l'accord d'un requérant d'asile débouté à un renvoi dans son pays, même s'il s'agit d'un mineur non accompagné, ne constitue pas non plus une condition à l'exécution du renvoi, que par ailleurs, le seul fait que le recourant puisse être accueilli, dans son pays, par une institution spécialisée, indépendamment de la présence ou non de membres de sa famille sur place, est suffisant selon la jurisprudence précitée, que dans ces conditions, le grief formulé dans le recours relatif au défaut d'instruction concernant la présence ou non, en Guinée, de proches de l'intéressé susceptibles de le prendre en charge, n'est pas fondé, qu'en tout état de cause, une fois sur place, ce dernier pourra, avec l'aide du personnel de « C._______ », se mettre à la recherche de membres de sa famille susceptibles de le prendre en charge, de telles démarches apparaissant du reste plus aisées à accomplir sur place que depuis la Suisse, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 25 août 2016.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :