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E-2676/2018

E-2676/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-06 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2676/2018 Arrêt du 6 septembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Andrea Berger-Fehr, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 avril 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le (...) octobre 2015, par A._______, la décision du SEM du 6 avril 2018, par laquelle la qualité de réfugié a été déniée au prénommé, sa demande d'asile rejetée, son renvoi de Suisse prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée, le recours interjeté le 8 mai 2018, par lequel l'intéressé a conclu, en substance, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, l'ordonnance du 17 mai 2018, par laquelle la juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a imparti un délai de sept jours au prénommé afin de régulariser son recours et de déposer une attestation d'indigence, le courrier du 25 mai 2018 (date du timbre postal) du recourant, lequel a précisé les conclusions de son recours, la décision incidente du 8 juin 2018, par laquelle la juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judicaire partielle et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés, le courrier du 21 juin 2018, par lequel le recourant a transmis une attestation d'assistance financière et a requis l'annulation de la décision incidente du 8 juin 2018, la décision incidente du 25 juin 2018, par laquelle la juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, la réponse du SEM du 11 juillet 2018 concluant au rejet du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être de nationalité irakienne, d'ethnie kurde, de langue maternelle badini, avoir vécu l'essentiel de sa vie dans le village de B._______ (province de Dohuk), et avoir été domicilié en dernier lieu durant deux ans à C._______ (province de Ninive), que lors de l'audition sur ses données personnelles du 29 octobre 2015, il a indiqué que sa demande d'asile se fondait sur un différend immobilier entre son père et son oncle, sur la présence de l'Etat islamique (ci-après : E.I.) à C._______ ainsi que sur deux agressions dont il avait été victime et au cours desquelles son argent, gagné en tant que chauffeur de taxi, avait été dérobé, que le recourant a ensuite été entendu sur ses motifs d'asile le 19 février 2018, qu'il a d'emblée fait savoir qu'il souhaitait connaître l'origine de l'interprète présente, motif pris qu'il n'avait pas eu confiance en celle ayant officié lors de son audition sur les données personnelles et n'avait ainsi pas été en mesure de dire tout ce qu'il souhaitait, qu'un terme a donc été mis à l'audition, qu'une seconde audition sur les motifs d'asile s'est tenue, le 26 mars 2018, que l'intéressé a alors indiqué que lui est sa famille avaient fui leur village de B._______ en 2012 et avaient rejoint C._______ où ils y avaient vécu jusqu'à son départ d'Irak en 2014, que la raison de son départ précipité de B._______ trouverait sa source dans son activité de chauffeur de taxi, qu'en effet, un jour il aurait transporté une personne devant apporter de la nourriture et diverses marchandises à des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK), que cette personne lui aurait demandé de l'attendre durant la livraison, puis de la ramener au village, qu'après avoir déposé son client au lieu demandé, l'intéressé l'aurait entendu s'entretenir avec des membres du PKK, qu'il aurait saisi que ceux-ci devaient de l'argent à son client, qu'il serait donc descendu de son véhicule afin de filmer discrètement la scène, qu'il aurait vu son client être emmené au bord d'une rivière où il aurait été abattu au moyen d'une arme à feu, qu'apeuré, il se serait dirigé en direction de son véhicule, que les membres du PKK l'auraient aperçu et lui auraient ordonné de s'arrêter, que n'ayant pas obtempéré, ceux-ci auraient tiré de coups de feu dans sa direction, qu'il aurait tout de même réussi à s'échapper, que, toutefois, il serait connu de ces membres du PKK qui l'auraient déjà vu avant cet événement, que la nuit suivante, un courrier aurait été déposé à son domicile, que par cette missive, le PKK lui aurait demandé de se rendre, tout en précisant qu'il ne serait pas tué s'il gardait le silence ; qu'à défaut, il serait exécuté, qu'étant donné que le PKK le recherchait et qu'un danger pesait sur sa vie, l'intéressé aurait quitté B._______ avec sa famille pour rejoindre C._______, que deux ans plus tard, des combattants du PKK seraient arrivés dans cette dernière localité en raison de la présence de l'E.I., qu'un jour de 2014, des membres du PKK lui auraient barré la route alors qu'il circulait à bord de son taxi, que ceux-ci lui auraient réclamé la vidéo du meurtre qu'il avait filmé, qu'après avoir refusé que les membres du PKK l'accompagnent afin d'aller chercher dite vidéo, il aurait été frappé à coups de baïonnettes, qu'il n'aurait repris connaissance qu'à l'hôpital, que son père lui aurait alors conseillé de vendre son taxi et de quitter l'Irak, puisque les autorités n'étaient pas capables d'agir contre le PKK, que suite à son départ du pays, ses parents ainsi que ses trois frères et sa soeur seraient retournés vivre à B._______, que dans sa décision du 6 avril 2018, le SEM a estimé que le récit de l'intéressé était invraisemblable, car ses allégations étaient contradictoires sur des points essentiels ainsi qu'insuffisamment fondées et contraires à toute logique, que dans son recours, l'intéressé a notamment affirmé qu'il ne se doutait pas que son client allait se faire tuer, tout en ajoutant que les blessures subies constituent un indice quant à la vraisemblance de son récit, qu'en l'espèce, et comme relevé à juste titre par le SEM, les allégations du recourant ne sont pas vraisemblables, que, tout d'abord, celles-ci sont contradictoires entre l'audition sur les données personnelles et l'audition sur les motifs, que, cependant, le recourant justifie cette situation parce qu'il avait peur après que le PKK eut dit à sa famille que les traducteurs travaillaient pour eux, que ces explications ne sont pas satisfaisantes, qu'en effet, lors de l'audition sur les données personnelles du 29 octobre 2015, il a été informé par l'auditeur que l'interprète traduirait les questions et les réponses mot-à-mot, que celle-ci était neutre et impartiale, qu'elle ne pouvait poser aucune question et qu'elle n'avait aucune influence sur la décision, que les personnes présentes à son audition devaient traiter ses déclarations de manière confidentielle, qu'il pouvait être certain que rien de ce qu'il dirait ne parviendrait aux autorités de son pays et qu'il pouvait parler sans crainte, qu'à la lecture du procès-verbal de cette audition, l'intéressé n'a émis aucune réserve, remarque ni même de critique au sujet de l'interprète, qu'il a, de surcroît, signé la totalité des pages de ce document pour confirmer ainsi la véracité de ses déclarations, lesquelles lui ont été préalablement relues, qu'il n'existe donc aucun indice permettant d'inférer que l'intéressé avait peur de l'interprète, que dans ces conditions, les importantes contradictions d'une audition à l'autre ne sont pas excusables pour les motifs avancés par le recourant et portent atteinte à sa crédibilité, qu'à cela s'ajoute l'invraisemblance de certaines allégations ressortant de la seconde audition, lesquelles ont d'ailleurs été à juste titre relevées par l'autorité inférieure, qu'à titre d'exemple patent, si les membres du PKK, responsables de la mort de son client, connaissaient tant son identité que son adresse et étaient à sa recherche, il n'est pas plausible que, d'une part, le PKK se soit contenté de l'inviter par courrier à se rendre, et d'autre part, que rien n'ait été entrepris par ce parti durant les vingt-cinq à trente jours au cours desquels il aurait continué à vivre à son domicile de B._______, que, de plus, il n'est pas plausible que l'intéressé ait été interpellé par des membres du PKK deux ans plus tard, alors qu'il circulait à bord de son taxi, et que ces personnes, qui entendaient pourtant entrer en possession de la vidéo du meurtre, l'aient laissé inconscient au bord de la route sans avoir obtenu au préalable ce film ou toute information sur le lieu de situation de celui-ci, que les allégations du recourant sur ses motifs d'asile ne sont donc pas vraisemblables, que pour le surplus, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, par ailleurs, au stade du recours, l'intéressé a argué qu'en tant que jeune homme en bonne santé, il appartient à un groupe de personnes susceptible d'être la cible de violences dans l'hypothèse où une guerre civile devait éclater en Irak entre les Kurdes et les forces du gouvernement national, qu'il s'agit là d'une simple conjecture du recourant, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt), que les préjudices subis par les victimes civiles, en tant qu'ils sont la conséquence indirecte et ordinaire d'actes de guerre, ne sont pas pertinents en matière d'asile, s'ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb), qu'en l'occurrence, le recourant se fonde sur un événement futur incertain, de sorte que l'exigence d'un besoin de protection actuel fait défaut, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que dans son recours, l'intéressé se fonde sur les conseils aux voyageurs formulés par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), ainsi que divers ministères des affaires étrangères, pour arguer que l'exécution de son renvoi en Irak, et plus spécifiquement au Kurdistan irakien, n'est pas exigible, que les conseils destinés aux voyageurs et formulés par le DFAE ne lient pas les autorités en matière d'asile quand celles-ci procèdent à l'examen de l'exécution ou non d'un renvoi d'un étranger dans son propre pays (arrêt du Tribunal D-2068/2016 du 13 juin 2016), que s'agissant de la situation sécuritaire en Irak, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement être exigée pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8), que le Tribunal a pour l'essentiel confirmé cette jurisprudence dans l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (cf. en particulier consid. 7.4.2 et 7.4.5) ; qu'à teneur de cet arrêt, malgré les affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure exigible dans les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, qu'en effet, le recourant est un jeune homme célibataire, kurde, originaire du village de B._______ situé dans la province de Dohuk où il y a vécu l'essentielle de sa vie, à l'exception des deux dernières années précédant son départ, a été scolarisé durant une décennie et a travaillé comme chauffeur de taxi indépendant, qu'il dispose de surcroît d'un réseau familial dans son village d'origine, constitué de ses parents, ses trois frères et sa soeur, qu'à l'exception de douleurs à la tête, il n'a pas allégué par la suite souffrir d'une autre pathologie et n'a nullement fait mention, dans son mémoire de recours, d'une éventuelle atteinte à sa santé, que même si ces douleurs à la tête ne sont pas attestées, elles ne semblent de toute évidence pas faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en tout état de cause, le nord de l'Irak dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée (arrêt du TAF D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2 et la jurisp. cit.) ; qu'au vu des allégations de l'intéressé, son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi du recourant est par conséquent raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant ayant produit une carte d'identité ainsi qu'un certificat de nationalité, et étant tenu au surplus de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'à ce propos, le recourant a argué que le renvoi ne serait pas possible en raison de l'interdiction de vols internationaux vers le Kurdistan irakien, que ce grief est rejeté puisque la réservation d'un vol relève des modalités d'exécution du renvoi et n'est pas soumise à un contrôle juridictionnel par le Tribunal (arrêts du TAF E-832/2018 du 22 mars 2018 et les réf. cit.), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, néanmoins, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), (dispositif : page suivante) leTribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition :