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E-833/2020

E-833/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-23 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le recourant, selon ses déclarations ressortissant irakien, d'ethnie kurde, originaire du village de B._______, dans la province de Dohuk, a déposé, le 15 octobre 2015, une demande d'asile en Suisse. Lors de sa première audition, à l'occasion de l'enregistrement de ses données personnelles, il a déclaré que les motifs de sa demande étaient liés à un différend immobilier entre son père et son oncle, à la présence de l'Etat islamique à C._______, où il aurait vécu durant les deux années précédant son départ d'Irak, ainsi qu'à deux agressions dont il aurait été victime, au cours desquelles son argent lui aurait été dérobé. Lors de l'audition plus approfondie sur ses motifs d'asile, il a en revanche déclaré avoir été contraint de quitter B._______ parce qu'il avait été témoin du meurtre d'un de ses clients - il aurait gagné sa vie comme chauffeur de taxi - par des membres du PKK, événement qu'il aurait filmé avec son téléphone mobile et que ceux-ci le poursuivaient désormais pour récupérer ces images. Des membres du PKK l'auraient retrouvé et agressé deux ans plus tard à C._______. Il se serait réveillé à l'hôpital et son père lui aurait vivement conseillé de quitter l'Irak. B. Par décision du 6 avril 2018, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, car ses allégations étaient contradictoires sur des points essentiels ainsi qu'insuffisamment fondées et contraires à toute logique. En conséquence, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. C. L'intéressé a recouru contre cette décision, le 8 mai 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). Par arrêt E-2676/2018, du 6 septembre 2018, le Tribunal a rejeté le recours. Il a estimé que le SEM avait à juste titre considéré que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Le Tribunal a, par ailleurs, jugé que les conditions posées par la jurisprudence pour considérer l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien comme exigible étaient remplies. A cet égard, il a retenu que l'intéressé était un jeune homme célibataire, d'ethnie kurde, originaire de la province de Dohuk, où il avait vécu la plus grande partie de sa vie et où il disposait d'un réseau familial, et enfin qu'il n'avait pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. D. Le 7 janvier 2020, le recourant a requis du SEM le réexamen de la décision prise à son endroit, « à l'appui de faits nouveaux et de nouveaux moyens de preuve, et pour changement fondamental de circonstances ». Il a conclu à l'annulation de la décision ordonnant l'exécution de son renvoi et au prononcé de l'admission provisoire, ainsi qu'à la dispense de l'avance et des frais de procédure. Il a produit un rapport médical, daté du 12 décembre 2019, établi par le D._______, selon lequel il souffre d'un PTSD (F 43.1) et d'épisode de dépression réactionnelle (F 32), « dû aux nombreux traumatismes vécus (...) et à son parcours d'insécurité / instabilité et de survie en Suisse » ; selon les termes de ce rapport, il suit depuis juin 2018 une psychothérapie à raison d'une séance hebdomadaire, sans traitement médicamenteux. L'intéressé a fait valoir que la situation sécuritaire s'était péjorée dans la région de B._______, où ses parents étaient retournés dans l'intervalle, en raison des attaques turques contre le PKK, qui touchaient la population civile locale. Il a allégué que son frère avait été emprisonné durant plus de trois mois, à la suite d'une manifestation et que l'un de ses cousins était mort sous les bombes à l'instar de six autres personnes. Il a aussi soutenu que la population civile était également victime de la recrudescence des tensions liées à la situation en Syrie, qui faisait craindre l'arrivée de djihadistes évadés depuis le Kurdistan syrien, et des retombées des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran suite à l'assassinat, à Bagdad, de Ghassen Soleimani et d'Abou Mehdi al Mouhandis. Il a ainsi soutenu que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. E. Par décision du 15 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé ainsi que sa demande de dispense des frais et a mis un émolument de 600 francs à sa charge. Il a retenu que le rapport produit ne démontrait pas qu'il serait concrètement en danger en cas de retour en Irak, le traitement prescrit étant relativement léger et les soins indispensables étant disponibles dans la province de Dohuk. Il a par ailleurs considéré que son argumentation quant à la péjoration de la situation sécuritaire en Irak demeurait « à caractère général », sans lien direct avec sa propre cause. F. L'intéressé a recouru par acte du 13 février 2020, en concluant à l'annulation de la décision du SEM, du 15 janvier 2020, en tant qu'elle rejetait sa demande de reconsidération et mettait à sa charge des frais par 600 francs. Il a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif et la dispense des frais de procédure. G. Le 14 février 2020, le juge instructeur a suspendu à titre provisionnel l'exécution du renvoi de l'intéressé. H. A la demande du juge instructeur, le recourant a fait parvenir au Tribunal, le 10 mars 2020, une attestation selon laquelle il bénéficie de l'aide d'urgence. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 Il appartient à celui qui dépose une demande de réexamen de démontrer que les conditions d'entrée en matière sont remplies et, notamment, que celle-ci est déposée dans le délai prescrit. En l'occurrence, dans sa requête du 7 janvier 2020, le recourant s'est borné à se prévaloir d'un nouveau rapport médical, sans expliquer pour quelle raison il n'avait pas invoqué plus tôt son état de santé, alors qu'il est en traitement depuis juin 2018. Le SEM, qui a examiné de manière totalement séparée le rapport médical produit, d'une part, et la péjoration sécuritaire dans le pays invoquée, d'autre part, ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si la demande avait été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. A priori, en tant qu'elle invoque le seul état de santé du recourant, la demande est tardive. 3.2 Cela dit, dans sa demande, le recourant n'a pas, non plus, prétendu que l'exécution de son renvoi était inexigible en raison de son seul état de santé. Il n'a apporté aucune argumentation visant à démontrer que des soins essentiels qui lui sont nécessaires ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Son état psychique est plutôt invoqué comme un élément de sa situation personnelle à prendre en considération dans le nouvel examen à faire en fonction de l'évolution de la situation dans sa région d'origine. Cela ressort aussi nettement de l'acte de recours, dans lequel, après son argumentation concernant l'évolution des circonstances, il fait valoir (cf. point 10) qu'il n'a pas les ressources morales ou psychiques pour faire face à ces graves difficultés, ni pour surmonter les symptômes anxieux qui prendraient de l'ampleur dans une telle situation ni pour adopter des stratégies de survie dans un contexte incertain et menaçant. Partant, c'est sur la péjoration de la situation dans la région d'origine, qui apparaît comme le principal motif de la demande de considération, que le Tribunal entend porter en premier lieu son examen. La question de savoir si la demande est, à cet égard, déposée dans le délai de trente jours dès la connaissance du motif de réexamen, est délicate à examiner s'agissant d'une situation qui évolue. Elle n'a pas besoin d'être tranchée définitivement, le SEM étant, de toute façon, entré en matière sur la requête. 3.3 Le SEM ne met pas en doute le fait que le recourant vient du village de B._______, rattaché à la localité de E._______, près de la rivière F._______, dans la province de Dohuk (cf. pv de son audition du 26 mars 2018 Q. 12). Durant la dernière décennie, plusieurs régions du Kurdistan irakien ont été la cible d'opérations militaires de l'armée turque, visant les rebelles kurdes du PKK qui s'y trouvaient (cf. Commissariat général belge aux réfugiés et aux apatrides [CGRA], Situation sécuritaire dans la région du Kurdistan, 14 mars 2018, consulté le 25 février 2020 sur le site www.cgra.be). Le PKK a développé sa présence et son contrôle sur des régions montagneuses le long de la frontière entre Erbil/Sulemaniyah et l'Iran ainsi que le long de la frontière turque, dans la province de Dohuk. Les affrontements sur le terrain et les attaques aériennes par les forces turques ont augmenté de manière significative en 2018, causant parfois des victimes parmi les civils. Dans l'ensemble de la province de Dohuk, le taux d'incidents violents demeure toutefois bas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de conclure à une violence généralisée et à un risque réel de traitement illicite en cas de retour dans cette partie du pays. Il convient toutefois d'être attentif aux circonstances individuelles de nature à exposer la personne à un tel risque (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country Guidance : Iraq Guidance note and common analysis, juin 2019, consulté sur le site easo.europa.eu le 25 février 2020). Les opérations turques contre les rebelles du PKK ont encore été de plus grande intensité durant l'année 2019, au cours de laquelle de nombreuses pertes ont été enregistrées parmi les combattants du PKK (International Crisis Group, Assessing the Fatalities in Turkey's PKK conflit, octobre 2019, consulté le 25 février 2020 sur le site www.crisisgroup.org). Certaines sources font état de manifestations de la population civile contre les opérations menées par la Turquie. En effet, même si les forces turques tentent d'éviter de faire des victimes parmi les civils, les habitants de la région se trouvent tout de même pris entre deux feux et certains incidents fatals touchant des villageois ont été relatés. Deux personnes - voire davantage - ont ainsi été tuées, le 23 janvier 2019, dans la région de E._______, provoquant une marche des villageois contre une base turque réclamant la fin des hostilités entre le PKK et la Turquie (cf. Tje Jerusalem Post, Kurdistan region of Iraq caught between Turkey-PKK conflict, 28 janvier 2019, consulté sur le site www.jpost.com le 25 février 2020). 3.4 Au vu de ce qui précède, la motivation du SEM, selon laquelle l'argumentation de l'intéressé quant à la péjoration de la situation politique et sécuritaire en Irak demeure « à caractère général » et sans lien direct avec sa propre cause, ne saurait donc être confirmée. Le recourant a fait état d'incidents violents et d'un sentiment général d'insécurité parmi les habitants dans la région de E._______ et, dans la mesure où il est originaire précisément de cet endroit et où sa famille s'y serait réinstallée, il s'agit bien évidemment d'une circonstance personnelle qui n'est pas étrangère à la cause. Cela dit, le fait que cette région ait été le théâtre de tels incidents, violents mais néanmoins isolés, ne signifie pas que l'on puisse conclure à une situation de violence généralisée, rendant l'exécution du renvoi du recourant inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et encore moins à un risque avéré, pour l'intéressé, d'être victime de traitements illicites, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI en cas de retour. A cet égard, le fait que ses parents et frères et soeurs n'aient pas quitté le village pour s'établir dans une région de la province de Dohuk plus éloignée de la zone visée par les forces turques est un indice démontrant que le risque n'est pas sérieux au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Au demeurant, l'intéressé et ses proches ont justement la possibilité, cas échéant, de s'établir dans une autre localité au sein de la province, laquelle n'est pas marquée par une violence généralisée. 3.5 Il ressort du rapport médical produit que le recourant présente des symptômes psychiques ayant amené le médecin à poser un diagnostic de PTSD et d'épisode réactionnel, celui-ci étant dû « aux nombreux traumatismes vécus sur son parcours » autant qu'à l'instabilité et à l'insécurité de son statut en Suisse. Les faits allégués dans le cadre de sa procédure d'asile n'ont pas été considérés comme vraisemblables. La procédure est close et il n'y a pas lieu de revenir sur ces faits. Cela n'exclut pas la réalité de traumatismes, liés à la situation dans son pays d'origine ou au parcours de l'intéressé jusqu'en Suisse, constatés par le médecin. Il n'est toutefois pas établi que ceux-ci aient leur origine dans les faits invoqués en procédure ordinaire ni surtout qu'ils soient d'une gravité telle qu'ils empêchent le recourant d'affronter un retour en Irak. Comme l'a relevé le SEM, ils n'ont pas entraîné la nécessité d'une médication particulière. Les épisodes dépressifs sont aussi liés à sa perte d'espoir d'être reconnu comme réfugié en Suisse et de pouvoir travailler régulièrement, comme le relève le praticien. Dans ces conditions et étant souligné que l'intéressé possède un réseau familial sur place apte à l'entourer et notamment à lui apporter un certain soutien moral et psychologique, il n'y a pas lieu de conclure à un risque inévitable de dégradation grave de son état de santé, le mettant concrètement en danger en cas de retour, eu égard aussi aux possibilités de traitement sur place, relevées par le SEM.

4. En définitive, il n'a pas été démontré l'existence d'une évolution des circonstances telle que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence en la matière. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM rejetant la demande de réexamen du 7 janvier 2020 (chiffre 1 du dispositif de la décision du 15 janvier 2020).

5. Dans sa demande de réexamen du 7 janvier 2020, le recourant a demandé à être dispensé du paiement d'un éventuel émolument. Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et si la demande de réexamen n'est pas d'emblée vouée à l'échec. Le SEM a rejeté la requête dans sa décision finale du 15 janvier 2020, « au sens des considérants » et au motif que le requérant n'avait présenté aucune attestation d'indigence. Les considérants de la décision ne font pas explicitement apparaître que le SEM a considéré la demande de réexamen comme manifestement infondée et, au vu de ce qui précède, elle ne l'était pas. Dès lors, le rejet de la demande de dispense de paiement des frais de procédure ne peut se baser que sur le défaut de preuve de l'indigence. Sur ce point, il sied de relever que le recourant avait apporté la preuve de son indigence dans le cadre de la procédure de recoursE-2676/2018. Partant, il appert que - même s'il appartient à l'intéressé de démontrer son indigence - le SEM a, dans les circonstances du cas d'espèce, violé son droit d'être entendu et aussi constaté un fait déterminant de manière inexacte en présumant qu'il était revenu à meilleure fortune. Il aurait dû exiger une telle preuve avant de rendre sa décision. Au demeurant, le recourant a fourni dans le cadre de la présente procédure une attestation selon laquelle il bénéfice de l'aide d'urgence en Suisse. Partant, la décision du SEM, du 15 janvier 2020, doit être annulée en tant qu'elle met un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé. Le recours est donc admis sur ce point.

6. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Le recourant a toutefois demandé à en être dispensé. Les conditions de l'art. 65 al.1 PA étant remplies, la requête doit être admise. Il est donc renoncé à leur perception. 7.3 Dans la mesure où sa conclusion tendant à l'annulation du point 4 de la décision du SEM (perception de l'émolument) est admise, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono. Ils sont arrêtés à 150 francs, s'agissant d'une conclusion touchant à un point accessoire de la décision et qui n'a pas nécessité un travail important de la part de la mandataire. (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi).

E. 1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 Il appartient à celui qui dépose une demande de réexamen de démontrer que les conditions d'entrée en matière sont remplies et, notamment, que celle-ci est déposée dans le délai prescrit. En l'occurrence, dans sa requête du 7 janvier 2020, le recourant s'est borné à se prévaloir d'un nouveau rapport médical, sans expliquer pour quelle raison il n'avait pas invoqué plus tôt son état de santé, alors qu'il est en traitement depuis juin 2018. Le SEM, qui a examiné de manière totalement séparée le rapport médical produit, d'une part, et la péjoration sécuritaire dans le pays invoquée, d'autre part, ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si la demande avait été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. A priori, en tant qu'elle invoque le seul état de santé du recourant, la demande est tardive.

E. 3.2 Cela dit, dans sa demande, le recourant n'a pas, non plus, prétendu que l'exécution de son renvoi était inexigible en raison de son seul état de santé. Il n'a apporté aucune argumentation visant à démontrer que des soins essentiels qui lui sont nécessaires ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Son état psychique est plutôt invoqué comme un élément de sa situation personnelle à prendre en considération dans le nouvel examen à faire en fonction de l'évolution de la situation dans sa région d'origine. Cela ressort aussi nettement de l'acte de recours, dans lequel, après son argumentation concernant l'évolution des circonstances, il fait valoir (cf. point 10) qu'il n'a pas les ressources morales ou psychiques pour faire face à ces graves difficultés, ni pour surmonter les symptômes anxieux qui prendraient de l'ampleur dans une telle situation ni pour adopter des stratégies de survie dans un contexte incertain et menaçant. Partant, c'est sur la péjoration de la situation dans la région d'origine, qui apparaît comme le principal motif de la demande de considération, que le Tribunal entend porter en premier lieu son examen. La question de savoir si la demande est, à cet égard, déposée dans le délai de trente jours dès la connaissance du motif de réexamen, est délicate à examiner s'agissant d'une situation qui évolue. Elle n'a pas besoin d'être tranchée définitivement, le SEM étant, de toute façon, entré en matière sur la requête.

E. 3.3 Le SEM ne met pas en doute le fait que le recourant vient du village de B._______, rattaché à la localité de E._______, près de la rivière F._______, dans la province de Dohuk (cf. pv de son audition du 26 mars 2018 Q. 12). Durant la dernière décennie, plusieurs régions du Kurdistan irakien ont été la cible d'opérations militaires de l'armée turque, visant les rebelles kurdes du PKK qui s'y trouvaient (cf. Commissariat général belge aux réfugiés et aux apatrides [CGRA], Situation sécuritaire dans la région du Kurdistan, 14 mars 2018, consulté le 25 février 2020 sur le site www.cgra.be). Le PKK a développé sa présence et son contrôle sur des régions montagneuses le long de la frontière entre Erbil/Sulemaniyah et l'Iran ainsi que le long de la frontière turque, dans la province de Dohuk. Les affrontements sur le terrain et les attaques aériennes par les forces turques ont augmenté de manière significative en 2018, causant parfois des victimes parmi les civils. Dans l'ensemble de la province de Dohuk, le taux d'incidents violents demeure toutefois bas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de conclure à une violence généralisée et à un risque réel de traitement illicite en cas de retour dans cette partie du pays. Il convient toutefois d'être attentif aux circonstances individuelles de nature à exposer la personne à un tel risque (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country Guidance : Iraq Guidance note and common analysis, juin 2019, consulté sur le site easo.europa.eu le 25 février 2020). Les opérations turques contre les rebelles du PKK ont encore été de plus grande intensité durant l'année 2019, au cours de laquelle de nombreuses pertes ont été enregistrées parmi les combattants du PKK (International Crisis Group, Assessing the Fatalities in Turkey's PKK conflit, octobre 2019, consulté le 25 février 2020 sur le site www.crisisgroup.org). Certaines sources font état de manifestations de la population civile contre les opérations menées par la Turquie. En effet, même si les forces turques tentent d'éviter de faire des victimes parmi les civils, les habitants de la région se trouvent tout de même pris entre deux feux et certains incidents fatals touchant des villageois ont été relatés. Deux personnes - voire davantage - ont ainsi été tuées, le 23 janvier 2019, dans la région de E._______, provoquant une marche des villageois contre une base turque réclamant la fin des hostilités entre le PKK et la Turquie (cf. Tje Jerusalem Post, Kurdistan region of Iraq caught between Turkey-PKK conflict, 28 janvier 2019, consulté sur le site www.jpost.com le 25 février 2020).

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la motivation du SEM, selon laquelle l'argumentation de l'intéressé quant à la péjoration de la situation politique et sécuritaire en Irak demeure « à caractère général » et sans lien direct avec sa propre cause, ne saurait donc être confirmée. Le recourant a fait état d'incidents violents et d'un sentiment général d'insécurité parmi les habitants dans la région de E._______ et, dans la mesure où il est originaire précisément de cet endroit et où sa famille s'y serait réinstallée, il s'agit bien évidemment d'une circonstance personnelle qui n'est pas étrangère à la cause. Cela dit, le fait que cette région ait été le théâtre de tels incidents, violents mais néanmoins isolés, ne signifie pas que l'on puisse conclure à une situation de violence généralisée, rendant l'exécution du renvoi du recourant inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et encore moins à un risque avéré, pour l'intéressé, d'être victime de traitements illicites, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI en cas de retour. A cet égard, le fait que ses parents et frères et soeurs n'aient pas quitté le village pour s'établir dans une région de la province de Dohuk plus éloignée de la zone visée par les forces turques est un indice démontrant que le risque n'est pas sérieux au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Au demeurant, l'intéressé et ses proches ont justement la possibilité, cas échéant, de s'établir dans une autre localité au sein de la province, laquelle n'est pas marquée par une violence généralisée.

E. 3.5 Il ressort du rapport médical produit que le recourant présente des symptômes psychiques ayant amené le médecin à poser un diagnostic de PTSD et d'épisode réactionnel, celui-ci étant dû « aux nombreux traumatismes vécus sur son parcours » autant qu'à l'instabilité et à l'insécurité de son statut en Suisse. Les faits allégués dans le cadre de sa procédure d'asile n'ont pas été considérés comme vraisemblables. La procédure est close et il n'y a pas lieu de revenir sur ces faits. Cela n'exclut pas la réalité de traumatismes, liés à la situation dans son pays d'origine ou au parcours de l'intéressé jusqu'en Suisse, constatés par le médecin. Il n'est toutefois pas établi que ceux-ci aient leur origine dans les faits invoqués en procédure ordinaire ni surtout qu'ils soient d'une gravité telle qu'ils empêchent le recourant d'affronter un retour en Irak. Comme l'a relevé le SEM, ils n'ont pas entraîné la nécessité d'une médication particulière. Les épisodes dépressifs sont aussi liés à sa perte d'espoir d'être reconnu comme réfugié en Suisse et de pouvoir travailler régulièrement, comme le relève le praticien. Dans ces conditions et étant souligné que l'intéressé possède un réseau familial sur place apte à l'entourer et notamment à lui apporter un certain soutien moral et psychologique, il n'y a pas lieu de conclure à un risque inévitable de dégradation grave de son état de santé, le mettant concrètement en danger en cas de retour, eu égard aussi aux possibilités de traitement sur place, relevées par le SEM.

E. 4 En définitive, il n'a pas été démontré l'existence d'une évolution des circonstances telle que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence en la matière. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM rejetant la demande de réexamen du 7 janvier 2020 (chiffre 1 du dispositif de la décision du 15 janvier 2020).

E. 5 Dans sa demande de réexamen du 7 janvier 2020, le recourant a demandé à être dispensé du paiement d'un éventuel émolument. Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et si la demande de réexamen n'est pas d'emblée vouée à l'échec. Le SEM a rejeté la requête dans sa décision finale du 15 janvier 2020, « au sens des considérants » et au motif que le requérant n'avait présenté aucune attestation d'indigence. Les considérants de la décision ne font pas explicitement apparaître que le SEM a considéré la demande de réexamen comme manifestement infondée et, au vu de ce qui précède, elle ne l'était pas. Dès lors, le rejet de la demande de dispense de paiement des frais de procédure ne peut se baser que sur le défaut de preuve de l'indigence. Sur ce point, il sied de relever que le recourant avait apporté la preuve de son indigence dans le cadre de la procédure de recoursE-2676/2018. Partant, il appert que - même s'il appartient à l'intéressé de démontrer son indigence - le SEM a, dans les circonstances du cas d'espèce, violé son droit d'être entendu et aussi constaté un fait déterminant de manière inexacte en présumant qu'il était revenu à meilleure fortune. Il aurait dû exiger une telle preuve avant de rendre sa décision. Au demeurant, le recourant a fourni dans le cadre de la présente procédure une attestation selon laquelle il bénéfice de l'aide d'urgence en Suisse. Partant, la décision du SEM, du 15 janvier 2020, doit être annulée en tant qu'elle met un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé. Le recours est donc admis sur ce point.

E. 6 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

E. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 7.2 Le recourant a toutefois demandé à en être dispensé. Les conditions de l'art. 65 al.1 PA étant remplies, la requête doit être admise. Il est donc renoncé à leur perception.

E. 7.3 Dans la mesure où sa conclusion tendant à l'annulation du point 4 de la décision du SEM (perception de l'émolument) est admise, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono. Ils sont arrêtés à 150 francs, s'agissant d'une conclusion touchant à un point accessoire de la décision et qui n'a pas nécessité un travail important de la part de la mandataire. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM, du 15 janvier 2020, rejetant la demande de réexamen du 7 janvier 2020.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM, du 15 janvier 2020, mettant un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé (ch. 4 de la décision entreprise).
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant la somme de 150 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-833/2020 Arrêt du 23 mars 2020 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Lorenz Noli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 15 janvier 2020. Faits : A. Le recourant, selon ses déclarations ressortissant irakien, d'ethnie kurde, originaire du village de B._______, dans la province de Dohuk, a déposé, le 15 octobre 2015, une demande d'asile en Suisse. Lors de sa première audition, à l'occasion de l'enregistrement de ses données personnelles, il a déclaré que les motifs de sa demande étaient liés à un différend immobilier entre son père et son oncle, à la présence de l'Etat islamique à C._______, où il aurait vécu durant les deux années précédant son départ d'Irak, ainsi qu'à deux agressions dont il aurait été victime, au cours desquelles son argent lui aurait été dérobé. Lors de l'audition plus approfondie sur ses motifs d'asile, il a en revanche déclaré avoir été contraint de quitter B._______ parce qu'il avait été témoin du meurtre d'un de ses clients - il aurait gagné sa vie comme chauffeur de taxi - par des membres du PKK, événement qu'il aurait filmé avec son téléphone mobile et que ceux-ci le poursuivaient désormais pour récupérer ces images. Des membres du PKK l'auraient retrouvé et agressé deux ans plus tard à C._______. Il se serait réveillé à l'hôpital et son père lui aurait vivement conseillé de quitter l'Irak. B. Par décision du 6 avril 2018, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, car ses allégations étaient contradictoires sur des points essentiels ainsi qu'insuffisamment fondées et contraires à toute logique. En conséquence, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. C. L'intéressé a recouru contre cette décision, le 8 mai 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). Par arrêt E-2676/2018, du 6 septembre 2018, le Tribunal a rejeté le recours. Il a estimé que le SEM avait à juste titre considéré que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Le Tribunal a, par ailleurs, jugé que les conditions posées par la jurisprudence pour considérer l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien comme exigible étaient remplies. A cet égard, il a retenu que l'intéressé était un jeune homme célibataire, d'ethnie kurde, originaire de la province de Dohuk, où il avait vécu la plus grande partie de sa vie et où il disposait d'un réseau familial, et enfin qu'il n'avait pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. D. Le 7 janvier 2020, le recourant a requis du SEM le réexamen de la décision prise à son endroit, « à l'appui de faits nouveaux et de nouveaux moyens de preuve, et pour changement fondamental de circonstances ». Il a conclu à l'annulation de la décision ordonnant l'exécution de son renvoi et au prononcé de l'admission provisoire, ainsi qu'à la dispense de l'avance et des frais de procédure. Il a produit un rapport médical, daté du 12 décembre 2019, établi par le D._______, selon lequel il souffre d'un PTSD (F 43.1) et d'épisode de dépression réactionnelle (F 32), « dû aux nombreux traumatismes vécus (...) et à son parcours d'insécurité / instabilité et de survie en Suisse » ; selon les termes de ce rapport, il suit depuis juin 2018 une psychothérapie à raison d'une séance hebdomadaire, sans traitement médicamenteux. L'intéressé a fait valoir que la situation sécuritaire s'était péjorée dans la région de B._______, où ses parents étaient retournés dans l'intervalle, en raison des attaques turques contre le PKK, qui touchaient la population civile locale. Il a allégué que son frère avait été emprisonné durant plus de trois mois, à la suite d'une manifestation et que l'un de ses cousins était mort sous les bombes à l'instar de six autres personnes. Il a aussi soutenu que la population civile était également victime de la recrudescence des tensions liées à la situation en Syrie, qui faisait craindre l'arrivée de djihadistes évadés depuis le Kurdistan syrien, et des retombées des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran suite à l'assassinat, à Bagdad, de Ghassen Soleimani et d'Abou Mehdi al Mouhandis. Il a ainsi soutenu que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. E. Par décision du 15 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé ainsi que sa demande de dispense des frais et a mis un émolument de 600 francs à sa charge. Il a retenu que le rapport produit ne démontrait pas qu'il serait concrètement en danger en cas de retour en Irak, le traitement prescrit étant relativement léger et les soins indispensables étant disponibles dans la province de Dohuk. Il a par ailleurs considéré que son argumentation quant à la péjoration de la situation sécuritaire en Irak demeurait « à caractère général », sans lien direct avec sa propre cause. F. L'intéressé a recouru par acte du 13 février 2020, en concluant à l'annulation de la décision du SEM, du 15 janvier 2020, en tant qu'elle rejetait sa demande de reconsidération et mettait à sa charge des frais par 600 francs. Il a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif et la dispense des frais de procédure. G. Le 14 février 2020, le juge instructeur a suspendu à titre provisionnel l'exécution du renvoi de l'intéressé. H. A la demande du juge instructeur, le recourant a fait parvenir au Tribunal, le 10 mars 2020, une attestation selon laquelle il bénéficie de l'aide d'urgence. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 Il appartient à celui qui dépose une demande de réexamen de démontrer que les conditions d'entrée en matière sont remplies et, notamment, que celle-ci est déposée dans le délai prescrit. En l'occurrence, dans sa requête du 7 janvier 2020, le recourant s'est borné à se prévaloir d'un nouveau rapport médical, sans expliquer pour quelle raison il n'avait pas invoqué plus tôt son état de santé, alors qu'il est en traitement depuis juin 2018. Le SEM, qui a examiné de manière totalement séparée le rapport médical produit, d'une part, et la péjoration sécuritaire dans le pays invoquée, d'autre part, ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si la demande avait été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. A priori, en tant qu'elle invoque le seul état de santé du recourant, la demande est tardive. 3.2 Cela dit, dans sa demande, le recourant n'a pas, non plus, prétendu que l'exécution de son renvoi était inexigible en raison de son seul état de santé. Il n'a apporté aucune argumentation visant à démontrer que des soins essentiels qui lui sont nécessaires ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Son état psychique est plutôt invoqué comme un élément de sa situation personnelle à prendre en considération dans le nouvel examen à faire en fonction de l'évolution de la situation dans sa région d'origine. Cela ressort aussi nettement de l'acte de recours, dans lequel, après son argumentation concernant l'évolution des circonstances, il fait valoir (cf. point 10) qu'il n'a pas les ressources morales ou psychiques pour faire face à ces graves difficultés, ni pour surmonter les symptômes anxieux qui prendraient de l'ampleur dans une telle situation ni pour adopter des stratégies de survie dans un contexte incertain et menaçant. Partant, c'est sur la péjoration de la situation dans la région d'origine, qui apparaît comme le principal motif de la demande de considération, que le Tribunal entend porter en premier lieu son examen. La question de savoir si la demande est, à cet égard, déposée dans le délai de trente jours dès la connaissance du motif de réexamen, est délicate à examiner s'agissant d'une situation qui évolue. Elle n'a pas besoin d'être tranchée définitivement, le SEM étant, de toute façon, entré en matière sur la requête. 3.3 Le SEM ne met pas en doute le fait que le recourant vient du village de B._______, rattaché à la localité de E._______, près de la rivière F._______, dans la province de Dohuk (cf. pv de son audition du 26 mars 2018 Q. 12). Durant la dernière décennie, plusieurs régions du Kurdistan irakien ont été la cible d'opérations militaires de l'armée turque, visant les rebelles kurdes du PKK qui s'y trouvaient (cf. Commissariat général belge aux réfugiés et aux apatrides [CGRA], Situation sécuritaire dans la région du Kurdistan, 14 mars 2018, consulté le 25 février 2020 sur le site www.cgra.be). Le PKK a développé sa présence et son contrôle sur des régions montagneuses le long de la frontière entre Erbil/Sulemaniyah et l'Iran ainsi que le long de la frontière turque, dans la province de Dohuk. Les affrontements sur le terrain et les attaques aériennes par les forces turques ont augmenté de manière significative en 2018, causant parfois des victimes parmi les civils. Dans l'ensemble de la province de Dohuk, le taux d'incidents violents demeure toutefois bas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de conclure à une violence généralisée et à un risque réel de traitement illicite en cas de retour dans cette partie du pays. Il convient toutefois d'être attentif aux circonstances individuelles de nature à exposer la personne à un tel risque (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country Guidance : Iraq Guidance note and common analysis, juin 2019, consulté sur le site easo.europa.eu le 25 février 2020). Les opérations turques contre les rebelles du PKK ont encore été de plus grande intensité durant l'année 2019, au cours de laquelle de nombreuses pertes ont été enregistrées parmi les combattants du PKK (International Crisis Group, Assessing the Fatalities in Turkey's PKK conflit, octobre 2019, consulté le 25 février 2020 sur le site www.crisisgroup.org). Certaines sources font état de manifestations de la population civile contre les opérations menées par la Turquie. En effet, même si les forces turques tentent d'éviter de faire des victimes parmi les civils, les habitants de la région se trouvent tout de même pris entre deux feux et certains incidents fatals touchant des villageois ont été relatés. Deux personnes - voire davantage - ont ainsi été tuées, le 23 janvier 2019, dans la région de E._______, provoquant une marche des villageois contre une base turque réclamant la fin des hostilités entre le PKK et la Turquie (cf. Tje Jerusalem Post, Kurdistan region of Iraq caught between Turkey-PKK conflict, 28 janvier 2019, consulté sur le site www.jpost.com le 25 février 2020). 3.4 Au vu de ce qui précède, la motivation du SEM, selon laquelle l'argumentation de l'intéressé quant à la péjoration de la situation politique et sécuritaire en Irak demeure « à caractère général » et sans lien direct avec sa propre cause, ne saurait donc être confirmée. Le recourant a fait état d'incidents violents et d'un sentiment général d'insécurité parmi les habitants dans la région de E._______ et, dans la mesure où il est originaire précisément de cet endroit et où sa famille s'y serait réinstallée, il s'agit bien évidemment d'une circonstance personnelle qui n'est pas étrangère à la cause. Cela dit, le fait que cette région ait été le théâtre de tels incidents, violents mais néanmoins isolés, ne signifie pas que l'on puisse conclure à une situation de violence généralisée, rendant l'exécution du renvoi du recourant inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et encore moins à un risque avéré, pour l'intéressé, d'être victime de traitements illicites, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI en cas de retour. A cet égard, le fait que ses parents et frères et soeurs n'aient pas quitté le village pour s'établir dans une région de la province de Dohuk plus éloignée de la zone visée par les forces turques est un indice démontrant que le risque n'est pas sérieux au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Au demeurant, l'intéressé et ses proches ont justement la possibilité, cas échéant, de s'établir dans une autre localité au sein de la province, laquelle n'est pas marquée par une violence généralisée. 3.5 Il ressort du rapport médical produit que le recourant présente des symptômes psychiques ayant amené le médecin à poser un diagnostic de PTSD et d'épisode réactionnel, celui-ci étant dû « aux nombreux traumatismes vécus sur son parcours » autant qu'à l'instabilité et à l'insécurité de son statut en Suisse. Les faits allégués dans le cadre de sa procédure d'asile n'ont pas été considérés comme vraisemblables. La procédure est close et il n'y a pas lieu de revenir sur ces faits. Cela n'exclut pas la réalité de traumatismes, liés à la situation dans son pays d'origine ou au parcours de l'intéressé jusqu'en Suisse, constatés par le médecin. Il n'est toutefois pas établi que ceux-ci aient leur origine dans les faits invoqués en procédure ordinaire ni surtout qu'ils soient d'une gravité telle qu'ils empêchent le recourant d'affronter un retour en Irak. Comme l'a relevé le SEM, ils n'ont pas entraîné la nécessité d'une médication particulière. Les épisodes dépressifs sont aussi liés à sa perte d'espoir d'être reconnu comme réfugié en Suisse et de pouvoir travailler régulièrement, comme le relève le praticien. Dans ces conditions et étant souligné que l'intéressé possède un réseau familial sur place apte à l'entourer et notamment à lui apporter un certain soutien moral et psychologique, il n'y a pas lieu de conclure à un risque inévitable de dégradation grave de son état de santé, le mettant concrètement en danger en cas de retour, eu égard aussi aux possibilités de traitement sur place, relevées par le SEM.

4. En définitive, il n'a pas été démontré l'existence d'une évolution des circonstances telle que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence en la matière. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM rejetant la demande de réexamen du 7 janvier 2020 (chiffre 1 du dispositif de la décision du 15 janvier 2020).

5. Dans sa demande de réexamen du 7 janvier 2020, le recourant a demandé à être dispensé du paiement d'un éventuel émolument. Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et si la demande de réexamen n'est pas d'emblée vouée à l'échec. Le SEM a rejeté la requête dans sa décision finale du 15 janvier 2020, « au sens des considérants » et au motif que le requérant n'avait présenté aucune attestation d'indigence. Les considérants de la décision ne font pas explicitement apparaître que le SEM a considéré la demande de réexamen comme manifestement infondée et, au vu de ce qui précède, elle ne l'était pas. Dès lors, le rejet de la demande de dispense de paiement des frais de procédure ne peut se baser que sur le défaut de preuve de l'indigence. Sur ce point, il sied de relever que le recourant avait apporté la preuve de son indigence dans le cadre de la procédure de recoursE-2676/2018. Partant, il appert que - même s'il appartient à l'intéressé de démontrer son indigence - le SEM a, dans les circonstances du cas d'espèce, violé son droit d'être entendu et aussi constaté un fait déterminant de manière inexacte en présumant qu'il était revenu à meilleure fortune. Il aurait dû exiger une telle preuve avant de rendre sa décision. Au demeurant, le recourant a fourni dans le cadre de la présente procédure une attestation selon laquelle il bénéfice de l'aide d'urgence en Suisse. Partant, la décision du SEM, du 15 janvier 2020, doit être annulée en tant qu'elle met un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé. Le recours est donc admis sur ce point.

6. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Le recourant a toutefois demandé à en être dispensé. Les conditions de l'art. 65 al.1 PA étant remplies, la requête doit être admise. Il est donc renoncé à leur perception. 7.3 Dans la mesure où sa conclusion tendant à l'annulation du point 4 de la décision du SEM (perception de l'émolument) est admise, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono. Ils sont arrêtés à 150 francs, s'agissant d'une conclusion touchant à un point accessoire de la décision et qui n'a pas nécessité un travail important de la part de la mandataire. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM, du 15 janvier 2020, rejetant la demande de réexamen du 7 janvier 2020.

2. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM, du 15 janvier 2020, mettant un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé (ch. 4 de la décision entreprise).

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant la somme de 150 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier