Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 21 avril 2016.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2068/2016 Arrêt du 13 juin 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Angola, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision du SEM du 2 mars 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 29 novembre 2014 en Suisse par A._______, la décision du 31 mars 2015, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 4 septembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision, la demande de reconsidération du 13 octobre 2015, ainsi que les deux certificats médicaux des 23 septembre et 12 octobre 2015 qui y sont annexés, la décision du 2 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours du 4 avril 2016 (date du timbre postal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire et d'octroi de mesures provisionnelles qui y sont assorties, la décision incidente du 7 avril 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire et a invité l'intéressée à payer une avance de frais, acquittée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA, que l'art. 111b LAsi réglemente la procédure de réexamen relevant du domaine de l'asile, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), qu'une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, respectivement dans une procédure extraordinaire précédente, ou à pallier l'inobservation d'un délai de recours, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de reconsidération, l'intéressée allègue, d'une part, que les deux certificats médicaux des 23 septembre et 12 octobre 2015 viennent confirmer ses propos et rendent vraisemblables ses motifs d'asile, d'autre part, que son état de santé s'oppose à l'exécution de son renvoi en Angola, que, selon ces documents, la recourante souffre d'un syndrome dépressif réactif sévère, d'une anémie microcytaire sans béta-thalassémie, d'une ostéosclérose sur cotyle D, d'une spondylose lombaire avec diminution des interlignes dorsales, d'un status post-ancienne fracture de l'arc postérieur en regardant L4-L5, d'une épine calcanéenne D+G et d'une surcharge hépatique, que l'origine de ses pathologies serait pour la plupart en lien avec des événements vécus en Angola, que le traitement est essentiellement médicamenteux, que, contrairement à ce qu'allègue la recourante, les certificats médicaux ne sont pas susceptibles de remettre en cause le caractère invraisemblable de ses déclarations au sujet de ses motifs d'asile, tel qu'il a été jugé en procédure ordinaire, qu'en effet, ceux-ci ne font qu'attester que les pathologies sont en lien avec des événements vécus en Angola, que la question de savoir si ces « événements » peuvent entraîner l'application de l'art. 3 LAsi est du ressort des seules autorités compétentes en matière d'asile, qu'in casu, tant le SEM que le Tribunal ont jugé que les déclarations de l'intéressée étaient invraisemblables (cf. décision du SEM du 31 mars 2015 et arrêt du Tribunal du 4 septembre 2015), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il vise une nouvelle appréciation des faits connus en procédure ordinaire en matière d'asile, ne peut qu'être rejeté, que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu'en l'espèce, l'intéressée, dans son recours, ne fait que répéter que son état de santé s'oppose à son retour en Angola, sans en expliquer les motifs de cet obstacle, que, contrairement à ce qu'elle allègue, le SEM a tenu compte de toutes les pathologies énoncées dans les certificats médicaux, qu'il a cité dans sa décision un établissement privé et un hôpital public en Angola, lesquels disposent de l'infrastructure nécessaire au traitement de l'intéressée, que celle-ci n'a pas contesté valablement ce point, affirmant, sans aucun commencement de preuve, que l'Angola n'a pas de structure spécifique et spécialisée susceptible d'assurer un traitement adéquat, qu'elle reproche au SEM de s'appuyer sur des documents anciens, mais ne démontre nullement que les sources en question ne seraient plus d'actualité, que les possibilités de financement de son traitement ont déjà été examinées en procédure ordinaire, tant par le SEM que par le Tribunal (cf. décision du SEM du 31 mars 2015 et arrêt du Tribunal du 4 septembre 2015), que l'intéressée n'allègue aucun élément susceptible de démontrer une modification depuis lors, que, formulant des conseils aux voyageurs, les recommandations du Département des affaires étrangères ne lient pas les autorités en matière d'asile quand celles-ci procèdent à l'examen de l'exécution ou non d'un renvoi, qu'ainsi, les arguments avancés dans le recours remettent ni en cause la possibilité de soins, ni leur accessibilité dans le cas particulier, que les troubles dont souffre la recourante sur le plan psychique sont essentiellement dus à la précarité et à l'incertitude de son statut en Suisse, leur traitement ayant commencé, postérieurement au rejet de sa demande d'asile en juillet 2015, qu'il appartient ainsi à l'intéressée de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays d'origine, le développement d'idées suicidaires à la perspective d'un retour ne pouvant justifier la poursuite de son séjour en Suisse, seules des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation devant, le cas échéant, être ordonnées (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D 253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2), que les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressée devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était encore nécessaire, qu'en outre et en cas de besoin, la recourante pourrait solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Angola et sa réinsertion effective dans ce pays, qu'au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'état de santé de l'intéressée, tant du point de vue somatique que psychique, présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'en définitive, le recours du 4 avril 2016, en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution doit également être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 21 avril 2016.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :