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D-3678/2017

D-3678/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-14 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 10 juillet 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3678/2017 X_START Arrêt du 14 septembre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 31 mai 2017 / N (...). vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 8 octobre 2015, les procès-verbaux des auditions du 3 novembre 2015 (audition sommaire) ainsi que du 15 septembre 2016 (audition sur les motifs), la décision du 31 mai 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 29 juin 2017 (date du timbre postal) contre la décision précitée, la décision incidente du 5 juillet 2017, par laquelle le juge chargé de l'instruction a invité le recourant à verser une avance de frais d'un montant de 750 francs, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, dès lors qu'il respecte les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde et de confession musulmane, a indiqué être né et avoir grandi dans la ville de Dohuk, dans le Kurdistan irakien, jusqu'à son départ pour la Suisse le (...), que quatre ans durant, il aurait entretenu une relation secrète avec une jeune fille de confession chrétienne, que suite à la découverte de cette relation par la famille de son amie au mois de mai 2015, l'intéressé aurait été confronté à des difficultés avec son entourage, en particulier avec le père de son amie, lequel aurait été un haut gradé au sein des peshmergas, que le père de l'amie du recourant aurait toutefois fini par accepter que le susnommé épouse sa fille, à condition que celui-ci se convertisse au christianisme, que la famille de l'intéressé aurait quant à elle admis le principe du mariage, mais catégoriquement refusé que le recourant devienne chrétien, que suite à ce désaccord, une médiation tribale aurait été tentée, sans succès, qu'une plainte aurait dès lors été déposée par le père de l'amie du recourant à l'encontre de l'intéressé, que dans le contexte de la plainte en question, le recourant aurait été placé en garde à vue après une convocation au poste de police, que toutefois, grâce à l'aide de son frère aîné et à (...), le recourant aurait pu être libéré le jour même moyennant le paiement d'une caution de 2'000 dollars environ, qu'une fois libre, le recourant aurait aussitôt entrepris de fuir clandestinement l'Irak par la Turquie, transitant ensuite par la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Hongrie et l'Autriche, jusqu'en Suisse, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile le 8 octobre 2015, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa carte d'identité irakienne, son permis de conduire, sa carte d'étudiant à l'université, de même qu'une copie de son certificat de nationalité ainsi qu'une photocopie de la page de son passeport contenant ses données personnelles, que le SEM, dans sa décision du 31 mai 2017, a retenu en substance que les déclarations du requérant en lien avec les problèmes rencontrés dans son pays d'origine s'étaient avérées peu étayées et superficielles, qu'elles faisaient également apparaître des divergences, et par conséquent, que la qualité de réfugié alléguée n'avait pas été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, la demande d'asile étant rejetée, que pour le surplus, l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du susnommé et constaté que l'exécution dudit renvoi était, dans le cas d'espèce, licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, réitéré ses motifs d'asile, faisant grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir compris correctement la portée de son récit et d'avoir uniquement cherché à mettre en évidence les incohérences ressortant des auditions, dans le seul but de rendre une décision négative, qu'en outre, il expose dans son écriture craindre la situation sous l'angle des droits humains en Irak, de même que l'état des prisons, raisons véritables pour lesquelles il se serait décidé à fuir le pays (cf. recours daté du 26 juin 2017, p. 2 s.), qu'à l'appui de ses allégations sur la situation au nord de l'Irak, le recourant se prévaut du contenu d'une page internet du site de BBC news, laquelle expose les problèmes de corruption au Kurdistan irakien (cf. Kate Clark, BBC News, Corruption in Iraqi Kurdistan, 10.01.2008, , page consultée le 20 juillet 2017), que l'intéressé fait encore valoir le fait qu'il se sentirait particulièrement sous pression en Suisse et que sa famille, lui reprochant son comportement, l'aurait rejeté, qu'enfin, le susnommé indique que depuis son départ du pays, un jugement le concernant aurait été rendu en son absence, qu'à ce jour, dit jugement n'a toutefois pas été produit, nonobstant l'engagement du recourant, aux termes de son écriture, de transmettre aussi vite que possible dite pièce à l'autorité de céans, qu'en guise de conclusion, le recourant fait valoir qu'au regard des circonstances prévalant au nord de l'Irak, il ne pourrait pas retourner dans son pays, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, que les motifs d'asile invoqués, indépendamment de la question de leur vraisemblance, abondamment traitée dans la décision querellée du SEM, ne sont de toute manière pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, le recourant se prévaut avant tout d'un risque de persécution émanant du père de sa petite amie, que les actes de persécution allégués ne relèvent donc pas de l'Etat, qu'en vertu de la théorie de la protection (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 p. 57, 2011/51 consid. 7.1-7.4, 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4 p. 60 s., 2008/4 consid. 5.2 p. 37), une persécution infligée pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi peut certes être le fait de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher ou pour sanctionner ses auteurs, que ce soit parce qu'il tolère, voire soutient un tel agissement ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir, qu'en l'occurrence, il n'a toutefois nullement été établi, à supposer que le récit du recourant soit crédible, que les autorités du nord de l'Irak ne seraient pas disposées, respectivement en état, de garantir à l'intéressé une protection adéquate face aux craintes de persécution qu'il allègue, qu'il ressort au contraire des auditions du recourant que celui-ci a pu compter par le passé sur (...), lequel serait intervenu, à tout le moins indirectement, pour favoriser sa libération suite au dépôt d'une plainte à son encontre (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2016, Q. 101 à 104, p. 12), qu'en tout état de cause, la garde à vue de quelques heures alléguée par l'intéressé ne constitue pas un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité, que la persécution alléguée n'aurait en outre été motivée par aucune des raisons mentionnées exhaustivement à l'art. 3 LAsi, que s'agissant de la vraisemblance du récit, le SEM a relevé à juste titre que les propos du requérant relatifs au déroulement exact des faits étaient restés vagues, imprécis, voire évasifs (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2016, Q. 75, 78, 83 et 84, p. 9 s.), qu'il en va de même des déclarations du recourant se rapportant aux prétendues agressions dont son frère aurait été la victime après le départ d'Irak de l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2016, Q. 60, p. 7 s., ainsi que Q. 125, p. 14, Q. 128 à 130, p. 15 et Q. 134, p. 15), dans la mesure où un temps relativement long s'est écoulé entre la fuite d'Irak le 30 août 2015 et le moment des agressions alléguées au cours de l'été 2016 (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2016, Q. 130, p. 15 en lien avec Q. 25, p. 4), que d'autres incohérences ont été, à juste titre, mises en évidence par l'autorité intimée, qu'il en va notamment du moment auquel aurait eu lieu la rencontre entre la famille du recourant et celle de son amie, soit à la fin du mois d'août selon une première version (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2016, Q. 79, p. 10), soit au début du mois d'août selon une autre (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2016, Q. 99, p. 12), que le récit diverge également sur le moment où le père de son amie aurait été informé de la relation de sa fille, situé dans un premier temps au mois d'août 2015 (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2015, point 7.02, p. 7 s), puis dans un second temps à juin 2015 déjà (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2016, Q. 75 à 77, p. 9), qu'en outre, le requérant a affirmé tantôt que (...), intervenu pour favoriser sa libération, était un parent éloigné (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2015, point 7.01, p. 7), tantôt qu'il n'était pas de la famille, mais une simple connaissance provenant du même village d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2016, Q. 105, p. 12), qu'invité à se déterminer sur ces divergences, l'intéressé n'a pas pu apporter d'explications convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2016, Q. 144 à 146, p. 16), qu'au demeurant, le recourant, qui a été en mesure de produire différents moyens de preuve, n'en a en revanche produit aucun de nature à étayer ses motifs d'asile, qui se limitent donc à de simples affirmations, que compte tenu de ce qui précède et faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 31 mai 2017 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de par la loi de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, attendu que le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) l'existence de motifs d'asile pertinents selon l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons déjà indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, in casu, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Tribunal considère que les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié comme arrêt de référence]), que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que les conditions précitées sont réalisées dans le cas d'espèce, aucun élément personnel n'ayant été allégué permettant de penser que le recourant serait mis concrètement en danger en cas de retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé ayant remis au SEM une carte d'identité irakienne, une photocopie de son passeport, ainsi que son certificat de nationalité, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que le recours, en tant qu'il porte sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 10 juillet 2017.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :