Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 février 2016, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 4 mars 2016 (audition sur les données personnelles) et 26 juin 2017 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a notamment indiqué être d'ethnie et de langue maternelle tamoule, de religion hindoue, célibataire et sans enfant. Né à B._______, il a déclaré avoir grandi avec sa famille à C._______, dans le district de D._______. Son père, après avoir aidé les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), aurait quitté le pays pour rejoindre la Suisse en 1989. Par la suite, les militaires seraient souvent venus au domicile du requérant pour l'interroger, lui et sa famille. En 2000, après une explosion, des soldats auraient tenté d'emmener le requérant avec eux lors d'un « round-up » (contrôle effectué en encerclant une localité). Devant les supplications de sa mère et de ses grands-parents, l'intéressé n'aurait pas été emmené au camp. Il aurait néanmoins été présenté à des personnes cagoulées, puis libéré après que celles-ci eurent indiqué ne pas l'identifier. En 2001, à cause de ces problèmes, le requérant, sa mère et sa soeur auraient quitté le village pour se rendre à E._______. Ils y auraient séjourné jusqu'en 2002, dans un lodge ([...]), puis auraient quitté le pays par avion, avec l'aide d'un passeur - le requérant étant muni d'un faux passeport - pour rejoindre le père de famille en Suisse. L'intéressé y aurait vécu jusqu'en 2005, avant de rejoindre son cousin en F._______, où il aurait déposé une demande d'asile. Après le rejet de celle-ci, il aurait été renvoyé au Sri Lanka, où il serait retourné le 31 décembre 2008. A son arrivée à l'aéroport de E._______, vers minuit, le requérant aurait été confié par ses accompagnants (...) à des personnes travaillant à l'aéroport, qui auraient saisi ses données personnelles et l'auraient interrogé sur le lieu de séjour de ses parents et son origine, avant de le laisser partir vers 8 heures du matin. A sa sortie de l'aéroport, alors qu'il se trouvait dans un rickshaw, le requérant aurait été contrôlé sur la route par des policiers. Après avoir vu l'adresse figurant sur sa carte d'identité, ils lui auraient dit qu'ils devaient l'interroger, l'auraient poussé dans leur jeep et emmené avec eux au poste de police de G._______, où ils l'auraient questionné au sujet de ses éventuels liens avec les LTTE, sur les raisons de son retour au pays et de l'absence de ses parents, ainsi que sur le (...). Il aurait été interrogé à trois ou quatre reprises pendant 10 ou 15 minutes chaque fois, en cinghalais, langue qu'il ne comprenait pas, puis en présence d'un interprète, tout en étant battu (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R105-107). Le lendemain de son arrestation, vers midi, (ibidem, R119 s. et 122), il aurait en outre été remis à des militaires ou à des hommes du CID (Criminal Investigation Department ; ibidem, R69 et 150), lesquels l'auraient emmené dans un van et interrogé pendant le trajet sur les raisons de son retour au pays et sur son séjour à E._______ avant son départ de 2002. Ce faisant, ils l'auraient menacé de mort pour le cas où il ne dirait pas la vérité. Après que A._______ leur a transmis le numéro de téléphone de son père, le chauffeur aurait fait une halte et serait sorti du véhicule pour appeler ce dernier et lui demander de verser de l'argent en échange de la libération de son fils. L'intéressé les aurait suppliés de le laisser partir. A la tombée de la nuit, les militaires l'auraient ramené devant le poste de police de G._______ et l'auraient poussé hors du véhicule, après lui avoir dit de ne parler de cela à personne. Le requérant aurait alors été ramené en cellule, puis à nouveau interrogé sur les mêmes sujets par le chef policier. Le lendemain, ce dernier aurait rappelé le requérant dans son bureau et lui aurait seulement dit : « Ne reste pas ici, va quelque part » (ibidem, R147). Une personne, que le requérant connaît sous le nom de H._______, avertie de l'arrestation de l'intéressé par son cousin précité en F._______, serait alors venue au poste verser 400'000 roupies que lui avaient remis le père du requérant pour obtenir sa libération (ibidem, R155-157), de sorte que ce dernier aurait été laissé aller. Le (...) ayant refusé de l'héberger, A._______ aurait ensuite vécu deux ou trois jours dans un autre lodge ([...]), au cours desquels les policiers seraient venus « souvent » faire des contrôles (ibidem). Le requérant aurait ensuite été hébergé pendant 6 ou 7 mois par une connaissance à E._______ (ibidem, R166), la dénommée I._______ (phonétique), échappant à des contrôles au cours de cette période (ibidem, R167), puis serait retourné vivre auprès de ses grands-parents à C._______. Lors d'un « round-up » en 2009, le requérant aurait été détenu une nuit dans le camp militaire de D._______ (ibidem, R206 s.). En 2010 environ (ibidem, R168), il aurait à nouveau été arrêté dans son village par des militaires lors d'un « round-up », ceux-ci pensant qu'il faisait partie des LTTE (ibidem, R169 s.). Il aurait été battu puis emmené dans le même camp militaire et interrogé derechef sur les raisons de son retour au Sri Lanka. Il aurait été détenu dans une pièce, entourée de fils de fer barbelé, vêtu seulement d'un slip (ibidem, R174). L'intéressé aurait été battu et frappé à coups de crosse au cours des interrogatoires. Il aurait été libéré après une semaine, en raison de son état de faiblesse et des supplications de ses grands-parents, qui seraient venus au camp expliquer qu'il avait déjà quitté le pays étant jeune et n'avait aucun lien avec les LTTE. Il aurait été hospitalisé pendant deux jours. Par la suite, A._______ aurait été interrogé lors de la plupart des « round-up » qui se déroulaient environ une fois par semaine dans son village. On lui aurait toujours posé les mêmes questions. Jusqu'en 2013, il aurait en outre été obligé de se présenter à intervalles irréguliers, parfois de 10 jours ou plus, au poste de police ou au camp militaire de D._______, afin d'attester sa présence (ibidem, R187, 189, 192 et 208). Par la suite, jusqu'en 2014 ou 2015, il aurait encore dû se présenter au poste de police, sur demande des autorités, mais « pas souvent » (ibidem, R210 s.). Suite au départ du responsable du CID de son village, à une date que le requérant a située, sans certitude, en 2013 (ibidem, R191), il n'aurait plus rencontré de problèmes avec cette instance. Après le décès de ses grands-parents en 2013 ou 2014, le requérant aurait vécu chez son « oncle », soit le mari de sa grand-tante maternelle, avec la fille de ce dernier, dans une maison se trouvant sur le même terrain familial (ibidem, R79). En 2015, A._______ se serait vu refuser la délivrance d'un carnet de famille (ibidem, R193 s.). La police, notamment, lui aurait expliqué qu'elle ne pouvait pas le lui donner car il vivait seul, ses parents demeurant hors du Sri Lanka, et qu'il n'était pas marié. Son oncle aurait en outre refusé de l'inscrire sur son propre carnet de famille, craignant de rencontrer des problèmes, et aurait averti le père du requérant de cette situation, lui disant que si l'intéressé restait encore au pays, il pourrait avoir des problèmes, et lui demandant de faire des démarches pour qu'il puisse quitter le Sri Lanka. Le père du requérant aurait alors contacté un passeur (ibidem, R69). A la mi-2015, dès lors qu'il vivait « seul », dépourvu de carnet de famille, et craignait d'être arrêté et de disparaître, n'étant inscrit nulle part au Sri Lanka (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01 ; cf. également procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R211 et 224), le requérant aurait quitté son village et se serait rendu à E._______. Lors de sa première audition, il a indiqué avoir encore été interrogé et battu à la fin de l'année 2015 (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01). Le 10 février 2016, pour les raisons susmentionnées, il aurait décidé de rejoindre ses parents (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R213) et aurait ainsi quitté son pays d'origine par la voie des airs, muni de son propre passeport, ralliant Kuala Lumpur. Il aurait ensuite voyagé avec l'aide d'un passeur, lequel lui aurait remis un faux passeport malaisien et lui aurait pris son passeport sri-lankais (ibidem, R202 ; procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02). Il aurait ensuite transité par Dubaï pendant 10 jours puis se serait rendu à un endroit inconnu en avion, où le passeur lui aurait repris le faux passeport malaisien. Le requérant aurait poursuivi son voyage en voiture pendant deux nuits et un jour, et serait entré illégalement en Suisse le 28 février 2016. A._______ n'aurait pas eu d'activité politique au Sri Lanka ou en Suisse, mais aurait pris part à une « journée des Héros » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R228). Il craindrait pour sa vie en cas de retour dans son pays (ibidem, R214). Ses parents et sa soeur séjournent actuellement en Suisse. Son oncle et la fille de ce dernier vivraient encore au Sri Lanka, entre J._______, à K._______, et C._______. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit sa carte d'identité sri-lankaise, une photocopie et une copie conforme de son certificat de naissance, des photocopies des certificats de décès de ses grands-parents maternels, un « emergency passport » à son nom utilisé pour revenir au Sri Lanka le 31 décembre 2008 et la photocopie d'une attestation de séjour temporaire du (...) à E._______. C. Par décision du 27 septembre 2019 (ci-après aussi : la décision querellée), le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a considéré que les préjudices allégués par le requérant, soit une détention de trois jours en décembre 2008, une détention ultérieure d'une semaine et le fait d'avoir dû se présenter au poste de police jusqu'en 2013, remontaient à plusieurs années avant son départ du Sri Lanka. En outre depuis 2013, l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'autres contrôles ou interpellations de la part des autorités de son pays. Dès lors, ces préjudices ne seraient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, le requérant n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités dans le cadre du refus allégué de délivrance d'un carnet de famille, un tel refus n'étant en outre pas en soi un motif déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. Enfin, compte tenu du fait qu'il n'aurait pas fait l'objet de mesures de persécution pertinentes avant son départ du pays et que rien n'indiquerait qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises, il n'y aurait pas lieu de présumer que l'intéressé serait vraisemblablement exposé, dans un avenir proche, à de telles mesures en cas de retour au Sri Lanka. Cette appréciation serait d'autant plus justifiée que le requérant a quitté son pays légalement et que la demande d'asile de son père a été rejetée en 1995, sans que ce dernier fasse valoir une activité pour le compte des LTTE, qui permettrait de conclure que l'intéressé présente un profil à risque en cas de retour au pays. L'exécution du renvoi du requérant serait par ailleurs licite. En effet, faute d'avoir la qualité de réfugié, celui-ci ne pourrait pas se prévaloir du principe de non-refoulement (cf. art. 5 LAsi) et aucun indice de risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour au Sri Lanka ne ressortirait du dossier. Cette mesure serait en outre raisonnablement exigible, au vu de la situation actuelle dans ce pays et de la situation personnelle du requérant, ce dernier ne faisant pas valoir de problèmes de santé et bénéficiant d'un réseau familial à C._______ et au Sri Lanka en général, comme cela ressort également des déclarations de son père, et pouvant par ailleurs compter sur les membres de sa famille en Suisse et en F._______ pour lui apporter une aide financière ponctuelle. Enfin, cette mesure serait possible. D. Par mémoire du 28 octobre 2019, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, concluant à sa réforme, respectivement son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. En sus, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire totale et la confirmation de l'effet suspensif du recours. A l'appui, l'intéressé a reproché au SEM d'avoir mal appliqué le droit, abusé de son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière inexacte. L'autorité inférieure aurait manifestement transgressé les art. 3 et 7 LAsi en lui déniant la qualité de réfugié. L'arrestation et l'interrogatoire du recourant à son arrivée à l'aéroport de E._______ le 31 décembre 2008 démontrerait qu'il figurait sur une liste de personnes recherchées en raison de ses liens présumés avec les LTTE, ce qui l'exposerait à de sérieux préjudices. Son inscription sur cette liste serait également attestée par la suite des événements, en particulier le fait qu'il a été à nouveau arrêté par des policiers dès la fin des contrôles à l'aéroport, ce qui témoignerait d'un véritable harcèlement de la part des autorités. La décision querellée ne ferait pas état des violences subies par le requérant à la suite de sa première arrestation le 31 décembre 2008 et lors des suivantes. La suite des événements jusqu'en 2015 démontrerait que les persécutions à son encontre se seraient poursuivies, même lors de son séjour chez la dénommée I._______, la police continuant de le suivre ou de le chercher. Il ne serait en outre pas à exclure que le (...) ait refusé de l'héberger en raison de pressions policières. Le SEM aurait également retenu à tort qu'il n'avait été obligé de se présenter au poste de police que jusqu'en 2013, dès lors qu'il s'y serait rendu jusqu'en 2015. Les motifs de sa persécution seraient sa présumée appartenance aux LTTE et son ethnie tamoule. Son second départ du pays aurait d'ailleurs renforcé les soupçons des autorités à son égard et laisserait ainsi craindre une persécution encore plus intense (mémoire de recours, II.C.2.A). En sus des atteintes précitées à son intégrité physique, le recourant aurait subi une pression psychique insupportable du fait de ses multiples convocations à se présenter au poste de police durant près de 6 ans, chaque visite impliquant, outre l'incertitude liée à la durée du contrôle et sa prochaine échéance, un risque de nouveaux sévices physiques. Il aurait également subi une telle pression en raison du non-renouvellement de son livret de famille pour des motifs futiles, lequel représenterait une tracasserie administrative probablement délibérée. L'intéressé aurait ainsi vécu dans la peur permanente d'une prochaine arrestation ou de nouvelles mesures à son encontre. Ce serait ainsi à tort que l'autorité inférieure a considéré qu'il n'avait pas fait l'objet d'une persécution d'une intensité suffisante au regard de l'art. 3 LAsi (mémoire de recours, II.C.2.B). Ce serait également en violation de cette disposition que le SEM a retenu l'absence de lien de causalité entre les persécutions persistantes dont aurait fait l'objet le recourant et son départ du pays. Ses visites obligatoires au poste de police se seraient en effet poursuivies jusqu'à quelques mois avant son départ. Il n'y aurait en outre aucune raison de penser que la persécution dont il est victime s'arrêtera, l'intéressé subissant depuis plus de 10 ans une pression psychique insupportable en raison des poursuites et tracasseries dont il fait l'objet, ce qui ne lui permettrait pas de vivre au Sri Lanka dans des conditions dignes. Le fait d'être dépourvu de livret de famille impliquerait en outre, selon le recourant, un risque de persécution accru en cas de nouvelle arrestation. Le fait que l'intéressé ait exprimé le souhait de rejoindre sa famille en Suisse devrait surtout être compris comme l'explication de son choix de demander l'asile dans ce pays précisément (mémoire de recours, II.C.2.C). La crainte de persécutions futures du recourant serait fondée, dès lors qu'il serait renvoyé de Suisse, soit une plateforme notoire d'activités et de financement des LTTE, qu'il aurait déjà été arrêté plusieurs fois et astreint à se présenter à la police sri-lankaise, et qu'il serait dans l'obligation de demander un passeport d'urgence, ce qui mettrait en évidence ses deux fuites précédentes. En outre, en cas de retour au pays, il serait directement arrêté et interrogé en raison de son inscription susmentionnée sur une « stop list ». Sa participation à une « journée des Héros » serait également de nature à l'exposer à de sérieux préjudices de la part des autorités de son pays, tout comme les activités passées de son père en faveur des LTTE, en raison desquelles, contrairement à ce qui ressort de la décision querellée, celui-ci aurait obtenu l'asile en Suisse (mémoire de recours, II.C.2.D). L'exécution de son renvoi serait par ailleurs illicite, dès lors qu'il aurait rendu hautement vraisemblable être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour au pays (mémoire de recours, II.C.3.A). Cette mesure ne serait en outre pas raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation économique et humanitaire dans le district de L._______, de la vulnérabilité du recourant et du fait qu'il ne pourrait, contrairement à ce que retient le SEM, compter sur un réseau familial au Sri Lanka ou sur l'aide financière de tiers (mémoire de recours, II.C.3.B). Le recourant a requis la production du dossier du SEM concernant son père (mémoire de recours, III). Enfin, A._______ a annexé à son recours un contrat de travail. E. Par décision incidente du 6 novembre 2019, le juge instructeur a notamment rappelé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire totale, désignant Me Daniel Trajilovic en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, le SEM, dans sa réponse du 13 novembre 2019, a conclu à son rejet. L'autorité inférieure a notamment relevé que, quand bien même le recourant avait subi des violences lors de ses interrogatoires de 2008 ou de ses visites au poste de police ou dans le camp et qu'il ne minimisait pas cette problématique, il s'avérait que l'intéressé avait dû se présenter au poste de police jusqu'en 2013, soit plusieurs années avant son départ. Par ailleurs, le SEM a estimé que si le recourant s'était effectivement trouvé sur une « stop list » de l'aéroport avant son précédent retour au pays en 2008, celui-ci n'aurait pas pris le risque de quitter le Sri Lanka par l'aéroport de E._______. G. Le 19 décembre 2019, donnant suite à l'ordonnance du juge instructeur du 3 décembre précédent, le recourant a répliqué. Il a notamment répété avoir dû se présenter au poste de police jusqu'en 2015, et non pas seulement jusqu'en 2013. Il a ensuite expliqué que l'aéroport de E._______ était le seul moyen de quitter le Sri Lanka et que dès lors qu'il avait fait appel à un passeur pour se rendre en Suisse, il paraissait évident que ce dernier avait également corrompu les fonctionnaires à l'aéroport afin qu'il ne soit pas arrêté lors de sa sortie du pays. Enfin, le recourant a considéré que la situation au Sri Lanka se dégradait rapidement, de nombreux médias faisant état d'un retour à la situation qui prévalait lors de la guerre civile, de sorte que sa vie serait en grand danger s'il venait à être renvoyé. Il a produit pour en attester plusieurs documents relatifs à cette situation. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'espèce, force est de constater, à l'image de l'autorité inférieure, que les préjudices exposés par le recourant ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.1.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. En d'autres termes, il faut notamment un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Ce lien est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En l'occurrence, le recourant a expliqué avoir subi, depuis son retour au Sri Lanka le 31 décembre 2008, des contrôles, arrestations, périodes de détention et interrogatoires, ponctués de violences, ensuite desquels il aurait été astreint à se présenter aux autorités de manière régulière, quoiqu'à intervalles variables, jusqu'en 2013, soit environ deux à trois ans avant son départ du pays le 10 février 2016. Aucun motif objectif plausible ou raison personnelle ne peut en l'espèce expliquer un tel délai. Par conséquent, ces événements ne sont pas pertinents pour l'octroi de l'asile, faute de lien temporel de causalité avec le départ du pays du recourant. Il est ainsi indifférent que le SEM n'en ait fait qu'un exposé laconique. Pour la même raison, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments du recourant tendant simplement à en réaffirmer l'existence. 3.1.2 Certes, comme il le souligne dans son mémoire de recours, A._______ prétend avoir été astreint à se présenter de manière irrégulière au poste de police de D._______ entre 2013 et 2015, soit quelques mois avant son départ. Cette obligation aurait ainsi subsisté, perpétuant notamment la pression psychique insupportable exercée sur lui. Il sied néanmoins de relever que les déclarations de l'intéressé sur ce point ont été vagues, laconiques et inconstantes. Après avoir déclaré avoir dû se présenter au poste jusqu'en 2013 (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R192), soit l'année du départ du responsable du CID de son village et de la fermeture du camp militaire (ibidem, R191), il a en effet répondu à l'auditeur qui lui demandait s'il avait encore dû y aller après cette date : « Oui ; s'ils m'appelaient, j'allais » (ibidem, R209), précisant ensuite, s'agissant du nombre de fois où il s'y était encore rendu avant son départ : « Je n'ai pas eu besoin d'y aller en 2014, en tout cas pas souvent » (ibidem, R210), puis, s'agissant de la dernière fois où il y serait allé : « Je ne sais plus... 2014 ou 2015. Depuis que j'ai eu le problème avec le carnet de famille, j'avais peur d'avoir de nouveau des problèmes. Alors j'ai quitté le pays » (ibidem, R211). Quoi qu'il en soit, ces obligations ponctuelles après 2013 ne constituent des mesures d'une intensité suffisante ni pour établir le lien de causalité précité ni pour retenir l'existence d'une pression psychique insupportable. D'une part, les assignations ont été peu fréquentes, de sorte qu'elles ont manifestement eu un impact limité sur la vie quotidienne du recourant. D'autre part, le déroulement de ces entrevues (« Quand j'allais là-bas, j'attendais longtemps. Les policiers me regardaient ; ils me demandaient ce que je faisais ce jour-là ; je leur expliquais donc ce que je faisais de mes journées. Des fois, ils me demandaient d'attendre jusqu'à l'après-midi », ibidem, R190), compatible avec leur but - soit le contrôle de la présence du recourant - ne paraît pas impliquer de menace directe ou de mise en danger de l'intéressé. Rien n'indique notamment qu'il ait eu à craindre, du fait de ces entrevues de subir des préjudices physiques ou d'être emprisonné, ni qu'il se soit inquiété de leur durée ou de leur caractère irrégulier. En outre, ces assignations ne paraissent pas avoir particulièrement marqué le recourant. Tout d'abord, celui-ci ne les situe dans le temps que très approximativement. Ensuite, la description qu'il en fait ne laisse pas transparaître la profonde angoisse qu'elles auraient suscitée selon son argumentation développée au stade du recours. On peut ainsi exclure qu'elles lui aient occasionné une pression psychique insupportable. Il sied encore de préciser que le recourant n'a manifestement plus fait l'objet de contrôles policiers entre son départ pour E._______ à la mi-2015 et son départ du pays le 10 février 2016. Si le recourant a mentionné lors de sa première audition avoir été battu dans le cadre d'un interrogatoire en 2015 (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), cet élément n'a toutefois plus été allégué dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, ni même évoqué au stade du recours. Cette allégation n'apparaît dès lors pas crédible et doit être écartée. 3.1.3 Le refus de délivrance d'un carnet de famille - quelle que soit la nature de cette pièce -, essuyé par le recourant en 2015, n'est pas non plus pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, faute de constituer une mesure d'une intensité suffisante. Le fait de n'avoir « aucune inscription au Sri Lanka », « comme s'(il) n'existait pas dans le pays » (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), allégué par le recourant, n'est en effet pas déterminant. On relèvera d'ailleurs que l'existence administrative de l'intéressé au Sri Lanka paraît documentée, au vu des pièces produites à l'appui de sa demande. Au demeurant, la futilité des motifs invoqués par les autorités et le caractère chicanier de leur refus - allégués au stade du recours - ne sont aucunement étayés. La raison donnée - précisément contournable par l'usage de la corruption - à l'impossibilité d'obtenir ce document par transaction financière, comme il l'a fait pour se faire délivrer un passeport ou pour quitter le pays sans encombres, n'est pas convaincante non plus. Quoi qu'il en soit, ici également, on ne peut retenir que ce refus ait été la source d'une pression psychique insupportable. La crainte exprimée par le recourant de rencontrer des problèmes, soit d'être arrêté et de disparaître (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), ou d'être la cible de persécutions accrues (mémoire de recours, II.C.A, p. 7 in fine), ne repose en effet sur aucun élément objectif. On rappelle qu'au moment où les autorités lui auraient refusé la délivrance de ce carnet de famille, soit en 2015, les mesures de contrôles alléguées par le recourant avaient été largement relâchées depuis deux ans (cf. supra, consid. 3.1.2), ce qui paraît peu compatible avec les inquiétudes de l'intéressé. 3.2 En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « stop list » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 3.2.2 En l'espèce, il n'apparaît pas vraisemblable que le recourant ait figuré ou figure sur la « stop list » précitée. Le SEM a relevé que tout Sri-lankais qui, à l'instar du recourant le 31 décembre 2008, retourne dans son pays alors qu'il a fait l'objet d'une procédure d'asile à l'étranger est interrogé à l'aéroport. Le recourant ne saurait dès lors conclure de son interrogatoire allégué qu'il ait figuré sur cette liste. Au contraire, le fait qu'il aurait été libéré au terme de ce long contrôle, dans une période des plus troublées au Sri Lanka, suggère qu'il n'y figurait pas. Il paraît en outre raisonnable de considérer que le recourant n'aurait pas pris le risque de quitter le pays par l'aéroport de E._______ muni de son propre passeport s'il avait craint d'être inscrit sur celle-ci, mais aurait à tout le moins fait usage d'un faux passeport, comme lors de son précédent départ du pays en 2002. L'argumentation, au stade de la réplique, selon laquelle le passeur du recourant aurait corrompu les autorités aéroportuaires afin qu'elles le laissent passer n'est pas de nature à modifier cette appréciation. 3.2.3 Le recourant n'a jamais eu aucune activité politique dans son pays (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02). Il n'a pas allégué avoir été ni membre ou combattant des LTTE, ni avoir agi au Sri Lanka d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. De même, force est de constater que la demande d'asile de son père a été rejetée, ce qu'il ne peut ignorer, et que s'il avait pu tirer arguments d'activités de celui-ci, il aurait pu et dû le faire, le Tribunal n'ayant pas dans ces conditions à pousser plus avant son examen. L'intéressé a en outre déclaré ne pas avoir eu d'activité politique en Suisse (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R228), hormis une participation à la « journée des Héros ». Le recourant n'a toutefois pas allégué y avoir tenu un rôle particulier. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.4), il sied de retenir que sa participation à cette manifestation, qui ne s'inscrit au demeurant pas dans le prolongement d'activités antérieures à son départ du Sri Lanka, ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, dont les autorités, pour autant qu'elles aient vent de telles manifestations, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que le recourant puisse se trouver dans le collimateur des autorités sri-lankaises en raison de liens supposés avec les LTTE. 3.2.4 Les précédentes arrestations, détentions et interrogatoires allégués par le recourant dans son pays ne permettent pas de conclure à l'existence d'un tel risque pour l'avenir. En effet, comme exposé ci-dessus (cf. supra, consid. 3.1.2 s.), l'intéressé n'a plus fait l'objet de telles mesures après 2013, soit à tout le moins deux ans et demi avant son départ du pays, ce qui démontre que les autorités sri-lankaises se désintéressent de lui dans une large mesure. 3.2.5 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas de raison de penser que le dernier départ du recourant du Sri Lanka en 2016, au demeurant légal, ait davantage alerté les autorités que son premier départ en 2002. Dans ce contexte, on ne voit en outre pas en quoi l'établissement d'un passeport d'urgence en vue de son retour au pays, pour autant que nécessaire, ferait courir un risque à l'intéressé. 3.2.6 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître A._______, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son séjour en Suisse représentent, contrairement aux allégués du recours, des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. 3.2.7 Depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a connu d'importants changements, en particulier politiques. En effet, le 18 novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, tels que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. Human Rights Watch [HRW], Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également Alan Keenan, Sri Lanka's parliamentary election: Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible à https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide-win-rajapaksa-puts-democracy-and-pluralism-risk, source consultée le 27.04.2021). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Cela dit, comme exposé ci-avant, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque.
4. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Sans minimiser les difficultés rencontrées par l'intéressé dans son pays, les éléments au dossier suggèrent qu'il a quitté le Sri Lanka pour des motifs personnels, comme en témoigne notamment le souhait qu'il a exprimé spontanément de vivre auprès de ses parents en Suisse (audition sur les données personnelles, point 7.03 ; audition sur les motifs d'asile, R70 et 213 s.). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13). 8.3 Le recourant provient de la région de D._______ (C._______), dans le district de L._______, province (...). Dans l'arrêt E-1866/2015 précité consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a notamment confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province (...) (consid. 13.3.3), sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires. 8.4 En l'espèce, le recourant a déclaré être fils d'agriculteurs (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 50 s.). Son oncle, chez qui il a vécu en dernier lieu avant son départ pour E._______ en 2015, et avec lequel il a gardé contact (ibidem, R218), serait également agriculteur, propriétaire de son logement, et cultiverait les terres familiales (ibidem, R54 s., 220 et 222). L'intéressé aurait lui-même travaillé dans l'agriculture avec son grand-père (ibidem, R86), et comme aide-maçon (ibidem, R216 s.). Par conséquent, quoi qu'il en dise, le recourant paraît en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays. Son assertion selon laquelle les terres cultivées par son oncle seraient trop petites pour qu'il puisse également en vivre n'est ni étayée ni pertinente, l'intéressé étant en mesure de trouver un emploi ailleurs, comme il l'a fait par le passé. Il sied de rappeler que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités) et que l'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.). Le fait qu'il y exerce un emploi n'est dès lors pas déterminant. Tout indique en outre que A._______ pourra à tout le moins compter sur le soutien de son oncle et de la fille de ce dernier lors de sa réinstallation. Selon les déclarations du père du recourant, certes anciennes, l'intéressé aurait eu des tantes au pays. Au vu de ce qui précède, cette question peut être laissée ouverte. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait en l'espèce tirer argument de la présence en Suisse de ses parents et de sa soeur, les conditions d'un regroupement familial n'étant pas réalisées. 8.5 Aucun autre élément lié à la situation personnelle du recourant ne s'oppose à cette mesure. L'intéressé n'a notamment fait valoir aucun problème de santé. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.2 Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. Si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
10. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 6 novembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 11.2 11.2.1 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office de A._______ (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. 11.2.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, comme c'est le cas en l'espèce, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 11.2.3 Partant, en considérant le travail accompli par le mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité est arrêtée à 2'000 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.1 En l'espèce, force est de constater, à l'image de l'autorité inférieure, que les préjudices exposés par le recourant ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 3.1.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. En d'autres termes, il faut notamment un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Ce lien est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En l'occurrence, le recourant a expliqué avoir subi, depuis son retour au Sri Lanka le 31 décembre 2008, des contrôles, arrestations, périodes de détention et interrogatoires, ponctués de violences, ensuite desquels il aurait été astreint à se présenter aux autorités de manière régulière, quoiqu'à intervalles variables, jusqu'en 2013, soit environ deux à trois ans avant son départ du pays le 10 février 2016. Aucun motif objectif plausible ou raison personnelle ne peut en l'espèce expliquer un tel délai. Par conséquent, ces événements ne sont pas pertinents pour l'octroi de l'asile, faute de lien temporel de causalité avec le départ du pays du recourant. Il est ainsi indifférent que le SEM n'en ait fait qu'un exposé laconique. Pour la même raison, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments du recourant tendant simplement à en réaffirmer l'existence.
E. 3.1.2 Certes, comme il le souligne dans son mémoire de recours, A._______ prétend avoir été astreint à se présenter de manière irrégulière au poste de police de D._______ entre 2013 et 2015, soit quelques mois avant son départ. Cette obligation aurait ainsi subsisté, perpétuant notamment la pression psychique insupportable exercée sur lui. Il sied néanmoins de relever que les déclarations de l'intéressé sur ce point ont été vagues, laconiques et inconstantes. Après avoir déclaré avoir dû se présenter au poste jusqu'en 2013 (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R192), soit l'année du départ du responsable du CID de son village et de la fermeture du camp militaire (ibidem, R191), il a en effet répondu à l'auditeur qui lui demandait s'il avait encore dû y aller après cette date : « Oui ; s'ils m'appelaient, j'allais » (ibidem, R209), précisant ensuite, s'agissant du nombre de fois où il s'y était encore rendu avant son départ : « Je n'ai pas eu besoin d'y aller en 2014, en tout cas pas souvent » (ibidem, R210), puis, s'agissant de la dernière fois où il y serait allé : « Je ne sais plus... 2014 ou 2015. Depuis que j'ai eu le problème avec le carnet de famille, j'avais peur d'avoir de nouveau des problèmes. Alors j'ai quitté le pays » (ibidem, R211). Quoi qu'il en soit, ces obligations ponctuelles après 2013 ne constituent des mesures d'une intensité suffisante ni pour établir le lien de causalité précité ni pour retenir l'existence d'une pression psychique insupportable. D'une part, les assignations ont été peu fréquentes, de sorte qu'elles ont manifestement eu un impact limité sur la vie quotidienne du recourant. D'autre part, le déroulement de ces entrevues (« Quand j'allais là-bas, j'attendais longtemps. Les policiers me regardaient ; ils me demandaient ce que je faisais ce jour-là ; je leur expliquais donc ce que je faisais de mes journées. Des fois, ils me demandaient d'attendre jusqu'à l'après-midi », ibidem, R190), compatible avec leur but - soit le contrôle de la présence du recourant - ne paraît pas impliquer de menace directe ou de mise en danger de l'intéressé. Rien n'indique notamment qu'il ait eu à craindre, du fait de ces entrevues de subir des préjudices physiques ou d'être emprisonné, ni qu'il se soit inquiété de leur durée ou de leur caractère irrégulier. En outre, ces assignations ne paraissent pas avoir particulièrement marqué le recourant. Tout d'abord, celui-ci ne les situe dans le temps que très approximativement. Ensuite, la description qu'il en fait ne laisse pas transparaître la profonde angoisse qu'elles auraient suscitée selon son argumentation développée au stade du recours. On peut ainsi exclure qu'elles lui aient occasionné une pression psychique insupportable. Il sied encore de préciser que le recourant n'a manifestement plus fait l'objet de contrôles policiers entre son départ pour E._______ à la mi-2015 et son départ du pays le 10 février 2016. Si le recourant a mentionné lors de sa première audition avoir été battu dans le cadre d'un interrogatoire en 2015 (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), cet élément n'a toutefois plus été allégué dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, ni même évoqué au stade du recours. Cette allégation n'apparaît dès lors pas crédible et doit être écartée.
E. 3.1.3 Le refus de délivrance d'un carnet de famille - quelle que soit la nature de cette pièce -, essuyé par le recourant en 2015, n'est pas non plus pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, faute de constituer une mesure d'une intensité suffisante. Le fait de n'avoir « aucune inscription au Sri Lanka », « comme s'(il) n'existait pas dans le pays » (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), allégué par le recourant, n'est en effet pas déterminant. On relèvera d'ailleurs que l'existence administrative de l'intéressé au Sri Lanka paraît documentée, au vu des pièces produites à l'appui de sa demande. Au demeurant, la futilité des motifs invoqués par les autorités et le caractère chicanier de leur refus - allégués au stade du recours - ne sont aucunement étayés. La raison donnée - précisément contournable par l'usage de la corruption - à l'impossibilité d'obtenir ce document par transaction financière, comme il l'a fait pour se faire délivrer un passeport ou pour quitter le pays sans encombres, n'est pas convaincante non plus. Quoi qu'il en soit, ici également, on ne peut retenir que ce refus ait été la source d'une pression psychique insupportable. La crainte exprimée par le recourant de rencontrer des problèmes, soit d'être arrêté et de disparaître (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), ou d'être la cible de persécutions accrues (mémoire de recours, II.C.A, p. 7 in fine), ne repose en effet sur aucun élément objectif. On rappelle qu'au moment où les autorités lui auraient refusé la délivrance de ce carnet de famille, soit en 2015, les mesures de contrôles alléguées par le recourant avaient été largement relâchées depuis deux ans (cf. supra, consid. 3.1.2), ce qui paraît peu compatible avec les inquiétudes de l'intéressé.
E. 3.2 En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.2.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « stop list » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 3.2.2 En l'espèce, il n'apparaît pas vraisemblable que le recourant ait figuré ou figure sur la « stop list » précitée. Le SEM a relevé que tout Sri-lankais qui, à l'instar du recourant le 31 décembre 2008, retourne dans son pays alors qu'il a fait l'objet d'une procédure d'asile à l'étranger est interrogé à l'aéroport. Le recourant ne saurait dès lors conclure de son interrogatoire allégué qu'il ait figuré sur cette liste. Au contraire, le fait qu'il aurait été libéré au terme de ce long contrôle, dans une période des plus troublées au Sri Lanka, suggère qu'il n'y figurait pas. Il paraît en outre raisonnable de considérer que le recourant n'aurait pas pris le risque de quitter le pays par l'aéroport de E._______ muni de son propre passeport s'il avait craint d'être inscrit sur celle-ci, mais aurait à tout le moins fait usage d'un faux passeport, comme lors de son précédent départ du pays en 2002. L'argumentation, au stade de la réplique, selon laquelle le passeur du recourant aurait corrompu les autorités aéroportuaires afin qu'elles le laissent passer n'est pas de nature à modifier cette appréciation.
E. 3.2.3 Le recourant n'a jamais eu aucune activité politique dans son pays (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02). Il n'a pas allégué avoir été ni membre ou combattant des LTTE, ni avoir agi au Sri Lanka d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. De même, force est de constater que la demande d'asile de son père a été rejetée, ce qu'il ne peut ignorer, et que s'il avait pu tirer arguments d'activités de celui-ci, il aurait pu et dû le faire, le Tribunal n'ayant pas dans ces conditions à pousser plus avant son examen. L'intéressé a en outre déclaré ne pas avoir eu d'activité politique en Suisse (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R228), hormis une participation à la « journée des Héros ». Le recourant n'a toutefois pas allégué y avoir tenu un rôle particulier. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.4), il sied de retenir que sa participation à cette manifestation, qui ne s'inscrit au demeurant pas dans le prolongement d'activités antérieures à son départ du Sri Lanka, ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, dont les autorités, pour autant qu'elles aient vent de telles manifestations, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que le recourant puisse se trouver dans le collimateur des autorités sri-lankaises en raison de liens supposés avec les LTTE.
E. 3.2.4 Les précédentes arrestations, détentions et interrogatoires allégués par le recourant dans son pays ne permettent pas de conclure à l'existence d'un tel risque pour l'avenir. En effet, comme exposé ci-dessus (cf. supra, consid. 3.1.2 s.), l'intéressé n'a plus fait l'objet de telles mesures après 2013, soit à tout le moins deux ans et demi avant son départ du pays, ce qui démontre que les autorités sri-lankaises se désintéressent de lui dans une large mesure.
E. 3.2.5 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas de raison de penser que le dernier départ du recourant du Sri Lanka en 2016, au demeurant légal, ait davantage alerté les autorités que son premier départ en 2002. Dans ce contexte, on ne voit en outre pas en quoi l'établissement d'un passeport d'urgence en vue de son retour au pays, pour autant que nécessaire, ferait courir un risque à l'intéressé.
E. 3.2.6 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître A._______, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son séjour en Suisse représentent, contrairement aux allégués du recours, des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE.
E. 3.2.7 Depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a connu d'importants changements, en particulier politiques. En effet, le 18 novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, tels que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. Human Rights Watch [HRW], Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également Alan Keenan, Sri Lanka's parliamentary election: Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible à https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide-win-rajapaksa-puts-democracy-and-pluralism-risk, source consultée le 27.04.2021). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Cela dit, comme exposé ci-avant, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque.
E. 4 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Sans minimiser les difficultés rencontrées par l'intéressé dans son pays, les éléments au dossier suggèrent qu'il a quitté le Sri Lanka pour des motifs personnels, comme en témoigne notamment le souhait qu'il a exprimé spontanément de vivre auprès de ses parents en Suisse (audition sur les données personnelles, point 7.03 ; audition sur les motifs d'asile, R70 et 213 s.). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13).
E. 8.3 Le recourant provient de la région de D._______ (C._______), dans le district de L._______, province (...). Dans l'arrêt E-1866/2015 précité consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a notamment confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province (...) (consid. 13.3.3), sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires.
E. 8.4 En l'espèce, le recourant a déclaré être fils d'agriculteurs (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 50 s.). Son oncle, chez qui il a vécu en dernier lieu avant son départ pour E._______ en 2015, et avec lequel il a gardé contact (ibidem, R218), serait également agriculteur, propriétaire de son logement, et cultiverait les terres familiales (ibidem, R54 s., 220 et 222). L'intéressé aurait lui-même travaillé dans l'agriculture avec son grand-père (ibidem, R86), et comme aide-maçon (ibidem, R216 s.). Par conséquent, quoi qu'il en dise, le recourant paraît en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays. Son assertion selon laquelle les terres cultivées par son oncle seraient trop petites pour qu'il puisse également en vivre n'est ni étayée ni pertinente, l'intéressé étant en mesure de trouver un emploi ailleurs, comme il l'a fait par le passé. Il sied de rappeler que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités) et que l'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.). Le fait qu'il y exerce un emploi n'est dès lors pas déterminant. Tout indique en outre que A._______ pourra à tout le moins compter sur le soutien de son oncle et de la fille de ce dernier lors de sa réinstallation. Selon les déclarations du père du recourant, certes anciennes, l'intéressé aurait eu des tantes au pays. Au vu de ce qui précède, cette question peut être laissée ouverte. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait en l'espèce tirer argument de la présence en Suisse de ses parents et de sa soeur, les conditions d'un regroupement familial n'étant pas réalisées.
E. 8.5 Aucun autre élément lié à la situation personnelle du recourant ne s'oppose à cette mesure. L'intéressé n'a notamment fait valoir aucun problème de santé.
E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.2 Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. Si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 10 En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 6 novembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
E. 11.2.1 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office de A._______ (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause.
E. 11.2.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, comme c'est le cas en l'espèce, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
E. 11.2.3 Partant, en considérant le travail accompli par le mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité est arrêtée à 2'000 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité en faveur du mandataire d'office est fixée à 2'000 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5642/2019 Arrêt du 19 mai 2021 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 septembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 29 février 2016, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 4 mars 2016 (audition sur les données personnelles) et 26 juin 2017 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a notamment indiqué être d'ethnie et de langue maternelle tamoule, de religion hindoue, célibataire et sans enfant. Né à B._______, il a déclaré avoir grandi avec sa famille à C._______, dans le district de D._______. Son père, après avoir aidé les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), aurait quitté le pays pour rejoindre la Suisse en 1989. Par la suite, les militaires seraient souvent venus au domicile du requérant pour l'interroger, lui et sa famille. En 2000, après une explosion, des soldats auraient tenté d'emmener le requérant avec eux lors d'un « round-up » (contrôle effectué en encerclant une localité). Devant les supplications de sa mère et de ses grands-parents, l'intéressé n'aurait pas été emmené au camp. Il aurait néanmoins été présenté à des personnes cagoulées, puis libéré après que celles-ci eurent indiqué ne pas l'identifier. En 2001, à cause de ces problèmes, le requérant, sa mère et sa soeur auraient quitté le village pour se rendre à E._______. Ils y auraient séjourné jusqu'en 2002, dans un lodge ([...]), puis auraient quitté le pays par avion, avec l'aide d'un passeur - le requérant étant muni d'un faux passeport - pour rejoindre le père de famille en Suisse. L'intéressé y aurait vécu jusqu'en 2005, avant de rejoindre son cousin en F._______, où il aurait déposé une demande d'asile. Après le rejet de celle-ci, il aurait été renvoyé au Sri Lanka, où il serait retourné le 31 décembre 2008. A son arrivée à l'aéroport de E._______, vers minuit, le requérant aurait été confié par ses accompagnants (...) à des personnes travaillant à l'aéroport, qui auraient saisi ses données personnelles et l'auraient interrogé sur le lieu de séjour de ses parents et son origine, avant de le laisser partir vers 8 heures du matin. A sa sortie de l'aéroport, alors qu'il se trouvait dans un rickshaw, le requérant aurait été contrôlé sur la route par des policiers. Après avoir vu l'adresse figurant sur sa carte d'identité, ils lui auraient dit qu'ils devaient l'interroger, l'auraient poussé dans leur jeep et emmené avec eux au poste de police de G._______, où ils l'auraient questionné au sujet de ses éventuels liens avec les LTTE, sur les raisons de son retour au pays et de l'absence de ses parents, ainsi que sur le (...). Il aurait été interrogé à trois ou quatre reprises pendant 10 ou 15 minutes chaque fois, en cinghalais, langue qu'il ne comprenait pas, puis en présence d'un interprète, tout en étant battu (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R105-107). Le lendemain de son arrestation, vers midi, (ibidem, R119 s. et 122), il aurait en outre été remis à des militaires ou à des hommes du CID (Criminal Investigation Department ; ibidem, R69 et 150), lesquels l'auraient emmené dans un van et interrogé pendant le trajet sur les raisons de son retour au pays et sur son séjour à E._______ avant son départ de 2002. Ce faisant, ils l'auraient menacé de mort pour le cas où il ne dirait pas la vérité. Après que A._______ leur a transmis le numéro de téléphone de son père, le chauffeur aurait fait une halte et serait sorti du véhicule pour appeler ce dernier et lui demander de verser de l'argent en échange de la libération de son fils. L'intéressé les aurait suppliés de le laisser partir. A la tombée de la nuit, les militaires l'auraient ramené devant le poste de police de G._______ et l'auraient poussé hors du véhicule, après lui avoir dit de ne parler de cela à personne. Le requérant aurait alors été ramené en cellule, puis à nouveau interrogé sur les mêmes sujets par le chef policier. Le lendemain, ce dernier aurait rappelé le requérant dans son bureau et lui aurait seulement dit : « Ne reste pas ici, va quelque part » (ibidem, R147). Une personne, que le requérant connaît sous le nom de H._______, avertie de l'arrestation de l'intéressé par son cousin précité en F._______, serait alors venue au poste verser 400'000 roupies que lui avaient remis le père du requérant pour obtenir sa libération (ibidem, R155-157), de sorte que ce dernier aurait été laissé aller. Le (...) ayant refusé de l'héberger, A._______ aurait ensuite vécu deux ou trois jours dans un autre lodge ([...]), au cours desquels les policiers seraient venus « souvent » faire des contrôles (ibidem). Le requérant aurait ensuite été hébergé pendant 6 ou 7 mois par une connaissance à E._______ (ibidem, R166), la dénommée I._______ (phonétique), échappant à des contrôles au cours de cette période (ibidem, R167), puis serait retourné vivre auprès de ses grands-parents à C._______. Lors d'un « round-up » en 2009, le requérant aurait été détenu une nuit dans le camp militaire de D._______ (ibidem, R206 s.). En 2010 environ (ibidem, R168), il aurait à nouveau été arrêté dans son village par des militaires lors d'un « round-up », ceux-ci pensant qu'il faisait partie des LTTE (ibidem, R169 s.). Il aurait été battu puis emmené dans le même camp militaire et interrogé derechef sur les raisons de son retour au Sri Lanka. Il aurait été détenu dans une pièce, entourée de fils de fer barbelé, vêtu seulement d'un slip (ibidem, R174). L'intéressé aurait été battu et frappé à coups de crosse au cours des interrogatoires. Il aurait été libéré après une semaine, en raison de son état de faiblesse et des supplications de ses grands-parents, qui seraient venus au camp expliquer qu'il avait déjà quitté le pays étant jeune et n'avait aucun lien avec les LTTE. Il aurait été hospitalisé pendant deux jours. Par la suite, A._______ aurait été interrogé lors de la plupart des « round-up » qui se déroulaient environ une fois par semaine dans son village. On lui aurait toujours posé les mêmes questions. Jusqu'en 2013, il aurait en outre été obligé de se présenter à intervalles irréguliers, parfois de 10 jours ou plus, au poste de police ou au camp militaire de D._______, afin d'attester sa présence (ibidem, R187, 189, 192 et 208). Par la suite, jusqu'en 2014 ou 2015, il aurait encore dû se présenter au poste de police, sur demande des autorités, mais « pas souvent » (ibidem, R210 s.). Suite au départ du responsable du CID de son village, à une date que le requérant a située, sans certitude, en 2013 (ibidem, R191), il n'aurait plus rencontré de problèmes avec cette instance. Après le décès de ses grands-parents en 2013 ou 2014, le requérant aurait vécu chez son « oncle », soit le mari de sa grand-tante maternelle, avec la fille de ce dernier, dans une maison se trouvant sur le même terrain familial (ibidem, R79). En 2015, A._______ se serait vu refuser la délivrance d'un carnet de famille (ibidem, R193 s.). La police, notamment, lui aurait expliqué qu'elle ne pouvait pas le lui donner car il vivait seul, ses parents demeurant hors du Sri Lanka, et qu'il n'était pas marié. Son oncle aurait en outre refusé de l'inscrire sur son propre carnet de famille, craignant de rencontrer des problèmes, et aurait averti le père du requérant de cette situation, lui disant que si l'intéressé restait encore au pays, il pourrait avoir des problèmes, et lui demandant de faire des démarches pour qu'il puisse quitter le Sri Lanka. Le père du requérant aurait alors contacté un passeur (ibidem, R69). A la mi-2015, dès lors qu'il vivait « seul », dépourvu de carnet de famille, et craignait d'être arrêté et de disparaître, n'étant inscrit nulle part au Sri Lanka (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01 ; cf. également procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R211 et 224), le requérant aurait quitté son village et se serait rendu à E._______. Lors de sa première audition, il a indiqué avoir encore été interrogé et battu à la fin de l'année 2015 (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01). Le 10 février 2016, pour les raisons susmentionnées, il aurait décidé de rejoindre ses parents (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R213) et aurait ainsi quitté son pays d'origine par la voie des airs, muni de son propre passeport, ralliant Kuala Lumpur. Il aurait ensuite voyagé avec l'aide d'un passeur, lequel lui aurait remis un faux passeport malaisien et lui aurait pris son passeport sri-lankais (ibidem, R202 ; procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02). Il aurait ensuite transité par Dubaï pendant 10 jours puis se serait rendu à un endroit inconnu en avion, où le passeur lui aurait repris le faux passeport malaisien. Le requérant aurait poursuivi son voyage en voiture pendant deux nuits et un jour, et serait entré illégalement en Suisse le 28 février 2016. A._______ n'aurait pas eu d'activité politique au Sri Lanka ou en Suisse, mais aurait pris part à une « journée des Héros » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R228). Il craindrait pour sa vie en cas de retour dans son pays (ibidem, R214). Ses parents et sa soeur séjournent actuellement en Suisse. Son oncle et la fille de ce dernier vivraient encore au Sri Lanka, entre J._______, à K._______, et C._______. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit sa carte d'identité sri-lankaise, une photocopie et une copie conforme de son certificat de naissance, des photocopies des certificats de décès de ses grands-parents maternels, un « emergency passport » à son nom utilisé pour revenir au Sri Lanka le 31 décembre 2008 et la photocopie d'une attestation de séjour temporaire du (...) à E._______. C. Par décision du 27 septembre 2019 (ci-après aussi : la décision querellée), le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a considéré que les préjudices allégués par le requérant, soit une détention de trois jours en décembre 2008, une détention ultérieure d'une semaine et le fait d'avoir dû se présenter au poste de police jusqu'en 2013, remontaient à plusieurs années avant son départ du Sri Lanka. En outre depuis 2013, l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'autres contrôles ou interpellations de la part des autorités de son pays. Dès lors, ces préjudices ne seraient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, le requérant n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités dans le cadre du refus allégué de délivrance d'un carnet de famille, un tel refus n'étant en outre pas en soi un motif déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. Enfin, compte tenu du fait qu'il n'aurait pas fait l'objet de mesures de persécution pertinentes avant son départ du pays et que rien n'indiquerait qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises, il n'y aurait pas lieu de présumer que l'intéressé serait vraisemblablement exposé, dans un avenir proche, à de telles mesures en cas de retour au Sri Lanka. Cette appréciation serait d'autant plus justifiée que le requérant a quitté son pays légalement et que la demande d'asile de son père a été rejetée en 1995, sans que ce dernier fasse valoir une activité pour le compte des LTTE, qui permettrait de conclure que l'intéressé présente un profil à risque en cas de retour au pays. L'exécution du renvoi du requérant serait par ailleurs licite. En effet, faute d'avoir la qualité de réfugié, celui-ci ne pourrait pas se prévaloir du principe de non-refoulement (cf. art. 5 LAsi) et aucun indice de risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour au Sri Lanka ne ressortirait du dossier. Cette mesure serait en outre raisonnablement exigible, au vu de la situation actuelle dans ce pays et de la situation personnelle du requérant, ce dernier ne faisant pas valoir de problèmes de santé et bénéficiant d'un réseau familial à C._______ et au Sri Lanka en général, comme cela ressort également des déclarations de son père, et pouvant par ailleurs compter sur les membres de sa famille en Suisse et en F._______ pour lui apporter une aide financière ponctuelle. Enfin, cette mesure serait possible. D. Par mémoire du 28 octobre 2019, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, concluant à sa réforme, respectivement son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. En sus, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire totale et la confirmation de l'effet suspensif du recours. A l'appui, l'intéressé a reproché au SEM d'avoir mal appliqué le droit, abusé de son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière inexacte. L'autorité inférieure aurait manifestement transgressé les art. 3 et 7 LAsi en lui déniant la qualité de réfugié. L'arrestation et l'interrogatoire du recourant à son arrivée à l'aéroport de E._______ le 31 décembre 2008 démontrerait qu'il figurait sur une liste de personnes recherchées en raison de ses liens présumés avec les LTTE, ce qui l'exposerait à de sérieux préjudices. Son inscription sur cette liste serait également attestée par la suite des événements, en particulier le fait qu'il a été à nouveau arrêté par des policiers dès la fin des contrôles à l'aéroport, ce qui témoignerait d'un véritable harcèlement de la part des autorités. La décision querellée ne ferait pas état des violences subies par le requérant à la suite de sa première arrestation le 31 décembre 2008 et lors des suivantes. La suite des événements jusqu'en 2015 démontrerait que les persécutions à son encontre se seraient poursuivies, même lors de son séjour chez la dénommée I._______, la police continuant de le suivre ou de le chercher. Il ne serait en outre pas à exclure que le (...) ait refusé de l'héberger en raison de pressions policières. Le SEM aurait également retenu à tort qu'il n'avait été obligé de se présenter au poste de police que jusqu'en 2013, dès lors qu'il s'y serait rendu jusqu'en 2015. Les motifs de sa persécution seraient sa présumée appartenance aux LTTE et son ethnie tamoule. Son second départ du pays aurait d'ailleurs renforcé les soupçons des autorités à son égard et laisserait ainsi craindre une persécution encore plus intense (mémoire de recours, II.C.2.A). En sus des atteintes précitées à son intégrité physique, le recourant aurait subi une pression psychique insupportable du fait de ses multiples convocations à se présenter au poste de police durant près de 6 ans, chaque visite impliquant, outre l'incertitude liée à la durée du contrôle et sa prochaine échéance, un risque de nouveaux sévices physiques. Il aurait également subi une telle pression en raison du non-renouvellement de son livret de famille pour des motifs futiles, lequel représenterait une tracasserie administrative probablement délibérée. L'intéressé aurait ainsi vécu dans la peur permanente d'une prochaine arrestation ou de nouvelles mesures à son encontre. Ce serait ainsi à tort que l'autorité inférieure a considéré qu'il n'avait pas fait l'objet d'une persécution d'une intensité suffisante au regard de l'art. 3 LAsi (mémoire de recours, II.C.2.B). Ce serait également en violation de cette disposition que le SEM a retenu l'absence de lien de causalité entre les persécutions persistantes dont aurait fait l'objet le recourant et son départ du pays. Ses visites obligatoires au poste de police se seraient en effet poursuivies jusqu'à quelques mois avant son départ. Il n'y aurait en outre aucune raison de penser que la persécution dont il est victime s'arrêtera, l'intéressé subissant depuis plus de 10 ans une pression psychique insupportable en raison des poursuites et tracasseries dont il fait l'objet, ce qui ne lui permettrait pas de vivre au Sri Lanka dans des conditions dignes. Le fait d'être dépourvu de livret de famille impliquerait en outre, selon le recourant, un risque de persécution accru en cas de nouvelle arrestation. Le fait que l'intéressé ait exprimé le souhait de rejoindre sa famille en Suisse devrait surtout être compris comme l'explication de son choix de demander l'asile dans ce pays précisément (mémoire de recours, II.C.2.C). La crainte de persécutions futures du recourant serait fondée, dès lors qu'il serait renvoyé de Suisse, soit une plateforme notoire d'activités et de financement des LTTE, qu'il aurait déjà été arrêté plusieurs fois et astreint à se présenter à la police sri-lankaise, et qu'il serait dans l'obligation de demander un passeport d'urgence, ce qui mettrait en évidence ses deux fuites précédentes. En outre, en cas de retour au pays, il serait directement arrêté et interrogé en raison de son inscription susmentionnée sur une « stop list ». Sa participation à une « journée des Héros » serait également de nature à l'exposer à de sérieux préjudices de la part des autorités de son pays, tout comme les activités passées de son père en faveur des LTTE, en raison desquelles, contrairement à ce qui ressort de la décision querellée, celui-ci aurait obtenu l'asile en Suisse (mémoire de recours, II.C.2.D). L'exécution de son renvoi serait par ailleurs illicite, dès lors qu'il aurait rendu hautement vraisemblable être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour au pays (mémoire de recours, II.C.3.A). Cette mesure ne serait en outre pas raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation économique et humanitaire dans le district de L._______, de la vulnérabilité du recourant et du fait qu'il ne pourrait, contrairement à ce que retient le SEM, compter sur un réseau familial au Sri Lanka ou sur l'aide financière de tiers (mémoire de recours, II.C.3.B). Le recourant a requis la production du dossier du SEM concernant son père (mémoire de recours, III). Enfin, A._______ a annexé à son recours un contrat de travail. E. Par décision incidente du 6 novembre 2019, le juge instructeur a notamment rappelé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire totale, désignant Me Daniel Trajilovic en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, le SEM, dans sa réponse du 13 novembre 2019, a conclu à son rejet. L'autorité inférieure a notamment relevé que, quand bien même le recourant avait subi des violences lors de ses interrogatoires de 2008 ou de ses visites au poste de police ou dans le camp et qu'il ne minimisait pas cette problématique, il s'avérait que l'intéressé avait dû se présenter au poste de police jusqu'en 2013, soit plusieurs années avant son départ. Par ailleurs, le SEM a estimé que si le recourant s'était effectivement trouvé sur une « stop list » de l'aéroport avant son précédent retour au pays en 2008, celui-ci n'aurait pas pris le risque de quitter le Sri Lanka par l'aéroport de E._______. G. Le 19 décembre 2019, donnant suite à l'ordonnance du juge instructeur du 3 décembre précédent, le recourant a répliqué. Il a notamment répété avoir dû se présenter au poste de police jusqu'en 2015, et non pas seulement jusqu'en 2013. Il a ensuite expliqué que l'aéroport de E._______ était le seul moyen de quitter le Sri Lanka et que dès lors qu'il avait fait appel à un passeur pour se rendre en Suisse, il paraissait évident que ce dernier avait également corrompu les fonctionnaires à l'aéroport afin qu'il ne soit pas arrêté lors de sa sortie du pays. Enfin, le recourant a considéré que la situation au Sri Lanka se dégradait rapidement, de nombreux médias faisant état d'un retour à la situation qui prévalait lors de la guerre civile, de sorte que sa vie serait en grand danger s'il venait à être renvoyé. Il a produit pour en attester plusieurs documents relatifs à cette situation. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'espèce, force est de constater, à l'image de l'autorité inférieure, que les préjudices exposés par le recourant ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.1.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. En d'autres termes, il faut notamment un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Ce lien est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En l'occurrence, le recourant a expliqué avoir subi, depuis son retour au Sri Lanka le 31 décembre 2008, des contrôles, arrestations, périodes de détention et interrogatoires, ponctués de violences, ensuite desquels il aurait été astreint à se présenter aux autorités de manière régulière, quoiqu'à intervalles variables, jusqu'en 2013, soit environ deux à trois ans avant son départ du pays le 10 février 2016. Aucun motif objectif plausible ou raison personnelle ne peut en l'espèce expliquer un tel délai. Par conséquent, ces événements ne sont pas pertinents pour l'octroi de l'asile, faute de lien temporel de causalité avec le départ du pays du recourant. Il est ainsi indifférent que le SEM n'en ait fait qu'un exposé laconique. Pour la même raison, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments du recourant tendant simplement à en réaffirmer l'existence. 3.1.2 Certes, comme il le souligne dans son mémoire de recours, A._______ prétend avoir été astreint à se présenter de manière irrégulière au poste de police de D._______ entre 2013 et 2015, soit quelques mois avant son départ. Cette obligation aurait ainsi subsisté, perpétuant notamment la pression psychique insupportable exercée sur lui. Il sied néanmoins de relever que les déclarations de l'intéressé sur ce point ont été vagues, laconiques et inconstantes. Après avoir déclaré avoir dû se présenter au poste jusqu'en 2013 (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R192), soit l'année du départ du responsable du CID de son village et de la fermeture du camp militaire (ibidem, R191), il a en effet répondu à l'auditeur qui lui demandait s'il avait encore dû y aller après cette date : « Oui ; s'ils m'appelaient, j'allais » (ibidem, R209), précisant ensuite, s'agissant du nombre de fois où il s'y était encore rendu avant son départ : « Je n'ai pas eu besoin d'y aller en 2014, en tout cas pas souvent » (ibidem, R210), puis, s'agissant de la dernière fois où il y serait allé : « Je ne sais plus... 2014 ou 2015. Depuis que j'ai eu le problème avec le carnet de famille, j'avais peur d'avoir de nouveau des problèmes. Alors j'ai quitté le pays » (ibidem, R211). Quoi qu'il en soit, ces obligations ponctuelles après 2013 ne constituent des mesures d'une intensité suffisante ni pour établir le lien de causalité précité ni pour retenir l'existence d'une pression psychique insupportable. D'une part, les assignations ont été peu fréquentes, de sorte qu'elles ont manifestement eu un impact limité sur la vie quotidienne du recourant. D'autre part, le déroulement de ces entrevues (« Quand j'allais là-bas, j'attendais longtemps. Les policiers me regardaient ; ils me demandaient ce que je faisais ce jour-là ; je leur expliquais donc ce que je faisais de mes journées. Des fois, ils me demandaient d'attendre jusqu'à l'après-midi », ibidem, R190), compatible avec leur but - soit le contrôle de la présence du recourant - ne paraît pas impliquer de menace directe ou de mise en danger de l'intéressé. Rien n'indique notamment qu'il ait eu à craindre, du fait de ces entrevues de subir des préjudices physiques ou d'être emprisonné, ni qu'il se soit inquiété de leur durée ou de leur caractère irrégulier. En outre, ces assignations ne paraissent pas avoir particulièrement marqué le recourant. Tout d'abord, celui-ci ne les situe dans le temps que très approximativement. Ensuite, la description qu'il en fait ne laisse pas transparaître la profonde angoisse qu'elles auraient suscitée selon son argumentation développée au stade du recours. On peut ainsi exclure qu'elles lui aient occasionné une pression psychique insupportable. Il sied encore de préciser que le recourant n'a manifestement plus fait l'objet de contrôles policiers entre son départ pour E._______ à la mi-2015 et son départ du pays le 10 février 2016. Si le recourant a mentionné lors de sa première audition avoir été battu dans le cadre d'un interrogatoire en 2015 (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), cet élément n'a toutefois plus été allégué dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, ni même évoqué au stade du recours. Cette allégation n'apparaît dès lors pas crédible et doit être écartée. 3.1.3 Le refus de délivrance d'un carnet de famille - quelle que soit la nature de cette pièce -, essuyé par le recourant en 2015, n'est pas non plus pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, faute de constituer une mesure d'une intensité suffisante. Le fait de n'avoir « aucune inscription au Sri Lanka », « comme s'(il) n'existait pas dans le pays » (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), allégué par le recourant, n'est en effet pas déterminant. On relèvera d'ailleurs que l'existence administrative de l'intéressé au Sri Lanka paraît documentée, au vu des pièces produites à l'appui de sa demande. Au demeurant, la futilité des motifs invoqués par les autorités et le caractère chicanier de leur refus - allégués au stade du recours - ne sont aucunement étayés. La raison donnée - précisément contournable par l'usage de la corruption - à l'impossibilité d'obtenir ce document par transaction financière, comme il l'a fait pour se faire délivrer un passeport ou pour quitter le pays sans encombres, n'est pas convaincante non plus. Quoi qu'il en soit, ici également, on ne peut retenir que ce refus ait été la source d'une pression psychique insupportable. La crainte exprimée par le recourant de rencontrer des problèmes, soit d'être arrêté et de disparaître (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), ou d'être la cible de persécutions accrues (mémoire de recours, II.C.A, p. 7 in fine), ne repose en effet sur aucun élément objectif. On rappelle qu'au moment où les autorités lui auraient refusé la délivrance de ce carnet de famille, soit en 2015, les mesures de contrôles alléguées par le recourant avaient été largement relâchées depuis deux ans (cf. supra, consid. 3.1.2), ce qui paraît peu compatible avec les inquiétudes de l'intéressé. 3.2 En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « stop list » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 3.2.2 En l'espèce, il n'apparaît pas vraisemblable que le recourant ait figuré ou figure sur la « stop list » précitée. Le SEM a relevé que tout Sri-lankais qui, à l'instar du recourant le 31 décembre 2008, retourne dans son pays alors qu'il a fait l'objet d'une procédure d'asile à l'étranger est interrogé à l'aéroport. Le recourant ne saurait dès lors conclure de son interrogatoire allégué qu'il ait figuré sur cette liste. Au contraire, le fait qu'il aurait été libéré au terme de ce long contrôle, dans une période des plus troublées au Sri Lanka, suggère qu'il n'y figurait pas. Il paraît en outre raisonnable de considérer que le recourant n'aurait pas pris le risque de quitter le pays par l'aéroport de E._______ muni de son propre passeport s'il avait craint d'être inscrit sur celle-ci, mais aurait à tout le moins fait usage d'un faux passeport, comme lors de son précédent départ du pays en 2002. L'argumentation, au stade de la réplique, selon laquelle le passeur du recourant aurait corrompu les autorités aéroportuaires afin qu'elles le laissent passer n'est pas de nature à modifier cette appréciation. 3.2.3 Le recourant n'a jamais eu aucune activité politique dans son pays (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02). Il n'a pas allégué avoir été ni membre ou combattant des LTTE, ni avoir agi au Sri Lanka d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. De même, force est de constater que la demande d'asile de son père a été rejetée, ce qu'il ne peut ignorer, et que s'il avait pu tirer arguments d'activités de celui-ci, il aurait pu et dû le faire, le Tribunal n'ayant pas dans ces conditions à pousser plus avant son examen. L'intéressé a en outre déclaré ne pas avoir eu d'activité politique en Suisse (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R228), hormis une participation à la « journée des Héros ». Le recourant n'a toutefois pas allégué y avoir tenu un rôle particulier. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.4), il sied de retenir que sa participation à cette manifestation, qui ne s'inscrit au demeurant pas dans le prolongement d'activités antérieures à son départ du Sri Lanka, ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, dont les autorités, pour autant qu'elles aient vent de telles manifestations, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que le recourant puisse se trouver dans le collimateur des autorités sri-lankaises en raison de liens supposés avec les LTTE. 3.2.4 Les précédentes arrestations, détentions et interrogatoires allégués par le recourant dans son pays ne permettent pas de conclure à l'existence d'un tel risque pour l'avenir. En effet, comme exposé ci-dessus (cf. supra, consid. 3.1.2 s.), l'intéressé n'a plus fait l'objet de telles mesures après 2013, soit à tout le moins deux ans et demi avant son départ du pays, ce qui démontre que les autorités sri-lankaises se désintéressent de lui dans une large mesure. 3.2.5 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas de raison de penser que le dernier départ du recourant du Sri Lanka en 2016, au demeurant légal, ait davantage alerté les autorités que son premier départ en 2002. Dans ce contexte, on ne voit en outre pas en quoi l'établissement d'un passeport d'urgence en vue de son retour au pays, pour autant que nécessaire, ferait courir un risque à l'intéressé. 3.2.6 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître A._______, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son séjour en Suisse représentent, contrairement aux allégués du recours, des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. 3.2.7 Depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a connu d'importants changements, en particulier politiques. En effet, le 18 novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, tels que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. Human Rights Watch [HRW], Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également Alan Keenan, Sri Lanka's parliamentary election: Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible à https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide-win-rajapaksa-puts-democracy-and-pluralism-risk, source consultée le 27.04.2021). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Cela dit, comme exposé ci-avant, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque.
4. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Sans minimiser les difficultés rencontrées par l'intéressé dans son pays, les éléments au dossier suggèrent qu'il a quitté le Sri Lanka pour des motifs personnels, comme en témoigne notamment le souhait qu'il a exprimé spontanément de vivre auprès de ses parents en Suisse (audition sur les données personnelles, point 7.03 ; audition sur les motifs d'asile, R70 et 213 s.). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13). 8.3 Le recourant provient de la région de D._______ (C._______), dans le district de L._______, province (...). Dans l'arrêt E-1866/2015 précité consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a notamment confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province (...) (consid. 13.3.3), sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires. 8.4 En l'espèce, le recourant a déclaré être fils d'agriculteurs (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 50 s.). Son oncle, chez qui il a vécu en dernier lieu avant son départ pour E._______ en 2015, et avec lequel il a gardé contact (ibidem, R218), serait également agriculteur, propriétaire de son logement, et cultiverait les terres familiales (ibidem, R54 s., 220 et 222). L'intéressé aurait lui-même travaillé dans l'agriculture avec son grand-père (ibidem, R86), et comme aide-maçon (ibidem, R216 s.). Par conséquent, quoi qu'il en dise, le recourant paraît en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays. Son assertion selon laquelle les terres cultivées par son oncle seraient trop petites pour qu'il puisse également en vivre n'est ni étayée ni pertinente, l'intéressé étant en mesure de trouver un emploi ailleurs, comme il l'a fait par le passé. Il sied de rappeler que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités) et que l'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.). Le fait qu'il y exerce un emploi n'est dès lors pas déterminant. Tout indique en outre que A._______ pourra à tout le moins compter sur le soutien de son oncle et de la fille de ce dernier lors de sa réinstallation. Selon les déclarations du père du recourant, certes anciennes, l'intéressé aurait eu des tantes au pays. Au vu de ce qui précède, cette question peut être laissée ouverte. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait en l'espèce tirer argument de la présence en Suisse de ses parents et de sa soeur, les conditions d'un regroupement familial n'étant pas réalisées. 8.5 Aucun autre élément lié à la situation personnelle du recourant ne s'oppose à cette mesure. L'intéressé n'a notamment fait valoir aucun problème de santé. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.2 Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. Si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
10. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 6 novembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 11.2 11.2.1 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office de A._______ (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. 11.2.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, comme c'est le cas en l'espèce, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 11.2.3 Partant, en considérant le travail accompli par le mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité est arrêtée à 2'000 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité en faveur du mandataire d'office est fixée à 2'000 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :