Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1192/2022 Arrêt du 4 avril 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 4 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 29 février 2016, la décision du 27 septembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt du 19 mai 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision (E-5642/2019), la « demande de réexamen » du 1er juillet 2021, par laquelle le requérant a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, la décision du 27 août 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt du 2 novembre 2021, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais (E-4371/2021), la demande écrite du 13 décembre 2021, par laquelle l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile, assortie de moyens de preuve, la décision du 24 décembre 2021, par laquelle le SEM n'est pas entré pas en matière sur cette demande, estimant en substance que celle-ci ne pouvait constituer une demande multiple, mais relevait de la révision, l'arrêt du 19 janvier 2022, par lequel le Tribunal a annulé cette décision et invité le SEM à statuer sur la demande du 13 décembre 2021, qui constituait une demande multiple (E-87/2022), la décision du 4 février 2022, notifiée le 15 février suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande, le recours du 14 mars 2022, par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'effet suspensif, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande du 13 décembre 2021, le requérant a fait valoir qu'il entretenait un engagement politique en Suisse depuis plusieurs années, qu'il a allégué avoir adhéré à deux organisations favorables à la cause indépendantiste tamoule, dénommées B._______ ([...]) et C._______ ([...]), déclarées terroristes par le gouvernement sri lankais, qu'il a déposé la copie d'un journal officiel du 24 février 2021, énumérant les noms de personnes et d'organisations considérées comme telles par les autorités sri lankaises, qui comportait les deux groupes en question ainsi que leurs dirigeants, qu'en tant que responsable du département (...) du B._______, il aurait organisé des compétitions (...) pour le compte de l'organisation, dans le cadre du «(...)», qu'il aurait assumé un rôle de cadre au sein de ce mouvement et en aurait organisé les rassemblements, que son père figurerait parmi les fondateurs du B._______ en Suisse, que l'intéressé a également produit un récépissé postal attestant qu'il avait versé la somme de 50 francs à la «(...)» en date du (...) novembre 2021, qu'en date des (...) et (...) novembre suivant, il aurait participé à une manifestation tenue à D._______ par le B._______, dont il a déposé un grand nombre de photographies, ainsi qu'un flyer et un carton d'invitation, qu'il y aurait pris part en tant que responsable (...) du B._______ et aurait été félicité par son président à cette occasion, que le requérant a en outre versé au dossier des photographies attestant qu'il avait également pris part à une manifestation tenue à E._______, le (...) août 2021, y recevant un trophée (...), à un rassemblement à F._______, le (...) septembre suivant, ainsi qu'à une manifestation à G._______, le lendemain (...) septembre 2021, qu'il a donné les références de plusieurs liens Internet se référant à la manifestation de G._______ et a en outre déposé des images (...) prises durant une compétition (...) tenue par le « (...)», qu'il a produit des images figurant sur ce réseau social et provenant du B._______, qui se réfèrent aux mêmes événements, que d'autres extraits analogues montrent les images d'un rassemblement tenu, le (...) juillet 2021, à G._______, sans autres précisions, que l'intéressé a par ailleurs produit l'extrait d'un journal sri-lankais, daté de novembre 2021, ainsi qu'une vidéo du même mois, lesquels font référence à la répression menée contre les activistes tamouls, qu'il a déposé des copies de communiqués officiels, d'extraits de presse et d'une pétition, étrangers à son cas personnel, qu'enfin, le requérant a produit un rapport des Nations Unies du (...) février 2021, qui ne fait, là encore, aucune allusion à sa situation personnelle, que selon son argumentation, sa participation à ces diverses activités a pu attirer l'attention des autorités sri lankaises et ainsi le mettre en danger, qu'il a également invoqué son état de santé psychique, sans toutefois le documenter, qu'en outre, selon ses déclarations, son père, installé en Suisse et souffrant d'hypertension, aurait besoin de son assistance, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé fait valoir des motifs de persécution subjectifs postérieurs à sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en effet, l'existence d'un engagement politique antérieur à 2021 n'est en rien établie, que les preuves produites sont d'ailleurs postérieures à l'arrêt du Tribunal du 19 mai 2021, dernière occurrence où les motifs de l'intéressé ont été appréciés sur le fond, le SEM n'ayant dû examiner que l'état de santé du recourant et ses éventuelles difficultés de réintégration au Sri Lanka dans la décision du 27 août 2021 et l'arrêt du Tribunal du 2 novembre 2021 ayant uniquement constaté l'irrecevabilité du recours déposé contre ladite décision, que l'intéressé ne peut dès lors que se voir reconnaître la qualité de réfugié, de sorte que le recours est irrecevable, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, que sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.), que le requérant doit avoir rendu vraisemblable que ces activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4), que cela étant, le recourant n'a pas établi la vraisemblance et le sérieux de ses motifs, que s'il a participé aux rassemblements du B._______ tenus à E._______, G._______, F._______ et D._______, rien n'indique, contrairement à ses déclarations, qu'il en ait été l'organisateur ou y ait assumé un quelconque rôle dirigeant, qu'en effet, les photographies produites le montrent en compagnie d'autres personnes à l'identité inconnue, recevant une récompense (...) ou en tant que simple participant, que les pages (...) dont les messages sont reproduits ne font pas référence à l'intéressé, y compris la page (...) du B._______, que les autres documents produits sont dénués de pertinence, qu'en conclusion, rien n'indique que le recourant ait entretenu en Suisse une activité politique particulièrement intense, susceptible d'avoir attiré l'attention des autorités sri-lankaises, que son père, H._______ (N [...]), a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) 1989 et a été admis provisoirement en Suisse en date du (...) 1995, que depuis le (...) 2000, il dispose d'une autorisation de séjour délivrée en application de l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que sa participation à la création du B._______ n'est toutefois aucunement établie, qu'en outre, ayant quitté le Sri Lanka depuis plus de trente ans, il est très improbable que les autorités de son pays d'origine s'intéressent encore à ses éventuelles activités ou, à plus forte raison, à celles de ses proches, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que le nom du recourant figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisées par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les « Liberation Tigers of Tamil Eealam » (LTTE), ou qu'il présente un facteur de risque pouvant aggraver sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 à 8.5.2, spéc. 8.4.5 et réf. cit.), que l'appréciation portée par le Tribunal dans la première procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5642/2019 consid. 3.1 et 3.2) demeure ainsi pleinement valable, que l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord (district de Jaffna) ou le dépôt d'une demande d'asile ne constituent dès lors pas des éléments susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles, qu'il en va de même de l'absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat (cf. E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêts du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre argument pertinent (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], RS 142.20), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2), que les problèmes de santé allégués par l'intéressé ne sont aucunement documentés, ni même décrits de manière un tant soit peu substantielle, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), l'intéressé ne s'en prévalant du reste plus dans le recours, que rien n'atteste non plus les problèmes de santé de son père, ni a fortiori que ceux-ci soient d'une telle gravité qu'il dépende pour sa survie quotidienne du soutien de son fils, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi de l'intéressé, originaire du district de Jaffna, demeure raisonnablement exigible, le Tribunal ne voyant aucune raison de revenir sur son appréciation antérieure (cf. arrêt du Tribunal E-5642/2019 consid. 8.3 et 8.4) qui garde, là encore, toute sa validité, que l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'effet suspensif est sans objet, le recours ayant entraîné d'office ledit effet pour la durée de la procédure, que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions à son octroi n'étant pas remplie (les chances de succès du recours faisant défaut [art. 65 al. 1 PA]), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge du recourant les frais de procédure, dont le montant est doublé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :