Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis ; la décision du SEM du 24 décembre 2021 est annulée.
E. 2 Le SEM est invité à statuer sur la demande multiple du 13 décembre 2021.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais.
E. 4 Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 450 francs.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa
Dispositiv
- Le recours est admis ; la décision du SEM du 24 décembre 2021 est annulée.
- Le SEM est invité à statuer sur la demande multiple du 13 décembre 2021.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant des dépens d’un montant de 450 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-87/2022 Arrêt du 19 janvier 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 24 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 29 février 2016, la décision du 27 septembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 19 mai 2021 rejetant le recours interjeté contre cette décision (E-5642/2019), la « demande de réexamen » du 1er juillet 2021, par laquelle le requérant a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, la décision du SEM du 27 août 2021 rejetant cette demande, l'arrêt du Tribunal du 2 novembre 2021 déclarant irrecevable le recours déposé contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais (E-4371/2021), la demande écrite du 13 décembre 2021, par laquelle l'intéressé a déposé une demande d'asile multiple, assortie de moyens de preuve, la décision du SEM du 24 décembre 2021 n'entrant pas en matière sur cette demande, estimant en substance que celle-ci ne pouvait constituer une demande multiple, mais relevait de la révision, le recours du 7 janvier 2022, par lequel l'intéressé conclut à l'entrée en matière sur sa demande et requiert l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande du 13 décembre 2021, le requérant a fait valoir qu'il entretenait un engagement politique en Suisse et avait adhéré à deux organisations favorables à la cause indépendantiste tamoule, dénommées « B._______ » et C._______, déclarées terroristes par le gouvernement sri lankais, qu'il a déposé la copie d'une liste de personnes et d'organisations considérées comme telles par les autorités sri lankaises, comportant les deux groupes en question ainsi que leurs dirigeants, qu'il a également produit un récépissé postal attestant qu'il avait versé la somme de 50 francs à la « D._______ » en date du (...) novembre 2021, qu'il a participé à une manifestation tenue à E._______ par la B._______, les (...) et (...) novembre suivant, dont il a déposé un grand nombre de photographies, qu'il a en outre versé au dossier des photographies attestant qu'il avait pris part à une manifestation tenue à F._______, le (...) août 2021, à un rassemblement à G._______, le (...) septembre suivant, ainsi qu'à une manifestation à I._______, le lendemain (...) septembre 2021, qu'il a produit des extraits du réseau social H._______ se référant aux mêmes faits, que d'autres extraits analogues montrent les images d'un rassemblement tenu à I._______ le (...) juillet 2021, sans autres précisions, qu'enfin, l'intéressé a déposé un rapport des Nations Unies du (...) février 2021, qui ne fait aucune allusion à son cas personnel, que selon son argumentation, sa participation à ces diverses activités a pu attirer l'attention des autorités sri lankaises et ainsi le mettre en danger, qu'il a également invoqué son état de santé, sans toutefois le documenter, que, cela étant, si le recourant ne précise pas clairement à quel moment il a entamé son engagement politique en Suisse, faisant référence à 2015, soit à une date où il se trouvait encore au Sri Lanka, toutes les preuves pertinentes de cet engagement sont postérieures à l'arrêt du Tribunal du 19 mai 2021, ayant clos sur le fond la procédure d'asile ordinaire, qu'à cet égard, c'est à tort que le SEM se réfère à l'arrêt du 2 novembre 2021, ce dernier constatant l'irrecevabilité du recours, sans se prononcer sur les motifs invoqués, que les preuves déposées sont du reste postérieures à la demande du 1er juillet 2021, qui a ouvert la procédure close par ce dernier arrêt, qu'aux termes de la décision attaquée, le SEM « est d'avis » que « les manifestations alléguées s'inscrivent dans une longue lignée » et que l'engagement du recourant a débuté dès son arrivée en Suisse, que cette appréciation n'est toutefois corroborée par aucun élément probatoire, qu'en conséquence, les preuves des motifs subjectifs invoqués par le recourant, survenus après sa fuite (art. 54 LAsi), ne peuvent baser une demande de révision, puisque postérieures à l'arrêt du Tribunal rejetant sa demande d'asile, qu'en outre, quand bien même l'engagement politique de l'intéressé serait antérieur audit arrêt, l'autorité inférieure perd de vue que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2013/22), les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire ne peuvent fonder une demande de révision aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, que par ailleurs, les motifs allégués visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent davantage fonder une demande de réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6), que la demande du 13 décembre 2021 constituait dès lors une demande multiple, dont elle apparaît remplir les conditions de forme et de recevabilité (art. 111c al. 1 LAsi), qu'il incombait ainsi au SEM de se prononcer sur le fond, de sorte que la décision de non-entrée en matière est manifestement erronée, qu'en conséquence, le recours est admis et la décision du SEM annulée, que s'avérant manifestement fondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant ayant eu gain de cause, la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le tarif horaire des mandataire n'exerçant pas la profession d'avocat est dans la règle de 100 à 300 francs (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, aucune note de frais n'ayant été déposée, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part du mandataire, trois heures de travail, qu'il fixe ainsi le montant des dépens à 450 francs, au tarif horaire de 150 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 24 décembre 2021 est annulée.
2. Le SEM est invité à statuer sur la demande multiple du 13 décembre 2021.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 450 francs.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa