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E-1292/2022

E-1292/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-31 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis ; la décision du SEM du 11 mars 2022 est annulée.

E. 2 Le SEM est invité à statuer sur la demande du 21 novembre 2021.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais.

E. 4 Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 600 francs.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 11 mars 2022 est annulée.
  2. Le SEM est invité à statuer sur la demande du 21 novembre 2021.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 600 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1292/2022 Arrêt du 31 mars 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Libye, représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 11 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 22 juin 2014, la décision du 16 avril 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt du 17 août 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision (E-3407/2015), la demande multiple du 8 juillet 2020, par laquelle le requérant a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, la décision du 14 août 2020, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, faute de paiement de l'avance de frais réclamée par décision incidente du 21 juillet précédent, l'arrêt du 8 septembre 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé contre cette décision (E-4206/2020), la demande écrite du 21 novembre 2021, par laquelle l'intéressé a déposé une demande « de réexamen », assortie de moyens de preuve, la décision du 11 mars 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, estimant en substance que celle-ci ne pouvait constituer une demande multiple, après avoir précisé que les conclusions portaient sur l'asile, la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, mais relevait de la révision, le recours du 17 mars 2022, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans la première procédure d'asile, engagée en 2014, le requérant a prétendu être de nationalité soudanaise, que dans sa demande multiple du 8 juillet 2020, il a cependant allégué être ressortissant libyen, expliquant qu'il avait dissimulé sa véritable origine, afin de pouvoir entrer en Tunisie et y être enregistré comme réfugié, qu'il a produit les copies d'une attestation de naissance libyenne délivrée en 2019 et d'une carte d'identité libyenne émise en 2005, qu'il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au non-renvoi de Suisse, que dans son arrêt du 8 septembre 2020, le Tribunal a confirmé l'appréciation opérée par le SEM dans sa décision du 14 août précédent et estimé que les pièces déposées, non originales et obtenues dans des conditions inconnues, avaient une force probatoire faible, que la nationalité libyenne de l'intéressé n'était ainsi pas établie, que la demande du 21 novembre 2021 a repris la même argumentation, que le recourant a cette fois produit les copies des deux mêmes pièces ainsi qu'une attestation du (...) septembre 2020, signée de l'ambassadeur de Libye en Suisse, reconnaissant sa nationalité libyenne, ensuite d'une audition menée par la délégation de l'ambassade (pièce faussement référencée dans la demande comme « Lingua Gutachten »), qu'a également été déposée en annexe au recours une copie de la lettre adressée par le SEM à l'autorité cantonale, le (...) septembre 2020, par laquelle il l'informait que le requérant avait été « identifié » par cette délégation, qu'en outre, l'intéressé a joint à son recours la copie d'une attestation du SEM du (...) octobre 2018, aux termes de laquelle, il avait été considéré comme n'étant pas originaire du Soudan, après avoir été auditionné par une délégation de l'ambassade de cet Etat, qu'en l'espèce, l'attestation de l'ambassade de Libye du (...) septembre 2020 est postérieure aux arrêts du Tribunal des 17 juillet 2016 et 8 septembre 2020, qu'il s'agit en l'occurrence d'un élément de preuve décisif, soit de nature à établir potentiellement la véritable nationalité du recourant, ce que le SEM paraît d'ailleurs avoir implicitement reconnu dans sa lettre à l'autorité cantonale du 23 septembre 2020, qu'à cet égard, c'est à tort que le SEM fait valoir que le fait litigieux - la nationalité libyenne de l'intéressé - est antérieur à l'arrêt du 17 juillet 2016, qu'en effet, l'autorité inférieure perd de vue que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2013/22 ; arrêt E-87/2022 du 19 janvier 2022), les faits ou preuves postérieurs (même portant sur des faits antérieurs) à la clôture de la procédure ordinaire ne peuvent fonder une demande de révision aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, qu'en outre, les résultats de l'audition menée par la représentation soudanaise en date du (...) octobre 2018 sont postérieurs à l'arrêt du 17 juillet 2016, que leur antériorité par rapport à l'arrêt du 8 septembre 2020 n'a pas d'incidence, cet arrêt ayant seulement confirmé l'appréciation portée par le SEM sur le caractère manifestement infondé de la demande du 8 juillet 2020, sans aborder le fond, la décision alors attaquée n'étant pas entrée en matière sur celle-ci, qu'en conséquence, les preuves du motif subjectif invoqué par le recourant, survenus après sa fuite (art. 54 LAsi), ne peuvent baser une demande de révision, puisque postérieures à l'arrêt du Tribunal rejetant sa demande d'asile sur le fond, que par ailleurs, les motifs allégués visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne paraissent pas davantage fonder une demande de réexamen dans la présente constellation (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6), que si elle n'est manifestement pas recevable sous l'angle de la révision, la demande du 21 novembre 2021 peut dès lors bien constituer une demande multiple, dont elle apparaît remplir les conditions de forme et de recevabilité (art. 111c al. 1 LAsi), qu'il incombait ainsi au SEM de se prononcer sur le fond et, plus particulièrement, sur les incidences de la nationalité libyenne de l'intéressé, ce qui n'a encore jamais été fait depuis son arrivée en Suisse, qu'en définitive, la décision de non-entrée en matière est manifestement erronée, qu'en conséquence, le recours est admis, la décision du SEM annulée et celui-ci invité à statuer sur la demande du 21 novembre 2021, que s'avérant manifestement fondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant ayant eu gain de cause, la requête d'assistance judiciaire totale est sans objet, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le tarif horaire des mandataire n'exerçant pas la profession d'avocat est dans la règle de 100 à 300 francs (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, aucune note de frais n'ayant été déposée, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité trois heures de travail de la part du mandataire, qu'il fixe ainsi le montant des dépens à 600 francs, au tarif horaire de 200 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 11 mars 2022 est annulée.

2. Le SEM est invité à statuer sur la demande du 21 novembre 2021.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 600 francs.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa