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E-3407/2015

E-3407/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 juin 2014, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 26 juillet 2014, il a déclaré être d'ethnie nouba, musulman et célibataire. Il ne parlerait que l'arabe. Sa famille proviendrait du Kordofan du Sud qu'elle aurait quitté au moment de la guerre civile. Il aurait vécu avec sa famille à B._______ (Kordofan du Nord). Il aurait exercé la profession de coiffeur, bien qu'il fût encore scolarisé. Début 2009, avant la fin de son école secondaire, à l'instar de trois autres étudiants, il aurait reçu une convocation l'obligeant à aller s'inscrire à un service militaire, distinct du service national obligatoire. Les autorités qui l'avaient convoqué avec ces trois autres étudiants auraient tenté de le séduire par des promesses d'argent. Il aurait ensuite dû rejoindre une base militaire appelée "C._______" à B._______ ; il y aurait passé trois jours. Craignant d'être envoyé au Darfour pour combattre aux côtés des milices Janjaweed, il aurait déserté. A une date indéterminée en 2009, il aurait quitté son pays clandestinement et gagné la Libye. A Tripoli, où il serait resté jusqu'en 2011, il se serait adressé à l'Ambassade du Soudan qui lui aurait délivré un document de voyage. Muni de ce document, il se serait rendu légalement en Tunisie, où il aurait résidé dans un camp de réfugiés durant environ trois ans. Il y aurait été reconnu réfugié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR). En mai 2014, il aurait entamé le voyage vers l'Italie par la mer. Arrivé le 29 mai 2014 en Sicile, il aurait passé quatre jours dans un camp de réfugiés, puis aurait poursuivi son périple en train et en bus jusqu'en France. Le 21 juin 2014, il serait arrivé en Suisse. Il a allégué n'avoir jamais eu de passeport et avoir quitté son pays avant de pouvoir obtenir une carte d'identité, faute d'avoir achevé l'école secondaire. Il a remis au SEM l'original du certificat de réfugié du HCR reçu le (...) 2013 à Tunis. C. Par courrier du 6 janvier 2015, le SEM a informé le recourant qu'après une procédure Dublin infructueuse, sa demande serait examinée en procédure nationale. D. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 8 avril 2015, le recourant a déclaré qu'il avait quitté son pays après avoir été contraint, en 2009, d'entamer un service militaire obligatoire, ce qui l'avait amené à déserter au bout de trois jours. Il a indiqué qu'un jour, à la sortie du collège, sans avoir jamais été convoqué, il avait été emmené dans un camion avec de nombreux autres camarades (dont sept élèves de sa classe). Une fois arrivés dans une base militaire située en dehors de B._______, mais près de l'aéroport, et où étaient stationnés plusieurs centaines de soldats, les militaires auraient trié les jeunes gens en fonction de leurs ethnies : seuls les jeunes du sud, les Noubas et les Messirias, auraient été contraints de suivre l'entrainement, les autres, provenant du nord et de l'est, auraient été libérés. Le premier jour, les nouvelles recrues auraient été enregistrées et se seraient vues attribuer un numéro de matricule militaire. Le lendemain, des individus seraient intervenus pour les convaincre de rejoindre les combats, promettant aux jeunes de l'argent et des maisons. Le recourant en aurait déduit qu'après un entrainement d'une à deux semaines, les recrues seraient envoyées combattre au Darfour. Le troisième jour, on aurait équipé les jeunes d'uniformes blancs et rasé leurs cheveux ; le reste de la journée aurait été consacré à des entrainements militaires. Avec deux autres camarades, le recourant aurait alors décidé de prendre la fuite. Vers minuit, ils auraient rampé hors de leur dortoir. Ils auraient déjoué la surveillance des gardes et seraient sorti du camp en passant par une barrière métallique dont ils auraient enlevé des "câbles". Ils auraient ensuite couru durant environ dix minutes dans un terrain désertique, entendant des coups de feu derrière eux, pour rejoindre le quartier de l'aéroport de B._______. Les trois jeunes hommes se seraient alors séparés. Le recourant se serait réfugié chez un ami de son père dans un autre quartier. Celui-ci aurait prévenu le père de l'intéressé, qui entretemps aurait été arrêté. Sept jours plus tard, le recourant aurait quitté sa cachette, son père ayant pu organiser et financer son départ. Il aurait ainsi rejoint la frontière libyenne dans un véhicule privé, accompagné de son père ; le voyage aurait duré environ deux semaines. Selon lui, la sanction qui lui serait infligée au Soudan pour avoir déserté serait la peine de mort, son cas étant aggravé par son appartenance à l'ethnie nouba. Il a allégué avoir eu un contact téléphonique en début d'année 2015 avec sa famille, dont les membres se porteraient bien. Ses parents auraient néanmoins été contraints de déménager consécutivement à sa fuite et à l'expropriation de leur maison. Ils auraient vécu dans la banlieue de B._______ successivement dans des appartements en location, des maisons en construction et dans une tente. Confronté aux incohérences entre ses déclarations de l'audition sommaire et celles de l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a fait état de difficultés de compréhension avec l'interprète qui était intervenu lors de la première audition. E. Par décision du 16 avril 2015, notifiée le 20 avril 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables. F. Par acte du 15 mai 2015, mis à la poste le 19 mai 2015, l'intéressé a formé un recours contre la décision précitée. Adressé à l'autorité inférieure, ce recours a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 29 mai 2015. Dans son recours, l'intéressé a soutenu que les contradictions relevées par le SEM dans la décision attaquée étaient dues à des incompréhensions entre lui et l'interprète présent lors de la première audition, qui parlait un dialecte arabe différent du sien. Il a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte du certificat de réfugié qui lui avait été délivré en Tunisie par le HCR. Enfin, il a affirmé avoir été informé par un ami policier, le dénommé D._______, en poste à Khartoum, que les autorités soudanaises étaient à sa recherche et produit en copie un mandat d'arrêt du procureur de la Cour suprême du Soudan, à Khartoum (date illisible), accompagné d'une traduction en français. G. Par décision incidente du 5 juin 2015, le juge instructeur a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 600 francs dans un délai échéant au 22 juin 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours. H. Par courrier du 11 juin 2015, le recourant a adressé au Tribunal une attestation d'assistance du 10 juin 2015, requérant implicitement d'être dispensé du paiement de l'avance de frais requise. I. Par décision incidente du 19 juin 2015, le juge instructeur a annulé la décision incidente du 5 juin 2015, renoncé à la perception d'une avance de frais et imparti un délai au 20 juillet 2015 au recourant pour fournir l'original du mandat d'arrêt délivré contre lui, ainsi que des renseignements complémentaires. J. Par courrier daté du 5 juillet 2015, posté le 10 juillet 2015, le recourant a produit, en copie, la carte de police et d'un écrit d'un dénommé E._______, ainsi que de traductions dont il ressort que cet homme, dont l'oncle résidait dans la localité de B._______, était chargé de distribuer des mandats d'arrêt aux postes de police compétents, dont celui contre l'intéressé, et qu'il en avait informé celui-ci pour le prévenir des dangers auxquels il serait confronté en cas de retour. L'intéressé a aussi fourni un extrait du code pénal soudanais et sa traduction en français (art. 110-1 relatif à l'obstruction à une arrestation et à l'évasion de prison). K. A l'invitation du juge instructeur du 13 juillet 2015, le recourant a produit, par courrier du 21 juillet 2015, un document en arabe qu'il a désigné comme étant l'original du mandat d'arrêt, qu'il disait avoir "oublié" de joindre à son précédent courrier. L. Dans sa réponse du 28 août 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé qu'il n'était pas lié par le certificat de réfugié du HCR produit par le recourant. S'agissant du mandat d'arrêt, il a souligné que l'original fourni était en fait une copie-couleur, qu'il avait pu être facilement obtenu de façon frauduleuse et être falsifié, et qu'il était produit tardivement, plus de six ans après les faits concernés. Enfin, l'autorité inférieure s'est étonnée que le recourant ait pu se présenter en 2012 à l'Ambassade du Soudan à Tripoli sous son véritable nom et y obtenir, apparemment sans difficulté, un document de voyage, alors qu'il était prétendument recherché par les autorités soudanaises après sa désertion. M. Par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge instructeur a transmis au recourant une copie de la réponse du SEM et l'a invité à déposer une réplique. L'intéressé n'y a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'espèce, d'abord, les pièces produites par le recourant au cours des procédures de première instance et de recours n'ont pas de valeur probante permettant de remettre en cause l'appréciation de l'autorité inférieure sur l'absence de vraisemblance des motifs d'asile allégués. 3.2 L'intéressé reproche au SEM, dans son recours, de n'avoir pas tenu compte du certificat de réfugié qui lui avait été délivré par le HCR à Tunis en mai 2013. Ce grief est infondé : ni l'autorité inférieure ni le Tribunal ne sont liés par ce document, lequel a pu être délivré à l'issue d'une procédure sommaire, sans examen précis des motifs d'asile allégués. 3.3 S'agissant de l'ordre d'arrestation produit, force est de constater que, malgré l'invitation du juge instructeur de transmettre l'original, le document qui a été remis au Tribunal est une copie en couleur, procédé qui ne permet pas d'exclure tout risque de manipulation. En outre, la traduction de ce document fournie par l'intéressé à l'appui de son recours indique que la date d'émission est illisible, ce qui constitue un premier indice de falsification. Le numéro de la plainte semble par ailleurs incomplet, dès lors qu'il ne donne aucune indication sur l'année de l'enregistrement. Surtout, ce document mentionne expressément l'art. 110-1 du code pénal soudanais dont il appert de la traduction fournie par le recourant que les faits reprochés à l'intéressé ne se rapportent pas à une désertion, punissable selon une loi militaire spéciale (cf. consid. 4.6.2), mais à une évasion d'une prison - qui serait survenue le 25 avril 2009 - dans laquelle il purgeait "sa peine de manière légale", punissable selon le code pénal soudanais. En outre, le mandat d'arrêt est émis par une autorité civile manifestement incompétente. Enfin, le recourant n'a pas su expliquer de manière convaincante pour quel motif il a produit ce document aussi tardivement dans la procédure (au stade du recours). Vu ce qui précède, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM dans sa réponse du 28 août 2015 selon laquelle ce document est dénué de toute valeur probante. Bien plus, le recourant a produit un faux manifeste, ce qui est de nature à ruiner sa crédibilité. En tout état de cause, cette pièce doit être confisquée en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 4. 4.1 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblables ses motifs d'asile allégués. 4.2 En effet, une incohérence significative doit être relevée entre les déclarations du recourant lors de l'audition sommaire et celles de l'audition sur les motifs d'asile. 4.2.1 Lors de l'audition du 26 juillet 2014, le recourant a allégué avoir été convoqué pour une inscription obligatoire au service militaire et, après s'être présenté à cette convocation, avoir dû rejoindre un camp militaire où il a passé trois jours (cf. pt. 7.01 du procès-verbal de l'audition du 26.07.2014, p. 7). Lors de l'audition du 8 avril 2015, il a évoqué une rafle de l'armée dans laquelle il avait été pris à la sortie du collège avec de nombreux autres jeunes ; il aurait été emmené dans un camion jusqu'à une base militaire de l'armée soudanaise située à la périphérie de B._______. Il a soutenu n'avoir jamais reçu de convocation (cf. Q 35 et 36 du procès-verbal de l'audition du 8.04.2015, p. 5). 4.2.2 Cette contradiction ne saurait être expliquée, comme l'avance le recourant, par des différences entre les dialectes arabes parlés par le recourant et l'interprète présent lors de l'audition sommaire. A cet égard, il sied encore de relever qu'au début et à la fin de l'audition sommaire, l'intéressé a indiqué, sur question de l'auditeur, qu'il comprenait "très bien" l'interprète (cf. procès-verbal d'audition du 26.07.2014, pt. h p. 2 et Q 9.02 p. 9), sans émettre aucune réserve ni commentaire. Avant même que cette question ne lui soit posée, son attention avait été attirée sur le cadre confidentiel de l'audition et sur les conséquences d'imprécisions, de lacunes, de contradictions ou de fausses déclarations, ainsi que sur son devoir de collaboration. Par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal, le recourant a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a relevé, dans la décision attaquée, la contradiction précitée. 4.3 Le Tribunal fait également sien l'argument développé par le SEM dans sa décision au sujet du manque flagrant de détails significatifs d'un vécu dans les allégués du recourant relatifs à son séjour de trois jours dans une base militaire. Le recourant s'est révélé incapable de situer précisément cet événement dans le temps, évoquant uniquement le début de l'année 2009. Il s'est aussi montré pour le moins laconique dans ses réponses aux questions de l'auditeur sur le déroulement précis des journées qu'il y avait passées, de même que dans sa description des exercices militaires effectués le troisième jour (cf. Q 39 à 47 et Q 51 du procès-verbal de l'audition du 8.04.2015, pp. 5 et 6). 4.4 Le récit du recourant relatif à sa fuite de la base militaire manque également de précision et de consistance. Sa description du procédé utilisé pour s'évader malgré la présence, de ce côté de la base militaire, de quatre soldats de garde (deux assignés à un poste fixe, et deux qui faisaient des rondes) est pour le moins simpliste. Ainsi, il a mentionné que ses camarades et lui avaient "enlevé" les câbles en métal de la barrière qui entourait la base militaire, sans toutefois expliquer comment ; ensuite, il a évoqué avoir entendu, au cours de sa fuite, des coups de feu, mais n'a pas su dire s'il avait été poursuivi par un ou plusieurs soldats. Il n'a pas non plus donné le nom de l'ami de son père chez lequel il s'était réfugié, se contentant de le désigner par "ce Monsieur" (cf. Q 58 et 59 du procès verbal de l'audition du 8.04.2015, p. 7). 4.5 De plus, comme l'a relevé le SEM dans sa réponse du 28 août 2015, il n'est pas crédible que le recourant ait pu s'annoncer à l'Ambassade du Soudan en Libye sous son véritable nom et obtenir sans difficulté un laissez-passer (document utilisé pour voyager en Tunisie) s'il était réellement recherché par les autorités militaires de son pays pour désertion. 4.6 A cela s'ajoute le fait que les explications du recourant sur l'origine ethnique (appartenance à un peuple nouba) et géographique (Kordofan du Sud) de sa famille sont pauvres en détails significatifs, voire ne correspondent guère aux informations notoires relatives aux peuples noubas. 4.7 Finalement, même à admettre la vraisemblance des allégués du recourant, il convient de souligner qu'en principe, la condamnation pour refus de servir ou désertion ne constitue pas une persécution pertinente en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement. 4.7.1 Le refus de servir, s'il est vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, dans le cas d'un requérant qui avait déjà, par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien, le Tribunal a conclu qu'il était hautement probable que les autorités syriennes considèrent son refus de servir comme l'expression d'une hostilité à leur égard. Dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc pas à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques ; dans de telles circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5). 4.7.2 En l'espèce, aucun élément concret au dossier n'indique que le recourant pourrait être considéré par les autorités soudanaises comme un opposant au gouvernement et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. D'une part, le recourant a allégué n'avoir eu aucun contact avec les autorités soudanaises avant 2009 (cf. Q 65 du procès-verbal de l'audition du 8.04.2015, p. 8). D'autre part, selon les informations à disposition du Tribunal, la désertion de l'armée soudanaise (Sudanese Armed Forces) est punie, aux termes de l'"Armed Forces Act" de 2007, d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum, éventuellement associée à une réduction ou privation de rentes ou de privilèges (cf. Armed Forces Act, décembre 2007, art. 169, disponible en ligne sous <http://www.refworld.org/pdfid/4c037f1d2.pdf> [consulté le 10.08.2016]). Quant à la désertion du service national (National Service, auquel sont astreints tous les Soudanais âgés de 18 à 33 ans durant 24 mois au maximum), elle est réprimée d'une peine privative de liberté maximale de trois ans et/ou d'une amende (cf. National Service Act, 1992, art. 28.1 - 28.3, disponible en ligne sous https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=65FF12AFA87BB14CC1257110003A1253&action=openDocument&xp_countrySelected=SD&xp_topicSelected=GVAL-992BUA&from=state&SessionID=DT8H5Z4NSI> [consulté le 10.08.2016]). Cela étant, selon d'autres sources, notamment un rapport d'août 2012 de l'UK Home Office, les objecteurs de conscience et les déserteurs ne courent pas un risque réel d'emprisonnement, ni d'être envoyés au combat au Darfour, mais ils peuvent se voir sanctionnés par une surveillance accrue au cours de leur service militaire (cf. UK Home Office, Operational Guidance Note, 2012, pp. 7-8, disponible en ligne sous <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/310188/Sudan_operational_guidance_2012.pdf> [consulté le 10.08.2016]). 4.7.3 Il s'ensuit qu'à l'inverse de la personne concernée par l'ATAF 2015/3, le recourant n'était pas connu par les autorités soudanaises comme un opposant. Dans ces conditions, et compte tenu des informations sur les peines encourues par les déserteurs au Soudan, les recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités militaires en raison de son refus de servir - même si leur vraisemblance avait été admise, ce qui n'est pas le cas - ne suffiraient en soi pas pour admettre l'existence d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. 4.8 En définitive, le recourant n'a rendu plausibles ni son recrutement ni sa désertion dans les circonstances décrites, ni non plus les recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités soudanaises pour ce motif, ni enfin la menace d'une condamnation pour insoumission dans des conditions déterminantes en matière d'asile. La qualité de réfugié ne saurait donc lui être reconnue en vertu des art. 3 et 7 LAsi, ni l'asile lui être octroyé pour ces motifs. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. 7.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2.2 Le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.2.3 Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 7.2.4 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). 7.3.1 Hormis au Darfour (cf. ATAF 2013/5), le Soudan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5). 7.3.2 Le recourant ne provient pas du Darfour, mais en dernier lieu du Kordofan du Nord. Il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour le recourant une mise en danger concrète. Comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, l'intéressé est au bénéfice d'une expérience professionnelle de coiffeur (activité qu'il avait exercée en Libye) et pourra bénéficier du soutien des membres de sa famille à B._______ pour s'y réinstaller. Il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles, par leur gravité, de constituer un motif d'empêchement à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 7.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme pouvant être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 8. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi).

E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).

E. 3.1 En l'espèce, d'abord, les pièces produites par le recourant au cours des procédures de première instance et de recours n'ont pas de valeur probante permettant de remettre en cause l'appréciation de l'autorité inférieure sur l'absence de vraisemblance des motifs d'asile allégués.

E. 3.2 L'intéressé reproche au SEM, dans son recours, de n'avoir pas tenu compte du certificat de réfugié qui lui avait été délivré par le HCR à Tunis en mai 2013. Ce grief est infondé : ni l'autorité inférieure ni le Tribunal ne sont liés par ce document, lequel a pu être délivré à l'issue d'une procédure sommaire, sans examen précis des motifs d'asile allégués.

E. 3.3 S'agissant de l'ordre d'arrestation produit, force est de constater que, malgré l'invitation du juge instructeur de transmettre l'original, le document qui a été remis au Tribunal est une copie en couleur, procédé qui ne permet pas d'exclure tout risque de manipulation. En outre, la traduction de ce document fournie par l'intéressé à l'appui de son recours indique que la date d'émission est illisible, ce qui constitue un premier indice de falsification. Le numéro de la plainte semble par ailleurs incomplet, dès lors qu'il ne donne aucune indication sur l'année de l'enregistrement. Surtout, ce document mentionne expressément l'art. 110-1 du code pénal soudanais dont il appert de la traduction fournie par le recourant que les faits reprochés à l'intéressé ne se rapportent pas à une désertion, punissable selon une loi militaire spéciale (cf. consid. 4.6.2), mais à une évasion d'une prison - qui serait survenue le 25 avril 2009 - dans laquelle il purgeait "sa peine de manière légale", punissable selon le code pénal soudanais. En outre, le mandat d'arrêt est émis par une autorité civile manifestement incompétente. Enfin, le recourant n'a pas su expliquer de manière convaincante pour quel motif il a produit ce document aussi tardivement dans la procédure (au stade du recours). Vu ce qui précède, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM dans sa réponse du 28 août 2015 selon laquelle ce document est dénué de toute valeur probante. Bien plus, le recourant a produit un faux manifeste, ce qui est de nature à ruiner sa crédibilité. En tout état de cause, cette pièce doit être confisquée en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.

E. 4.1 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblables ses motifs d'asile allégués.

E. 4.2 En effet, une incohérence significative doit être relevée entre les déclarations du recourant lors de l'audition sommaire et celles de l'audition sur les motifs d'asile.

E. 4.2.1 Lors de l'audition du 26 juillet 2014, le recourant a allégué avoir été convoqué pour une inscription obligatoire au service militaire et, après s'être présenté à cette convocation, avoir dû rejoindre un camp militaire où il a passé trois jours (cf. pt. 7.01 du procès-verbal de l'audition du 26.07.2014, p. 7). Lors de l'audition du 8 avril 2015, il a évoqué une rafle de l'armée dans laquelle il avait été pris à la sortie du collège avec de nombreux autres jeunes ; il aurait été emmené dans un camion jusqu'à une base militaire de l'armée soudanaise située à la périphérie de B._______. Il a soutenu n'avoir jamais reçu de convocation (cf. Q 35 et 36 du procès-verbal de l'audition du 8.04.2015, p. 5).

E. 4.2.2 Cette contradiction ne saurait être expliquée, comme l'avance le recourant, par des différences entre les dialectes arabes parlés par le recourant et l'interprète présent lors de l'audition sommaire. A cet égard, il sied encore de relever qu'au début et à la fin de l'audition sommaire, l'intéressé a indiqué, sur question de l'auditeur, qu'il comprenait "très bien" l'interprète (cf. procès-verbal d'audition du 26.07.2014, pt. h p. 2 et Q 9.02 p. 9), sans émettre aucune réserve ni commentaire. Avant même que cette question ne lui soit posée, son attention avait été attirée sur le cadre confidentiel de l'audition et sur les conséquences d'imprécisions, de lacunes, de contradictions ou de fausses déclarations, ainsi que sur son devoir de collaboration. Par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal, le recourant a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a relevé, dans la décision attaquée, la contradiction précitée.

E. 4.3 Le Tribunal fait également sien l'argument développé par le SEM dans sa décision au sujet du manque flagrant de détails significatifs d'un vécu dans les allégués du recourant relatifs à son séjour de trois jours dans une base militaire. Le recourant s'est révélé incapable de situer précisément cet événement dans le temps, évoquant uniquement le début de l'année 2009. Il s'est aussi montré pour le moins laconique dans ses réponses aux questions de l'auditeur sur le déroulement précis des journées qu'il y avait passées, de même que dans sa description des exercices militaires effectués le troisième jour (cf. Q 39 à 47 et Q 51 du procès-verbal de l'audition du 8.04.2015, pp. 5 et 6).

E. 4.4 Le récit du recourant relatif à sa fuite de la base militaire manque également de précision et de consistance. Sa description du procédé utilisé pour s'évader malgré la présence, de ce côté de la base militaire, de quatre soldats de garde (deux assignés à un poste fixe, et deux qui faisaient des rondes) est pour le moins simpliste. Ainsi, il a mentionné que ses camarades et lui avaient "enlevé" les câbles en métal de la barrière qui entourait la base militaire, sans toutefois expliquer comment ; ensuite, il a évoqué avoir entendu, au cours de sa fuite, des coups de feu, mais n'a pas su dire s'il avait été poursuivi par un ou plusieurs soldats. Il n'a pas non plus donné le nom de l'ami de son père chez lequel il s'était réfugié, se contentant de le désigner par "ce Monsieur" (cf. Q 58 et 59 du procès verbal de l'audition du 8.04.2015, p. 7).

E. 4.5 De plus, comme l'a relevé le SEM dans sa réponse du 28 août 2015, il n'est pas crédible que le recourant ait pu s'annoncer à l'Ambassade du Soudan en Libye sous son véritable nom et obtenir sans difficulté un laissez-passer (document utilisé pour voyager en Tunisie) s'il était réellement recherché par les autorités militaires de son pays pour désertion.

E. 4.6 A cela s'ajoute le fait que les explications du recourant sur l'origine ethnique (appartenance à un peuple nouba) et géographique (Kordofan du Sud) de sa famille sont pauvres en détails significatifs, voire ne correspondent guère aux informations notoires relatives aux peuples noubas.

E. 4.7 Finalement, même à admettre la vraisemblance des allégués du recourant, il convient de souligner qu'en principe, la condamnation pour refus de servir ou désertion ne constitue pas une persécution pertinente en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement.

E. 4.7.1 Le refus de servir, s'il est vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, dans le cas d'un requérant qui avait déjà, par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien, le Tribunal a conclu qu'il était hautement probable que les autorités syriennes considèrent son refus de servir comme l'expression d'une hostilité à leur égard. Dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc pas à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques ; dans de telles circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5).

E. 4.7.2 En l'espèce, aucun élément concret au dossier n'indique que le recourant pourrait être considéré par les autorités soudanaises comme un opposant au gouvernement et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. D'une part, le recourant a allégué n'avoir eu aucun contact avec les autorités soudanaises avant 2009 (cf. Q 65 du procès-verbal de l'audition du 8.04.2015, p. 8). D'autre part, selon les informations à disposition du Tribunal, la désertion de l'armée soudanaise (Sudanese Armed Forces) est punie, aux termes de l'"Armed Forces Act" de 2007, d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum, éventuellement associée à une réduction ou privation de rentes ou de privilèges (cf. Armed Forces Act, décembre 2007, art. 169, disponible en ligne sous <http://www.refworld.org/pdfid/4c037f1d2.pdf> [consulté le 10.08.2016]). Quant à la désertion du service national (National Service, auquel sont astreints tous les Soudanais âgés de 18 à 33 ans durant 24 mois au maximum), elle est réprimée d'une peine privative de liberté maximale de trois ans et/ou d'une amende (cf. National Service Act, 1992, art. 28.1 - 28.3, disponible en ligne sous https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=65FF12AFA87BB14CC1257110003A1253&action=openDocument&xp_countrySelected=SD&xp_topicSelected=GVAL-992BUA&from=state&SessionID=DT8H5Z4NSI> [consulté le 10.08.2016]). Cela étant, selon d'autres sources, notamment un rapport d'août 2012 de l'UK Home Office, les objecteurs de conscience et les déserteurs ne courent pas un risque réel d'emprisonnement, ni d'être envoyés au combat au Darfour, mais ils peuvent se voir sanctionnés par une surveillance accrue au cours de leur service militaire (cf. UK Home Office, Operational Guidance Note, 2012, pp. 7-8, disponible en ligne sous <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/310188/Sudan_operational_guidance_2012.pdf> [consulté le 10.08.2016]).

E. 4.7.3 Il s'ensuit qu'à l'inverse de la personne concernée par l'ATAF 2015/3, le recourant n'était pas connu par les autorités soudanaises comme un opposant. Dans ces conditions, et compte tenu des informations sur les peines encourues par les déserteurs au Soudan, les recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités militaires en raison de son refus de servir - même si leur vraisemblance avait été admise, ce qui n'est pas le cas - ne suffiraient en soi pas pour admettre l'existence d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.8 En définitive, le recourant n'a rendu plausibles ni son recrutement ni sa désertion dans les circonstances décrites, ni non plus les recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités soudanaises pour ce motif, ni enfin la menace d'une condamnation pour insoumission dans des conditions déterminantes en matière d'asile. La qualité de réfugié ne saurait donc lui être reconnue en vertu des art. 3 et 7 LAsi, ni l'asile lui être octroyé pour ces motifs.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 7.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.

E. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 7.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.2.2 Le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 7.2.3 Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.

E. 7.2.4 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10).

E. 7.3.1 Hormis au Darfour (cf. ATAF 2013/5), le Soudan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5).

E. 7.3.2 Le recourant ne provient pas du Darfour, mais en dernier lieu du Kordofan du Nord. Il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour le recourant une mise en danger concrète. Comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, l'intéressé est au bénéfice d'une expérience professionnelle de coiffeur (activité qu'il avait exercée en Libye) et pourra bénéficier du soutien des membres de sa famille à B._______ pour s'y réinstaller. Il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles, par leur gravité, de constituer un motif d'empêchement à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

E. 7.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme pouvant être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 8 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le mandat d'arrêt est confisqué.
  2. Le recours est rejeté.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3407/2015 Arrêt du 17 août 2016 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Soudan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 avril 2015 / N (...). Faits : A. Le 22 juin 2014, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 26 juillet 2014, il a déclaré être d'ethnie nouba, musulman et célibataire. Il ne parlerait que l'arabe. Sa famille proviendrait du Kordofan du Sud qu'elle aurait quitté au moment de la guerre civile. Il aurait vécu avec sa famille à B._______ (Kordofan du Nord). Il aurait exercé la profession de coiffeur, bien qu'il fût encore scolarisé. Début 2009, avant la fin de son école secondaire, à l'instar de trois autres étudiants, il aurait reçu une convocation l'obligeant à aller s'inscrire à un service militaire, distinct du service national obligatoire. Les autorités qui l'avaient convoqué avec ces trois autres étudiants auraient tenté de le séduire par des promesses d'argent. Il aurait ensuite dû rejoindre une base militaire appelée "C._______" à B._______ ; il y aurait passé trois jours. Craignant d'être envoyé au Darfour pour combattre aux côtés des milices Janjaweed, il aurait déserté. A une date indéterminée en 2009, il aurait quitté son pays clandestinement et gagné la Libye. A Tripoli, où il serait resté jusqu'en 2011, il se serait adressé à l'Ambassade du Soudan qui lui aurait délivré un document de voyage. Muni de ce document, il se serait rendu légalement en Tunisie, où il aurait résidé dans un camp de réfugiés durant environ trois ans. Il y aurait été reconnu réfugié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR). En mai 2014, il aurait entamé le voyage vers l'Italie par la mer. Arrivé le 29 mai 2014 en Sicile, il aurait passé quatre jours dans un camp de réfugiés, puis aurait poursuivi son périple en train et en bus jusqu'en France. Le 21 juin 2014, il serait arrivé en Suisse. Il a allégué n'avoir jamais eu de passeport et avoir quitté son pays avant de pouvoir obtenir une carte d'identité, faute d'avoir achevé l'école secondaire. Il a remis au SEM l'original du certificat de réfugié du HCR reçu le (...) 2013 à Tunis. C. Par courrier du 6 janvier 2015, le SEM a informé le recourant qu'après une procédure Dublin infructueuse, sa demande serait examinée en procédure nationale. D. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 8 avril 2015, le recourant a déclaré qu'il avait quitté son pays après avoir été contraint, en 2009, d'entamer un service militaire obligatoire, ce qui l'avait amené à déserter au bout de trois jours. Il a indiqué qu'un jour, à la sortie du collège, sans avoir jamais été convoqué, il avait été emmené dans un camion avec de nombreux autres camarades (dont sept élèves de sa classe). Une fois arrivés dans une base militaire située en dehors de B._______, mais près de l'aéroport, et où étaient stationnés plusieurs centaines de soldats, les militaires auraient trié les jeunes gens en fonction de leurs ethnies : seuls les jeunes du sud, les Noubas et les Messirias, auraient été contraints de suivre l'entrainement, les autres, provenant du nord et de l'est, auraient été libérés. Le premier jour, les nouvelles recrues auraient été enregistrées et se seraient vues attribuer un numéro de matricule militaire. Le lendemain, des individus seraient intervenus pour les convaincre de rejoindre les combats, promettant aux jeunes de l'argent et des maisons. Le recourant en aurait déduit qu'après un entrainement d'une à deux semaines, les recrues seraient envoyées combattre au Darfour. Le troisième jour, on aurait équipé les jeunes d'uniformes blancs et rasé leurs cheveux ; le reste de la journée aurait été consacré à des entrainements militaires. Avec deux autres camarades, le recourant aurait alors décidé de prendre la fuite. Vers minuit, ils auraient rampé hors de leur dortoir. Ils auraient déjoué la surveillance des gardes et seraient sorti du camp en passant par une barrière métallique dont ils auraient enlevé des "câbles". Ils auraient ensuite couru durant environ dix minutes dans un terrain désertique, entendant des coups de feu derrière eux, pour rejoindre le quartier de l'aéroport de B._______. Les trois jeunes hommes se seraient alors séparés. Le recourant se serait réfugié chez un ami de son père dans un autre quartier. Celui-ci aurait prévenu le père de l'intéressé, qui entretemps aurait été arrêté. Sept jours plus tard, le recourant aurait quitté sa cachette, son père ayant pu organiser et financer son départ. Il aurait ainsi rejoint la frontière libyenne dans un véhicule privé, accompagné de son père ; le voyage aurait duré environ deux semaines. Selon lui, la sanction qui lui serait infligée au Soudan pour avoir déserté serait la peine de mort, son cas étant aggravé par son appartenance à l'ethnie nouba. Il a allégué avoir eu un contact téléphonique en début d'année 2015 avec sa famille, dont les membres se porteraient bien. Ses parents auraient néanmoins été contraints de déménager consécutivement à sa fuite et à l'expropriation de leur maison. Ils auraient vécu dans la banlieue de B._______ successivement dans des appartements en location, des maisons en construction et dans une tente. Confronté aux incohérences entre ses déclarations de l'audition sommaire et celles de l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a fait état de difficultés de compréhension avec l'interprète qui était intervenu lors de la première audition. E. Par décision du 16 avril 2015, notifiée le 20 avril 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables. F. Par acte du 15 mai 2015, mis à la poste le 19 mai 2015, l'intéressé a formé un recours contre la décision précitée. Adressé à l'autorité inférieure, ce recours a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 29 mai 2015. Dans son recours, l'intéressé a soutenu que les contradictions relevées par le SEM dans la décision attaquée étaient dues à des incompréhensions entre lui et l'interprète présent lors de la première audition, qui parlait un dialecte arabe différent du sien. Il a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte du certificat de réfugié qui lui avait été délivré en Tunisie par le HCR. Enfin, il a affirmé avoir été informé par un ami policier, le dénommé D._______, en poste à Khartoum, que les autorités soudanaises étaient à sa recherche et produit en copie un mandat d'arrêt du procureur de la Cour suprême du Soudan, à Khartoum (date illisible), accompagné d'une traduction en français. G. Par décision incidente du 5 juin 2015, le juge instructeur a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 600 francs dans un délai échéant au 22 juin 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours. H. Par courrier du 11 juin 2015, le recourant a adressé au Tribunal une attestation d'assistance du 10 juin 2015, requérant implicitement d'être dispensé du paiement de l'avance de frais requise. I. Par décision incidente du 19 juin 2015, le juge instructeur a annulé la décision incidente du 5 juin 2015, renoncé à la perception d'une avance de frais et imparti un délai au 20 juillet 2015 au recourant pour fournir l'original du mandat d'arrêt délivré contre lui, ainsi que des renseignements complémentaires. J. Par courrier daté du 5 juillet 2015, posté le 10 juillet 2015, le recourant a produit, en copie, la carte de police et d'un écrit d'un dénommé E._______, ainsi que de traductions dont il ressort que cet homme, dont l'oncle résidait dans la localité de B._______, était chargé de distribuer des mandats d'arrêt aux postes de police compétents, dont celui contre l'intéressé, et qu'il en avait informé celui-ci pour le prévenir des dangers auxquels il serait confronté en cas de retour. L'intéressé a aussi fourni un extrait du code pénal soudanais et sa traduction en français (art. 110-1 relatif à l'obstruction à une arrestation et à l'évasion de prison). K. A l'invitation du juge instructeur du 13 juillet 2015, le recourant a produit, par courrier du 21 juillet 2015, un document en arabe qu'il a désigné comme étant l'original du mandat d'arrêt, qu'il disait avoir "oublié" de joindre à son précédent courrier. L. Dans sa réponse du 28 août 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé qu'il n'était pas lié par le certificat de réfugié du HCR produit par le recourant. S'agissant du mandat d'arrêt, il a souligné que l'original fourni était en fait une copie-couleur, qu'il avait pu être facilement obtenu de façon frauduleuse et être falsifié, et qu'il était produit tardivement, plus de six ans après les faits concernés. Enfin, l'autorité inférieure s'est étonnée que le recourant ait pu se présenter en 2012 à l'Ambassade du Soudan à Tripoli sous son véritable nom et y obtenir, apparemment sans difficulté, un document de voyage, alors qu'il était prétendument recherché par les autorités soudanaises après sa désertion. M. Par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge instructeur a transmis au recourant une copie de la réponse du SEM et l'a invité à déposer une réplique. L'intéressé n'y a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'espèce, d'abord, les pièces produites par le recourant au cours des procédures de première instance et de recours n'ont pas de valeur probante permettant de remettre en cause l'appréciation de l'autorité inférieure sur l'absence de vraisemblance des motifs d'asile allégués. 3.2 L'intéressé reproche au SEM, dans son recours, de n'avoir pas tenu compte du certificat de réfugié qui lui avait été délivré par le HCR à Tunis en mai 2013. Ce grief est infondé : ni l'autorité inférieure ni le Tribunal ne sont liés par ce document, lequel a pu être délivré à l'issue d'une procédure sommaire, sans examen précis des motifs d'asile allégués. 3.3 S'agissant de l'ordre d'arrestation produit, force est de constater que, malgré l'invitation du juge instructeur de transmettre l'original, le document qui a été remis au Tribunal est une copie en couleur, procédé qui ne permet pas d'exclure tout risque de manipulation. En outre, la traduction de ce document fournie par l'intéressé à l'appui de son recours indique que la date d'émission est illisible, ce qui constitue un premier indice de falsification. Le numéro de la plainte semble par ailleurs incomplet, dès lors qu'il ne donne aucune indication sur l'année de l'enregistrement. Surtout, ce document mentionne expressément l'art. 110-1 du code pénal soudanais dont il appert de la traduction fournie par le recourant que les faits reprochés à l'intéressé ne se rapportent pas à une désertion, punissable selon une loi militaire spéciale (cf. consid. 4.6.2), mais à une évasion d'une prison - qui serait survenue le 25 avril 2009 - dans laquelle il purgeait "sa peine de manière légale", punissable selon le code pénal soudanais. En outre, le mandat d'arrêt est émis par une autorité civile manifestement incompétente. Enfin, le recourant n'a pas su expliquer de manière convaincante pour quel motif il a produit ce document aussi tardivement dans la procédure (au stade du recours). Vu ce qui précède, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM dans sa réponse du 28 août 2015 selon laquelle ce document est dénué de toute valeur probante. Bien plus, le recourant a produit un faux manifeste, ce qui est de nature à ruiner sa crédibilité. En tout état de cause, cette pièce doit être confisquée en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 4. 4.1 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblables ses motifs d'asile allégués. 4.2 En effet, une incohérence significative doit être relevée entre les déclarations du recourant lors de l'audition sommaire et celles de l'audition sur les motifs d'asile. 4.2.1 Lors de l'audition du 26 juillet 2014, le recourant a allégué avoir été convoqué pour une inscription obligatoire au service militaire et, après s'être présenté à cette convocation, avoir dû rejoindre un camp militaire où il a passé trois jours (cf. pt. 7.01 du procès-verbal de l'audition du 26.07.2014, p. 7). Lors de l'audition du 8 avril 2015, il a évoqué une rafle de l'armée dans laquelle il avait été pris à la sortie du collège avec de nombreux autres jeunes ; il aurait été emmené dans un camion jusqu'à une base militaire de l'armée soudanaise située à la périphérie de B._______. Il a soutenu n'avoir jamais reçu de convocation (cf. Q 35 et 36 du procès-verbal de l'audition du 8.04.2015, p. 5). 4.2.2 Cette contradiction ne saurait être expliquée, comme l'avance le recourant, par des différences entre les dialectes arabes parlés par le recourant et l'interprète présent lors de l'audition sommaire. A cet égard, il sied encore de relever qu'au début et à la fin de l'audition sommaire, l'intéressé a indiqué, sur question de l'auditeur, qu'il comprenait "très bien" l'interprète (cf. procès-verbal d'audition du 26.07.2014, pt. h p. 2 et Q 9.02 p. 9), sans émettre aucune réserve ni commentaire. Avant même que cette question ne lui soit posée, son attention avait été attirée sur le cadre confidentiel de l'audition et sur les conséquences d'imprécisions, de lacunes, de contradictions ou de fausses déclarations, ainsi que sur son devoir de collaboration. Par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal, le recourant a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a relevé, dans la décision attaquée, la contradiction précitée. 4.3 Le Tribunal fait également sien l'argument développé par le SEM dans sa décision au sujet du manque flagrant de détails significatifs d'un vécu dans les allégués du recourant relatifs à son séjour de trois jours dans une base militaire. Le recourant s'est révélé incapable de situer précisément cet événement dans le temps, évoquant uniquement le début de l'année 2009. Il s'est aussi montré pour le moins laconique dans ses réponses aux questions de l'auditeur sur le déroulement précis des journées qu'il y avait passées, de même que dans sa description des exercices militaires effectués le troisième jour (cf. Q 39 à 47 et Q 51 du procès-verbal de l'audition du 8.04.2015, pp. 5 et 6). 4.4 Le récit du recourant relatif à sa fuite de la base militaire manque également de précision et de consistance. Sa description du procédé utilisé pour s'évader malgré la présence, de ce côté de la base militaire, de quatre soldats de garde (deux assignés à un poste fixe, et deux qui faisaient des rondes) est pour le moins simpliste. Ainsi, il a mentionné que ses camarades et lui avaient "enlevé" les câbles en métal de la barrière qui entourait la base militaire, sans toutefois expliquer comment ; ensuite, il a évoqué avoir entendu, au cours de sa fuite, des coups de feu, mais n'a pas su dire s'il avait été poursuivi par un ou plusieurs soldats. Il n'a pas non plus donné le nom de l'ami de son père chez lequel il s'était réfugié, se contentant de le désigner par "ce Monsieur" (cf. Q 58 et 59 du procès verbal de l'audition du 8.04.2015, p. 7). 4.5 De plus, comme l'a relevé le SEM dans sa réponse du 28 août 2015, il n'est pas crédible que le recourant ait pu s'annoncer à l'Ambassade du Soudan en Libye sous son véritable nom et obtenir sans difficulté un laissez-passer (document utilisé pour voyager en Tunisie) s'il était réellement recherché par les autorités militaires de son pays pour désertion. 4.6 A cela s'ajoute le fait que les explications du recourant sur l'origine ethnique (appartenance à un peuple nouba) et géographique (Kordofan du Sud) de sa famille sont pauvres en détails significatifs, voire ne correspondent guère aux informations notoires relatives aux peuples noubas. 4.7 Finalement, même à admettre la vraisemblance des allégués du recourant, il convient de souligner qu'en principe, la condamnation pour refus de servir ou désertion ne constitue pas une persécution pertinente en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement. 4.7.1 Le refus de servir, s'il est vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, dans le cas d'un requérant qui avait déjà, par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien, le Tribunal a conclu qu'il était hautement probable que les autorités syriennes considèrent son refus de servir comme l'expression d'une hostilité à leur égard. Dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc pas à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques ; dans de telles circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5). 4.7.2 En l'espèce, aucun élément concret au dossier n'indique que le recourant pourrait être considéré par les autorités soudanaises comme un opposant au gouvernement et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. D'une part, le recourant a allégué n'avoir eu aucun contact avec les autorités soudanaises avant 2009 (cf. Q 65 du procès-verbal de l'audition du 8.04.2015, p. 8). D'autre part, selon les informations à disposition du Tribunal, la désertion de l'armée soudanaise (Sudanese Armed Forces) est punie, aux termes de l'"Armed Forces Act" de 2007, d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum, éventuellement associée à une réduction ou privation de rentes ou de privilèges (cf. Armed Forces Act, décembre 2007, art. 169, disponible en ligne sous [consulté le 10.08.2016]). Quant à la désertion du service national (National Service, auquel sont astreints tous les Soudanais âgés de 18 à 33 ans durant 24 mois au maximum), elle est réprimée d'une peine privative de liberté maximale de trois ans et/ou d'une amende (cf. National Service Act, 1992, art. 28.1 - 28.3, disponible en ligne sous https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=65FF12AFA87BB14CC1257110003A1253&action=openDocument&xp_countrySelected=SD&xp_topicSelected=GVAL-992BUA&from=state&SessionID=DT8H5Z4NSI> [consulté le 10.08.2016]). Cela étant, selon d'autres sources, notamment un rapport d'août 2012 de l'UK Home Office, les objecteurs de conscience et les déserteurs ne courent pas un risque réel d'emprisonnement, ni d'être envoyés au combat au Darfour, mais ils peuvent se voir sanctionnés par une surveillance accrue au cours de leur service militaire (cf. UK Home Office, Operational Guidance Note, 2012, pp. 7-8, disponible en ligne sous [consulté le 10.08.2016]). 4.7.3 Il s'ensuit qu'à l'inverse de la personne concernée par l'ATAF 2015/3, le recourant n'était pas connu par les autorités soudanaises comme un opposant. Dans ces conditions, et compte tenu des informations sur les peines encourues par les déserteurs au Soudan, les recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités militaires en raison de son refus de servir - même si leur vraisemblance avait été admise, ce qui n'est pas le cas - ne suffiraient en soi pas pour admettre l'existence d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. 4.8 En définitive, le recourant n'a rendu plausibles ni son recrutement ni sa désertion dans les circonstances décrites, ni non plus les recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités soudanaises pour ce motif, ni enfin la menace d'une condamnation pour insoumission dans des conditions déterminantes en matière d'asile. La qualité de réfugié ne saurait donc lui être reconnue en vertu des art. 3 et 7 LAsi, ni l'asile lui être octroyé pour ces motifs. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. 7.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2.2 Le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.2.3 Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 7.2.4 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). 7.3.1 Hormis au Darfour (cf. ATAF 2013/5), le Soudan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5). 7.3.2 Le recourant ne provient pas du Darfour, mais en dernier lieu du Kordofan du Nord. Il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour le recourant une mise en danger concrète. Comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, l'intéressé est au bénéfice d'une expérience professionnelle de coiffeur (activité qu'il avait exercée en Libye) et pourra bénéficier du soutien des membres de sa famille à B._______ pour s'y réinstaller. Il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles, par leur gravité, de constituer un motif d'empêchement à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 7.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme pouvant être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 8. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le mandat d'arrêt est confisqué.

2. Le recours est rejeté.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :