Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4206/2020 Arrêt du 8 septembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Soudan, alias A._______, né le (...), Libye, représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 14 août 2020 / N (...) Vu la demande d'asile déposée le 22 juin 2014 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, les procès-verbaux d'audition du 26 juillet 2014 et du 8 avril 2015, aux termes desquels le recourant a déclaré être d'ethnie nouba, de nationalité soudanaise et avoir vécu avec sa famille à B._______ (Kordofan du Nord), la décision du 16 avril 2015, par laquelle l'autorité inférieure, considérant que les motifs allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3407/2015 du 17 août 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 19 mai 2015 (date du sceau postal), contre la décision précitée, la demande intitulée "zweites Asylgesuch" adressée le 8 juillet 2020 au SEM, par lequel l'intéressé, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'admission provisoire pour illicéité, voire inexigibilité de l'exécution de son renvoi, expliquant qu'il ne possédait pas la nationalité soudanaise, mais la nationalité libyenne, fait qu'il avait auparavant dissimulé aux autorités mais qu'il pouvait prouver par la production de copies de documents d'identité (un acte de naissance et la photographie d'une carte d'identité libyens) annexées à la demande, les requêtes d'audition (au sens de l'art. 29 LAsi, RS 142.31), de mise en oeuvre d'une expertise Lingua, de dispense du versement d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont cette demande est assortie, la décision incidente du 21 juillet 2020 par laquelle le SEM, estimant que la demande du 8 juillet 2020 était d'emblée vouée à l'échec, a rejeté la requête de dispense de l'avance des frais de procédure et imparti au recourant un délai au 5 août 2020 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, en application de l'art. 111d al. 3 LAsi (en relation avec l'alinéa 2), sous peine d'irrecevabilité de la "demande d'asile multiple", la décision du 14 août 2020, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'autorité inférieure, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entrée en matière sur la demande du 8 juillet 2020 et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 16 avril 2015, le recours interjeté le 24 août 2020 contre cette décision devant le Tribunal, concluant à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, assorti de requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande du 8 juillet 2020, le recourant a notamment exposé qu'il avait été victime de discrimination tout au long de sa vie, parce qu'il appartenait à une minorité "à la peau sombre" en Libye ; qu'à cause du déclenchement de la guerre, il avait fui d'abord à Tripoli, puis dans un camp de réfugiés situé à la frontière avec la Tunisie ; qu'étant donné que ce camp n'acceptait pas les Libyens, il avait faussement déclaré être Soudanais, ce qui lui aurait permis de se mettre en sécurité et d'obtenir un certificat de réfugié du HCR ; qu'à son arrivée en Suisse en 2014, il avait eu tellement peur d'être renvoyé en Libye, qu'il avait tout fait pour cacher sa véritable identité, ce qu'il regretterait aujourd'hui ; que l'exécution de son renvoi vers la Libye était actuellement inexigible en raison de la situation de guerre régnant dans ce pays, d'une part, et de son état de santé déficient (troubles psychiques), d'autre part, qu'il a en particulier déposé deux moyens de preuve censés démontrer sa nationalité libyenne, que ces moyens de preuve, établis antérieurement à l'arrêt du Tribunal du 17 août 2016, et tendant à démontrer des faits inédits (la véritable nationalité du recourant), il y aurait lieu de se demander s'ils relèvent d'une demande multiple au sens de l'art. 111d LAsi, ou, au contraire d'une demande de réexamen au sens de l'art. 111c LAsi, que cette question peut toutefois rester indécise en l'espèce, que le SEM, qui a qualifié la demande du 8 juillet 2020 de demande d'asile multiple au sens de l'art. 111d LAsi, n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant un examen analogue, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière pour cause de non-paiement d'une avance de frais, que, partant l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), qu'en vertu de l'art. 111d al. 3 LAsi, l'autorité inférieure peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit un délai raisonnable pour la verser, en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière sur sa demande, que selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande multiple du paiement de ces frais si celle-ci est indigente et que cette demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec, que, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 II 614 consid. 5), qu'en l'occurrence, par décision incidente du 21 juillet 2020, le SEM a procédé à un examen prima facie des motifs invoqués à l'appui de la demande du recourant du 8 juillet 2020 et a conclu à l'absence de chances de succès de celle-ci, qu'il a alors implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance de frais de procédure présumés et requis le versement d'une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de la demande, que, par décision du 14 août 2020, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur cette demande, la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, qu'il convient donc de déterminer si l'autorité était fondée à demander au recourant le paiement d'une avance de frais sur la base de l'art. 111d LAsi, qu'à l'appui de sa demande du 8 juillet 2020, le recourant a déposé deux documents, soit la copie d'un acte de naissance (avec sa traduction en langue française) et la photographie d'une carte d'identité libyens, que s'agissant de ces documents, le SEM a relevé à juste titre qu'il s'agit de copies, susceptibles d'avoir été manipulées, de sorte que leur valeur probante est d'emblée faible, que l'intéressé n'a fourni aucune explication sur la manière dont ces documents lui seraient parvenus, ni exposé les motifs pour lesquels il ne lui aurait pas été possible de les déposer en procédure ordinaire, que le SEM a également mis en exergue qu'étant donné la situation prévalant actuellement en Libye, de tels documents pouvaient aisément être obtenus par subornation ou complaisance, que le recourant, dans le cadre de sa première procédure d'asile, avait produit des moyens de preuve dont la valeur probante avait été niée par le SEM et le Tribunal, celui-ci allant jusqu'à qualifier l'un d'entre eux de "faux manifeste", avant de le confisquer en application de l'art. 10 al. 4 LAsi, que l'admission du recourant, dans sa demande du 8 juillet 2020, d'avoir dissimulé sa véritable identité lors de la précédente procédure, confirmant ainsi les doutes des autorités quant à l'authenticité des pièces produites, ne parlerait pas en faveur de sa crédibilité et réduirait davantage la valeur probante des documents produits à l'appui de la demande du 8 juillet 2020, que, dans ces conditions, le SEM était fondé à conclure sur la base d'un examen prima facie que ces documents ne paraissaient pas aptes à prouver la nationalité libyenne de l'intéressé, que cela étant, le SEM n'était pas d'emblée tenu de mettre en oeuvre une audition, au sens de l'art. 29 LAsi, que peu importe la qualification juridique de la demande du 8 juillet 2020, qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, qu'à la fin de sa décision, le SEM a encore relevé, "à toutes fins utiles" et après avoir retenu que les conditions pour la perception d'une avance de frais étaient en l'espèce remplies, qu'un entretien Lingua avait déjà été mené avec le recourant, le 15 février 2019, et que l'évaluation de cet entretien avait permis de conclure que l'intéressé n'avait "manifestement pas été socialisé en Libye", qu'à cet égard, le recourant reproche au SEM de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer sur le contenu et les conclusions de ce rapport Lingua, invoquant la violation de son droit d'être entendu, que ce grief doit toutefois être écarté, qu'il ressort en effet clairement des termes utilisés dans la décision incidente du 21 juillet 2020, et de la structure de celle-ci, que cet élément (les résultats de l'analyse Lingua), n'a pas influé sur le sort de sa décision incidente de manière significative, qu'autrement dit, même sans tenir compte des résultats de cette analyse, le SEM a suffisamment motivé pour quelles raisons il considérait que la demande du 8 juillet 2020 était à première vue vouée à l'échec, que c'est donc manifestement à bon droit qu'il a implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance et a exigé le versement d'une avance de frais, qu'en l'absence de paiement à l'échéance du délai imparti, l'autorité inférieure était fondée à refuser d'entrer en matière sur cette demande, que vu l'objet du litige (le caractère voué à l'échec ou non de la demande telle que déposée le 8 juillet 2020), les explications apportées au stade du recours relatifs à la manière dont le recourant se serait procuré les copies des documents déposés, sont dénuées de pertinence, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier