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E-5221/2023

E-5221/2023

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-10 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A.

A.a Le 9 juillet 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a en substance exposé craindre des persécutions de la part des autorités de son pays en raison de ses convictions religieuses et de sa conversion à la religion chrétienne.

A.b Par décision du 21 août 2019, le SEM, considérant qu'elle ne s'était pas prévalue de motifs d'asile pertinents, respectivement qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution future de la part des autorités iraniennes, lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a également prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure.

A.c Par arrêt du 19 septembre 2019 (D-4390/2019), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 30 août 2019 à l'encontre de la décision sus-évoquée, de sorte que cette dernière est entrée en force.

B.

B.a Le 24 mars 2020, l'intéressée a déposé une demande de réexamen, revenant sur les faits ayant conduit au dépôt de sa demande d'asile et reprochant également aux autorités de ne pas avoir pris en considération son état de santé déficient (perte de mémoire et problèmes de concentration) en lien avec les violences conjugales qu'elle a indiqué avoir subies dans son pays. Elle a allégué avoir été hospitalisée en psychiatrie du 3 au 23 octobre 2019 à B._______, puis du 24 au 31 octobre 2019 à C._______, et suivre un traitement médicamenteux lourd depuis lors. Elle a soutenu qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical de la même qualité en cas de retour en Iran, concluant, pour toutes ces raisons, à ce que l'exécution de son renvoi soit considérée comme inexigible, voire illicite.

B.b Cette demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière du SEM en date du 5 mai 2020. Le recours formé le 12 mai 2020 contre ce prononcé a été rejeté par arrêt du Tribunal du 20 mai 2020 (D-2472/2020).

C. Le 16 décembre 2021, l'intéressée a introduit une demande mixte, soit une demande dont les motifs relevaient pour certains d'une demande de réexamen et pour d'autres d'une demande d'asile multiple. Elle a en substance soutenu qu'un renvoi en Iran l'exposerait à un danger en raison de la situation géopolitique y prévalant, de ses convictions politiques propres - elle a relevé à cette occasion son affiliation (formalisée le 20 mai 2020, soit huit mois après l'arrêt du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019) au parti (...) -, de ses activités de caricaturiste, de la sincérité de son engagement dans la foi chrétienne, de l'appartenance politico-religieuse de certains de ses proches et de son état de santé psychique déficient. Le 25 janvier 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur les motifs ressortissant à la demande de réexamen et a rejeté ceux à l'origine de la demande multiple. Aucun recours n'a été déposé à l'encontre de ce prononcé, si bien que ladite décision est entrée en force.

D. Le 29 juin 2023, l'intéressée a déposé une demande d'asile multiple, intitulée « demande de reconsidération », sollicitant principalement la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite et une admission provisoire, et plus subsidiairement une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi.

Elle a fait valoir, à titre d'éléments nouveaux, la crise politique en Iran déclenchée par la mort de Mahsa Amini à la suite d'un contrôle de la police des moeurs en septembre 2022. La situation des droits de l'homme en Iran s'étant à ses yeux aggravée, elle a estimé avoir une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour dans ce pays, relevant qu'elle avait poursuivi ses activités politiques oppositionnelles au travers de ses caricatures. Ces dernières ont selon elle gagné en visibilité, en faisant la première page d'articles de journaux ou en servant de couverture à des publications sur les réseaux sociaux. Elle a par ailleurs expliqué que ses dessins avaient également été sollicités par l'association « D._______ », qui les aurait utilisés dans différentes publications.

Parmi d'autres documents déjà versés au dossier, elle a joint à sa demande une procuration du 11 janvier 2023 en faveur E._______, plusieurs décisions d'aide d'urgence établies par le F._______ (la dernière datant du 17 février 2023), une attestation du 10 mai 2021 du groupe G._______ (pratiquement illisible), diverses photographies d'elle-même dans ses activités politiques en Suisse, des copies d'articles de journaux et de publications sur les réseaux sociaux, des copies de plusieurs dessins caricaturaux réalisés par ses soins, une copie partielle d'un exemplaire du magazine de l'Association « D._______ » - dans lequel ont été publiées diverses de ses caricatures sous son nom -, ainsi que des lettres concernant sa conversion.

E. Par décision du 25 août 2023, notifiée le 28 août suivant, le SEM a rejeté la demande multiple de l'intéressée du 29 juin 2023, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

F. Le 27 septembre 2023, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié avec une admission provisoire, plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité du renvoi, et encore plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. À titre incident, elle a demandé le prononcé de mesures provisionnelles (suspension de l'exécution du renvoi), la dispense de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

Un bordereau de quatre pièces (numérotées de 0 à 3, dont il est précisé qu'aucune ne revêt un caractère inédit et qu'elles figurent toutes déjà au dossier de l'autorité intimée), a été joint au pourvoi.

G. Par décision incidente du 4 octobre 2023, le juge en charge de l'instruction a constaté que l'intéressée pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception d'une avance de frais.

H. Par courrier du 1er septembre 2025, l'intéressée a sollicité des informations quant à l'avancement de la procédure, précisant qu'elle ne pouvait actuellement ni suivre une formation, ni exercer une activité professionnelle, ni retourner en Iran. Elle a mis en évidence la situation délétère dans cette région du monde et a relevé que l'incertitude quant à son avenir était source d'anxiété.

I. Par courrier du 10 septembre suivant, le juge instructeur alors en charge de la procédure a informé la recourante qu'il n'était pas en mesure de la renseigner précisément quant au délai dans lequel il serait statué sur son dernier recours, tout en relevant que l'affaire serait traitée dès que possible.

J. Pour des motifs organisationnels, en date du 8 janvier 2026, un nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris l'instruction de la cause.

K. Les autres faits et arguments qui ressortent du dossier seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 L'intéressée, agissant par le ministère de Me Lea Hungerbrühler (cf. procuration du 11 janvier 2023, annexe no 0 au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la requête de la recourante du 29 juin 2023 de demande d'asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente), doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur.

3. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

4.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

5.

5.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de décès se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative impliquant potentiellement un prononcé du renvoi, le cas échéant avec exécution de cette mesure. En l'état, la situation dans le pays s'avère toujours incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4 à 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

5.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a évoqué une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain Donald Trump laissaient entrevoir les velléités d'un changement de pouvoir intentionnel et imposé, en ce sens notamment qu'il a appelé le peuple iranien à renverser les autorités. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. Cet Etat a au demeurant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles en particulier dans les pays précités, ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

Il restera à observer si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la situation étant aujourd'hui encore très tendue.

L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble ainsi encore trop incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. arrêts précités du Tribunal D-3642/2020 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 consid. 6; D-377/2026 consid. 5).

6.

6.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue en effet sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA. La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles lorsqu'elles vont au-delà d'un simple complément ou d'une simple vérification des faits pertinents, et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 précité, ibidem; cf. aussi arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2).

Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée, à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. par ex. arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

6.2 Partant, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Aussi, la décision du 25 août 2023 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance, afin que les faits soient établis de manière complète, à l'aune en particulier des développements en lien avec l'actualité au Moyen-Orient, conformément aux considérants qui précèdent.

Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les arguments et moyens présentés dans l'acte de recours, dès lors que ceux-ci pourront être pris en considération dans le cadre de l'instance devant le SEM.

7. Aussi, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent prononcé n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA).

9.

9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

9.2

9.2.1 En application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

9.2.2 A teneur de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. Selon l'al. 2 de cette disposition, à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.

9.2.3 In casu, la mandataire de la recourante n'a produit aucune note d'honoraires, de sorte qu'il convient d'arrêter les dépens sur la base des actes de la cause.

Aussi, au regard des écritures déposées et en particulier du recours de seize pages, ainsi que de la difficulté limitée de l'affaire, les dépens seront en l'occurrence fixés, ex aequo et bono, à un total de 800 francs.

(dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée, agissant par le ministère de Me Lea Hungerbrühler (cf. procuration du 11 janvier 2023, annexe no 0 au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la requête de la recourante du 29 juin 2023 de demande d'asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente), doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur.

E. 3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

E. 4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de décès se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative impliquant potentiellement un prononcé du renvoi, le cas échéant avec exécution de cette mesure. En l'état, la situation dans le pays s'avère toujours incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4 à 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

E. 5.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a évoqué une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain Donald Trump laissaient entrevoir les velléités d'un changement de pouvoir intentionnel et imposé, en ce sens notamment qu'il a appelé le peuple iranien à renverser les autorités. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. Cet Etat a au demeurant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles en particulier dans les pays précités, ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). Il restera à observer si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la situation étant aujourd'hui encore très tendue. L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble ainsi encore trop incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. arrêts précités du Tribunal D-3642/2020 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 consid. 6; D-377/2026 consid. 5).

E. 6.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue en effet sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA. La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles lorsqu'elles vont au-delà d'un simple complément ou d'une simple vérification des faits pertinents, et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 précité, ibidem; cf. aussi arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée, à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. par ex. arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

E. 6.2 Partant, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Aussi, la décision du 25 août 2023 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance, afin que les faits soient établis de manière complète, à l'aune en particulier des développements en lien avec l'actualité au Moyen-Orient, conformément aux considérants qui précèdent. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les arguments et moyens présentés dans l'acte de recours, dès lors que ceux-ci pourront être pris en considération dans le cadre de l'instance devant le SEM.

E. 7 Aussi, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent prononcé n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA).

E. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 9.2.1 En application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

E. 9.2.2 A teneur de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. Selon l'al. 2 de cette disposition, à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.

E. 9.2.3 In casu, la mandataire de la recourante n'a produit aucune note d'honoraires, de sorte qu'il convient d'arrêter les dépens sur la base des actes de la cause. Aussi, au regard des écritures déposées et en particulier du recours de seize pages, ainsi que de la difficulté limitée de l'affaire, les dépens seront en l'occurrence fixés, ex aequo et bono, à un total de 800 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 25 août 2023 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera une indemnité de 800 francs à la recourante, au titre de ses dépens nécessaires.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5221/2023 Arrêt du 10 septembre 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge; Sylvain Keller, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Me Lea Hungerbühler, (...), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 25 août 2023 / N (...). Faits : A. A.a Le 9 juillet 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a en substance exposé craindre des persécutions de la part des autorités de son pays en raison de ses convictions religieuses et de sa conversion à la religion chrétienne. A.b Par décision du 21 août 2019, le SEM, considérant qu'elle ne s'était pas prévalue de motifs d'asile pertinents, respectivement qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution future de la part des autorités iraniennes, lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a également prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 19 septembre 2019 (D-4390/2019), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 30 août 2019 à l'encontre de la décision sus-évoquée, de sorte que cette dernière est entrée en force. B. B.a Le 24 mars 2020, l'intéressée a déposé une demande de réexamen, revenant sur les faits ayant conduit au dépôt de sa demande d'asile et reprochant également aux autorités de ne pas avoir pris en considération son état de santé déficient (perte de mémoire et problèmes de concentration) en lien avec les violences conjugales qu'elle a indiqué avoir subies dans son pays. Elle a allégué avoir été hospitalisée en psychiatrie du 3 au 23 octobre 2019 à B._______, puis du 24 au 31 octobre 2019 à C._______, et suivre un traitement médicamenteux lourd depuis lors. Elle a soutenu qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical de la même qualité en cas de retour en Iran, concluant, pour toutes ces raisons, à ce que l'exécution de son renvoi soit considérée comme inexigible, voire illicite. B.b Cette demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière du SEM en date du 5 mai 2020. Le recours formé le 12 mai 2020 contre ce prononcé a été rejeté par arrêt du Tribunal du 20 mai 2020 (D-2472/2020). C. Le 16 décembre 2021, l'intéressée a introduit une demande mixte, soit une demande dont les motifs relevaient pour certains d'une demande de réexamen et pour d'autres d'une demande d'asile multiple. Elle a en substance soutenu qu'un renvoi en Iran l'exposerait à un danger en raison de la situation géopolitique y prévalant, de ses convictions politiques propres - elle a relevé à cette occasion son affiliation (formalisée le 20 mai 2020, soit huit mois après l'arrêt du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019) au parti (...) -, de ses activités de caricaturiste, de la sincérité de son engagement dans la foi chrétienne, de l'appartenance politico-religieuse de certains de ses proches et de son état de santé psychique déficient. Le 25 janvier 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur les motifs ressortissant à la demande de réexamen et a rejeté ceux à l'origine de la demande multiple. Aucun recours n'a été déposé à l'encontre de ce prononcé, si bien que ladite décision est entrée en force. D. Le 29 juin 2023, l'intéressée a déposé une demande d'asile multiple, intitulée « demande de reconsidération », sollicitant principalement la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite et une admission provisoire, et plus subsidiairement une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi. Elle a fait valoir, à titre d'éléments nouveaux, la crise politique en Iran déclenchée par la mort de Mahsa Amini à la suite d'un contrôle de la police des moeurs en septembre 2022. La situation des droits de l'homme en Iran s'étant à ses yeux aggravée, elle a estimé avoir une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour dans ce pays, relevant qu'elle avait poursuivi ses activités politiques oppositionnelles au travers de ses caricatures. Ces dernières ont selon elle gagné en visibilité, en faisant la première page d'articles de journaux ou en servant de couverture à des publications sur les réseaux sociaux. Elle a par ailleurs expliqué que ses dessins avaient également été sollicités par l'association « D._______ », qui les aurait utilisés dans différentes publications. Parmi d'autres documents déjà versés au dossier, elle a joint à sa demande une procuration du 11 janvier 2023 en faveur E._______, plusieurs décisions d'aide d'urgence établies par le F._______ (la dernière datant du 17 février 2023), une attestation du 10 mai 2021 du groupe G._______ (pratiquement illisible), diverses photographies d'elle-même dans ses activités politiques en Suisse, des copies d'articles de journaux et de publications sur les réseaux sociaux, des copies de plusieurs dessins caricaturaux réalisés par ses soins, une copie partielle d'un exemplaire du magazine de l'Association « D._______ » - dans lequel ont été publiées diverses de ses caricatures sous son nom -, ainsi que des lettres concernant sa conversion. E. Par décision du 25 août 2023, notifiée le 28 août suivant, le SEM a rejeté la demande multiple de l'intéressée du 29 juin 2023, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 27 septembre 2023, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié avec une admission provisoire, plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité du renvoi, et encore plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. À titre incident, elle a demandé le prononcé de mesures provisionnelles (suspension de l'exécution du renvoi), la dispense de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Un bordereau de quatre pièces (numérotées de 0 à 3, dont il est précisé qu'aucune ne revêt un caractère inédit et qu'elles figurent toutes déjà au dossier de l'autorité intimée), a été joint au pourvoi. G. Par décision incidente du 4 octobre 2023, le juge en charge de l'instruction a constaté que l'intéressée pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception d'une avance de frais. H. Par courrier du 1er septembre 2025, l'intéressée a sollicité des informations quant à l'avancement de la procédure, précisant qu'elle ne pouvait actuellement ni suivre une formation, ni exercer une activité professionnelle, ni retourner en Iran. Elle a mis en évidence la situation délétère dans cette région du monde et a relevé que l'incertitude quant à son avenir était source d'anxiété. I. Par courrier du 10 septembre suivant, le juge instructeur alors en charge de la procédure a informé la recourante qu'il n'était pas en mesure de la renseigner précisément quant au délai dans lequel il serait statué sur son dernier recours, tout en relevant que l'affaire serait traitée dès que possible. J. Pour des motifs organisationnels, en date du 8 janvier 2026, un nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris l'instruction de la cause. K. Les autres faits et arguments qui ressortent du dossier seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée, agissant par le ministère de Me Lea Hungerbrühler (cf. procuration du 11 janvier 2023, annexe no 0 au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la requête de la recourante du 29 juin 2023 de demande d'asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente), doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur.

3. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1). 4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de décès se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative impliquant potentiellement un prononcé du renvoi, le cas échéant avec exécution de cette mesure. En l'état, la situation dans le pays s'avère toujours incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4 à 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 5.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a évoqué une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain Donald Trump laissaient entrevoir les velléités d'un changement de pouvoir intentionnel et imposé, en ce sens notamment qu'il a appelé le peuple iranien à renverser les autorités. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. Cet Etat a au demeurant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles en particulier dans les pays précités, ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). Il restera à observer si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la situation étant aujourd'hui encore très tendue. L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble ainsi encore trop incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. arrêts précités du Tribunal D-3642/2020 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 consid. 6; D-377/2026 consid. 5). 6. 6.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue en effet sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA. La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles lorsqu'elles vont au-delà d'un simple complément ou d'une simple vérification des faits pertinents, et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 précité, ibidem; cf. aussi arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée, à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. par ex. arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 6.2 Partant, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Aussi, la décision du 25 août 2023 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance, afin que les faits soient établis de manière complète, à l'aune en particulier des développements en lien avec l'actualité au Moyen-Orient, conformément aux considérants qui précèdent. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les arguments et moyens présentés dans l'acte de recours, dès lors que ceux-ci pourront être pris en considération dans le cadre de l'instance devant le SEM.

7. Aussi, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent prononcé n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA). 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 9.2 9.2.1 En application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 9.2.2 A teneur de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. Selon l'al. 2 de cette disposition, à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. 9.2.3 In casu, la mandataire de la recourante n'a produit aucune note d'honoraires, de sorte qu'il convient d'arrêter les dépens sur la base des actes de la cause. Aussi, au regard des écritures déposées et en particulier du recours de seize pages, ainsi que de la difficulté limitée de l'affaire, les dépens seront en l'occurrence fixés, ex aequo et bono, à un total de 800 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 25 août 2023 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera une indemnité de 800 francs à la recourante, au titre de ses dépens nécessaires.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Lucien Philippe Magne Sylvain Keller Expédition :