Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.
E. 2.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont Chypre - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs.
E. 2.3 En l'espèce, la recourante s'est vu octroyer une protection subsidiaire à Chypre. Ce pays a accepté de la réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. E). La recourante est donc autorisée à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard.
E. 2.4 La recourante n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités chypriotes failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. L'intéressée ne fait d'ailleurs valoir aucun argument y relatif dans son recours, malgré les conclusions de celui-ci.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 1420.20).
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, Chypre a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités chypriotes ne respecteraient pas ce principe. Au contraire, il appert que ces autorités se sont montrées disposées à l'accueillir, en lui octroyant sa protection.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale à Chypre et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 4.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que Chypre était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu'elle ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet.
E. 4.5.3 Même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu octroyer une protection, Chypre n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre en rien que, durant son séjour à Chypre en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle n'a fourni aucun document attestant les éventuelles demandes de soutien qu'elle aurait adressées en vain aux autorités chypriotes ou aux oeuvres d'entraide sur place. L'allégation selon laquelle elle aurait été menacée de renvoi en Somalie si elle continuait à demander de l'aide n'est en rien étayée. Il est par ailleurs rappelé que la recourante a quitté Chypre dès qu'elle y a obtenu un titre de séjour, ce qui suggère qu'elle n'a pas effectué tous les efforts qu'on pouvait attendre d'elle pour y faire valoir ses droits. Le dossier de la cause est dépourvu de tout élément concret indiquant que l'intéressée n'aurait pas droit à des mesures de soutien ou qu'elle aurait été empêchée de les obtenir. L'allégation selon laquelle elle n'aurait pas été correctement prise en charge sur le plan médical, s'agissant notamment de l'épilepsie dont elle souffre, ou n'aurait pas reçu ou pu obtenir de traitement pour ses autres troubles n'est pas davantage étayée. Sur ce point, il est relevé que la recourante a indiqué avoir vu des médecins à Chypre dans le cadre du traitement de son épilepsie, quand bien même elle aurait jugé ne pas avoir été soignée de manière adéquate. Par ailleurs, rien n'indique que l'intéressée ne soit pas en mesure d'exercer à nouveau une activité lucrative à Chypre, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec, afin de subvenir à tout ou partie de ses besoins, notamment sur le plan médical. Ses connaissances d'anglais ont manifestement été suffisantes à cet égard. L'intéressée a en outre indiqué avoir logé avec une amie ou des compatriotes après avoir quitté le foyer pour mineurs. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Il est encore rappelé qu'il n'y plus d'obligations positives de Chypre à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil) depuis qu'elle y a obtenu une protection. On relèvera encore que, quoi qu'en dise l'intéressée, le délai qui aurait été nécessaire à l'établissement de son titre de séjour après l'obtention de sa protection internationale ne suffit pas à établir que les autorités du pays seraient inefficaces. La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour à Chypre, pays qu'elle connaît pour y avoir séjourné plus de deux ans, la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles à Chypre, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d'un statut équivalent en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT.
E. 4.6 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 5.3).
E. 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers Chypre est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée.
E. 5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 5.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie à Chypre sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). La recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Au demeurant, Chypre dispose de structures médicales suffisantes (cf. not. arrêt du Tribunal E-5259/2024 du 30 septembre 2024 consid. 9.5.1 ; F-53/2023 du 12 avril 2023 consid. 7.5) et il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé. Il est rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants chypriotes (art. 2 let. b et g ainsi que 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 5.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie à Chypre, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 5.5 Le degré d'intégration en Suisse de la recourante n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s. ; cf. également, notamment, arrêt du Tribunal E-1954/2025 du 28 avril 2025 consid. 8.3). Cet élément peut être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (art. 14 al. 2 LAsi), étant toutefois souligné que l'intéressée n'est arrivée en Suisse que récemment et n'a pas établi s'y être intégrée d'une manière exceptionnelle.
E. 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités chypriotes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.
E. 7 En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 La demande d'effet suspensif était d'emblée sans objet, donc irrecevable, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.
E. 10 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
E. 11.1 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi).
E. 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4994/2025 Arrêt du 10 juillet 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Kaspar Gerber, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 1er juillet 2025 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 décembre 2024. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'elle a rempli et signé le même jour, la requérante a quitté la Somalie le 8 mars 2022 et est entrée à Chypre le 11 mars suivant. B. Le 24 décembre 2024, la comparaison des données personnelles de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a notamment fait apparaître qu'elle avait déposé une demande d'asile à Chypre le 12 avril 2022. C. Le 27 décembre 2024, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. Le même jour, elle a signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. D. L'intéressée a été entendue le 30 décembre 2024 (audition sur les données personnelles) et le 8 janvier 2025 (entretien Dublin). Elle a notamment confirmé avoir quitté la Somalie en 2022 et avoir déposé une demande d'asile à Chypre au cours de la même année. Elle y aurait vécu deux ans et neuf mois. Mineure à son arrivée, elle aurait dû vivre dans un centre fermé, qu'elle aurait quitté une fois majeure. Elle n'aurait alors pas reçu de nouveau logement, ni pu en obtenir, malgré ses démarches, et aurait logé chez une amie. Parlant un peu l'anglais, elle aurait travaillé chez Burger King. Malgré ses demandes, elle n'aurait reçu aucune aide des autorités chypriotes et aurait été menacée d'être renvoyée en Somalie si elle persistait à demander du soutien. Elle n'aurait ainsi pas bénéficié d'aide financière ni eu accès à l'éducation ou aux soins, alors qu'elle souffrirait notamment d'épilepsie. Lors de ses crises, elle aurait été emmenée à l'hôpital où on lui aurait fait des injections. En outre, elle n'aurait obtenu aucun soin pour ses problèmes au foie et aux poumons. Elle aurait seulement pu bénéficier de soins dentaires. Elle aurait quitté Chypre dès qu'elle y a obtenu un titre de séjour provisoire, valable pour une année. Elle aurait alors rallié la Suisse, où elle serait arrivée le 21 décembre 2024, après avoir transité par l'Egypte, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Elle ne voudrait pas retourner à Chypre en raison des conditions de vie qu'elle y aurait rencontrées. Outre l'épilepsie dont elle serait atteinte, elle aurait toujours des problèmes dentaires et gastriques, des migraines, ainsi que des douleurs à un genou et aux poumons. Sur le plan psychologique, elle penserait beaucoup et aurait des problèmes de sommeil. E. Le 8 janvier 2025, le SEM a soumis aux autorités chypriotes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 14 janvier 2025, les autorités chypriotes ont refusé de reprendre en charge la requérante, indiquant que celle-ci avait obtenu une protection subsidiaire dans ce pays et y bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 août 2025. F. Le 15 janvier 2025, le SEM a sollicité auprès des autorités chypriotes la réadmission de l'intéressée, fondée sur la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive retour 2008/115/CE). Ces autorités ont accepté cette requête le 17 avril 2025, précisant que l'intéressée bénéficiait d'une protection internationale à Chypre depuis le 2 mars 2024. G. Par courriel du 11 juin 2025, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de la renvoyer à Chypre, pays dans lequel elle avait obtenu une protection internationale. Il l'a invitée à se déterminer. H. L'intéressée a déposé sa prise de position le 20 juin 2025, par l'entremise de sa représentation juridique. Elle s'est opposée à son renvoi à Chypre, faisant d'abord valoir les conditions dans lesquelles elle aurait été appelée à y vivre. Elle a répété y être arrivée comme mineure et avoir été logée dans un foyer dont elle ne pouvait pas sortir. Une fois majeure, elle aurait dû quitter ce foyer et se serait retrouvée livrée à elle-même, sans recevoir aucune aide des autorités. Elle aurait alors été accueillie dans un logement occupé par des compatriotes. Elle aurait obtenu un titre de séjour chypriote en février 2024, mais n'aurait reçu le document physique qu'en en septembre 2024, ce qui démontrerait l'inefficacité des autorités de ce pays. Elle répète ne pas avoir obtenu de suivi médical pour son épilepsie à Chypre. Elle n'y aurait pas non plus bénéficié de cours de langue. En tant que femme seule avec des problèmes de santé, son renvoi à Chypre serait contraire aux obligations internationales de la Suisse. I. Les documents médicaux suivants ont été transmis au SEM :
- un rapport médical du 12 janvier 2025 dont il ressort notamment que l'intéressée a subi une crise tonique, en cours d'investigation ; un traitement par Urbanyl a été initié pour couvrir une cause épileptique, une origine psychogène étant envisagée à titre de diagnostic différentiel ; un électrocardiogramme (ECG) ainsi qu'une consultation neurologique et psychiatrique ont été prévues ;
- un journal de soins du 14 janvier 2025 dont il ressort que la requérante s'est plainte d'acidité gastrique et de nausées, ajoutant avoir vomi du sang la veille ; elle a réclamé qu'une imagerie de son estomac soit réalisée ; il lui a été répondu qu'un avis médical était nécessaire ; elle a reçu du Motilium et du Riopan ;
- un rapport médical du 15 janvier 2025 indiquant qu'un ECG a été effectué ; une épilepsie focale temporale gauche avec altération de la conscience a été diagnostiquée ; un traitement anti-crise par lamotrogine a été introduit ; des examens complémentaires ont été recommandés ; un suivi en neurologie était indiqué ;
- un journal de soins du 17 février 2025 indiquant que l'intéressée est venue prendre son traitement à l'infirmerie ;
- un rapport médical du 21 février 2025 confirmant le diagnostic d'épilepsie focale temporale gauche ; la requérante présentait des crises généralisées à départ focal sur insuffisance médicamenteuse, ainsi que des migraines ; le traitement médicamenteux ad hoc (Urbanyl et lamotrogine) a été maintenu ; du Riopan ainsi que du zolmitriptan (en réserve) lui ont également été prescrits ; il n'y avait pas d'indication à la réalisation d'un (nouvel) ECG ; une imagerie par résonance magnétique (IRM) était néanmoins prévue au mois de mars suivant ;
- un rapport médical du 24 mars 2025 faisant suite à la réalisation de cette IRM ; il est conclu à l'absence de lésion cérébrale et cérébelleuse, en particulier à l'absence de masse, de lésion ischémique ou hémorragique. J. Par courriel du 27 juin 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant la requérante, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi à Chypre, en tant qu'Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. K. L'intéressée a manifesté son désaccord avec ce projet par courrier de sa représentation juridique du 27 juin 2025. Elle a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé. Sur le fond, elle a répété que son renvoi à Chypre serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle elle se retrouverait. Elle a ainsi sollicité son admission provisoire en Suisse ou, subsidiairement, la reprise de l'instruction. L. Par décision du 1er juillet 2025, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi à Chypre, où elle avait obtenu une protection internationale et où elle pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. M. Le 7 juillet 2025 (date du sceau postal), l'intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à être ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Elle requiert en outre l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. L'intéressée réitère les arguments exposés à l'appui de sa prise de position du 20 juin 2025. Elle reproche au SEM de ne pas avoir correctement pris en compte sa situation médicale. Elle précise être suivie en Suisse pour son épilepsie, qu'elle qualifie de grave et pour laquelle elle aurait été hospitalisée en juin, et répète qu'elle n'a pas bénéficié d'une prise en charge adéquate à Chypre et ne pourrait pas espérer en obtenir en cas de retour dans ce pays. Elle ajoute suivre des cours de langue en Suisse et avoir prévu d'y entamer prochainement une formation. N. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. 2.2. Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont Chypre - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 2.3. En l'espèce, la recourante s'est vu octroyer une protection subsidiaire à Chypre. Ce pays a accepté de la réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. E). La recourante est donc autorisée à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 2.4. La recourante n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités chypriotes failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 2.5. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. L'intéressée ne fait d'ailleurs valoir aucun argument y relatif dans son recours, malgré les conclusions de celui-ci. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 1420.20). 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, Chypre a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités chypriotes ne respecteraient pas ce principe. Au contraire, il appert que ces autorités se sont montrées disposées à l'accueillir, en lui octroyant sa protection. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale à Chypre et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.5.2. Le SEM a en l'occurrence retenu que Chypre était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu'elle ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet. 4.5.3. Même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu octroyer une protection, Chypre n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre en rien que, durant son séjour à Chypre en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle n'a fourni aucun document attestant les éventuelles demandes de soutien qu'elle aurait adressées en vain aux autorités chypriotes ou aux oeuvres d'entraide sur place. L'allégation selon laquelle elle aurait été menacée de renvoi en Somalie si elle continuait à demander de l'aide n'est en rien étayée. Il est par ailleurs rappelé que la recourante a quitté Chypre dès qu'elle y a obtenu un titre de séjour, ce qui suggère qu'elle n'a pas effectué tous les efforts qu'on pouvait attendre d'elle pour y faire valoir ses droits. Le dossier de la cause est dépourvu de tout élément concret indiquant que l'intéressée n'aurait pas droit à des mesures de soutien ou qu'elle aurait été empêchée de les obtenir. L'allégation selon laquelle elle n'aurait pas été correctement prise en charge sur le plan médical, s'agissant notamment de l'épilepsie dont elle souffre, ou n'aurait pas reçu ou pu obtenir de traitement pour ses autres troubles n'est pas davantage étayée. Sur ce point, il est relevé que la recourante a indiqué avoir vu des médecins à Chypre dans le cadre du traitement de son épilepsie, quand bien même elle aurait jugé ne pas avoir été soignée de manière adéquate. Par ailleurs, rien n'indique que l'intéressée ne soit pas en mesure d'exercer à nouveau une activité lucrative à Chypre, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec, afin de subvenir à tout ou partie de ses besoins, notamment sur le plan médical. Ses connaissances d'anglais ont manifestement été suffisantes à cet égard. L'intéressée a en outre indiqué avoir logé avec une amie ou des compatriotes après avoir quitté le foyer pour mineurs. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Il est encore rappelé qu'il n'y plus d'obligations positives de Chypre à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil) depuis qu'elle y a obtenu une protection. On relèvera encore que, quoi qu'en dise l'intéressée, le délai qui aurait été nécessaire à l'établissement de son titre de séjour après l'obtention de sa protection internationale ne suffit pas à établir que les autorités du pays seraient inefficaces. La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour à Chypre, pays qu'elle connaît pour y avoir séjourné plus de deux ans, la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles à Chypre, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d'un statut équivalent en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. 4.6. S'agissant de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 5.3). 4.7. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers Chypre est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. 5.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.3. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie à Chypre sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). La recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Au demeurant, Chypre dispose de structures médicales suffisantes (cf. not. arrêt du Tribunal E-5259/2024 du 30 septembre 2024 consid. 9.5.1 ; F-53/2023 du 12 avril 2023 consid. 7.5) et il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé. Il est rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants chypriotes (art. 2 let. b et g ainsi que 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 5.4. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie à Chypre, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.5. Le degré d'intégration en Suisse de la recourante n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s. ; cf. également, notamment, arrêt du Tribunal E-1954/2025 du 28 avril 2025 consid. 8.3). Cet élément peut être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (art. 14 al. 2 LAsi), étant toutefois souligné que l'intéressée n'est arrivée en Suisse que récemment et n'a pas établi s'y être intégrée d'une manière exceptionnelle. 5.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités chypriotes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.
7. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.
8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. La demande d'effet suspensif était d'emblée sans objet, donc irrecevable, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.
10. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 11. 11.1. Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 11.2. Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :