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D-8821/2025

D-8821/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8821/2025 Arrêt du 25 novembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur fille, B._______, née le (...), Afghanistan, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ;décision du SEM du 13 novembre 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 22 septembre 2025, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) ainsi que par son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), et leur enfant, C._______, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que les requérants avaient déposé une demande d'asile à Chypre le (...) 2023 et que l'intéressée y avait obtenu le statut de réfugié le (...) 2024, les mandats de représentation signés par les intéressés le 26 septembre 2025, en faveur de Caritas Suisse, les procès-verbaux des auditions du 9 octobre 2025 (entretiens Dublin), au cours desquelles les requérants ont, en substance, déclaré s'opposer à un renvoi à Chypre, invoquant l'absence de soutien des autorités de ce pays ainsi que des menaces formulées à l'encontre de l'intéressé par un individu parlant le pashto, lequel aurait également endommagé leur véhicule, les requêtes tendant à la reprise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), que le SEM a adressées aux autorités chypriotes, le 9 octobre 2025, les réponses du 16 octobre 2025, par lesquelles celles-ci ont refusé les requêtes de reprise en charge, en précisant que les intéressés et leur fille bénéficiaient à Chypre du statut de réfugié depuis le (...) 2024 et de permis de séjour valables jusqu'au (...) 2027, la requête tendant à la réadmission des intéressés à Chypre, fondée sur la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive retour 2008/115/CE), que le SEM a adressée aux autorités chypriotes, le 17 octobre 2025, la réponse desdites autorités du 21 octobre 2025, par laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, le courriel du 21 octobre 2025, par lequel le SEM a informé les intéressés de son intention de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile, en vertu de l'art 31a al. 1 let. a LAsi, et de les renvoyer à Chypre, tout en leur impartissant un délai au 27 octobre suivant (prolongé au 3 novembre 2025) pour exercer leur droit d'être entendu, la prise de position des intéressés du 29 octobre 2025, dans laquelle ils ont principalement exposé que, malgré la protection internationale obtenue à Chypre, ils y avaient vécu dans des conditions indignes caractérisées notamment par l'absence d'un logement adéquat, des aides financières insuffisantes, un manque d'accès aux soins médicaux et aux mesures d'intégration ainsi qu'un sentiment d'insécurité résultant des menaces reçues, de sorte qu'un retour vers ce pays équivaudrait à un renvoi en Afghanistan, les nombreuses pièces versées au dossier du SEM, comprenant notamment des courriels échangés avec les services sociaux chypriotes, des documents administratifs et financiers - en particulier des attestations relatives au versement de l'aide sociale et à divers paiements/versements ainsi qu'un contrat de service - de même que deux cartes d'étudiants émises par la (...) et une photographie d'un véhicule présentant des rayures, le projet de décision, transmis à la consultation juridique du centre fédéral le 11 novembre 2025, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du 22 septembre 2025 et de renvoyer les intéressés à Chypre, la prise de position du 12 novembre 2025, dans laquelle les intéressés sollicitent du SEM l'octroi d'une admission provisoire ou la reprise de l'instruction de leur demande d'asile, en raison de leur vulnérabilité psychologique, de l'absence de protection et de soutien à Chypre ainsi que de la discrimination subie dans cet Etat, la décision du 13 novembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi à Chypre et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 17 novembre 2025 par les intéressés contre la décision précitée et ses annexes, comportant notamment diverses captures d'écran de téléphone portable faisant état d'échanges Whatsapp (notamment avec le [...] et les services sociaux chypriotes) ainsi que des photographies et des copies de documents relatifs à leurs études, la résiliation, le 18 novembre 2025, des mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 19 novembre 2025, invitant les requérants à régulariser leur recours, en indiquant leurs conclusions et en apposant leur signature dans un délai de trois jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours, la régularisation du recours, le 21 novembre 2025, le courrier du recourant du 24 novembre 2025 et ses annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir peur eux-mêmes ainsi que pour le compte de leur fille mineure (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans leur recours (p. 4 in fine), les intéressés semblent implicitement demander à pouvoir consulter le dossier de la cause, qu'à ce titre, le Tribunal constate cependant qu'ils se sont déjà vus notifier, par l'entremise de Caritas Suisse, non seulement la décision querellée, mais également une copie des pièces de la procédure soumises à l'obligation de production ainsi qu'une copie de l'index des pièces (cf. ch. 5 du dispositif de la décision querellée), qu'ainsi, les requérants sont présumés être en possession de ces pièces, dont certaines ont été jointes au recours, et le contenu de celui-ci révèle qu'ils en ont une parfaite connaissance, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu, indépendamment du fait que leur recours s'avère en outre manifestement infondé pour les motifs exposés ci-après, d'admettre la requête des recourants tendant à la consultation de leur dossier (cf. arrêts du Tribunal F-1913/2019 du 1er mai 2019 p. 17 s ; F-1325/2019 du 25 mars 2019 p. 9 et jurisp. cit.), sans que ce refus ne porte atteinte à leurs garanties de procédure, que par ailleurs ni l'étendue exceptionnelle de l'affaire, ni sa difficulté particulière ne justifient qu'un délai - ayant pour effet de prolonger artificiellement le délai de recours de cinq jours ouvrables voulu par le législateur fédéral (art. 108 al. 3 LAsi) - soit octroyé aux recourants pour le dépôt d'un mémoire complémentaire (art. 53 PA ; cf. arrêt du Tribunal F-1325/2019 précité p. 9 et jurisp. cit.), que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'espèce, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), Chypre a été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée, que la possibilité pour les recourants de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où les intéressés bénéficient dans ce pays d'une protection et d'un titre de séjour en cours de validité, que les autorités compétentes ont par ailleurs expressément donné leur accord, le 21 octobre 2025, à la réadmission des intéressés sur leur territoire, que les requérants n'ont pas fait valoir, ni a fortiori démontré que Chypre ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui les concerne, que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20] a contrario), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105), que pour les motifs exposés ci-avant, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale à Chypre et des circonstances propres aux intéressés, il y a de sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés, en cas d'exécution du renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, qu'en l'état, leur retour à Chypre est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que les recourants peuvent retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, a traité leurs demandes d'asile et les ont mis au bénéfice d'une protection, que les intéressés ont néanmoins soutenu en cours de procédure qu'un renvoi vers cet Etat, où ils auraient connu des conditions d'existence déplorables, auraient été dépourvus de ressources et incapables d'obtenir la moindre aide des autorités, notamment en ce qui concerne l'accès au logement, au travail, à l'apprentissage de la langue, aux soins ainsi qu'aux médicaments, les exposerait à se retrouver dans une situation de dénuement total et d'insécurité, équivalente à des traitements inhumains et dégradants, que dans leur recours du 17 novembre 2025, ils expliquent en substance pourquoi ils n'ont pas porté plainte suite aux menaces reçues et aux déprédations commises sur leur véhicule, tout en répétant avoir vécu à Chypre dans des conditions extrêmement difficiles - marquées par la précarité, l'absence de soutien financier, la discrimination, l'impossibilité de travailler ou d'étudier et une forte détresse psychologique -, de sorte qu'il ne leur serait pas possible d'y demeurer dans la dignité, qu'en tant que les recourants bénéficient de la protection internationale à Chypre, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; directive Qualification]), qu'en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] en l'affaire de Grande Chambre Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 95), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion ou d'exécution du renvoi de l'Etat contractant, un requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie [décision] du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, § 71), que même à admettre que leurs conditions de vie matérielles à Chypre, en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d'un statut équivalent en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir que de telles conditions seraient réalisées en l'espèce, que leurs allégations selon lesquelles ils auraient été privés des prestations sociales de base et de tout soutien financier, se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu'ils ne seront pas en mesure, après leur retour à Chypre, où ils ont vécu près de deux ans, de mener une vie conforme à la dignité humaine et de décrocher à terme un emploi vu leur âge et leur aptitude à travailler, qu'en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi demeurent limitées, les personnes sous protection internationale dans cet Etat, à l'instar des intéressés, ne sont pas dépourvues de tout droit à l'assistance ni de tout moyen d'assurer leur subsistance, dans la mesure où elles peuvent bénéficier de l'aide sociale, que, comme déjà indiqué, le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant susceptible de démontrer que les recourants n'auraient pas droit à ces prestations ou qu'ils auraient été empêchés de les obtenir, qu'il ressort au contraire des pièces produites qu'ils ont bénéficié d'un soutien financier de la part des autorités chypriotes et que l'intéressé a pu exercer des activités rémunérées (cf. pièces annexées à l'envoi des recourants du 24 novembre 2025), celui-ci ayant même été en mesure de passer son permis de conduire et d'acquérir un véhicule (cf. recours, p. 4), que le Tribunal relève également à ce sujet que l'intéressé, pour des motifs non convaincants, n'a pas saisi les autorités à la suite des prétendues déprédations commises sur celui-ci et des menaces formulées contre lui, qu'il ne saurait donc se prévaloir du manque de soutien des autorités ni prétendre avoir épuisé toutes les voies disponibles pour faire valoir ses droits dans ce pays, que l'allégation formulée dans le recours selon laquelle l'accès à un établissement scolaire leur aurait été refusé ne trouve pas écho dans le dossier, les intéressés ayant, au contraire, produit leurs cartes d'étudiant, qu'il ne peuvent tirer aucun argument du fait que les cours de langue qui leur ont été proposés n'étaient pas gratuits, que sur le plan médical, la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, qu'il ne s'agit manifestement pas d'une telle situation en l'espèce, que bien que les recourants ont allégué souffrir sur le plan psychologique, notamment de stress et de perturbations du sommeil, ils n'ont toutefois produit aucun rapport médical attestant de pathologies psychiatriques, que de telles affections, ainsi que les migraines mentionnées par l'intéressée, ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, qu'en tout état de cause, Chypre dispose de structures médicales suffisantes et il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourront pas y obtenir les soins requis par leur état de santé (cf. arrêts du Tribunal E-4175/2025 du 30 juillet 2025 consid. 6.5.1 ; E-4994/2025 du 10 juillet 2025 consid. 5.3 et jurisp. cit.), qu'il est rappelé, qu'en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants chypriotes (art. 2 let. b et g ainsi que 30 par. 1 Directive qualification), que cela étant, si les recourants devaient, après leur retour à Chypre, estimer que leurs conditions de vie et l'inaction des autorités de ce pays constituent un traitement dégradant prohibé par l'art. 3 CEDH, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités compétentes en utilisant les voies de droit appropriées, qu'il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, que si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes des recourants, et plus particulièrement à ceux de l'intéressée (cf. prise de position du 12 novembre 2025, p. 1), ainsi qu'aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de mettre en place des mesures concrètes pour prévenir leur réalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4175/2025 précité consid. 6.4.4), que les menaces auto-agressives qui pourraient survenir par la suite devraient et pourraient, le cas échéant, être gérées à Chypre, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que dans ces circonstances, elle doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 2e phr. LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'AELE est en principe exigible, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi des intéressés vers Chypre, à savoir un pays membre de l'UE, que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi leur est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que les seules allégations (nullement étayées) en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser, qu'il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'exigibilité, que compte tenu de son très jeune âge, l'intérêt supérieur de l'enfant C._______, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.170), est de rester dans le giron de ses parents, dont elle dépend encore entièrement, que partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités chypriotes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des requérants, que le recours doit donc également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de celui-ci, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :