Refus de la protection provisoire
Sachverhalt
A. A.a Le 26 mai 2022, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse. Elle a produit deux passeports ukrainiens, valides pour l'un du 17 août 2018 au 17 août 2028 et pour l'autre du 27 mai 2020 au 27 mai 2030. A.b Par décision du 9 juin suivant, le SEM lui a octroyé la protection provisoire. B. Par déclarations des 12 et 17 avril 2025, l'intéressée a indiqué qu'elle allait quitter la Suisse et qu'elle renonçait donc à son statut. Le 29 avril 2025, le SEM a constaté la fin de la protection provisoire accordée à la requérante. C. C.a Le 9 octobre 2025, la requérante a déposé une nouvelle demande de protection provisoire en Suisse. C.b Sur le formulaire qu'elle a complété le même jour, l'intéressée a indiqué être ressortissante ukrainienne et s'être trouvée dans l'oblast de Soumy, en Ukraine, lors du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022. C.c Entendue, toujours le même jour, lors d'un entretien de clarification, la recourante a rappelé être arrivée en Suisse en mai 2022 et y avoir séjourné environ trois ans au bénéfice du statut de protection S, période durant laquelle elle se serait intégrée. Elle y aurait suivi des cours d'allemand, entrepris des démarches pour trouver un emploi et « suivi un coaching ». A l'échéance de son bail et afin de ne plus être dépendante de l'aide sociale, elle aurait quitté la Suisse, en avril 2025, pour Chypre, où elle n'aurait reçu qu'une confirmation de son enregistrement, sans document officiel attestant l'octroi d'une protection temporaire. Ne bénéficiant d'aucun soutien financier, médical - elle a dit souffrir de trouble dépressif - ou social, et n'y trouvant aucun emploi, elle serait revenue en Suisse le 3 septembre suivant. La personne chargée de l'entretien lui a alors indiqué que, selon le dossier, elle avait obtenu un statut de protection à Chypre, comparable à celui offert par la Suisse. A cela, elle a répondu qu'un retour à Chypre n'était pas envisageable pour elle, dans la mesure où elle avait « seulement une connaissance là-bas », qui lui avait menti, et qui ne s'était pas bien comportée avec elle. Ce pays n'offrait en outre aucune aide. A sa représentante qui l'a interrogée à ce sujet, elle a indiqué qu'elle avait elle-même demandé la révocation de son statut de protection chypriote, pour réaffirmer juste ensuite qu'elle n'avait reçu aucun document officiel relatif à cette protection. C.d A l'appui de sa demande, elle a produit sa carte d'identité et son passeport ukrainiens en cours de validité, ainsi que les documents suivants, émis par les autorités chypriotes :
- une attestation d'enregistrement, datée du (...) mai 2025 (« Alien's Registration Certificate »),
- un accusé réception d'une demande, également daté du (...) mai 2025 (« Application Form Reception Document »),
- une lettre du (...) août 2025, faisant état de la révocation de son statut de protection temporaire à compter du (...) août 2025. D. Par décision du 10 novembre 2025 (ci-après également : la décision querellée), le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse vers Chypre et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. L'intéressée a déposé un recours contre cette décision le 27 novembre 2025, concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également sollicité la dispense de versement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 3 décembre 2025, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et, partant, renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure. G. Le 26 février 2026 (date du sceau postal), la requérante a complété son recours, soutenant notamment que, dans la mesure où la Suisse avait été le premier Etat à lui octroyer la protection provisoire, elle se devait de la lui accorder à nouveau. H. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressée invoque une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction. Le SEM n'aurait pas vérifié auprès des autorités chypriotes la possibilité de bénéficier à nouveau d'une protection, ni engagé une procédure de réadmission à cette fin. 2.2 La recourante ne saurait être suivie sur ce point. En effet, le SEM a examiné du point de vue juridique la question d'un retour à Chypre, en se fondant sur les déclarations de l'intéressée, sur les documents délivrés par les autorités chypriotes lors de son séjour dans cet Etat en 2025 et sur la législation européenne. Comme il sera exposé ci-après, il n'était pas tenu, dans le cas d'espèce, de solliciter une assurance en vue de sa réadmission auprès des autorités chypriotes. 2.3 Le grief formel invoqué doit ainsi être écarté. 3. 3.1 Conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi). 3.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale, du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en la cause (cf. ch. III al. 3 de la décision). A teneur de son ch. I, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable. A teneur de son ch. II, le statut de protection S s'applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l'Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée. 3.3 La protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.). Les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026. Selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire. Il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective. Lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3). 4. 4.1 Dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire au motif que, conformément au principe de subsidiarité, la requérante disposait d'une alternative de protection dans un Etat tiers. Elle avait en effet bénéficié d'un statut de protection à Chypre et rien n'indiquait qu'elle avait quitté ce pays de manière involontaire. Il n'existait aucun élément permettant de penser que les autorités chypriotes refuseraient de lui accorder à nouveau une protection, en application de la législation européenne, si son statut y avait pris fin. Dans ces conditions, l'engagement d'une procédure de réadmission ne se justifiait pas. Partant, la recourante n'avait pas besoin de l'octroi supplémentaire d'une protection en Suisse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant la question de son dernier domicile avant son départ d'Ukraine. Le SEM a également considéré que l'exécution du renvoi vers Chypre était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.2 Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM d'avoir fait application du principe de subsidiarité en retenant qu'elle disposait d'une possibilité de protection à Chypre. Elle soutient avoir agi conformément aux règles applicables au sein de l'Union européenne, auxquelles la Suisse se réfère pour définir les bénéficiaires de la protection temporaire, et ainsi avoir été en droit de solliciter une protection dans un autre Etat. Aucun document probant n'établirait l'existence d'un statut de protection dont elle bénéficierait à Chypre, celui-ci ayant été annulé. En l'absence de tout titre de séjour valable dans cet Etat, sa situation ne saurait être assimilée à celle d'une personne disposant d'un droit de séjour effectif dans un Etat tiers. Elle fait en outre valoir que l'octroi d'une protection relève de la compétence souveraine de l'Etat concerné, de sorte qu'il ne saurait être présumé que Chypre accepterait de lui en accorder une. L'application du principe de subsidiarité serait en outre contraire au principe de la sécurité du droit, la protection lui ayant été initialement accordée en Suisse. Partant, elle conclut à l'octroi du statut de protection S en Suisse, faute d'alternative de protection. Elle se prévaut de plusieurs arrêts du Tribunal pour soutenir le bien-fondé de ses allégations ainsi que le caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi vers Chypre. 5. 5.1 En l'occurrence, la recourante est ressortissante ukrainienne et, contrairement à ce qu'elle affirme à l'appui de sa demande du 9 octobre 2025, les tampons figurant dans un de ses passeports semblent indiquer qu'elle séjournait à Chypre lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022 (entrée le [...].01.2022 et sortie le [...].04.2022). Elle a en outre déclaré y avoir exercé une activité professionnelle avant la guerre. Elle ne saurait dès lors être d'emblée considérée comme ayant conservé sa résidence en Ukraine à cette date et, partant, entrer dans le champ d'application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 8 octobre 2025. Cette question - et également celle de savoir si le SEM lui a accordé à bon droit la protection provisoire en date du 9 juin 2022 - peut toutefois demeurer indécise au vu de ce qui suit. 5.2 En effet, il ressort du dossier qu'après avoir révoqué son permis S en Suisse, la recourante a à nouveau séjourné à Chypre de fin avril à début septembre 2025. Elle y a été enregistrée. L'accusé de réception d'une demande, sous la rubrique « Description » (en anglais), mentionne le no (...) et, selon traduction, la catégorie « détention d'un statut de protection temporaire ». Ces éléments démontrent qu'elle a été mise au bénéfice d'un tel statut, probablement dès le (...) mai 2025. La lettre des autorités chypriotes du (...) août 2025, faisant état de la révocation de ce statut à compter du (...) août 2025, vient corroborer ce fait. Lors de son entretien du 9 octobre 2025, la recourante a été confuse à ce sujet, semblant vouloir dissimuler sa demande de protection, son obtention et sa révocation. Elle a au final confirmé avoir elle-même sollicité la révocation du statut qui, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.2). 5.3 Cela dit, en tant qu'Etat membre de l'UE, Chypre demeure lié par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2027 par la décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025. 5.4 Il en résulte que la recourante devrait être en mesure d'y solliciter la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection. Il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour dans cet Etat, celle-ci pourra à nouveau obtenir une protection effective. Le fait qu'une telle protection lui ait par le passé été accordée en Suisse ne saurait, à lui seul, faire obstacle à l'application du principe de subsidiarité, dès lors qu'elle y a renoncé avant de bénéficier d'une protection temporaire à Chypre. Etant titulaire d'un passeport ukrainien en cours de validité, elle peut entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement dans les Etats membres, sans qu'une demande de réadmission doive être adressée par le SEM. Celui-ci a par conséquent considéré à juste titre que la recourante dispose à Chypre d'une alternative de protection valable. Il a rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire. 6. 6.1 A défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). 6.2 Le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit).
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi). 7.1 7.1.1 Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné. 7.1.2 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour à Chypre, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. 7.1.3 L'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6). 7.2 7.2.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 7.2.2 En l'occurrence, l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption. Les obstacles allégués ne sauraient à eux seuls démontrer pour elle une impossibilité de se réinstaller à Chypre. Il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités chypriotes compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée. 7.2.3 S'agissant spécifiquement des troubles dépressifs dont elle fait état, le pays dispose de structures médicales suffisantes et il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé (cf. arrêt du Tribunal E-4175/2025 du 30 juillet 2025 consid. 6.5.1 ; E-4994/2025 du 10 juillet 2025 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Cela dit, la recourante ne revient pas sur ce point dans son recours et n'a fourni en cours de procédure aucun document faisant état d'une situation médicale d'urgence. 7.2.4 Un retour à Chypre s'avère dès lors raisonnablement exigible. 7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressée est en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité et qu'elle peut rejoindre Chypre. 7.4 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. 7.5 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
8. S'avérant manifestement infondé en l'état, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a cependant été admise, par décision incidente du 3 décembre 2025, celui-ci n'étant à ce moment pas dépourvu de chances succès. Il n'est dès lors pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable.
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressée invoque une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction. Le SEM n'aurait pas vérifié auprès des autorités chypriotes la possibilité de bénéficier à nouveau d'une protection, ni engagé une procédure de réadmission à cette fin.
E. 2.2 La recourante ne saurait être suivie sur ce point. En effet, le SEM a examiné du point de vue juridique la question d'un retour à Chypre, en se fondant sur les déclarations de l'intéressée, sur les documents délivrés par les autorités chypriotes lors de son séjour dans cet Etat en 2025 et sur la législation européenne. Comme il sera exposé ci-après, il n'était pas tenu, dans le cas d'espèce, de solliciter une assurance en vue de sa réadmission auprès des autorités chypriotes.
E. 2.3 Le grief formel invoqué doit ainsi être écarté.
E. 3.1 Conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi).
E. 3.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale, du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en la cause (cf. ch. III al. 3 de la décision). A teneur de son ch. I, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable. A teneur de son ch. II, le statut de protection S s'applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l'Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée.
E. 3.3 La protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.). Les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026. Selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire. Il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective. Lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3).
E. 4.1 Dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire au motif que, conformément au principe de subsidiarité, la requérante disposait d'une alternative de protection dans un Etat tiers. Elle avait en effet bénéficié d'un statut de protection à Chypre et rien n'indiquait qu'elle avait quitté ce pays de manière involontaire. Il n'existait aucun élément permettant de penser que les autorités chypriotes refuseraient de lui accorder à nouveau une protection, en application de la législation européenne, si son statut y avait pris fin. Dans ces conditions, l'engagement d'une procédure de réadmission ne se justifiait pas. Partant, la recourante n'avait pas besoin de l'octroi supplémentaire d'une protection en Suisse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant la question de son dernier domicile avant son départ d'Ukraine. Le SEM a également considéré que l'exécution du renvoi vers Chypre était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 4.2 Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM d'avoir fait application du principe de subsidiarité en retenant qu'elle disposait d'une possibilité de protection à Chypre. Elle soutient avoir agi conformément aux règles applicables au sein de l'Union européenne, auxquelles la Suisse se réfère pour définir les bénéficiaires de la protection temporaire, et ainsi avoir été en droit de solliciter une protection dans un autre Etat. Aucun document probant n'établirait l'existence d'un statut de protection dont elle bénéficierait à Chypre, celui-ci ayant été annulé. En l'absence de tout titre de séjour valable dans cet Etat, sa situation ne saurait être assimilée à celle d'une personne disposant d'un droit de séjour effectif dans un Etat tiers. Elle fait en outre valoir que l'octroi d'une protection relève de la compétence souveraine de l'Etat concerné, de sorte qu'il ne saurait être présumé que Chypre accepterait de lui en accorder une. L'application du principe de subsidiarité serait en outre contraire au principe de la sécurité du droit, la protection lui ayant été initialement accordée en Suisse. Partant, elle conclut à l'octroi du statut de protection S en Suisse, faute d'alternative de protection. Elle se prévaut de plusieurs arrêts du Tribunal pour soutenir le bien-fondé de ses allégations ainsi que le caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi vers Chypre.
E. 5.1 En l'occurrence, la recourante est ressortissante ukrainienne et, contrairement à ce qu'elle affirme à l'appui de sa demande du 9 octobre 2025, les tampons figurant dans un de ses passeports semblent indiquer qu'elle séjournait à Chypre lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022 (entrée le [...].01.2022 et sortie le [...].04.2022). Elle a en outre déclaré y avoir exercé une activité professionnelle avant la guerre. Elle ne saurait dès lors être d'emblée considérée comme ayant conservé sa résidence en Ukraine à cette date et, partant, entrer dans le champ d'application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 8 octobre 2025. Cette question - et également celle de savoir si le SEM lui a accordé à bon droit la protection provisoire en date du 9 juin 2022 - peut toutefois demeurer indécise au vu de ce qui suit.
E. 5.2 En effet, il ressort du dossier qu'après avoir révoqué son permis S en Suisse, la recourante a à nouveau séjourné à Chypre de fin avril à début septembre 2025. Elle y a été enregistrée. L'accusé de réception d'une demande, sous la rubrique « Description » (en anglais), mentionne le no (...) et, selon traduction, la catégorie « détention d'un statut de protection temporaire ». Ces éléments démontrent qu'elle a été mise au bénéfice d'un tel statut, probablement dès le (...) mai 2025. La lettre des autorités chypriotes du (...) août 2025, faisant état de la révocation de ce statut à compter du (...) août 2025, vient corroborer ce fait. Lors de son entretien du 9 octobre 2025, la recourante a été confuse à ce sujet, semblant vouloir dissimuler sa demande de protection, son obtention et sa révocation. Elle a au final confirmé avoir elle-même sollicité la révocation du statut qui, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.2).
E. 5.3 Cela dit, en tant qu'Etat membre de l'UE, Chypre demeure lié par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2027 par la décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025.
E. 5.4 Il en résulte que la recourante devrait être en mesure d'y solliciter la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection. Il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour dans cet Etat, celle-ci pourra à nouveau obtenir une protection effective. Le fait qu'une telle protection lui ait par le passé été accordée en Suisse ne saurait, à lui seul, faire obstacle à l'application du principe de subsidiarité, dès lors qu'elle y a renoncé avant de bénéficier d'une protection temporaire à Chypre. Etant titulaire d'un passeport ukrainien en cours de validité, elle peut entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement dans les Etats membres, sans qu'une demande de réadmission doive être adressée par le SEM. Celui-ci a par conséquent considéré à juste titre que la recourante dispose à Chypre d'une alternative de protection valable. Il a rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire.
E. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire.
E. 6.1 A défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi).
E. 6.2 Le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit).
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi).
E. 7.1.1 Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné.
E. 7.1.2 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour à Chypre, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
E. 7.1.3 L'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6).
E. 7.2.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093).
E. 7.2.2 En l'occurrence, l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption. Les obstacles allégués ne sauraient à eux seuls démontrer pour elle une impossibilité de se réinstaller à Chypre. Il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités chypriotes compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée.
E. 7.2.3 S'agissant spécifiquement des troubles dépressifs dont elle fait état, le pays dispose de structures médicales suffisantes et il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé (cf. arrêt du Tribunal E-4175/2025 du 30 juillet 2025 consid. 6.5.1 ; E-4994/2025 du 10 juillet 2025 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Cela dit, la recourante ne revient pas sur ce point dans son recours et n'a fourni en cours de procédure aucun document faisant état d'une situation médicale d'urgence.
E. 7.2.4 Un retour à Chypre s'avère dès lors raisonnablement exigible.
E. 7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressée est en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité et qu'elle peut rejoindre Chypre.
E. 7.4 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés.
E. 7.5 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
E. 8 S'avérant manifestement infondé en l'état, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a cependant été admise, par décision incidente du 3 décembre 2025, celui-ci n'étant à ce moment pas dépourvu de chances succès. Il n'est dès lors pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9176/2025 Arrêt du 10 avril 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), Ukraine, (...), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 10 novembre 2025 / N (...). Faits : A. A.a Le 26 mai 2022, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse. Elle a produit deux passeports ukrainiens, valides pour l'un du 17 août 2018 au 17 août 2028 et pour l'autre du 27 mai 2020 au 27 mai 2030. A.b Par décision du 9 juin suivant, le SEM lui a octroyé la protection provisoire. B. Par déclarations des 12 et 17 avril 2025, l'intéressée a indiqué qu'elle allait quitter la Suisse et qu'elle renonçait donc à son statut. Le 29 avril 2025, le SEM a constaté la fin de la protection provisoire accordée à la requérante. C. C.a Le 9 octobre 2025, la requérante a déposé une nouvelle demande de protection provisoire en Suisse. C.b Sur le formulaire qu'elle a complété le même jour, l'intéressée a indiqué être ressortissante ukrainienne et s'être trouvée dans l'oblast de Soumy, en Ukraine, lors du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022. C.c Entendue, toujours le même jour, lors d'un entretien de clarification, la recourante a rappelé être arrivée en Suisse en mai 2022 et y avoir séjourné environ trois ans au bénéfice du statut de protection S, période durant laquelle elle se serait intégrée. Elle y aurait suivi des cours d'allemand, entrepris des démarches pour trouver un emploi et « suivi un coaching ». A l'échéance de son bail et afin de ne plus être dépendante de l'aide sociale, elle aurait quitté la Suisse, en avril 2025, pour Chypre, où elle n'aurait reçu qu'une confirmation de son enregistrement, sans document officiel attestant l'octroi d'une protection temporaire. Ne bénéficiant d'aucun soutien financier, médical - elle a dit souffrir de trouble dépressif - ou social, et n'y trouvant aucun emploi, elle serait revenue en Suisse le 3 septembre suivant. La personne chargée de l'entretien lui a alors indiqué que, selon le dossier, elle avait obtenu un statut de protection à Chypre, comparable à celui offert par la Suisse. A cela, elle a répondu qu'un retour à Chypre n'était pas envisageable pour elle, dans la mesure où elle avait « seulement une connaissance là-bas », qui lui avait menti, et qui ne s'était pas bien comportée avec elle. Ce pays n'offrait en outre aucune aide. A sa représentante qui l'a interrogée à ce sujet, elle a indiqué qu'elle avait elle-même demandé la révocation de son statut de protection chypriote, pour réaffirmer juste ensuite qu'elle n'avait reçu aucun document officiel relatif à cette protection. C.d A l'appui de sa demande, elle a produit sa carte d'identité et son passeport ukrainiens en cours de validité, ainsi que les documents suivants, émis par les autorités chypriotes :
- une attestation d'enregistrement, datée du (...) mai 2025 (« Alien's Registration Certificate »),
- un accusé réception d'une demande, également daté du (...) mai 2025 (« Application Form Reception Document »),
- une lettre du (...) août 2025, faisant état de la révocation de son statut de protection temporaire à compter du (...) août 2025. D. Par décision du 10 novembre 2025 (ci-après également : la décision querellée), le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse vers Chypre et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. L'intéressée a déposé un recours contre cette décision le 27 novembre 2025, concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également sollicité la dispense de versement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 3 décembre 2025, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et, partant, renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure. G. Le 26 février 2026 (date du sceau postal), la requérante a complété son recours, soutenant notamment que, dans la mesure où la Suisse avait été le premier Etat à lui octroyer la protection provisoire, elle se devait de la lui accorder à nouveau. H. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressée invoque une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction. Le SEM n'aurait pas vérifié auprès des autorités chypriotes la possibilité de bénéficier à nouveau d'une protection, ni engagé une procédure de réadmission à cette fin. 2.2 La recourante ne saurait être suivie sur ce point. En effet, le SEM a examiné du point de vue juridique la question d'un retour à Chypre, en se fondant sur les déclarations de l'intéressée, sur les documents délivrés par les autorités chypriotes lors de son séjour dans cet Etat en 2025 et sur la législation européenne. Comme il sera exposé ci-après, il n'était pas tenu, dans le cas d'espèce, de solliciter une assurance en vue de sa réadmission auprès des autorités chypriotes. 2.3 Le grief formel invoqué doit ainsi être écarté. 3. 3.1 Conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi). 3.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale, du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en la cause (cf. ch. III al. 3 de la décision). A teneur de son ch. I, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable. A teneur de son ch. II, le statut de protection S s'applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l'Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée. 3.3 La protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.). Les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026. Selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire. Il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective. Lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3). 4. 4.1 Dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire au motif que, conformément au principe de subsidiarité, la requérante disposait d'une alternative de protection dans un Etat tiers. Elle avait en effet bénéficié d'un statut de protection à Chypre et rien n'indiquait qu'elle avait quitté ce pays de manière involontaire. Il n'existait aucun élément permettant de penser que les autorités chypriotes refuseraient de lui accorder à nouveau une protection, en application de la législation européenne, si son statut y avait pris fin. Dans ces conditions, l'engagement d'une procédure de réadmission ne se justifiait pas. Partant, la recourante n'avait pas besoin de l'octroi supplémentaire d'une protection en Suisse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant la question de son dernier domicile avant son départ d'Ukraine. Le SEM a également considéré que l'exécution du renvoi vers Chypre était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.2 Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM d'avoir fait application du principe de subsidiarité en retenant qu'elle disposait d'une possibilité de protection à Chypre. Elle soutient avoir agi conformément aux règles applicables au sein de l'Union européenne, auxquelles la Suisse se réfère pour définir les bénéficiaires de la protection temporaire, et ainsi avoir été en droit de solliciter une protection dans un autre Etat. Aucun document probant n'établirait l'existence d'un statut de protection dont elle bénéficierait à Chypre, celui-ci ayant été annulé. En l'absence de tout titre de séjour valable dans cet Etat, sa situation ne saurait être assimilée à celle d'une personne disposant d'un droit de séjour effectif dans un Etat tiers. Elle fait en outre valoir que l'octroi d'une protection relève de la compétence souveraine de l'Etat concerné, de sorte qu'il ne saurait être présumé que Chypre accepterait de lui en accorder une. L'application du principe de subsidiarité serait en outre contraire au principe de la sécurité du droit, la protection lui ayant été initialement accordée en Suisse. Partant, elle conclut à l'octroi du statut de protection S en Suisse, faute d'alternative de protection. Elle se prévaut de plusieurs arrêts du Tribunal pour soutenir le bien-fondé de ses allégations ainsi que le caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi vers Chypre. 5. 5.1 En l'occurrence, la recourante est ressortissante ukrainienne et, contrairement à ce qu'elle affirme à l'appui de sa demande du 9 octobre 2025, les tampons figurant dans un de ses passeports semblent indiquer qu'elle séjournait à Chypre lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022 (entrée le [...].01.2022 et sortie le [...].04.2022). Elle a en outre déclaré y avoir exercé une activité professionnelle avant la guerre. Elle ne saurait dès lors être d'emblée considérée comme ayant conservé sa résidence en Ukraine à cette date et, partant, entrer dans le champ d'application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 8 octobre 2025. Cette question - et également celle de savoir si le SEM lui a accordé à bon droit la protection provisoire en date du 9 juin 2022 - peut toutefois demeurer indécise au vu de ce qui suit. 5.2 En effet, il ressort du dossier qu'après avoir révoqué son permis S en Suisse, la recourante a à nouveau séjourné à Chypre de fin avril à début septembre 2025. Elle y a été enregistrée. L'accusé de réception d'une demande, sous la rubrique « Description » (en anglais), mentionne le no (...) et, selon traduction, la catégorie « détention d'un statut de protection temporaire ». Ces éléments démontrent qu'elle a été mise au bénéfice d'un tel statut, probablement dès le (...) mai 2025. La lettre des autorités chypriotes du (...) août 2025, faisant état de la révocation de ce statut à compter du (...) août 2025, vient corroborer ce fait. Lors de son entretien du 9 octobre 2025, la recourante a été confuse à ce sujet, semblant vouloir dissimuler sa demande de protection, son obtention et sa révocation. Elle a au final confirmé avoir elle-même sollicité la révocation du statut qui, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.2). 5.3 Cela dit, en tant qu'Etat membre de l'UE, Chypre demeure lié par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2027 par la décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025. 5.4 Il en résulte que la recourante devrait être en mesure d'y solliciter la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection. Il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour dans cet Etat, celle-ci pourra à nouveau obtenir une protection effective. Le fait qu'une telle protection lui ait par le passé été accordée en Suisse ne saurait, à lui seul, faire obstacle à l'application du principe de subsidiarité, dès lors qu'elle y a renoncé avant de bénéficier d'une protection temporaire à Chypre. Etant titulaire d'un passeport ukrainien en cours de validité, elle peut entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement dans les Etats membres, sans qu'une demande de réadmission doive être adressée par le SEM. Celui-ci a par conséquent considéré à juste titre que la recourante dispose à Chypre d'une alternative de protection valable. Il a rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire. 6. 6.1 A défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). 6.2 Le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit).
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi). 7.1 7.1.1 Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné. 7.1.2 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour à Chypre, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. 7.1.3 L'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6). 7.2 7.2.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 7.2.2 En l'occurrence, l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption. Les obstacles allégués ne sauraient à eux seuls démontrer pour elle une impossibilité de se réinstaller à Chypre. Il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités chypriotes compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée. 7.2.3 S'agissant spécifiquement des troubles dépressifs dont elle fait état, le pays dispose de structures médicales suffisantes et il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé (cf. arrêt du Tribunal E-4175/2025 du 30 juillet 2025 consid. 6.5.1 ; E-4994/2025 du 10 juillet 2025 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Cela dit, la recourante ne revient pas sur ce point dans son recours et n'a fourni en cours de procédure aucun document faisant état d'une situation médicale d'urgence. 7.2.4 Un retour à Chypre s'avère dès lors raisonnablement exigible. 7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressée est en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité et qu'elle peut rejoindre Chypre. 7.4 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. 7.5 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
8. S'avérant manifestement infondé en l'état, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a cependant été admise, par décision incidente du 3 décembre 2025, celui-ci n'étant à ce moment pas dépourvu de chances succès. Il n'est dès lors pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :