Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet.
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par les recourants, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). En effet, les intéressés se plaignent implicitement d'une violation de l'obligation d'instruction. Rappelant que, lors de leurs entretiens Dublin, le SEM a été prié d'instruire d'office leur état de santé, ils font valoir que celui-ci n'a pris en compte ni leur état de santé ni leur vulnérabilité, ni encore les traumatismes subis en Croatie ainsi que le fait qu'ils sont une famille avec des enfants en bas âge.
E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3 Il ressort en l'occurrence du dossier que le SEM a instruit l'état de santé des recourants à suffisance. Il a non seulement invité les intéressés à prendre contact avec l'infirmerie du CFA et à faire valoir leurs atteintes médicales dans le cadre de leur procédure, mais s'est également adressé directement au CFA, afin d'obtenir tous les documents médicaux les concernant (cf. let. I.). Dans ces circonstances et compte tenu des allégations des recourants en lien avec leurs affections, c'est à bon droit que le SEM a retenu - par appréciation anticipée des preuves - que leur état de santé avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (cf. décision du 23 août 2023, p. 9). Si postérieurement au prononcé de la décision attaquée, des documents médicaux ont été versés au dossier du SEM concernant les enfants des recourants (cf. let. O.), ces pièces ne révèlent pas, comme il le sera vu (cf. consid. 6.5), l'existence d'affections graves ou qui nécessiteraient une prise en charge médicale spécifique. Pour le reste, à la lecture de la décision entreprise, il appert que l'autorité intimée a pris en considération l'ensemble des déclarations des recourants, y compris celles relatives à leur situation familiale et leur passage en Croatie. Force est ainsi de constater qu'elle a établi les faits de manière complète et correcte.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel invoqué implicitement par les recourants doit être écarté, de sorte que leur conclusion, tendant au renvoi de la cause au SEM, doit être rejetée.
E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 3.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises, le 21 juillet 2023, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile auprès des autorités croates en date du 17 juillet précédent. Fort de cette information, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 al. 1 let. b de ce règlement. Dans leurs réponses du 14 août suivant, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, ces autorités ont expressément accepté les demandes de reprise en charge des recourants fondées sur la disposition concernée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 dudit règlement.
E. 4.2 En conséquence, la responsabilité de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des recourants est acquise, même à admettre, comme ils l'ont prétendu lors de leurs entretiens du 31 juillet 2023, que leurs empreintes digitales leur auraient été prises de force par les autorités croates. Quant à leur affirmation selon laquelle ils n'auraient pas déposé de demande d'asile dans ce pays, elle se limite à une simple affirmation nullement étayée. Dans leur recours, ils ne contestent du reste pas cette compétence sur le principe, mais s'opposent à leur transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser ci-après.
E. 5.1 Il n'y a ensuite aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 5.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure), comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).
E. 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible.
E. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
E. 6.2 Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers la Croatie, précisant qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5).
E. 6.3 Dans leur recours du 29 août 2023, les intéressés s'opposent à leur transfert vers la Croatie, faisant valoir que leur séjour dans ce pays a été « extrêmement traumatisant ». Les autorités les auraient violentés et enfermés. De plus, leurs enfants n'y auraient bénéficié d'aucune prise en charge, ni soins médicaux et n'auraient pas reçu de nourriture. Rappelant que l'une de leurs filles a des difficultés à uriner, ils soulignent que les autorités les ont empêchés de la changer et de l'accompagner aux toilettes. Celles-ci auraient également interdit à la recourante d'allaiter. Enfin, les intéressés ont argué que les personnes qui leur voulaient du mal en Turquie étaient informées de leur séjour en Croatie, de sorte qu'ils risqueraient d'être attaqués en cas de retour dans ce pays.
E. 6.4 En l'espèce, il n'existe pas d'indices permettant de retenir que dans le cas concret le transfert des recourants vers la Croatie serait illicite. En effet, au regard de ce qui précède, il y a lieu de partir du principe que les requérants d'asile transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret permettant de penser que les autorités croates pourraient faillir à leurs obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées ou, encore, d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. S'agissant du vécu des intéressés en Croatie, il est souligné que selon leurs propres dires, ils n'ont passé qu'une dizaine d'heures dans ce pays, ayant choisi de continuer leur voyage migratoire, après que les autorités les avaient conduits dans un camp pour requérants d'asile. Dans ces conditions, ils n'ont pas laissé aux autorités croates d'asile l'occasion de les prendre en charge en tant que requérants d'asile et encore moins de leur fournir les soins médicaux dont ils auraient pu avoir besoin. De plus, aussi regrettables qu'ils soient, les faits décrits ne sont pas encore constitutifs de tortures ou de traitements dégradants et humiliants. A noter que si les recourants ont déclaré ne pas avoir reçu d'eau, il ressort de leurs propos que la « sorte de cellule », dans laquelle ils avaient été placés avant d'être transférés dans le centre pour requérants d'asile, disposait d'un robinet, dont les autorités leur ont signalé la présence et dont ils n'ont pas contesté le bon fonctionnement (cf. entretien Dublin de la requérante du 31 juillet 2023). S'il est ensuite compréhensible qu'en tant que famille composée de deux jeunes enfants, le fait d'être interpellés par la police, fouillés, séparés d'une partie de ses effets personnels et soumis à un prélèvement d'empreintes digitales, alors que l'on s'y oppose, peut être vécu comme une expérience particulièrement difficile, les déclarations des recourants à cet égard ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert en Croatie au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptations de l'Unité Dublin croate du 14 août 2023) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation à F._______, à une vingtaine de kilomètres de la frontière bosnienne, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Les recourants, qui ne sont restés, pour rappel, qu'une dizaine d'heures en Croatie, n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE ou qu'ils seraient durablement privés, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, s'ils devaient être contraints par les circonstances - à l'issue de leur transfert en Croatie - à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur égard ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire de s'adresser, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; art. 26 de la directive Accueil ; cf. arrêt F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). Quant à la crainte alléguée par les recourants d'être retrouvés en Croatie par les personnes qui leur voulaient du mal dans leur pays d'origine, outre le fait qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation nullement étayée, il est rappelé que la Croatie est un Etat de droit. Il n'existe aucun indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas, en cas de besoin, une protection adéquate aux intéressés, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.).
E. 6.5.1 S'agissant enfin de la situation médicale des recourants, il ressort de leur dossier qu'ils sont tous les quatre en « très bonne santé » (cf. let. G. et H.). Si A._______ et B._______ se sont plaints de problèmes de sommeil et ont fait valoir qu'ils étaient traumatisés, gardant des séquelles psychologiques des évènements vécus en Croatie, il ne figure à leur dossier aucun document médical permettant de retenir qu'ils pourraient présenter des affections psychiques graves de nature à faire obstacle à leur transfert vers la Croatie. En particulier, rien n'indique qu'ils aient demandé à bénéficier d'une nouvelle consultation médicale. Quant à leurs filles, elles ne présentent pas non plus d'affections d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). Force est ainsi de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3 ; F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). S'il ressort certes du dossier qu'il a été proposé que la fille aînée des recourants bénéficie d'une consultation en chirurgie pédiatrique après son éventuelle attribution à un canton, rien n'indique qu'elle nécessite une intervention médicale à court terme. Pour rappel, selon les résultats de l'évaluation « mmcheck » effectuée à son arrivée en Suisse, il appert au contraire qu'elle est en très bonne santé et qu'elle ne présente plus de problème au niveau de (...). Il convient en outre de rappeler que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés, s'il y a lieu (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 6.5.2 A cela s'ajoute que les recourants seront transférés à Zagreb, où ils ne se retrouveront pas confrontés à la situation qui a pu être la leur par le passé dans les zones frontalières. Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation en cas de transfert dans ce pays.
E. 6.5.3 Quant à l'affirmation de la recourante, lors de son entretien Dublin, selon laquelle il était préférable de se tuer que de retourner en Croatie, il est encore rappelé que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi ou le transfert, même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Partant, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
E. 6.5.3.1 Dans ces conditions, l'état de santé des recourants ne constitue pas un obstacle dirimant à leur transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie.
E. 6.6 A noter pour le surplus que l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) n'exige pas des autorités qu'elles donnent suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du Tribunal E 968/2017 du 27 février 2017 p. 8). Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal E 711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6).
E. 6.7 Par conséquent, le transfert des recourants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 6.9 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 6.10 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont devenues sans objet avec le présent prononcé ; les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 31 août 2023, sont désormais caduques.
E. 9 La demande d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4676/2023 Arrêt du 27 septembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 août 2023. Faits : A. En date du 20 juillet 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), accompagnés de leurs enfants mineurs, ont déposé une demande d'asile au Centre fédéral d'asile (CFA) de E._______. B. Les investigations entreprises le lendemain par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient déposé une demande d'asile à F._______ (Croatie) en date du 17 juillet précédent. C. Le 24 juillet 2023, les intéressés ont signé des procurations en faveur de Caritas Suisse à E._______. D. Le même jour ainsi que le 8 août suivant, ils ont également signé des formulaires d'autorisation de consultation du dossier médical. E. Entendus, le 31 juillet 2023, dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », ils ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, sur leur éventuel transfert vers la Croatie, cet Etat étant en principe responsable pour traiter leur demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) ainsi que sur leur état de santé. Le requérant a déclaré avoir été interpellé avec sa famille en Croatie, des gardes les ayant menacés avec leurs armes et leurs chiens. Conduits dans un commissariat, ils auraient été emmenés au sous-sol à tour de rôle. Ils n'auraient pas déposé de demande d'asile et leurs empreintes auraient été prélevées de force. Conduits ensuite dans un camp, ils auraient été relâchés. Ils auraient alors entrepris de continuer leur voyage migratoire. Ainsi, au total, ils auraient passé une dizaine d'heures en Croatie. Alléguant avoir subi des mauvais traitements dans ce pays, l'intéressé a expliqué que son épouse avait été insultée, qu'ils n'avaient reçu ni eau ni nourriture, ni encore de lait pour leur bébé, et qu'ils avaient été méprisés. Il a également expliqué qu'ils avaient été placés dans un véhicule fermé, dans lequel la température était élevée et l'air rare, et qui se déplaçait en zigzaguant, ayant ainsi fait tomber son épouse et ses enfants. Il a en outre indiqué que les autorités avaient jeté leurs vêtements ainsi que leurs passeports et a déclaré que cette expérience avait été traumatisante pour toute la famille. La requérante a pour l'essentiel corroboré les dires de son époux. Elle a en outre expliqué que les autorités croates les avaient fouillés et leur avaient demandé de laisser leurs valises. Elle a indiqué s'être évanouie dans le véhicule qui les avait amenés au commissariat. Là, elle aurait été enfermée dans une sorte de cellule. Elle a également déclaré que les autorités avaient fait usage de violence contre son mari et que sa fille, opérée du colon en Turquie, s'était retrouvée dans une situation très inconfortable, alors qu'elle ne pouvait pas être nettoyée ou changée. Elle a par ailleurs indiqué préférer se tuer que de retourner en Croatie et exprimé le souhait de rester en Suisse. Les intéressés ont tous deux déclaré qu'ils allaient bien au niveau physique, mais qu'ils souffraient de problèmes de sommeil, surtout le requérant, lequel présenterait des symptômes liés à un traumatisme. Ils ont expliqué que leurs filles allaient mal à cause des évènements vécus en Croatie, leur état s'étant amélioré depuis leur arrivée en Suisse. L'aînée aurait subi une opération en Turquie et, souffrant d'incontinence, elle serait traumatisée par son vécu en Croatie ; ayant obtenu des médicaments à l'infirmerie du CFA, elle irait désormais mieux. Ils ont ajouté que leurs enfants présentaient également des problèmes de sommeil et avaient dû prendre des médicaments en raison d'épisodes de fièvre. En fin d'audition, la représentante juridique des requérants a demandé l'instruction d'office de l'état de santé de ceux-ci et requis l'application de la clause de souveraineté en vue de l'entrée en matière sur leur demande d'asile, dans l'objectif de garantir l'intérêt supérieur des enfants. F. Le jour même, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge des requérants et de leurs enfants mineurs fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Celles-ci ont accepté lesdites requêtes en date du 14 août suivant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 de ce même règlement. G. Il est ressorti des résultats de l'évaluation « mmcheck » effectuée suite à l'entretien médical du 21 juillet 2023 ainsi que du rapport médical et du journal de soins du 31 juillet suivant que le requérant s'est plaint de problèmes de sommeil, d'anxiété ainsi que de brûlures lors de la miction, que les praticiens qui l'avaient ausculté lui ont recommandé de boire suffisamment, qu'ils ont noté qu'il était en très bonne santé et ont observé qu'il s'était rendu à l'infirmerie en raison de dyspnées paroxystiques nocturnes, de ruminations et d'anxiété. Le premier diagnostic différentiel posé était des symptômes d'apnée du sommeil et le second une affection d'origine psychiatrique, avec des ruminations et des terreurs nocturnes. Une prise en charge médicale a été préconisée et du Valverde® lui a été prescrit. Selon les résultats de tests effectués par l'intéressé, celui-ci ne présentait aucun signe de somnolence diurne accrue, le risque de souffrir d'un syndrome d'apnée du sommeil étant quant à lui faible. H. Il est ressorti des résultats de l'évaluation « mmcheck » réalisée, le 21 juillet 2023 également, que la requérante était elle aussi en très bonne santé. Selon les évaluations effectuées le même jour, ses filles l'étaient également, la plus âgée ayant subi une opération qui avait résolu son problème (...). Selon des documents « remis à des fins de clarification médicale (F2) » établis en date du 3 août 2023, une première consultation en pédiatrie était prévue pour le 18 août suivant pour les deux enfants. I. Par courrier du 17 août 2023, le SEM a invité l'organisme en charge du CFA de G._______ à transmettre l'ensemble du dossier médical des requérants. Celui-ci a remis les pièces dont il disposait le jour même et a précisé, par courrier du 21 août suivant, qu'aucun rendez-vous médical n'avait été agendé pour le requérant. J. Par décision du 23 août 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé leur transfert vers la Croatie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K. Le lendemain, Caritas Suisse a résilié les mandats de représentation. L. Dans le recours interjeté, le 29 août suivant, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent principalement à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure, l'assistance judiciaire « totale », le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Ils ont en outre demandé à ce qu'il soit renoncé à la traduction de la motivation de leur recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle. M. Le 31 août suivant, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu l'exécution du transfert des recourants vers la Croatie par la voie de mesures superprovisionnelles. N. Par décision incidente du lendemain, il a invité les intéressés à signer leur recours dans un délai de trois jours dès notification. Ayant accusé réception de cette ordonnance en date du 11 septembre suivant, ceux-ci ont renvoyé leur recours dûment signé par leurs soins le lendemain, soit dans le délai imparti. O. Du rapport médical succinct établi, le 22 août 2023, et versé au dossier du SEM le 4 septembre suivant, il ressort que D._______ présente une dermatite du siège, en raison de laquelle de l'Oxyplastine® lui a été prescrite pendant sept jours. Quant à C._______, il ressort d'une fiche médicale versée le même jour au dossier qu'elle présente un statut post-chirurgical d'une malformation rectale opérée à la naissance. Il a été noté qu'une consultation en chirurgie pédiatrique serait proposée en accord avec le canton d'attribution. Enfin, il ressort du journal de soins du 8 septembre 2023 que le requérant s'est présenté à l'infirmerie du CFA pour y obtenir le traitement pour ses filles. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par les recourants, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). En effet, les intéressés se plaignent implicitement d'une violation de l'obligation d'instruction. Rappelant que, lors de leurs entretiens Dublin, le SEM a été prié d'instruire d'office leur état de santé, ils font valoir que celui-ci n'a pris en compte ni leur état de santé ni leur vulnérabilité, ni encore les traumatismes subis en Croatie ainsi que le fait qu'ils sont une famille avec des enfants en bas âge. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Il ressort en l'occurrence du dossier que le SEM a instruit l'état de santé des recourants à suffisance. Il a non seulement invité les intéressés à prendre contact avec l'infirmerie du CFA et à faire valoir leurs atteintes médicales dans le cadre de leur procédure, mais s'est également adressé directement au CFA, afin d'obtenir tous les documents médicaux les concernant (cf. let. I.). Dans ces circonstances et compte tenu des allégations des recourants en lien avec leurs affections, c'est à bon droit que le SEM a retenu - par appréciation anticipée des preuves - que leur état de santé avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (cf. décision du 23 août 2023, p. 9). Si postérieurement au prononcé de la décision attaquée, des documents médicaux ont été versés au dossier du SEM concernant les enfants des recourants (cf. let. O.), ces pièces ne révèlent pas, comme il le sera vu (cf. consid. 6.5), l'existence d'affections graves ou qui nécessiteraient une prise en charge médicale spécifique. Pour le reste, à la lecture de la décision entreprise, il appert que l'autorité intimée a pris en considération l'ensemble des déclarations des recourants, y compris celles relatives à leur situation familiale et leur passage en Croatie. Force est ainsi de constater qu'elle a établi les faits de manière complète et correcte. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel invoqué implicitement par les recourants doit être écarté, de sorte que leur conclusion, tendant au renvoi de la cause au SEM, doit être rejetée. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises, le 21 juillet 2023, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile auprès des autorités croates en date du 17 juillet précédent. Fort de cette information, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 al. 1 let. b de ce règlement. Dans leurs réponses du 14 août suivant, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, ces autorités ont expressément accepté les demandes de reprise en charge des recourants fondées sur la disposition concernée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 dudit règlement. 4.2 En conséquence, la responsabilité de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des recourants est acquise, même à admettre, comme ils l'ont prétendu lors de leurs entretiens du 31 juillet 2023, que leurs empreintes digitales leur auraient été prises de force par les autorités croates. Quant à leur affirmation selon laquelle ils n'auraient pas déposé de demande d'asile dans ce pays, elle se limite à une simple affirmation nullement étayée. Dans leur recours, ils ne contestent du reste pas cette compétence sur le principe, mais s'opposent à leur transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser ci-après. 5. 5.1 Il n'y a ensuite aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 5.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure), comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). 6.2 Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers la Croatie, précisant qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.3 Dans leur recours du 29 août 2023, les intéressés s'opposent à leur transfert vers la Croatie, faisant valoir que leur séjour dans ce pays a été « extrêmement traumatisant ». Les autorités les auraient violentés et enfermés. De plus, leurs enfants n'y auraient bénéficié d'aucune prise en charge, ni soins médicaux et n'auraient pas reçu de nourriture. Rappelant que l'une de leurs filles a des difficultés à uriner, ils soulignent que les autorités les ont empêchés de la changer et de l'accompagner aux toilettes. Celles-ci auraient également interdit à la recourante d'allaiter. Enfin, les intéressés ont argué que les personnes qui leur voulaient du mal en Turquie étaient informées de leur séjour en Croatie, de sorte qu'ils risqueraient d'être attaqués en cas de retour dans ce pays. 6.4 En l'espèce, il n'existe pas d'indices permettant de retenir que dans le cas concret le transfert des recourants vers la Croatie serait illicite. En effet, au regard de ce qui précède, il y a lieu de partir du principe que les requérants d'asile transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret permettant de penser que les autorités croates pourraient faillir à leurs obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées ou, encore, d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. S'agissant du vécu des intéressés en Croatie, il est souligné que selon leurs propres dires, ils n'ont passé qu'une dizaine d'heures dans ce pays, ayant choisi de continuer leur voyage migratoire, après que les autorités les avaient conduits dans un camp pour requérants d'asile. Dans ces conditions, ils n'ont pas laissé aux autorités croates d'asile l'occasion de les prendre en charge en tant que requérants d'asile et encore moins de leur fournir les soins médicaux dont ils auraient pu avoir besoin. De plus, aussi regrettables qu'ils soient, les faits décrits ne sont pas encore constitutifs de tortures ou de traitements dégradants et humiliants. A noter que si les recourants ont déclaré ne pas avoir reçu d'eau, il ressort de leurs propos que la « sorte de cellule », dans laquelle ils avaient été placés avant d'être transférés dans le centre pour requérants d'asile, disposait d'un robinet, dont les autorités leur ont signalé la présence et dont ils n'ont pas contesté le bon fonctionnement (cf. entretien Dublin de la requérante du 31 juillet 2023). S'il est ensuite compréhensible qu'en tant que famille composée de deux jeunes enfants, le fait d'être interpellés par la police, fouillés, séparés d'une partie de ses effets personnels et soumis à un prélèvement d'empreintes digitales, alors que l'on s'y oppose, peut être vécu comme une expérience particulièrement difficile, les déclarations des recourants à cet égard ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert en Croatie au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptations de l'Unité Dublin croate du 14 août 2023) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation à F._______, à une vingtaine de kilomètres de la frontière bosnienne, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Les recourants, qui ne sont restés, pour rappel, qu'une dizaine d'heures en Croatie, n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE ou qu'ils seraient durablement privés, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, s'ils devaient être contraints par les circonstances - à l'issue de leur transfert en Croatie - à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur égard ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire de s'adresser, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; art. 26 de la directive Accueil ; cf. arrêt F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). Quant à la crainte alléguée par les recourants d'être retrouvés en Croatie par les personnes qui leur voulaient du mal dans leur pays d'origine, outre le fait qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation nullement étayée, il est rappelé que la Croatie est un Etat de droit. Il n'existe aucun indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas, en cas de besoin, une protection adéquate aux intéressés, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). 6.5 6.5.1 S'agissant enfin de la situation médicale des recourants, il ressort de leur dossier qu'ils sont tous les quatre en « très bonne santé » (cf. let. G. et H.). Si A._______ et B._______ se sont plaints de problèmes de sommeil et ont fait valoir qu'ils étaient traumatisés, gardant des séquelles psychologiques des évènements vécus en Croatie, il ne figure à leur dossier aucun document médical permettant de retenir qu'ils pourraient présenter des affections psychiques graves de nature à faire obstacle à leur transfert vers la Croatie. En particulier, rien n'indique qu'ils aient demandé à bénéficier d'une nouvelle consultation médicale. Quant à leurs filles, elles ne présentent pas non plus d'affections d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). Force est ainsi de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3 ; F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). S'il ressort certes du dossier qu'il a été proposé que la fille aînée des recourants bénéficie d'une consultation en chirurgie pédiatrique après son éventuelle attribution à un canton, rien n'indique qu'elle nécessite une intervention médicale à court terme. Pour rappel, selon les résultats de l'évaluation « mmcheck » effectuée à son arrivée en Suisse, il appert au contraire qu'elle est en très bonne santé et qu'elle ne présente plus de problème au niveau de (...). Il convient en outre de rappeler que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés, s'il y a lieu (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5.2 A cela s'ajoute que les recourants seront transférés à Zagreb, où ils ne se retrouveront pas confrontés à la situation qui a pu être la leur par le passé dans les zones frontalières. Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation en cas de transfert dans ce pays. 6.5.3 Quant à l'affirmation de la recourante, lors de son entretien Dublin, selon laquelle il était préférable de se tuer que de retourner en Croatie, il est encore rappelé que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi ou le transfert, même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Partant, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.5.3.1 Dans ces conditions, l'état de santé des recourants ne constitue pas un obstacle dirimant à leur transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie. 6.6 A noter pour le surplus que l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) n'exige pas des autorités qu'elles donnent suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du Tribunal E 968/2017 du 27 février 2017 p. 8). Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal E 711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6). 6.7 Par conséquent, le transfert des recourants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.9 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 6.10 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont devenues sans objet avec le présent prononcé ; les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 31 août 2023, sont désormais caduques.
9. La demande d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida