Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 28 août 2023, que partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
E-4637/2023 Page 5 qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement précité (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 dudit règlement), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'il doit notamment le faire lorsqu'il a délivré au demandeur d'asile un visa en cours de validité (cf. art. 12 par. 2 du règlement Dublin III) ou lorsque le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre (cf. art. 12 par. 4 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le
E. 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
E-4637/2023 Page 7 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que, dans un récent arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu’il a ainsi retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, qu’il a également nié l’existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays, qu’il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à
E-4637/2023 Page 8 son cas d’espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que c’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s’opposait pas à ce que la Croatie soit désignée comme l’Etat membre responsable de la procédure d’asile du recourant (sur la base de l’art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu’en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4) ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, interrogé lors de son entretien « Dublin » sur ses objections à son transfert en Croatie, l’intéressé a uniquement fait valoir qu’il ne connaissait personne dans cet Etat et qu’il souhaitait que la Suisse traite sa demande d’asile, car il aurait des activités professionnelles basées dans ce pays, que, dans son écrit du 26 juin 2023, il a demandé l’application par la Suisse de la clause de souveraineté, en raison de sa « vulnérabilité particulière » découlant de son état de santé, que dans son recours, il invoque uniquement ne pas vouloir être renvoyé dans ce pays car il n’a jamais voulu y déposer de demande d’asile et que les conditions d’existence dans cet Etat « ne sont pas bonnes » ; qu’il ajoute qu’il ne pourrait pas y vivre de manière décente et que ses droits n’y seraient pas respectés,
E-4637/2023 Page 9 que, préliminairement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3), que, cela étant dit, l’intéressé n’a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, de même, il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, que, comme le Tribunal l’a constaté dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, les requérants transférés en Croatie sur la base dudit règlement ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt précité consid. 9.4.4 et 9.5), que l'intéressé n'a par ailleurs pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que, comme cela ressort de son entretien « Dublin », il n'a fait que transiter par la Croatie, en utilisant le visa touristique délivré par cet Etat, sans chercher à y déposer une demande de protection, que, selon ses propres déclarations, une fois entré en Croatie, il n’y serait demeuré que très peu de temps et aurait immédiatement pris un bus afin de rejoindre la Suisse, qu'il n'a donc, de toute évidence, pas pu pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays,
E-4637/2023 Page 10 qu'à son retour sur le territoire croate, il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure de protection afin de bénéficier pleinement des conditions matérielles prévues par la directive Accueil, que s'agissant de son état de santé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, il ressort des nombreux documents médicaux figurant au dossier du SEM que l’intéressé est atteint, depuis 33 ans, d’une maladie chronique rare, le syndrome de Behçet (une vascularite systémique, évoluant par poussées d'intensités variables et dont le traitement repose essentiellement sur la prise d’immunosuppresseurs, afin de réduire la fréquence et la sévérité des poussées et de prévenir leurs complications) ; que, lors de l’arrivée en Suisse de l’intéressé, cette maladie s’exprimait uniquement par la présence d’aphtes dans la bouche ainsi que de problèmes dentaires, et était pour le reste anamnestique (sans autre symptôme), que, toujours selon les rapports médicaux versés au dossier de l’autorité de première instance, le recourant souffre en outre d’une hypertension artérielle (mal contrôlée à son arrivée en Suisse), ayant nécessité un traitement médicamenteux adapté à plusieurs reprises ; qu’il a également été pris en charge pour une otite externe (ainsi que des problèmes de
E-4637/2023 Page 11 pression et de pesanteur qui en ont résulté), une gastrite et des lithiases urinaires non obstructives, que les deux documents médicaux les plus récents, à savoir une « lettre de sortie provisoire » et un rapport médical datés du (…) août 2023, tous deux établis par (…), font état d’une courte hospitalisation du (…) au (…) août 2023, suite à la pose d’une sonde urétérale en « double J » en lien avec des calculs rénaux (néphrolithiases droites) ; que, suite à une évolution favorable de la fonction rénale, l’intéressé a pu quitter l’hôpital après 24 heures de surveillance, le (…) août 2023 ; que la sonde lui sera retirée prochainement ; que l’intéressé a en outre consulté les urgences deux jours après sa sortie de l’hôpital, en raison d’hématuries macroscopiques (en lien avec la pose de la sonde) ; que les médecins avaient toutefois relevé que tout était dans la normale et avaient constaté que l’intéressé allait cliniquement mieux et qu’il n’y avait aucune péjoration ; qu’en conséquence, seule une surveillance avait été préconisée, sans autre prise en charge, que, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes médicaux précités, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité), qu’en effet, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3 et E-474/2023 du 16 mai 2023 consid. 6.2.4), qu’à l’appui de son recours, l’intéressé n’a d’ailleurs nullement invoqué que son état de santé s’opposerait à son transfert dans cet Etat, qu’en tout état de cause – et bien que ce point ne soit pas contesté –, les documents médicaux établis à ce jour ne mentionnent pas la nécessité d'entreprendre un suivi médical urgent, en lien avec les maladies dont souffre le recourant, et auquel il n'aurait pas accès en Croatie, qu’on rappellera enfin que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
E-4637/2023 Page 12 essentiel des maladies graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie, que, cela étant, il incombera au SEM, le cas échéant, de tenir compte de l'état de santé de l’intéressé dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de ses capacités à être transféré et, au besoin, avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé, comme prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III, afin de permettre, en cas de nécessité, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que l’intéressé a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Croatie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que par ailleurs, compte tenu des pièces au dossier, le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c’est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
E-4637/2023 Page 13 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 29 août 2023 devenant pour le reste caduques, que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l’indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4637/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4637/2023 Arrêt du 31 août 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 21 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 mai 2023, par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), les résultats du 31 mai 2023 de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que les autorités croates ont délivré au recourant, le (...) mai 2023, à B._______ (Serbie), un visa d'entrée Schengen de type C, valable du (...) mai 2023 au (...) juin 2023, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à C._______, que le recourant a signé le 1er juin 2023, le compte-rendu de l'entretien du 5 juin suivant (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la requête aux fins de prise en charge du recourant, présentée le 9 juin 2023 par le SEM aux autorités croates compétentes et fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), l'absence de réponse des autorités croates, l'écrit du 26 juin 2023, par lequel l'intéressé a produit plusieurs documents médicaux le concernant et a demandé l'application par la Suisse de la clause de souveraineté, en raison de sa « vulnérabilité particulière » ou, à défaut, l'instruction par le SEM de son état de santé, les autres documents médicaux transmis au SEM durant la procédure de première instance, la décision du 21 août 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la « lettre de sortie provisoire » et le rapport médical établis par le service de médecine de (...), tous deux datés du (...) août 2023 et transmis au SEM le même jour, la déclaration, datée du même jour également, par laquelle le représentant du recourant a résilié son mandat, le recours interjeté, le 28 août 2023, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, l'ordonnance du 29 août 2023, par laquelle la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 28 août 2023, que partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement précité (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 dudit règlement), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'il doit notamment le faire lorsqu'il a délivré au demandeur d'asile un visa en cours de validité (cf. art. 12 par. 2 du règlement Dublin III) ou lorsque le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre (cf. art. 12 par. 4 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le 31 mai 2023, au moyen de la consultation de la base de données « CS-VIS », ont permis d'établir que l'intéressé avait notamment obtenu un visa Schengen délivré par les autorités croates à B._______ (Serbie), valable du (...) mai 2023 au (...) juin 2023, que, lors de son entretien « Dublin » du 5 juin 2023, le recourant a exposé avoir été au bénéfice d'un visa de travail en D._______, entre 2018 et 2022 ; qu'à l'expiration de ce visa, en (...) 2022, il se serait rendu en Turquie, puis en Serbie ; qu'il a confirmé avoir obtenu, en Serbie, un visa touristique de la part des autorités croates ; qu'après avoir fait usage de ce visa pour entrer en Croatie, il aurait immédiatement pris un bus à destination de la Suisse, que, sur la base de ces informations, le 9 juin 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement, que les autorités croates n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que la Croatie est réputée avoir reconnu sa responsabilité, conformément à l'art. 22 par. 7 de ce même règlement, que la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé est donc établie, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), que ce point n'est du reste pas contesté, que, même si l'intéressé ne l'a pas invoqué explicitement dans son recours, il y a lieu d'examiner si l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III trouve application en l'espèce, qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'à ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que, dans un récent arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu'il a ainsi retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, qu'il a également nié l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays, qu'il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que c'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Croatie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4) ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, interrogé lors de son entretien « Dublin » sur ses objections à son transfert en Croatie, l'intéressé a uniquement fait valoir qu'il ne connaissait personne dans cet Etat et qu'il souhaitait que la Suisse traite sa demande d'asile, car il aurait des activités professionnelles basées dans ce pays, que, dans son écrit du 26 juin 2023, il a demandé l'application par la Suisse de la clause de souveraineté, en raison de sa « vulnérabilité particulière » découlant de son état de santé, que dans son recours, il invoque uniquement ne pas vouloir être renvoyé dans ce pays car il n'a jamais voulu y déposer de demande d'asile et que les conditions d'existence dans cet Etat « ne sont pas bonnes » ; qu'il ajoute qu'il ne pourrait pas y vivre de manière décente et que ses droits n'y seraient pas respectés, que, préliminairement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3), que, cela étant dit, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, de même, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, que, comme le Tribunal l'a constaté dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, les requérants transférés en Croatie sur la base dudit règlement ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt précité consid. 9.4.4 et 9.5), que l'intéressé n'a par ailleurs pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que, comme cela ressort de son entretien « Dublin », il n'a fait que transiter par la Croatie, en utilisant le visa touristique délivré par cet Etat, sans chercher à y déposer une demande de protection, que, selon ses propres déclarations, une fois entré en Croatie, il n'y serait demeuré que très peu de temps et aurait immédiatement pris un bus afin de rejoindre la Suisse, qu'il n'a donc, de toute évidence, pas pu pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, qu'à son retour sur le territoire croate, il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure de protection afin de bénéficier pleinement des conditions matérielles prévues par la directive Accueil, que s'agissant de son état de santé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il ressort des nombreux documents médicaux figurant au dossier du SEM que l'intéressé est atteint, depuis 33 ans, d'une maladie chronique rare, le syndrome de Behçet (une vascularite systémique, évoluant par poussées d'intensités variables et dont le traitement repose essentiellement sur la prise d'immunosuppresseurs, afin de réduire la fréquence et la sévérité des poussées et de prévenir leurs complications) ; que, lors de l'arrivée en Suisse de l'intéressé, cette maladie s'exprimait uniquement par la présence d'aphtes dans la bouche ainsi que de problèmes dentaires, et était pour le reste anamnestique (sans autre symptôme), que, toujours selon les rapports médicaux versés au dossier de l'autorité de première instance, le recourant souffre en outre d'une hypertension artérielle (mal contrôlée à son arrivée en Suisse), ayant nécessité un traitement médicamenteux adapté à plusieurs reprises ; qu'il a également été pris en charge pour une otite externe (ainsi que des problèmes de pression et de pesanteur qui en ont résulté), une gastrite et des lithiases urinaires non obstructives, que les deux documents médicaux les plus récents, à savoir une « lettre de sortie provisoire » et un rapport médical datés du (...) août 2023, tous deux établis par (...), font état d'une courte hospitalisation du (...) au (...) août 2023, suite à la pose d'une sonde urétérale en « double J » en lien avec des calculs rénaux (néphrolithiases droites) ; que, suite à une évolution favorable de la fonction rénale, l'intéressé a pu quitter l'hôpital après 24 heures de surveillance, le (...) août 2023 ; que la sonde lui sera retirée prochainement ; que l'intéressé a en outre consulté les urgences deux jours après sa sortie de l'hôpital, en raison d'hématuries macroscopiques (en lien avec la pose de la sonde) ; que les médecins avaient toutefois relevé que tout était dans la normale et avaient constaté que l'intéressé allait cliniquement mieux et qu'il n'y avait aucune péjoration ; qu'en conséquence, seule une surveillance avait été préconisée, sans autre prise en charge, que, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes médicaux précités, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité), qu'en effet, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3 et E-474/2023 du 16 mai 2023 consid. 6.2.4), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'a d'ailleurs nullement invoqué que son état de santé s'opposerait à son transfert dans cet Etat, qu'en tout état de cause - et bien que ce point ne soit pas contesté -, les documents médicaux établis à ce jour ne mentionnent pas la nécessité d'entreprendre un suivi médical urgent, en lien avec les maladies dont souffre le recourant, et auquel il n'aurait pas accès en Croatie, qu'on rappellera enfin que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie, que, cela étant, il incombera au SEM, le cas échéant, de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de ses capacités à être transféré et, au besoin, avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé, comme prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III, afin de permettre, en cas de nécessité, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que l'intéressé a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Croatie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que par ailleurs, compte tenu des pièces au dossier, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 29 août 2023 devenant pour le reste caduques, que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :