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E-4240/2022

E-4240/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-15 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, majorés à 2'250 francs, sont mis à la charge du recourant pour un montant de 1'500 francs et de son mandataire, Alexandre Mwanza, pour un montant de 750 francs. Ces montants doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception de l'arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, majorés à 2’250 francs, sont mis à la charge du recourant pour un montant de 1'500 francs et de son mandataire, Alexandre Mwanza, pour un montant de 750 francs. Ces montants doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception de l’arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4240/2022 Arrêt du 15 novembre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 16 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 avril 2016, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), la décision du 15 mai 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3398/2018 du 29 mai 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 11 juin 2018, contre cette décision, la première demande de réexamen déposée par l'intéressé, le 28 juin 2021, par l'intermédiaire d'Alexandre Mwanza, la décision du 21 juillet 2021, par laquelle le SEM n'est pas entrée en matière sur cette demande, à défaut de paiement de l'avance de frais requise, l'arrêt E-3541/2021 du 16 août 2021, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision par le biais du mandataire précité, considérant celui-là comme manifestement infondé, la deuxième demande de réexamen du 15 décembre 2021, déposée elle aussi par l'intermédiaire dudit mandataire, la décision du 14 janvier 2022, par laquelle le SEM n'est pas entrée en matière sur cette demande, à défaut de paiement de l'avance de frais requise, l'arrêt E-428/2022 du 1er février 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision par le biais du même mandataire que précité, considérant celui-là comme manifestement infondé, la troisième requête en ouverture d'une procédure extraordinaire déposée par l'intéressé, le 19 avril 2022, toujours par l'intermédiaire du même mandataire, dans laquelle il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision du 21 juin 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, qualifiée de demande d'asile multiple, l'arrêt E-2906/2022 du 11 juillet 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision, par le biais d'Alexandre Mwanza également, considérant celui-là là encore comme manifestement infondé, la quatrième requête en ouverture d'une procédure extraordinaire, intitulée « Demande de mesures provisionnelles/réexamen » et déposée, le 9 août 2022, par le requérant toujours par l'intermédiaire du même mandataire, dans laquelle il a conclu au prononcé d'une admission provisoire, l'acte du 12 août 2022, par lequel le SEM a informé l'autorité cantonale compétente du dépôt de cette demande, lui demandant de suspendre provisoirement l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé, la décision du 16 août 2022, notifiée le 24 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 9 août 2022, confirmant que sa décision du 15 mai 2018 était entrée en force ainsi qu'exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas effet suspensif, le recours interjeté, le 22 septembre 2022, contre cette décision, par lequel l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, Alexandre Mwanza, conclut en substance au prononcé d'une admission provisoire ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de son dossier au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles (octroi de l'effet suspensif), l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance de frais, les moyens de preuve joints à ce recours, à savoir une copie partielle d'une carte de rendez-vous médical et une copie d'une fiche d'information relative à l'exérèse d'une anomalie cutanée (« Operative Entfernung von Hautveränderungen »), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 22 septembre 2022 est recevable, que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 26, p. 1357, et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit., toujours d'actualité), que la demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), que dans sa demande du 9 août 2022, le recourant a fait valoir une modification de la situation politique, sécuritaire, économique et sanitaire dans son pays, qu'il a expliqué que le Sri Lanka subissait de graves pénuries de produits alimentaires, de carburant et de médicaments, qu'il s'est référé à cet égard à un communiqué de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR ; communiqué datant du 15 juillet 2022 et accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/publications/news-et-recits/crise-au-sri-lanka-renoncer-aux-renvois-jusqua-ce-que-la-situation-se-soit-stabilisee, consulté le 18 octobre 2022), aux conseils aux voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Ministère français de l'Europe et des affaires étrangères ainsi qu'à un article de presse du 29 juillet 2022, concernant la demande de l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) tendant à l'arrêt des renvois vers le Sri Lanka, en particulier ceux des personnes nécessitant des soins médicaux, que selon lui, le Tribunal admettrait, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, que l'accès aux centre psychiatriques dans la province du Nord du Sri Lanka ne serait pas garanti, que les hôpitaux « cités par le SEM » ne disposeraient pas de personnel, ni de médicaments, et seraient privés d'électricité, qu'à cet égard, l'intéressé s'est référé à un article paru, le 29 juillet 2022, dans le quotidien « Blick » ainsi qu'à un article paru sur Internet en langue tamoule, précisant que celui-ci rapporte la mort d'un enfant survenue en raison du manque de médicaments, qu'expliquant avoir tout perdu et avoir laissé sa femme ainsi que son enfant au pays, il a fait valoir qu'un retour au Sri Lanka était de nature à le mettre concrètement en danger, le condamnant à une grande pénibilité, que selon lui, il faudrait tenir compte de sa situation personnelle pour comprendre sa détresse, que l'intéressé a en outre indiqué que rien ne permettait de justifier le traitement discriminatoire dont bénéficiaient les Ukrainiens en Suisse, en raison de la couleur de leur peau, par rapport à des personnes d'autres origines, qu'il a précisé se trouver depuis huit ans en Suisse « alors que les migrants de première classe sont accueillis avec des drapeaux et [des] transports publics gratuits », qu'il a relevé que le Sri Lanka ne figurait pas sur la liste des pays désignés comme sûrs par le Conseil fédéral, que dans sa décision du 16 août 2022, le SEM a retenu que la demande de réexamen du 9 août 2022 ne contenait aucun motif justifiant l'annulation de la décision du 15 mai 2022, que s'appuyant sur une notice du 29 juillet 2022, relative aux soins médicaux en période de crise économique et de pénurie, établie par ses soins et versée au dossier, le SEM a relevé que l'intéressé ne se retrouverait pas sans possibilités de traitement à son retour au pays, dès lors que les soins psychiatriques de base demeuraient disponibles dans le district de B._______ (Province du Nord), d'où il provenait, qu'il a relevé que les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen n'avaient qu'une portée générale et qu'ils ne concernaient pas directement l'intéressé, que ceux-ci ne permettaient pas d'ouvrir la voie du réexamen, qu'enfin le SEM a retenu que le requérant n'était pas parvenu à démontrer que la crise économique secouant le Sri Lanka pouvait avoir une incidence particulièrement négative sur lui, que dans son recours du 22 septembre 2022, l'intéressé conclut à l'annulation de la décision du SEM pour violation du droit fédéral ainsi que pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, qu'il soutient que son état de santé s'est dégradé, précisant avoir subi « une opération au niveau de son postérieur » et avoir été hospitalisé en date du « 12 août 2022 », qu'à l'appui de ses dires, il produit une carte relative à la fixation d'un rendez-vous médical au 12 septembre 2022 auprès de C._______, médecin spécialisé en chirurgie générale et traumatologie (cf. site Internet du cabinet dudit médecin, accessible sous le lien Internet [...], consulté le 18 octobre 2022), ainsi qu'une fiche d'information médicale sur l'intervention consistant à l'exérèse chirurgicale d'une anomalie cutanée, que l'intéressé explique qu'un rapport médical ne pourra pas être établi de manière à lui permettre de respecter le délai de 30 jours pour déposer une demande de réexamen, qu'il précise ne pas pouvoir remettre un tel document au SEM pendant le délai de recours, que l'intéressé estime que l'examen de ces faits nouveaux au stade du recours le priveraient du double degré de juridiction, raison pour laquelle il requiert l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision, que cela étant, les documents médicaux joints au recours sont particulièrement indigents et permettent, tout au plus, d'attester qu'une consultation était prévue pour le 12 septembre 2022 auprès d'un médecin spécialiste en chirurgie générale et traumatologie et que le recourant a été renseigné au sujet de l'exérèse d'une anomalie cutanée, que dans la mesure où l'institution du réexamen est régie, comme celle de la révision, par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 7 et réf. cit.), il n'appartient pas au Tribunal d'inviter l'intéressé à produire un éventuel rapport médical circonstancié, qui aurait dû être produit à l'appui de la demande de réexamen devant le SEM, le recourant n'ayant du reste même pas décrit ses prétendus problèmes de manière un tant soit peu substantielle, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que cela dit, même en admettant que l'intéressé ait effectivement subi une « opération au niveau de son postérieur », rien n'indique qu'il aurait pu s'agir d'une intervention lourde, qu'au contraire, les pièces jointes au recours attestent tout au plus une intervention chirurgicale réalisée en cabinet, de manière ambulatoire, qu'en définitive, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant puisse présenter des affections graves au point qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement, conduisant d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'annuler la décision entreprise, ni de renvoyer le dossier de la cause au SEM, que pour le reste, le recourant ne conteste pas valablement l'appréciation du SEM au sujet du caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, de sorte que la décision ne peut qu'être confirmée sur cette question, que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de son renvoi demeure ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle demeure également possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), l'intéressé n'ayant du reste rien fait valoir de spécifique à ce sujet dans sa demande de réexamen ou son recours, qu'en définitive, le recours du 21 septembre 2022 ne contient aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 16 août 2022, qu'il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que cette décision ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune, que cela dit, en présence d'une demande de réexamen à ce point infondée comme celle déposée dans le cas présent par le recourant, le SEM aurait pu la classer sans rendre de décision formelle (art. 111b al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles (octroi de l'effet suspensif selon l'art. 111b al. 3, 2ème phrase LAsi) ainsi que celle tendant à la dispense de l'avance de frais sont sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), qu'au regard de l'historique procédural, s'agissant en l'occurrence de la quatrième demande déposée en procédure extraordinaire et de la troisième demande de réexamen, ainsi qu'en raison de l'absence de contestation valable dans le recours - le recourant ayant présenté une écriture particulièrement indigente et grossièrement dénuée de chances de succès -, l'acte du 22 septembre 2022 relève à l'évidence d'un comportement téméraire du mandataire professionnel de l'intéressé (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b ; 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), que le mandataire du recourant, spécialiste du droit de l'asile et rompu aux procédures devant le Tribunal, ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 CC) le caractère téméraire et vain, frôlant le caractère abusif, de la démarche initiée pour son mandant, que compte ce qui précède ainsi que de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure quelque peu majorés en rapport avec la pratique du Tribunal en matière d'asile, d'un montant de 2'250 francs (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du recourant pour un montant de 1'500 francs et de son mandataire pour un montant de 750 francs (art. 66 al. 3 LTF, en lien avec l'art. 6 LAsi et l'art. 4 PA ; cf. Grégory Bovay, in : Commentaire de la LTF, Girardin et al. [éd.], 3e éd., 2022, ad art. 66, n. 19), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, majorés à 2'250 francs, sont mis à la charge du recourant pour un montant de 1'500 francs et de son mandataire, Alexandre Mwanza, pour un montant de 750 francs. Ces montants doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida