Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 décembre 2021 déjà, que cette requête consistait en une demande d’asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, il n'aurait pas procédé à une appréciation juridique différente de l’attestation produite, les dispositions légales applicables prévoyant des règles en partie analogues dans les deux régimes, et la révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1), qu’in casu, la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen ou demande d’asile multiple à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière sur sa demande,
E-428/2022 Page 5 que, selon l’art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n’apparaît pas, d’emblée, vouée à l’échec, qu’une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ou d’asile multiple ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu’en conséquence, le recourant est fondé à contester les motifs pour lesquels le SEM a requis une avance de frais, que l'objet du litige ne peut toutefois porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et 2009/54 consid. 1.3.3), que, dans l’hypothèse où le recours est admis, le Tribunal ne peut qu’annuler la décision d’irrecevabilité et renvoyer la cause au SEM, qu’il ne peut, faute de décision de première instance en la matière, statuer sur les conclusions de la demande de réexamen ou d’asile multiple elle- même, que, cela étant, il convient d’examiner si la nouvelle requête introduite par l’intéressé, le 15 décembre 2021, était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d’une avance de frais, qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que, mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s’analysent à la lumière des considérations précitées,
E-428/2022 Page 6 qu'à cela s’ajoute qu’une telle requête ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, qu’en l’espèce, le Tribunal partage l’appréciation du SEM selon laquelle l’attestation produite à l’appui de la requête du 15 décembre 2021 est dénuée de valeur probante, que rédigée en des termes particulièrement vagues et dans un langage estropié, il n’en ressort ni que l’auteur a été témoin des faits dont il atteste l’existence ni qu’il en a vérifié d’une manière ou d’une autre la véracité, que, partant, dite pièce, visiblement établie pour des raisons de complaisance, n’est manifestement pas susceptible de remettre en cause l’appréciation d’invraisemblance retenue tant par le SEM que le Tribunal en procédure ordinaire, qu’en outre, les divers rapports cités dans la requête font état de généralités et ne se rapportent pas directement au cas d'espèce, que partant, ils ne remettent pas non plus en cause l'examen détaillé qui a été fait de la situation personnelle du recourant en procédure ordinaire, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré la demande du 15 décembre 2021 comme d’emblée vouée à l’échec, et qu’il a imparti à l’intéressé un délai pour payer une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les demandes de mesures provisionnelles et de dispense de paiement d’une avance de frais deviennent sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
E-428/2022 Page 7 qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-428/2022 Arrêt du 1er février 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 14 janvier 2022 / N (...). Vu la décision du 15 mai 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile déposée le 27 mai 2015, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3398/2018 du 29 mai 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 11 juin 2018, contre cette décision, la demande, du 28 juin 2021, tendant au réexamen de la décision du SEM du 15 mai 2018, la décision du 21 juillet 2021, par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur cette demande, à défaut de paiement de l'avance de frais requise, l'arrêt E-3541/2021 du 16 août 2021, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision, la requête du 15 décembre 2021, fondée sur une pièce inédite du 2 novembre 2021, susceptible, selon le recourant, d'étayer ses motifs d'asile invoqués en procédure ordinaire, la décision incidente du 24 décembre 2021, par laquelle le SEM a estimé que cette requête était d'emblée vouée à l'échec et invité l'intéressé à payer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, la décision du 14 janvier 2022, notifiée le 24 janvier suivant, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la requête du 15 décembre 2021, le recours formé, le 27 janvier 2022, contre cette décision, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa requête du 15 décembre 2021, intitulée "demande de réexamen", le recourant a produit une attestation du 2 novembre 2021 émanant d'un parlementaire dénommé B._______, de nature à prouver, selon lui, ses motifs d'asile, considérés comme invraisemblables tant par le SEM que par le Tribunal en procédure ordinaire, qu'il a présenté l'auteur de cette attestation comme un "grand parlementaire tamoul" en mesure d'attester de sa situation personnelle ainsi que des persécutions dont sa famille et lui-même avaient fait l'objet, que, dans sa décision incidente du 24 décembre 2021, le SEM a qualifié la requête précitée de "demande de reconsidération", que, sur la base d'une appréciation sommaire et prima facie, il a estimé que la pièce produite n'avait aucune valeur probante, étant donné que son auteur se limitait notamment à y réitérer des bribes des motifs d'asile du recourant et à aligner de simples affirmations, sans démonstration à l'appui, que compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec de la requête, il a invité l'intéressé à payer une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité, que constatant l'absence de versement de cette avance à l'échéance du délai imparti, le SEM n'est, par décision du 14 janvier 2022, pas entré en matière sur la requête du 15 décembre 2021, qu'il a requalifié, à cette occasion, de "demande d'asile multiple", que, dans son recours, l'intéressé conclut à l'annulation de cette décision, au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure et à l'entrée en matière sur sa requête, qu'il reproche en particulier au SEM d'avoir opéré un volte-face concernant la qualification de sa requête de nature à l'empêcher de former valablement un recours devant le Tribunal, que cette argumentation ne saurait être suivie, que les éléments essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour justifier sa position et requérir le versement d'une avance de frais ressortent clairement de sa décision incidente du 24 décembre 2021, que la qualification juridique exacte de la requête du 15 décembre 2021, en tant qu'elle se fonde sur un moyen de preuve postérieur à l'arrêt du Tribunal E-3398/2018 portant sur des faits antérieurs à celui-ci, n'est pas déterminante et peut en l'occurrence demeurer indécise, dans la mesure notamment où le recourant n'en a subi aucun préjudice, qu'en effet, même si le SEM avait considéré, dans sa décision incidente du 24 décembre 2021 déjà, que cette requête consistait en une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, il n'aurait pas procédé à une appréciation juridique différente de l'attestation produite, les dispositions légales applicables prévoyant des règles en partie analogues dans les deux régimes, et la révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1), qu'in casu, la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen ou demande d'asile multiple à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que, selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas, d'emblée, vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ou d'asile multiple ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'en conséquence, le recourant est fondé à contester les motifs pour lesquels le SEM a requis une avance de frais, que l'objet du litige ne peut toutefois porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et 2009/54 consid. 1.3.3), que, dans l'hypothèse où le recours est admis, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision d'irrecevabilité et renvoyer la cause au SEM, qu'il ne peut, faute de décision de première instance en la matière, statuer sur les conclusions de la demande de réexamen ou d'asile multiple elle-même, que, cela étant, il convient d'examiner si la nouvelle requête introduite par l'intéressé, le 15 décembre 2021, était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que, mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées, qu'à cela s'ajoute qu'une telle requête ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, qu'en l'espèce, le Tribunal partage l'appréciation du SEM selon laquelle l'attestation produite à l'appui de la requête du 15 décembre 2021 est dénuée de valeur probante, que rédigée en des termes particulièrement vagues et dans un langage estropié, il n'en ressort ni que l'auteur a été témoin des faits dont il atteste l'existence ni qu'il en a vérifié d'une manière ou d'une autre la véracité, que, partant, dite pièce, visiblement établie pour des raisons de complaisance, n'est manifestement pas susceptible de remettre en cause l'appréciation d'invraisemblance retenue tant par le SEM que le Tribunal en procédure ordinaire, qu'en outre, les divers rapports cités dans la requête font état de généralités et ne se rapportent pas directement au cas d'espèce, que partant, ils ne remettent pas non plus en cause l'examen détaillé qui a été fait de la situation personnelle du recourant en procédure ordinaire, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré la demande du 15 décembre 2021 comme d'emblée vouée à l'échec, et qu'il a imparti à l'intéressé un délai pour payer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les demandes de mesures provisionnelles et de dispense de paiement d'une avance de frais deviennent sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli