Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3541/2021 Arrêt du 16 août 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 21 juillet 2021 / N (...). Vu la décision du 15 mai 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile déposée le 27 mai 2015, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3398/2018 du 29 mai 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 11 juin 2018, contre cette décision, l'acte du 28 juin 2021, par lequel A._______ a rappelé le bien-fondé de ses motifs d'asile et demandé, moyens de preuve inédits à l'appui, le réexamen de la décision du SEM du 15 mai 2018, la décision incidente du 2 juillet 2021, par laquelle le SEM, estimant que cette demande était d'emblée vouée à l'échec, a requis de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité, la décision du 21 juillet 2021, notifiée le 30 juillet suivant, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, le recours formé le 6 août 2021 contre cette décision, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que, selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas, d'emblée, vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'en conséquence, le recourant est fondé à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que l'objet du litige ne peut toutefois porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et 2009/54 consid. 1.3.3), que, dans l'hypothèse où le recours est admis, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision d'irrecevabilité et renvoyer la cause au SEM, qu'il ne peut, faute de décision de première instance en la matière, statuer sur les conclusions de la demande de réexamen elle-même, que, cela étant, il reste à déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressé, le 28 juin 2021, était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que, mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées, qu'à cela s'ajoute qu'une telle requête ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 66 PA n° 26 p. 1357 ss et réf. cit ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., p. 1421 s. et réf. cit.), que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 28 juin 2021, le recourant a produit plusieurs moyens de preuve inédits, à savoir la photographie d'un document intitulé "Acknowledgement of Complaint" du (...) 2008 (concernant un collègue prétendument disparu), un périodique tamoul daté du (...) 2014 (contenant, en page huit, un extrait portant sur le rapatriement d'un ressortissant sri-lankais portant le nom du recourant, dont l'entrée sur le territoire indien via l'aéroport de B._______ aurait été refusée quelques jours plus tôt), un écrit du (...) 2015 portant l'en-tête de la "Presidential Commission to investigate into Complaints regarding missing persons" (adressé, selon l'intéressé, au père du collègue précité), une lettre d'un prêtre du 16 juin 2021 ainsi qu'un rapport de l'ONU et un projet de motion du Parlement européen concernant la situation au Sri Lanka, qu'il a soutenu que ces pièces étaient de nature à prouver ses motifs d'asile, considérés comme invraisemblables tant par le SEM que par le Tribunal en procédure ordinaire, que, s'agissant des trois premiers documents (datés de 2008, 2014, respectivement 2015), le SEM a constaté, dans sa décision incidente du 2 juillet 2021, qu'ils avaient été produits au-delà du délai de 30 jours suivant la découverte du motif prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'à cet égard, il a considéré les explications avancées pour justifier leur dépôt, plusieurs années après leur émission, à savoir que le recourant avait perdu les coordonnées de proches pouvant les lui procurer, peu convaincantes, que le Tribunal partage cette analyse, qu'il ne saurait en outre être reproché au SEM de s'être abstenu de procéder à un examen matériel poussé de ces pièces, dont même une étude sommaire ne permet manifestement pas de remettre en cause l'appréciation d'invraisemblance faite par le SEM et le Tribunal en procédure ordinaire, que, du reste, ces moyens de preuve sont dépourvus d'explication sur les faits concrets qu'ils tendent à prouver, qu'il est rappelé qu'en procédure extraordinaire, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, que s'agissant ensuite de la déclaration écrite d'un prêtre du 16 juin 2021, le SEM a estimé que son contenu n'était pas déterminant, étant donné qu'il ne pouvait être exclu que celle-ci fût un document de complaisance, que cette motivation est également fondée, que dite déclaration, au contenu particulièrement évasif et remise uniquement sous forme d'imprimé, préalablement photographié, n'a en effet aucune valeur probante, qu'il s'agit tout au plus d'un document forgé pour les besoins de la cause, probablement à la demande du recourant, que les autres pièces produites (rapport de l'ONU et projet de motion du Parlement européen) font état de généralités et ne se rapportent pas directement au cas d'espèce, que partant, elles ne remettent pas non plus en cause l'examen détaillé qui a été fait de la situation personnelle du recourant en procédure ordinaire, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré la demande du 28 juin 2021 comme d'emblée vouée à l'échec, et qu'il a imparti à l'intéressé un délai pour payer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les demandes de mesures provisionnelles et de dispense de paiement d'une avance de frais deviennent sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli