Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2906/2022 Arrêt du 11 juillet 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 21 juin 2022 / N (...). Vu la décision du 15 mai 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile déposée le 27 mai 2015, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3398/2018 du 29 mai 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 11 juin 2018, contre cette décision, la demande du 28 juin 2021, tendant au réexamen de la décision du SEM du 15 mai 2018, fondée notamment sur une déclaration écrite d'un prêtre du 16 juin 2021, la décision du 21 juillet 2021, par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur cette demande, à défaut de paiement de l'avance de frais requise, l'arrêt E-3541/2021 du 16 août 2021, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision, la seconde demande de réexamen du 15 décembre 2021, fondée sur une attestation d'un parlementaire tamoul du 2 novembre 2021, susceptible selon le recourant d'étayer ses motifs d'asile invoqués en procédure ordinaire, la décision du 14 janvier 2022, par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur cette demande, à défaut de paiement de l'avance de frais requise, l'arrêt E-428/2022 du 1er février 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision, la nouvelle requête du 19 avril 2022, dans laquelle l'intéressé a dit faire valoir des éléments de fait et de preuve nouveaux et conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou raisonnablement inexigible de l'exécution de son renvoi, la décision incidente du 2 juin 2022, par laquelle le SEM a estimé que cette requête - qualifiée de demande multiple - était d'emblée vouée à l'échec, a imparti au requérant un délai au 17 juin 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, l'informant qu'à défaut il ne serait pas entré en matière sur sa demande, la décision du 21 juin 2022, notifiée le 30 juin suivant, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la requête du 19 avril 2022, le recours formé, le 4 juillet 2022, contre cette décision, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur une demande multiple, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'occurrence prononcée pour cause de non-paiement de l'avance de frais, qu'est considérée comme demande multiple une demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi (art. 111c al. 1 LAsi), que dans le cadre d'une demande multiple, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 111d al. 3 LAsi), qu'il peut toutefois dispenser le requérant du paiement des frais de procédure s'il est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 3 let. a LAsi), que selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5), que la décision incidente du SEM inhérente à la perception d'une avance de frais requise lors d'une procédure ayant trait à une demande multiple ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à raison que le SEM a qualifié la requête du 19 avril 2022 de demande multiple et, le cas échéant, s'il était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, en considérant que celle-ci apparaissait d'emblée vouée à l'échec, puis si c'est à bon droit qu'il a rendu une décision de non-entrée en matière, en raison du non-paiement de dite avance, que la requête du 19 avril 2022 intervient dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision par laquelle le SEM a rejeté la première demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré cette requête, intitulée "demande d'asile multiple/réexamen", comme une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, que dans cette demande, le recourant a fait valoir s'être livré à des activités politiques en exil, qu'il a produit à cet égard plusieurs photographies le montrant notamment un drapeau à la main lors d'une manifestation, le 7 mars 2022, à B._______ ainsi qu'un article de journal paru à ce propos dans la presse sri-lankaise, qu'il soutient que ces activités seraient susceptibles de le mettre en danger en cas de retour au Sri Lanka, que comme l'a relevé le SEM dans sa décision incidente du 2 juin 2022, rien ne permet de conclure, au vu des seules déclarations du recourant et des pièces produites, que ses activités politiques en exil sortent des activités de masse, lesquelles ne sont pas susceptibles d'intéresser les autorités sri-lankaises, que contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, rien n'indique que l'intéressé ait assumé un rôle important au sein de la diaspora tamoule en Suisse, qu'il ne possède pas un profil politique particulier et son dossier ne comporte aucun indice permettant de retenir qu'il se trouve dans le collimateur des autorités sri-lankaises, que dans sa demande du 19 avril 2022, le recourant s'est encore prévalu d'une lettre d'un parlementaire du 12 janvier 2022 et d'un écrit d'un prêtre du 16 mars 2022, de nature à prouver, selon lui, ses motifs d'asile, considérés comme invraisemblables tant par le SEM que par le Tribunal en procédure ordinaire, que dans sa décision incidente du 2 juin 2022, l'autorité de première instance n'a pas discuté ces pièces, ce que le recourant critique dans son recours (cf. pages 4 et 5 du mémoire), qu'une décision incidente se caractérise par le fait qu'elle est prise en cours de procédure et ne constitue qu'une étape vers la décision finale (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.4), qu'elle n'a pas pour but de trancher de manière définitive un rapport de droit principal, mais seulement un aspect unique sur le chemin procédural conduisant au jugement final (cf. Benoit Bovey, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 358), qu'elle peut dès lors être motivée sommairement pour autant que le justiciable puisse la comprendre et la contester utilement et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, qu'en l'occurrence, le recourant ne pouvait ignorer que les deux lettres produites à l'appui de sa demande multiple n'étaient manifestement pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation d'invraisemblance de ses motifs d'asile retenue en procédure ordinaire, qu'il avait en effet déjà fait valoir des moyens de preuve quasi identiques (à savoir une lettre d'un prêtre du 16 juin 2021 ainsi que celle d'un parlementaire du 2 novembre 2021) au cours des procédures extraordinaires précédentes, lesquels avaient été écartés au motif qu'ils avaient été rédigés en des termes vagues par des personnes qui n'avaient pas été témoins des faits dont elles attestaient l'existence (cf. arrêts du Tribunal E-3551/2021 du 16 août 2021 et E-438/2022 du 1er février 2022), que du reste, le recourant n'explique pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de faire valoir les lettres des 12 janvier et 16 mars 2022 - qui tendent à démontrer des faits pour la plupart antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 29 mai 2020 - en procédure ordinaire, ni allégué de manière suffisamment précise et concrète en quoi celles-ci représentaient un changement notable de circonstance postérieur au prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que sur ces points, sa demande du 19 avril 2022 n'était pas "dûment motivée" au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, que sur le vu de ce qui précède, le SEM était ainsi fondé à considérer que la demande multiple du 19 avril 2022 apparaissait d'emblée vouée à l'échec et, partant, à requérir le paiement d'une avance de frais, que le recourant n'a pas procédé au versement de l'avance de frais requise, de sorte que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, que dans ces conditions, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM, qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :