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E-4134/2015

E-4134/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-05 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 mars 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses deux enfants. B. Entendue sommairement le 25 mars 2015 et sur ses motifs d'asile le 24 avril suivant, l'intéressée a déclaré, en substance, avoir épousé un militaire en 2004, avec qui elle a eu deux enfants. En 2011, son mari aurait pris sa retraite. Il aurait régulièrement frappé son épouse ainsi que leurs enfants. Suite à cela, l'intéressée aurait dû s'installer chez son père fin 2012, avec les enfants. Le (...) 2013, alors qu'elle était au volant, elle aurait eu un accident suite auquel l'une de ses soeurs, passagère, serait décédée. Le (...) 2014, le divorce aurait été prononcé, le jugement accordant la garde des enfants ainsi qu'une pension alimentaire à l'intéressée. Le (...) août 2014, elle a obtenu un visa Schengen de type C, afin de rendre visite à une autre soeur, résidant en Suisse. Elle est entrée en Suisse le (...) août 2014. Après avoir déposé une demande d'asile en D._______ le (...) octobre 2014, elle a été réadmise en Suisse suite à une demande des autorités de D._______. L'intéressée a déposé son passeport algérien ainsi que ceux de ses enfants, tous en cours de validité. Elle a en outre remis différents documents judiciaires, un "extrait d'avis de fin de service définitive" concernant son ex-conjoint, une attestation et une ordonnance médicales la concernant ainsi qu'un rapport médical daté du 1er juin 2014 relatif à son enfant B._______, le certificat de décès de sa soeur, et un certificat de divorce. C. Par décision du 29 mai 2015, notifiée le 3 juin suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 2 juillet 2015, l'intéressée a formé recours contre cette décision. Elle a conclu à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a requis la dispense du versement de l'avance de frais ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la nomination de sa représentante en qualité de mandataire d'office. A l'appui de son recours, elle a produit un "document médical de transmission", daté du 10 juin 2015. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, ainsi que celui de ses enfants, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

3. L'intéressée fait valoir qu'elle a récemment été condamnée par les autorités algériennes à une peine d'emprisonnement d'un an, pour l'enlèvement de ses enfants. Elle s'efforcerait d'obtenir une copie du jugement. 3.1 Une condamnation pénale prononcée pour réprimer une infraction de droit commun constitue, en principe, une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Elle ne devient pertinente en matière d'asile que lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il s'agit d'un "malus politique", autrement dit que la sanction a été prononcée uniquement pour des raisons tenant à l'appartenance ethnique, aux opinions politiques ou pour d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi ou que la quotité de la peine apparaît à ce point excessive qu'elle ne peut s'expliquer que par des motifs analogues (ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; ATAF 2011/10 consid. 4.3). 3.2 L'exécution du renvoi peut, dans certaines circonstances, être illicite lorsqu'une personne a été victime d'un déni de justice manifeste dans son pays d'origine. Une procédure pénale se déroulant en l'absence du prévenu en l'absence du prévenu n'est pas, en soi, contraire à l'art. 6 CEDH, s'il peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH du 13 février 2001, Krombach c. France, requête no 29731/96, §85 ; pour le surplus, voir ATAF 2014/28 consid. 11.5.1). Selon l'art. 326 du code algérien de procédure pénale, le jugement est anéanti de plein droit et il est procédé dans la forme ordinaire si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine ne soit éteinte par prescription. A supposer qu'un jugement pénal ait effectivement été rendu à l'encontre de la recourante, il est donc d'emblée exclu que cette dernière ait été victime d'un déni de justice manifeste, de nature à rendre illicite l'exécution de son renvoi vers l'Algérie. 3.3 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'impartir un délai à l'intéressée afin de produire le jugement pénal susmentionné, celui-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants (art. 33 al. 1 PA ; sur cette disposition, voir ATAF 2012/23 consid. 6.2.2).

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire peut être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ne trouve pas directement application. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, la recourante soutient qu'elle et ses enfants seraient exposés, en cas de retour en Algérie, à de mauvais traitements de la part de leur père et ex-conjoint d'une part et des frères de l'intéressée d'autre part. Toutefois, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a fortiori en matière d'exécution du renvoi, que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il convient en effet d'épuiser au préalable les possibilités de protection contre de telles persécutions dans le pays d'origine avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2010/41 consid. 6.5.1). Le cas échéant, il incombe donc à l'intéressée de s'adresser aux autorités algériennes compétentes. Le recourante fait également valoir que le droit algérien ne reconnaît pas le viol conjugal comme une infraction. Ce grief n'est pas pertinent, le divorce ayant été prononcé. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 A l'appui de son recours, l'intéressée a produit un "document médical de transmission", daté du 10 juin 2015. 6.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée vu son caractère d'exception ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). 6.3.2 En l'espèce, il ressort de l'attestation médicale fournie que l'intéressée a dû être prise en charge par l'hôpital (...), pour un malaise avec perte de connaissance. Un malaise vagal ainsi qu'une sinusite sphénoïdale chronique ont été diagnostiqués. La recourante a toutefois pu regagner son domicile le jour même, sans qu'aucun suivi médical n'ait été instauré. Dans ces conditions, son état de santé n'est à l'évidence pas de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 6.4 En outre, la recourante est au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle, étant précisé que ses enfants sont en âge de scolarité. Par ailleurs, selon le jugement de divorce du (...) 2014 figurant au dossier, l'intéressée a droit à une pension alimentaire pour elle-même ainsi que pour ses deux enfants ; à cela s'ajoute l'obligation pour son ex-mari de mettre à disposition un logement décent ou de verser l'équivalent d'un loyer mensuel. De plus, l'intéressée dispose d'un important réseau familial dans son pays. Elle fait valoir à cet égard que ses proches lui reprochent d'avoir provoqué la mort de l'une de ses soeurs lors d'un accident de la circulation routière. Force est toutefois de constater que malgré ces reproches, ses parents ont continué à l'héberger et que sa mère a même financé son voyage vers la Suisse (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8). Dans ces circonstances, la recourante pourra, selon toute vraisemblance, subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. La recourante et ses enfants sont en possession d'un passeport algérien en cours de validité. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a LAsi et art. 65 al. 1 PA). 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 2 La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, ainsi que celui de ses enfants, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3 L'intéressée fait valoir qu'elle a récemment été condamnée par les autorités algériennes à une peine d'emprisonnement d'un an, pour l'enlèvement de ses enfants. Elle s'efforcerait d'obtenir une copie du jugement.

E. 3.1 Une condamnation pénale prononcée pour réprimer une infraction de droit commun constitue, en principe, une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Elle ne devient pertinente en matière d'asile que lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il s'agit d'un "malus politique", autrement dit que la sanction a été prononcée uniquement pour des raisons tenant à l'appartenance ethnique, aux opinions politiques ou pour d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi ou que la quotité de la peine apparaît à ce point excessive qu'elle ne peut s'expliquer que par des motifs analogues (ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; ATAF 2011/10 consid. 4.3).

E. 3.2 L'exécution du renvoi peut, dans certaines circonstances, être illicite lorsqu'une personne a été victime d'un déni de justice manifeste dans son pays d'origine. Une procédure pénale se déroulant en l'absence du prévenu en l'absence du prévenu n'est pas, en soi, contraire à l'art. 6 CEDH, s'il peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH du 13 février 2001, Krombach c. France, requête no 29731/96, §85 ; pour le surplus, voir ATAF 2014/28 consid. 11.5.1). Selon l'art. 326 du code algérien de procédure pénale, le jugement est anéanti de plein droit et il est procédé dans la forme ordinaire si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine ne soit éteinte par prescription. A supposer qu'un jugement pénal ait effectivement été rendu à l'encontre de la recourante, il est donc d'emblée exclu que cette dernière ait été victime d'un déni de justice manifeste, de nature à rendre illicite l'exécution de son renvoi vers l'Algérie.

E. 3.3 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'impartir un délai à l'intéressée afin de produire le jugement pénal susmentionné, celui-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants (art. 33 al. 1 PA ; sur cette disposition, voir ATAF 2012/23 consid. 6.2.2).

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire peut être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ne trouve pas directement application.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 5.4 En l'occurrence, la recourante soutient qu'elle et ses enfants seraient exposés, en cas de retour en Algérie, à de mauvais traitements de la part de leur père et ex-conjoint d'une part et des frères de l'intéressée d'autre part. Toutefois, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a fortiori en matière d'exécution du renvoi, que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il convient en effet d'épuiser au préalable les possibilités de protection contre de telles persécutions dans le pays d'origine avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2010/41 consid. 6.5.1). Le cas échéant, il incombe donc à l'intéressée de s'adresser aux autorités algériennes compétentes. Le recourante fait également valoir que le droit algérien ne reconnaît pas le viol conjugal comme une infraction. Ce grief n'est pas pertinent, le divorce ayant été prononcé.

E. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 6.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.3 A l'appui de son recours, l'intéressée a produit un "document médical de transmission", daté du 10 juin 2015.

E. 6.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée vu son caractère d'exception ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).

E. 6.3.2 En l'espèce, il ressort de l'attestation médicale fournie que l'intéressée a dû être prise en charge par l'hôpital (...), pour un malaise avec perte de connaissance. Un malaise vagal ainsi qu'une sinusite sphénoïdale chronique ont été diagnostiqués. La recourante a toutefois pu regagner son domicile le jour même, sans qu'aucun suivi médical n'ait été instauré. Dans ces conditions, son état de santé n'est à l'évidence pas de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.

E. 6.4 En outre, la recourante est au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle, étant précisé que ses enfants sont en âge de scolarité. Par ailleurs, selon le jugement de divorce du (...) 2014 figurant au dossier, l'intéressée a droit à une pension alimentaire pour elle-même ainsi que pour ses deux enfants ; à cela s'ajoute l'obligation pour son ex-mari de mettre à disposition un logement décent ou de verser l'équivalent d'un loyer mensuel. De plus, l'intéressée dispose d'un important réseau familial dans son pays. Elle fait valoir à cet égard que ses proches lui reprochent d'avoir provoqué la mort de l'une de ses soeurs lors d'un accident de la circulation routière. Force est toutefois de constater que malgré ces reproches, ses parents ont continué à l'héberger et que sa mère a même financé son voyage vers la Suisse (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8). Dans ces circonstances, la recourante pourra, selon toute vraisemblance, subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants.

E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 La recourante et ses enfants sont en possession d'un passeport algérien en cours de validité. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).

E. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a LAsi et art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4134/2015 Arrêt du 5 août 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants B._______, né le (...), C._______, né le (...), Algérie, représentée par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 29 mai 2015 / N (...). Faits : A. Le 11 mars 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses deux enfants. B. Entendue sommairement le 25 mars 2015 et sur ses motifs d'asile le 24 avril suivant, l'intéressée a déclaré, en substance, avoir épousé un militaire en 2004, avec qui elle a eu deux enfants. En 2011, son mari aurait pris sa retraite. Il aurait régulièrement frappé son épouse ainsi que leurs enfants. Suite à cela, l'intéressée aurait dû s'installer chez son père fin 2012, avec les enfants. Le (...) 2013, alors qu'elle était au volant, elle aurait eu un accident suite auquel l'une de ses soeurs, passagère, serait décédée. Le (...) 2014, le divorce aurait été prononcé, le jugement accordant la garde des enfants ainsi qu'une pension alimentaire à l'intéressée. Le (...) août 2014, elle a obtenu un visa Schengen de type C, afin de rendre visite à une autre soeur, résidant en Suisse. Elle est entrée en Suisse le (...) août 2014. Après avoir déposé une demande d'asile en D._______ le (...) octobre 2014, elle a été réadmise en Suisse suite à une demande des autorités de D._______. L'intéressée a déposé son passeport algérien ainsi que ceux de ses enfants, tous en cours de validité. Elle a en outre remis différents documents judiciaires, un "extrait d'avis de fin de service définitive" concernant son ex-conjoint, une attestation et une ordonnance médicales la concernant ainsi qu'un rapport médical daté du 1er juin 2014 relatif à son enfant B._______, le certificat de décès de sa soeur, et un certificat de divorce. C. Par décision du 29 mai 2015, notifiée le 3 juin suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 2 juillet 2015, l'intéressée a formé recours contre cette décision. Elle a conclu à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a requis la dispense du versement de l'avance de frais ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la nomination de sa représentante en qualité de mandataire d'office. A l'appui de son recours, elle a produit un "document médical de transmission", daté du 10 juin 2015. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, ainsi que celui de ses enfants, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

3. L'intéressée fait valoir qu'elle a récemment été condamnée par les autorités algériennes à une peine d'emprisonnement d'un an, pour l'enlèvement de ses enfants. Elle s'efforcerait d'obtenir une copie du jugement. 3.1 Une condamnation pénale prononcée pour réprimer une infraction de droit commun constitue, en principe, une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Elle ne devient pertinente en matière d'asile que lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il s'agit d'un "malus politique", autrement dit que la sanction a été prononcée uniquement pour des raisons tenant à l'appartenance ethnique, aux opinions politiques ou pour d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi ou que la quotité de la peine apparaît à ce point excessive qu'elle ne peut s'expliquer que par des motifs analogues (ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; ATAF 2011/10 consid. 4.3). 3.2 L'exécution du renvoi peut, dans certaines circonstances, être illicite lorsqu'une personne a été victime d'un déni de justice manifeste dans son pays d'origine. Une procédure pénale se déroulant en l'absence du prévenu en l'absence du prévenu n'est pas, en soi, contraire à l'art. 6 CEDH, s'il peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH du 13 février 2001, Krombach c. France, requête no 29731/96, §85 ; pour le surplus, voir ATAF 2014/28 consid. 11.5.1). Selon l'art. 326 du code algérien de procédure pénale, le jugement est anéanti de plein droit et il est procédé dans la forme ordinaire si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine ne soit éteinte par prescription. A supposer qu'un jugement pénal ait effectivement été rendu à l'encontre de la recourante, il est donc d'emblée exclu que cette dernière ait été victime d'un déni de justice manifeste, de nature à rendre illicite l'exécution de son renvoi vers l'Algérie. 3.3 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'impartir un délai à l'intéressée afin de produire le jugement pénal susmentionné, celui-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants (art. 33 al. 1 PA ; sur cette disposition, voir ATAF 2012/23 consid. 6.2.2).

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire peut être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ne trouve pas directement application. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, la recourante soutient qu'elle et ses enfants seraient exposés, en cas de retour en Algérie, à de mauvais traitements de la part de leur père et ex-conjoint d'une part et des frères de l'intéressée d'autre part. Toutefois, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a fortiori en matière d'exécution du renvoi, que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il convient en effet d'épuiser au préalable les possibilités de protection contre de telles persécutions dans le pays d'origine avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2010/41 consid. 6.5.1). Le cas échéant, il incombe donc à l'intéressée de s'adresser aux autorités algériennes compétentes. Le recourante fait également valoir que le droit algérien ne reconnaît pas le viol conjugal comme une infraction. Ce grief n'est pas pertinent, le divorce ayant été prononcé. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 A l'appui de son recours, l'intéressée a produit un "document médical de transmission", daté du 10 juin 2015. 6.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée vu son caractère d'exception ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). 6.3.2 En l'espèce, il ressort de l'attestation médicale fournie que l'intéressée a dû être prise en charge par l'hôpital (...), pour un malaise avec perte de connaissance. Un malaise vagal ainsi qu'une sinusite sphénoïdale chronique ont été diagnostiqués. La recourante a toutefois pu regagner son domicile le jour même, sans qu'aucun suivi médical n'ait été instauré. Dans ces conditions, son état de santé n'est à l'évidence pas de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 6.4 En outre, la recourante est au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle, étant précisé que ses enfants sont en âge de scolarité. Par ailleurs, selon le jugement de divorce du (...) 2014 figurant au dossier, l'intéressée a droit à une pension alimentaire pour elle-même ainsi que pour ses deux enfants ; à cela s'ajoute l'obligation pour son ex-mari de mettre à disposition un logement décent ou de verser l'équivalent d'un loyer mensuel. De plus, l'intéressée dispose d'un important réseau familial dans son pays. Elle fait valoir à cet égard que ses proches lui reprochent d'avoir provoqué la mort de l'une de ses soeurs lors d'un accident de la circulation routière. Force est toutefois de constater que malgré ces reproches, ses parents ont continué à l'héberger et que sa mère a même financé son voyage vers la Suisse (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8). Dans ces circonstances, la recourante pourra, selon toute vraisemblance, subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. La recourante et ses enfants sont en possession d'un passeport algérien en cours de validité. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a LAsi et art. 65 al. 1 PA). 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :