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D-5890/2015

D-5890/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-12 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée le 19 octobre 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5890/2015 Arrêt du 12 janvier 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Me Emil Robert Meier, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 19 août 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2014, l'audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du v 2014 et sur ses motifs d'asile le (...) 2015, la décision du 19 août 2015, notifiée le (...) suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a nié la qualité de réfugié de A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le (...) 2015 (date du sceau postal) contre cette décision, par lequel l'intéressée a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, l'accusé de réception du (...) 2015, la décision incidente du (...) 2015 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a imparti à la recourante un délai au (...) 2015 pour s'acquitter de la somme de 600 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti, le courrier du (...) 2015, joint d'un rapport médical daté du (...) 2015, l'ordonnance du (...) 2016 engageant, au vu du document médical précité, un échange d'écritures en vertu de l'art. 57 al. 1 PA et la réponse de l'autorité intimée du (...) 2016, l'ordonnance du (...) 2016 par laquelle le Tribunal a invité la recourante à se prononcer sur la détermination du SEM ; que l'intéressée n'a pas donné suite à cette invitation, l'ordonnance du (...) 2016 par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante un délai au (...) 2016 pour produire un certificat médical, l'absence de réponse dans le délai imparti, le courrier du (...) 2016, joint d'un rapport médical du même jour, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en premier lieu, A._______ a estimé qu'en raison de la brièveté de ses auditions, elle n'aurait pas pu fournir suffisamment de détails concernant les raisons de son départ du Sri Lanka, en violation de son droit d'être entendu, et qu'il conviendrait par conséquent d'organiser une nouvelle audition, que pour ce qui a trait à sa première audition, force est de rappeler qu'aux termes de l'art. 26 al. 2 LAsi, le but premier de celle-ci n'est pas d'instruire de manière complète les motifs à l'appui de la demande d'asile, même si le SEM peut entendre sommairement le requérant sur ce point ; que cela étant, les propos tenus à cette occasion n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, qu'en l'espèce, rien ne permet cependant de retenir que la recourante, invitée à cette occasion à s'exprimer sur ses motifs d'asile, ait été empêchée de les faire valoir d'une manière très générale, que force est toutefois de constater que, par la suite, lors de l'audition sur les motifs d'asile fondée sur l'art. 29 LAsi, qui en l'espèce a duré sept heures et trente minutes, le SEM lui a posé 211 questions, tout d'abord ouvertes, puis très précises ; qu'il ressort également du procès-verbal établi à cette occasion que l'auditeur lui a, à de réitérées reprises, donné la possibilité de préciser et de développer ses réponses, qu'en outre, la recourante a, à l'issue de cette audition, indiqué avoir présenté tous les éléments essentiels pour sa demande d'asile (procès-verbal du (...) 2015, réponse à la question n° 210, p. 19), ne formulant aucune remarque ou plainte quant au déroulement de ladite audition ; qu'il en va du reste de même du représentant des oeuvres d'entraide présent lors de celle-ci (cf. formulaire établi à Berne le (...) 2015, joint au procès-verbal du SEM), qu'au vu de ce qui précède, il y lieu de retenir que les auditions menées par l'autorité inférieure l'ont manifestement été dans le respect du droit d'être entendu de la recourante (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que dans ces conditions, ce grief d'ordre formel doit être écarté, que, par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête tendant à l'organisation d'une nouvelle audition, étant à cet égard également rappelé que la procédure devant le Tribunal est en principe écrite (arrêt du Tribunal E-4530/2014 du 20 octobre 2016 consid. 2.1), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la recourante a, au cours de ses auditions, pour l'essentiel fait valoir être d'ethnie tamoule, de religion catholique et originaire du village de [nom de la commune], dans le district de Jaffna ; que dans le courant de l'année (...), son père aurait fui le Sri Lanka pour la Suisse en raison des activités de soutien au LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) qu'il aurait eues ; que suite à son départ, les autorités sri-lankaises l'auraient activement recherché, s'adressant souvent à divers membres de la famille de la recourante ; qu'en (...) 2013, celle-ci aurait participé à une manifestation à [nom de la commune], pour le droit des femmes, à la suite de laquelle elle aurait été arrêtée par le CID (Criminal Investigation Department) ; qu'elle aurait été détenue durant trois jours, au cours desquels elle aurait subi diverses maltraitances et attouchements, avant d'être libérée grâce à sa [membre de sa famille] et à un prêtre ; qu'après avoir participé à d'autres manifestations entre 2013 et 2014, la police aurait à nouveau cherché à l'arrêter à son domicile le (...) 2014 ; que ne l'y trouvant pas, elle l'aurait enjoint à se présenter spontanément aux autorités ; que craignant pour sa sécurité, la recourante aurait alors rejoint Colombo avant de quitter le Sri Lanka par voie aérienne, le (...) 2014 ou le (...) 2014, selon les versions ; que depuis son départ, sa [membre de sa famille] et son [membre de sa famille] auraient été arrêtés par le CID, déférés devant un Tribunal de Colombo et emprisonnés, que dans sa décision du 19 août 2015, le SEM a en particulier retenu que les allégations de la recourante étaient évasives, illogiques et divergentes, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ; qu'ainsi, en cas de retour au Sri Lanka, l'intéressée n'aurait pas à craindre de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que dans son recours du (...) 2015, A._______ a contesté l'analyse retenue par le SEM, remettant notamment en doute le manque de crédibilité de ses propos, tout en réitérant les sérieux préjudices auxquels elle serait exposée en cas de retour au Sri Lanka ; qu'elle a en outre mentionné avoir participé à une démonstration en Suisse, le (...) 2015, qu'en premier lieu, force est de relever que par arrêt D-834/2013 daté du 18 avril 2015, le Tribunal a rejeté le recours introduit par le père de la recourante, considérant en particulier que celui-ci n'avait eu ni des contacts ni même des activités en lien avec les LTTE, que cela étant, la crédibilité des persécutions alléguées par l'intéressée en lien avec les activités politiques prétendument exercées par son père est d'emblée fortement réduite, que, par ailleurs, en se limitant à affirmer dans son recours, qu'elle ferait l'objet de persécutions au Sri Lanka et que ses propos à ce sujet seraient vraisemblables, la recourante n'a pas réussi à renverser les arguments pertinents développés par le SEM dans sa décision du 19 août 2015, que c'est ainsi à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressée avait tenu des propos évasifs et peu précis quant aux manifestations auxquelles elle aurait participé ; qu'en rapport à la première de celles-ci, elle s'est du reste limitée à indiquer qu'elle était organisée par des femmes de son village qui se plaignaient de ne pas pouvoir sortir seules ; que bien qu'elle ait indiqué avoir eu une participation importante dans l'organisation de ce rassemblement, elle n'a pas su en nommer les organisatrices ni en décrire le déroulement, qu'en outre, elle n'a pas pu expliquer de manière convaincante pour quels motifs, malgré sa participation à une manifestation en avril 2014, la police ne serait venue la chercher à son domicile que le (...) de la même année, alors qu'elle connaissait tant son identité que son adresse, que comme l'a relevé à juste titre le SEM, même en admettant par pure hypothèse que l'intéressée ait été arrêtée et détenue par les autorités de son pays, il est peu crédible qu'elle ait pu être détenue trois jours sans eau ni nourriture ; que les explications apportées au stade du recours à cet égard - à savoir que l'intéressée aurait bu lors de ses passages aux toilettes - ne sauraient en outre convaincre le Tribunal, que finalement, A._______ s'est montrée inconsistante quant au nombre de manifestations auxquelles elle aurait participé et sur la date exacte de son départ du Sri Lanka, que pour ce qui a trait à la vraisemblance des propos tenus par la recourante, le Tribunal renvoie au surplus, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux arguments pertinents déjà développés par l'autorité de première instance au considérant II chiffre 1 et 2 de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA, cf. également l'ATAF 2018/28 consid. 8.3.1 et arrêt du Tribunal E-4134/2015 du 5 août 2015, consid. 3.1), qu'il reste encore à examiner si en cas de retour au Sri Lanka, l'intéressée pourrait craindre d'être exposée à de sérieux préjudices en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence]), que tout d'abord, la vraisemblance du récit de la recourante quant au lien de sa famille, en particulier de son père, avec les LTTE ne pouvant pas être admise pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle pourrait, de ce fait, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises, qu'en outre, bien qu'elle ait allégué avoir participé à une manifestation en Suisse le (...) 2015, il s'avère qu'il s'agit d'un évènement qui a lieu chaque année et qui rassemble plusieurs milliers de personnes d'origine tamoule ; qu'en l'occurrence, la recourante n'y ayant pas exercé de fonction particulière, sa simple participation à l'une de ces manifestations ne saurait, à elle seule, permettre d'admettre que les autorités sri-lankaises considèrent qu'elle représente pour elles une menace (cf. arrêt de référence précité consid 8.5.4, repris ensuite dans l'arrêt du Tribunal D-3070/2016 du 13 octobre 2016, consid. 4.5), qu'ainsi, n'ayant pas entretenu de liens particuliers avec les LTTE ni dans son pays d'origine ni après son départ, il peut être exclu que le nom de Denisyia David figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaise à l'aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec cette organisation (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.2), qu'en d'autres termes, il n'apparait pas qu'à son retour au Sri Lanka, la recourante puisse être soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules et soit identifiée comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale, que certes, la sortie du Sri Lanka avec un faux passeport constitue un délit (cf. art. 34 ss. de l' « Immigrants and Emmigrants Act ») et le retour au Sri Lanka sans être en possession d'un tel document en est une preuve ; que toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies (soit entre 345 CHR et 690 CHF, au cour du change du 22 décembre 2016), ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'en outre, il ressort de l'audition du (...) 2015 (cf. procès-verbal de l'audition du (...) 2015, question n°142, p.13) et du certificat médical du (...) 2016 que l'intéressée présente des « cicatrices compatibles avec des brûlures de cigarette » au [partie du corps], sur une zone d'environ quatre centimètre de diamètre, des cicatrices sur la face dorsale de [partie du corps], ainsi que des cicatrices chéloïdes longilignes sur le [partie du corps], à gauche, dans la région des deux et troisième côtes ; que si ces cicatrices sont certes susceptibles d'attirer sur elle l'attention des autorités cingalaises (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.5), ce seul élément ne représente toutefois pas un facteur de risque de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices, de telles marques pouvant avoir des origines les plus diverses, que le fait que la recourante soit âgée de (...) ans, d'ethnie tamoule et originaire de [nom de la commune] (région de Jaffna) ne constitue pas non plus un facteur de risque déterminant, mais confirme tout au plus qu'elle pourrait attirer sur elle l'attention des autorités et éventuellement être interrogée à son arrivée au Sri Lanka, qu'au final, en l'absence de facteurs de risques élevés (cf. p. 7 ci-avant), avec lesquels les facteurs de risques faibles relevés ci-dessus pourraient se combiner et s'avérer ainsi déterminants, la recourante ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, du seul fait de son appartenance à l'ethnie tamoule, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'intéressée a encore fait valoir que son renvoi violerait l'art. 8 CEDH, en raison des liens l'unissant à son père, résidant en Suisse, que dite disposition vise principalement à protéger les relations entre conjoints et entre parents et enfants mineurs ; que les autres liens familiaux ne sont protégés qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve dans un rapport de dépendance particulier et dépassant les liens affectifs ordinaires à l'égard du membre de sa famille (par exemple en cas de maladie grave ou de handicap, cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2 et 135 I 143 consid. 3.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5 et 2007/45 consid. 5.3), qu'en l'espèce, la recourante étant majeure et n'ayant invoqué aucun motif particulier permettant d'admettre qu'elle est dépendante de son père (cf. p. 10 ci-après), elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi vers le Sri Lanka, qu'en effet, les céphalées de tension, les douleurs abdominales récurrentes et les troubles de l'adaptation dont elle souffre, ne sont pas des affections médicales d'une gravité telle à justifier un lien de dépendance, que l'exécution de cette mesure s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaît, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence précité consid. 13), que dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a actualisé sa jurisprudence (cf. ATAF 2011/24) et confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord du Sri Lanka, à l'exception de la région du Vanni, dans la province de l'Est et dans les autres régions du pays, (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.3), qu'en l'espèce, la recourante - laquelle est jeune, apte au travail et dispose d'un réseau familial sur lequel elle pourra compte - n'a pas avancé d'élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'elle se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'elle a certes fait valoir, documents médicaux à l'appui, être atteinte de plusieurs affections médicales, qu'ainsi, il ressort du premier rapport médical daté du (...) 2015 (produit par courrier du (...) 2015), qu'elle souffre de céphalées de tension, de douleurs abdominales récurrentes et de troubles de l'adaptation (F41), que dans la mesure où le nouveau rapport médical daté du (...) 2016 est identique au premier concernant tant le diagnostic, le traitement à suivre que le pronostic avec ou sans traitement, il y a lieu de considérer que l'état de santé de la recourante est stable, qu'en tout état de cause, les troubles observés chez A._______ - lesquels sont en partie dus à l'instabilité de sa situation administrative -, qui ne sont pas d'une gravité telle à faire obstacle à l'exécution du renvoi, pourront à n'en pas douter être pris en charge au Sri Lanka, compte tenu des structures médicales disponibles dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal E-5751/2016 du 14 novembre 2016, consid. 9.3.2), que cela dit, même si le niveau de traitement prodigué au Sri Lanka ne correspond pas forcément en tous points à celui existant en Suisse, cela ne fait pas pour autant obstacle à l'exécution du renvoi, qu'ainsi, même dans le cas où l'intéressée présenterait une résurgence de ses symptômes après être rentrée au Sri Lanka, elle pourra avoir accès à un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie est à exclure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure doit ainsi également être rejeté, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée le 19 octobre 2015.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :