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D-834/2013

D-834/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-04-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 2 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement le 10 novembre 2010, puis sur ses motifs d'asile le 18 novembre 2010, il a déclaré être d'ethnie tamoule et de religion catholique-chrétienne. Originaire de B._______, C._______, dans le district de Jaffna, il a indiqué y avoir vécu avec sa femme et ses cinq enfants jusqu'à son départ du pays, y exploitant une petite entreprise de pêche employant environ neuf personnes. Comme motif de fuite, il a allégué avoir, durant deux ou trois ans, jusqu'en août 2008, fourni de la nourriture à des membres du mouvement des Tigres de libération de l'Îlam tamoul ("Liberation Tiger of Tamil Eelam", ci-après : LTTE), qui accostaient sur une plage située à quelques 400 mètres de sa maison. A ces occasions, il vérifiait également pour eux que le chemin conduisant à la forêt était libre. Un camp de l'armée se trouvait à 600 mètres de chez lui. Après avoir été dénoncé par un voisin au département d'investigation criminelle ("Criminal Investigation Department", ci-après : CID), il aurait été arrêté à deux reprises, au mois d'août 2008, interrogé sur son engagement en faveur du mouvement et frappé avant d'être relâché. Depuis lors, il aurait dû se rendre plusieurs fois par mois au camp du CID, afin de signer un registre de présence et d'effectuer divers travaux. Las des contrôles et des mauvais traitements subis au camp, il aurait cessé de s'y rendre à partir du 1er octobre 2010 et aurait quitté son pays d'origine, par avion, au départ de Colombo, le 30 octobre 2010, aidé par un passeur et muni d'un passeport d'emprunt contenant sa photo. L'intéressé a déclaré souffrir de (...) et de (...), contractés suite aux mauvais traitements subis lors de ses détentions, en août 2008. Il a produit sa carte d'identité (cf. pièce 1), des copies de la carte d'identité de son épouse, ainsi que de son fils aîné (cf. pièces 2 et 3), la copie des certificats de naissance de ses quatre autres enfants (cf. pièces 4 à 7), la copie d'une lettre de demande de confirmation de résidence à D._______ C._______, datée du (...) novembre 2010, concernant son épouse et ses cinq enfants, complétée par une inscription manuscrite confirmant ce fait (cf. pièce 8), ainsi que la copie d'une lettre du 11 novembre 2010, établie par un ecclésiastique de C._______ (cf. pièce 9). B. Par décision du 15 janvier 2013, notifiée le 18 janvier 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les motifs présentés par A._______ ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance et de pertinence prévues aux art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). En particulier, l'activité prétendument déployée par le requérant ne suffisait pas à le mettre "dans le collimateur" des autorités de son pays d'origine et l'écoulement de deux ans entre les deux arrestations prétendument subies et son départ du pays rompait le lien de causalité temporelle entre ces événements. Quant à la seule obligation de prouver sa présence au camp des CID, elle ne constituait pas un grave préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Les pièces produites, non-pertinentes ou dépourvues de force probante, ne permettaient, au surplus, pas de renverser cette appréciation. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, l'office fédéral a, en particulier, considéré que l'intéressé pouvait retourner dans son village d'origine, situé dans la région de Jaffna, où il avait développé une petite entreprise de pêche et où sa femme et ses enfants vivaient encore sans être ennuyés par les autorités. C. Par acte du 18 février 2013 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire le représente valablement. Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle les préjudices subis en août 2008 (deux arrestations au cours desquelles il aurait avoué, sous la torture, avoir soutenu les LTTE), n'étaient ni vraisemblables ni pertinents. Contrairement à l'appréciation de l'ODM, il estime que l'activité déployée en faveur des LTTE durant plus de deux ans l'avait bel et bien "placé dans le collimateur" des autorités de son pays d'origine. Il nie également la rupture du lien de causalité entre les préjudices subis et son départ deux ans plus tard, précisant que l'assassinat d'un ami, comme lui soumis à l'obligation de se présenter au camp du CID, ainsi que sa crainte de subir le même sort, avait précipité son départ. Il serait par ailleurs encore actuellement recherché à son domicile. Appartenant à un groupe à risque, en raison des soupçons de liens avec les LTTE qui pesaient sur lui, il risquait d'être à nouveau persécuté. Ce risque existait déjà du seul fait qu'il avait fui son pays d'origine et déposé une demande d'asile en Suisse. 3.2 Dans une analyse de la situation au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 du 27 octobre 2011), le Tribunal a constaté une nette amélioration et stabilisation de la situation sécuritaire de ce pays depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. Ainsi, suite à l'ouverture des camps mis en place par les autorités, la liberté de mouvement a été instaurée sur la quasi-totalité du territoire. De manière générale, les conditions de vie s'améliorent également progressivement dans tout le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par la LTTE durant la guerre civile (cf. consid. 7.1 à 7.6). Le Tribunal a toutefois admis que nonobstant les changements positifs intervenus dans ce pays, certains groupes de personnes étaient toujours soumis à des risques de persécution en cas de retour dans leur pays. Il s'agit de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. consid. 8.1), les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme critiques à l'égard du régime (cf. consid. 8.2), les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme (cf. consid. 8.3), en particulier les femmes ayant subi des violences (cf. consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force (cf. consid. 8.3.2), ainsi que les personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (cf. consid. 8.4 et 8.5). 3.3 Il y a lieu, tout d'abord, d'examiner si, au vu des déclarations du recourant faites lors des auditions du 10 et du 18 novembre 2010, celui-ci a rendu vraisemblable un engagement politique majeur ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités cinghalaises, comme un soutien actif aux LTTE. 3.3.1 En l'occurrence, alors qu'il a allégué avoir aidé durant plus de deux ans le mouvement des LTTE, l'intéressé n'a donné aucune information détaillée de ses prétendues activités. Même lorsqu'il a été invité à préciser ses propos, il s'est limité à alléguer de manière répétitive et stéréotypée qu'il fournissait régulièrement de la nourriture à des membres et espionnait pour eux en surveillant les environs, lorsqu'ils débarquaient (cf. pv. 1 p. 5 et pv. 2 p. 6 s.). Il n'apparaît pas crédible non plus que les membres des LTTE débarquent régulièrement, durant plus de deux ans, sur une plage située tout près d'un camp militaire (cf. pv. 2 p. 8), sans jamais être inquiétés. 3.3.2 Les descriptions pour le moins vagues faites par le recourant concernant sa dénonciation aux autorités par un voisin, puis les deux arrestations dont il aurait été l'objet en août 2008, par des membres du CID, ne convainquent pas davantage. En outre, comme l'a relevé de manière pertinente l'ODM, le récit proposé fluctue concernant les dates et la durée de ces événements (cf. également pv. 1 p. 5, par. 1, ainsi que pv. 2 p. 4 s. et 8). Il apparaît également peu crédible que, si l'intéressé avait réellement avoué une activité importante et régulière en faveur des LTTE, il aurait été relâché dans la journée par les membres du CID et uniquement été soumis à l'obligation de signer régulièrement un registre. L'explication fournie en lien avec sa libération, selon laquelle les autorités voulaient peut-être voir ce qu'il ferait ou s'il mourrait des coups reçus (cf. pv. 2 p. 9), ne saurait convaincre. Nul doute que, en présence d'un aveu de la part de l'intéressé sur de telles activités, les autorités auraient à l'évidence engagé une procédure pénale à son encontre et l'auraient très vraisemblablement condamné, ce qu'il a toutefois nié (cf. pv. 2 p. 5). 3.3.3 Cela étant, les recherches dont feraient encore prétendument l'objet le recourant après son départ du pays en 2010 (cf. pv. 2 p. 10), ne sont pas crédibles. En effet, il s'agit là de simples allégations de tiers (en l'espèce son épouse), qui ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve. Il est de plus douteux que les autorités le surveillent après la fin des hostilités et le démantèlement des LTTE en raison de faits prétendument survenus en 2008, alors que selon ses dires, ces mêmes actes n'avaient entraîné aucune poursuite au moment de leur découverte (cf. pv. 2 p. 5). 3.3.4 Au demeurant, les atteintes que l'intéressé prétend avoir subies ne l'ont pas empêché de demeurer dans son pays d'origine encore deux ans après les faits, celui-ci reconnaissant qu'il n'avait pensé à fuir que trois mois avant son départ (cf. pv. 1 p. 6). 3.3.5 Par ailleurs, la manière dont A._______ indique avoir quitté son pays, par voie aérienne depuis Colombo (cf. pv. 1 p. 7 et pv. 2 p. 3), impliquant des contrôles de son identité tant en route qu'à l'aéroport, sans qu'il ait rencontré le moindre problème, achève de convaincre le Tribunal que celui-ci ne présentait pas, au moment de son départ du Sri Lanka, un profil particulier permettant d'admettre qu'il était surveillé ou recherché par des autorités de son pays. En outre, l'intéressé a déjà effectué un séjour à l'étranger entre 1990 et 1995, durant lequel il a déposé une demande d'asile en Suisse, sur la base de motifs d'asile liés à des problèmes avec l'armée. Il a déclaré n'avoir rencontré aucun problème à son retour (volontaire) à Colombo, en 1995 (cf. pv. 2 p. 3), alors même que la guerre civile avec les rebelles LTTE faisait rage. 3.3.6 Quant aux pièces 8 et 9 produites, soit la copie d'une confirmation de résidence à D._______, C._______, concernant l'épouse de l'intéressé (dont l'identité diverge au surplus de celle fournie dans le cadre des auditions) et leur cinq enfants, ainsi que la copie d'une lettre du 11 novembre 2010, rédigée par un ecclésiastique de C._______, elles n'étayent pas les motifs d'asile du recourant. La pièce 9 est, en particulier, dénuée de toute valeur probante, ayant pu être établie par complaisance, étant donné le moment de son établissement (après l'arrivée en Suisse du recourant) et son contenu général. 3.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait eu, avant sa fuite, un comportement susceptible de le rendre suspect aux yeux des autorités sri-lankaises au point de devoir admettre un risque objectivement fondé de persécutions futures. Le recourant ne saurait en particulier être considéré comme appartenant à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 consid. 8.5). 3.5 Cela étant, la référence aux directives du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) du 5 juillet 2010, concernant les risques encourus par les personnes soupçonnées d'avoir eu des liens avec les LTTE, qui ne touche pas personnellement l'intéressé, ne lui est d'aucun secours. 3.6 Il en va de même des divers documents produits, visant à démontrer que les autorités de son pays continuent à commettre des violations des droits de l'homme sans être inquiétées par les instances internationales et qu'en lien avec son appartenance ethnique et son séjour à l'étranger, il encourrait un risque élevé de persécution à son arrivée à Colombo. Les rapports de Human Rights Watch du 31 janvier 2013 et du 29 mai 2012, celui du commissaire pour les réfugiés UNHCR du 21 décembre 2012, celui de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 novembre 2012, l'information des autorités canadiennes ("Immigration and Refugee Board of Canada") du 22 août 2011, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Case of E.G. v. The United Kingdom, n° 41178/08 du 31 mai 2011, ainsi que le document du 24 mars 2012 du Transnational Government of Tamil Eelam, cités à l'appui de son recours, mentionnent certes les cas d'individus ayant subi, à leur retour au Sri Lanka, des interrogatoires et des actes de torture. Ils se réfèrent toutefois à des situations différentes, dès lors que les personnes concernées présentaient un profil particulier (journaliste, personne ayant eu des liens à tout le moins présumés avec les LTTE ou des activités anti-gouvernementales à l'étranger), circonstance dont l'intéressé ne peut se prévaloir. En effet, celui-ci n'a pas démontré de manière crédible qu'il était recherché par les autorités au moment de sa fuite ou qu'il avait mené des activités politiques de premier plan en faveur des LTTE. Le caractère illégal de son départ, intervenu après la fin de la guerre, n'est pas non plus établi. 3.7 Ainsi et bien qu'il ne soit pas exclu qu'il se fasse interroger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications d'usage.

4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a nié la vraisemblance des motifs d'asile allégués par l'intéressé. Partant, il y a lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité de réfugié que l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). 7.2 En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi au Sri Lanka, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 7.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction de droit un véritable risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21). 8.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, le Tribunal admet en principe le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2 ; ATAF 2008/2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka. Celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 8.3 En l'espèce, A._______ a indiqué être originaire et avoir vécu avant son départ à B._______, C._______, dans le district de Jaffna (province du Nord). Selon ses déclarations, son épouse et leurs cinq enfants y vivent encore sans rencontrer personnellement de problèmes avec les autorités. Conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2). 8.4 Cela dit et pour ce qui a trait à la situation propre du recourant, aucun élément ne ressort du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. En particulier et bien qu'un retour après plus de deux ans passés à l'étranger ne soit pas exempt de difficultés, une réinstallation de l'intéressé dans sa région d'origine, où les membres de sa famille demeurent toujours et où il possède une entreprise de pêche employant neuf personnes, qui permettait à sa famille de vivre dignement (cf. pv. 2 p. 4 et 10), ainsi qu'une maison et deux véhicules, doit être considérée comme raisonnablement exigible. Les problèmes de santé particuliers qu'il fait valoir, sans toutefois les établir au moyen de preuve, ne constituent, en tout état de cause, pas un empêchement à l'exécution du renvoi, dans la mesure où ceux-ci préexistaient déjà avant son départ du pays et qu'il bénéficiait selon ses dires d'un traitement sur place. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

10. En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales et le recours doit être rejeté sur ce point également. 10.1 Au vu des circonstances du cas d'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions fixées à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ne sont pas réalisées (cf. art. 65 al. 1 PA) et la requête doit donc être rejetée. 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire le représente valablement. Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle les préjudices subis en août 2008 (deux arrestations au cours desquelles il aurait avoué, sous la torture, avoir soutenu les LTTE), n'étaient ni vraisemblables ni pertinents. Contrairement à l'appréciation de l'ODM, il estime que l'activité déployée en faveur des LTTE durant plus de deux ans l'avait bel et bien "placé dans le collimateur" des autorités de son pays d'origine. Il nie également la rupture du lien de causalité entre les préjudices subis et son départ deux ans plus tard, précisant que l'assassinat d'un ami, comme lui soumis à l'obligation de se présenter au camp du CID, ainsi que sa crainte de subir le même sort, avait précipité son départ. Il serait par ailleurs encore actuellement recherché à son domicile. Appartenant à un groupe à risque, en raison des soupçons de liens avec les LTTE qui pesaient sur lui, il risquait d'être à nouveau persécuté. Ce risque existait déjà du seul fait qu'il avait fui son pays d'origine et déposé une demande d'asile en Suisse.

E. 3.2 Dans une analyse de la situation au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 du 27 octobre 2011), le Tribunal a constaté une nette amélioration et stabilisation de la situation sécuritaire de ce pays depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. Ainsi, suite à l'ouverture des camps mis en place par les autorités, la liberté de mouvement a été instaurée sur la quasi-totalité du territoire. De manière générale, les conditions de vie s'améliorent également progressivement dans tout le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par la LTTE durant la guerre civile (cf. consid. 7.1 à 7.6). Le Tribunal a toutefois admis que nonobstant les changements positifs intervenus dans ce pays, certains groupes de personnes étaient toujours soumis à des risques de persécution en cas de retour dans leur pays. Il s'agit de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. consid. 8.1), les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme critiques à l'égard du régime (cf. consid. 8.2), les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme (cf. consid. 8.3), en particulier les femmes ayant subi des violences (cf. consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force (cf. consid. 8.3.2), ainsi que les personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (cf. consid. 8.4 et 8.5).

E. 3.3 Il y a lieu, tout d'abord, d'examiner si, au vu des déclarations du recourant faites lors des auditions du 10 et du 18 novembre 2010, celui-ci a rendu vraisemblable un engagement politique majeur ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités cinghalaises, comme un soutien actif aux LTTE.

E. 3.3.1 En l'occurrence, alors qu'il a allégué avoir aidé durant plus de deux ans le mouvement des LTTE, l'intéressé n'a donné aucune information détaillée de ses prétendues activités. Même lorsqu'il a été invité à préciser ses propos, il s'est limité à alléguer de manière répétitive et stéréotypée qu'il fournissait régulièrement de la nourriture à des membres et espionnait pour eux en surveillant les environs, lorsqu'ils débarquaient (cf. pv. 1 p. 5 et pv. 2 p. 6 s.). Il n'apparaît pas crédible non plus que les membres des LTTE débarquent régulièrement, durant plus de deux ans, sur une plage située tout près d'un camp militaire (cf. pv. 2 p. 8), sans jamais être inquiétés.

E. 3.3.2 Les descriptions pour le moins vagues faites par le recourant concernant sa dénonciation aux autorités par un voisin, puis les deux arrestations dont il aurait été l'objet en août 2008, par des membres du CID, ne convainquent pas davantage. En outre, comme l'a relevé de manière pertinente l'ODM, le récit proposé fluctue concernant les dates et la durée de ces événements (cf. également pv. 1 p. 5, par. 1, ainsi que pv. 2 p. 4 s. et 8). Il apparaît également peu crédible que, si l'intéressé avait réellement avoué une activité importante et régulière en faveur des LTTE, il aurait été relâché dans la journée par les membres du CID et uniquement été soumis à l'obligation de signer régulièrement un registre. L'explication fournie en lien avec sa libération, selon laquelle les autorités voulaient peut-être voir ce qu'il ferait ou s'il mourrait des coups reçus (cf. pv. 2 p. 9), ne saurait convaincre. Nul doute que, en présence d'un aveu de la part de l'intéressé sur de telles activités, les autorités auraient à l'évidence engagé une procédure pénale à son encontre et l'auraient très vraisemblablement condamné, ce qu'il a toutefois nié (cf. pv. 2 p. 5).

E. 3.3.3 Cela étant, les recherches dont feraient encore prétendument l'objet le recourant après son départ du pays en 2010 (cf. pv. 2 p. 10), ne sont pas crédibles. En effet, il s'agit là de simples allégations de tiers (en l'espèce son épouse), qui ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve. Il est de plus douteux que les autorités le surveillent après la fin des hostilités et le démantèlement des LTTE en raison de faits prétendument survenus en 2008, alors que selon ses dires, ces mêmes actes n'avaient entraîné aucune poursuite au moment de leur découverte (cf. pv. 2 p. 5).

E. 3.3.4 Au demeurant, les atteintes que l'intéressé prétend avoir subies ne l'ont pas empêché de demeurer dans son pays d'origine encore deux ans après les faits, celui-ci reconnaissant qu'il n'avait pensé à fuir que trois mois avant son départ (cf. pv. 1 p. 6).

E. 3.3.5 Par ailleurs, la manière dont A._______ indique avoir quitté son pays, par voie aérienne depuis Colombo (cf. pv. 1 p. 7 et pv. 2 p. 3), impliquant des contrôles de son identité tant en route qu'à l'aéroport, sans qu'il ait rencontré le moindre problème, achève de convaincre le Tribunal que celui-ci ne présentait pas, au moment de son départ du Sri Lanka, un profil particulier permettant d'admettre qu'il était surveillé ou recherché par des autorités de son pays. En outre, l'intéressé a déjà effectué un séjour à l'étranger entre 1990 et 1995, durant lequel il a déposé une demande d'asile en Suisse, sur la base de motifs d'asile liés à des problèmes avec l'armée. Il a déclaré n'avoir rencontré aucun problème à son retour (volontaire) à Colombo, en 1995 (cf. pv. 2 p. 3), alors même que la guerre civile avec les rebelles LTTE faisait rage.

E. 3.3.6 Quant aux pièces 8 et 9 produites, soit la copie d'une confirmation de résidence à D._______, C._______, concernant l'épouse de l'intéressé (dont l'identité diverge au surplus de celle fournie dans le cadre des auditions) et leur cinq enfants, ainsi que la copie d'une lettre du 11 novembre 2010, rédigée par un ecclésiastique de C._______, elles n'étayent pas les motifs d'asile du recourant. La pièce 9 est, en particulier, dénuée de toute valeur probante, ayant pu être établie par complaisance, étant donné le moment de son établissement (après l'arrivée en Suisse du recourant) et son contenu général.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait eu, avant sa fuite, un comportement susceptible de le rendre suspect aux yeux des autorités sri-lankaises au point de devoir admettre un risque objectivement fondé de persécutions futures. Le recourant ne saurait en particulier être considéré comme appartenant à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 consid. 8.5).

E. 3.5 Cela étant, la référence aux directives du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) du 5 juillet 2010, concernant les risques encourus par les personnes soupçonnées d'avoir eu des liens avec les LTTE, qui ne touche pas personnellement l'intéressé, ne lui est d'aucun secours.

E. 3.6 Il en va de même des divers documents produits, visant à démontrer que les autorités de son pays continuent à commettre des violations des droits de l'homme sans être inquiétées par les instances internationales et qu'en lien avec son appartenance ethnique et son séjour à l'étranger, il encourrait un risque élevé de persécution à son arrivée à Colombo. Les rapports de Human Rights Watch du 31 janvier 2013 et du 29 mai 2012, celui du commissaire pour les réfugiés UNHCR du 21 décembre 2012, celui de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 novembre 2012, l'information des autorités canadiennes ("Immigration and Refugee Board of Canada") du 22 août 2011, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Case of E.G. v. The United Kingdom, n° 41178/08 du 31 mai 2011, ainsi que le document du 24 mars 2012 du Transnational Government of Tamil Eelam, cités à l'appui de son recours, mentionnent certes les cas d'individus ayant subi, à leur retour au Sri Lanka, des interrogatoires et des actes de torture. Ils se réfèrent toutefois à des situations différentes, dès lors que les personnes concernées présentaient un profil particulier (journaliste, personne ayant eu des liens à tout le moins présumés avec les LTTE ou des activités anti-gouvernementales à l'étranger), circonstance dont l'intéressé ne peut se prévaloir. En effet, celui-ci n'a pas démontré de manière crédible qu'il était recherché par les autorités au moment de sa fuite ou qu'il avait mené des activités politiques de premier plan en faveur des LTTE. Le caractère illégal de son départ, intervenu après la fin de la guerre, n'est pas non plus établi.

E. 3.7 Ainsi et bien qu'il ne soit pas exclu qu'il se fasse interroger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications d'usage.

E. 4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a nié la vraisemblance des motifs d'asile allégués par l'intéressé. Partant, il y a lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité de réfugié que l'octroi de l'asile.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).

E. 7.2 En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi au Sri Lanka, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 7.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction de droit un véritable risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21).

E. 8.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, le Tribunal admet en principe le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2 ; ATAF 2008/2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka. Celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).

E. 8.3 En l'espèce, A._______ a indiqué être originaire et avoir vécu avant son départ à B._______, C._______, dans le district de Jaffna (province du Nord). Selon ses déclarations, son épouse et leurs cinq enfants y vivent encore sans rencontrer personnellement de problèmes avec les autorités. Conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2).

E. 8.4 Cela dit et pour ce qui a trait à la situation propre du recourant, aucun élément ne ressort du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. En particulier et bien qu'un retour après plus de deux ans passés à l'étranger ne soit pas exempt de difficultés, une réinstallation de l'intéressé dans sa région d'origine, où les membres de sa famille demeurent toujours et où il possède une entreprise de pêche employant neuf personnes, qui permettait à sa famille de vivre dignement (cf. pv. 2 p. 4 et 10), ainsi qu'une maison et deux véhicules, doit être considérée comme raisonnablement exigible. Les problèmes de santé particuliers qu'il fait valoir, sans toutefois les établir au moyen de preuve, ne constituent, en tout état de cause, pas un empêchement à l'exécution du renvoi, dans la mesure où ceux-ci préexistaient déjà avant son départ du pays et qu'il bénéficiait selon ses dires d'un traitement sur place.

E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

E. 10 En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales et le recours doit être rejeté sur ce point également.

E. 10.1 Au vu des circonstances du cas d'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions fixées à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ne sont pas réalisées (cf. art. 65 al. 1 PA) et la requête doit donc être rejetée.

E. 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-834/2013 Arrêt du 18 avril 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Fulvio Haefeli, juges ; Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 janvier 2013 / N (...). Faits : A. En date du 2 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement le 10 novembre 2010, puis sur ses motifs d'asile le 18 novembre 2010, il a déclaré être d'ethnie tamoule et de religion catholique-chrétienne. Originaire de B._______, C._______, dans le district de Jaffna, il a indiqué y avoir vécu avec sa femme et ses cinq enfants jusqu'à son départ du pays, y exploitant une petite entreprise de pêche employant environ neuf personnes. Comme motif de fuite, il a allégué avoir, durant deux ou trois ans, jusqu'en août 2008, fourni de la nourriture à des membres du mouvement des Tigres de libération de l'Îlam tamoul ("Liberation Tiger of Tamil Eelam", ci-après : LTTE), qui accostaient sur une plage située à quelques 400 mètres de sa maison. A ces occasions, il vérifiait également pour eux que le chemin conduisant à la forêt était libre. Un camp de l'armée se trouvait à 600 mètres de chez lui. Après avoir été dénoncé par un voisin au département d'investigation criminelle ("Criminal Investigation Department", ci-après : CID), il aurait été arrêté à deux reprises, au mois d'août 2008, interrogé sur son engagement en faveur du mouvement et frappé avant d'être relâché. Depuis lors, il aurait dû se rendre plusieurs fois par mois au camp du CID, afin de signer un registre de présence et d'effectuer divers travaux. Las des contrôles et des mauvais traitements subis au camp, il aurait cessé de s'y rendre à partir du 1er octobre 2010 et aurait quitté son pays d'origine, par avion, au départ de Colombo, le 30 octobre 2010, aidé par un passeur et muni d'un passeport d'emprunt contenant sa photo. L'intéressé a déclaré souffrir de (...) et de (...), contractés suite aux mauvais traitements subis lors de ses détentions, en août 2008. Il a produit sa carte d'identité (cf. pièce 1), des copies de la carte d'identité de son épouse, ainsi que de son fils aîné (cf. pièces 2 et 3), la copie des certificats de naissance de ses quatre autres enfants (cf. pièces 4 à 7), la copie d'une lettre de demande de confirmation de résidence à D._______ C._______, datée du (...) novembre 2010, concernant son épouse et ses cinq enfants, complétée par une inscription manuscrite confirmant ce fait (cf. pièce 8), ainsi que la copie d'une lettre du 11 novembre 2010, établie par un ecclésiastique de C._______ (cf. pièce 9). B. Par décision du 15 janvier 2013, notifiée le 18 janvier 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les motifs présentés par A._______ ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance et de pertinence prévues aux art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). En particulier, l'activité prétendument déployée par le requérant ne suffisait pas à le mettre "dans le collimateur" des autorités de son pays d'origine et l'écoulement de deux ans entre les deux arrestations prétendument subies et son départ du pays rompait le lien de causalité temporelle entre ces événements. Quant à la seule obligation de prouver sa présence au camp des CID, elle ne constituait pas un grave préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Les pièces produites, non-pertinentes ou dépourvues de force probante, ne permettaient, au surplus, pas de renverser cette appréciation. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, l'office fédéral a, en particulier, considéré que l'intéressé pouvait retourner dans son village d'origine, situé dans la région de Jaffna, où il avait développé une petite entreprise de pêche et où sa femme et ses enfants vivaient encore sans être ennuyés par les autorités. C. Par acte du 18 février 2013 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire le représente valablement. Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle les préjudices subis en août 2008 (deux arrestations au cours desquelles il aurait avoué, sous la torture, avoir soutenu les LTTE), n'étaient ni vraisemblables ni pertinents. Contrairement à l'appréciation de l'ODM, il estime que l'activité déployée en faveur des LTTE durant plus de deux ans l'avait bel et bien "placé dans le collimateur" des autorités de son pays d'origine. Il nie également la rupture du lien de causalité entre les préjudices subis et son départ deux ans plus tard, précisant que l'assassinat d'un ami, comme lui soumis à l'obligation de se présenter au camp du CID, ainsi que sa crainte de subir le même sort, avait précipité son départ. Il serait par ailleurs encore actuellement recherché à son domicile. Appartenant à un groupe à risque, en raison des soupçons de liens avec les LTTE qui pesaient sur lui, il risquait d'être à nouveau persécuté. Ce risque existait déjà du seul fait qu'il avait fui son pays d'origine et déposé une demande d'asile en Suisse. 3.2 Dans une analyse de la situation au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 du 27 octobre 2011), le Tribunal a constaté une nette amélioration et stabilisation de la situation sécuritaire de ce pays depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. Ainsi, suite à l'ouverture des camps mis en place par les autorités, la liberté de mouvement a été instaurée sur la quasi-totalité du territoire. De manière générale, les conditions de vie s'améliorent également progressivement dans tout le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par la LTTE durant la guerre civile (cf. consid. 7.1 à 7.6). Le Tribunal a toutefois admis que nonobstant les changements positifs intervenus dans ce pays, certains groupes de personnes étaient toujours soumis à des risques de persécution en cas de retour dans leur pays. Il s'agit de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. consid. 8.1), les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme critiques à l'égard du régime (cf. consid. 8.2), les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme (cf. consid. 8.3), en particulier les femmes ayant subi des violences (cf. consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force (cf. consid. 8.3.2), ainsi que les personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (cf. consid. 8.4 et 8.5). 3.3 Il y a lieu, tout d'abord, d'examiner si, au vu des déclarations du recourant faites lors des auditions du 10 et du 18 novembre 2010, celui-ci a rendu vraisemblable un engagement politique majeur ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités cinghalaises, comme un soutien actif aux LTTE. 3.3.1 En l'occurrence, alors qu'il a allégué avoir aidé durant plus de deux ans le mouvement des LTTE, l'intéressé n'a donné aucune information détaillée de ses prétendues activités. Même lorsqu'il a été invité à préciser ses propos, il s'est limité à alléguer de manière répétitive et stéréotypée qu'il fournissait régulièrement de la nourriture à des membres et espionnait pour eux en surveillant les environs, lorsqu'ils débarquaient (cf. pv. 1 p. 5 et pv. 2 p. 6 s.). Il n'apparaît pas crédible non plus que les membres des LTTE débarquent régulièrement, durant plus de deux ans, sur une plage située tout près d'un camp militaire (cf. pv. 2 p. 8), sans jamais être inquiétés. 3.3.2 Les descriptions pour le moins vagues faites par le recourant concernant sa dénonciation aux autorités par un voisin, puis les deux arrestations dont il aurait été l'objet en août 2008, par des membres du CID, ne convainquent pas davantage. En outre, comme l'a relevé de manière pertinente l'ODM, le récit proposé fluctue concernant les dates et la durée de ces événements (cf. également pv. 1 p. 5, par. 1, ainsi que pv. 2 p. 4 s. et 8). Il apparaît également peu crédible que, si l'intéressé avait réellement avoué une activité importante et régulière en faveur des LTTE, il aurait été relâché dans la journée par les membres du CID et uniquement été soumis à l'obligation de signer régulièrement un registre. L'explication fournie en lien avec sa libération, selon laquelle les autorités voulaient peut-être voir ce qu'il ferait ou s'il mourrait des coups reçus (cf. pv. 2 p. 9), ne saurait convaincre. Nul doute que, en présence d'un aveu de la part de l'intéressé sur de telles activités, les autorités auraient à l'évidence engagé une procédure pénale à son encontre et l'auraient très vraisemblablement condamné, ce qu'il a toutefois nié (cf. pv. 2 p. 5). 3.3.3 Cela étant, les recherches dont feraient encore prétendument l'objet le recourant après son départ du pays en 2010 (cf. pv. 2 p. 10), ne sont pas crédibles. En effet, il s'agit là de simples allégations de tiers (en l'espèce son épouse), qui ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve. Il est de plus douteux que les autorités le surveillent après la fin des hostilités et le démantèlement des LTTE en raison de faits prétendument survenus en 2008, alors que selon ses dires, ces mêmes actes n'avaient entraîné aucune poursuite au moment de leur découverte (cf. pv. 2 p. 5). 3.3.4 Au demeurant, les atteintes que l'intéressé prétend avoir subies ne l'ont pas empêché de demeurer dans son pays d'origine encore deux ans après les faits, celui-ci reconnaissant qu'il n'avait pensé à fuir que trois mois avant son départ (cf. pv. 1 p. 6). 3.3.5 Par ailleurs, la manière dont A._______ indique avoir quitté son pays, par voie aérienne depuis Colombo (cf. pv. 1 p. 7 et pv. 2 p. 3), impliquant des contrôles de son identité tant en route qu'à l'aéroport, sans qu'il ait rencontré le moindre problème, achève de convaincre le Tribunal que celui-ci ne présentait pas, au moment de son départ du Sri Lanka, un profil particulier permettant d'admettre qu'il était surveillé ou recherché par des autorités de son pays. En outre, l'intéressé a déjà effectué un séjour à l'étranger entre 1990 et 1995, durant lequel il a déposé une demande d'asile en Suisse, sur la base de motifs d'asile liés à des problèmes avec l'armée. Il a déclaré n'avoir rencontré aucun problème à son retour (volontaire) à Colombo, en 1995 (cf. pv. 2 p. 3), alors même que la guerre civile avec les rebelles LTTE faisait rage. 3.3.6 Quant aux pièces 8 et 9 produites, soit la copie d'une confirmation de résidence à D._______, C._______, concernant l'épouse de l'intéressé (dont l'identité diverge au surplus de celle fournie dans le cadre des auditions) et leur cinq enfants, ainsi que la copie d'une lettre du 11 novembre 2010, rédigée par un ecclésiastique de C._______, elles n'étayent pas les motifs d'asile du recourant. La pièce 9 est, en particulier, dénuée de toute valeur probante, ayant pu être établie par complaisance, étant donné le moment de son établissement (après l'arrivée en Suisse du recourant) et son contenu général. 3.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait eu, avant sa fuite, un comportement susceptible de le rendre suspect aux yeux des autorités sri-lankaises au point de devoir admettre un risque objectivement fondé de persécutions futures. Le recourant ne saurait en particulier être considéré comme appartenant à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 consid. 8.5). 3.5 Cela étant, la référence aux directives du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) du 5 juillet 2010, concernant les risques encourus par les personnes soupçonnées d'avoir eu des liens avec les LTTE, qui ne touche pas personnellement l'intéressé, ne lui est d'aucun secours. 3.6 Il en va de même des divers documents produits, visant à démontrer que les autorités de son pays continuent à commettre des violations des droits de l'homme sans être inquiétées par les instances internationales et qu'en lien avec son appartenance ethnique et son séjour à l'étranger, il encourrait un risque élevé de persécution à son arrivée à Colombo. Les rapports de Human Rights Watch du 31 janvier 2013 et du 29 mai 2012, celui du commissaire pour les réfugiés UNHCR du 21 décembre 2012, celui de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 novembre 2012, l'information des autorités canadiennes ("Immigration and Refugee Board of Canada") du 22 août 2011, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Case of E.G. v. The United Kingdom, n° 41178/08 du 31 mai 2011, ainsi que le document du 24 mars 2012 du Transnational Government of Tamil Eelam, cités à l'appui de son recours, mentionnent certes les cas d'individus ayant subi, à leur retour au Sri Lanka, des interrogatoires et des actes de torture. Ils se réfèrent toutefois à des situations différentes, dès lors que les personnes concernées présentaient un profil particulier (journaliste, personne ayant eu des liens à tout le moins présumés avec les LTTE ou des activités anti-gouvernementales à l'étranger), circonstance dont l'intéressé ne peut se prévaloir. En effet, celui-ci n'a pas démontré de manière crédible qu'il était recherché par les autorités au moment de sa fuite ou qu'il avait mené des activités politiques de premier plan en faveur des LTTE. Le caractère illégal de son départ, intervenu après la fin de la guerre, n'est pas non plus établi. 3.7 Ainsi et bien qu'il ne soit pas exclu qu'il se fasse interroger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications d'usage.

4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a nié la vraisemblance des motifs d'asile allégués par l'intéressé. Partant, il y a lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité de réfugié que l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). 7.2 En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi au Sri Lanka, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 7.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction de droit un véritable risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21). 8.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, le Tribunal admet en principe le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2 ; ATAF 2008/2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka. Celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 8.3 En l'espèce, A._______ a indiqué être originaire et avoir vécu avant son départ à B._______, C._______, dans le district de Jaffna (province du Nord). Selon ses déclarations, son épouse et leurs cinq enfants y vivent encore sans rencontrer personnellement de problèmes avec les autorités. Conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2). 8.4 Cela dit et pour ce qui a trait à la situation propre du recourant, aucun élément ne ressort du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. En particulier et bien qu'un retour après plus de deux ans passés à l'étranger ne soit pas exempt de difficultés, une réinstallation de l'intéressé dans sa région d'origine, où les membres de sa famille demeurent toujours et où il possède une entreprise de pêche employant neuf personnes, qui permettait à sa famille de vivre dignement (cf. pv. 2 p. 4 et 10), ainsi qu'une maison et deux véhicules, doit être considérée comme raisonnablement exigible. Les problèmes de santé particuliers qu'il fait valoir, sans toutefois les établir au moyen de preuve, ne constituent, en tout état de cause, pas un empêchement à l'exécution du renvoi, dans la mesure où ceux-ci préexistaient déjà avant son départ du pays et qu'il bénéficiait selon ses dires d'un traitement sur place. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

10. En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales et le recours doit être rejeté sur ce point également. 10.1 Au vu des circonstances du cas d'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions fixées à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ne sont pas réalisées (cf. art. 65 al. 1 PA) et la requête doit donc être rejetée. 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :