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E-2551/2018

E-2551/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 8 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu le 17 Juillet suivant, il a dit être sri-lankais, d'ethnie tamoule et venir de C._______, une localité proche de la ville de Point Pedro (ndr : tout au nord du Sri Lanka). De six à quinze ans, il aurait accompli sa scolarité obligatoire jusqu'au niveau (secondaire) « O ». Ensuite, il aurait appris le métier de pêcheur, comme son père. Il aurait aussi gagné sa vie en transportant des personnes avec le véhicule de son père. Au titre de ses motifs d'asile, il a fait valoir qu'entre 2008 et 2009, avec un complice, du nom de D._______, il avait caché des caisses d'armes que des combattants du mouvement séparatiste tamoul des « Liberation Tigers of the Eelam » (ci-après : LTTE ou les « Tigres ») leur livraient par bateau et qu'ils devaient ensuite remettre à d'autres soldats du mouvement. En janvier 2009, ils auraient été repérés par des paramilitaires de l'EPDP (Eelam People's Democratic Party, Parti démocratique populaire de l'Eelam, proche des autorités et de l'armée sri lankaises). Malgré leurs dénégations, les paramilitaires les auraient sommés, en les menaçant, de mettre fin à leur soutien aux LTTE. Le 20 décembre 2010, lors d'extraction de sables à des fins commerciales, des paramilitaires de l'EPDP auraient découvert des caisses d'armes enfouies dans le sol. Le 31 décembre suivant, ils auraient à nouveau interrogé D._______ avant de le relâcher. Celui-ci serait alors allé prévenir le recourant, puis il aurait été assassiné le soir même par des inconnus, dont le recourant pense qu'ils étaient de l'EPDP. Immédiatement, le recourant serait parti se cacher à Colombo avant de quitter le pays en avril 2011. Dans l'intervalle, les autorités auraient cherché à l'appréhender en faisant arrêter et détenir sa mère et son jeune frère dix et cinq jours. Par la suite, l'apaisement de la situation au Sri Lanka et l'élection, entretemps, d'un nouveau président l'auraient incité à retourner dans son pays. Le 23 février 2015, peu après avoir revu sa mère dans un temple à Colombo, il aurait été arrêté pour les mêmes raisons que celles qui l'auraient poussé à s'enfuir quatre ans plus tôt. Détenu ensuite dans une prison dont il ignore le nom, il aurait été questionné sur les endroits où il aurait caché d'autres caisses d'armes. Le 10 mars suivant, au bout de 14 jours de détention, il aurait été libéré à la suite de l'intervention d'un avocat engagé par sa mère. L'intéressé n'a pas été en mesure de dévoiler l'identité de son défenseur car il aurait été d'ethnie cinghalaise et ne parlait que très peu le tamoul. B. Par arrêt du 19 août 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre la décision du 3 août 2015 (notifiée le 6 août 2015), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'était pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, avait prononcé son transfert en France et avait ordonné l'exécution de cette mesure. C. C.a Le 21 août 2015, le précité a été annoncé disparu depuis le 9 août précédent. C.b Par lettre du 1er février 2017 au SEM, la mandataire de A._______ a observé que le délai de transfert de son mandant à la France était désormais échu. Elle a donc invité le SEM à confirmer sa compétence pour statuer sur la demande d'asile de son mandant. C.c Le 14 février 2017, A._______ a été entendu par le Service de la population et de migrants du canton de E._______ auquel il avait été attribué. Il a exposé être revenu de France sur le conseil de son avocate qui lui aurait dit qu'au bout de dix-huit mois d'absence, il pourrait à nouveau déposer une demande d'asile. D. Par décision du 7 juin 2017, le SEM a annulé sa décision du 3 août 2015 et ouvert la procédure nationale d'asile du recourant, faute d'avoir pu opérer son transfert en France dans le délai prévu à cet effet. E. A son audition principale, les 30 octobre 2017, qui s'est poursuivie le 8 décembre suivant, précisant les contours de son engagement en faveur des LTTE, l'intéressé a expliqué que lui-même et son complice étaient d'abord informés par téléphone ou via l'internet d'une prochaine livraison d'armes. Ils devaient ensuite réceptionner les caisses d'armes secrètement débarquées sur des plages puis les enfouir dans la forêt ou des combattants des LTTE les récupéraient plus tard. Il a également déclaré avoir été interrogé, avec son complice, par les paramilitaires de l'EPDP vers la fin 2009, selon lui, sans doute à cause de ses antécédents familiaux, notamment du soutien de son père aux LTTE, et aussi parce que des villageois les avaient signalés aux paramilitaires de l'EPDP. Concernant D._______, il a déclaré qu'après avoir été interpellé, en décembre 2010, celui-ci l'avait appelé au téléphone pour lui faire part de ce qui lui était arrivé. Plus tard, le même soir, lui-même aurait été en train de célébrer la nouvelle année, avec d'autres, dans une église, quand il aurait été informé de l'assassinat de son complice. Il aurait aussi appris que des paramilitaires de l'EPDP l'avaient recherché à son domicile. Ne l'ayant pas trouvé, les paramilitaires auraient remis à sa mère un mot écrit le sommant de se présenter à leur bureau. Le 1er janvier 2011, il se serait enfui à F._______ (dans les environs de Colombo), où il aurait vécu caché chez un musulman. A cet endroit, il aurait été informé que des inconnus l'avaient encore recherché à son domicile de C._______. En avril suivant, il se serait rendu au Nigeria muni d'un passeport dont il n'a pas su dire si c'était le sien ou s'il s'agissait d'un passeport indien. Au bout de quelque temps dans ce pays, il serait parti en France dans l'intention de rejoindre ensuite son père en Suisse. Il n'y serait toutefois pas arrivé, car il aurait été appréhendé par les autorités françaises. Il aurait alors demandé l'asile à la France. Débouté de sa demande en novembre 2014, il aurait ensuite été intercepté à Abu Dhabi en tentant de gagner le Canada. Les autorités emiraties l'auraient renvoyé en Inde, muni de son passeport indien. Le retour à la normale, au Sri Lanka, de même que l'élection d'un nouveau président l'auraient alors incité à regagner clandestinement son pays, le 18 février 2015. Cinq jour après son retour, il aurait été arrêté à l'hôtel où il était descendu, probablement dénoncé, selon lui, par des membres de l'EPDP. Un juge l'aurait ensuite condamné à une détention de 14 jours. Durant ce laps de temps, il aurait été interrogé à deux reprises par des agents du gouvernement, convaincus qu'il savait où des armes étaient encore cachées. A son second interrogatoire, les enquêteurs l'auraient même torturé en coinçant son pénis dans un tiroir. Lors de sa première nuit en cellule, il aurait aussi été violé par le meurtrier qui partageait sa cellule. Transféré dans une autre cellule, il aurait à nouveau été violé par l'un de ses codétenus. Il a ajouté que jusqu'à présent, il n'avait jamais parlé de ces agressions à qui que ce soit. Trois mois plus tard, il serait parti en Suisse. A l'appui de ses dires, il a, entre autres, produit un acte de naissance, un permis de circulation pour motocyles, une coupure de presse annonçant le décès de D._______, un avis de décès du précité du 2 janvier 2011, un rapport médical au nom de sa mère au Sri Lanka établi après que celle-ci avait été agressée par des inconnus à la recherche du recourant (selon les dires de ce dernier), quatre photographies de sa mère avec des hématomes à une jambe, deux autres photographies de sa mère et de son frère au tribunal (selon ses dires), divers documents relatifs à l'enlèvement d'un cousin, une photographie de la dépouille d'une cousine tuée en 2016, la copie d'une plainte à la Commission des droits de l'Homme du Sri Lanka, des documents relatifs à des manifestations de Tamouls à Genève avec des photocopies de photographies de lui-même en train de manifester et divers autres documents relatifs à des exactions contre des Tamouls au Sri Lanka. F. Par décision du 29 mars 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le SEM a considéré que le recourant et son acolyte n'auraient sans doute pas été épargnés par les paramilitaires de l'EPDP si ceux-ci avaient appris, au coeur des combats opposant, en 2009, les forces gouvernementales aux « LTTE », qu'ils cachaient des armes au profit de ces derniers. Le SEM a aussi retenu au détriment du recourant qu'à son audition sur ses données personnelles, il avait dit avoir été interrogé par les paramilitaires de l'EPDP en janvier 2009, tandis qu'à son audition principale, il avait mentionné de la fin de l'année 2009. Le SEM a également estimé que, si, en 2010, ces mêmes paramilitaires avaient à nouveau été informés que le recourant et D._______ cachaient encore des armes, ils n'auraient assurément pas relaxé ni assassiné le second avant d'appréhender le recourant et s'ils avaient effectivement recherché ce dernier, ils n'auraient pas chargé sa mère de lui remettre une convocation à leur bureau, convocation dont le recourant n'avait d'ailleurs rien dit à son audition initiale. En outre, celui-ci n'aurait pas non plus pu quitter le pays, en janvier 2011, via l'aéroport de Colombo, muni de son passeport. Enfin, le SEM a souligné que celui-ci avait divergé sur les circonstances dans lesquelles son acolyte lui avait fait savoir qu'ils avaient été repérés par les paramilitaires. En ce qui concerne l'arrestation du recourant en 2015, le SEM a fait remarquer qu'après la fin de la guerre, en mai 2009, le rôle de l'EPDP s'était considérablement réduit au point qu'en 2015, l'organisation n'aurait plus eu le pouvoir de faire arrêter le recourant. Celui-ci n'aurait pas non plus été libéré au bout de quelques jours s'il avait effectivement été interpellé à son retour au Sri Lanka pour le motif qui l'aurait poussé à fuir son pays, quatre ans auparavant. Par ailleurs, faute de rapport direct avec les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, aucun de ses moyens de preuve ne permettait de corroborer ces faits. De fait, seuls des moyens directement rattachés à son arrestation à son retour au Sri Lanka, en 2015, et à la condamnation dont il aurait ensuite fait l'objet auraient été d'un réel intérêt. Son arrestation et sa détention, suivies de sa relaxe, n'apparaissaient dès lors pas vraisemblables. Enfin, sa participation, en Suisse, à des manifestations de soutien à la cause des Tamouls au Sri Lanka n'était pas de nature à l'exposer à des représailles dans son pays, dès lors qu'il n'avait pas tenu de rôle déterminant dans l'organisation et le déroulement de ces manifestations. En définitive, le SEM a considéré qu'il ne pouvait être vu comme quelqu'un d'étroitement lié aux « Tigres », compte tenu de l'invraisemblance de ses allégations, et par là-même courir un danger à son retour au Sri Lanka. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour au Sri Lanka, celui-ci pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Le SEM a aussi considéré que les critères mis à l'exigibilité du renvoi des ressortissants sri lankais d'ethnie tamoule établis, avant leur départ, dans les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka étaient réalisées dans le cas du recourant. Le SEM a ainsi retenu que celui-ci avait de la famille et un réseau social dans son pays ; sa famille y possédait aussi une maison où il pourrait loger à son retour. Par ailleurs, lui-même avait déjà oeuvré comme pêcheur dans l'affaire que son père avait avant de quitter le pays ; il avait aussi gagné sa vie en transportant des passagers dans le véhicule utilitaire de son père. Il était ainsi en capacité de subvenir à ses besoins par son travail. Enfin, il n'avait documenté aucun problème de santé qui aurait pu empêcher son renvoi et son retour au Sri Lanka était possible. G. Dans son recours interjeté le 3 mai 2018, A._______ précise d'abord que c'est sans doute à cause de ses antécédents familiaux, de son domicile et de sa profession qu'il a été soupçonné par les paramilitaires de l'EPDP de soutenir les « LTTE ». Il rappelle ainsi qu'avant lui, son père avait déjà fait de la contrebande d'armes pour les « Tigres ». En outre, facilement atteignable par bateau du Vanni, contrôlé par les « Tigres », son village (à proximité d'une plage) était un endroit stratégique pour ces derniers. Enfin lui-même était pêcheur. Par conséquent, il était logique de le soupçonner. Il souligne également que, dans son pays, l'extraction de sable fait l'objet d'un très lucratif commerce ; ceci expliquerait donc la découverte fortuite, par des gens de l'EPDP, en 2010, des caisses d'armes que lui-même et son acolyte avaient cachées. Pour le reste, il relève qu'il ne s'est simplement plus souvenu de la date de son interrogatoire par des paramilitaires de l'EPDP, en 2009. Par ailleurs, il conteste s'être contredit, d'une audition à l'autre, au sujet de la façon dont D._______ l'avait informé de ce qui lui était arrivé peu avant d'être assassiné. En réalité, il a simplement complété ses déclarations à son audition principale. En tout état de cause, il relève que son acolyte n'aurait pas été sot au point d'être passé le voir juste après avoir été libéré, au risque d'être suivi et de le faire arrêter à son tour. En outre, si, à son audition sur ses données personnelles, il n'avait rien dit de la visite de l'EPDP à sa mère le 31 janvier 2010, c'est parce qu'on lui avait demandé d'être concis dans la présentation de ses motifs d'asile. Il objecte aussi aux observations du SEM concernant les circonstances de sa fuite, au tout début janvier 2011, qu'il a pu quitter son pays grâce à un passeur grassement rémunéré pour le soustraire à la surveillance des autorités aéroportuaires. Eventuellement aussi, il ne figurait pas encore sur les listes de personnes recherchées, au moment de son départ. En ce qui concerne les circonstances de son arrestation, à son retour au Sri Lanka, le 18 février 2015, il relève qu'il n'a jamais prétendu avoir été appréhendé sur dénonciation de l'EPDP, mais seulement dit qu'il pouvait l'avoir été à l'instigation de cette organisation, même s'il n'en était pas sûr. Encore aujourd'hui, il ignore le motif de son arrestation. Pour autant, ni celle-ci ni sa détention suivie de sa relaxe après paiement d'une caution ne sont, selon lui, discutables puisqu'aussi bien l'attestation du 15 juillet 2015 de son avocat au Sri Lanka que la copie d'un extrait de l' « information book » (ci-après : la main courante) du 23 février 2015 du poste de police de G._______ jointes à son mémoire de recours prouvent que ces événements ont bien eu lieu. S'agissant des risques qu'il encourt dans son pays s'il venait à y être renvoyé, il fait remarquer qu'il est notoire que les autorités sri lankaises s'en prennent systématiquement aux requérants d'asile tamouls renvoyés dans leur pays qu'elles soupçonnent de vouloir relancer le séparatisme tamoul. Il ne manque ainsi pas de rapports fiables faisant état de tortures et de violences à caractère sexuel à leur encontre. Sa soeur elle-même a été détenue à son retour au Sri Lanka, après avoir été déboutée de sa demande d'asile en Suisse. De façon plus générale, il relève que loin de s'être améliorée, la situation des droits de l'Homme, dans son pays, n'a fait qu'empirer. La torture y est ainsi couramment pratiquée, en particulier pendant les interrogatoires de police, le "Prevention Terrorism Act" (PTA), toujours en vigueur, conférant aux agent des forces de sécurité un sentiment d'impunité, selon le rapporteur des Nations Unies en visite au Sri Lanka au début du mois de mai 2016. En outre, le pays est encore très militarisé et la surveillance des populations intense. Les personnes de la société civile et les minorités font ainsi régulièrement l'objet d'intimidations. Enfin, renvoyé dans son pays, il devrait y retourner muni d'un passeport temporaire. A son arrivée, il sera donc aisément identifiable en tant que requérant d'asile débouté de sa demande en Suisse, un Etat vu par les autorités sri lankaises comme un important foyer d'activités de la diaspora tamoule. Le risque est donc grand pour lui d'être soumis à un interrogatoire serré, voire d'être arrêté, si l'on se fie à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) d'avril 2016, auquel il renvoie. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il demande également à être dispensé du versement d'une avance de frais et à pouvoir bénéficier de l'assistance judicaire totale. Enfin, outre l'attestation de son avocat au Sri Lanka datée du 15 juillet 2015 et la copie d'un extrait de main courante du 23 février 2015, il a, entre autres, joint à son mémoire de recours, des photographies de lui-même lors d'une manifestation à Genève en 2017 extraites du média informatique et le récépissé d'un versement à une autorité judiciaire dans une affaire concernant sa soeur. H. Le 4 juin 2018, le recourant a adressé au Tribunal la copie d'une convocation du 10 mai 2016 au poste de police de H._______, avec sa traduction en anglais, une traduction en anglais de l'extrait de la main courante du poste de police de G._______, précédemment joint en original à son mémoire de recours, et la photocopie d'un témoignage établi le 10 mai 2018 par le révérend I._______ (de l'évêché de J._______). I. Le 14 juin 2018, le recourant a produit la copie d'une plainte dénonçant à la Commission des droits de l'Homme au Sri Lanka le traitement réservé à sa soeur à son retour dans l'île - elle aurait été arrêté, puis libérée - après son renvoi de Suisse. J. Par décision incidente du 28 juin 2018, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Cora Dubach en tant que mandataire d'office. K. Dans sa réponse du 11 juillet 2018 au recours, le SEM a relevé que, pour la plupart, les arguments du recours procédaient simplement d'une appréciation des faits de la cause différente de la sienne. Il a en outre dénié toute valeur probante aux moyens du recourant qui lui semblaient avoir été avant tout produits pour les besoins de la cause. Enfin, il a considéré que sa participation à des activités organisées par la diaspora tamoule en Suisse n'était pas de nature à l'exposer à des sanctions en cas de retour chez lui dès lors qu'il n'y avait pas tenu un rôle déterminant. Le SEM a donc proposé le rejet du recours. L. Le 27 juillet 2018, le recourant a répliqué que la convocation, à son nom, au poste de police de H._______, le (...) 2016 (cf. let. H), n'était pas contestable dès lors qu'elle avait été adressée à sa famille par voie postale. Par ailleurs, il ressortait de l'extrait de la main courante produite en cause que son identité y avait été inscrite le 23 février 2015, soit le jour où il avait dit avoir été arrêté ; l'extrait ne pouvait donc qu'être authentique. Enfin, s'il n'occupait assurément pas un rang important dans la diaspora tamoule, il participait néanmoins à toutes ses activités en Suisse. Aussi, cet engagement soutenu, conjugué à la procédure judiciaire dont il avait fait l'objet dans son pays suffisait, selon lui, à le faire repérer par les autorités sri-lankaises. M. Le 10 août 2018, il a produit deux articles de presse, assortis de photographies où lui-même était visible sur certaines d'entre elles, parus en septembre 2017 et en juillet 2018 sur des sites internet tamouls vraisemblablement à la suite de manifestations de Tamouls en Suisse. Il a aussi fourni l'orignal du témoignage écrit du 10 mai 2018 du révérend I._______ et la traduction originale de la main courante du 23 février 2015. N. Le 27 septembre 2018, il a à nouveau produit des photographies de lui devant le Palais des Nations Unies à Genève lors d'une manifestation réclamant la justice pour les Tamouls du Sri Lanka. Il a également joint à son courrier un bref écrit dans lequel son auteur, un avocat de Point Pedro, au Sri Lanka, disait bien connaître la famille du recourant ; il mentionnait aussi que celui-ci était sympathisant (« supporter ») des LTTE et attestait de l'assassinat par balles de son complice, le 31 décembre 2010. Le 29 novembre 2018, il a encore produit cinq photographies de lui-même prises lors de « la Journée des Martyrs », (une importante commémoration) organisée à E._______ les (...) et (...) précédents. O. Le 17 mai 2019, le recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un rapport médical à son nom établi le 10 mai précédent par les doctoresses K._______ et L._______, médecin cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au Centre psycho-social de E._______. Il a aussi joint à son envoi d'autres photographies d'une manifestation à Genève, le 4 mars 2019, à laquelle il avait participé. P. Dans une nouvelle détermination du 15 juin 2020 sur le recours, le SEM a relevé que la traduction de l'extrait de la main courante produit par le recourant avait révélé que cette pièce lui avait été remise par un officier de police, ce qui était surprenant, compte tenu des périls encourus par ce fonctionnaire de police en raison de son geste. Aussi, en l'absence d'informations de nature à lever les doutes ainsi suscités, le SEM a maintenu sa précédente appréciation quant à la validité de cette pièce, rappelant que des documents de ce genre étaient aisément « réalisables » pour les besoins d'une cause. Le SEM a aussi redit que les activités politiques du recourant en Suisse n'étaient pas de nature à lui faire changer son point de vue s'agissant des risques auxquels ces activités pouvaient l'exposer à son retour au Sri Lanka. Enfin, toujours selon le SEM, celui-ci pouvait se faire soigner dans son pays. Q. Le 3 juillet 2020, le recourant a répliqué que la mention, dans l'attestation délivrée par son avocat au Sri Lanka, du numéro de la procédure judiciaire dont il avait fait l'objet dans ce pays, en 2015, prouvait une fois de plus que sa convocation au poste de police de H._______ en (...) 2016 et l'extrait de main courante produits par ses soins n'étaient pas des documents de complaisance comme le SEM ne cessait de le prétendre. Concernant les éventuelles conséquences de son engagement, en Suisse, en faveur de la cause des Tamouls au Sri Lanka, il a fait remarquer que, selon un rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du mois d'avril 2020, les autorités de ce pays continuaient à surveiller la diaspora tamoule et ce qu'échangeaient ses membres sur les réseaux sociaux. Il n'était dès lors pas exclu que son renvoi au Sri Lanka l'expose à des sanctions. R. Par lettre du 9 juillet 2020, le recourant a informé le Tribunal qu'il venait d'apprendre de sa famille au Sri Lanka que, le 10 juin précédent, des policiers étaient encore passés demander aux siens où il se trouvait. Ceux-ci leur avaient répondu qu'ils n'en savaient rien. Il a ajouté que son mandataire lui avait aussi fait savoir que la procédure lancée contre lui en 2015 était toujours ouverte. Lui-même avait toutefois renoncé à solliciter de sa part qu'il lui envoie une copie des pièces de son dossier de peur de relancer son affaire aujourd'hui en suspens et de causer des problèmes à sa famille. S. Le 15 juillet 2020, le recourant a produit plusieurs photographies de policiers de passage au domicile familial au Sri Lanka prises en catimini par son jeune frère. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM n'a pas estimé vraisemblables les allégations du recourant d'abord parce que les paramilitaires de l'EPDP ne l'auraient jamais laissé partir avec son complice s'ils les avaient soupçonnés, en 2009, de collaborer avec les « Tigres », ensuite parce que le recourant s'était contredit sur le moment de son interrogatoire par ces paramilitaires. De fait, il ressort bien des pièces du dossier qu'à son audition initiale, l'intéressé a situé son interrogatoire par les paramilitaires au mois de janvier 2009 tandis qu'à son audition principale, il a dit ne plus se souvenir du mois mais qu'il pensait qu'il avait eu lieu « plutôt à la fin de 2019 », précisant même que c'était « après la guerre ». Dans son recours, il dit ne s'être simplement plus souvenu, à ses auditions, du moment précis de cet interrogatoire. Cette explication ne convainc pas. 2009 est en effet l'année où le conflit ayant opposé, pendant près de vingt-six ans, les forces gouvernementales sri-lankaises aux séparatistes tamouls des LTTE a pris fin après d'âpres combats, souvent ponctués d'exactions vivement dénoncées par la communauté internationale. Aussi, le Tribunal estime que l'intéressé ne peut, comme il le prétend, s'être trouvé impliqué, même indirectement, dans ces combats jusqu'à être appréhendé par les supplétifs de l'armée sri-lankaise, connus pour leur cruauté, et ne pas se souvenir, si ce n'est de la date de son interrogatoire par ces supplétifs, au moins du moment où il aurait eu lieu en 2009. Le Tribunal ne peut pas non plus suivre le recourant quand il affirme que les paramilitaires de l'EPDP l'auraient laisser partir parce qu'ils n'auraient pas été certains de son soutien aux LTTE. De fait, comme cela vient tout juste d'être évoqué, dans les mois qui ont précédé leur déroute, le 16 mai 2009, les LTTE ont opposé une résistance acharnée à l'inexorable avancée des forces gouvernementales dans la presqu'île de Jaffna, allant jusqu'à utiliser des civils comme bouclier pour dissuader l'armée sri lankaise d'user de son artillerie et de son aviation ; après la défaite des « Tigres », l'armée et les services de renseignements sri lankais, appuyés par leurs supplétifs de l'EPDP ont encore impitoyablement traqué ce qu'il en restait. Eu égard aux circonstances (de l'époque), à la gravité, aussi, des agissements revendiqués par le recourant dans un contexte d'affrontements furieux, (au moins jusqu'au 16 mai 2009), et compte tenu, enfin, de la sombre réputation faite aux paramilitaires de l'EPDP, l'explication du recourant ne trouve pas de place. Contestant s'être contredit au sujet des circonstances dans lesquelles il aurait appris en 2010 que lui-même et son comparse étaient à nouveau suspectés d'avoir caché des armes, A._______ soutient dans son recours qu'à son audition principale il n'a fait que parfaire ses précédentes déclarations. En réalité, à son audition sur ses données personnelles, il a déclaré que son acolyte était venu l'avertir de ce qui lui était arrivé, puis il était rentré chez lui. A son audition principale, il a par contre affirmé que D._______ lui avait dit au téléphone que les gens de l'EPDP lui avaient demandé si c'était eux qui avaient caché les armes récemment découvertes sur une plage. Indubitablement, il s'agit là de deux versions différentes d'un même événement. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait déduire de ces versions que son complice aurait appelé le recourant au téléphone avant de le voir personnellement, comme le recourant tente de le faire accroire. Le Tribunal estime, au contraire, que si quelques heures avant la fuite du recourant à Colombo, une fois informé de l'assassinat de D._______, les deux avaient eu un unique contact, le recourant se serait alors souvenu, sans se tromper, des circonstances dans lesquelles ce contact avait eu lieu. A ce sujet, il y a encore lieu de relever que même si, dans le rapport médical versé au dossier, il est dit que le recourant souffre de troubles mentaux, il n'en appert pas qu'il présenterait d'importants troubles amnénisques en raison de ses affections (cf. ch. 8.6). En tout état de cause, à aucun moment, lors de ses auditions, le recourant a prétendu être atteint dans sa santé et souffrir de troubles de la mémoire. Il n'en a rien dit non plus dans son recours. Si elle a été favorable à la minorité tamoule, l'élection à la présidence du Sri Lanka de Maithripala Sirisena, en janvier 2015, n'a pas fondamentalement changé la situation les personnes exposées à des poursuites pour avoir soutenu les « Tigres » pendant la guerre. Avant tout, celles-ci ont pu envisager, non pas une amnistie, mais une meilleure garantie de leurs droits fondamentaux. Il est ainsi permis de douter que le recourant serait retourné volontairement dans son pays s'il avait effectivement été soupçonné de collaboration avec les « Tigres », au point de voir ses proches arrêtés à cause de lui. En définitive, parce qu'elles touchent des points fondamentaux du récit du recourant, les invraisemblances mises en évidence ci-dessus font sérieusement douter de sa crédibilité. 3.2 Le recourant produit certes plusieurs moyens de preuve. Ceux-ci ne résistent toutefois à l'examen de leur authenticité ou de leur pertinence. 3.2.1 Il figure ainsi, dans l'extrait de la main courante du 23 février 2015, que le recourant aurait reconnu avoir été des LTTE (« i acted as an active member of the LTTE ») et qu'à cause de cela, il aurait été pourchassé par les paramilitaires de l'EPDP qui auraient voulu l'éliminer. De fait, cette mention ne correspond en rien à son récit. A aucun moment, lors de ses auditions, le recourant n'a laissé entendre qu'en présence d'autorités de son pays, il avait admis avoir été des LTTE. A son audition principale il a d'abord déclaré que pendant la détention qui avait suivi son interpellation à la date précitée, il avait été interrogé par des représentants de ces autorités qui lui avaient demandé s'il avait amené des armes à Colombo, ce qu'il avait nié. Plus tard, à la reprise de cette audition, le 8 décembre 2017, il a dit avoir été interrogé par trois personnes. Celles-ci lui auraient alors dit savoir qu'il avait encore des armes, puis elles lui auraient demandé de leur dire où il les cachait. Il leur aurait répondu qu'il n'avait pas caché d'armes, et même après avoir été torturé (verge coincée dans un tiroir), il aurait redit « ne rien savoir », car s'il avait parlé, il aurait été tué. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut accorder de valeur probante à l'extrait précité. Pour des raisons analogues, il ne peut pas non plus en accorder au témoignage rédigé par un prêtre catholique de Jaffna, le 10 mai 2018 (cf. let H). Dans son écrit, l'ecclésiastique laisse en effet entendre qu'après l'assassinat du complice du recourant, il aurait hébergé ce dernier pendant quelques mois (« He was with me for some months »), ce qui ne correspond pas du tout aux déclarations de l'intéressé (qui a dit avoir fui à Colombo, juste après avoir appris le meurtre de D._______). 3.2.2 L'auteur, en l'occurrence un avocat de M._______/N._______, de l'autre témoignage écrit produit par le recourant (le 10 août 2018) certifie certes que celui-ci était sympathisant des « Tigres » et que D._______ a bien été abattu le 31 décembre 2010. Tel quel, ce témoignage, que le Tribunal n'a pas de raison de remettre en cause, ne contient toutefois pas de quoi rendre crédible la persécution alléguée par le recourant. Il ne dit notamment pas par qui son complice a été abattu. Par ailleurs, être sympathisant des « Tigres », comme de nombreux Tamouls l'étaient à l'époque (et le sont encore aujourd'hui), n'entraînait pas forcément une persécution étatique ; y étaient avant tout exposés ceux qui étaient connus ou dénoncés comme tels et surtout ceux qui étaient surpris à soutenir activement les « Tigres » en les ravitaillant ou en les hébergeant ou encore en les cachant, ce qui n'est pas établi dans le cas du recourant. 3.2.3 Selon ses dires, le recourant serait recherché par les autorités de son pays depuis 2015. La convocation au poste de H._______, le (...) 2016, le prouverait. En principe, on ne convoque pas un fuyard au poste de police ; les autorités de police saisissent plutôt un procureur pour qu'il établisse un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener et lance un avis de recherche. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait préjuger que l'objet de la convocation au poste serait la détention illégale d'armes par le recourant ou sa participation à un délit commis par les « Tigres » en 2009. 3.2.4 Quant aux photographies produites par l'intéressé le 15 juillet 2020, elles ne prouvent rien d'autre que ce qu'elles montrent, c'est-à-dire, pour l'essentiel, deux dames, plutôt âgées, assises face à deux policiers, assis eux aussi et dont l'un prend des notes et une femme, âgée aussi, assise face à un policier également assis. Rien ne prouve que ces photographies ont été prises dans la demeure familiale du recourant, que les femmes qu'on y voit soient des parentes de l'intéressé et que les gendarmes les entendent à son sujet. On ne comprend en outre pas comment ces photographies, nombreuses, prises sous des angles et à des moments différents, s'appliquant à l'évidence à montrer les casques et les insignes des policiers, ont pu être prises secrètement. D'aucune façon, le Tribunal ne saurait y voir la preuve d'une enquête ouverte contre le recourant pour des faits assimilables à une persécution étatique. 3.2.5 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). En l'occurrence, le recourant soutient qu'encore actuellement, il ferait l'objet d'une procédure dans son pays en raison de son engagement aux côtés des LTTE. Selon le ch. 5 de l'attestation du 15 juillet 2015 de son avocat dans cette procédure (cf. Faits, let. C 3ème par.), celui-ci peut consulter (en tout temps) le dossier du recourant sous réserve de l'autorisation du magistrat saisi et, s'il en a besoin, peut se faire délivrer n'importe quel document moyennant paiement des frais requis. Le recourant dit toutefois avoir renoncé à solliciter de son mandataire qu'il lui envoie une copie des pièces de son dossier de peur de relancer son affaire aujourd'hui en suspens et de causer des problèmes à sa famille au Sri Lanka. L'argument n'est en rien convaincant. En effet, dans son attestation précitée, son mandataire laisse clairement entendre qu'il a, dans ses archives, le dossier de la procédure dans laquelle il aurait représenté le recourant à Colombo (Colombo Chief Magistrate Court) en 2015. Dès lors, on ne voit pas de quelle autorisation il aurait eu besoin pour adresser ces pièces en original au recourant après en avoir tiré des copies pour lui-même. Les explications du recourant apparaissent ainsi controuvées. Le Tribunal constate surtout que l'intéressé s'est employé, devant le SEM, à produire de nombreuses pièces à l'appui de ses dires. Il était donc manifestement conscient de son devoir d'étayer ses déclarations. Il est dès lors incompréhensible qu'il n'ait pas d'emblée fourni la lettre (datée du 15 juillet 2015) de son prétendu avocat ni les autres documents qu'il a ensuite produits au stade du recours. Comme le SEM l'a justement relevé, les pièces fournies en première instance ne documentaient en rien les persécutions alléguées. Quelques-unes d'entre elles étaient certes de nature à démontrer certains faits allégués, comme le décès de D._______ ou la comparution devant un Tribunal de membres de sa famille, sans qu'on puisse toutefois établir un lien direct entre ces pièces et les persécutions alléguées par le recourant. Les photographies déposées ne prouvent ainsi pas que la comparution devant une cour des membres de sa famille avait un lien avec le recourant. Celui-ci n'a finalement réagi aux arguments du SEM qu'en fournissant tardivement des documents qui ne sont aucunement révélés probants, comme démontré précédemment. 3.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, son exposition, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile ni avancé des motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 Cela dit, le recourant soutient que du fait de son seul profil, il encourt aujourd'hui des persécutions à son retour au pays. Il dit surtout craindre d'y être persécuté par les autorités en raison des activités politiques qu'il a déployées en Suisse. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls de retour au Sri Lanka après avoir été déboutés de leur demande d'asile en Suisse et ailleurs en Europe (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais renvoyés dans leur pays, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile et des facteurs de risque faibles. Ceux-là ne suffisent pas, en tant que tels et considérés séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils peuvent être de nature à accroître le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Entrent dans la catégorie des facteurs de risque forts: a) l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », b) l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays et c) un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre les autorités sri lankaises, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4 et 8.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4) est par contre assimilé à un facteur de risque faible. 4.3 En l'occurrence, ni les déclarations de l'intéressé ni les pièces de son dossier ne laissent penser que lui-même ou d'autres membres de sa famille les LTTE auraient été liés de quelque façon que ce soit aux LTTE ou qu'ils auraient activement soutenu le mouvement indépendantiste. Il y a lieu de rappeler ici que les liens que son père, provisoirement admis à séjourner en Suisse, a dit avoir eu avec ce mouvement n'ont pas été estimés vraisembIables (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-834/2013 du 18 avril 2013, consid. 3.3 et E-2989/2018 du 9 mars 2017 consid. 4.4 et 5.2). Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir été identifié comme sympathisant engagé des LTTE ou qu'il aurait été soupçonné d'en être un. 4.4 Le fait pour le recourant d'avoir quitté son pays éventuellement muni d'un faux passeport peut être considéré comme une infraction à la législation en vigueur au Sri Lanka (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants»). Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une forte amende, ce qui ne saurait être vu comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). En outre, en elle-même, l'extraction tamoule du recourant ne constitue pas un facteur de risque déterminant de nature à fonder une crainte objective de représailles; tout au plus pourra-t-elle retenir l'attention des autorités à son retour et éventuellement l'exposer à un interrogatoire de routine. 4.5 Par ailleurs, autant les rapports attestant d'arrestations de requérants d'asile tamouls à leur retour au Sri Lanka que ceux dénonçant la torture dans ce pays auxquels renvoie le recourant sont des documents de portée générale qui ne le concernent pas directement et personnellement. De plus, dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a tenu compte des problématiques évoquées dans ces documents. La dernière actualisation de la situation au Sri Lanka n'y apporte pas de changement fondamental qui démontrerait que l'analyse alors entreprise serait aujourd'hui dépassé. Dès lors, ces rapports ne sont pas, en tant que tels, déterminants dans l'examen du cas d'espèce. 4.6 Depuis qu'il est en Suisse, l'intéressé a certes pris part à de nombreux rassemblements organisés par la diaspora tamoule. Il s'est même fait photographier à côté de bannières et de banderoles à la gloire du mouvement séparatiste. Il s'agit là de faits qui doivent être examinés sous l'angle de l'art. 54 LAsi (motifs d'asile subjectifs survenus après son départ du Sri Lanka). Concernant ce point, le recourant a lui-même admis n'avoir pas tenu de rôle déterminant ni dans la diaspora elle-même ni dans l'organisation et le déroulement de ces rassemblements (cf. lettre au Tribunal du 27 juillet 2018 [pièce n°10]). Il n'a pas non plus prétendu s'être fait remarquer en ayant ouvertement critiqué les autorités sri-lankaises lors de ces manifestations. Il n'est donc pas certain que sa participation à ces événements a pu le faire repérer par ces autorités ; en tout état de cause, elle ne suffit pas à le faire soupçonner d'agissements séditieux de nature à entraîner son inscription sur une "Stop List" répertoriant les identités de personnes ayant une relation avec les LTTE. 4.7 Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a pas rendu vraisemblable que, dans son pays, il aurait été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et qu'il n'a pas exercé d'activités politiques en exil dans une mesure déterminante (cf. arrêt de référenceE-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). 4.8 En définitive, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs ou postérieurs à son départ n'apparaît pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le père du recourant, l'un de ses frères et sa soeur ont tous été déboutés de leur demande d'asile en Suisse. Son père y a toutefois été admis provisoirement. Eventuellement, leurs départs successifs puis les retours de son frère et de sa soeur au Sri Lanka dans les mois ou les années qui ont suivi n'ont pas échappé aux autorités locales. La soeur du recourant aurait ainsi été brièvement arrêtée à son arrivée dans l'île. En tout état de cause, ces faits ne sont pas de nature à conférer au recourant un profil qui pourrait l'exposer à de sérieux désagréments en cas de renvoi. Son frère ne paraît pas avoir été arrêté à son retour et, au dernières nouvelles, sa soeur est aujourd'hui libre de ses mouvements. Il n'est pas non plus établi qu'il existerait, dans le cas du recourant, des motifs sérieux et avérés d'être soumis à un traitement prohibé par la CEDH à son retour au pays. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que, selon la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), il n'est en rien avéré que les Tamouls renvoyés dans leur pays courent aujourd'hui un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH (cf. arrêt de la CourEDH, R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E1866/2015 précité consid. 12.2). 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni, enfin, l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation. 8.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé, en particulier, sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l'espèce, le recourant vient de C._______, un village situé dans le district de Jaffna, hors du Vanni (selon la délimitation susmentionnée). Il y aurait vécu jusqu'à son départ en janvier 2011. Aussi, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que son retour à cet endroit est raisonnablement exigible. 8.4 Cela dit, il reste encore à déterminer si son état de santé actuel n'est pas de nature à faire obstacle à son retour au Sri Lanka. Selon le rapport médical versé au dossier de recours le 17 mai 2019, le recourant souffre en effet d'un épisode dépressif moyen, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, avec syndrome de dépendance, d'un état de stress post-traumatique et d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat, « y compris la situation familiale ». Les soins prescrits lors de sa prise en charge en juillet 2018 incluent des entretiens de soutien avec un infirmier et un traitement psychotrope comprenant un antidépresseur, un neuroleptique et de la Quiétapine à visée somnifère. Selon les auteurs du rapport, une interruption des traitements aurait pour conséquence une péjoration de l'état psychique du patient, avec un risque élevé d'idées suicidaires et de passage à l'acte. 8.5 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 8.6 En l'occurrence, il apparaît que les affections de l'intéressé peuvent être traitées dans son pays. En effet, les médicaments dont il a besoin y sont disponibles et un suivi psychiatrique est en principe accessible dans la province de Jaffna (cf. arrêts du Tribunal D-6227/2018 du 23 mai 2019 ; D-527/2016 du 29 mai 2019 consid. 13.4.1 et réf. cit. ; E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.). Dès lors, l'exécution de son renvoi n'est en soi pas inexigible en raison de ses motifs médicaux. En ce qui concerne les idées suicidaires mentionnées dans le rapport médical du 10 mai 2019, le Tribunal rappellera que selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour prévenir tout acte d'auto-agression (cf. notamment arrêt affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de bien l'organiser et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin mandaté par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11a al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]) 8.7 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas de renvoi au Sri Lanka. Le Tribunal relève ainsi que l'intéressé est encore jeune. Dans son pays, il a été scolarisé et a déjà travaillé comme pêcheur et comme transporteur privé. A ce sujet, le Tribunal retiendra également que, si elles ne sont pas négligeables, ses affections ne devraient pas l'empêcher de retravailler dans un délai raisonnable. De retour au Sri Lanka, il aura aussi de quoi se loger. Sa famille y possède une maison. Il devrait aussi pouvoir compter sur son soutien. 8.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.2 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 10. 10.1 La requête d'assistance judiciaire totale ayant été admise et dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ne serait plus indigent, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En l'absence de décompte de prestations comme c'est ici le cas, le Tribunal fixe l'indemnité de la mandataire commise d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessaire pour la défense de l'intéressé dans par la procédure de recours à 15 heures. L'indemnité est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à 2'250 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM n'a pas estimé vraisemblables les allégations du recourant d'abord parce que les paramilitaires de l'EPDP ne l'auraient jamais laissé partir avec son complice s'ils les avaient soupçonnés, en 2009, de collaborer avec les « Tigres », ensuite parce que le recourant s'était contredit sur le moment de son interrogatoire par ces paramilitaires. De fait, il ressort bien des pièces du dossier qu'à son audition initiale, l'intéressé a situé son interrogatoire par les paramilitaires au mois de janvier 2009 tandis qu'à son audition principale, il a dit ne plus se souvenir du mois mais qu'il pensait qu'il avait eu lieu « plutôt à la fin de 2019 », précisant même que c'était « après la guerre ». Dans son recours, il dit ne s'être simplement plus souvenu, à ses auditions, du moment précis de cet interrogatoire. Cette explication ne convainc pas. 2009 est en effet l'année où le conflit ayant opposé, pendant près de vingt-six ans, les forces gouvernementales sri-lankaises aux séparatistes tamouls des LTTE a pris fin après d'âpres combats, souvent ponctués d'exactions vivement dénoncées par la communauté internationale. Aussi, le Tribunal estime que l'intéressé ne peut, comme il le prétend, s'être trouvé impliqué, même indirectement, dans ces combats jusqu'à être appréhendé par les supplétifs de l'armée sri-lankaise, connus pour leur cruauté, et ne pas se souvenir, si ce n'est de la date de son interrogatoire par ces supplétifs, au moins du moment où il aurait eu lieu en 2009. Le Tribunal ne peut pas non plus suivre le recourant quand il affirme que les paramilitaires de l'EPDP l'auraient laisser partir parce qu'ils n'auraient pas été certains de son soutien aux LTTE. De fait, comme cela vient tout juste d'être évoqué, dans les mois qui ont précédé leur déroute, le 16 mai 2009, les LTTE ont opposé une résistance acharnée à l'inexorable avancée des forces gouvernementales dans la presqu'île de Jaffna, allant jusqu'à utiliser des civils comme bouclier pour dissuader l'armée sri lankaise d'user de son artillerie et de son aviation ; après la défaite des « Tigres », l'armée et les services de renseignements sri lankais, appuyés par leurs supplétifs de l'EPDP ont encore impitoyablement traqué ce qu'il en restait. Eu égard aux circonstances (de l'époque), à la gravité, aussi, des agissements revendiqués par le recourant dans un contexte d'affrontements furieux, (au moins jusqu'au 16 mai 2009), et compte tenu, enfin, de la sombre réputation faite aux paramilitaires de l'EPDP, l'explication du recourant ne trouve pas de place. Contestant s'être contredit au sujet des circonstances dans lesquelles il aurait appris en 2010 que lui-même et son comparse étaient à nouveau suspectés d'avoir caché des armes, A._______ soutient dans son recours qu'à son audition principale il n'a fait que parfaire ses précédentes déclarations. En réalité, à son audition sur ses données personnelles, il a déclaré que son acolyte était venu l'avertir de ce qui lui était arrivé, puis il était rentré chez lui. A son audition principale, il a par contre affirmé que D._______ lui avait dit au téléphone que les gens de l'EPDP lui avaient demandé si c'était eux qui avaient caché les armes récemment découvertes sur une plage. Indubitablement, il s'agit là de deux versions différentes d'un même événement. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait déduire de ces versions que son complice aurait appelé le recourant au téléphone avant de le voir personnellement, comme le recourant tente de le faire accroire. Le Tribunal estime, au contraire, que si quelques heures avant la fuite du recourant à Colombo, une fois informé de l'assassinat de D._______, les deux avaient eu un unique contact, le recourant se serait alors souvenu, sans se tromper, des circonstances dans lesquelles ce contact avait eu lieu. A ce sujet, il y a encore lieu de relever que même si, dans le rapport médical versé au dossier, il est dit que le recourant souffre de troubles mentaux, il n'en appert pas qu'il présenterait d'importants troubles amnénisques en raison de ses affections (cf. ch. 8.6). En tout état de cause, à aucun moment, lors de ses auditions, le recourant a prétendu être atteint dans sa santé et souffrir de troubles de la mémoire. Il n'en a rien dit non plus dans son recours. Si elle a été favorable à la minorité tamoule, l'élection à la présidence du Sri Lanka de Maithripala Sirisena, en janvier 2015, n'a pas fondamentalement changé la situation les personnes exposées à des poursuites pour avoir soutenu les « Tigres » pendant la guerre. Avant tout, celles-ci ont pu envisager, non pas une amnistie, mais une meilleure garantie de leurs droits fondamentaux. Il est ainsi permis de douter que le recourant serait retourné volontairement dans son pays s'il avait effectivement été soupçonné de collaboration avec les « Tigres », au point de voir ses proches arrêtés à cause de lui. En définitive, parce qu'elles touchent des points fondamentaux du récit du recourant, les invraisemblances mises en évidence ci-dessus font sérieusement douter de sa crédibilité.

E. 3.2 Le recourant produit certes plusieurs moyens de preuve. Ceux-ci ne résistent toutefois à l'examen de leur authenticité ou de leur pertinence.

E. 3.2.1 Il figure ainsi, dans l'extrait de la main courante du 23 février 2015, que le recourant aurait reconnu avoir été des LTTE (« i acted as an active member of the LTTE ») et qu'à cause de cela, il aurait été pourchassé par les paramilitaires de l'EPDP qui auraient voulu l'éliminer. De fait, cette mention ne correspond en rien à son récit. A aucun moment, lors de ses auditions, le recourant n'a laissé entendre qu'en présence d'autorités de son pays, il avait admis avoir été des LTTE. A son audition principale il a d'abord déclaré que pendant la détention qui avait suivi son interpellation à la date précitée, il avait été interrogé par des représentants de ces autorités qui lui avaient demandé s'il avait amené des armes à Colombo, ce qu'il avait nié. Plus tard, à la reprise de cette audition, le 8 décembre 2017, il a dit avoir été interrogé par trois personnes. Celles-ci lui auraient alors dit savoir qu'il avait encore des armes, puis elles lui auraient demandé de leur dire où il les cachait. Il leur aurait répondu qu'il n'avait pas caché d'armes, et même après avoir été torturé (verge coincée dans un tiroir), il aurait redit « ne rien savoir », car s'il avait parlé, il aurait été tué. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut accorder de valeur probante à l'extrait précité. Pour des raisons analogues, il ne peut pas non plus en accorder au témoignage rédigé par un prêtre catholique de Jaffna, le 10 mai 2018 (cf. let H). Dans son écrit, l'ecclésiastique laisse en effet entendre qu'après l'assassinat du complice du recourant, il aurait hébergé ce dernier pendant quelques mois (« He was with me for some months »), ce qui ne correspond pas du tout aux déclarations de l'intéressé (qui a dit avoir fui à Colombo, juste après avoir appris le meurtre de D._______).

E. 3.2.2 L'auteur, en l'occurrence un avocat de M._______/N._______, de l'autre témoignage écrit produit par le recourant (le 10 août 2018) certifie certes que celui-ci était sympathisant des « Tigres » et que D._______ a bien été abattu le 31 décembre 2010. Tel quel, ce témoignage, que le Tribunal n'a pas de raison de remettre en cause, ne contient toutefois pas de quoi rendre crédible la persécution alléguée par le recourant. Il ne dit notamment pas par qui son complice a été abattu. Par ailleurs, être sympathisant des « Tigres », comme de nombreux Tamouls l'étaient à l'époque (et le sont encore aujourd'hui), n'entraînait pas forcément une persécution étatique ; y étaient avant tout exposés ceux qui étaient connus ou dénoncés comme tels et surtout ceux qui étaient surpris à soutenir activement les « Tigres » en les ravitaillant ou en les hébergeant ou encore en les cachant, ce qui n'est pas établi dans le cas du recourant.

E. 3.2.3 Selon ses dires, le recourant serait recherché par les autorités de son pays depuis 2015. La convocation au poste de H._______, le (...) 2016, le prouverait. En principe, on ne convoque pas un fuyard au poste de police ; les autorités de police saisissent plutôt un procureur pour qu'il établisse un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener et lance un avis de recherche. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait préjuger que l'objet de la convocation au poste serait la détention illégale d'armes par le recourant ou sa participation à un délit commis par les « Tigres » en 2009.

E. 3.2.4 Quant aux photographies produites par l'intéressé le 15 juillet 2020, elles ne prouvent rien d'autre que ce qu'elles montrent, c'est-à-dire, pour l'essentiel, deux dames, plutôt âgées, assises face à deux policiers, assis eux aussi et dont l'un prend des notes et une femme, âgée aussi, assise face à un policier également assis. Rien ne prouve que ces photographies ont été prises dans la demeure familiale du recourant, que les femmes qu'on y voit soient des parentes de l'intéressé et que les gendarmes les entendent à son sujet. On ne comprend en outre pas comment ces photographies, nombreuses, prises sous des angles et à des moments différents, s'appliquant à l'évidence à montrer les casques et les insignes des policiers, ont pu être prises secrètement. D'aucune façon, le Tribunal ne saurait y voir la preuve d'une enquête ouverte contre le recourant pour des faits assimilables à une persécution étatique.

E. 3.2.5 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). En l'occurrence, le recourant soutient qu'encore actuellement, il ferait l'objet d'une procédure dans son pays en raison de son engagement aux côtés des LTTE. Selon le ch. 5 de l'attestation du 15 juillet 2015 de son avocat dans cette procédure (cf. Faits, let. C 3ème par.), celui-ci peut consulter (en tout temps) le dossier du recourant sous réserve de l'autorisation du magistrat saisi et, s'il en a besoin, peut se faire délivrer n'importe quel document moyennant paiement des frais requis. Le recourant dit toutefois avoir renoncé à solliciter de son mandataire qu'il lui envoie une copie des pièces de son dossier de peur de relancer son affaire aujourd'hui en suspens et de causer des problèmes à sa famille au Sri Lanka. L'argument n'est en rien convaincant. En effet, dans son attestation précitée, son mandataire laisse clairement entendre qu'il a, dans ses archives, le dossier de la procédure dans laquelle il aurait représenté le recourant à Colombo (Colombo Chief Magistrate Court) en 2015. Dès lors, on ne voit pas de quelle autorisation il aurait eu besoin pour adresser ces pièces en original au recourant après en avoir tiré des copies pour lui-même. Les explications du recourant apparaissent ainsi controuvées. Le Tribunal constate surtout que l'intéressé s'est employé, devant le SEM, à produire de nombreuses pièces à l'appui de ses dires. Il était donc manifestement conscient de son devoir d'étayer ses déclarations. Il est dès lors incompréhensible qu'il n'ait pas d'emblée fourni la lettre (datée du 15 juillet 2015) de son prétendu avocat ni les autres documents qu'il a ensuite produits au stade du recours. Comme le SEM l'a justement relevé, les pièces fournies en première instance ne documentaient en rien les persécutions alléguées. Quelques-unes d'entre elles étaient certes de nature à démontrer certains faits allégués, comme le décès de D._______ ou la comparution devant un Tribunal de membres de sa famille, sans qu'on puisse toutefois établir un lien direct entre ces pièces et les persécutions alléguées par le recourant. Les photographies déposées ne prouvent ainsi pas que la comparution devant une cour des membres de sa famille avait un lien avec le recourant. Celui-ci n'a finalement réagi aux arguments du SEM qu'en fournissant tardivement des documents qui ne sont aucunement révélés probants, comme démontré précédemment.

E. 3.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, son exposition, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile ni avancé des motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.1 Cela dit, le recourant soutient que du fait de son seul profil, il encourt aujourd'hui des persécutions à son retour au pays. Il dit surtout craindre d'y être persécuté par les autorités en raison des activités politiques qu'il a déployées en Suisse.

E. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls de retour au Sri Lanka après avoir été déboutés de leur demande d'asile en Suisse et ailleurs en Europe (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais renvoyés dans leur pays, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile et des facteurs de risque faibles. Ceux-là ne suffisent pas, en tant que tels et considérés séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils peuvent être de nature à accroître le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Entrent dans la catégorie des facteurs de risque forts: a) l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », b) l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays et c) un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre les autorités sri lankaises, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4 et 8.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4) est par contre assimilé à un facteur de risque faible.

E. 4.3 En l'occurrence, ni les déclarations de l'intéressé ni les pièces de son dossier ne laissent penser que lui-même ou d'autres membres de sa famille les LTTE auraient été liés de quelque façon que ce soit aux LTTE ou qu'ils auraient activement soutenu le mouvement indépendantiste. Il y a lieu de rappeler ici que les liens que son père, provisoirement admis à séjourner en Suisse, a dit avoir eu avec ce mouvement n'ont pas été estimés vraisembIables (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-834/2013 du 18 avril 2013, consid. 3.3 et E-2989/2018 du 9 mars 2017 consid. 4.4 et 5.2). Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir été identifié comme sympathisant engagé des LTTE ou qu'il aurait été soupçonné d'en être un.

E. 4.4 Le fait pour le recourant d'avoir quitté son pays éventuellement muni d'un faux passeport peut être considéré comme une infraction à la législation en vigueur au Sri Lanka (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants»). Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une forte amende, ce qui ne saurait être vu comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). En outre, en elle-même, l'extraction tamoule du recourant ne constitue pas un facteur de risque déterminant de nature à fonder une crainte objective de représailles; tout au plus pourra-t-elle retenir l'attention des autorités à son retour et éventuellement l'exposer à un interrogatoire de routine.

E. 4.5 Par ailleurs, autant les rapports attestant d'arrestations de requérants d'asile tamouls à leur retour au Sri Lanka que ceux dénonçant la torture dans ce pays auxquels renvoie le recourant sont des documents de portée générale qui ne le concernent pas directement et personnellement. De plus, dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a tenu compte des problématiques évoquées dans ces documents. La dernière actualisation de la situation au Sri Lanka n'y apporte pas de changement fondamental qui démontrerait que l'analyse alors entreprise serait aujourd'hui dépassé. Dès lors, ces rapports ne sont pas, en tant que tels, déterminants dans l'examen du cas d'espèce.

E. 4.6 Depuis qu'il est en Suisse, l'intéressé a certes pris part à de nombreux rassemblements organisés par la diaspora tamoule. Il s'est même fait photographier à côté de bannières et de banderoles à la gloire du mouvement séparatiste. Il s'agit là de faits qui doivent être examinés sous l'angle de l'art. 54 LAsi (motifs d'asile subjectifs survenus après son départ du Sri Lanka). Concernant ce point, le recourant a lui-même admis n'avoir pas tenu de rôle déterminant ni dans la diaspora elle-même ni dans l'organisation et le déroulement de ces rassemblements (cf. lettre au Tribunal du 27 juillet 2018 [pièce n°10]). Il n'a pas non plus prétendu s'être fait remarquer en ayant ouvertement critiqué les autorités sri-lankaises lors de ces manifestations. Il n'est donc pas certain que sa participation à ces événements a pu le faire repérer par ces autorités ; en tout état de cause, elle ne suffit pas à le faire soupçonner d'agissements séditieux de nature à entraîner son inscription sur une "Stop List" répertoriant les identités de personnes ayant une relation avec les LTTE.

E. 4.7 Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a pas rendu vraisemblable que, dans son pays, il aurait été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et qu'il n'a pas exercé d'activités politiques en exil dans une mesure déterminante (cf. arrêt de référenceE-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5).

E. 4.8 En définitive, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs ou postérieurs à son départ n'apparaît pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.2 Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.5 En l'occurrence, le père du recourant, l'un de ses frères et sa soeur ont tous été déboutés de leur demande d'asile en Suisse. Son père y a toutefois été admis provisoirement. Eventuellement, leurs départs successifs puis les retours de son frère et de sa soeur au Sri Lanka dans les mois ou les années qui ont suivi n'ont pas échappé aux autorités locales. La soeur du recourant aurait ainsi été brièvement arrêtée à son arrivée dans l'île. En tout état de cause, ces faits ne sont pas de nature à conférer au recourant un profil qui pourrait l'exposer à de sérieux désagréments en cas de renvoi. Son frère ne paraît pas avoir été arrêté à son retour et, au dernières nouvelles, sa soeur est aujourd'hui libre de ses mouvements. Il n'est pas non plus établi qu'il existerait, dans le cas du recourant, des motifs sérieux et avérés d'être soumis à un traitement prohibé par la CEDH à son retour au pays. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que, selon la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), il n'est en rien avéré que les Tamouls renvoyés dans leur pays courent aujourd'hui un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH (cf. arrêt de la CourEDH, R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E1866/2015 précité consid. 12.2).

E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni, enfin, l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation.

E. 8.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé, en particulier, sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l'espèce, le recourant vient de C._______, un village situé dans le district de Jaffna, hors du Vanni (selon la délimitation susmentionnée). Il y aurait vécu jusqu'à son départ en janvier 2011. Aussi, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que son retour à cet endroit est raisonnablement exigible.

E. 8.4 Cela dit, il reste encore à déterminer si son état de santé actuel n'est pas de nature à faire obstacle à son retour au Sri Lanka. Selon le rapport médical versé au dossier de recours le 17 mai 2019, le recourant souffre en effet d'un épisode dépressif moyen, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, avec syndrome de dépendance, d'un état de stress post-traumatique et d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat, « y compris la situation familiale ». Les soins prescrits lors de sa prise en charge en juillet 2018 incluent des entretiens de soutien avec un infirmier et un traitement psychotrope comprenant un antidépresseur, un neuroleptique et de la Quiétapine à visée somnifère. Selon les auteurs du rapport, une interruption des traitements aurait pour conséquence une péjoration de l'état psychique du patient, avec un risque élevé d'idées suicidaires et de passage à l'acte.

E. 8.5 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

E. 8.6 En l'occurrence, il apparaît que les affections de l'intéressé peuvent être traitées dans son pays. En effet, les médicaments dont il a besoin y sont disponibles et un suivi psychiatrique est en principe accessible dans la province de Jaffna (cf. arrêts du Tribunal D-6227/2018 du 23 mai 2019 ; D-527/2016 du 29 mai 2019 consid. 13.4.1 et réf. cit. ; E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.). Dès lors, l'exécution de son renvoi n'est en soi pas inexigible en raison de ses motifs médicaux. En ce qui concerne les idées suicidaires mentionnées dans le rapport médical du 10 mai 2019, le Tribunal rappellera que selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour prévenir tout acte d'auto-agression (cf. notamment arrêt affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de bien l'organiser et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin mandaté par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11a al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281])

E. 8.7 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas de renvoi au Sri Lanka. Le Tribunal relève ainsi que l'intéressé est encore jeune. Dans son pays, il a été scolarisé et a déjà travaillé comme pêcheur et comme transporteur privé. A ce sujet, le Tribunal retiendra également que, si elles ne sont pas négligeables, ses affections ne devraient pas l'empêcher de retravailler dans un délai raisonnable. De retour au Sri Lanka, il aura aussi de quoi se loger. Sa famille y possède une maison. Il devrait aussi pouvoir compter sur son soutien.

E. 8.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.2 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 10.1 La requête d'assistance judiciaire totale ayant été admise et dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ne serait plus indigent, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 En l'absence de décompte de prestations comme c'est ici le cas, le Tribunal fixe l'indemnité de la mandataire commise d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessaire pour la défense de l'intéressé dans par la procédure de recours à 15 heures. L'indemnité est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à 2'250 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. L'indemnité de la mandataire d'office, à verser par le service financier du Tribunal, est arrêtée à 2'250 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2551/2018 Arrêt du 18 février 2021 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Cora Dubach, MLaw,Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 29 mars 2018 / N (...). Faits : A. Le 8 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu le 17 Juillet suivant, il a dit être sri-lankais, d'ethnie tamoule et venir de C._______, une localité proche de la ville de Point Pedro (ndr : tout au nord du Sri Lanka). De six à quinze ans, il aurait accompli sa scolarité obligatoire jusqu'au niveau (secondaire) « O ». Ensuite, il aurait appris le métier de pêcheur, comme son père. Il aurait aussi gagné sa vie en transportant des personnes avec le véhicule de son père. Au titre de ses motifs d'asile, il a fait valoir qu'entre 2008 et 2009, avec un complice, du nom de D._______, il avait caché des caisses d'armes que des combattants du mouvement séparatiste tamoul des « Liberation Tigers of the Eelam » (ci-après : LTTE ou les « Tigres ») leur livraient par bateau et qu'ils devaient ensuite remettre à d'autres soldats du mouvement. En janvier 2009, ils auraient été repérés par des paramilitaires de l'EPDP (Eelam People's Democratic Party, Parti démocratique populaire de l'Eelam, proche des autorités et de l'armée sri lankaises). Malgré leurs dénégations, les paramilitaires les auraient sommés, en les menaçant, de mettre fin à leur soutien aux LTTE. Le 20 décembre 2010, lors d'extraction de sables à des fins commerciales, des paramilitaires de l'EPDP auraient découvert des caisses d'armes enfouies dans le sol. Le 31 décembre suivant, ils auraient à nouveau interrogé D._______ avant de le relâcher. Celui-ci serait alors allé prévenir le recourant, puis il aurait été assassiné le soir même par des inconnus, dont le recourant pense qu'ils étaient de l'EPDP. Immédiatement, le recourant serait parti se cacher à Colombo avant de quitter le pays en avril 2011. Dans l'intervalle, les autorités auraient cherché à l'appréhender en faisant arrêter et détenir sa mère et son jeune frère dix et cinq jours. Par la suite, l'apaisement de la situation au Sri Lanka et l'élection, entretemps, d'un nouveau président l'auraient incité à retourner dans son pays. Le 23 février 2015, peu après avoir revu sa mère dans un temple à Colombo, il aurait été arrêté pour les mêmes raisons que celles qui l'auraient poussé à s'enfuir quatre ans plus tôt. Détenu ensuite dans une prison dont il ignore le nom, il aurait été questionné sur les endroits où il aurait caché d'autres caisses d'armes. Le 10 mars suivant, au bout de 14 jours de détention, il aurait été libéré à la suite de l'intervention d'un avocat engagé par sa mère. L'intéressé n'a pas été en mesure de dévoiler l'identité de son défenseur car il aurait été d'ethnie cinghalaise et ne parlait que très peu le tamoul. B. Par arrêt du 19 août 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre la décision du 3 août 2015 (notifiée le 6 août 2015), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'était pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, avait prononcé son transfert en France et avait ordonné l'exécution de cette mesure. C. C.a Le 21 août 2015, le précité a été annoncé disparu depuis le 9 août précédent. C.b Par lettre du 1er février 2017 au SEM, la mandataire de A._______ a observé que le délai de transfert de son mandant à la France était désormais échu. Elle a donc invité le SEM à confirmer sa compétence pour statuer sur la demande d'asile de son mandant. C.c Le 14 février 2017, A._______ a été entendu par le Service de la population et de migrants du canton de E._______ auquel il avait été attribué. Il a exposé être revenu de France sur le conseil de son avocate qui lui aurait dit qu'au bout de dix-huit mois d'absence, il pourrait à nouveau déposer une demande d'asile. D. Par décision du 7 juin 2017, le SEM a annulé sa décision du 3 août 2015 et ouvert la procédure nationale d'asile du recourant, faute d'avoir pu opérer son transfert en France dans le délai prévu à cet effet. E. A son audition principale, les 30 octobre 2017, qui s'est poursuivie le 8 décembre suivant, précisant les contours de son engagement en faveur des LTTE, l'intéressé a expliqué que lui-même et son complice étaient d'abord informés par téléphone ou via l'internet d'une prochaine livraison d'armes. Ils devaient ensuite réceptionner les caisses d'armes secrètement débarquées sur des plages puis les enfouir dans la forêt ou des combattants des LTTE les récupéraient plus tard. Il a également déclaré avoir été interrogé, avec son complice, par les paramilitaires de l'EPDP vers la fin 2009, selon lui, sans doute à cause de ses antécédents familiaux, notamment du soutien de son père aux LTTE, et aussi parce que des villageois les avaient signalés aux paramilitaires de l'EPDP. Concernant D._______, il a déclaré qu'après avoir été interpellé, en décembre 2010, celui-ci l'avait appelé au téléphone pour lui faire part de ce qui lui était arrivé. Plus tard, le même soir, lui-même aurait été en train de célébrer la nouvelle année, avec d'autres, dans une église, quand il aurait été informé de l'assassinat de son complice. Il aurait aussi appris que des paramilitaires de l'EPDP l'avaient recherché à son domicile. Ne l'ayant pas trouvé, les paramilitaires auraient remis à sa mère un mot écrit le sommant de se présenter à leur bureau. Le 1er janvier 2011, il se serait enfui à F._______ (dans les environs de Colombo), où il aurait vécu caché chez un musulman. A cet endroit, il aurait été informé que des inconnus l'avaient encore recherché à son domicile de C._______. En avril suivant, il se serait rendu au Nigeria muni d'un passeport dont il n'a pas su dire si c'était le sien ou s'il s'agissait d'un passeport indien. Au bout de quelque temps dans ce pays, il serait parti en France dans l'intention de rejoindre ensuite son père en Suisse. Il n'y serait toutefois pas arrivé, car il aurait été appréhendé par les autorités françaises. Il aurait alors demandé l'asile à la France. Débouté de sa demande en novembre 2014, il aurait ensuite été intercepté à Abu Dhabi en tentant de gagner le Canada. Les autorités emiraties l'auraient renvoyé en Inde, muni de son passeport indien. Le retour à la normale, au Sri Lanka, de même que l'élection d'un nouveau président l'auraient alors incité à regagner clandestinement son pays, le 18 février 2015. Cinq jour après son retour, il aurait été arrêté à l'hôtel où il était descendu, probablement dénoncé, selon lui, par des membres de l'EPDP. Un juge l'aurait ensuite condamné à une détention de 14 jours. Durant ce laps de temps, il aurait été interrogé à deux reprises par des agents du gouvernement, convaincus qu'il savait où des armes étaient encore cachées. A son second interrogatoire, les enquêteurs l'auraient même torturé en coinçant son pénis dans un tiroir. Lors de sa première nuit en cellule, il aurait aussi été violé par le meurtrier qui partageait sa cellule. Transféré dans une autre cellule, il aurait à nouveau été violé par l'un de ses codétenus. Il a ajouté que jusqu'à présent, il n'avait jamais parlé de ces agressions à qui que ce soit. Trois mois plus tard, il serait parti en Suisse. A l'appui de ses dires, il a, entre autres, produit un acte de naissance, un permis de circulation pour motocyles, une coupure de presse annonçant le décès de D._______, un avis de décès du précité du 2 janvier 2011, un rapport médical au nom de sa mère au Sri Lanka établi après que celle-ci avait été agressée par des inconnus à la recherche du recourant (selon les dires de ce dernier), quatre photographies de sa mère avec des hématomes à une jambe, deux autres photographies de sa mère et de son frère au tribunal (selon ses dires), divers documents relatifs à l'enlèvement d'un cousin, une photographie de la dépouille d'une cousine tuée en 2016, la copie d'une plainte à la Commission des droits de l'Homme du Sri Lanka, des documents relatifs à des manifestations de Tamouls à Genève avec des photocopies de photographies de lui-même en train de manifester et divers autres documents relatifs à des exactions contre des Tamouls au Sri Lanka. F. Par décision du 29 mars 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le SEM a considéré que le recourant et son acolyte n'auraient sans doute pas été épargnés par les paramilitaires de l'EPDP si ceux-ci avaient appris, au coeur des combats opposant, en 2009, les forces gouvernementales aux « LTTE », qu'ils cachaient des armes au profit de ces derniers. Le SEM a aussi retenu au détriment du recourant qu'à son audition sur ses données personnelles, il avait dit avoir été interrogé par les paramilitaires de l'EPDP en janvier 2009, tandis qu'à son audition principale, il avait mentionné de la fin de l'année 2009. Le SEM a également estimé que, si, en 2010, ces mêmes paramilitaires avaient à nouveau été informés que le recourant et D._______ cachaient encore des armes, ils n'auraient assurément pas relaxé ni assassiné le second avant d'appréhender le recourant et s'ils avaient effectivement recherché ce dernier, ils n'auraient pas chargé sa mère de lui remettre une convocation à leur bureau, convocation dont le recourant n'avait d'ailleurs rien dit à son audition initiale. En outre, celui-ci n'aurait pas non plus pu quitter le pays, en janvier 2011, via l'aéroport de Colombo, muni de son passeport. Enfin, le SEM a souligné que celui-ci avait divergé sur les circonstances dans lesquelles son acolyte lui avait fait savoir qu'ils avaient été repérés par les paramilitaires. En ce qui concerne l'arrestation du recourant en 2015, le SEM a fait remarquer qu'après la fin de la guerre, en mai 2009, le rôle de l'EPDP s'était considérablement réduit au point qu'en 2015, l'organisation n'aurait plus eu le pouvoir de faire arrêter le recourant. Celui-ci n'aurait pas non plus été libéré au bout de quelques jours s'il avait effectivement été interpellé à son retour au Sri Lanka pour le motif qui l'aurait poussé à fuir son pays, quatre ans auparavant. Par ailleurs, faute de rapport direct avec les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, aucun de ses moyens de preuve ne permettait de corroborer ces faits. De fait, seuls des moyens directement rattachés à son arrestation à son retour au Sri Lanka, en 2015, et à la condamnation dont il aurait ensuite fait l'objet auraient été d'un réel intérêt. Son arrestation et sa détention, suivies de sa relaxe, n'apparaissaient dès lors pas vraisemblables. Enfin, sa participation, en Suisse, à des manifestations de soutien à la cause des Tamouls au Sri Lanka n'était pas de nature à l'exposer à des représailles dans son pays, dès lors qu'il n'avait pas tenu de rôle déterminant dans l'organisation et le déroulement de ces manifestations. En définitive, le SEM a considéré qu'il ne pouvait être vu comme quelqu'un d'étroitement lié aux « Tigres », compte tenu de l'invraisemblance de ses allégations, et par là-même courir un danger à son retour au Sri Lanka. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour au Sri Lanka, celui-ci pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Le SEM a aussi considéré que les critères mis à l'exigibilité du renvoi des ressortissants sri lankais d'ethnie tamoule établis, avant leur départ, dans les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka étaient réalisées dans le cas du recourant. Le SEM a ainsi retenu que celui-ci avait de la famille et un réseau social dans son pays ; sa famille y possédait aussi une maison où il pourrait loger à son retour. Par ailleurs, lui-même avait déjà oeuvré comme pêcheur dans l'affaire que son père avait avant de quitter le pays ; il avait aussi gagné sa vie en transportant des passagers dans le véhicule utilitaire de son père. Il était ainsi en capacité de subvenir à ses besoins par son travail. Enfin, il n'avait documenté aucun problème de santé qui aurait pu empêcher son renvoi et son retour au Sri Lanka était possible. G. Dans son recours interjeté le 3 mai 2018, A._______ précise d'abord que c'est sans doute à cause de ses antécédents familiaux, de son domicile et de sa profession qu'il a été soupçonné par les paramilitaires de l'EPDP de soutenir les « LTTE ». Il rappelle ainsi qu'avant lui, son père avait déjà fait de la contrebande d'armes pour les « Tigres ». En outre, facilement atteignable par bateau du Vanni, contrôlé par les « Tigres », son village (à proximité d'une plage) était un endroit stratégique pour ces derniers. Enfin lui-même était pêcheur. Par conséquent, il était logique de le soupçonner. Il souligne également que, dans son pays, l'extraction de sable fait l'objet d'un très lucratif commerce ; ceci expliquerait donc la découverte fortuite, par des gens de l'EPDP, en 2010, des caisses d'armes que lui-même et son acolyte avaient cachées. Pour le reste, il relève qu'il ne s'est simplement plus souvenu de la date de son interrogatoire par des paramilitaires de l'EPDP, en 2009. Par ailleurs, il conteste s'être contredit, d'une audition à l'autre, au sujet de la façon dont D._______ l'avait informé de ce qui lui était arrivé peu avant d'être assassiné. En réalité, il a simplement complété ses déclarations à son audition principale. En tout état de cause, il relève que son acolyte n'aurait pas été sot au point d'être passé le voir juste après avoir été libéré, au risque d'être suivi et de le faire arrêter à son tour. En outre, si, à son audition sur ses données personnelles, il n'avait rien dit de la visite de l'EPDP à sa mère le 31 janvier 2010, c'est parce qu'on lui avait demandé d'être concis dans la présentation de ses motifs d'asile. Il objecte aussi aux observations du SEM concernant les circonstances de sa fuite, au tout début janvier 2011, qu'il a pu quitter son pays grâce à un passeur grassement rémunéré pour le soustraire à la surveillance des autorités aéroportuaires. Eventuellement aussi, il ne figurait pas encore sur les listes de personnes recherchées, au moment de son départ. En ce qui concerne les circonstances de son arrestation, à son retour au Sri Lanka, le 18 février 2015, il relève qu'il n'a jamais prétendu avoir été appréhendé sur dénonciation de l'EPDP, mais seulement dit qu'il pouvait l'avoir été à l'instigation de cette organisation, même s'il n'en était pas sûr. Encore aujourd'hui, il ignore le motif de son arrestation. Pour autant, ni celle-ci ni sa détention suivie de sa relaxe après paiement d'une caution ne sont, selon lui, discutables puisqu'aussi bien l'attestation du 15 juillet 2015 de son avocat au Sri Lanka que la copie d'un extrait de l' « information book » (ci-après : la main courante) du 23 février 2015 du poste de police de G._______ jointes à son mémoire de recours prouvent que ces événements ont bien eu lieu. S'agissant des risques qu'il encourt dans son pays s'il venait à y être renvoyé, il fait remarquer qu'il est notoire que les autorités sri lankaises s'en prennent systématiquement aux requérants d'asile tamouls renvoyés dans leur pays qu'elles soupçonnent de vouloir relancer le séparatisme tamoul. Il ne manque ainsi pas de rapports fiables faisant état de tortures et de violences à caractère sexuel à leur encontre. Sa soeur elle-même a été détenue à son retour au Sri Lanka, après avoir été déboutée de sa demande d'asile en Suisse. De façon plus générale, il relève que loin de s'être améliorée, la situation des droits de l'Homme, dans son pays, n'a fait qu'empirer. La torture y est ainsi couramment pratiquée, en particulier pendant les interrogatoires de police, le "Prevention Terrorism Act" (PTA), toujours en vigueur, conférant aux agent des forces de sécurité un sentiment d'impunité, selon le rapporteur des Nations Unies en visite au Sri Lanka au début du mois de mai 2016. En outre, le pays est encore très militarisé et la surveillance des populations intense. Les personnes de la société civile et les minorités font ainsi régulièrement l'objet d'intimidations. Enfin, renvoyé dans son pays, il devrait y retourner muni d'un passeport temporaire. A son arrivée, il sera donc aisément identifiable en tant que requérant d'asile débouté de sa demande en Suisse, un Etat vu par les autorités sri lankaises comme un important foyer d'activités de la diaspora tamoule. Le risque est donc grand pour lui d'être soumis à un interrogatoire serré, voire d'être arrêté, si l'on se fie à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) d'avril 2016, auquel il renvoie. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il demande également à être dispensé du versement d'une avance de frais et à pouvoir bénéficier de l'assistance judicaire totale. Enfin, outre l'attestation de son avocat au Sri Lanka datée du 15 juillet 2015 et la copie d'un extrait de main courante du 23 février 2015, il a, entre autres, joint à son mémoire de recours, des photographies de lui-même lors d'une manifestation à Genève en 2017 extraites du média informatique et le récépissé d'un versement à une autorité judiciaire dans une affaire concernant sa soeur. H. Le 4 juin 2018, le recourant a adressé au Tribunal la copie d'une convocation du 10 mai 2016 au poste de police de H._______, avec sa traduction en anglais, une traduction en anglais de l'extrait de la main courante du poste de police de G._______, précédemment joint en original à son mémoire de recours, et la photocopie d'un témoignage établi le 10 mai 2018 par le révérend I._______ (de l'évêché de J._______). I. Le 14 juin 2018, le recourant a produit la copie d'une plainte dénonçant à la Commission des droits de l'Homme au Sri Lanka le traitement réservé à sa soeur à son retour dans l'île - elle aurait été arrêté, puis libérée - après son renvoi de Suisse. J. Par décision incidente du 28 juin 2018, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Cora Dubach en tant que mandataire d'office. K. Dans sa réponse du 11 juillet 2018 au recours, le SEM a relevé que, pour la plupart, les arguments du recours procédaient simplement d'une appréciation des faits de la cause différente de la sienne. Il a en outre dénié toute valeur probante aux moyens du recourant qui lui semblaient avoir été avant tout produits pour les besoins de la cause. Enfin, il a considéré que sa participation à des activités organisées par la diaspora tamoule en Suisse n'était pas de nature à l'exposer à des sanctions en cas de retour chez lui dès lors qu'il n'y avait pas tenu un rôle déterminant. Le SEM a donc proposé le rejet du recours. L. Le 27 juillet 2018, le recourant a répliqué que la convocation, à son nom, au poste de police de H._______, le (...) 2016 (cf. let. H), n'était pas contestable dès lors qu'elle avait été adressée à sa famille par voie postale. Par ailleurs, il ressortait de l'extrait de la main courante produite en cause que son identité y avait été inscrite le 23 février 2015, soit le jour où il avait dit avoir été arrêté ; l'extrait ne pouvait donc qu'être authentique. Enfin, s'il n'occupait assurément pas un rang important dans la diaspora tamoule, il participait néanmoins à toutes ses activités en Suisse. Aussi, cet engagement soutenu, conjugué à la procédure judiciaire dont il avait fait l'objet dans son pays suffisait, selon lui, à le faire repérer par les autorités sri-lankaises. M. Le 10 août 2018, il a produit deux articles de presse, assortis de photographies où lui-même était visible sur certaines d'entre elles, parus en septembre 2017 et en juillet 2018 sur des sites internet tamouls vraisemblablement à la suite de manifestations de Tamouls en Suisse. Il a aussi fourni l'orignal du témoignage écrit du 10 mai 2018 du révérend I._______ et la traduction originale de la main courante du 23 février 2015. N. Le 27 septembre 2018, il a à nouveau produit des photographies de lui devant le Palais des Nations Unies à Genève lors d'une manifestation réclamant la justice pour les Tamouls du Sri Lanka. Il a également joint à son courrier un bref écrit dans lequel son auteur, un avocat de Point Pedro, au Sri Lanka, disait bien connaître la famille du recourant ; il mentionnait aussi que celui-ci était sympathisant (« supporter ») des LTTE et attestait de l'assassinat par balles de son complice, le 31 décembre 2010. Le 29 novembre 2018, il a encore produit cinq photographies de lui-même prises lors de « la Journée des Martyrs », (une importante commémoration) organisée à E._______ les (...) et (...) précédents. O. Le 17 mai 2019, le recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un rapport médical à son nom établi le 10 mai précédent par les doctoresses K._______ et L._______, médecin cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au Centre psycho-social de E._______. Il a aussi joint à son envoi d'autres photographies d'une manifestation à Genève, le 4 mars 2019, à laquelle il avait participé. P. Dans une nouvelle détermination du 15 juin 2020 sur le recours, le SEM a relevé que la traduction de l'extrait de la main courante produit par le recourant avait révélé que cette pièce lui avait été remise par un officier de police, ce qui était surprenant, compte tenu des périls encourus par ce fonctionnaire de police en raison de son geste. Aussi, en l'absence d'informations de nature à lever les doutes ainsi suscités, le SEM a maintenu sa précédente appréciation quant à la validité de cette pièce, rappelant que des documents de ce genre étaient aisément « réalisables » pour les besoins d'une cause. Le SEM a aussi redit que les activités politiques du recourant en Suisse n'étaient pas de nature à lui faire changer son point de vue s'agissant des risques auxquels ces activités pouvaient l'exposer à son retour au Sri Lanka. Enfin, toujours selon le SEM, celui-ci pouvait se faire soigner dans son pays. Q. Le 3 juillet 2020, le recourant a répliqué que la mention, dans l'attestation délivrée par son avocat au Sri Lanka, du numéro de la procédure judiciaire dont il avait fait l'objet dans ce pays, en 2015, prouvait une fois de plus que sa convocation au poste de police de H._______ en (...) 2016 et l'extrait de main courante produits par ses soins n'étaient pas des documents de complaisance comme le SEM ne cessait de le prétendre. Concernant les éventuelles conséquences de son engagement, en Suisse, en faveur de la cause des Tamouls au Sri Lanka, il a fait remarquer que, selon un rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du mois d'avril 2020, les autorités de ce pays continuaient à surveiller la diaspora tamoule et ce qu'échangeaient ses membres sur les réseaux sociaux. Il n'était dès lors pas exclu que son renvoi au Sri Lanka l'expose à des sanctions. R. Par lettre du 9 juillet 2020, le recourant a informé le Tribunal qu'il venait d'apprendre de sa famille au Sri Lanka que, le 10 juin précédent, des policiers étaient encore passés demander aux siens où il se trouvait. Ceux-ci leur avaient répondu qu'ils n'en savaient rien. Il a ajouté que son mandataire lui avait aussi fait savoir que la procédure lancée contre lui en 2015 était toujours ouverte. Lui-même avait toutefois renoncé à solliciter de sa part qu'il lui envoie une copie des pièces de son dossier de peur de relancer son affaire aujourd'hui en suspens et de causer des problèmes à sa famille. S. Le 15 juillet 2020, le recourant a produit plusieurs photographies de policiers de passage au domicile familial au Sri Lanka prises en catimini par son jeune frère. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM n'a pas estimé vraisemblables les allégations du recourant d'abord parce que les paramilitaires de l'EPDP ne l'auraient jamais laissé partir avec son complice s'ils les avaient soupçonnés, en 2009, de collaborer avec les « Tigres », ensuite parce que le recourant s'était contredit sur le moment de son interrogatoire par ces paramilitaires. De fait, il ressort bien des pièces du dossier qu'à son audition initiale, l'intéressé a situé son interrogatoire par les paramilitaires au mois de janvier 2009 tandis qu'à son audition principale, il a dit ne plus se souvenir du mois mais qu'il pensait qu'il avait eu lieu « plutôt à la fin de 2019 », précisant même que c'était « après la guerre ». Dans son recours, il dit ne s'être simplement plus souvenu, à ses auditions, du moment précis de cet interrogatoire. Cette explication ne convainc pas. 2009 est en effet l'année où le conflit ayant opposé, pendant près de vingt-six ans, les forces gouvernementales sri-lankaises aux séparatistes tamouls des LTTE a pris fin après d'âpres combats, souvent ponctués d'exactions vivement dénoncées par la communauté internationale. Aussi, le Tribunal estime que l'intéressé ne peut, comme il le prétend, s'être trouvé impliqué, même indirectement, dans ces combats jusqu'à être appréhendé par les supplétifs de l'armée sri-lankaise, connus pour leur cruauté, et ne pas se souvenir, si ce n'est de la date de son interrogatoire par ces supplétifs, au moins du moment où il aurait eu lieu en 2009. Le Tribunal ne peut pas non plus suivre le recourant quand il affirme que les paramilitaires de l'EPDP l'auraient laisser partir parce qu'ils n'auraient pas été certains de son soutien aux LTTE. De fait, comme cela vient tout juste d'être évoqué, dans les mois qui ont précédé leur déroute, le 16 mai 2009, les LTTE ont opposé une résistance acharnée à l'inexorable avancée des forces gouvernementales dans la presqu'île de Jaffna, allant jusqu'à utiliser des civils comme bouclier pour dissuader l'armée sri lankaise d'user de son artillerie et de son aviation ; après la défaite des « Tigres », l'armée et les services de renseignements sri lankais, appuyés par leurs supplétifs de l'EPDP ont encore impitoyablement traqué ce qu'il en restait. Eu égard aux circonstances (de l'époque), à la gravité, aussi, des agissements revendiqués par le recourant dans un contexte d'affrontements furieux, (au moins jusqu'au 16 mai 2009), et compte tenu, enfin, de la sombre réputation faite aux paramilitaires de l'EPDP, l'explication du recourant ne trouve pas de place. Contestant s'être contredit au sujet des circonstances dans lesquelles il aurait appris en 2010 que lui-même et son comparse étaient à nouveau suspectés d'avoir caché des armes, A._______ soutient dans son recours qu'à son audition principale il n'a fait que parfaire ses précédentes déclarations. En réalité, à son audition sur ses données personnelles, il a déclaré que son acolyte était venu l'avertir de ce qui lui était arrivé, puis il était rentré chez lui. A son audition principale, il a par contre affirmé que D._______ lui avait dit au téléphone que les gens de l'EPDP lui avaient demandé si c'était eux qui avaient caché les armes récemment découvertes sur une plage. Indubitablement, il s'agit là de deux versions différentes d'un même événement. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait déduire de ces versions que son complice aurait appelé le recourant au téléphone avant de le voir personnellement, comme le recourant tente de le faire accroire. Le Tribunal estime, au contraire, que si quelques heures avant la fuite du recourant à Colombo, une fois informé de l'assassinat de D._______, les deux avaient eu un unique contact, le recourant se serait alors souvenu, sans se tromper, des circonstances dans lesquelles ce contact avait eu lieu. A ce sujet, il y a encore lieu de relever que même si, dans le rapport médical versé au dossier, il est dit que le recourant souffre de troubles mentaux, il n'en appert pas qu'il présenterait d'importants troubles amnénisques en raison de ses affections (cf. ch. 8.6). En tout état de cause, à aucun moment, lors de ses auditions, le recourant a prétendu être atteint dans sa santé et souffrir de troubles de la mémoire. Il n'en a rien dit non plus dans son recours. Si elle a été favorable à la minorité tamoule, l'élection à la présidence du Sri Lanka de Maithripala Sirisena, en janvier 2015, n'a pas fondamentalement changé la situation les personnes exposées à des poursuites pour avoir soutenu les « Tigres » pendant la guerre. Avant tout, celles-ci ont pu envisager, non pas une amnistie, mais une meilleure garantie de leurs droits fondamentaux. Il est ainsi permis de douter que le recourant serait retourné volontairement dans son pays s'il avait effectivement été soupçonné de collaboration avec les « Tigres », au point de voir ses proches arrêtés à cause de lui. En définitive, parce qu'elles touchent des points fondamentaux du récit du recourant, les invraisemblances mises en évidence ci-dessus font sérieusement douter de sa crédibilité. 3.2 Le recourant produit certes plusieurs moyens de preuve. Ceux-ci ne résistent toutefois à l'examen de leur authenticité ou de leur pertinence. 3.2.1 Il figure ainsi, dans l'extrait de la main courante du 23 février 2015, que le recourant aurait reconnu avoir été des LTTE (« i acted as an active member of the LTTE ») et qu'à cause de cela, il aurait été pourchassé par les paramilitaires de l'EPDP qui auraient voulu l'éliminer. De fait, cette mention ne correspond en rien à son récit. A aucun moment, lors de ses auditions, le recourant n'a laissé entendre qu'en présence d'autorités de son pays, il avait admis avoir été des LTTE. A son audition principale il a d'abord déclaré que pendant la détention qui avait suivi son interpellation à la date précitée, il avait été interrogé par des représentants de ces autorités qui lui avaient demandé s'il avait amené des armes à Colombo, ce qu'il avait nié. Plus tard, à la reprise de cette audition, le 8 décembre 2017, il a dit avoir été interrogé par trois personnes. Celles-ci lui auraient alors dit savoir qu'il avait encore des armes, puis elles lui auraient demandé de leur dire où il les cachait. Il leur aurait répondu qu'il n'avait pas caché d'armes, et même après avoir été torturé (verge coincée dans un tiroir), il aurait redit « ne rien savoir », car s'il avait parlé, il aurait été tué. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut accorder de valeur probante à l'extrait précité. Pour des raisons analogues, il ne peut pas non plus en accorder au témoignage rédigé par un prêtre catholique de Jaffna, le 10 mai 2018 (cf. let H). Dans son écrit, l'ecclésiastique laisse en effet entendre qu'après l'assassinat du complice du recourant, il aurait hébergé ce dernier pendant quelques mois (« He was with me for some months »), ce qui ne correspond pas du tout aux déclarations de l'intéressé (qui a dit avoir fui à Colombo, juste après avoir appris le meurtre de D._______). 3.2.2 L'auteur, en l'occurrence un avocat de M._______/N._______, de l'autre témoignage écrit produit par le recourant (le 10 août 2018) certifie certes que celui-ci était sympathisant des « Tigres » et que D._______ a bien été abattu le 31 décembre 2010. Tel quel, ce témoignage, que le Tribunal n'a pas de raison de remettre en cause, ne contient toutefois pas de quoi rendre crédible la persécution alléguée par le recourant. Il ne dit notamment pas par qui son complice a été abattu. Par ailleurs, être sympathisant des « Tigres », comme de nombreux Tamouls l'étaient à l'époque (et le sont encore aujourd'hui), n'entraînait pas forcément une persécution étatique ; y étaient avant tout exposés ceux qui étaient connus ou dénoncés comme tels et surtout ceux qui étaient surpris à soutenir activement les « Tigres » en les ravitaillant ou en les hébergeant ou encore en les cachant, ce qui n'est pas établi dans le cas du recourant. 3.2.3 Selon ses dires, le recourant serait recherché par les autorités de son pays depuis 2015. La convocation au poste de H._______, le (...) 2016, le prouverait. En principe, on ne convoque pas un fuyard au poste de police ; les autorités de police saisissent plutôt un procureur pour qu'il établisse un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener et lance un avis de recherche. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait préjuger que l'objet de la convocation au poste serait la détention illégale d'armes par le recourant ou sa participation à un délit commis par les « Tigres » en 2009. 3.2.4 Quant aux photographies produites par l'intéressé le 15 juillet 2020, elles ne prouvent rien d'autre que ce qu'elles montrent, c'est-à-dire, pour l'essentiel, deux dames, plutôt âgées, assises face à deux policiers, assis eux aussi et dont l'un prend des notes et une femme, âgée aussi, assise face à un policier également assis. Rien ne prouve que ces photographies ont été prises dans la demeure familiale du recourant, que les femmes qu'on y voit soient des parentes de l'intéressé et que les gendarmes les entendent à son sujet. On ne comprend en outre pas comment ces photographies, nombreuses, prises sous des angles et à des moments différents, s'appliquant à l'évidence à montrer les casques et les insignes des policiers, ont pu être prises secrètement. D'aucune façon, le Tribunal ne saurait y voir la preuve d'une enquête ouverte contre le recourant pour des faits assimilables à une persécution étatique. 3.2.5 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). En l'occurrence, le recourant soutient qu'encore actuellement, il ferait l'objet d'une procédure dans son pays en raison de son engagement aux côtés des LTTE. Selon le ch. 5 de l'attestation du 15 juillet 2015 de son avocat dans cette procédure (cf. Faits, let. C 3ème par.), celui-ci peut consulter (en tout temps) le dossier du recourant sous réserve de l'autorisation du magistrat saisi et, s'il en a besoin, peut se faire délivrer n'importe quel document moyennant paiement des frais requis. Le recourant dit toutefois avoir renoncé à solliciter de son mandataire qu'il lui envoie une copie des pièces de son dossier de peur de relancer son affaire aujourd'hui en suspens et de causer des problèmes à sa famille au Sri Lanka. L'argument n'est en rien convaincant. En effet, dans son attestation précitée, son mandataire laisse clairement entendre qu'il a, dans ses archives, le dossier de la procédure dans laquelle il aurait représenté le recourant à Colombo (Colombo Chief Magistrate Court) en 2015. Dès lors, on ne voit pas de quelle autorisation il aurait eu besoin pour adresser ces pièces en original au recourant après en avoir tiré des copies pour lui-même. Les explications du recourant apparaissent ainsi controuvées. Le Tribunal constate surtout que l'intéressé s'est employé, devant le SEM, à produire de nombreuses pièces à l'appui de ses dires. Il était donc manifestement conscient de son devoir d'étayer ses déclarations. Il est dès lors incompréhensible qu'il n'ait pas d'emblée fourni la lettre (datée du 15 juillet 2015) de son prétendu avocat ni les autres documents qu'il a ensuite produits au stade du recours. Comme le SEM l'a justement relevé, les pièces fournies en première instance ne documentaient en rien les persécutions alléguées. Quelques-unes d'entre elles étaient certes de nature à démontrer certains faits allégués, comme le décès de D._______ ou la comparution devant un Tribunal de membres de sa famille, sans qu'on puisse toutefois établir un lien direct entre ces pièces et les persécutions alléguées par le recourant. Les photographies déposées ne prouvent ainsi pas que la comparution devant une cour des membres de sa famille avait un lien avec le recourant. Celui-ci n'a finalement réagi aux arguments du SEM qu'en fournissant tardivement des documents qui ne sont aucunement révélés probants, comme démontré précédemment. 3.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, son exposition, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile ni avancé des motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 Cela dit, le recourant soutient que du fait de son seul profil, il encourt aujourd'hui des persécutions à son retour au pays. Il dit surtout craindre d'y être persécuté par les autorités en raison des activités politiques qu'il a déployées en Suisse. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls de retour au Sri Lanka après avoir été déboutés de leur demande d'asile en Suisse et ailleurs en Europe (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais renvoyés dans leur pays, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile et des facteurs de risque faibles. Ceux-là ne suffisent pas, en tant que tels et considérés séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils peuvent être de nature à accroître le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Entrent dans la catégorie des facteurs de risque forts: a) l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », b) l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays et c) un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre les autorités sri lankaises, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4 et 8.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4) est par contre assimilé à un facteur de risque faible. 4.3 En l'occurrence, ni les déclarations de l'intéressé ni les pièces de son dossier ne laissent penser que lui-même ou d'autres membres de sa famille les LTTE auraient été liés de quelque façon que ce soit aux LTTE ou qu'ils auraient activement soutenu le mouvement indépendantiste. Il y a lieu de rappeler ici que les liens que son père, provisoirement admis à séjourner en Suisse, a dit avoir eu avec ce mouvement n'ont pas été estimés vraisembIables (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-834/2013 du 18 avril 2013, consid. 3.3 et E-2989/2018 du 9 mars 2017 consid. 4.4 et 5.2). Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir été identifié comme sympathisant engagé des LTTE ou qu'il aurait été soupçonné d'en être un. 4.4 Le fait pour le recourant d'avoir quitté son pays éventuellement muni d'un faux passeport peut être considéré comme une infraction à la législation en vigueur au Sri Lanka (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants»). Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une forte amende, ce qui ne saurait être vu comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). En outre, en elle-même, l'extraction tamoule du recourant ne constitue pas un facteur de risque déterminant de nature à fonder une crainte objective de représailles; tout au plus pourra-t-elle retenir l'attention des autorités à son retour et éventuellement l'exposer à un interrogatoire de routine. 4.5 Par ailleurs, autant les rapports attestant d'arrestations de requérants d'asile tamouls à leur retour au Sri Lanka que ceux dénonçant la torture dans ce pays auxquels renvoie le recourant sont des documents de portée générale qui ne le concernent pas directement et personnellement. De plus, dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a tenu compte des problématiques évoquées dans ces documents. La dernière actualisation de la situation au Sri Lanka n'y apporte pas de changement fondamental qui démontrerait que l'analyse alors entreprise serait aujourd'hui dépassé. Dès lors, ces rapports ne sont pas, en tant que tels, déterminants dans l'examen du cas d'espèce. 4.6 Depuis qu'il est en Suisse, l'intéressé a certes pris part à de nombreux rassemblements organisés par la diaspora tamoule. Il s'est même fait photographier à côté de bannières et de banderoles à la gloire du mouvement séparatiste. Il s'agit là de faits qui doivent être examinés sous l'angle de l'art. 54 LAsi (motifs d'asile subjectifs survenus après son départ du Sri Lanka). Concernant ce point, le recourant a lui-même admis n'avoir pas tenu de rôle déterminant ni dans la diaspora elle-même ni dans l'organisation et le déroulement de ces rassemblements (cf. lettre au Tribunal du 27 juillet 2018 [pièce n°10]). Il n'a pas non plus prétendu s'être fait remarquer en ayant ouvertement critiqué les autorités sri-lankaises lors de ces manifestations. Il n'est donc pas certain que sa participation à ces événements a pu le faire repérer par ces autorités ; en tout état de cause, elle ne suffit pas à le faire soupçonner d'agissements séditieux de nature à entraîner son inscription sur une "Stop List" répertoriant les identités de personnes ayant une relation avec les LTTE. 4.7 Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a pas rendu vraisemblable que, dans son pays, il aurait été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et qu'il n'a pas exercé d'activités politiques en exil dans une mesure déterminante (cf. arrêt de référenceE-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). 4.8 En définitive, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs ou postérieurs à son départ n'apparaît pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le père du recourant, l'un de ses frères et sa soeur ont tous été déboutés de leur demande d'asile en Suisse. Son père y a toutefois été admis provisoirement. Eventuellement, leurs départs successifs puis les retours de son frère et de sa soeur au Sri Lanka dans les mois ou les années qui ont suivi n'ont pas échappé aux autorités locales. La soeur du recourant aurait ainsi été brièvement arrêtée à son arrivée dans l'île. En tout état de cause, ces faits ne sont pas de nature à conférer au recourant un profil qui pourrait l'exposer à de sérieux désagréments en cas de renvoi. Son frère ne paraît pas avoir été arrêté à son retour et, au dernières nouvelles, sa soeur est aujourd'hui libre de ses mouvements. Il n'est pas non plus établi qu'il existerait, dans le cas du recourant, des motifs sérieux et avérés d'être soumis à un traitement prohibé par la CEDH à son retour au pays. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que, selon la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), il n'est en rien avéré que les Tamouls renvoyés dans leur pays courent aujourd'hui un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH (cf. arrêt de la CourEDH, R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E1866/2015 précité consid. 12.2). 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni, enfin, l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation. 8.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé, en particulier, sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l'espèce, le recourant vient de C._______, un village situé dans le district de Jaffna, hors du Vanni (selon la délimitation susmentionnée). Il y aurait vécu jusqu'à son départ en janvier 2011. Aussi, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que son retour à cet endroit est raisonnablement exigible. 8.4 Cela dit, il reste encore à déterminer si son état de santé actuel n'est pas de nature à faire obstacle à son retour au Sri Lanka. Selon le rapport médical versé au dossier de recours le 17 mai 2019, le recourant souffre en effet d'un épisode dépressif moyen, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, avec syndrome de dépendance, d'un état de stress post-traumatique et d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat, « y compris la situation familiale ». Les soins prescrits lors de sa prise en charge en juillet 2018 incluent des entretiens de soutien avec un infirmier et un traitement psychotrope comprenant un antidépresseur, un neuroleptique et de la Quiétapine à visée somnifère. Selon les auteurs du rapport, une interruption des traitements aurait pour conséquence une péjoration de l'état psychique du patient, avec un risque élevé d'idées suicidaires et de passage à l'acte. 8.5 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 8.6 En l'occurrence, il apparaît que les affections de l'intéressé peuvent être traitées dans son pays. En effet, les médicaments dont il a besoin y sont disponibles et un suivi psychiatrique est en principe accessible dans la province de Jaffna (cf. arrêts du Tribunal D-6227/2018 du 23 mai 2019 ; D-527/2016 du 29 mai 2019 consid. 13.4.1 et réf. cit. ; E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.). Dès lors, l'exécution de son renvoi n'est en soi pas inexigible en raison de ses motifs médicaux. En ce qui concerne les idées suicidaires mentionnées dans le rapport médical du 10 mai 2019, le Tribunal rappellera que selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour prévenir tout acte d'auto-agression (cf. notamment arrêt affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de bien l'organiser et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin mandaté par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11a al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]) 8.7 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas de renvoi au Sri Lanka. Le Tribunal relève ainsi que l'intéressé est encore jeune. Dans son pays, il a été scolarisé et a déjà travaillé comme pêcheur et comme transporteur privé. A ce sujet, le Tribunal retiendra également que, si elles ne sont pas négligeables, ses affections ne devraient pas l'empêcher de retravailler dans un délai raisonnable. De retour au Sri Lanka, il aura aussi de quoi se loger. Sa famille y possède une maison. Il devrait aussi pouvoir compter sur son soutien. 8.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.2 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 10. 10.1 La requête d'assistance judiciaire totale ayant été admise et dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ne serait plus indigent, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En l'absence de décompte de prestations comme c'est ici le cas, le Tribunal fixe l'indemnité de la mandataire commise d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessaire pour la défense de l'intéressé dans par la procédure de recours à 15 heures. L'indemnité est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à 2'250 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité de la mandataire d'office, à verser par le service financier du Tribunal, est arrêtée à 2'250 francs.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras