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D-2062/2015

D-2062/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-09 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il est statué sans frais.

E. 3 Le Service financier du Tribunal versera 600 francs au mandataire des intéressés, à savoir M. Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE, à titre d'honoraires.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le Service financier du Tribunal versera 600 francs au mandataire des intéressés, à savoir M. Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE, à titre d'honoraires.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2062/2015 Arrêt du 9 février 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge, Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), Somalie, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Philippe Stern, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 3 mars 2015 / N (...). Vu la décision du (...) 2009, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile d'G._______ - à savoir du conjoint de A._______ -, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure était inexigible, l'a admis provisoirement en Suisse, l'écrit du (...) 2012 par lequel l'intéressé - par l'intermédiaire de son mandataire - a engagé une procédure de demande d'asile depuis l'étranger (cf. art. 20 LAsi [RS 142.31] dans son ancienne teneur [RO 2012 5359]) en faveur de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs, à savoir B._______, C._______, D._______ et E._______, alors que ceux-ci séjournaient en Ethiopie, les documents joints à cette demande, soit un écrit de A._______ exposant brièvement les motifs de sa demande, ainsi que des copies de son attestation de naissance et de celles de ses enfants, avec leurs traductions en anglais, la décision du SEM datée du (...) 2012 autorisant la requérante et ses quatre enfants à entrer en Suisse pour le traitement de leur demande d'asile, la demande d'asile déposée en Suisse le (...) 2012 par A._______, pour elle-même et ses enfants, l'audition sur ses données personnelles du (...) 2012 et celle sur ses motifs d'asile du (...) 2014, les documents versés au dossier du SEM lors de la seconde audition, soit une attestation médicale de la [nom de l'établissement] du (...) 2013, un extrait d'acte de naissance daté du (...) 2013, un certificat médical rédigé le (...) 2013 par un médecin adjoint au Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du [nom de l'établissement], une attestation médicale datée du (...) 2014 du chef de clinique adjoint à la [nom de l'établissement], ainsi que la copie sur un support en plastique transparent d'un certificat de mariage attestant de l'union, le (...) 2000, entre « [identité de l'époux] » et « [identité de l'épouse] », accompagné de sa traduction en français, la naissance, le (...) 2013, d'F._______, la décision du 3 mars 2015, notifiée le (...), par laquelle le SEM a nié la qualité de réfugié de l'intéressée et de ses enfants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et prononcé une admission provisoire en leur faveur, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le (...) 2015 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel A._______, agissant pour elle-même et ses cinq enfants, a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle au titre de l'art. 65 al. 1 PA et la nomination de M. Philippe Stern, agissant pour le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), comme mandataire d'office en application de l'art. 110a al. 1 LAsi (RS 142.31) et conclu, à titre principal, à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, l'accusé de réception du (...) 2015, la décision incidente et l'ordonnance datées du (...) 2015, la première octroyant l'assistance judiciaire totale aux intéressés et la seconde engageant un échange d'écritures au sens de l'art. 57 al. 1 PA avec l'autorité inférieure, la détermination du SEM du 1er mai 2015 et celle des recourants du (...) 2015, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que tout d'abord, A._______ soutient implicitement dans son recours que le SEM aurait violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il aurait omis de tenir compte des affections médicales dont elle souffre ainsi que de leur impact sur la vraisemblance des propos tenus au cours de ses auditions dans la motivation de la décision attaquée, que l'obligation de motiver de l'autorité implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; que ce qui importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573), qu'en revanche, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 l 83 consid. 4.1 p. 88 et réf. citées), que dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée, que par exception, le défaut de motivation peut être considéré comme guéri si l'autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que le recourant a pu se déterminer à ce sujet (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676 s., 2007/30 consid. 8.2 p. 371 s., 2007/27 consid. 10.1 p. 332), que lors de son audition du (...) 2014 (audition sur les motifs), A._______ a remis au SEM une attestation médicale rédigée le (...) 2014 par son psychiatre, dont il ressort qu'en raison de sa grande fragilité psychologique, elle « ne pourra supporter un interrogatoire long et poussé au risque qu'elle manifeste des symptômes de type hallucinatoire », qu'ainsi, il y a lieu d'admettre qu'au moment de cette audition, le SEM était informé de la fragilité psychique de la recourante, ainsi que des précautions à prendre dans ce contexte, que cela dit, l'audition du (...) 2014 a duré cinq heures et dix minutes et a été entrecoupée de deux pauses, respectivement de vingt et de soixante minutes, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de particulièrement longue, que, par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans sa prise de position du (...) 2015, le représentant d'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition sur les motifs n'a pas signalé de problèmes particuliers sur le formulaire prévu à cette effet, sous rubrique « observation de l'audition », qu'en outre, la recourante a signé de son empreinte digitale chaque page du procès-verbal établi lors de cette audition, après que ce document lui a été relu et traduit par l'interprète mandaté par le SEM ; qu'à cette occasion, elle n'a toutefois formulé aucune objection quant au contenu dudit procès-verbal, que du reste, sur la base des réponses fournies par l'intéressée aux différentes questions posées par l'auditeur du SEM, il apparaît dans l'ensemble qu'elle les a comprises et a été à même d'y répondre, que, dans ces conditions, le SEM ne disposait pas, nonobstant la fragilité psychologique de la recourante, d'une raison objectivement fondée de mettre en doute la portée dudit procès-verbal et, partant, un motif concret lui imposant de justifier la raison pour laquelle il s'appuyait sur ce document pour apprécier la vraisemblance des propos tenus l'intéressée, que cela étant, il convient d'écarter le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______ a en substance indiqué être originaire de Mogadiscio et avoir toujours vécu dans le quartier de [nom du quartier], à part lors d'un court séjour à [nom de la commune] ; qu'elle appartient au clan [nom du clan] et au sous-clan [nom du sous-clan] ; qu'au mois de (...) 2010, des membres des Shebabs se seraient présentés à son domicile et lui auraient indiqué que si son mari n'était pas de retour en Somalie avant le mois de (...) 2011, elle et ses belles-filles seraient mariées de force ; que cette menace aurait été mise à exécution pour l'une des filles de son époux, laquelle demeurait avec la recourante ; qu'un mois avant l'échéance du délai, A._______ aurait quitté son pays avec ses quatre enfants et une autre de ses belles-filles ; qu'ils se seraient rendus en Ethiopie, où ils auraient vécu (...) année ou (...) ans, selon les versions, avant de rejoindre la Suisse, que dans sa décision du 3 mars 2015, le SEM a pour l'essentiel retenu qu'en raison des contradictions et illogismes qui les émaillent, les propos de la recourante n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'à l'appui de son recours du (...) 2015, A._______ a contesté l'analyse du SEM, estimant qu'elle avait présenté ses motifs de manière vraisemblable, les éventuelles contradictions étant explicables par son état psychologique au moment de ses auditions ; qu'elle et ses enfants seraient dès lors fondés à craindre des persécutions futures en cas de retour en Somalie, que toutefois, même admettant une certaine fragilité psychologique de la recourante au moment de son audition sur les motifs, elle ne permet pas, comme déjà exposé ci-avant, d'expliquer les propos inconstants et imprécis de son récit, qu'en se limitant à affirmer dans son recours que ses propos tenus lors de ses différentes auditions sont véridiques et qu'elle et ses enfants risqueraient ainsi d'être exposés à des persécutions dans leur pays, A._______ ne parvient pas à infirmer les nombreuses divergences, lacunes et incohérences de son récit, mises en évidence de manière pertinente par le SEM, qu'ainsi, c'est à juste titre que celui-ci a relevé qu'il était illogique que les Shebabs aient menacé de marier la recourante à l'un des leurs alors qu'ils savaient qu'elle était encore l'épouse d'G._______ ; que ceux-là étaient du reste au courant que le conjoint de la recourante était vivant, puisqu'ils auraient indiqué à l'intéressée qu'il devait revenir auprès d'elle en Somalie, que c'est également à bon droit que le Secrétariat d'Etat a relevée qu'il était pour le moins curieux que les Shebabs aient donné un délai d'(...) à la recourante, cette manière de procéder lui laissant en effet amplement le temps de fuir la Somalie, que par ailleurs, à l'appui de sa demande d'asile déposée depuis l'étranger le (...) 2012, la recourante a indiqué qu'elle avait été arrêtée par les Shebabs et que la menace de mariage était liée au soutien allégué de son mari aux « chrétiens éthiopiens » ; que par la suite, elle n'a cependant plus fait mention ni d'une prétendue arrestation ni même des motifs de ces premières menaces subies de la part des Shebabs, que finalement, la recourante a tenu des propos peu circonstanciés concernant la visite des Shebabs à son domicile ainsi que sur l'organisation et le déroulement de son voyage effectué jusqu'en Ethiopie avec ses enfants, que pour ce qui a trait à la vraisemblance des propos tenus par l'intéressée, le Tribunal renvoie au surplus, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux arguments pertinents déjà développés par l'autorité de première instance au considérant II de sa décision du 3 mars 2015, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA ; cf. également l'ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 et arrêt du Tribunal E-4134/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1), qu'au demeurant, force est encore de relever qu'indépendant de la vraisemblance même des allégations de la recourante, ses motifs d'asile ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils s'inscrivent dans un contexte fondamentalement différent de celui prévalant en Somalie - et en particulier à Mogadiscio - actuellement, qu'à l'époque des faits, à savoir entre (...) 2010 et (...) 2011, les Shebabs contrôlaient notoirement une large partie du sud et du centre de la Somalie, notamment la ville de Mogadiscio, que depuis lors, la situation a toutefois considérablement évolué dans cette ville (cf. notamment à propos de la situation en Somalie : arrêt de la CourEDH K.A.B. c. Suède du 5 septembre 2013, requête n° 886/11 ; ATAF 2014/27 consid. 8.5.2 à 8.5.6 ; arrêts du Tribunal E-6122/2015 du 10 octobre 2016 et D-7197/2014 du 7 avril 2015 ; United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - Somalia: Security and humanitarian situation in south and central Somalia, July 2016, http://www.refworld.org/docid/578e1e0e4.html, consulté le 03.02.2017 ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 - Somalia Country Report, 12 février 2014 ; International Crisis Group [ICG], Somalia : Al-Shabaab - It Will Be a Long War, 26 juin 2014), qu'à partir d'août 2011, les Shebabs ont ainsi été contraints d'abandonner peu à peu les principales villes qu'ils occupaient au sud et au centre du pays, suite aux avancées victorieuses des troupes gouvernementales et de l'AMISOM (Mission de l'Union africaine en Somalie), qu'ainsi, Mogadiscio a été libérée en août 2011 (cf. Integrated Regional Information Networks (IRIN), Mogadishu after Al-Shabab, 7 September 2011, , consulté le 06.01.2017), que, par conséquent, suite à plusieurs défaites, les Shebabs ne contrôlent plus actuellement que des zones secondaires de la Somalie, qu'ils n'ont certes pas rendu les armes et poursuivent ainsi leur combat, procédant essentiellement à des attaques furtives, des assassinats et des attentats ciblés visant des individus déterminés, notamment des membres des forces de l'ordre et du gouvernement, des employés d'organisations humanitaires et non gouvernementales, des soldats étrangers, ou encore des activistes pour la promotion de la paix, qu'en cas de retour à Mogadiscio toutefois, la recourante et ses enfants ne sont pas fondés de craindre d'être à nouveau menacés par les Shebabs pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en outre, A._______ ne présente pas un profil particulier susceptible de la placer dans le viseur des Shebabs, que rien n'indique non plus qu'elle courrait un risque de persécution en raison de sa situation personnelle (cf. ATAF 2014/27 précité), qu'ayant toujours vécu à Mogadiscio, elle n'appartient pas à la catégorie des femmes déplacées internes, lesquelles sont exposées, en Somalie, à des risques accrus de mauvais traitements (cf. ATAF 2014/27 consid. 5), qu'en outre les risques de violence auxquels toute la population somalienne doit faire face ne sont pas déterminants en matière d'asile, qu'en définitive, la recourante et ses enfants ne sont pas exposés à un risque de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile, en cas de retour en Somalie, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, dans sa décision du 31 mars 2015, le SEM a ordonné l'admission provisoire de la recourante et de ses enfants en Suisse, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais, que concernant les honoraires du mandataire d'office, le Tribunal rappelle que seuls les frais nécessaires et indispensables à la cause sont pris en compte (cf. art. 7 et 8 FITAF), qu'en outre, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), qu'à défaut d'un décompte de prestation produit par le mandataire, le montant des honoraires - supportés par la caisse du Tribunal - est fixé, compte tenu des pièces du dossier, du contenu du recours et de la détermination de la partie, à 600 francs, somme dont le Tribunal estime qu'elle correspond au travail effectif et utile réalisé par le mandataire commis d'office des intéressés, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le Service financier du Tribunal versera 600 francs au mandataire des intéressés, à savoir M. Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE, à titre d'honoraires.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :